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DROIT ADMINISTRATIF

                                                               

                              DROIT ADMINISTRATIF

droit administratif

  Chapitre 1

a-Acte unilatéral : c’est un acte juridique résultant de la manifestation de la volonté de l’administration, cette volonté peut créer un droit ou une obligation, un acte qui a un seul auteur ne peut être qu’un acte unilatéral, comme la décision d’un ministre de nommer des fonctionnaires les circulaires…
 S1 -La décision exécutoire : elle constitue le procédé juridique normal de l’acte administratif unilatéral,  c’est une manifestation de la volonté de l’administration, que se traduit par  l’édiction d’une norme destinée à modifier l’ordonnancement juridique. Elles ont 2 caractères, formel et organique.  -Formel : seules les actes répondant à la notion de la gestion publique sont des décisions exécutoire. -Organique : des actes émanant d’un organe administratif mais ils n’ont pas le caractère de décision exécutoire. -Classification des actes exécutoires : on procède à la distinction qui oppose les actes réglementaires aux actes individuels. Réglementaire : sont des actes à porter générale comme les normes du Code de la route, concerne un nombre indéterminé des destinataires, Non-réglementaire : sont des actes individuels ne concernent qu’une seule ou plusieurs personnes normativement sont désignés dans la situation juridiques est nettement individualisé. -Les actes unilatéraux non décisoires : certains actes n’ont pas le caractère de décision exécutoire, ont la plupart objet de préparer les décisions : 1-les actes préparatoires : ils sont des actes préparatoires à une décision qui sera prise (avis, proposition, rapport…) 2-Les mesures d’ordre intérieur : ces mesures traduisent l’existence d’une certaine vie intérieure de l’administration et tendant à assurer un certain ordre interne, ils visent l’aménagement interne et le fonctionnement d’un service comme par exemple les instructions particulières de service qui s’adressent aux fonctionnaires. 3-Les circulaires : appelé également des instructions, sont des ordres en instruction adressés par le chef du service. 4-Les directives : c’est un acte de félicitation de l’action administrative par lequel l’administration se fixe une ligne de conduire à l’avance pour faciliter sa mission dans la prise des décisions. S2 –Régime juridique de l’acte administratif unilatéral :  I) Elaboration de l’acte administratif unilatéral : il s’agit des règles gouvernants l’édiction des

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décision et qui se rapportent à la détermination de l’autorité compétente pour les prendre, autrement dit dans l’élaboration des actes administratifs unilatéraux, l’administration doit respecter certaines règles de compétences et de procédures. -Règles de compétence : la compétence d’une autorité administrative est l’aptitude reconnue légalement à une autorité en vue de prendre une décision dans un intérêt public. Elles sont fixées par la constitution et la loi et les règlements. 1-La compétence matérielle : ratione materie : signifie que l’autorité administrative doit agir dans les matières qui lui ont été réservés par la loi et les règlements. 2-La compétence territoriale : ratione loci : signifie que les autorités administratives exercent leurs compétences dans un cadre territorial déterminé. 3-La compétence temporelle : ratione temporis : l’administration ne peut prendre une décision que pendant le temps ou elle est en fonction. -les atténuations aux règles de compétence : si la compétence attribué à une autorité administrative doit être exercée personnellement par celle-ci ce principe doit cependant céder pour des raisons d’ordre pratique et pour que le défaillance de l’autorité publique ou le volume excessif des affaires ne bien et gêner la bonne marche du service public, c’est pour quoi le droit administratif organise la possibilité pour diverses autorités administratives de se décharger d’une partie des taches dont l’accomplissement leur incombe, le procédé utilisé est constitué par la technique de la délégation. Règle de forme et de procédure :  -forme : l’acte administratif normalement se présente souvent sous la forme écrite, mais exceptionnellement il peut être verbal come par exemple les ordres données par les agents de circulation, cependant une forme écrite peut être imposée à l’administration dans certains cas notamment pour les délégations de compétences, d’autres règles , signature de texte écrite par son auteur permettant de contrôler la compétence de son auteur, doit être daté et contresigné par les ministres chargés de leur exécution. -procédures : elles constituent ce qu’on appelle ‘’la procédure administrative non contentieuse’’ par opposition à la procédure administrative contentieuse qui s’applique devant les juridictions, l’administration respect certains nombre de règles différente selon l’acte en cause, dont les principales sont relatives au caractère contradictoire de la procédure et aux consultations préalables à la décision.
La consultation : une décision administrative ne peut être prise qu’après consultation des organes consultatifs qui interviennent par leur avis dans l’élaboration de la décision. Quand la consultation est facultative, la liberté de décision de l’autorité administrative reste entière, n’est en rien limitée par l’avis qui a été émis. En cas de consultation obligatoire, l’administration est obligé de demander l’avis, la décision final adoptée par l’administrative ne peut être que soit la décision soumise à consultation, soit la décision modifiée par l’organe consultatif. Procédures contradictoires : la procédure administrative non contentieuse est généralement non contradictoire sauf si un texte le prévoit, dans ce cas il impose à l’autorité administratif de ne pas décider dans que les intéressés aient été mis en mesure de faire valoir leur point de vue et de présenter leur objections à la décision projetée.il s’agit de l’un des  principes généraux du droit, le respect des droit de la défense permettant aux intéressés de présenter leur points de vue avant que la décision ne soit prise.

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-L’exécution de l’acte administratif unilatéral :   1) la force juridique de l’acté unilatéral : elle apparait dans le fait que les décisions édictées par l’administration réglementaires ou non doivent être obéies par les agents des services et par les administrés. Dans la matière d’exécution des décisions administratives, l’administration dispose de 2 privilèges : a) privilège du préalable : cet expression est un principe fondamental du droit public en vertu du quel les décisions de l’administration s’imposent aux administrés qui doivent s’y conformer sans que l’administration s’adresse préalablement au juge pour obtenir un titre exécutoire. b) l’exécution forcé : ce privilège permet à l’administration d’exécuter par la force ses propres décisions chose qui n’existe pas dans les rapports entre les particuliers, il s’agit d’un privilège exorbitant de droit commun qui autorise à l’administration d’utiliser à l’encontre des administrés des moyens de contrainte en cas de récalcitrance.  Disparition de l’acte unilatéral : l’application des actes administratifs dans le temps pose le problème de leur disparition qui peut prendre plusieurs formes par exemple l’annulation par le juge de l’excès du pouvoir, ou encore la disparition de l’un des éléments essentiels de l’acte (objet de l’acte…). La disparition de l’acte peut prendre aussi la forme soit d’une abrogation, soit d’un retrait. 1)-Abrogation de l’acte : elle net fin à l’existence d’une décision pour l’avenir seulement, elle fait disparaitre l’acte mais laisse subsister ses effets antérieurs. On doit distinguer entre : a)l’abrogation des règlements : le règlement peut être abrogé à tout moment dès lors que l’administration agit dans l’intérêt général. Si le règlement peut faire acquérir des droits dans le passé, il ne fait jamais donc acquérir des droits à son maintien. b) l’abrogation des actes non réglementaires : l’acte qui ne confère pas des droits ou insusceptible de créer des droit peut être librement abrogé par l’administration comme : les autorisations de police, les nominations aux emplois supérieurs…
Chapitre 2
Le contrat administratif : c’est un moyen juridique de l’action administratif par lequel l’administration se procure habituellement les biens et les services dont elle a besoin pour accomplir sa mission.
S1- la distinction des contrats administratifs et des contrats de droit privé : la question qui se pose est donc de déterminer les critères qui permettent de distinguer entre les 2 catégories de contrats. Distinction du contrat administratif du contrat de droit privé s'est d'abord faite à l'aide du critère de la présence ou de l'absence dans le contrat d'une clause exorbitante du droit commun.
Des contrats administratifs par détermination de la loi : dans certains cas, le législateur intervient pour imprimer le caractère administratif à certains contrats, donc ici le caractère administratif leur est conféré par la loi, même s’ils se réfèrent aux règles du droit privé, ils sont appelé des contrats par détermination de la loi tel quel les contrats relatifs aux marchés de travaux publics…
Condition  de participation au contrat d’une personne publique : un contrat ne peut être administratif que si l’un des 2 contractants soit au moins une personne publique (Etat,

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établissement public…). Un contrat passé entre plusieurs personnes privées est en principe un contrat de droit privé même s’ils ont objet d’exécution d’un service public, mais la jurisprudence français avait admis dans un fameux arrêt Ese Peyrot que les marchés conclus avec les entrepreneurs pour la construction d’une autoroute étaient des contrats administratifs, même il était conclu entre 2 personnes privé.
Critère jurisprudentiel de la participation à l’exécution ou l’organisation du service public : signifie que le cocontractant de l’administration est chargé d’assurer l’exécution même du service public, le contrat fait participer directement le cocontractant au fonctionnement d’un service public.
Critère jurisprudentiel de la clause exorbitante de droit commun : Une clause exorbitante est une clause que l'on ne trouve pas dans les contrats de droit privé parce qu’elle y serait illégale. Sa présence détermine le caractère administratif du contrat. La clause exorbitante établit un rapport d'inégalité entre les cocontractants car elle octroi à l'une des parties des pouvoirs sans les donner à l’autre. Un contrat administratif pouvant tenir ce caractère soit de son objet, soit de l’existence de clause exorbitante.
S2-la formation de contrat : généralement le contrat administratif doit revête une forme écrite, il peut se présenter dans des cas sous forme verbale (ex : Epoux Bertin). Les marchés de l’état sont actuellement réglementés au Maroc par le décret 2-06-388 du 5 fév 2007 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’état ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. La nouvelle réglementation dans marchés vise l’adaptation de l’administration publique aux changements encours et des engagements du pays vis-à-vis de ses partenaires.
Conditions de passation des marchés de l’Etat : les marchés de l’état sont définis comme des contrats écrits dont les cahiers des charges précisent les conditions dans les quelles les marchés sont exécutés. Le cahier de charge constitue la loi des parties en matière de contrat administratif, il y a 3 types : les cahiers des clauses administratives générales, des prescriptions communes, des prescriptions spéciales.
De forme : le contrat doit se présenter sous forme d’un écrit, en indiquant le lieu d’exécution des prestations. Le contrat doit comporter aussi : l’énumération par ordre de priorité des pièces incorporées au marché, les conditions de règlement et de résiliation du marché…
De fond : concerne surtout la qualité des soumissionnaires qui doivent appartenir à l’une des professions dont relèvent les travaux envisagés ; justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ; doivent couvrir dans les limites et conditions déterminées par les cahiers des charges  les risques découlant de leurs activités professionnelles par une police d’assurance.  
Modes de passation des marchés de l’Etat :
1-Appel d’offre : la passation des marchés publics excédant certains montants, soumis à publicité préalable dans laquelle la personne publique choisit sans négociation l’offre la plus avantageuse. Les procédés de passation des marchés caractérisés par la publicité et la concurrence. La publicité à pour objet de susciter la concurrence dans des conditions d’égalité pour tous les intéressés qui répondent aux propositions de l’administration.
2-le marché sur concours : il est organisé sur la base d’un programme établie par le maître

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d’ouvrage qui indique les besoins aux quels doit répondre la prestation. L’administration organise ce concours pour un motif d’ordre technique, financier justifiant des recherches particulières.
3-le marché négocier : c’est un mode de passation des marchés public utilisable en cas dans lequel la personne public choisit sont cocontractant après consultation de candidats et négociations des conditions du marché avec un ou plusieurs entre eux.
4-prestations sur bons de commande : sont des marchés passés en forme simplifiées destinée à permettre à l’administration l’acquisition de fournitures et à la réalisation de travaux ou services courants livrables immédiatement dont la valeur ne dépasse pas 200000 DH au cours de l’année budgétaire par personne habilitée à engager les dépenses et selon des prestations de même nature, abstraction faite de leur support budgétaire.
S3- L’exécution du contrat administrative : les règles qui gouvernent l’exécution des contrats administratifs revêtent une certaine originalité par rapport aux principes fondamentaux du droit privé dont le contrat fait la loi des parties, l’autorité administrative dispose de prérogatives exorbitantes étrangères aux rapports contractuels entre particuliers.
1-Le pouvoir de direction et de contrôle : l’administration vérifie que le cocontractant respect les clauses du contrat.
2-le pouvoir de sanction : s’exerce par l’administration même s’il n’a pas été prévu par le contrat. -sanctions pécuniaires : elles prennent la forme de pénalités fixés à l’avance par le contrat et destinés à sanctionner des retards d’exécution des taches qui sont prévus dans le contrat. -sanctions coercitives : a pour but d’assurer la continuité de service, elle permet à l’administration de substituer à son cocontractant l’exécution du contrat à la poursuite des frais et risques de ce dernier.
3- le pouvoir de modification unilatéral : l’administration peut modifier les clauses concernent l’intérêt général, car l’intérêt général impose la modification de certains clauses.
4-le pouvoir de résiliation : l’administration a la possibilité de mettre fin au contrat dans l’intérêt du service.
Droits et obligations des cocontractants 1-: Droits : l’exécution des clauses qu’elles ont été stipulés dans le contrat, l’administration doit assurer le paiement des prix convenu en règlement des prestations effectués, la rumination des prestations supplémentaires que l’administration lui a imposé
Théorie fait du prince : signifie que le cocontractant dont les charges sont aggravées a droit à une indemnisation intégrale permettant de rétablir l’équilibre financier initial du contrat.
Théorie de l’imprévision : la théorie de l’imprévision est née de la préoccupation de satisfaire aux exigences de continuité des services publics, il s’agit de circonstances économiques et sociales par exemple dépréciation monétaire…l’état d’imprévision ne peut être pris en copte que s’il résulte d’un événement extérieur aux parties, c'est-à-dire indépendant de la volonté du contractant et imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont il résulte un véritable bouleversement de l’économie de ce dernier.
Les sujétions imprévues : c’est la rencontre de difficultés matérielles qui ont été imprévisibles au

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moment de conclure le contrat.
Force majeur : il s’agit d’un élément imprévisible extérieur aux parties échappant la volonté des parties et qui rend impossible l’exécution du contrat.
2-Obligations du cocontractant : il doit exécuter le contrat conformément à ses stipulations, il ne peut suspendre l’exécution du contrat, il doit exécuter ses obligations en matière correcte avec diligence et de bonne foi, il doit aussi exécuter personnellement le contrat mais il peut sous-traiter une partie en respectant un certain nombre de conditions.
S4 : Le contentieux : le contentieux administratif regroupe l’ensemble des règles applicables à la solution juridictionnelle des litiges soulevés par l’activité administrative lors de celle-ci est porté devant le juge administratif. La conclusion du contrat ainsi que son exécution peut parfois faire naitre des litiges entre l’administration et son cocontractant.
-La juridiction compétente : Le problème de la juridiction compétente a été résolu par la création des tribunaux administratifs, le contentieux contractuel est de la compétence des tribunaux administratifs, la responsabilité contractuelle ne peut être qu’une responsabilité pour faute, cette dernière résultant d’un manquement à l’une des obligations du contrat ou éventuellement d’un usage abusif des prérogatives dont dispose l’administration dans l’exécution du contrat.
-La nature du recours : La violation d’un contrat ne peut faire l’objet que d’un recours de plein contentieux devant le juge du contrat et non pas d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir

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