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INTRODUCTION AU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

INTRODUCTION


AU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC


INTRODUCTION   AU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC



         Avertissement


La présente introduction vise à exposer des aspects généraux du droit international public et des questions pratiques à propos de la souveraineté liées au monde économique et au droit de la personne.

Synthèse plus qu’analyse exhaustive, elle s’adresse aux étudiants en droit et aux praticiens du monde économique et financier qui soumettent aux juristes de leurs pays les problèmes de droit international auxquels ils sont confrontés.

La perspective présentée ici s’efforce d’adopter celle des Nations Unies : elle fait place notamment à une description du fonctionnement des organisations internationales et à l’analyse de quelques conventions récentes.

Le droit international a une portée universelle ; ses imperfections subsistent mais elles affectent son efficacité  pas sa validité. Et sa codification, élaborée sous l’égide des Nations Unies, est en progrès constant.



Le texte est sous la responsabilité exclusive de son auteur.

Sommaire
AVANT-PROPOS                                                                                            p. 5

PREMIERE PARTIE : PRINCIPES GENERAUX
             
Chapitre I. Notions                                                                                     p. 12
                                                                                                                    

Section 1) Définition, caractères, fondements et rapports du droit                             international et du droit interne


Section 2) Les sources du droit international

A. Les traitésB. La coutumeC. Les principes généraux du droitD. Les autres sources


 Section 3) Les personnes de droit international

A. L’Etat     - Les éléments : nationaux, territoire, pouvoir souverain     - Les formes d’Etats     - La succession d’EtatsB. Les organisations internationalesC. Situation de l’individu en droit international : droits                      universels et responsabilité pénale


 Section 4)  Le domaine public international

A .La merB. Les fleuves internationauxC. L’espace        


Chapitre II. Le système des Nations Unies                                                       p. 27

Section 1) L’Organisation des Nations Unies
A. Buts et principes
B. Assemblée générale
C. Conseil de sécurité
D. Règlement pacifique des différends
E. Cour internationale de Justice

Section 2) La codification du droit international public

Section 3) Les organes subsidiaires et les institutions spécialisées
                                                              
Chapitre III. Les autres organisations internationales                                      p. 38
               
         Section 1) Le Conseil de l’Europe et les organisations européennes

         Section 2) D’autres organisations spécialisées ou régionales

DEUXIEME PARTIE : QUESTIONS SPECIALES A PROPOS DE LA                                           SOUVERAINETE

Chapitre I.  Privilèges et immunités                                                                       p. 45

         Section 1) Privilèges et immunités des Etats
A.   Principes
B.   Les banques centrales
C.   Les Ambassades

Section 2) Privilèges et immunités des organisations internationales
A.   Principes
B.   Gestion de l’Actif
C.   Gestion du Passif
        
Chapitre II. Embargo                                                                                     p. 57

         Section 1) Portée des décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies

         Section 2) Embargo décidé en dehors du Conseil de sécurité
A.   Mesures unilatérales interdites par le droit international
B.   Mesures unilatérales licites
C.   Portée territoriale des mesures unilatérales

Chapitre III. Souveraineté et droit de la personne                                                  p. 64     
         Section 1) La souveraineté au service des droits de l’homme
A.   Droits de l’homme
B.   Droit international humanitaire
C.   Intervention humanitaire et responsabilité de protéger
D.   Protection diplomatique

         Section 2) La personne humaine en droit international
A.   Cour européenne des droits de l’homme
B.   Cour pénale internationale
C.   Juridiction universelle

PERSPECTIVES                                                                                    p. 71

ANNEXES                                                                                                      p. 72



AVANT-PROPOS


       Le droit international doit-il avoir une place particulière dans les universités                                             françaises et russes ?

Le sujet formulé sous forme de question appelle d’emblée deux précisions.

D’abord, le titre est une question prospective : l’expression « doit-il » ne s’applique pas ici à une situation existant ou ayant existé dans les universités et qui ne prendrait pas en compte ce qui devrait l’être au nom d’une conception convenable du droit international. Il s’agit d’un devoir pour l’avenir qui répond à une intuition selon laquelle la place de la pensée dans la marche du monde met aujourd’hui l’université en général devant une responsabilité particulière en ce qui concerne cette branche du droit. Plus affirmation qu’interrogation, la question d’un «devoir» est en fait une proposition de réponse à une exigence scientifique et éthique.

Ensuite, les universités françaises et russes sont impliquées à raison. Certes, toutes les universités du monde sont soumises à des questions relatives au droit international, mais les universités françaises et russes sont placées devant un défi unique à relever non pas séparément mais collectivement en raison de rapports particuliers entre la France et la Russie. Ainsi, les Collèges Universitaires Français en Russie et les nouveaux Collèges Universitaires Russes en France contribuent à fonder une communauté intellectuelle nouvelle qui est au cœur de la réponse à la question soulevée.

L’analyse portera d’abord sur les progrès du droit international qui soulèvent la question d’une responsabilité particulière de l’université à son égard, et enfin, sur le rôle spécifique des universités françaises et russes qui répondent à une mission commune d’excellence.

Les progrès du droit international

Le droit international trouve son origine dans des principes juridiques et dans des pratiques coutumières qui remontent à l’Antiquité. Mais c’est l’Organisation des Nations Unies qui lui a donné un développement considérable, notamment par sa codification entreprise dès 1947, par la rédaction de nombreux traités, les résolutions du Conseil de sécurité, les décisions de l’Assemblée générale, les actes des organisations subsidiaires et spécialisées, les interprétations dans les situations concrètes par la jurisprudence de la Cour internationale de Justice…

Or, si le droit international est en progrès constant, il reste imparfait. La Charte des Nations Unies est encore peu appliquée en ce qui concerne les résolutions des Membres à « créer les conditions nécessaires au maintien de la justice » et « à favoriser la progrès social et instaurer les meilleures conditions de vie… » (Préambule de la Charte des Nations Unies). L’objectif du Millénaire pour le développement et la lutte contre la pauvreté est notoirement insuffisant quand plus d’un milliard de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté et alors que des États se mobilisent sur les questions financières, les rapports de force, les luttes contre le terrorisme… L’application du droit international est même contestée par des États puissants dans certains conflits pour lui préférer des négociations bilatérales inégales et sans cesse reportées ; la justice est alors compromise, la paix espérée devient illusoire et l’idéal des Nations Unies est trahi.

Comment restaurer la justice internationale quand la liberté d’un peuple est au prix de l’enfermement d’un autre ? Quand des populations habitent aujourd’hui sur une terre d’où les habitants précédents sont exilés dans des camps – et, comme on dirait en droit interne, sans dédommagement équitable et préalable à leur expropriation pour cause d’utilité publique – ou quand ils ont été tués ou quand leur nation entière est privée d'État ? Comment rétablir l’équilibre dans les traités bilatéraux entre États forts et États faibles ? Comment imposer le partage équitable des ressources naturelles, remettre en cause leur dilapidation et définir les crimes économiques internationaux ?  Comment dépasser le dilemme entre l’intervention humanitaire pour protéger vraiment une population et le refus d’intervenir dans les affaires intérieures d’un autre État ? Derrière les légalités formelles, plus d’une fois la morale est malmenée.

Notre propos est ici de comprendre le droit international comme étant indissociable de la justice qui est injustice quand elle est sélective, de l’équité dans les rapports économiques internationaux et de l’éthique dans la mondialisation en cours.

Constater le défaut « structurel » de la société internationale (l’absence de gouvernement mondial imposant l’ordre et la paix, au besoin par la force) ne mène nulle part ; il faudrait encore se demander quel ordre et quelle paix pour quelle justice ? Notre propos est ici de rappeler que rien n’est fatalité et que la société internationale, toute imparfaite qu’elle demeure, n’est que le résultat de ce qu’en font les États aujourd’hui, c'est-à-dire les hommes au pouvoir et que ceux-ci évoluent en fonction de facteurs multiples. Or, les intérêts politiques peuvent s’inverser rapidement alors que l’idéal de justice demeure celui qui est le plus partagé dans le monde.
                            
Le droit international est déjà en train de sortir des cercles restreints de la diplomatie des chancelleries et des chefs d'État pour se répandre sur les places publiques. Les droits de l’homme déclarés universels par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1948 à Paris et aujourd’hui consacrés dans de nombreux traités ont donné une place officielle à la personne dans le droit international. Le principe démocratique est reconnu comme le fondement de la souveraineté nationale. Et l’évolution en cours du droit international tend à définir la souveraineté elle-même en la plaçant au service des droits de l’homme, comme réussit à le promouvoir l’Université des Nations Unies à Tokyo.

Une responsabilité des universités.

Dés lors, « nous sommes devant un véritable chantier en devenir dans lequel l’éducation, les universités en particulier…ont leur part de responsabilité », comme le dit Raymond Ranjeva, ancien vice-président de la Cour internationale de Justice et ancien recteur de l’université d’Antananarivo (Madagascar). Et il continue : «  la question est en effet de savoir comment face aux lois du marché et du mondialisme, la justice internationale est à même de garantir la paix et la liberté. Autrement, elle représenterait un élément de catalyse de l’aliénation en n’offrant qu’une résistance faible aux dommages causés par le marché sur la vie, la survie, l’éducation et la santé des pauvres et des exclus. »

Le passage d’une société internationale à une véritable communauté internationale implique notamment la participation des personnes à l’œuvre commune pour sortir les affaires internationales du domaine réservé du politique quand elles relèvent aussi du droit, de la justice et de l’éthique. Un mouvement de pensée de toute la société et spécialement de la société intellectuelle, la compréhension des choses de la part de l’opinion et la formation des futurs acteurs des relations internationales dépendent d’une éducation à long terme et, au cœur de celle-ci, de l’université parce qu’elle est à la fois un lieu central du savoir et une référence morale dans la mesure de son autonomie intellectuelle et de son indépendance du monde marchand.

L’université est née à Constantinople lorsque l’école du Palais fondée en l’an 425 par l’empereur Théodose II est réorganisée en 849 avec 31 chaires d’enseignement en grec et en latin : la philosophie (fondée sur les méthodes d’Aristote), le droit ( le code de Justinien date du VIème siècle), la grammaire, la rhétorique, la poésie, l’arithmétique, l’astronomie, la médecine… Dès cette époque, son enseignement et son autonomie forment l’essentiel de son caractère propre. A la fin du IXème siècle, le Tsar Siméon 1er de Bulgarie crée sur le modèle de Constantinople, l’université de Preslav qui diffuse l’œuvre de Cyrille et Méthode dont l’alphabet slave ou cyrillique est proclamé canonique par le Pape de Rome Adrien II.

Les invasions barbares ruinent la partie occidentale de l’Empire donnant à l'Église un rôle dominant dans la transmission de l’héritage intellectuel de l’Antiquité. Des universités naissent au XII et XIIIème siècle, d’abord à Bologne et à Paris, avec des traits communs : communauté de maîtres et d’élèves, pluridisciplinarité, charte précisant les privilèges, le statut des élèves, des maîtres, et du chancelier, la licence d’enseigner, l’autonomie juridictionnelle et intellectuelle… Les statuts de la plupart d’entre elles sont fixés ou confirmés à la fois par l’autorité politique et par le Pape, comme pour en relever toute l’importance et pour l’une et pour l’autre : les discours de la raison et de la Foi se confrontent au profit et de l’une et de l’autre dans une démarche féconde pour le progrès de la pensée. Savants chrétiens, juifs, musulmans et agnostiques se côtoient et dialoguent. Maîtres et étudiants venus de tous les pays circulent d’une université à l’autre dans toute l’Europe pour questionner d’autres maîtres réputés dans ce qu’on a appelé la « peregrinatio academica ».

L’autonomie de l’université et son caractère non marchand  contribuent à la qualité scientifique de l’enseignement et de sa recherche ainsi qu’à sa renommée. Ils confèrent une stature morale aux plus réputées : les plus grandes universités animent avec les académies l’âme de la civilisation et, par la formation des futures élites à l’insertion au travail, participent à l’avenir de l'État.

L’idéal universitaire s’est construit sur ce modèle historique ; il a été copié partout dans le monde avec des variantes selon les pays et les époques, mais comme élément central de l’enseignement supérieur, pluridisciplinaire, nécessairement lié à la recherche et au progrès du savoir car l’enseignant quels que soient son pays et son époque, s’il n’est pas enseignant-chercheur, appartient déjà au passé. L’université est un enjeu pour l'État dans la suprématie scientifique et culturelle.

Le droit international a une place naturelle parmi les disciplines juridiques enseignées à l’université. Mais cette place est singulière parce que, comme il est imparfait, il offre un vaste espace pour la recherche sur tous les sujets. Les chancelleries, les organisations internationales publiques, la communauté des chercheurs, l’opinion, l’Université des Nations Unies… peuvent même suggérer des sujets de mémoire de recherche aux étudiants. Quelle autorité pour une chancellerie quand ses positions internationales reposent sur le droit, la  justice, l’éthique et une recherche universitaire substantielle ! L’actualité des relations internationales, notamment des conflits non résolus ou potentiels et, plus encore, tous les sujets de fonds et les sujets techniques offrent de vastes développements de la pensée pour faire progresser l’organisation du monde.

Le cours de droit international lui-même est un laboratoire d’échanges et de discussions interactives avec les étudiants, les auteurs de mémoires et les chercheurs. Des principes, des traités, des coutumes ont fixé certaines règles du droit international mais la place au dialogue est large pour analyser leur application qui est souvent imparfaite et les textes eux-mêmes qui sont plus d’une fois incomplets.

Le droit international a aussi une place particulière à l’université par son aspect pluridisciplinaire et  par le lien existant entre l’idéal universitaire et l’idéal des Nations Unies.

Un aspect pluridisciplinaire.

La plupart des domaines de la vie et donc la plupart des disciplines étudiées à l’université sont liées au droit international. La recherche doit donc être ouverte sur toutes les sciences humaines et exactes. Ainsi, la propriété intellectuelle est une affaire de droit interne en premier lieu, mais dès que l’on traverse une frontière, et, avec Internet, les frontières sont toutes franchies, la question devient mondiale et dépend de traités internationaux, de rapports avec l’Office Européen des Brevets à Munich et/ou avec l’Organisation Mondiale de la Propriété  Intellectuelle à Genève, qui appartient au système des Nations Unies. De même, les questions économiques, écologiques, militaires, agricoles, maritimes, aériennes, spatiales, médicales, les affaires juridiques, politiques et aussi scientifiques et même nucléaires. Le plus grand centre de recherche nucléaire du monde est une organisation internationale publique installée près de Genève, le Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN). La surveillance des centrales et le respect des normes internationales est confié à une organisation du système des Nations Unies : l’Agence Internationale de l'Énergie Atomique établie à Vienne. Le contrôle de l’absence d’essais atomiques militaires est confié à une autre agence des Nations Unies située aussi à Vienne. Des traités de non dissémination nucléaire ont été signés par beaucoup d'États ; il faut en surveiller l’application.

La plupart des domaines dépendent de traités et sont soumis à des organisations internationales publiques chargées d’une partie du bien universel. Celles-ci ont la tâche de combiner leur action avec la souveraineté de l'État qui repose sur la démocratie… Opération qu’Aristote aurait qualifié de la même impossibilité que de vouloir mêler deux éléments naturels incompatibles, tels l’eau et le feu ! Pourtant on tente cette curieuse alchimie que l’on a même nommé d’un terme contradictoire : l’interdépendance, concept étranger au droit romain qui connaissait soumission ou autonomie… Notons aussi que pour Aristote, l’atome était qualifié d’indivisible jusqu’à la découverte au XXème siècle de la fission nucléaire, pour le meilleur ou pour le pire. En droit international aussi la mission est hautement risquée et elle demande un effort intellectuel considérable d’innovation à la mesure de l’enjeu en cause qui est la coopération internationale, la stabilité du monde et la paix. Naturellement l’université ne peut rester étrangère à ce mouvement qui la touche dans toutes ses Facultés !

L’idéal de l’université et l’idéal des Nations Unies.

Plus profondément, le droit international mérite une place particulière à l’université parce que l’idéal de l’université est intimement lié à l’idéal des Nations Unies et donc au droit international. Une part de plus en plus importante de l’avenir de la paix se joue à l’université.

L’université repose sur le patrimoine commun d’une diversité culturelle mondiale. Quand en 2001, l’UNESCO proclame dans une Déclaration universelle que « la diversité culturelle constitue le patrimoine commun de l’humanité » (Article 1) et qu’ « elle est l’une des sources de développement…entendu aussi comme moyen d’accéder à une existence intellectuelle, affective, morale et spirituelle satisfaisante » (Article 3), les universités avaient adopté cette vision du monde et cette éthique depuis plus de mille ans !

L’idéal des Nations Unies est exprimé dans la Charte à l’Article 1. Le premier but des Nations Unies est de maintenir la paix. L’université et les Nations Unies sont de la même essence pacifique. Pour l’une et pour l’autre la guerre est hors la loi. La vie de l’université est intrinsèquement liée à la paix : la guerre, les destructions, la mobilisation militaire des étudiants et des professeurs, l’invasion étrangère, la mise en cause de la survie même de l'État et de la nation… sont autant de poisons mortels pour le développement sinon pour l’existence même de l’université.

Plus positivement, quand la Charte des Nations Unies poursuit en inscrivant dans ses buts « réaliser par des moyens pacifiques…l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations de caractère international susceptibles de mener à une rupture de la paix » c’est l’université qui prépare la réponse en formant à la confrontation des idées et non des hommes, aux richesses de la diversité et des divergences qui font l’objet de dialectique, jamais de mort. L’université forme à la compréhension des modes de cultures différentes et aux langues étrangères. Ne peut-on pas soutenir que ce sont les valeurs universitaires qui donnent leur sens à la Charte des Nations Unies ?

Le second but des Nations Unies n’est pas éloigné du premier : « développer entre les nations des relations amicales…prendre toutes mesures propres à consolider la paix du monde ». L’établissement de liens solides et permanents entre universités de pays différents, développer la compréhension entre nations, former les futures élites responsables des relations internationales rentrent dans le rôle naturel de l’université.

C’est dans le troisième but des Nations Unies que l’on voit apparaître le rôle de l’université encore plus clairement : « Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et les libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. » Ici, toute la coopération internationale est visée et donc ses acteurs variés, autorités officielles ou opérateurs privés. L’université ne joue pas seulement un rôle de formation des acteurs, mais aussi de promoteur de l’approfondissement de la pensée. Elle ne peut renvoyer au seul monde politique la responsabilité de la solution des problèmes internationaux d’ordre intellectuel : elle est implicitement désignée ici comme tous les acteurs du progrès du savoir, mais parce qu’elle est université, elle est au cœur du sujet et donc plus désignée que tout autre acteur pour élever la pensée qui oriente l’action.

Les droits de l’homme et les libertés fondamentales mentionnées dans la Charte de 1945 sont cités avec la mention de l’absence de discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion. Expressions succinctes qui méritaient un développement que la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 est venue préciser, mais ses valeurs sont bien les valeurs historiques de l’université.

Le dernier but des Nations Unies inscrit dans la Charte est d’ « être un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes ». Et précisément, pour répondre à ce dernier but, les Nations Unies ont créé une Université des Nations Unies à Tokyo, preuve indiscutable que le lieu « où s’harmonisent les efforts des nations » est de nature universitaire. Centre de recherche aujourd’hui focalisé sur les sciences du développement économique et social, l’Université des Nations Unies est un encouragement pour toutes les universités du monde à collaborer. Cette coopération devra être réellement multilingue et multiculturelle où les universités sont appelées à jouer un rôle d’excellence face aux nouveaux défis internationaux.

Un rôle spécifique pour les universités françaises et russes

Un rôle spécifique proposé ici aux universités françaises et russes dans le domaine du droit international relève à la fois de situations historiques dans ce qu’elles ont de permanent, ou, si l’on veut de géographique,  et à la fois d’ambitions entièrement nouvelles.

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen faite par l’Assemblée nationale française le 26 août 1789, reprise et développée par la Déclaration universelle des droits de l’homme par l’Assemblée générale des Nations Unies réunie à Paris le 10 décembre 1948, puis la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 instituant la Cour européenne sur ce sujet à Strasbourg constituent une chaîne qui a mené à une protection juridique pour plus de 800 millions d’habitants de toute l’Europe. La France garde dans le monde la réputation de pays des droits de l’homme, même si la mise en pratique de ces droits reste toujours un chantier à parfaire.

La Russie, pour sa part, fut à l’origine des deux grandes conférences de la paix qui ont mené à des traités et à un système permanent pour maintenir une paix universelle.

La « Conférence internationale de la paix » ou première conférence de La Haye (capitale des Pays Bas, État neutre à cette époque) a été organisée en 1899 à l’initiative du Tsar Nicolas II de Russie pour qui l’idéal était « le maintien de la paix générale et une réduction des armements excessifs » ou un désarmement. Certains traités furent conclus mais restèrent incomplets. Beaucoup d'États n’étaient pas prêts à assumer cette avancée qualitative dans l’organisation du monde et l’idée de désarmement proposée alors demeure en discussions régulières plus d’un siècle plus tard… C’est alors qu’un délégué russe à la Conférence, Fyodor Fyodorovitch Martens fit une déclaration qui fut incluse dans la Convention de La Haye sur les lois et coutumes de la guerre : « En attendant qu’un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions règlementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique. » En d’autres termes, et contrairement au droit interne, ce qui n’est pas interdit par un traité n’est pas pour autant autorisé en droit international s’il contrevient aux « usages établis», aux « lois de l’humanité » et « aux exigences de la conscience publique ». N’est-ce pas là une expression de la structure éthique du droit international au-delà de ses imperfections formelles ? La Clause Martens sera interprétée et discutée comme une insertion du droit naturel dans le droit international. Elle demeure une référence reprise plus d’une fois par la Cour internationale de Justice.

Une seconde conférence de la paix se tint à La Haye en 1907 avec plus d'États participants, toujours à l’initiative de la Russie qui fut rejointe par les États-Unis d’Amérique pourtant alors attachés à l’isolationnisme. Les conférences de la paix instituèrent la Cour Permanente d’Arbitrage destinée à régler les conflits entre États. Cette cour, les conventions internationales signées à cette époque et toute cette démarche diplomatique vers la paix furent suivies par la création de la Société des Nations puis par son successeur direct l’Organisation des Nations Unies en 1945. Ce mouvement fut non seulement initié par la Russie mais les grandes lignes furent tracées pour l’avenir par sa diplomatie visionnaire dès le XIXème siècle.

La proposition du Président Medvedev d’un traité sur la sécurité en Europe faite en 2010 pour  organiser la paix de Vancouver à Vladivostok dans le monde d’après la fin des Blocs, s’inscrit dans la logique des conférences de la paix.

Ces deux tranches d’histoire ne présentent pas seulement un intérêt historique ou pédagogique. Les droits de l’homme et les conférences de la paix sont à la base des Nations Unies et de toute l’organisation contemporaine de la planète. L’intérêt aujourd’hui est d’analyser si et dans quelle mesure, la Russie et la France dont la proximité  repose autant sur la raison que sur des sentiments d’amitié exceptionnelle peuvent encore inspirer les étapes à venir de l’organisation du monde, et si c’est le cas, comment initier un effort intellectuel commun qui a les meilleures chances d’y parvenir. 

La France et la Russie ont-elles eu des sources communes d’inspirations pour les droits de l’homme et pour  les conférences de la paix ?  

Dans une intervention à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à Strasbourg le 2 octobre 2007, le Patriarche de Moscou Alexis II affirmait que « la conception même des droits de l’homme, cette idée d’extrême importance de l’Europe, est née non sans l’influence de l’enseignement chrétien sur la dignité de l’homme, sa liberté et sa vie morale. » La vision généreuse profondément optimiste de l’humanité en quête de justice et de paix universelle et le sens sacré de la dignité de la personne ne nous viennent-ils pas de notre civilisation méditerranéenne et chrétienne où la raison a toute sa place et aussi la philosophie humaniste des Lumières et, sans doute idéalisé, le souvenir de la pax romana ? Tant d’envahisseurs depuis l’époque des Huns dans l’Antiquité de Rome et de Constantinople jusqu’aux Nazis au XXème siècle apparurent barbares relevant d’idéologies brutales en opposition avec les racines chrétiennes de l’Europe. Des sources communes sont-elles toujours fécondes pour inventer l’avenir ?  Soutenir l’inverse ne serait-il pas accepter que notre civilisation soit moribonde ?

La simple géographie pousse le débat vers la nécessité concrète. Il devient évident que la paix en Europe sera fonction d’une union définitive en terme diplomatique entre la France et la Russie, aux contours constitutionnels à inventer. Nikita Krouchtchev affirmait en 1966 à ce propos « si les deux États se prononçaient ensemble sur les questions essentielles dont dépend l’avenir de l’Europe, il n’y aurait pas de force capable de se lever et d’entreprendre de réformer à nouveau la carte de l’Europe ». Charles de Gaulle lui avait déjà répondu : « pour la France et la Russie, être unies c’est être fortes ; se trouver séparées, c’est se trouver en danger

« Être unies… »

« Être unies » n’a de sens qu’au regard d’une conception commune du droit international et d’une vraie communauté intellectuelle entre les acteurs, les opinions publiques, à partir de  l’éducation et donc d’abord entre les universités françaises et russes. S’il faut reconnaître une place particulière au droit international dans les universités françaises et russes, ce doit être une place commune à la mesure d’une communauté de destin. L’animation d’une synergie intellectuelle globale donne une position privilégiée naturelle aux Collèges Universitaires Français en Russie et aux Collèges Universitaires Russes en France. Leur ambition d’excellence trouve sa place dans la création d’une communauté intellectuelle dans le sens des plus hautes ambitions nationales. Ne nous méprenons pas sur le sens de synergie : il est de la nature des universités d’avoir des échanges avec les autres universités du monde. Ici, en revanche, il s’agit d’union en droit international parce qu’elle est vitale pour tous.
MM 2012






 





PREMIERE PARTIE : PRINCIPES GENERAUX


       
Chapitre I.  Notions                                                              



Section 1) Définition, caractères, fondements et rapports du droit international
       et du droit interne

         - Définition

            Le droit international (1) est l’ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports entre les personnes de la société internationale, c'est-à-dire les Etats, les organisations internationales publiques et de façon particulière les individus.

            - Caractères

            Les Etats parce qu’ils sont « souverains » ne reconnaissent pas d’autorité au-dessus d’eux, ce qui donne aux normes juridiques internationales un caractère original différent des règles du droit interne.
           
            Alors que dans l’ordre interne, les personnes de droit sont placées en dessous d’un pouvoir qui édicte la loi et la fait respecter – droit de subordination ou droit autoritaire – en revanche, dans l’ordre international les Etats édictent en commun par voie de traités une réglementation qui  exprime  leur  volonté  commune  – droit de coordination ou droit égalitaire –  qui favorise la coopération entre les Etats.
                       
____________________________________________________________________________
(1) Par droit international, on entend droit international public ou droit des gens, en latin « ius gentium », dans le sens de droit de tous les peuples. Ces expressions ne sont pas exactes puisque ce n’est pas la nation qui est sujet de droit, mais l’Etat. Du reste, l’expression droit « interétatique » ne serait pas meilleure puisque les Etats ne sont pas les seuls sujets de la société internationale. On emploiera donc « droit international » selon l’usage courant. Il faut distinguer le droit international public du droit international privé qui régit les rapports entre personnes relevant de droits internes différents et les situations pouvant être soumises à plusieurs ordres juridiques nationaux. C’est le droit interne qui règle les conflits de lois et détermine le rattachement à un ordre juridique national.

Les partisans de la paix par le droit international se sont attachés à définir plus précisément la notion de souveraineté et à soumettre l’Etat au droit international. Depuis plus d’un siècle, des organisations internationales se sont multipliées et le droit international est passé d’un stade de coordination volontaire entre Etats à celui d’une société internationale  plus organisée mettant en place des organes  s’inspirant  du   droit   interne pour légiférer, exécuter et juger. « Nous passerions du monde des cités à la cité du monde » (1). Mais les deux phénomènes coexistent bien qu’ils relèvent de logiques différentes: le droit égalitaire et la souveraineté des Etats ; le droit autoritaire et la soumission à l’ordre international.

            Le droit international est imparfait. En l’absence de souveraineté universelle qui édicterait des lois par voie d’autorité, le droit international présente des lacunes et des contradictions ; les conventions ont souvent des portées limitées, les coutumes sont souvent imprécises ; de plus, il est souvent violé et s’il connaît des sanctions, celles-ci ne sont pas toujours efficaces…

            Néanmoins, le droit international est pleinement valide. Sa codification progresse sous l’égide de la Commission du droit international des Nations Unies dont le travail tend aussi à développer le droit international. Certaines normes sont reconnues comme impératives (jus cogens) ou d’ordre public international et doivent s’appliquer à tous les Etats même sans leur consentement. Ainsi la société internationale devient de plus en plus élaborée : en 2012, il y a plus d’organisations internationales publiques – environ 300 – que d’Etats qui sont au nombre d’environ 200.

            - Fondements 

    Des théories opposées se sont affrontées pour fonder le droit international :
            -  les théories volontaristes selon lesquelles le droit international repose nécessairement   sur la volonté des Etats : doctrine de l’autolimitation (2), doctrine positiviste (3)…
- les doctrines objectivistes : théorie du droit naturel : des règles s’imposent aux relations en dehors de toute autorité sociale.
                        - la théorie normativiste (4) : il existe une règle juridique fondamentale « pacta sunt servanda » (les pactes doivent être respectés) d’où découle tout le droit…

                          Il est sans doute préférable de considérer la société internationale publique comme  une « réalité objective dont l’existence se constate dans l’histoire. Il n’y a pas à chercher son fondement. C’est un fait » (5).

            - Rapports du droit international public et du droit interne

            Deux théories s’affrontent : le « dualisme » et le « monisme ». L’enjeu est d’importance. Si comme l’enseigne le « dualisme » (6), le droit international et le droit interne sont deux disciplines indépendantes l’une de l’autre (tel le droit russe et le droit ______________________________________________________________________
(1) R.J.Dupuy, le droit international, PUF, 1969
(2) Georg Jellinek (1851-1911)
(3) Dionisio Anzilotti (1867-1950)
(4) Hans Kelsen (1881-1973), Les Rapports du système entre le droit interne et le droit international , R.C.A.D.I., La Haye 1926, vol. 14
(5) David Ruzié, Droit international public, Dalloz, 2006, p.10
(6) Heinrich von Triepel, Völkerrecht und Landesrecht, Leipzig, 1899

français par exemple), la validité d’une règle d’un ordre juridique n’est pas fonction de sa validité dans l’autre ordre. Dans ce cas, si une loi interne est en contradiction avec un traité international, la loi interne et le traité seront tous deux obligatoires, chacun dans leur ordre juridique respectif. Il n’est pas question pour un individu, par exemple, de revendiquer devant un tribunal national l’application d’un traité international. Certes, l’Etat qui s’engage par un traité à modifier son droit interne et qui ne le fait pas en sera responsable dans l’ordre international vis-à-vis des Etats cocontractants. Il n’en demeure pas moins que les deux ordres juridiques sont séparés et qu’une norme de droit international n’est valable dans l’ordre interne que si elle a été reçue dans cet ordre : un tribunal interne n’applique une règle de droit international que si elle a été transformée en règle de droit interne par ce que les auteurs dualistes appellent « réception » ou  « renvoi ».

Cette conception ne satisfait nullement les tenants de la théorie « moniste » pour qui le droit interne et le droit international ont tous deux pour but d’organiser la société humaine et d’y faire régner un ordre. Dès lors tout conflit entre une loi interne et une règle internationale doit nécessairement trouver sa solution dans la suprématie d’une règle sur l’autre jugée illégale.

Deux écoles se réclament de la théorie « moniste ».  La première école « moniste » (1) affirme que le droit interne est supérieur au droit international parce qu’il n’y a pas d’autorité au-dessus des Etats pour assurer l’application du droit international. Selon cette théorie, le juge de droit interne appliquera les règles internationales, à l’exception de celles qui sont contraires au droit interne. Le « monisme » avec primauté du droit interne conduit cependant à un tel morcellement du droit international qu’il équivaut à la limite à sa négation.

La seconde école « moniste » (2), au contraire, affirme la supériorité du droit international sur le droit interne. Dans ce cas, une norme de droit interne est nulle de plein droit si elle n’est pas conforme au droit international. Dès lors, un traité qui est obligatoire dans l’ordre international l’est aussi dans l’ordre interne et le juge doit l’appliquer de préférence à la loi interne.

En fait, « dualisme » et « monisme » sont deux théories dont aucune n’est plus confirmée par la pratique contemporaine. Jusqu’au XIXème  siècle, la pratique internationale s’expliquait assez facilement par la théorie « dualiste ». Aujourd’hui la pratique est contradictoire : elle n’admet pas que le droit international et le droit interne soient deux systèmes juridiques séparés sans rapport l’un avec l’autre, et pourtant, elle rejette l’idée que ce sont deux ordres juridiques parfaitement hiérarchisés. Il arrive que des règles internationales non « reçues » dans l’ordre interne soient directement appliquées dans cet ordre. Et d’autre part, il n’y a aucun principe général de droit international qui affirme qu’une norme de droit international doive abroger une norme interne qui lui est contraire… Par suite, on peut se demander si les controverses touchant aux rapports entre les deux ordres juridiques ne sont pas qu’une discussion d’écoles (3).

            Le principe d’une  primauté  du  droit  international  sur  le  droit interne est aujourd’hui  largement   reconnu.          C’est  le  premier  grand  principe de droit  international


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(1) Thèse défendue au début du XXème siècle par l’école de Bonn (F.Kaufman, M. Wenzel) et par A.Decencière-Ferrandière (France)
(2) Hans Kelsen (1881-1973)
(3) Ch. Rousseau, Droit international public, 1970, 13
           

            nécessaire à son existence. Les Constitutions de nombreux Etats l’affirment en principe; et la pratique internationale le confirme nettement. Il suffit pour s’en convaincre d’examiner le principe de la responsabilité de l’Etat à raison des lois qu’il édicte : le fait que le juge ou l’arbitre international apprécie la régularité du droit interne au regard du droit international est la preuve que le droit international possède cette primauté. Mais cette primauté n’a pas pour conséquence automatique de rendre nulle de plein droit ou inexistante toute loi contraire à un traité. La primauté du droit international a pour seule sanction la responsabilité de l’Etat contrevenant. L’Etat qui admet la validité interne d’une loi contraire à un traité qu’il a signé doit répondre de ses actes devant les Etats envers lesquels il s’est engagé. Afin d’éviter pareille situation, des Constitutions de plus en plus nombreuses prévoient un mécanisme qui organise la primauté du droit international sur le droit interne comme la Constitution de la Fédération de Russie et la Constitution française. La primauté du droit international n’a donc de conséquences directes dans l’ordre interne que dans la mesure et dans les conditions où l’ordre interne le prévoit. Elle voit son application conditionnée par un autre grand principe du droit international, la souveraineté de l’Etat…


Section 2) Les sources du droit international public

Les sources formelles du droit international sont indiquées dans l’Article 38 du statut de la Cour Internationale de Justice, annexé à la charte des Nations Unies.

Art.38
1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont       soumis, applique :
a. les conventions internationales, soit générales soit spéciales établissant des règles expressément                           reconnues par les Etats en litiges ;
b. la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant de droit ;
c.  les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ;
d. sous réserve des dispositions de l’Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les                     plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.
2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d’accord, de      statuer ex aequo et bono.


A. Les traités ou conventions internationales

Les conventions de Vienne de 1969 et de 1986 sur le droit des traités appelées « traités des traités » ont codifié cette matière suite aux travaux de la Commission du droit international des Nations Unies. Elles définissent le traité ou convention internationale comme un accord international conclu par écrit entre Etats, ou entre un Etat et une organisation internationale ou entre organisations internationales et régi par le droit international. Il existe des traités bilatéraux et multilatéraux. Les accords conclus entre un Etat et un individu étranger ne sont pas des traités.

Les traités sont régis à la fois par le droit interne et par le droit international. Le droit interne (la Constitution, les lois…) prévoit des dispositions sur la négociation, la signature, la ratification, la mise en application et l’interprétation des conventions internationales. Des dispositions prévoient aussi les mécanismes organisant la suprématie du droit international sur le droit interne.




Les traités sont élaborés en différentes phases :

- la négociation
Les négociateurs doivent justifier de leurs compétences (lettres de pleins pouvoirs). Les conventions de Vienne établissent que certaines personnes n’ont pas à établir qu’elles sont habilitées : ce sont les chefs d’Etat, les ministres des affaires étrangères et les chefs de missions diplomatiques.

- la rédaction
Elaboration et négociation du texte, choix de la ou des langues, préambule indiquant le cadre du traité, le nom des parties « les Hautes Parties contractantes », le nom des négociateurs, le corps du traité et ses annexes.

- la signature avec lieu et date authentique.

- la ratification, acte solennel par lequel l’Etat s’engage internationalement (selon le droit interne de chaque Etat, approbation, ratification ou autorisation de ratifier par le Parlement sous forme de loi, signature du Président…)

- le dépôt du traité auprès du ou des Etats ou de la ou des organisations internationales dépositaires.

- l’enregistrement et la publication : l’article 102 de la charte des Nations Unies prévoit l’enregistrement des traités au secrétariat des Nations Unies. Plus de 41.000 traités ont été enregistrés et publiés de 1946 à 2011. « Aucune partie à un traité…qui n’aura pas été enregistré… ne pourra invoquer ledit traité… devant un organe de l’Organisation. »

La convention de Vienne indique les vices de consentement comme causes de nullité des traités: l’erreur (Art.48), le dol (Art.49), la corruption du représentant d’un Etat (Art.50), la contrainte exercée sur le représentant d’un Etat (Art.51), la menace de l’emploi de la force sur un Etat (Art.52)La doctrine a développé des analyses sur les « traités inégaux » …


B. La coutume

La coutume est une pratique générale acceptée comme étant de droit. Elle comporte un élément matériel, la pratique ou un « usage constant et uniforme »(1), qui consiste en la répétition prolongée des mêmes actes et un élément psychologique, l’ « opinio juris » ou reconnaissance du caractère obligatoire de la règle (exemple de coutume: l’immunité des chefs d’Etat et de ministres en exercice…) La coutume se distingue de l’usage et de la courtoisie internationale ; elle repose sur le sentiment constant d’une obligation juridique.

Les coutumes sont souvent imprécises. La Commission du droit international des Nations Unies a pour objectif de codifier le droit international. Ses travaux ont permis l’aboutissement de conventions sur des matières qui relevaient autrefois largement de  coutumes, ainsi le droit des traités, les privilèges et immunités diplomatiques, le droit de la mer, la succession d’Etats en matière de traités etc

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(1) CIJ, arrêt Haya de la Torre 1950.                                                                                                               


C. Les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées
       
Les principes généraux du droit sont communs à la logique de tous les systèmes juridiques. Ils constituent une source du droit international pouvant combler ses lacunes. Ainsi, la primauté du droit international sur le droit interne, le principe de l’indépendance de l’Etat, l’obligation de respecter les traités « pacta sunt servanda », l’obligation de réparer en cas de manquement à une obligation, le principe de bonne foi, l’autorité de la chose jugée…

L’expression « nations civilisées » apparaît désuète. Cependant, « cette notion peut trouver un sens nouveau dans le contexte actuel, puisque le charte des Nations Unies précise elle-même les « standards de civilisation » communs à tous ses membres, en proclamant « notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des hommes et des femmes » (1).           

La Résolution 2625 de l’Assemblée générale des Nations Unies de 1970 a précisé : « Les principes de la charte qui sont inscrits dans la présente Déclaration constituent des principes fondamentaux du droit international. »
                                                                                                         
Des principes généraux du droit ont le caractère d’ordre public ou « jus cogens » (droit contraignant) et ne sont pas susceptibles de dérogations, comme les principes généraux du droit humanitaire, l’interdiction de l’agression, l’obligation de respecter les droits fondamentaux de la personne y compris dans les conflits armés… L’Art. 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités définit le « jus cogens » comme suit : « Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. »



D. Les autres sources

La doctrine et la jurisprudence ne sont pas des sources de droit à proprement parler mais des moyens de déterminer les règles du droit international. L’équité pour « statuer ex aequo et bono », si les parties sont d’accord peut jouer un rôle supplétif ou modérateur, ainsi par exemple pour la  « recherche de solution équitable dans la délimitation de la zone économique exclusive » dans la convention sur le droit de la mer de 1982.

Certains actes unilatéraux des Etats (par exemple, l’acceptation de la compétence de le Cour internationale de Justice) et surtout les actes unilatéraux des organisations internationales pris dans le cadre de leur convention, constituent une source nouvelle et très importante du droit international depuis 1945 (par exemple, les décisions du Conseil de sécurité…).




____________________________________________________________________________ (1) Emmanuel Decaux, Droit international public, Dalloz, 2010, p.39                                            


Section 3) Les personnes de droit international public

A. L’Etat

L’Etat est un fait avant d’être un concept de droit. Il est le fruit de l’histoire et souvent de longues traditions. Deux grands principes du droit international fondent la coexistence harmonieuse de la pluralité d’Etats :                                                                                                                1. L’Etat est compétent dans son domaine : principe de souveraineté ;                                                2. il est incompétent dans le domaine des autres Etats : principe de non intervention dans les affaires des autres Etats.
Il est donc fondamental d’examiner les éléments constitutifs de l’Etat pour préciser sa sphère de compétence.

- Les éléments constitutifs de l’Etat
          
      *  les nationaux

Les nationaux d’un Etat sont l’ensemble des personnes humaines unies à cet Etat par un lien de sujétion appelé nationalité. Les nationaux gardent ce lien même s’ils ne résident pas effectivement dans l’Etat dont ils ont la nationalité.

L’ensemble des nationaux ne constitue pas toujours une nation au sens sociologique. Le principe des nationalités voudrait qu’à tout groupement humain possédant les caractères d’une nation corresponde un Etat. C’est un idéal qui n’est pas toujours facile à atteindre parce                                               qu’il est malaisé de définir avec précision ce qu’est une nation : la reconnaissance d’une identité commune et une volonté de vie commune… Il peut aussi faire l’objet d’une revendication au titre du droit fondamental des peuples à disposer d’eux-mêmes. Le principe des nationalités a été consacré en droit positif notamment par les traités de Versailles qui ont démembré l’empire ottoman et l’empire austro-hongrois. Il a donné naissance au régime juridique des minorités nationales.

L’Etat est libre de déterminer librement quels sont ses nationaux. Il utilise à cette fin le droit du sol «  jus soli » ou droit du sang « jus sanguinis » ( hérédité, mariage…) ou les deux principes combinés. La Cour internationale de Justice exige un « lien de rattachement effectif entre l’Etat et l’individu » pour reconnaître à celui-ci la qualité de national (1).

Des conventions internationales ont fixé les droits et devoirs des Etats à l’égard des réfugiés (2) et des apatrides (3).





             ____________________________________________________________________________ (1) CIJ Arrêt Nottebohm, 6.IV.1955.                                                                                                       (2) Convention de Genève du 28.VII.1951 sur les réfugiés.                                                                   (3) Convention de New York du 28.IX.1954 sur les apatrides.                                                                        


          * Le territoire

Le territoire est l’espace géographique terrestre, maritime et aérien délimité par les frontières d’un Etat. Le territoire national, valeur souvent sacralisée, ne peut pas être violé. Une violation du domaine terrestre, maritime ou de l’espace aérien d’un Etat constitue une provocation grave à son égard pouvant être considéré comme une cause de conflit « casus belli ». Le respect de l’intégrité territoriale constitue un grand principe du droit international. Il peut être garanti par les Etats et par les organisations internationales (1).          

Différents modes d’acquisition du territoire sont reconnus en droit international : principe d’effectivité, occupation de territoires sans maître (principe appliqué dans l’histoire),                                                                                                                                                                                                                     cession conventionnelle (2), contiguïté (3) et  prescription acquisitive (sous certaines conditions discutées par la doctrine).La conquête est contraire à l’article 2 de la Charte des Nations Unies.

Le domaine maritime de l’Etat comprend les eaux intérieures et la mer territoriale mais pas la haute mer dans les conditions prévues par les conventions de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer (voir infra le domaine public international).

Les détroits, bras de mer resserré entre deux terres, font l’objet d’un régime particulier s’ils ne conduisent pas à des eaux intérieures ou si leur largeur insuffisante fait que les eaux territoriales des  Etats riverains se rejoignent (4).


 ____________________________________________________________________________                                                            (1) Article 2 de la Charte des Nations Unies ; article 2 de la Charte pour l’Unité africaine ; article 17 de la Charte des Etats américains etc                                                                                      (2) Il y a eu de nombreux exemples de cessions de territoires dans l’histoire, par exemple, la vente de la Louisiane par la France aux Etats-Unis le 3 mai 1803 pour 4 millions de francs, et la vente de l’Alaska par la Russie aux Etats-Unis le 30 mars 1867 pour 7,2 millions de dollars.  (3) Les terres de l’Arctique ont été réparties entre les Etats voisins conformément au principe de la contiguïté : les terres découvertes ou à découvrir comprises dans le triangle dont le sommet est le Pôle nord et la base le littoral d’un Etat sur l’océan glacial arctique appartiennent à cet Etat. Ce principe de délimitation ne vaut qu’à l’égard des terres et à défaut de titre historique ou de convention. La glace est en principe « res nullius » comme la haute mer (voir infra). L’Antarctique est un continent qui fut l’objet de prétentions opposées d’Etats se fondant tantôt sur la théorie de la découverte, tantôt sur la théorie de la contiguïté. A la faveur de l’année géophysique internationale (1958) fut conclu entre douze Etats le traité de Washington le 1er décembre 1959 qui détermine le régime de l’Antarctique et le soumet aux tiers qui voudraient en bénéficier. Les principes du régime juridique adopté sont les suivants : mises en suspens des questions de souveraineté ; le continent est voué à la recherche scientifique ; il est démilitarisé…
(4) Les détroits danois ont fait l’objet d’un droit de péage à Elseneur jusqu’au XIXème siècle. Le traité du 14 mars 1857 a mis fin à ce régime et a confirmé la liberté de passage.  Les détroits turcs (Bosphore et Dardanelles) furent d’abord soumis à la réglementation unilatérale turque jusqu’en 1774 qui interdisait le passage aux navires étrangers. Ensuite des accords bilatéraux russo-turcs réglementèrent le passage. Aujourd’hui, c’est la convention de Montreux du 20 juillet 1936 qui est applicable. Celle-ci ne limite la liberté de passage que pour des navires de guerre en temps de paix et pour tous les navires en temps de guerre si la Turquie est en guerre…


Le domaine aérien de l’Etat est limité à l’espace atmosphérique. Après avoir été tenus par la convention de Paris du 13 octobre 1919, révisée en 1929, la majorité des Etats sont aujourd’hui liés par la convention de Chicago du 7 décembre 1944. Celle-ci affirme la souveraineté complète et exclusive de l’Etat sur l’espace atmosphérique situé au-dessus de son territoire (Art. 1er de la convention de Chicago) et prévoit des exceptions : les cinq libertés de l’air, limitées aux Etats signataires au profit des avions civils et en temps de paix .  Les cinq libertés de l’air sont les suivantes : 1. droit de survol ; 2. droit d’escale ; 3. droit de débarquer des passagers et marchandises…4. droit d’embarquer des passagers et des marchandises… 5. droit d’embarquer de tout Etat contractant… et de débarquer de tout Etat contractant…Les trois libertés commerciales ne sont accordées que si une convention supplémentaire dite « convention de trafic » est signée au profit d’avions de transport effectuant un service aérien international régulier.     
 

                                                 * Le pouvoir souverain

            L’Etat dispose d’un pouvoir appelé souverain pour la réalisation de sa fin. Le principe de souveraineté est un grand principe du droit international. Trois fonctions essentielles doivent être remplies par les organes de l’autorité étatique : légiférer, gouverner et juger…

            Dans l'ordre interne, la souveraineté signifie que l'Etat détermine lui-même quelles sont ses compétences et comment il les exerce. Il ne dépend pour ce faire d'aucune autorité supérieure et d’aucun autre Etat.

            Le choix d’un régime politique est en principe une affaire intérieure relevant du droit public interne de chaque Etat et non du droit international. Mais au principe de liberté d’organisation de l’Etat, le droit international ajoute un principe général : le principe démocratique… qui est exprimé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis… La volonté du peuple est le fondement de l’autorité du pouvoir public » (Art.21). Bien que cette déclaration soit très générale et sans valeur obligatoire directe, on constate que l’Assemblée générale des Nations Unies a une tendance régulière à en sanctionner le principe.

            Dans l'ordre international, la souveraineté signifie qu'on ne trouve au-dessus de l'Etat
aucune autorité dotée à son égard d'une puissance légale supérieure à l'exception du droit international.

            La souveraineté implique l'égalité des Etats. Sauf limitation découlant d'un traité, tout Etat quelle que soit sa puissance, sa taille et son importance possède des droits égaux à ceux des autres : droit d'accès à la haute mer, droit à l'espace aérien, droit d'octroyer la nationalité... L'égalité des Etats n'implique pas nécessairement l'égalité des fonctions par exemple dans le fonctionnement des organisations internationales, au Conseil de sécurité...         

            L'Etat souverain peut régler en pleine indépendance sa propre attitude dans les questions internationales qui relèvent de son "domaine réservé" selon le droit international (Charte des Nations Unies Art. 2)         : pas d'injonction d'un Etat tiers (principe de non intervention dans les affaires intérieures). Le caractère imprécis et évolutif du "domaine réservé" est une source de difficultés auxquelles se heurtent les Nations Unies et les juridictions internationales, notamment dans les domaines des droits de l'homme, de la limitation ou de l’interdiction des armements nucléaires...
            Indépendance et souveraineté appartiennent à deux ordres différents, « l'indépendance à celui du fait, la souveraineté à celui du droit; comme situation de fait, l'indépendance permet à une collectivité de prétendre à la qualité d'Etat; mais une fois constitué, celui-ci tire de cette qualité même sa souveraineté, en tant qu'élément du statut d'Etat… La souveraineté est un degré de la puissance et de la liberté légale…et ce degré est le plus haut » (1).

            L'indépendance politique est de l'essence de l'Etat; elle trouve son fondement dans la nation elle-même qui a une histoire, une identité culturelle... autant d'éléments de fait qui l'ont constitué et dont le développement a atteint un stade de maturité.   L'indépendance repose sur la
volonté libre des peuples qui choisissent de ne pas se soumettre à autrui. Les droits de l'homme, la liberté individuelle, le Parlement élu librement, la démocratie... fondent l'indépendance et une souveraineté dite "nationale".

            Cette situation n'est pas contradictoire avec l'interdépendance mondiale (2) dans les domaines climatiques, économiques, énergétique, financiers, et aussi dans celui de la sécurité collective. Les Etats peuvent se choisir des alliés en fonction de leurs affinités, de leurs intérêts et de la géographie et ils s'unissent librement, notamment dans le cadre d'organisations internationales pour tenter de résoudre les problèmes mondiaux auxquels ils sont confrontés.

            Quel est alors le sens de souveraineté ?  La doctrine contemporaine a tendance à définir le concept de souveraineté en l’intégrant au concept des droits de l’homme. Souveraineté ne signifie pas en droit un pouvoir absolu de l’Etat, mais un ensemble de compétences fixées par le droit international public dont les règles deviennent de plus en plus précises dans le cadre de codifications en progrès constant. La Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies de 2001 sur la responsabilité de l’Etat pour faits internationalement illicites et celle de 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats, corollaire de la souveraineté, constituent l’expression de la doctrine juridique contemporaine la plus élaborée. Son autorité s’accroît de façon indiscutable. L’évolution en cours du droit international tend à définir la souveraineté en la plaçant au service des droits de l’homme. « Réaliser que les droits de l’homme sont aussi importants que l’intégrité territoriale confère aux Etats un responsabilité double : respecter la souveraineté des autres Etats et respecter la  dignité  et le  bien-être de ses citoyens.   Ces   deux attitudes sont liées entre elles ; la reconnaissance et le respect des autres Etats dépend du respect de l’Etat envers ses propres citoyens » (2).
            La Charte des Nations Unies a intégré ces deux valeurs autrefois antinomiques : la souveraineté et les droits de l’homme… Loin d’affaiblir la souveraineté, les droits de l’homme liées à la démocratie ne contribuent-ils pas au contraire à renforcer le fondement moral de la souveraineté et à affermir sa légitimité pour l’avenir  ? 







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(1) Jean Combacau/Serge Sur, Droit international public, Montchrestien, Paris, 1997 p. 228 et 229.
(2) La souveraineté comme devoir pour protéger les droits de l’homme, Dr. Vesselin Popovski, Université des Nations Unies (Tokyo), 2006.

- Les formes d’Etat
                        L’Etat unitaire est l’Etat dont toutes les parties (départements, districts, gouvernorats…) constituent un tout homogène soumis à un seul pouvoir souverain, tant au point de vue interne qu’externe. L’Etat unitaire n’est pas incompatible avec une décentralisation administrative.
            Au cours de l’histoire,  des Etats ont été rassemblés sous une seule autorité afin de constituer des Etats plus vastes. Différentes formes d’Etat sont alors apparues.
            L’union d’Etats ne donne généralement pas naissance à une personnalité juridique nouvelle. On appelle union personnelle les Etats qui ont le même chef d’Etat, situation fréquentes autrefois dans le cas des monarchies héréditaires mais c’était souvent une source de conflits. L’union réelle  rassemble des Etats qui par des organes communs gèrent leur politique étrangère. Elle était autrefois un complément de l’union personnelle (1). La confédération est une forme d’union réelle plus élaborée dans laquelle plusieurs Etats gèrent leur politique étrangère et des matières intérieures à ces Etats comme l’armée, la monnaie, l’économie…sur base d’une convention internationale conclue entre ces Etats. L’organe commun suprême est généralement une Diète composée de représentants des Etats membres, qui prend ses décisions à l’unanimité. La confédération est une structure instable parce qu’elle veut concilier l’inconciliable : un pouvoir unique et la souveraineté de chaque Etat. Dans l’histoire, certaines confédérations ont mené à la constitution de fédérations (2).
            La fédération ou Etat fédéral est un Etat au sens du droit international. Cet Etat est le résultat de l’union de plusieurs Etats dits fédérés. Une Constitution fédérale énumère les matières d’intérêts communs gérés par des organes communs. Les Etats fédérés peuvent garder des lois propres dans des domaines qui sont limités par les lois fédérales qui leur sont supérieures (3). La fédération a un chef d’Etat unique et souvent deux assemblées parlementaires : une élue au suffrage universel et une composée des Etats fédérés.





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 (1) Exemples d’unions personnelles et réelles : la Suède et la Norvège de 1815 à 1905, l’Autriche et la Hongrie de 1867 à 1919, le Danemark et l’Islande de 1918 à 1943…
(2) Exemples de confédérations qui ont évolué vers des fédérations : les Etats-Unis d’Amérique de 1778 à 1787, la Suisse de 1815 à 1848 qui pourtant a gardé son nom de confédération, la confédération germanique de 1815 à 1871…
(3) Les exemples de fédérations sont nombreux actuellement : Fédération de Russie, Etats-Unis d’Amérique, Brésil, Canada, Allemagne, Suisse…



-         La succession d’Etats

            La « succession d’Etats » est la substitution d’un Etat à un autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire (article 2 des Conventions de Vienne de 1978 et de 1983). Autrefois on considérait que l’Etat successeur héritait de tous les droits et obligations de l’Etat précédent. Des Conventions récentes en matière de succession d’Etats tendent à laisser l’Etat successeur plus libre d’accepter ou non la succession. La convention de Vienne du 22 août 1978, entrée en vigueur en 1996 a établi des règles de succession aux traités. La succession d’Etats en matière de droits et obligations autres que les traités : biens, archives et dettes d’Etats est abordée par une autre convention de Vienne signée le 8 avril 1983.
            Les traités territoriaux, concernant la fixation des frontières et les traités-lois conclus dans l’intérêt général de la communauté internationale sont maintenus en vigueur par l’Etat successeur.

            Les traités politiques, traités d’alliance, d’assistance mutuelle, statut de neutralité… ne sont pas transmissibles au nouvel État.

            Selon l’Art. 16 : «Un Etat nouvellement indépendant n’est pas tenu de maintenir un traité en vigueur ni d’y devenir partie du seul fait qu’à la date de la succession d’Etats le traité était en vigueur à l’égard du territoire auquel se rapporte la succession d’Etats. »
                        En général, les habitants du territoire qui dépend d’un nouvel Etat acquièrent automatiquement la nationalité de l’Etat successeur. Il peut être accordé un droit d’option de nationalité à ces habitants.
            Le domaine public de l’État prédécesseur passe à l’État successeur lorsqu’il s’agit de biens destinés à l’usage du public. Ce principe se justifie par l’identité de population. Les biens peuvent être partagés entre les différents États successeurs par un accord international.
            Normalement, le principe de la « table rase » s’applique à la responsabilité internationale : il n’y a pas d’idée de continuité et l’auteur de l’acte est seul responsable (1).
            La convention de 1983 restreint la succession à certaines dettes. L’Etat successeur reprend l’intégralité des dettes localisées contractées dans l’intérêt du territoire concerné, une part proportionnelle des dettes générales concernant le territoire cédé, mais pas les dettes de régime relatives au maintien d’une certaines forme politique.  
            Le système juridique de l’Etat successeur s’applique au territoire cédé et les actes juridiques de l’Etat précédant ne s’y appliquent plus.


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(1) A noter cependant le cas particulier des accords entre la République fédérale allemande et Israël relative à l’indemnisation pour les crimes contre l’humanité commis par le régime nazi.
B. Les organisations internationales

            Les organisations internationales publiques sont des « associations volontaires d'Etats constituées par une Convention internationale, qui sont dotées d'organes permanents, propres et indépendants chargés de gérer des intérêts collectifs, et qui ont la capacité d'exprimer une volonté juridiquement distincte de celle des membres » (1). Le système des Nations Unies (voir infra) exerce une autorité globale sur l’ensemble des organisations internationales.
           
            Les organisations internationales sont créées directement ou indirectement par les Etats : créées directement, elles trouvent la source de leur existence dans un traité, ou créées indirectement si elles ont été fondées par une autre organisation internationale…

            Il ne faut pas confondre les organisations internationales qui relèvent du droit international public avec les nombreuses O.N.G. (Organisations Non Gouvernementales) qui relèvent du droit interne d’un Etat. Les O.N.G. ne sont pas des organisations internationales au sens juridique du terme même si les organisations internationales les utilisent souvent dans leurs activités et coordonnent leurs actions humanitaires ou autres. 



C. Situation de l’individu : droits universels et responsabilité pénale

            L’individu n’est sujet de droit international que dans la mesure ou celui-ci lui reconnaît directement la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations. Un traité, par exemple, qui impose à des Etats des obligations à l’égard des individus, ne fait pas de ceux-ci des sujets de l’ordre juridique international. Dans ce cas l’individu n’est qu’un « objet » à propos duquel un traité a été conclu entre des Etats.

            En principe, le droit international ne reconnaît pas à l’individu la capacité juridique internationale. Cependant des traités récents dérogent à ce principe général, en accordant à l’individu des droits et des devoirs directement sanctionnés par une procédure ou une action internationale. Cette évolution s’est manifestée d’abord sur le plan pénal où l’on a poursuivi des individus pour des actes portant atteinte à l’ordre public international, et, ensuite, sur le plan de la protection de l’individu en lui reconnaissant des droits et des libertés fondamentales.

            Sur le plan pénal, d’anciennes coutumes réprimaient le crime de piraterie, des conventions organisaient la répression de l’esclavage (2), la traite des noirs (3), la fabrication et le commerce de stupéfiants (4). Enfin, après la seconde guerre mondiale, on en vint à l’idée de sanctionner l’individu par des peines appliquées par des juridictions internationales (5). Les tribunaux internationaux de Nuremberg et de Tokyo ont ainsi jugé des responsables de la seconde guerre mondiale.

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(1) Manuel Diez de Velasco Vallejo, juge à la Cour de Justice des Communautés Européennes, dans son traité "Las Organizaciones Internacionales", Tecnos Madrid; version française publiée par Economica, Paris, 2002.
(2) Traité de Paris de 1814.
(3) Convention de Bruxelles du 2 juillet 1890 et convention de Genève du 25 septembre 1926.
(4) Convention du 19 février 1925 et du 11 décembre 1946.
(5) Traité de Londres du 8 août 1945 à l’origine du tribunal de Nuremberg.
            Sur le plan de la protection des droits et des libertés fondamentales de l’individu, les Nations Unies ont joué un rôle particulièrement important. La Déclaration universelle des droits de l’homme fut adoptée par l’Assemblée générale le 10 décembre 1948 à Paris. Proclamation d’un idéal, elle précise la charte des Nations Unies et ses dispositions sont juridiquement obligatoires quand elles sont reprises dans des traités ou, en droit interne, dans des constitutions d’Etats.

            En Europe, une convention de « sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » a été signée le 4 novembre 1950. Complété par plusieurs protocoles, le système permet aux individus de porter plainte contre un Etat s’ils estiment qu’il viole des droits que la convention leur garantit. Un pas est ici franchi dans la reconnaissance aux individus de droits directement sanctionnés par une procédure internationale (voir infra).


 Section 4)  Le domaine public international

A .La mer

            Le droit de la mer était ancien et coutumier vu l’importance du rôle historique de la mer comme voie de communication. Sous l’impulsion de la Commission du droit international des Nations Unies, quatre conventions ont été adoptées en 1958 à Genève et révisées par l’adoption de la convention de Montego Bay (Jamaïque) signée le 10 décembre 1982. 156 Etats sont parties à cette convention qui est entrée en vigueur en 1994. L’Assemblée Générale des Nations Unies avait déclaré dès le 7 décembre 1970 comme « patrimoine commun de l’humanité », insusceptible d’appropriation nationale, le fonds des mers et des océans ainsi que leur sous-sol et les ressources de la zone située au-delà des limites de la juridiction nationale.

            Les neuf zones maritimes fixées par la convention de 1982 peuvent se définir schématiquement comme suit :
- les eaux intérieures : ports, havres, estuaires…(souveraineté territoriale)
- les eaux territoriales : de 12 à 24 milles marins (souveraineté limitée par le libre passage inoffensif…) ; autrefois 3 milles marins (3x 1,852km), portée maximum des canons anciens…
- la zone contiguë : jusqu’à 24 milles… (contrôles douaniers, fiscaux, sanitaires, immigration…)
- le plateau continental ou prolongement sous-marin du continent (forfait  200 milles, Art.76).
- la haute mer ou l’ensemble des espaces marins s’étendant au-delà des eaux intérieures et de la mer territoriale ; les compétences de l’Etat y sont limitées : nationalité des navires, abordage, piraterie…(1)    
- les eaux archipélagiques : situation spéciale des Etats archipels.
- la zone économique exclusive : jusqu’à 200 milles…
- les détroits (Bosphore : convention de Montreux de 1936; détroits danois : traité de 1857)
- le fonds des mers (un traité de 1971 consacre la dénucléarisation du fonds des mers).
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(1) La piraterie est « tout acte illégitime de violence, de détention, ou toute déprédation commis pour des buts personnels par l’équipage ou les passagers d’un navire privé et dirigés en haute mer contre un autre navire ou un aéronef, ou contre des personnes ou des biens à bord » (Art.15 de la convention de Genève). La piraterie est un crime de droit des gens. Le droit international autorise tout navire de guerre à poursuivre un navire pirate, à arrêter son équipage, et à le juger devant ses propres tribunaux. En pratique, une telle poursuite n’est possible que si le droit interne prévoit la compétence de ses tribunaux dans ce cas…
            Le texte de la convention de 1982 sur le droit de la mer confirme la liberté en haute mer, y compris celle de construire des îles artificielles, et la liberté de recherche scientifique en tenant compte du régime des fonds marins et de la nécessité de veiller à la conservation des ressources biologiques. Deux organisations ont été créées par cette convention : L’Autorité internationale des fonds marins (1) et le Tribunal international du droit de la mer (2).                                                                                    

B. Les fleuves internationaux

            Les fleuves internationaux qui séparent deux Etats ou traversent plusieurs Etats ont fait l’objet de conventions internationales.
           
            Le congrès de Vienne de 1815 adopte le principe de la liberté de navigation sur les fleuves internationaux. La convention de Barcelone de 1921 consacre ce principe avec celui de  l’égalité de traitement. Elle n’admet de taxes que pour les services rendus et elle précise les obligations qui pèsent sur les Etats riverains. La convention des Nations Unies de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau à des fins autres que la navigation, fixe des règles de gestion concertée des ressources naturelles lorsque plusieurs Etats les exploitent en commun. De nombreux traités fixent des régimes spéciaux pour des fleuves, notamment le Rhin, le Danube, le Congo, le Nil, le Sénégal, le Mékong, le Saint-Laurent…

C. L’espace         

            Le traité du 27 janvier 1967 établit des principes juridiques régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace atmosphérique. Il affirme que l’espace atmosphérique et les corps célestes (planètes, soleil, étoiles…) sont des « res communis » qui ne peuvent être placées sous la souveraineté exclusive d’un Etat. Seules les bases (fusées, capsules spatiales, satellites, bases sur une autre planète…) sont sous la juridiction des Etats. La liberté d’exploration et d’exploitation pacifique de l’espace est consacrée. La démilitarisation des corps célestes et de l’espace cosmique qui a fait l’objet d’un projet sino-russe de convention en 2004 n’a pas encore abouti (3). Un Comité des Nations Unies des utilisations pacifiques de l’espace extra atmosphérique se réunit régulièrement…
           
            L’Etat de lancement des engins spatiaux dans le cosmos garde une compétence du fait de l’immatriculation nationale des engins. Il est responsable des dommages que ces engins pourraient provoquer. A noter que des programmes internationaux d’explorations de l’espace et d’exploitation font l’objet de traités particuliers entre les Etats participants à ces programmes.
_________________________________________________________________
(1) L’Autorité internationale des fonds marins (Kingston, Jamaïque) est l’organisation par l’intermédiaire de laquelle les États parties à la Convention de 1982, conformément au régime des fonds marins et de leur sous sol au-delà des limites de la juridiction nationale,  organisent et contrôlent la gestion de ses ressources (voir : http://www.isa.org.jm/fr/home).
(2) Le Tribunal international du droit de la mer (Hambourg, Allemagne) est ouvert non seulement aux Etats, mais aussi aux organisations internationales ainsi qu’aux personnes physiques ou morales (voir : http://www.itlos.org/start2_fr.html)
(3) La collision le 10 février 2009 entre un satellite américain et un satellite russe a montré que le droit de l’espace était encore imparfait. Il semble qu’aucune loi n’oblige un Etat ou un opérateur à changer son cap pour éviter une collision. Dans ce cas, le satellite américain pouvait dévier sa course mais pas le satellite russe qui était inactif. Le droit international n’impose pas de récupérer les satellites hors service ; ceux-ci seraient plus de 1.800 actuellement ! L’idée d’obliger les opérateurs à prévoir la destruction des satellites après la fin de leur service se heurte encore à des obstacles techniques, financiers et politiques.







Chapitre II. Le système des Nations Unies





Section 1) L’Organisation des Nations Unies            

            Les Nations Unies sont une organisation internationale publique créée et dotée d’une Charte par convention signée par 51 Etats le 26 juin 1945 à San Francisco (1). Depuis cette date, 142 autres Etats ont adhéré à sa Charte et sont devenus membres de son organisation, soit 193 membres au total en 2012.
           
___________________________________________________________________________
(1) Préambule de la Charte des Nations Unies :
NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES,
RÉSOLUS
  • à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances,
  • à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,
  • à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international,
  • à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
ET À CES FINS
  • à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage,
  • à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,
  • à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun,
  • à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,
AVONS DÉCIDÉ D'ASSOCIER NOS EFFORTS POUR RÉALISER CES DESSEINS
  • En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de leurs représentants, réunis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des Nations Unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies.
            Les Nations Unies jouent un rôle central dans l’organisation du monde et sa Charte est reconnue par la quasi totalité des Etats comme la base juridique fondamentale de la communauté internationale. La Charte a un rôle quasi « constitutionnel » dans l’organisation du monde : son Article 103 dispose qu’ « en cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ».

             « Il ne fait aucun doute que ce monde doit être fondé sur des bases collectives et sur la règle de droit international…A ce propos, je veux insister sur l’importance du rôle central et coordinateur des Nations Unies, l’organisation internationale la plus représentative. Il est plus d’actualité que jamais de renforcer et de soutenir leur autorité légale et internationale » (discours du Président Medvedev à Evian le 8 octobre 2008)

Les organes principaux des Nations Unies sont les suivants :

Ø L’ASSEMBLEE GENERALE
Ø le CONSEIL DE SECURITE,
Ø le CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL,
Ø le CONSEIL DE TUTELLE,
Ø la COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Ø et un SECRETARIAT : le Secrétaire général actuel est le coréen M. Ban Ki-moon.

A. Buts et principes

            Les buts des Nations Unies sont clairement exprimés dans l’Article 1 de la Charte : maintenir la paix et la sécurité internationale, développer entre les Nations des relations amicales…réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire… et être un centre où s’harmonisent ces efforts (1). L’Article 2 définit les principes de son action (2).


____________________________________________________________________________ (1) Article 1 : Les buts des Nations Unies sont les suivants :
1.     Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;
2.     Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;
3.     Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion;
4.     Etre un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.
(2) Article 2 : L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :
1.     L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.

B. Assemblée générale
         L'Assemblée générale se compose de tous les Etats Membres des Nations Unies   (Article 9), chacun ayant une voix.  Elle peut discuter de toutes questions rentrant dans le cadre de la Charte… (1) Les décisions sur les questions importantes se prennent à la majorité des deux tiers.



_________________________________________________________________________
2.     Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte.
3.     Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
4.     Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
5.     Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
6.     L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
7.     Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.
(1) Article 10
                L'Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous         réserve des dispositions de l'Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité.
      Article 18
1.     Chaque membre de l'Assemblée générale dispose d'une voix.
2.     Les décisions de l'Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Sont considérées comme questions importantes : les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité, l'élection des membres du Conseil économique et social, l'élection des membres du Conseil de tutelle conformément au paragraphe 1, c, de l'Article 86, l'admission de nouveaux Membres dans l'Organisation, la suspension des droits et privilèges de Membres, l'exclusion de Membres, les questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires.
3.     Les décisions sur d'autres questions, y compris la détermination de nouvelles catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres présents et votants.




C. Conseil de sécurité
                  Le Conseil de sécurité est composé de 15 Etats membres soit 5 membres  permanents (Chine, Etats-Unis, Fédération de Russie, France, Royaume-Uni) et 10 membres élus pour deux ans. Les résolutions se prennent à la majorité de neuf comprenant les membres permanents. Son rôle est de maintenir la paix (1).  



_________________________________________________________________________ (1) Article 23 :
1.     Le Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de l'Organisation. La République de Chine, la France, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les Etats-Unis d'Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité. Dix autres Membres de l'Organisation sont élus, à titre de membres non permanents du Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale qui tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une répartition géographique équitable.
2.     Les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus pour une période de deux ans. Lors de la première élection des membres non permanents après que le nombre des membres du Conseil de sécurité aura été porté de onze à quinze, deux des quatre membres supplémentaires seront élus pour une période d'un an. Les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles.
3.     Chaque membre du Conseil de sécurité a un représentant au Conseil.
                Article 24
1.     Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.
2.     Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII.
3.     Le Conseil de sécurité soumet pour examen des rapports annuels et, le cas échéant, des rapports spéciaux à l'Assemblée générale.
                Article 27
1.     Chaque membre du Conseil de sécurité dispose d'une voix.
2.     Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres.
3.     Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l'Article 52, une partie à un différend s'abstient de voter.






  D. Règlement pacifique des différends
      Les Articles 33 et suivants de la Charte traitent du règlement pacifique des différends (1). L’Article 51 confirme le droit à la légitime défense (2).

___________________________________________________________________________
(1) Article 33
1.     Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
2.     Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens.
Article 39
Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Article 40
Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance.
Article 41
Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
Article 42
Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.
Article 43
1.     Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
(2) Article 51
Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
E. Cour internationale de Justice
            Le Statut de la Cour internationale de Justice fait partie intégrante de la Charte (1). La C.I.J. a une origine antérieure aux Nations Unies : elle a succédé à la Cour permanente de justice internationale créée en 1920 ; celle-ci complétait l’action pour régler les différends, de la Cour permanente d’arbitrage créée par la convention de La Haye de 1907 lors de la conférence de la paix.
            Composée de 15 juges élus pour 9 ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, elle siège à La Haye (Pays-Bas). Seuls les Etats sont parties aux actions devant la Cour. La Charte ne les oblige pas formellement de recourir à la Cour pour régler leurs litiges juridiques bien que tous les membres des Nations Unies soient de fait membres de la C.I.J. Ses langues officielles sont le français et l’anglais.
___________________________________________________________________________ (1)  Article 92
La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante.
Article 93
1.     Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice.
2.     Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.
Article 94
1.     Chaque Membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.
2.     Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt.
Article 95
Aucune disposition de la présente Charte n'empêche les Membres de l'Organisation de confier la solution de leurs différends à d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existants ou qui pourront être conclus à l'avenir.
Article 96
1.     L'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique.
2.     Tous autres organes de l'Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l'Assemblée générale une autorisation à cet effet ont également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité.







Section 2) La codification du droit international public
                            En vertu de l’Article 13 de la Charte, « L'Assemblée générale provoque des études et  fait  des  recommandations en vue de développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le développement progressif du droit international et sa codification »
            Créée le 21 novembre 1947 par l’Assemblée générale des Nations Unies (Résolution A/RES/174(II)), la Commission du droit international a pour mission de favoriser le développement progressif et la codification du droit international. Le statut de la Commission est annexé à la résolution.

            - Membres de la Commission du droit international
 
            Composée de 34 membres élus par l’Assemblée générale pour un mandat de cinq ans, elle se réunit tous les ans. Ses membres, pris collectivement, représentent les principaux systèmes juridiques du monde. Ils siègent en qualité d’experts et à titre individuel et non en qualité de représentants de leur gouvernement. Ils couvrent un vaste éventail de sujets de droit international régissant les relations entre États.

            - Activités      
 
            Les travaux de la Commission du droit international consistent essentiellement à rédiger des projets d’articles sur des questions de droit international, dont certaines sont choisies par la Commission et d’autres par l’Assemblée générale. Lorsque la Commission a fini de rédiger un projet d’articles sur une question donnée, l’Assemblée générale convoque généralement une conférence de plénipotentiaires chargée d’incorporer ces articles dans une convention qui est ensuite ouverte à la signature des États, les États signataires s’engageant formellement à être liés par ses dispositions. Certaines de ces conventions forment la base même du droit régissant les relations entre États.    

            - Quelques exemples  de codifications :       

La Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, adoptée par l’Assemblée générale en 1997, qui réglemente l’utilisation équitable et raisonnable de cours d’eau partagés par deux pays ou plus;

La Convention sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales, adoptée par une conférence à Vienne en 1986;

La Convention sur la succession d’États en matière de biens, archives et dettes d’État, adoptée par une conférence réunie à Vienne en 1983;

La Convention sur la prévention et la répression des crimes contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée            par l’Assemblée générale en 1973;   
 
            La Convention sur le droit des traités, adoptée par une conférence à Vienne en 1969;                  
            La Convention sur les relations diplomatiques et la Convention sur les relations   consulaires, adoptées en 1961 et 1963 par des conférences réunies à Vienne.           

            La Commission du droit international a adopté en 1999 un projet de déclaration tendant à éviter que des personnes se retrouvent apatrides du fait de la séparation d’une partie d’un territoire ou de la dissolution d’un État.           
 
            Depuis sa première session, en 1949, la question de la responsabilité des États a été pour elle un important sujet d’étude. Elle a terminé ses travaux sur cette question en 2001 avec l’adoption d’un projet d’articles sur « la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite ».        
 Section 3) Les organes subsidiaires et les institutions spécialisées
            Des organes subsidiaires ont été créés conformément à l’article 7 de la Charte et avec un budget indépendant (1).
PNUD - UNDP (Programme des Nations Unies pour le Développement), à
            New York      
            HCR (Haut Commissariat pour les Réfugiés), à Genève     
            UNRWA (United Nations Relief and Work Agency), à Gaza, Amman et Beyrouth…                                                                                                                                        CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement)
            UNICEF (United Nations Children’s Funds), à New York           
            PAM - WFP (Programme Alimentaire Mondial), à Rome              

            Par ailleurs, des institutions spécialisées ont été créées, conformément à
l’article 57 de la Charte « par accords intergouvernementaux et pourvues, aux
termes de leurs statuts, d’attributions internationales étendues dans les domaines
économiques, social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique et autres domaines connexes… reliées à l’Organisation…» Chaque institution spécialisée est constituée par un ensemble d’Etats qui, souvent, ne représentent qu’une partie des membres des Nations Unies.          

            Les principales institutions spécialisées sont indiquées ci-après. Comme  l’Organisation des Nations Unies, chaque institution spécialisée est une personne de droit international public, jouissant sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts. Chacune est financièrement indépendante.  

            Si les organisations internationales publiques se réfèrent généralement à un droit national pour la sécurité juridique de leurs contrats avec les banques, en revanche elles leur imposent normalement des clauses d’arbitrage en cas de différend. Elles refusent ainsi d’avance de se soumettre aux juridictions nationales.  Pas plus qu’un Etat, une organisation internationale ne peut être déclarée en faillite par une quelconque juridiction nationale (voir infra).

 ____________________________________________________________________________
(1) L'organigramme du système des Nations Unies est sur son site :           http://www.un.org/fr/aboutun/structure/org_chart.shtml http://www.un.org/russian/basic/unchart.htm

 Les principales institutions spécialisées sont les suivantes :           

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), à Paris
AIEA - IAEA (Agence Internationale de l’Energie Atomique), à Vienne
OMS -WHO (Organisation Mondiale de la Santé), à Genève        
OIT – ILO (Organisation Internationale du Travail), à Genève                 
OMC - WTO (Organisation Mondiale du Commerce), à Genève  
UIT - ITU (Union Internationale des Télécommunications), à Genève      
OIM – IMO (Organisation Internationale des Migrations), à Genève       
FAO (Food and Agriculture Organization), à Rome          
FIDA - IFAD (Fonds International de Développement Agricole), à Rome          
OACI – ICAO (Organisation de l’Aviation Civile Internationale), à Montréal
OMPI -WIPO (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) à Genève
CTBTO (Preparatory Commission for the comprehensive nuclear test-ban
organization), à Vienne         
ONUDI - UNIDO (Organisation des Nations Unies pour le Développement
Industriel), à Vienne                                                                                                                                                                                                                                                                           
– BUDGETS 
 
            Le financement de l'organisation des Nations Unies et de ses agences
spécialisées est assuré par les contributions obligatoires des pays membres et par des
contributions volontaires de toutes organisations, entreprises ou encore particuliers.
L’Etat qui néglige de payer sa contribution obligatoire peut perdre son droit de vote.
           
Le budget ordinaire des Nations Unies (2,6 milliards de dollars), établi
tous les deux ans, est basé sur les contributions obligatoires des Etats
fixées par l'Assemblée générale. S’y ajoutent le budget du maintien de la paix soit plus de 8 milliards de dollars en 2011. Pour contribuer à l’indépendance des Nations Unies, le niveau maximum de la plus grosse contribution a été fixé à 22 % (le seuil minimal
est quant à lui de 0.01% du budget global).  En pratique, 80 % des contributions sont versées par les pays industrialisés. 

            Le règlement financier interdit aux Nations Unies d’emprunter des fonds à
l’extérieur. En revanche, elles ont pu transférer des fonds d’un budget
particulier de l’Organisation à un autre. En septembre 1995, suite à des retards
cumulés de paiement de contributions pour 2,5 milliards de dollars –
organes subsidiaires compris – dont 1,2 milliard pour les Etats-Unis, les
Nations Unies avaient « emprunté » des fonds au budget du maintien de la
paix pour équilibrer le budget de fonctionnement...

            Les organes subsidiaires et les institutions spécialisées ont des budgets
indépendants payés par les Etats selon le barème des Nations Unies, mais
adaptés à chaque institution en fonction de la liste des Etats membres.
Ainsi, les Etats-Unis ne sont pas membres de certaines organisations telles
que l’ONUDI.           
 
            Les règlements financiers interdisent aux institutions spécialisées d’emprunter, sauf ceux de la FAO et de l’UNESCO dans des cas limités à court terme pour combler des décalages de trésorerie et à concurrence des contributions obligatoires et budgétées d’Etats qui doivent les régler dans des délais rapprochés. Les organisations internationales publiques n’ont pas de capital comme les sociétés ni de dotation, elles n’ont aucun endettement en dehors des exceptions ci-dessus et leurs immeubles jouissent de privilèges et d’immunités.        

            La majorité des budgets des institutions spécialisées sont payés en dollars, alors que les dépenses sont souvent dans diverses monnaies. Ces institutions sont donc amenées à traiter des opérations de change comptant et à terme ; seules quelques-unes d’entre elles peuvent recourir aux options de change ; certaines font des dépôts structurés dont le rendement est basé sur l’évolution des cours de plusieurs monnaies.                     
 
-         les organisations financières rattachée au système des Nations Unies


            Deux organismes ont vu le jour lors de la Conférence de Bretton Woods où furent signés des accords le 22 juillet 1944 par 730 délégués représentant les 44 nations alliées et un observateur soviétique.

  • La Banque Mondiale (Banque Internationale de Reconstruction et de Développement)
      La Banque Mondiale compte 185 pays membres qui sont ses actionnaires ; la majorité des actions et des droits de vote est dans les mains des pays industrialisés. Le principal organe de décision est le Conseil des Gouverneurs. Les Gouverneurs sont en général les ministres des finances des pays membres. Ils se réunissent une fois par an, à l’occasion des Assemblées annuelles des Conseils des Gouverneurs de Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds monétaire international.

                  La Banque Mondiale accorde des prêts aux Etats et aux institutions publiques dans le monde dans le cadre d’une politique de développement économique.

      La Société Financière Internationale, institution sœur de la Banque Mondiale qui en a le même Président, s’occupe de financer ou de prendre des parts en capital de sociétés privées dans le monde également dans le cadre d’objectifs de développement.

      La Banque Mondiale et la SFI émettent des emprunts obligataires à moyen et long terme sur les marchés internationaux pour financer leurs prêts. La SFI développe aussi une politique d’émissions obligataires dans des pays et dans des monnaies locales convertibles ou non, afin d’établir une référence de taux à long terme dans les pays où le marché à long terme n’est pas développé. Cette activité est soumise à l’accord préalable de chaque Etat où la SFI souhaite effectuer de telles émissions obligataires.

  • Le Fonds monétaire international (FMI)
             Le Fonds monétaire compte aussi 185 pays membres, chacun ayant une voix pondérée par sa participation financière appelée « quote-part ». Sa gestion revient à un conseil d'administration composé du président et de 24 administrateurs représentant chacun un pays : 8 ont un représentant permanent (Allemagne, Arabie Saoudite, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France, Japon et Royaume-Uni) et 16 sont élus par les pays membres. Les décisions sont prises à une majorité qualifiée de 85% et souvent en pratique à l'unanimité. Les États-Unis, avec 17,38 % des droits de vote, peuvent en fait bloquer une décision du FMI. Après la réforme des droits de vote du 5 novembre 2010, les pays riches ne représentent plus que 55,3 % des droits de vote. Le poids accru des pays en développement a pour conséquence de renforcer la légitimité du FMI et de lui donner un droit de regard plus efficace quand il propose des remèdes aux pays en difficulté.
         L’Article I des Statuts du FMI énonce ses principaux buts : promouvoir la politique monétaire internationale ; faciliter l’expansion et la croissance équilibrée du commerce mondial ; promouvoir la stabilité des changes ; aider à établir un système multilatéral de paiements ; mettre ses ressources (moyennant des garanties adéquates) à la disposition des pays confrontés à des difficultés de balance de paiements.

        Le FMI consent des prêts aux Etats qui demandent son aide. En 2007, la plupart des Etats avaient remboursé leurs dettes à son égard. Le développement de la crise financière mondiale depuis 2008 a provoqué un assèchement des capitaux privés dans de nombreux pays émergents et obligé ceux-ci à se tourner vers le FMI pour obtenir des nouveaux crédits. L’aversion des investisseurs au risque rend en effet difficiles et plus onéreuses les émissions obligataires des Etats émergents. Pour se financer, le FMI utilisait en 2008 ses fonds propres disponibles soit 200 Mrds de dollars. Comme ceux-ci se sont révélés insuffisants pour répondre à la demande des Etats, il a été décidé au sommet du G20 de Londres en avril 2009, d'accroître ses ressources. En novembre 2010, le capital du FMI est passé de 374 à 750 milliards de dollars (1).
       
            Le FMI a créé en 1969 les droits de tirages spéciaux (DTS) qui lui servent actuellement d’unité de compte. Les DTS font partie des Réserve de Change détenues par les banques centrales en plus de leurs Réserves dans les principales devises convertibles et en or. Elles peuvent leur servir éventuellement pour racheter leurs propres monnaies nationales sur les marchés et maintenir des parités de change. La valeur du DTS est calculée par rapport à un panier de monnaies, actuellement comme suit : dollar des Etats-Unis 41,9 % (contre 44 % lors du réexamen de 2005), euro 37,4 % (contre 34 % lors du réexamen de 2005), livre sterling 11,3 % (contre 11 % lors du réexamen de 2005) et yen 9,4 % (contre 11 % lors du réexamen de 2005). Sa valeur est révisée tous les cinq ans pour tenir compte notamment de l’importance relative de ces monnaies dans les transactions internationales... La dernière révision est intervenue en 2010. La prochaine aura lieu en 2015. 

________________________________________________________________
   (1) Des critiques violentes à l’égard du FMI se sont élevées par les organisations altermondialistes, certains Etats et également des économistes libéraux. Ceux-ci considèrent notamment qu’exiger les mêmes plans d’ajustement structurels (privatisations, ouverture du marché intérieur…) de la part de tout pays bénéficiaire d’aide du FMI, peut aggraver la pauvreté et réduire la capacité d'intervention de l’Etat pour régler ses problèmes. Les  recommandations économiques du FMI ne prendraient pas suffisamment en compte la structure de chaque Etat demandeur d’aide et les conditions négociées avec le FMI limitent la souveraineté des Etats dans leurs interventions dans leurs économies nationales. En outre, les critiques exigent du FMI l’équité dans son analyse des déséquilibres mondiaux : donneur de leçons aux pays émergents, il n’a pas qualifié la gouvernance économique des Etats-Unis de principal responsable de la crise financière depuis 2007, ni exigé une réduction drastique des déficits structurels américains par des réductions de dépenses et par des impôts élevés…

  • un troisième organisme aurait dû être créé à l’origine pour gérer les problèmes soulevés par le commerce international. En l’absence d’accord et après les cycles de négociations entre Etats sur le « General Agreement on Tariffs and Trade » (GATT), il fut créé finalement en 1995 sous le nom d’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) avec son siège à Genève.
            Les Etats ont adopté en 1944 le système du Gold Exchange Standard fondé sur une seule monnaie, le dollar américain ; la valeur de toutes les autres monnaies était fixée par rapport au dollar, et le dollar était fixé par rapport à l’or sur base de 35 dollars l’once d’or.

        Ce système supposait que les Etats-Unis maintiennent la valeur de leur monnaie. En raison de leur important endettement suite notamment à la guerre du Vietnam, les Etats-Unis ont suspendu la convertibilité du dollar en or le 15 août 1971 et le système des taux de change fixes s’est effondré en mars 1973 par l’adoption des changes flottants dépendant du marché financier. Les accords de la Jamaïque du 8 janvier 1976 ont confirmé officiellement l’abandon du rôle légal international de l’or et donc la fin du système monétaire international tel qu’il avait été organisé par les accords de Bretton Woods.

            Le G 20, groupe de 20 Etats qui ont le plus de poids économique dans le monde, réuni de façon régulière mais sans structure juridique particulière, se propose en 2011 d’améliorer le système économique mondial… Suite à la crise monétaire et financière liée à la chute des « subprimes » aux Etats-Unis en 2007, de nombreuse voix s’élèvent pour tenter une nouvelle définition du rôle des organisations financières internationales destinée à créer une économie mondiale mieux régulée, moins dépendante du dollar, plus efficace et plus stable.



























Chapitre III. Les autres organisations internationales
        
           


Section 1) Le Conseil de l’Europe et les organisations européennes

            Le Conseil de l’Europe a été créé par convention ouverte à la signature à Londres le 5 mai 1949 en vue de réunir tous les Etats européens. Son siège est fixé à Strasbourg (France).
           
            La convention instituant le Conseil de l’Europe est une convention mère de tous les traités européens à venir ou une sorte de « Constitution » générale. « Le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres… Ce but sera poursuivi…par la conclusion d’accords et par l’adoption d’une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Article 1er). « La participation des membres…ne doit pas altérer leur contribution à l’œuvre des Nations Unies et des autres organisations… » (Article 1re).

            Le Conseil de l’Europe est doté de deux organes : le Comité des Ministres, composé d’un ministre par Etat, normalement le ministre des affaires étrangères ou son représentant et l’Assemblée consultative (ou Assemblée parlementaire) composée de représentants des 47 Etats membres, ainsi répartis :
- 18 pour chacun des 5 Etats: Allemagne, Fédération de Russie, France, Italie et Royaume-Uni
- 12 pour l’Espagne, la Pologne, l’Ukraine et la Turquie
- 10 pour la Roumanie
- de 2 à 7 pour les autres Etats.

            Deux organisations sont directement rattachées au Conseil de l’Europe, d’autres, malgré leur diversité, relèvent de sa logique générale.

            La Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH)

            La CEDH instituée en 1959 est une juridiction internationale compétente pour statuer par des arrêts obligatoires sur des requêtes formulées par des Etats, des organisations internationales ou des individus à l’encontre d’Etats au titre de la violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 à Rome.
            La Cour installée à Strasbourg est composée de 47 juges, un par Etat partie à la Convention, élus pour 9 ans par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (1).
           
            L’importance de la Cour tient à la qualité des droits sur lesquels elle statue, inscrits dans  la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, au nombre élevé de personnes concernées (800 millions), à l’influence de ses arrêts sur les lois et la jurisprudence des pays membres et à l’abondance des requêtes déposées : plus de 120.000 en 2011. Son originalité réside dans le fait que les requêtes des personnes individuelles sont recevables contre un Etat. La requête doit concerner une violation d'un ou plusieurs droits garantis par la Convention et tous les recours dans l’Etat en cause doivent être épuisés préalablement.
____________________________________________________________________________ (1) La Douma de Russie a approuvé le 15 janvier 2010 la ratification du Protocole n°14 qui renforce l’efficacité de la Cour (cas inappropriés écartés, indépendance accrue des juges, réduction des trajets des citoyens entre leur pays et la Cour à Strasbourg…) Une nouvelle révision est discutée en 2012.
         La Banque de développement du Conseil de l’Europe (BDCE)

            La BDCE a été créée par Convention entre Etats le 16 avril 1956 est la plus ancienne des institutions financières européenne et la seule dont la vocation est exclusivement sociale. Elle est rattachée au Conseil de l’Europe. Son siège est à Paris. « Elle peut octroyer des prêts à ses 40 Etats membres ou à leurs collectivités locales ou régionales, ainsi qu’à des institutions financières, publiques ou privées, conformément à un ensemble de critères précis du point de vue sectoriel, géographique et social. » Destinée au départ à résoudre les problèmes des réfugiés et déplacés après la seconde guerre mondiale et ceux des victimes des catastrophes naturelles, elle a élargi son champ d’activité à l’éducation, à la santé, au logement social, à l’emploi et à l’amélioration de la qualité de vie en milieu défavorisé.
             
            Aux quarante Etats européens qui en sont membres actuellement, d’autres Etats du Conseil de l’Europe pourraient se joindre. Remarquons que le processus d’adhésion est souvent long parce qu’il nécessite de fixer le prix de la part du capital vendue au nouvel Etat. La BDCE est dirigée par un Conseil d’administration et un Comité de direction composés chacun d’un représentant par Etat membre et d’un Gouverneur. Ses fonds proviennent d’émissions obligataires sur les marchés internationaux et de placements privés.

         Le Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN)

         Fondé en 1954, le CERN compte aujourd’hui 20 Etats membres. Il est l’un des centres de recherche les plus prestigieux du monde et un exemple éclatant de collaboration internationale réunissant plus de 7000 scientifiques des Etats membres et d’Etats non membres qui ont signé des accords avec lui. La Fédération de Russie avec plus de 600 scientifiques représente le groupe de recherche le plus important. Le CERN est situé près de Genève sur un site en partie en France et en Suisse. Son domaine d’activité est la physique fondamentale qui cherche à découvrir comment fonctionne notre univers. Il a construit le plus grand laboratoire de physique des particules du monde avec des accélérateurs et des détecteurs de particules dans un tunnel de 30 kilomètres de diamètre.

            Il est dirigé par un Conseil composés de représentants des Etats membres et d’observateurs d’Etats non membres, de la Commission européenne et de l’UNESCO. Le Conseil est assisté du Comité des directives scientifiques et du Comité des Finances.

            Son budget annuel est assuré par les Etats membres et par des contributions des Etats non membres dans le cadre des accords qu’ils ont conclus avec le CERN. A titre exceptionnel, les Etats ont autorisé le CERN en 2004 à emprunter des fonds à long terme pour la construction d’un nouvel accélérateur de particules (le collisionneur de Hadrons LHC). Ce prêt lui a été accordé par autre organisation internationale, la Banque Européenne d’Investissement.


            La Communauté des Etats indépendants (CEI) Содружество Независимых Государств (СНГ)

            La CEI a été créée en décembre 1991 par les traités de Minsk et de Almati par onze pays de l'ex-URSS : Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine. La Charte de Minsk de 1993 précise les buts poursuivis : la coopération multilatérale politique, économique, environnementale, humanitaire, culturelle et autres. Association permanente entre Etats mais sans personnalité juridique, la CEI est plus qu’une conférence mais pas une organisation internationale classique.

            La CEI est dirigée par deux organes exécutifs : le Conseil des chefs Etats et des chefs de gouvernement. A noter un accord conclu entre les 4 puissances nucléaires de la CEI, la Russie, l’Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan sur l’instauration d’un commandement unique des forces nucléaires stratégiques.

            La Communauté économique eurasienne, Евразийское экономическое сообщество est une organisation internationale de coopération économique qui regroupe les Etats de la CEI.

            L’Organisation de coopération centre-asiatique ou Organisation de coopération en Asie centrale est une organisation internationale, fondée en 1991 pour regrouper certains États de la CEI et d’éventuels États voisins en Asie centrale afin de « renforcer le développement de l’intégration économique dans la région, la perfection des formes et mécanismes d’expansion des relations politiques, sociales, scienfico-techniques, culturelles et éducatives. » Elle regroupe le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et la Russie. 

            L'Organisation du traité de sécurité collective, Организация Договора о коллективной безопасности est une organisation politico-militaire regroupant la Russie, la Biélorussie, l'Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan.  

            L’Organisation pour la Sécurité et de Coopération en Europe (OSCE)
            L’OSCE est une organisation internationale publique regroupant 56 Etats euro asiatico nord américains, comme aboutissement du processus d’Helsinki et de la Conférence pour la Sécurité et la Coopération en Europe, créée par la Charte de Paris de novembre 1990. Son but est de contribuer à la sécurité et au désarmement, de prévenir les différends et de protéger la démocratie (les élections libres, les droits de l’homme…). L’OSCE est une organisation régionale au sens de l’Article 52 de la Charte des Nations Unies « organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationale, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies ».
            Elle est dirigée par un Conseil ministériel composé des Ministres des Affaires étrangères de chaque Etat membre et d’un Secrétaire général nommé pour 3 ans. Ses décisions sont prises par consensus (unanimité) ; elles sont contraignantes sur le plan politique mais pas juridiquement obligatoires…Elle a son siège à Vienne (Autriche). Son budget de fonctionnement est payé par les Etats membres. 

         L’Union Européenne
        
         L’Union Européenne est une organisation hybride sans véritable précédent, qui comprend à la fois une structure d’organisation internationale classique et à la fois certains aspects d’un Etat fédéral et de supranationalité.  Le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 a donné la personnalité juridique à l’Union européenne...
            Son origine remonte au traité créant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) qui fut signé le 18 avril 1951 à Paris entre six pays et a expiré le 23 juillet 2002, après fusion au sein de la Communauté européenne. Le traité de Rome, signé le 25 mars 1957 était destiné à  aboutir à un « Marché commun » permettant la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux. La Communauté économique européenne (CEE) était l'entité internationale publique, instituée par le traité de Rome, et dotée d'une capacité autonome de financement. Ce traité a fondé aussi l’Euratom ou Communauté européenne de l'énergie atomique. Un traité signé à Bruxelles en 1965 a fusionné les exécutifs et créé la Commission européenne et le Conseil européen.
            L'Union européenne est à l’origine du développement d’un droit européen original ; elle est dotée de cinq institutions, qui jouent chacune un rôle spécifique :
         La Banque Européenne d’Investissement (BEI)
            La BEI créée en 1958 par le Traité de Rome est la principale institution financière de l'Union Européenne. Elle a pour but de financer des projets à long terme au sein de l'Union Européenne, dans les pays limitrophes et dans les pays avec lesquels la Communauté européenne a conclu des accords Elle se finance par emprunts obligataires sur les marchés internationaux. Avec près de 80 milliards d’Euros empruntés en 2011, c’est le premier émetteur d’obligations au monde parmi les organisations internationales. Les banques centrales achètent régulièrement les obligations de la BEI pour investir leurs Réserves de Change.
            Ses principaux secteurs d’interventions sont les suivants : les Petites et Moyennes Entreprises, les régions les plus pauvres, les infrastructures et les projets favorisant l’environnement. Notons que la BEI intervient principalement de façon indirecte par des refinancements à moyen et long terme en faveur de banques commerciales qui, elles, font les prêts et prennent les risques de crédit. Les prises de risques directs de la BEI sont orientées actuellement vers des opérations de montants importants en faveur d’entités publiques. Elle reçoit en outre des financements de la Commission européenne pour accorder des prêts dans le cadre de projets spécifiques. Son siège est à Luxembourg.
            Son capital est réparti parmi les 27 pays membres de l’Union Européenne en fonction du produit intérieur brut de chaque pays calculé au moment de leur arrivée dans l’Union.
            Elle est dirigée par un Conseil des gouverneurs, représentés par les 27 ministres de l’Economie ou des finances des pays membres chargés de définir la stratégie de la BEI, par un Conseil d’Administration chargé de l’appliquer et un Président élu pour 6 ans.
          La Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD)

            La BERD est une organisation internationale créée par un accord entre Etats signé à Paris le 29 mai 1990 et dont le siège a été fixé à Londres. Elle possède un capital détenu par 60 Etats et deux organisations internationales (la BEI et la Communauté européenne). Elle a pour but d’investir dans des prêts ou dans des prises de participation dans le capital de banques et d’entreprises essentielles au renforcement de l’économie de marché dans 29 Etats de l’Europe centrale à l’Asie centrale. Elle finance aussi des projets d’infrastructure, encourage le cofinancement et les investissements étrangers directs et aide à mobiliser des capitaux nationaux.
         Elle est dirigée par un Conseil des Gouverneurs composé d’un représentant par Etat membre, d’un Conseil d’administration restreint et d’un Président élu pour 5 ans.

         La NIB (Nordic Investment Bank)
           
            La NIB est l’organisation internationale publique de financement des pays nordiques et baltes, créée en 1975. Huit pays en sont membres le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Icelande, la Lettonie, la Lithuanie, la Norvège et la Suède.

            La NIB finance des projets qui renforcent la compétitivité et améliorent l’environnement. Outre sa participation au Fonds de crédits carbone pour l’après-2012, la NIB a monté, dès 2008, des lignes de financements pour l’environnement d’un montant global de 1,5 milliard d’Euros, destinées à des projets d’atténuation du changement climatique et de réduction d’émissions dangereuses en mer Baltique. Elle peut prêter à ses Etats membres mais aussi dans le reste du monde. Ses fonds proviennent d’émissions obligataires sur les marchés internationaux.

         La BSTDB (Black Sea Trade and Development Bank)

            La BSTDB est une organisation internationale publique de financement créée par 11 Etats en 1997. Son capital est réparti  proportionnellement à la participation de chaque Etat membre : l’Albanie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bulgarie, la Géorgie, la Grèce, la Moldavie, la Roumanie, la Russie, la Turquie et l’Ukraine. Chaque Elle est dirigée par un Conseil des Gouverneurs et un Conseil d’Administration composés de représentants de chaque Etat membre.

            Son mandat est de contribuer à la coopération et au développement économique de ses Etats membres par le financement de transactions commerciales et de projets de développement.

Section 2) D’autres organisations spécialisées ou régionales 
        
            Il y a un grand nombre d’organisations internationales régionales. Citons parmi elles l’OEA (Organisation des Etats Américains), la Cour interaméricaine des droits de l’homme(24 Etats), l’Union Africaine et sa Commission qui fait des recommandations aux Etats, la Cour africaine de justice et des droits de l’homme (16 juges) créée par un Protocole de 2008… Nous nous limiterons à exposer ici brièvement les principales organisations financières.

            La Banque des Règlements Internationaux (BRI)

            La BRI est la plus ancienne institution financière internationale, créée par convention entre 7 Etats à La Haye le 20 janvier 1930. Elle a  aujourd’hui un capital détenu par 55 banques centrales et son siège est à Bâle (Suisse).

            La BRI a pour fonction d’œuvrer à la coopération monétaire et financière internationale. Elle agit comme centre de coordination entre les banques centrales et facilite les systèmes de transactions monétaires internationales. Elle avait ainsi organisé temporairement la chambre de compensation de l’ECU avant la création de l’EURO et avant la création de la Banque Centrale Européenne à Francfort (Allemagne). Elle est qualifiée de « banque centrale des banques centrales ». Son action s’étend à toutes les banques centrales du monde qui souhaitent collaborer avec elle pour le placement des Réserves de change par des dépôts de Trésorerie ou par des achats d’obligations « souveraines » des Etats qui ont les meilleurs Ratings sur les marchés. Elle n’ouvre de compte qu’à des banques centrales et à des organisations internationales.

            La BRI prépare les accords financiers du Comité de Bâle qui déterminent les règles de prudence, de solvabilité et de liquidité applicables à toutes les banques commerciales des pays qui les adopte : il s’agit d’accords appelés Bâle I et, applicables en 2008, de Bâle II, puis de Bâle III en 2010-2011. Les réunions régulières du Conseil d’Administration, où se rencontrent les gouverneurs des grandes banques centrales, permettent aussi une coordination informelle des politiques monétaires. 

            L’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE)

            L’OCDE a été créée par 20 Etats le 14 décembre 1960 en remplacement de l’Organisation Européenne de Coopération Economique. Son but est d’être un centre mondial où s’organise la coopération entre Etats pour contribuer au développement pacifique en raison de l’interdépendance économique générale des pays membres et non membres. Ses moyens sont l’information, les études économiques et notamment statistiques, les recommandations, le développement des codes de bonne conduite commerciale, la lutte contre la corruption dans les contrats, l’argent d’origine criminelle etc. Ses études sur la croissance et les perspectives économiques ont une autorité morale considérable. Elles servent de références aux plans économiques des Etats, aux prévisions des banques centrales et, souvent même, à leurs stratégies d’investissements.
                                                                                                                                                                     Ses membres sont au nombre de 34 en 2012. L’OCDE est ouverte à l’accueil de nouveaux Etats membres. La procédure d’adhésion est complexe et longue ; elle est basée sur la capacité du candidat de respecter les normes de l’OCDE dans beaucoup de domaines.
            L’OCDE est dirigée par un Conseil où les Etats sont tous représentés et qui fonctionne selon la règle de l’unanimité, d’un Comité exécutif restreint et d’un Secrétaire général. Elle a un budget de fonctionnement payé par les Etats membres, mais elle n’a pas d’activité de financement dans le monde économique.
            L’Organisation Internationale de Police Criminelle - INTERPOL

            L’OIPC – INTERPOL a été créée en 1923 pour organiser la coopération et l’échange permanent d’informations entre les polices du monde face à la criminalité internationale. Son Siège est à Lyon (France). Elle comprend 183 Etats. Elle est dirigée par une Assemblée générale des Etats qui se réunit une fois par an, un Comité Exécutif de 13 membres élus par l’Assemblée générale et un Secrétariat Général. L’Assemblée générale de 2008 s’est tenue en Russie ; elle a vu l’élection, comme Président, du Directeur de la police de Singapour, M. Khoo Boon Hui, ainsi que l’adoption de l’Initiative de sécurité globale, qui constitue un programme stratégique ambitieux de l’Organisation pour l’action policière internationale au 21ème siècle.  

            La Banque Africaine de Développement

            La BAfD a été créée le 4 août 1963 pour contribuer au développement économique et social des Etats africains. Son siège était fixé à Abidjan (Côte d’Ivoire) a été déplacé à Tunis (Tunisie). Son but est de préparer des projets présentant un intérêt pour plusieurs pays et financés par elle, de favoriser l’investissement public et privé en Afrique, de financer des assistances techniques nécessaires aux programmes de développement…

            La BAfD a 53 Etats membres africains et 24 pays non régionaux, tels l’Allemagne, l’Espagne, les Etats-Unis, le France, le Japon… dont le nombre de voix ne peut dépasser 1/3.
           
            Elle est dirigée par un Conseil des Gouverneurs composé d’un représentant par Etat, où les décisions se prennent à la majorité, par un Conseil d’administration restreint élu pour 3 ans par le Conseil et par un Président élu pour 5 ans.

            Elle se finance par l’émission d’emprunts obligataires sur les marchés internationaux dans les monnaies du G7 et dans certaines monnaies africaines convertibles. Elle fait des prêts dans le cadre de ses projets.

            La Banque Asiatique de Développement

            La BAD a été fondée le 22 août 1966 par convention signée à Manille (Philippines). Elle regroupe 39 Etats d’Asie et du Pacifique et 16 Etats extérieurs (Allemagne, Etats-Unis, France, Grande Bretagne, Italie…)
           
            Elle est dirigée par un Conseil des gouverneurs composé d’un représentant par pays, d’un Conseil de 12 directeurs et d’un Président élu pour 5 ans.

            Ses domaines d’intervention sont l’agriculture, l’énergie, l’industrie, le développement du secteur bancaire, le transport et les communications, l’eau, l’éducation, la santé… Elle se finance par des emprunts obligataires sur les marchés et prête aux Etats et aux entités qui rentrent dans le cadre de ses projets.

            La Banque Interaméricaine de Développement

            L’idée d’une banque internationale américaine remonte à 1890 lors de la première conférence interaméricaine. La BID ne vit le jour qu’en 1959. Son siège est à Washington. Elle regroupe la plupart des Etats américains auxquels se sont ajoutés en 1974 des pays extérieurs (Allemagne, Espagne, Italie, Japon…)
           
            Elle a pour but de contribuer au développement économique de chaque pays, de stimuler les investissements privés dans les projets et de contribuer à l’intégration économique latino-américaine. Elle se finance par émission d’obligations.

            La BID est dirigée par une Assemblée de gouverneurs composée d’un représentant par Etat membre qui détient le nombre de voix de son pays. A noter que les Etats-Unis détiennent 40% des droits de vote.
     
                                    Ces banques internationales de développement ont pour but de contribuer au développement économique en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique.  Le résultat de leurs actions apparaît souvent modeste par rapport à leur ambition initiale. Mais leur statut juridique de personne de droit international public, la présence des Etats dans leur direction et la prudence dans leurs prises de risques leur donnent les meilleurs « Ratings » AAA de la part des agences de notation. Cette situation privilégiée leur permet d’emprunter des fonds à des coûts très inférieurs à ceux des Etats bénéficiaires de leurs prêts… et donc de faire bénéficier ces Etats de leurs avantages. Les obligations à moyen terme émises sur les marchés internationaux par les organisations internationales de financement dans les monnaies du G7, sont souvent achetées par les banques centrales qui investissent de cette manière une partie des Réserves de Change de leur Etat.  







DEUXIEME PARTIE : QUESTIONS SPECIALES A PROPOS DE LA SOUVERAINETE



Chapitre I.  Privilèges et immunités

Par in parem non habet juridictionem ou un Etat ne saurait être jugé par un autre Etat…


                        La primauté du droit international public sur le droit interne est un principe fondamental de l’ordre juridique international. Elle est essentielle à son existence. Rien de plus naturel dès lors si les personnes de droit international public, c'est-à-dire les Etats et les organisations internationales, jouissent d’un statut juridique qui relève d’un autre ordre que celui des personnes privées de droit interne : c’est dans cette logique que s’inscrivent les           « privilèges et immunités ».

            Les Etats et les organisations internationales jouissent pour remplir leur mission d’un statut  qui s’analyse comme étant dérogatoire au droit interne de chaque Etat, appelé « privilèges ». Ce statut consiste pour eux à être exemptés par les autres Etats des règles de fonds que comporte leur ordre juridique interne, par exemple les règles fiscales, et immunisés contre les voies de droit que ces Etats mettent à la disposition de leurs sujets dans leur droit national, par exemple les saisies. En réalité, ces « privilèges et immunités » ne sont ni des règles de courtoisie diplomatique ni des vestiges du passé mais des droits fondamentaux et un corollaire de la souveraineté.

            La souveraineté en droit international n’est pas synonyme de pouvoir absolu : elle confère à ses détenteurs des compétences propres dépendant de l’ordre juridique international… Le respect de ces compétences implique le respect de l’indépendance et de l’égalité de chaque Etat, lequel ne peut se faire juge de ses pairs conformément à cette ancienne règle d’origine coutumière « par in parem non habet juridictionem ». Les principes de souveraineté, d’indépendance et d’égalité des Etats ont été confirmés par l’Article 2 de la Charte des Nations Unies. Une répartition rigoureuse des compétences entre les Etats est un gage essentiel de coexistence harmonieuse et évite les sources de conflits.

            L’Etat exerce sa souveraineté à la fois seul et à la fois dans le cadre d’associations d’Etats appelées organisations internationales. Les détenteurs de souveraineté sont soustraits au droit commun selon des modalités différentes pour les Etats et pour les organisations internationales.

Section 1) Privilèges et immunités des Etats

            Le droit applicable aux immunités est à la fois international et interne (législation nationale, jurisprudence…). L’homogénéité des pratiques permet de voir des règles coutumières qui sont aujourd’hui en voie de codification. La Convention du Conseil de l’Europe de 1972 sur l’immunité des Etats a ouvert la voie à une codification plus ambitieuse réalisée par l’Organisation des Nations Unies qui a abouti à une Convention sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies et depuis janvier 2005 ouverte à la signature et à la ratification (1). Sans nous engager sur les chances de voir cette convention ratifiée par la majorité des Etats et appliquée directement ou, selon les Etats, préalablement traduite en droit national, nous pouvons considérer qu’elle reflète au moins l’interprétation doctrinale contemporaine la plus élaborée à l’échelle universelle dans cette matière.

A. Principes

            « Un Etat jouit, pour lui-même et pour ses biens, de l’immunité de juridiction devant les tribunaux d’un autre Etat, sous réserve des dispositions de la présente Convention. » (Art.5 de la Convention des Nations Unies sur les Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, janvier 2005). Par ailleurs le préambule affirme que « les règles du droit international coutumier continuent de régir les questions qui n’ont pas été réglées dans les dispositions de la présente Convention. »

            Ce statut privilégié de l’Etat souverain dans l’ordre juridique de ses pairs comporte de nombreux éléments relatifs à la personne de l’Etat lui-même, ses services, ses démembrements, ses « émanations »… à ses actes de souverain et à ses biens affectés à une activité souveraine ne relevant pas du droit privé. Notons quelques cas remarquables à ce sujet :
–   les banques centrales (voir infra) ;
–  les missions diplomatiques : le droit diplomatique coutumier a été codifié par la Convention de Vienne de 1961 (voir infra) ;
–  les forces armées en stationnement à l’étranger selon accords multilatéraux ou bilatéraux prévoyant généralement des immunités de juridiction et d’exécution ;
–   les chefs d’Etat et ministres en exercice, selon le droit international coutumier, qui bénéficient de privilèges en tout lieu alors même qu’ils ne sont pas présents.
            Les principales difficultés pour la mise en pratique du principe d’immunité des Etats tiennent à la définition précise des activités « souveraines » relevant du « jure imperii » c'est-à-dire des activités utilisées ou destinées à être utilisées par l’Etat à des fins de service public non commerciales (par ex.une commande d’un Ministère). Lorsque l’Etat fait du « commerce » relevant du « jure gestionis », il se comporte comme une personne de droit privé et, dans ce cas, il ne bénéficie en principe d’aucune immunité. Ainsi, la Convention des Nations Unies s’emploie dans le chapitre 10 à distinguer dans les activités celles qui relèvent ou non du « jure imperii ». Reconnaissons qu’il existe à ce sujet des interprétations différentes selon les pays ; certains considèrent comme une transaction commerciale ce que d’autres affirment comme relevant de la souveraineté. Il existe aussi des divergences sur la qualité des acteurs étatiques de la souveraineté: ministères, démembrements, entreprises publiques « émanations » de l’Etat et des divergences d’interprétation sur la nature de biens de l’Etat. ____________________________________________________________________________   (1) Voir : http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/59/38 et commentaires de Gerard Hafner et Léonore Lange dans l’annuaire français du droit international, 2004 : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2004_num_50_1_3787
Plutôt que de comparer l’interprétation dans chaque Etat, œuvre titanesque, nous nous arrêtons aux principes et à la Convention des Nations Unies comme synthèse récente dans cette matière.  .      
            Mais qu’on se rassure, les règles relatives aux privilèges et immunités ne visent pas à organiser l’impunité des Etats ! Si l’Etat souverain ne peut être soumis à l’ordre juridique de chacun de ses pairs, c’est parce qu’il est entièrement soumis à l’ordre juridique international... Il est vain de répéter que le droit international public reste imparfait et que son application universelle varie encore d’un Etat à l’autre : dans la matière qui nous occupe des progrès substantiels continuent de se réaliser par étape.



B. Les banques centrales

            Les banques centrales, ou autorités monétaires, sont généralement des régulateurs de l’activité financière de leur pays : elles peuvent octroyer et retirer les licences bancaires,  gérer les taux d’intérêts, intervenir sur le marché monétaire... Elles sont avant tout des instituts d’émission de monnaie nationale et, en contrepartie de cette activité dans leur bilan, des gestionnaires de leurs Réserves en devises. Ces réserves dites « de Change », gage de souveraineté et réserves stratégiques en cas d’évènement graves - catastrophes naturelles ou guerres - peuvent servir aussi notamment pour intervenir sur le marché des changes pour défendre la valeur de leur monnaie. Elles sont déposées normalement en dehors de leur pays, sur les quelques grandes places financières du monde et elles sont donc soumises à la législation d’autres Etats.
                       
            Leurs Statuts sont généralement fixés par une loi qui prévoit qu’elles bénéficient de privilèges et d’immunités, ce qui a un effet en droit interne devant les juridictions de leur pays. Mais les biens des banques centrales déposés en dehors de leur pays sont soumis au régime du droit international public tel qu’il est appliqué dans le pays concerné. Des divergences d’interprétation provenaient notamment de la nature de l’activité des banques centrales. Mais ce débat est en voie d’être clos parce que de nos jours, les Statuts de la plupart d’entre elles ont écarté les activités commerciales de leurs champs d’activités (1).

            Les biens des banques centrales sont spécifiquement mentionnées par la convention des Nations Unies comme relevant du « jure imperii » et donc bénéficiaires des immunités «  Les catégories de biens d’État ci-après ne sont notamment pas considérées comme des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’Etat autrement qu’à des fins de service public non commerciales au sens des dispositions de l’alinéa c) de l’article 19 : … c) Les biens de la banque centrale ou d’une autre autorité monétaire de l’Etat… »


____________________________________________________________________________ (1) voir à ce sujet le site web de la BRI qui regroupe les Statuts de presque toutes les banques centrales du monde et d’autres informations disponibles   (http://www.bis.org/cbanks.htm).    Ainsi, l’extrait  de la  Loi fédérale sur la  Banque de Russie  votée le 27 juin 2002  lui interdit  une activité commerciale et industrielle   (Статья 49. Банк России не имеет права… 4) заниматься торговой и производственной деятельностью…) De son côté, l’Art.21.1.du Protocole annexé au Traité sur l'Union européenne du 7 février 1992 «…interdit à la Banque Centrale Européenne et aux banques centrales nationales d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres…»
            Les Etats où se trouvent les places financières qui bénéficient des principaux dépôts de banques centrales du monde ont établi des législations internes qui leur garantissent des immunités reconnues par le droit international. Il en va ainsi des places financières en compétition sur ce marché: New York avec le US Sovereign Immunities Act de 1976, Londres avec le State Immunity Act de 1978, Singapour avec le State Immunity Act de 1979 et Paris avec la loi de juillet 2005 sur les biens des banques centrales étrangères (1).










____________________________________________________________________________
(1) La France comme d’autres Etats n’avait pas de loi sur ce sujet alors même que sa jurisprudence reconnaissait depuis longtemps des immunités aux banques centrales pour leur activité « souveraine » en application du droit international public. Cette situation n’empêchait pas des huissiers de justice de procéder à des saisies conservatoires sur les dépôts des banques centrales sur la place de Paris à la suite d’une action quelconque en réparation à l’encontre d’un Etat ou même sur base de l’exequatur en France d’une décision d’un tribunal étranger. La France a interdit cette pratique par une loi de juillet 2005 : les biens des banques centrales étrangères ne peuvent plus être saisis à l’exception du cas particulier où un créancier muni d’un titre exécutoire établit que les biens relèvent du droit privé « jure gestionis »… exception qui n’est pas reprise par la Convention des Nations Unies. Le texte de cette loi est exemplaire par sa clarté et sa brièveté.
              La Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie introduit (Article 51) au  titre V du livre 1er du code monétaire et financier un chapitre III ainsi rédigé : “ Biens des banques centrales étrangères. 
              Art. L. 153-1. – Ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent.
“ Par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l’autorité monétaire étrangère font partie d’un patrimoine qu’elle affecte à une activité principale relevant du droit privé. ”                                                                                                                                
Lors de la discussion parlementaire, François Loos, ministre délégué avait déclaré: « Nous apprécions cet amendement, qui a pour effet de renforcer nos atouts pour convaincre les banques centrales étrangères de placer leurs réserves auprès des établissements français, qu'il s'agisse de la Banque de France ou des prestataires spécialisés. L'un de ces atouts est juridique : il s'agit de confirmer que ces avoirs sont explicitement protégés des procédures civiles telles que les saisies. Certes, notre droit reconnaît le principe de cette immunité pour les avoirs publics, mais il convient de lever toute ambiguïté. »
Un Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 17 septembre 2009 a confirmé qu’« en vertu de l’article L.153-1 du code monétaire et financier, les biens de la Banque centrale… ne pouvaient être saisis ».

C . Les Ambassades
         Les privilèges et immunités accordés aux missions diplomatiques et à leurs personnels ne relèvent pas d’une quelconque courtoisie ou bienveillance volontaire et réciproque des Etats entre eux. Il s’agit d’une application du principe de la souveraineté de l’Etat. Ces règles du droit international public ont contribué depuis des millénaires à faciliter les relations entre les Etats, notamment depuis l’antiquité grecque et romaine.
            Ces pratiques anciennes ont été codifiées par la Convention de Vienne d’avril 1961 sur les relations diplomatiques (1). Loin de tomber en désuétude, cette Convention est appliquée partout dans le monde et aucun membre de l’Organisation des Nations Unies ne propose d’en réviser les articles.
            La Convention ne vise pas à accorder des avantages à des personnes privées mais à permettre aux relations entre Etats de se développer de façon efficace et sans pression d’aucune sorte. Il ne s’agit pas plus d’organiser l’impunité des diplomates. La Convention prévoit les mesures à prendre s’il est fait mauvais usage des privilèges et immunités. En cas d’abus quelconque, l’Etat accréditaire peut lever ces immunités et déclarer un diplomate « persona non grata » sans devoir motiver sa décision ; l’Etat accréditant peut le poursuivre devant ses tribunaux nationaux à son retour dans son pays.
            Les dispositions  pratiques relatives à la gestion financière des Ambassades s’apparentent à celles des organisations internationales indiquées ci-après.





Section 2) Privilèges et immunités des organisations internationales
                            
            Rappelons que les organisations internationales publiques sont des « associations volontaires d'Etats constituées par une Convention internationale, qui sont dotées d'organes permanents, propres et indépendants chargés de gérer des intérêts collectifs, et qui ont la capacité d'exprimer une volonté juridiquement distincte de celle des membres » (2). Le système des Nations Unies joue un rôle central dans la société internationale. Sans être soumises à un « régulateur » et considérées comme « non résidentes » dans tous pays, les organisations internationales ne relèvent d'aucun droit national, mais du droit international public (3).



____________________________________________________________________________

(1) Voir le texte de la convention sur le site des Nations Unies :     http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/9_1_1961_francais.pdf
(2) selon Manuel Diez de Velasco Vallejo, juge à la Cour de Justice des Communautés Européennes, dans son traité "Las Organizaciones Internacionales", Tecnos Madrid; version française publiée par Economica, Paris, 2002
(3) ainsi quand une Organisation Internationale déplace son Siège d'un pays à un autre, elle ne change pas de statuts juridiques, comme la BAD transférée d'Abidjan à Tunis ou l'UNRWA transférée de Beyrouth à Vienne puis à Gaza et à Amman...

            Elles jouissent d’immunités et de privilèges inscrits dans leur Convention (1). Cependant les « Supranationaux » dont les Ratings sont AAA sont amenés à y renoncer dans le cadre de leurs émissions obligataires, de même que les Etats émetteurs, dans le but notamment de ne pas risquer d’accroître le coût de leur dette…On appelle « Supranationaux » les seules organisations internationales publiques dont l’activité est d’émettre de la dette en vue de consentir des prêts, ce qui les rapproche des banques nationales de développement. Les principaux « Supranationaux » appelés aussi « Multilatéraux » sont la Banque Mondiale (World Bank ou BIRD), SFI, BID, BEI, BERD, BDCE, BAfD, BAD et NIB… Pour désigner les organisations internationales, on utilise le terme « Supranationaux ». Cette appellation est impropre puisqu'ils ne sont pas au-dessus des nations mais plutôt « interétatiques »...

            Notons que les autres organisations internationales publiques, hormis les « Supranationaux », n'ont normalement pas le droit d'emprunter pas plus que les banques centrales. De même que celles-ci investissent leurs Réserves de Change, les organisations internationales investissent l'argent public sous le contrôle des Etats dans le cadre strict de politiques conservatrices de risque définies en fonction de leurs objectifs. Pour les unes et les autres, la majorité des investissements sont limités aux obligations émises par les Etats de l’OCDE qui ont les meilleurs Ratings ou par des dépôts dans des banques considérées comme les moins risquées, soit en 2011 une quinzaine de banques au Rating AAA ou AA offrant un service ad hoc sur les grandes places financières.

           

A. Principes

Contrairement aux Etats dont les privilèges reposent encore en partie sur des coutumes et des principes de droit international public dans l’attente de la ratification par les Etats de la Convention de 2005 des Nations Unies, les organisations internationales publiques bénéficient de privilèges qui reposent sur des conventions élaborées, dans la plupart des cas, au moment de leur création. Dès lors, il convient d'analyser ces textes et les accords de Siège signés avec les Etats d’accueil avant de déterminer plus précisément les privilèges et immunités dont chacune d’entre elles dispose. On peut toutefois présenter un panorama des dispositions principales.

____________________________________________________________________________
(1) A noter que les « sous comptes », « trust funds », « fonds de pension » et autres fonds des organisations internationales ne sont normalement que de simples divisions internes et bénéficient donc pleinement des privilèges et immunités reconnus à l’organisation. Le « sous compte » ou « compte à rubrique » relève de la comptabilisation de portefeuille justifiée pour des raisons d'identification pratique et comptable purement interne à l’organisation. Leur gestion est généralement divisée en « portefeuilles » avec des objectifs différents en terme de produits, de volatilité, de rendements, d'objectifs, de durations... Cette pratique permet de suivre la position et le rendement de chaque portefeuille pris individuellement. Il ne s'agit donc en aucune façon d'une entité juridique distincte, y compris lorsque le portefeuille concerné s’appelle « trust fund » ou fonds de pension d'une organisation internationale publique ; dans ce cas, le « sous compte » ou le fonds se nommera normalement « Organisation internationale XYZ / trust fund n°..... ». Cette situation juridique peut heurter les pratiques comptables de certains pays et les systèmes de suivi des risques des banques commerciales. En droit tous les « sous comptes » d'une organisation internationale publique peuvent être « consolidés » parce qu’ils représentent la même contrepartie sur les marchés financiers.

Les Conventions établissant des organisations internationales précisent généralement que « l’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts » (Art. 105 de la Charte des Nations Unies). Ainsi aucune mesure unilatérale d’un Etat comme un embargo ne peut entraver ou retarder l’action d’une organisation internationale…

Ce principe trouve sa justification dans les besoins pratiques liés à l’exécution des tâches dévolues aux organisations internationales : celles-ci sont des personnes de droit international public à côté des Etats et elles agissent souverainement dans leur domaine, même si leur souveraineté est limitée par leur Convention. Les organisations internationales relèvent en principe exclusivement du droit international public et non d’un droit national quel qu’il soit. Les Etats ne peuvent limiter ou entraver d’une façon quelconque l’action d’une organisation internationale pas plus qu’ils ne peuvent en droit empiéter sur la souveraineté d’un autre Etat. Cette règle de base de l’ordre juridique international a plusieurs conséquences pour les organisations :

-          « les locaux et bâtiments de l’Organisation sont inviolables… exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation » (voir par exemple le Protocole n°34 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, annexe au Traité instituant la Communauté européenne) ;

-          les fonctionnaires internationaux et les représentants des Etats qui participent à leurs travaux ne sont pas soumis aux réglementations en matière d'immigration et de séjour sur leur territoire, ils disposent également d'une immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur capacité officielle ;

-          les avoirs et revenus des organisations ne peuvent faire l’objet « d’aucune contrainte administrative ou judiciaire tels des saisies ; ils sont exonérés de tout impôt direct et droit de douane… de toute restriction d’importation, d’exportation » (id).

La présente analyse portera sur quelques conséquences pratiques de ces principes sur la gestion de l’Actif et du Passif, rencontrées par les Trésoriers des organisations internationales. Des règles semblables mutatis mutandis peuvent s’appliquer aux activités financières « de jure imperii » des Etats et des Ambassades.

B. Gestion de l’Actif

Les organisations internationales reçoivent des contributions des Etats membres et éventuellement d’autres provenances et elles déboursent des fonds correspondant aux opérations qu’elles financent et à leurs dépenses de fonctionnement. Pour ce faire, elles recourent aux services de banques qu’elles choisissent en fonction de leur qualité ; elles y font ouvrir sur leurs livres des comptes courants dans les devises utilisées et signent des contrats cadre, notamment destinés à la gestion de taux d’intérêts, de change et de produits dérivés. En effet, les banques demandent désormais systématiquement la signature de contrats pour chacun des services concernés dans lesquelles les droits et devoirs des parties sont détaillés. Les contrats les plus fréquemment utilisés sont les conventions de compte courant, différentes selon les pays, et les « master agreements » de l’International Swaps and Derivatives Association appelés contrats ISDA, utilisés avec les organisations internationales plus généralement que les contrats nationaux. A noter que dans ces contrats, les clauses de réciprocité s’insèrent difficilement   :  l’hypothèse  de la faillite des banques commerciales est envisagée alors que celle des organisations internationales est exclue…

 Trois domaines principaux ont provoqué des discussions dans les contrats conclus avec les organisations internationales :


-          la loi applicable

Les organisations internationales sont considérées comme "non résidentes" dans tous pays et ne sont soumises à aucune loi nationale. Encouragées par leur statut juridique et leur souci de maintenir une égalité rigoureuse entre les Etats membres, elles souhaitaient souvent éviter l’application d’une loi nationale dans les contrats conclus avec les institutions de droit privé et elles préféraient le droit international ou la coutume… Or, le besoin de précision dans les relations entre les parties ne peut être satisfait qu’en cas de référence à une loi nationale et un code de commerce… Heureusement la plupart des organisations internationales reconnaissent aujourd’hui l’avantage pratique d’une référence à une loi nationale et acceptent souvent de l’inscrire dans les contrats.

-          le tribunal compétent

            Les immunités de juridiction et d’exécution inscrites dans les Conventions instituant les organisations internationales les empêchent d’être soumises à un tribunal national. Dès lors, elles réclament et obtiennent généralement de leurs contreparties que les litiges éventuels soient réglés par voie d’arbitrage par des organes tels que la Commission des Nations Unies pour le droit commercial International (CNUDI) ou bien conformément au règlement de conciliation d’arbitrage de la Chambre de Commerce International (CCI). Ces procédures ont rencontré des réticences de la part des banques, mais comme ce sont les seules règles acceptables par les organisations internationales, la pratique a désormais consacré l’inscription systématique de clauses d’arbitrage dans leurs contrats.

-          la renonciation aux immunités

Certains contrats types prévoient la renonciation des parties aux immunités dont elles pourraient bénéficier. Il y a débat sur le fait de savoir si les organisations internationales peuvent renoncer à leurs immunités. En tout état de cause, il y aurait une incertitude sur la valeur juridique d’un éventuel renoncement obtenu sans l’accord explicite de tous les Etats membres alors que ces droits sont inscrits dans les Conventions entre Etats et relèvent du droit international public… Dans ce cas, les organisations internationales pourraient continuer à se prévaloir de leurs immunités et l’ « acte de renoncement » serait sans valeur juridique.

         En principe, les avoirs des organisations internationales sont insaisissables. Aucun tribunal ne peut autoriser une saisie conservatoire ou une saisie attribution ni à la suite d’une décision propre ni sur base d’un exequatur d’une décision d’un tribunal étranger.

            Les « bénéfices » des organisations internationales ne sont pas taxables et leurs factures s’établissent hors TVA. Les intérêts des placements ne peuvent faire l’objet de prélèvements fiscaux et les dividendes d’actions doivent être payés nets. Toutes les législations fiscales nationales n’appliquent pas ces principes de la même manière. Des accords de Siège signés entre chaque organisation internationale et le pays d’accueil précisent généralement les modalités d’application de ces principes. De plus, certains Etats procèdent au prélèvement fiscal au moment du paiement des intérêts ou des dividendes puis restituent aux organisations internationales les montants prélevés indûment…Cette restitution peut n’intervenir qu’après un certain délai, ce qui entraîne une perte de Trésorerie. Pour cette raison, les Trésoriers des organisations internationales effectuent leurs placements de préférence dans des banques situées dans des pays qui n’appliquent aucun prélèvement à la source, afin d’optimiser leur gestion.

C. Gestion du Passif

Les organisations internationales ne sont généralement pas autorisées à emprunter. Deux exceptions cependant : 1) les institutions financières internationales (Banque Mondiale, SFI, BID, BEI, BERD, BDCE, BAfD, BAD, NIB…)  émettent des obligations sur les marchés internationaux et, grâce aux fonds recueillis, financent certains types de projets ;   2)  certaines organisations peuvent exceptionnellement emprunter avec l’accord explicite des Etats membres et pour des objets précis : rénovation du Siège, projet scientifique particulier (CERN, ESA…). , Lorsqu’elles effectuent des opérations financières, elles soulèvent pour leur contrepartie des problèmes de risques liés à leur nature juridique particulière.

            Leur solidité et leur pérennité sont indiscutables et ne souffrent d’aucune comparaison avec les acteurs de droit privé. Pourtant une analyse courante les fait apparaître comme plus risquées que les contreparties de droit privé ! Ainsi, leur faillite est difficile à envisager puisqu’elle n’existe pas en droit international public… les contreparties privées pourraient y voir un avantage. Elles y voient surtout un inconvénient : aucun droit de la faillite national ne leur est applicable et donc, dans les cas extrêmes, les créanciers n’ont pas de protection légale… Pire, ces institutions bénéficient de privilèges et d’immunités de juridiction et d’exécution qui les mettent à l’abri des actions à leur encontre. Les créanciers manquent donc de recours. Certes les institutions financières internationales émettrices d’obligations ont souvent renoncé à leurs immunités dans le cadre strict de leurs émissions, comme le font souvent les Etats ; mais en dehors de ce cas, les immunités de droit international public s’appliquent. Et le management de ces institutions ne peut normalement pas y renoncer valablement même par la signature de conventions bilatérales…

            Les Conventions qui les ont instituées prévoient parfois la responsabilité sous certaines conditions des Etats membres en cas de cessation d’activité. Leurs actifs et notamment leurs immeubles ne sont pas saisissables. Aucune hypothèque n’est possible sur des immeubles d’organisations internationales. Quel intérêt  du reste pour un bénéficiaire éventuel d’une hypothèque sur un immeuble occupé par une organisation ? Aucune tentative de mise en jeu n’aboutirait puisque les locaux sont protégés par des immunités qui ne permettraient pas de déloger l’occupant mauvais payeur…

            Les organisations internationales ne peuvent céder aucun gage sur leurs avoirs, ce qui peut avoir pour effet de renchérir le coût de leurs emprunts. Les organisations internationales qui s’endettent à titre exceptionnel alors qu’elles ne bénéficient pas de Rating des agences spécialisées, peuvent être pénalisées par des marges élevées sur les intérêts: en effet les banques sont amenées à considérer leur risque de crédit comme plus élevé que ceux des Etats membres en raison du caractère collectif du soutien des Etats et donc des responsabilités éventuellement diluées…

            Les autorités de supervision des marchés financiers exigent désormais des « opinions juridiques » sur tous les clients, notamment sur les institutions étrangères, indiquant leur capacité de traiter tels ou tels produits financiers. Exercice élémentaire aux résultats pourtant inadéquats dans les cas qui nous occupent lorsqu’on cherche à savoir si une organisation internationale peut traiter tel produit dérivé. Aucune Convention internationale créant une OIP, la plupart datant des années 1950 et 1960, n’a intégré les développement récents de la finance. On sait d’avance que les conclusions juridiques tirées de leur lecture seront au mieux approximatives et généralement inappropriées. On rencontre souvent les mêmes difficultés pour les Etats et les banques centrales.

            Plus grave, les contrats de compensation s’ils apparaissent valides, sont-ils applicables pour autant ? Ils seraient mis en péril par application d’immunités. La compensation des opérations visées par un contrat s’applique en cas de faillite ou de défaut de la contrepartie privée ; mais pas en cas de faillite de l’organisation internationale puisqu’elle ne peut tomber en faillite. Faisons maintenant de la théorie : imaginons l’hypothèse de « défaut » de cette organisation… celle-ci pourrait contester l’application de la compensation devant un tribunal national qui pourrait requalifier le contrat en droit national de préférence à la loi du contrat (souvent anglaise et sans rattachement réel avec l’opération traitée). Si la loi locale ne reconnaît pas la compensation, celle-ci pourra être annulée… Or, la contrepartie privée (banque), comptabilise comme montant « en risque »  le solde net des opérations bilatérales conclues avec un client, et non le montant nominal qu’elle lui doit, afin de limiter dans son bilan l’utilisation de son capital. Quand elle traite avec une organisation internationale publique, sa construction comptable paraît donc fragile (1). 

               Pour sortir de cette impasse, les contreparties privées(banques) doivent faire une analyse globale du risque juridique et politique de ce type d’intervenants dans le marché financier. Il convient de distinguer deux catégories d’intervenants parce que leur nature de risque est radicalement différente : les organisations internationales emprunteuses et les Etats ; les organisations internationales investisseuses et les Banques Centrales.

- le risque des organisations internationales emprunteuses et des Etats 

            On ne connaît pas de cas de défaut d’organisation internationale.
           
            On a cru longtemps pouvoir prêter aux Etats sans limite parce qu’ils ne pouvaient pas tomber en faillite juridiquement ! Or, notamment dans les années 1970 certains Etats n’ont plus pu rembourser leurs dettes extérieures, ce qui les a amené à négocier des rééchelonnements avec leurs créanciers, et obliger ceux-ci à des abandons d’intérêts ou même de principal.  Les créanciers ont peu de moyens de s’y soustraire…

             Les Etats ne sont donc pas devenus pour autant des débiteurs de droit commun. Certes, l’Etat ne tombe pas en faillite, mais un surendettement peut le guetter, calculé notamment en fonction de ses dettes et de son budget national... Il constitue le risque principal que les analystes des banques et des agences de Rating surveillent en permanence et qui peuvent entraîner le marché à accroître ou à réduire les marges sur les intérêts des emprunts. 


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(1) De même, lorsqu’une contrepartie de marché traite avec un Etat ou une banque centrale d’un Etat qui a inscrit une référence à une loi particulière dans sa Constitution ou dans sa loi sur la banque centrale, par exemple la charia (voir l’Art. 2 de la loi créant la Saudi Arabian Monetary Agency : « La SAMA ne paiera et ne recevra pas d’intérêts… ») l’Etat et la banque centrale pourraient remettre en cause devant un tribunal local appliquant la charia, toute opération qui inclut des intérêts, c'est-à-dire, la majorité des opérations financières ! 
Il existe donc bien un risque financier sur les Etats. Reconnaissons cependant que l’analyse de ce risque et le Rating dépendent souvent moins de ratios d’endettement et de critères strictement financiers que de critères politiques (et militaires, sismiques etc).

 - la quasi absence de risque financier d’organisations internationales investisseuses et des banques centrales

            La situation est différente pour les investisseurs qui ne bénéficient pas de prêts mais qui ajustent des paiements reçus des Etats membres avec des dépenses pour le fonctionnement d’un service public international - cas des organisations internationales - ou qui gèrent des Réserves extérieures en devises des Etats – cas des banques centrales-. Certes la faillite de ces institutions est exclue ; mieux encore : aucun « défaut » n’a été constaté de leur part depuis la fin de la seconde guerre mondiale… On peut considérer qu’elles présentent toutes les mêmes caractères et aucun risque financier réel.  Elles sont naturellement amenées à effectuer des opérations de dépôts et de change ou d’investissements conservateurs. Entités publiques animées, contrôlées et supervisées par un ensemble d’Etats, elles ne présentent que des risques de gestions dont les limites doivent être analysées en fonction de la taille de leur budget.
 
            De même, les banques centrales (à part celles qui sont emprunteuses et qui sont à ranger, pour le risque, dans la catégorie des Etats) ne présentent que des risques de gestion dont les limites doivent être calibrées en fonction du montant de leurs Réserves. Leur nature publique, leur rôle de superviseur de l’activité financière et leur politique conservatrice d’investissements des Réserves constituent une garantie implicite de bonne conduite et de bonne exécution de leurs opérations financières. La Banque des Règlements Internationaux et le Fond Monétaire International jouent un rôle de coordinateur de facto de leurs politiques d’investissements qui sont pratiquement identiques dans la communauté mondiale des banques centrales. On peut répéter une analyse financière et juridique au cas par cas sur chaque banque centrale ; celle-ci apportera peu de certitudes juridiques. Seule une analyse globale de la communauté des banques centrales donne une bonne compréhension de leur activité.

            Qu’on se rassure : aucune organisation internationale jusqu’à présent n’a cessé son activité ni laissé une dette en souffrance (le seul cas connu de "banqueroute" d'une organisation internationale est celui du Conseil International de l'Etain, au milieu des années 80). Théoriquement, une institution privée lésée par une organisation internationale pourrait porter son différend auprès de l’Etat de sa nationalité. Celui-ci pourrait, après avoir épuisé la voie diplomatique, saisir la Cour internationale de Justice à La Haye (1) ou un tribunal arbitral habilité à connaître du litige entre personnes de droit international public. Dans ces cas, seul l’Etat plaignant et non l’institution lésée serait partie à l’action. S’il obtenait gain de cause et le versement d’un dédommagement, il pourrait, mais sans obligation de sa part, rembourser ladite institution de son pays. L’absence de précédent rend une telle procédure encore purement théorique jusqu’à ce jour mais la seule existence de tels recours peut dissuader le développement de litiges et contribuer à la qualité de l’action publique internationale.


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(1) La compétence de la Cour internationale de Justice est ainsi définie : « Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour » (Art 34 des Statuts). En outre « la Cour peut donner des avis consultatifs sur toute question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été autorisée par la Charte des Nations Unies » (Art.65). 










Chapitre II. Embargo

Nemo judex in causa sua, ou nul ne peut être juge dans sa propre cause…


         L’embargo nous vient du droit maritime : il signifiait autrefois une interdiction provisoire faite par un gouvernement, à des navires généralement étrangers, de quitter le port où ils se trouvaient. Par extension, il devint toute mesure administrative interdisant la libre circulation d'un objet pendant une certaine durée. En droit international, on appelle aujourd’hui embargo toute mesure coercitive commerciale, financière… prise par un Etat ou par une organisation internationale à l’encontre d’un Etat dont le comportement est considéré comme répréhensible. Lorsque l’embargo vise toutes les relations avec un Etat, on parle de blocus.

            Il convient d’analyser les conditions de la légalité de l’embargo au regard du droit international et sa portée territoriale… Cette légalité doit s’analyser différemment selon que l’embargo est pris par une décision des Nations Unies ou de façon unilatérale par un Etat.

        
Section 1) Portée des décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies

         Le Conseil de sécurité des Nations Unies (1) a «…la responsabilité principale du maintien de la paix ». (Art. 24 de la Charte des Nations Unies).  Deux types de mesures sont prévues « afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation » : « …des mesures n’impliquant pas l’action de la force armée… celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication ainsi que la rupture des relations diplomatiques » (Chapitre VII, Art.41). Ou bien, si ces mesures ne sont pas adéquates, le Conseil de sécurité « peut entreprendre au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres toute action qu’il juge nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationale » (Chapitre VII, Art.42).

            Nous nous attacherons ici aux mesures économiques et financières n’impliquant pas l’action de la force armée.
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(1) Pour rappel (voir supra p.22) le Conseil de sécurité est composé de 15 Etats Membres, soit 10 élus pour 2 ans et 5 permanents: la Chine, les Etats-Unis, la Fédération de Russie, la France et le Royaume Uni. L’élargissement du Conseil à d’autres Etats demande une révision de la Charte à la majorité des 2/3. Dans l’esprit de la Charte, chaque Etat Membre représente la communauté internationale dans son ensemble mais, de facto, relaye les intérêts de son groupe culturel.
            Les décisions du Conseil de sécurité se comprennent comme étant d’ordre public international, c'est-à-dire qu’elles s’imposent à tous les Etats. Ainsi le Conseil « peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures » (Art. 41) et « les décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie » (Art. 48). En outre, selon l’Art. 2 de la Charte « l’Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationale » (1).

            Ainsi, l’embargo voté par le Conseil de sécurité à l’égard d’un Etat aura une portée universelle et deviendra obligatoire pour tous les Etats ; il sera applicable par les Etats Membres ou non des Nations Unies, qu’ils aient été présents ou non au Conseil de sécurité, qu’ils aient voté ou non en faveur de cette mesure… Il reviendra à chaque Etat de prendre les dispositions nécessaires dans son droit interne pour son application sur son territoire. Sans quoi, les Etats récalcitrants engageraient leur responsabilité en droit international. Notons que cette situation serait peu vraisemblable pour un Membre permanent du Conseil de sécurité qui n’aurait pas usé de son droit de veto pour empêcher l’adoption d’un embargo qu’il ne voudrait pas appliquer !

            Exemple : à la suite de l’annexion du Koweït par l’Irak, le Conseil de sécurité a ordonné de bloquer les avoirs extérieurs irakiens en 1991 puis d’effectuer des saisies pour financer les indemnités dues aux victimes (Résolution 778 de 1992).

        
Section 2) Embargo décidé en dehors du Conseil de sécurité
        
         L’action unilatérale d’un Etat n’est prévue dans la Charte des Nations Unies qu’en cas de légitime défense « s’il est l’objet d’une pression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix… » (Chapitre VII, Art.51). En outre, « aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l’autorisation du Conseil de sécurité… » (Chapitre VII, Art.53).
           
            Le Conseil de sécurité bénéficie-t-il donc d’une compétence exclusive dans les actions coercitives contre un Etat ? La « justice privée » n’a-t-elle plus aucune place en droit international ?  Cette position de principe est discutée dans la doctrine : son adoption enlève toute compétence à l’Etat pour édicter des « contre-mesures ». Dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationale, le Conseil de sécurité a logiquement une compétence qui laisse peu de place pour un embargo unilatéral dont la licéité s’analysera en fonction de sa conformité avec le droit international et en particulier avec la Charte des Nations Unies…





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 (1) Sur le principe de la primauté de la sécurité universelle sur le principe de la relativité des effets des Traités,  voir l’Avis de la Cour internationale de Justice  du 11 avril 1949 : «  les  Etats Membres des Nations Unies avaient bien le pouvoir, conformément au droit international, de créer une entité objective- et non pas reconnue par eux seuls… » Applications : intervention militaire contre la Corée du Nord en 1950 et embargo contre la Rhodésie de 1966 à1979, deux Etats non Membres des Nations Unies.
A.  Mesures unilatérales interdites par le droit international

            La Charte des Nations Unies et notamment un certain nombre de normes impératives appelées « jus cogens »(voir supra p. 17) interdisent désormais aux Etats de prendre certaines mesures unilatérales, notamment « la menace et l’emploi de la force » (Chap.I, Art.2). La liste en a été dressée dans le projet  de  convention sur la responsabilité  de  l’Etat  pour  fait  internationalement illicite préparé par la Commission du Droit International des Nations Unies (1). Sans préjuger de ce que sera la force obligatoire de ce texte dans l’avenir et s’il est repris dans un traité international, nous pouvons considérer qu’il correspond à une des expressions les plus universelles de la doctrine récente. Plusieurs de ses principes sont affirmés depuis longtemps par la Cour internationale de Justice, notamment dans l’affaire du personnel diplomatique des Etats-Unis à l’Ambassade de Téhéran de 1979.

            Selon l’Art.49 du projet «  2. Les contre-mesures sont limitées à l’inexécution temporaire d’obligations internationales de l’Etat prenant les mesures envers l’Etat responsable » d’une action illicite.
             
            L’Art. 50 détermine les obligations ne pouvant être affectées par des contre-mesures : « 1.Les contre-mesures ne peuvent porter aucune atteinte :
a) A l’obligation de ne pas recourir à la menace ou à l’emploi de la force telle qu’elle est énoncée dans la Charte des Nations Unies ;
b) Aux obligations concernant la protection des droits fondamentaux de l’homme ;
c) Aux obligations de caractère humanitaire excluant les représailles ;
d) Aux autres obligations découlant de normes impératives du droit international général.

2. L’Etat qui prend des contre-mesures n’est pas dégagé des obligations qui lui incombent :
a) En vertu de toute procédure de règlement des différends applicable entre lui et l’Etat responsable ;
b) De respecter l’inviolabilité des agents locaux, archives, et documents diplomatiques ou consulaires. »
           
            Ainsi, les embargos unilatéraux des Etats-Unis à l’encontre de Cuba, du Soudan, de l’Iran et de la Syrie n’empêchent pas les Ambassades étrangères dans ces pays de recevoir des contributions de fonctionnement en dollars depuis les Etats-Unis. De même les organisations internationales publiques qui ont des programmes d’actions dans ces pays peuvent librement leur transférer des dollars des Etats-Unis. En pratique cependant, Ambassades et organisations internationales demandent souvent de recourir à des circuits bancaires qui évitent les Etats-Unis ou utilisent d’autres monnaies que le dollar américain. Cette pratique est seulement destinée à éviter les délais nécessaires à l’accord préalable de l’OFAC (The Office of Foreign Assets Control des Etats Unis) qui devrait être accordé de toute façon conformément au droit international et au droit américain qui s’y soumet normalement dans cette matière.
           
            Parmi les normes impératives du droit international général, « le principe selon lequel les biens d’un sujet de droit international ne peuvent pas faire l’objet de mesures portant atteinte à son droit d’en disposer librement est fermement établi en droit positif » (2).   L’embargo  sur  des avoirs financiers d’un Etat, moins visible que la capture d’un de ses navires de guerre ou l’occupation d’une partie de son territoire…n’en est-il pas moins une atteinte directe à sa souveraineté et à son indépendance ?  Ne relève-t-il pas d’une intrusion d’un acte de guerre dans le droit de la paix ? Même s’il ne s’agit pas d’une   ____________________________________________________________________________
(1) Voir : http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/projet_d'articles/9_6_2001_francais.pdf
(2) Denis Alland, Justice privée et ordre juridique international, Paris Pédone, 1994, p.168.
agression avec emploi de la force armée, ne nous trouvons-nous pas ici dans le cadre du Chapitre I. de la Charte des Nations Unies qui touche à la paix et à la sécurité internationale, c'est-à-dire dans un cadre où la compétence exclusive du Conseil de sécurité est peu contestable ? La place pour un embargo unilatéral conforme au droit international semble donc être limitée et relever d’une analyse au cas par cas.

            La Charte des Nations Unies interdit le recours à la force à l’exception de cas de légitime défense « jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires… » (Art. 51) et en cas d’action collective entreprise dans le cadre de la Charte (Art.42). En principe l’état de guerre intervient par une déclaration de guerre et prend fin par un traité de paix. En pratique, l’état de guerre peut durer longtemps après la fin des hostilités armées tant qu’un traité de paix n’est pas signé ; il a notamment l’effet d’un embargo général entre les belligérants :

            - la rupture des relations commerciales et de façon générale, de toutes les relations          publiques et privées entre nationaux des Etats belligérants ;
            - la caducité de certains traités. Les traités conclus entre un belligérant et un neutre, ou   entre  Etats  neutres peuvent être  suspendus  par  la  force majeure.    Les  traités          conclus entre belligérants sont en principes suspendus ou abrogés.
           
            De nos jours, alors que la menace et le recours à la force sont condamnés par la Charte des Nations Unies (Art.2), des états de guerre continuent d’empêcher les contacts entre résidents des Etats concernés  avec des conséquences financières : des relations nouées entre opérateurs résidents considérés comme ennemis sont généralement passibles de poursuites pour trahison ! Ces situations sont régies par le droit pénal interne de chaque Etat concerné.

            La guerre de Corée et celles du Moyen Orient, toujours sans traités de paix, ont maintenu des états de guerre entre certains Etats. Notons le risque latent de voir des relations se nouer dans le monde financier entre institutions résidentes dans des pays en état de guerre, par exemple lors de contrats commerciaux internationaux ou d’opérations de marchés. Les contrats correspondants pourraient être annulés et les acteurs poursuivis... Un tel risque peut être plus élevé lorsque des nationaux d’Etats neutres jouent un rôle actif dans des sociétés internationales, résidentes dans un pays en état de guerre…     

            Pendant longtemps, des pays en guerre établissaient des « listes noires » de sociétés commerçant avec leurs ennemis, afin de les boycotter. Ces pratiques continuent d’exister et il appartient aux sociétés des pays neutres de vérifier le droit interne applicable quand elles veulent s’établir ou commercer dans plusieurs pays en état de guerre entre eux. 
           
            Paradoxal est aussi le constat que des pays en état de guerre continuent de se côtoyer dans les organisations internationales… Les Nations Unies et beaucoup d’institutions spécialisées comprennent dans leurs membres des pays en état de guerre qui, néanmoins, travaillent ensemble régulièrement, preuve, si besoin est, qu’en dépit d’obstacles juridiques et pratiques majeurs la communauté internationale continue de s’organiser et de se renforcer.        








B. Mesures unilatérales licites
           
            « Un Etat n’est pas tenu de poursuivre des relations commerciales particulières plus longtemps qu’il ne le juge utile, si un traité ou une autre obligation juridique ne l’y oblige pas… » (Cour internationale de Justice, Affaire du Nicaragua, juin 1986). Le droit d’un Etat de ne pas nouer de relation avec un autre ou de suspendre des relations existantes qu’aucune obligation juridique ne le contraint de maintenir, permet à cet Etat de décréter un embargo unilatéral à l’encontre d’un autre Etat sans contrevenir au droit international.

            Il faut distinguer entre la décision politique d’un Etat de décréter un embargo à l’encontre d’un autre et la réalité pratique et juridique.   On  se  souviendra  de  l’embargo  des Etats-Unis sur l’URSS en 1979 à la suite à l’occupation de l’Afghanistan : les contrats en cours portant sur la vente de céréales avaient été respectés et les céréales livrées ! Seuls les extensions et renouvellements de ces contrats qui avaient été envisagés mais non signés n’ont pas eu de suite. En réalité, parler d’embargo dans ce cas est peut-être un abus de langage : il ne s’agit pas d’interrompre un contrat existant mais de s’abstenir d’en signer de nouveaux. Quand des mesures d’embargo ne s’appliquent qu’à des contrats potentiels, ils ne peuvent pas heurter le droit sauf dans les cas où un traité bilatéral prévoit une obligation de maintenir une relation spécifique entre deux ou plusieurs Etats. Plusieurs cas peuvent être examinés :

            - l’embargo sur les armes

            Même en dehors de tout contexte d’embargo, les Etats soumettent généralement à autorisation administrative préalable d’un ministère toute livraison de matériel militaire  à l’étranger. Un « embargo » sur les armes peut signifier l’intention de ne plus délivrer d’autorisation nouvelle pour des livraisons destinées au pays visé.

            - l’embargo aérien

            « L’Etat a la souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus de son territoire » selon la Convention de Chicago du 7 décembre 1944. La légalité de la suspension des liaisons aériennes avec un Etat doit être analysée en conformité avec les conventions multilatérales ou bilatérales entre les Etats concernés...

            -l’embargo sur les relations commerciales et financières

            Il convient dès lors d’examiner la nature exacte des mesures unilatérales prises par un Etat sous le terme « embargo » pour en analyser la licéité au regard du droit international.

            Dans les domaines qui ne relèvent pas du maintien de la paix et de la sécurité internationale, le droit international général laisse à l’Etat certaines compétences pour des actions unilatérales. Notons ainsi l’Art.60 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des Traités qui consacre le principe suivant : « Une violation substantielle d’un traité bilatéral par l’une des parties autorise l’autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie…» 

            Dans le droit spécial des Conventions d’organisations internationales, des contre-mesures unilatérales d’un Etat à l’égard d’un autre Etat peuvent être prévues : il en va ainsi des clauses de sauvegarde prévues par l’Organisation Mondiale du Commerce dans des cas et selon des procédures précises. D’une façon générale, la licéité de mesures d’embargos doit ainsi être analysée en fonction de leur compatibilité avec les obligations déterminées dans les traités qui lient les Etats concernés.  L’Etat lésé par un embargo peut toujours poursuivre en dommages et intérêts l’Etat responsable de cette mesure.
           
            L’intérêt pratique de cette analyse peut paraître limité. Si un Etat ou un groupe d’Etats décident un embargo unilatéral, les opérateurs résidents l’appliquent sauf si une décision judiciaire de cet Etat en décide autrement…  En fait cette analyse de la conformité d’un embargo avec le droit international n’est pas seulement théorique. S’il peut se révéler délicat en pratique de plaider l’illégalité de mesures prises par un Etat devant les tribunaux de ce même Etat, en revanche, une telle action peut éventuellement aboutir devant des tribunaux internationaux ou devant ceux d’autres Etats… Par ailleurs, des mesures unilatérales prises en violation du droit international engagent la responsabilité de son auteur et peuvent ouvrir une voie d’action à l’indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit (Chap.II, Art 34 du Projet d’Articles sur la responsabilité de l’Etat). Cette action peut être menée à tout moment et pendant des années jusqu’à une éventuelle prescription.

            La rupture ou la suspension des relations diplomatiques ou l’état de guerre entre deux Etats entraîne normalement l’interruption de toutes les relations commerciales entre eux. Mais ce qui est relatif à la paix et à la sécurité internationale relève de la Charte des Nations Unies et du Conseil de sécurité…


C.  Portée territoriale des mesures unilatérales
           
            Une mesure unilatérale prise par un Etat n’a d’effet que sur le territoire de cet Etat : le principe de souveraineté ne permet pas à un Etat de prendre des mesures ayant des effets sur un territoire qui n’est pas le sien. Par nature, un embargo unilatéral ne peut donc pas avoir d’effet extraterritorial en conformité avec le droit international.

            Pourtant les tentatives d’embargos avec effets extraterritoriaux ne manquent pas. Mais elles ont été souvent inefficaces. Dans l’affaire des otages américains à Téhéran, le Président Jimmy Carter avait ordonné par son Executive Order de novembre 1979 « que soient bloqués tous les biens et intérêts appartenant au gouvernement de l’Iran… qui sont ou viendraient à être soumis à la compétence des Etats-Unis ou sous la maîtrise de personnes soumises à la compétence des Etats-Unis ». Les Etats européens ont protesté contre ces mesures et les tribunaux internes n’y ont pas donné d’effets. Dans l’affaire des Malouines en 1982, la Grande Bretagne a précisé que le blocage des avoirs argentins se limitait aux banques situées en Grande Bretagne et non aux banques britanniques à l’étranger…  

            L’application du principe de territorialité des embargos unilatéraux dans les marchés financiers internationaux relève d’analyses plus précises parce que ces marchés sont globaux et peu adaptés aux contraintes des frontières.

            Relevons les situations les plus courantes :

            - les dépôts et emprunts financiers

            Un embargo financier lèse en principe le prêteur pas l’emprunteur… En cas d’embargo, seules les institutions résidentes sur le territoire  de  l’Etat auteur de  cette mesure sont concernées. Les succursales et filiales de ces institutions  situées  en  dehors de ce territoire n’y sont pas soumises. Une application abusive d’un embargo étranger peut porter atteinte à l’ordre public du pays sur lequel il est opéré, et dans ce cas, le responsable pourrait être poursuivi pénalement, être condamné à des dommages et  intérêts, se voir retirer sa licence d’opérateur...
           
On a pu constater que pour des raisons qui n’ont rien de juridiques, des succursales d’institutions dont les maisons mères sont soumises à un embargo à l’encontre d’un Etat, veuillent éviter de renouveler les affaires en cours avec les opérateurs de cet Etat même quand aucune obligation juridique ne l’y oblige… Situation délicate, la     soumission volontaire à un embargo étranger n’est-elle pas une atteinte aux principes de souveraineté, d’indépendance et d’égalité des Etats ?  

            - la monnaie

            La monnaie utilisée pour les dépôts ou autres opérations financières peut poser d’autres difficultés. La monnaie est nationale, émise par la banque centrale d’un Etat. En l’absence de contrôle des changes, sa circulation est internationale. Si cet Etat décrète un embargo unilatéral, l’opérateur de l’Etat visé prend des risques juridiques importants ou les fait prendre à ses banques, s’il continue d’opérer dans la monnaie du    pays qui a décrété l’embargo à son encontre.

            Sur le plan théorique, la situation est pour le moins paradoxale : comment le détenteur d’une monnaie, expression de la souveraineté d’un Etat qui le sanctionne, peut-il se soustraire légalement à cet embargo ? Possible en fait, un dépôt est libre s’il est situé en dehors du territoire de l’Etat auteur de l’embargo. Difficile en pratique et probablement contraire à l’esprit sinon à la lettre de la loi d’embargo. La monnaie a         une contrepartie comptable dans le pays d’émission et est compensée entre les banques dans ce même pays à chaque transfert international…

            - les transferts

Chaque transfert de monnaie passe par un clearing ou compensation nationale dans le                            pays de cette monnaie. A ce moment, le pays pourra bloquer les montants transférés d’ordre ou pour compte des entités du pays sous embargo. Détourner un embargo en utilisant des banques intermédiaires pour dissimuler le bénéficiaire économique d’un transfert n’est généralement pas conforme au droit interne des pays concernés et engage la responsabilité de son auteur.

            - le change

            L’entité visée par un embargo qui détient des avoirs financiers déposés dans un pays tiers pourra librement disposer de ses fonds ou effectuer toute opération financière dans  des monnaies autres que celle du pays qui a décrété l’embargo à son égard. Pour pouvoir en faire autant avec ses avoirs dans la monnaie du pays d’embargo, il ne lui reste guère d’autre choix pratique que de céder cette monnaie contre une autre monnaie. C’est la principale recommandation juridique qu’un pays visé par un embargo pourrait adresser à ses opérateurs résidents pour soustraire des avoirs à un embargo unilatéral…

            - cas de nationaux d’un pays auteur d’un embargo, travaillant dans un pays neutre

            Un exemple récent est celui de citoyens des Etats-Unis travaillant dans des pays tiers : ils sont tenus au titre de la loi américaine de ne pas favoriser des relations avec des Etats visés par un embargo américain.  Un contrevenant de nationalité américaine peut être      poursuivi, mais seulement lorsqu’il se rend sur le territoire américain. Cette disposition qui semble pouvoir donner un effet extraterritorial aux embargos décrétés par les Etats-Unis, n’est en fait pas applicable dans les pays tiers…

            - cas de banques à succursales multiples soumises à différentes réglementations   
           
            Alors que les succursales ne sont pas des entités juridiques distinctes de leur Siège, elles sont néanmoins soumises à la réglementation du pays qui les accueille. Ainsi la réglementation applicable en matière d’embargo au Siège d’une banque n’est pas            applicable à ses succursales installées dans des pays qui ne l’appliquent pas et             réciproquement. L’embargo est une mesure d’ordre public national qui n’a d’effet que    sur le territoire de l’Etat qui l’a décrété.

            Les banques centrales et les autorités de tutelle du secteur financier de chaque Etat  ont un rôle normatif et dissuasif. Grâce aux relations qu’elles entretiennent entre elles dans le monde, elles peuvent aussi contribuer au respect du droit international. Ce sont elles habituellement qui octroient et retirent les licences bancaires et qui exercent le contrôle sur le marché financier. Elles seules peuvent empêcher les empiètements de nature politique dans leur sphère de responsabilité. Elles peuvent ainsi empêcher que les embargos étrangers ne s’appliquent de facto en violation de la souveraineté des Etats et dissuader les autorités étrangères qui tentent d’imposer leurs réglementations au-delà de leurs frontières.    

            Le recours à des embargos unilatéraux illicites est plus rare que les apparences peuvent le laisser croire. Les Etats prennent souvent des précautions juridiques pour éviter les imbroglios juridiques et les actions en dommages et intérêts à leur encontre que leurs mesures peuvent entraîner notamment dans les pays tiers.

            Le risque existe cependant que le droit ne soit pas respecté en particulier dans deux cas : lorsque des Etats prennent des mesures d’embargo unilatéral dont la licéité est contestable en droit international général ou en droit spécial des traités en vigueur ou dans le droit des organisations internationales ; et aussi lorsque des opérateurs appliquent volontairement des embargos étrangers  en contravention avec l’ordre public de leur propre Etat. Les atteintes à la souveraineté d’un Etat sont des violations du droit international.
           
            L’efficacité des embargos est aujourd’hui en question. Même l’embargo général contre l’Irak décidé par le Conseil de sécurité de 1991 à 2003 n’a pas provoqué les effets espérés par leurs auteurs. En outre, pour en adoucir les effets sur la population irakienne, un programme humanitaire appelé « pétrole contre nourriture » a été mis en place par les Nations Unies de 1995 à 2003. Cette expérience s’est révélée complexe et délicate et ne devrait sans doute pas être renouvelée dans un proche avenir par la communauté internationale.

            Des embargos ciblés contre des dirigeants plus que contre des pays ont été envisagés. Ainsi, le gel des avoirs personnels de certains dirigeants d’Etats comme sanction pour leur manque de respect de règles démocratiques dans des élections. Ce type de mesure n’a pas d’effet sur les autres relations entre les Etats concernés.

            La question demeure ouverte : quel embargo constitue une contrainte efficace ? L’efficacité est-elle la préoccupation principale des Etats qui décrètent un embargo ? La distance n’est-elle pas souvent grande entre les buts politiques recherchés par cette mesure et ses effets juridiques et pratiques ?


 









Chapitre III. Souveraineté et droit de la personne
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde (Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948).

Notions
            La souveraineté internationale est la formulation légale de l’indépendance qui, elle, relève du fait. L’indépendance nationale (1) repose sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et à l’autodétermination, condition de la démocratie, elle-même fondement de la vie sociale et garantie des droits fondamentaux de la personne. La souveraineté nationale est  l’expression démocratique de l’exercice des compétences de l’Etat selon des règles de fonctionnement établies par la Constitution, généralement source principale des droits et devoirs de la personne.
            L’évolution en cours du droit international tend à définir la souveraineté en la plaçant au service des droits de l’homme. « La souveraineté n’est plus fondée sur le droit à gouverner des gouvernements, des rois, des cheikhs ou des présidents; elle dépend de leurs devoirs par rapport aux droits de l’homme. La souveraineté de l’Etat signifie la souveraineté du peuple, pas des dirigeants. » (2).
            Rappelons que la souveraineté confère à l’Etat des pouvoirs exclusifs, autonomes et pléniers qui relèvent du droit international. La souveraineté est affirmée par la Charte des Nations Unies : «L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres (Art.2,1) et « aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat… » (Art.2,7).
            En même temps, un des buts des Nations Unies est de « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion… » (Art.1,3).     
____________________________________________________________________________ (1) Charles de Gaulle : « Nous avons choisi l'indépendance…Chaque nation doit être responsable d'elle-même », discours radiotélévisé du 27 avril 1965.                                           (2) Dr. Vesselin Popovski, Essai : « La souveraineté comme devoir pour protéger les droits de l’homme », Université des Nations Unies, Tokyo.
Section 1) La souveraineté au service des droits de l’homme
                 
            La souveraineté est naturellement au service des droits de l’homme. Essentielle à l’existence de l’Etat, la souveraineté fonde sa Constitution, laquelle établit généralement à la fois les règles d’exercice de ses compétences et la détermination des droits fondamentaux de la personne. C’est en vertu de la Constitution que le pouvoir législatif adopte le droit interne source de droits et devoirs de la personne et que le pouvoir judiciaire en sanctionne les violations.
            Chaque Etat garde encore sa propre conception des droits de l’homme. Mais les Nations Unies contribuent grandement à leur unification et à leur mondialisation. Aujourd’hui, des Conventions internationales adoptées par la plupart des Etats définissent des droits reconnus à la personne de façon universelle. Relevons de façon schématique des implications pratiques de l’évolution en cours du droit international dans ce domaine.

A). Droits de l’homme
Les droits de l'homme ou droits de la personne désignent le concept selon lequel tout être humain possède des droits universels, quel que soit le droit positif légal ou les autres facteurs locaux tels que la race, la religion ou la nationalité. L’idée qui a prévalu fut d’inscrire les droits de l’homme explicitement dans le droit international et de leur reconnaître une validité universelle et une supériorité par rapport à toute autre norme juridique.
Reposant sur une haute conception de la personne - sa nature sacrée et universelle exprimée dans la civilisation méditerranéenne et chrétienne - sur la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, sur la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948… le mouvement qui anime ce développement du droit international est aujourd’hui considérable auprès de tous les peuples (1). 
 La Déclaration universelle des droits de l’homme est la déclaration adoptée par l’Organisation des Nations unies le 10 décembre 1948 au Palais de Chaillot par la résolution 217 A (III). Elle précise les droits humains fondamentaux. John Peters Humphrey et René Cassin en sont les principaux auteurs.                            
                                                                         ____________________________________________________________________________ (1) Presque tous les Etats ont voté en faveur de cette Déclaration. Certains ont critiqué le principe fondamental d’universalité énoncé dans l’article 2 alinéa 1 au nom de l’égalité des cultures… Certains Etats ont sans doute craint de subir de la part de la communauté internationale ou de certaines puissances des ingérences dans leurs affaires intérieures en raison de leur manque de respect des droits de l’homme. Aucune culture particulière ne devrait justifier des atteintes aux droits universels de plus en plus exigés par tous les peuples du monde ; seules des précisions ou des exigences complémentaires seraient compatibles avec la Déclaration universelle. L’Organisation de l'Unité Africaine (OUA) à adopté en 1981 la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette charte reprend le principe de la Déclaration universelle de 1948, en y ajoutant un certain nombre de droits négligés, par exemple le droit à l'autodétermination des peuples et l'obligation « d'éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère». Enfin, une Déclaration des droits de l'homme en Islam a été adoptée le 5 août 1990 par l'Organisation de la Conférence Islamique.                                                                                                                                   
Sans véritable portée juridique, ce texte n'a que la valeur de proclamation de droits. Faisant suite à la Charte des Nations Unies de 1945 et à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, la notion de droits de l'homme a été étendue et des procédures ont été créés pour en surveiller les violations.
  • En décembre 1993, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le Programme d'action de Vienne, qui accorde une large place à la démocratie et au développement, considérés comme faisant partie intégrante des Droits de l'Homme et qui appelle tous les États à créer des institutions nationales garantes des Droits de l'Homme.  
  • Le droit à l’immigration se heurte à la souveraineté des Etats qui limitent le nombre d’entrées des immigrés. Le nombre important de candidats à l’immigration économique explique ces restrictions dans un contexte social marqué par le chômage. Les drames liés à ce problème immense ne semblent pouvoir trouver de solutions que par le développement économique et un rôle accru des organisations internationales.
      Le respect des Droits de l’Homme reste un souci majeur. « Comment expliquer…que le système juridique mondial dont nous disposons à l’aube du XXIe siècle protège davantage les droits de la propriété intellectuelle que les libertés fondamentales et les Droits de l’Homme » se demandait en 2001 M. Kofi Annan qui était alors Secrétaire général des Nations Unies.  

B). Droit international humanitaire

La codification du droit de la guerre depuis le XIXe siècle puis celle du droit humanitaire (1) ont graduellement constitué un seul système complexe appelé le droit humanitaire proprement dit (2).

Etablir des textes clairs, les rendre contraignants, veiller à leur application…tout cela reste encore insuffisant si des Etats, en particulier les puissants, violent le droit international et, concrètement, les résolutions des Nations Unies qui les concernent. L’absence de police universelle et de désarmement général limite l’efficacité du droit. « Toutefois, de plus en plus, les intérêts du politique coïncident avec les besoins de la justice (ex. : tribunaux pénaux internationaux et Cour pénale internationale) » (3).  

Le droit international humanitaire vise à protéger les populations civiles contre les effets des hostilités. Principe essentiel : les parties en conflit doivent respecter la distinction entre membres des forces armées et les populations civiles, de même qu'entre objectifs militaires et objets civils. Les personnes et les biens civils ne doivent pas faire l'objet d'attaques.
____________________________________________________________________________
 (1) Déclaration de Paris (1856) sur la guerre maritime, Convention de Genève (1864) suite au mouvement de Henri Dunant, Déclaration de Saint-Pétersbourg (1868) et Déclaration de Bruxelles (1874) sur la guerre terrestre, Conférences de La Haye (1899 et 1907) pour réglementer et humaniser la guerre, Protocole de Genève (1925), Convention de Genève (1929) sur les prisonniers, malades et blessés de guerre, Protocole de Londres (1936) sur les navires de commerce en temps de guerre, codification par les quatre Conventions de Genève de 1949 (blessés et malades des armées de terre, de mer; prisonniers de guerre ; protection des civils) dont le Comité International de la Croix Rouge (CICR) est le gardien.  
(2) Avis consultatif de 1996 de la Cour International de Justice sur les armes nucléaires.
(3) David Ruzié, Droit international public, Mémento Dalloz, 2006 p.1.
            Ce principe fondamental, d'origine coutumière, a été codifié aux articles 48 et suivants du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949, en ce qui concerne les conflits armés internationaux, de même qu'aux articles 13-17 du Protocole II, applicable aux conflits armés non internationaux (1). Ces Protocoles additionnels datent de 1977.

C). Intervention humanitaire et responsabilité de protéger
        
         Corollaire du principe d’indépendance, le principe de non-intervention interdit à l’Etat de s’occuper du domaine réservé des autres Etats. La souveraineté de l’Etat trouve ainsi une limite qui est le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des autres Etats. La Cour internationale de Justice a confirmé ce principe dans des termes sans ambiguïté : « Le prétendu droit d’intervention…est…la manifestation d’une politique de force, politique, qui dans le passé, a donné lieu aux abus les plus graves, et qui ne saurait, quelles que soient les déficiences présentes de l’organisation internationale, trouver aucune place dans le droit international » (Arrêt du 9 avril 1949, Affaire de Corfou).
           
            Les interventions humanitaires fondées sur un devoir d’assistance, lors de catastrophes naturelles ou de guerre civile, décidées ou autorisées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ont généralement fait mention de la souveraineté de l’Etat concerné et de la recherche de son accord. Dans des cas exceptionnels, cependant, le Conseil a autorisé des interventions humanitaires dans des guerres civiles avec la simple non opposition des autorités (opération « turquoise » au Rwanda et opération «soutenir la démocratie» en Haïti, toutes deux en 1994).      

            Le Secrétaire général des Nations Unies a suggéré en 2004 de retenir l’idée d’une « responsabilité collective » devant certaines situations exceptionnelles, telles le risque de génocide…  L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté en 2005 le principe de la responsabilité   de  protéger  lorsqu’un    Etat   manque   à  son   devoir   de    protection   de   la  
____________________________________________________________________________ (1) En outre,  
- il est interdit d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre (Protocole additionnel I, article 54 (1);           
- il est interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en vue d'en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on s'inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison (Protocole I, article 54 (2).          
Le Protocole II contient des dispositions similaires, applicables aux conflits armés non internationaux (article 14).            En outre,        
- le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l'exigent. Si un tel déplacement doit être effectué, toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation (Convention IV, article 49; Protocole II, article 17 (1);        
- les parties au conflit ont le devoir d'accepter des actions de secours de caractère exclusivement humanitaire, non discriminatoire et impartial en faveur de la population civile quand celle-ci vient à manquer des biens essentiels à sa survie (Convention IV, articles 38 et 59; Protocole I, article 70; Protocole II, article 18). Enfin, des dispositions particulières restreignent le recours au blocus (Convention IV, article 23) ».
population : la  communauté internationale doit la garantir de façon « collective, opportune et décisive » par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. La souveraineté est ainsi comprise clairement au service des droits de l’homme. Mais la mise en pratique par le Conseil de sécurité apparaît particulièrement délicate et risquée (voir la résolution 1973 du CS du 17 mars 2011 autorisant une intervention en Libye…)

D). Protection diplomatique

La protection diplomatique est un pouvoir discrétionnaire de l’Etat qu’il peut exercer au profit de ses nationaux, personne physique ou personne morale. « L’Etat doit être considéré comme seul maître à décider s’il accordera sa protection, dans quelle mesure il le fera et quand il y mettra fin… L’Etat jouit d’une liberté d’action totale » (CIJ Arrêt 5.II.1970, Barcelona Traction).

Pour qu’il y ait protection diplomatique, il faut que le dommage résulte de la violation d’une règle de droit international, que la personne physique ou morale qui demande cette protection possède la nationalité de l’Etat réclamant et qu’elle ait épuisé les voies de recours internes. La nationalité de l’entreprise revêt ainsi une importance essentielle pour l’exercice de ce recours. Le critère du siège social semble déterminant. Mais la mondialisation de l’économie peut compliquer l’identification de la nationalité réelle. « Un Etat ne peut exercer sa compétence personnelle en faveur de ses nationaux actionnaires d’une société étrangère, sauf cas particulier » (1). 

« La responsabilité internationale d’un Etat ne peut être engagée que si l’Etat national de l’individu lésé prend fait et cause pour lui, c'est-à-dire endosse la réclamation de l’individu. »(2).


Section 2) La personne humaine en droit international

            Rappelons que dans l’ordre juridique international, les Etats sont les personnes « primaires » du droit international, et que cette situation a évolué par la volonté même des Etats qui ont donné naissance à des personnes juridiques « dérivées » : les organisations internationales publiques. On a aussi reconnu exceptionnellement aux personnes physiques et morales de droit interne une capacité juridique internationale.

            Comme l’affirme Le Dr. Vesselin Popovski « la reconnaissance des personnes comme sujets soumis à des devoirs internationaux a donc conduit à leur reconnaissance en tant que bénéficiaires de ces droits. L’individualisation de la responsabilité pour les crimes de guerre a eu lieu parallèlement à la reconnaissance d’un statut de défense des victimes » (3).
            De nombreux traités créent des obligations entre Etats à propos de la personne humaine qui est dès lors objet de rapports interétatiques. Il en va ainsi des conventions humanitaires, des conventions de déontologie financière pour lutter contre l’argent sale qui prévoient que les  Etats  prennent des mesures pénales contre les contrevenants (4)  et   généralement   de  la  lutte
__________________________________________________________________________________________________________________ (1) David Ruzié, Droit international public, Mémento Dalloz, 2006 p.69                                       (2) David Ruzié, Droit international public, Mémento Dalloz, 2006 p.100.                                           (3) Dr Vesselin Popovski, Essai : « La souveraineté comme devoir pour protéger les droits de l’homme », Université des Nations Unies, Tokyo.                                                                             (4) Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a été créé au sommet
contre les criminels organisée dans le cadre de l’Organisation Internationale de Police Criminelle – INTERPOL (voir supra p.44) dont un des mérites est de rendre effective la poursuite de criminels internationaux où qu’ils soient dans le monde par échanges d’informations et un mandat d’arrêt international.

            En outre, le droit international accorde à la personne humaine des droits et des devoirs directement sanctionnés par une procédure internationale (voir supra p.24).  

A). Cour européenne des droits de l’homme

         La convention européenne des droits de l’homme de 1950, adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe a institué une Cour européenne des droits de l’homme ouverte au recours des particuliers sous certaines conditions. Siégeant à Strasbourg, elle s’adresse à toute l’Europe soit à plus de 800 millions de personnes (voir supra p.39).
La création de la Cour européenne des droits de l'homme a permis le développement progressif d’une jurisprudence relative aux différends entre les États et les particuliers, qui est de plus en plus prise en compte par la doctrine juridique interne de nombreux pays. 


B). Cour pénale internationale

            Le traité de Rome de 1998 a créé la Cour pénale internationale qui siège à La Haye. En 2011, il a été ratifié par 111 Etats. Cette Cour est destinée à juger les crimes les plus graves ayant une portée internationale lorsque les tribunaux nationaux ne peuvent pas les poursuivre : crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et (à partir de 2017) de crimes d’agression  La Cour peut agir sur demande du Conseil de sécurité dont tous les membres participent donc à son action.
           
            Cette institution bénéficie de principes de droit établis lors de plusieurs précédents : les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo de 1945 qui ont jugé des responsables de la seconde guerre mondiale et les tribunaux pénaux ad hoc créés par le Conseil de Sécurité dans les affaires de Yougoslavie (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, résolution 827 de 1993) et du Rwanda (Tribunal pénal international pour le Rwanda, résolution 955 de 1994).
        
         Il ne faut pas confondre les tribunaux pénaux internationaux ad hoc avec les juridictions hybrides reposant sur des accords entre un Etat et les Nations Unies : il s’agit de tribunaux nationaux avec la participation de juges internationaux, notamment au Cambodge pour juger les dirigeants khmers rouges, en Sierra Leone pour juger les criminels de la guerre civile et au Liban pour juger les assassins de l’ancien premier ministre Rafiq Hariri et d’autres personnalités…



____________________________________________________________________________ du G-7 à Paris en 1989, et placé dans le cadre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE). Afin de répondre aux menaces qui pesaient sur le système bancaire et les institutions financières, le GAFI a publié en 1990 un rapport contenant une série de quarante Recommandations qui fournissent un plan d'action complet pour lutter contre le blanchiment de capitaux.


C). Juridiction universelle

            Les conventions de Genève de 1949 ont prévu l’obligation pour les Etats parties de d’attribuer une compétence universelle à leurs tribunaux pour certaines infractions graves définies, quelle que soient la nationalité des victimes, des contrevenants et du lieu où les infractions ont été commises…

            La loi d’un nombre limité de pays permet désormais à leurs tribunaux d’être compétents pour juger des crimes commis dans d’autres pays, y compris par des hommes politiques. Ceux-ci, après avoir quitté leurs fonctions, ne bénéficient pas d’immunités... Un avis de la Cour internationale de Justice de 2002 a confirmé que les chefs d’Etats et ministres des affaires étrangères bénéficiaient d’immunités pour leurs actes officiels pendant la durée de leur mandat, mais ces immunités ne devraient pas s’appliquer lorsqu’il s’agit de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité…

             Le développement d’une compétence universelle sans amnistie contribue ainsi à la mondialisation de la justice. Si ce mouvement s’amplifie et si les pouvoirs judiciaires sont indépendants, ne peut-on penser que le fait que les politiques puissent être poursuivis personnellement par différents tribunaux, internationaux, nationaux et étrangers, pour crimes d’agression, crimes de guerre, violations de droits de l’homme…contribue un jour de façon efficace au meilleur respect du droit international ? La primauté des exigences de justice entre les peuples et celle de l’Amour universel, sur toute autre considération, animent-elles les progrès constants du droit international ?















PERSPECTIVES 
            La Charte des Nations Unies a fixé plusieurs objectifs dans son préambule: paix, droits de l’homme, justice, progrès social, instauration de « meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande »… qui sont autant de conditions de la paix internationale. Le retard pris  dans le domaine de la justice et du progrès social et la persistance de conflits, amène les Nations Unies à prendre des initiatives qui ne s’adressent plus seulement aux personnes de droit international public mais à tous les acteurs de l’humanité. Justice et droit ont clairement partie liée. On n’a jamais vu de société sans droit garantir une justice pour tous.  
            Lors du sommet de l’an 2000, les Nations Unies se sont fixés des objectifs concrets dans le domaine de la justice. « Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) sont huit objectifs que les 192 pays membres des Nations Unies et un grand nombre d’organisations internationales sont convenus d’atteindre d’ici 2015. Il s’agit notamment de réduire l’extrême pauvreté et la mortalité infantile, de combattre des maladies comme le sida et d’établir un partenariat mondial pour le développement. Les OMD offrent à la communauté internationale une structure de collaboration avec un but commun: veiller à ce que le développement humain soit universel » (1).
            Parmi les initiatives lancées vers les sociétés civiles pour faire participer tous les acteurs de la vie aux objectifs des Nations Unies, citons principalement :
            La Pacte mondial
            Le Secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan a pris l’initiative de lancer un Pacte Mondial en 2000 pour rassembler entreprises et organismes des Nations Unies, monde du travail et société civile autour de dix principes universels relatifs aux droits de l'homme, aux normes du travail, à l'environnement et à la corruption.  «  Il s’agit d’un pacte par lequel des entreprises s’engagent à aligner leurs opérations et leurs stratégies sur dix principes universellement acceptés touchant les droits de l’homme, les normes du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption. Le Pacte mondial, principale initiative mondiale d’entreprises citoyennes – qui regroupe des milliers de participants répartis dans plus de 100 pays –, a pour objectif premier de promouvoir la légitimité sociale des entreprises et des marchés » (2).
            Les principes de l’Equateur
            La Banque mondiale et de la Société Financière Internationale ont proposé à partir de 2003 à toutes les institutions financières de droit interne le respect des principes de l’Equateur qui impliquent des engagements stricts dans le respect de normes sociales, d’environnement, de développement durable pour leur financement de projets. Ces accords conclus entre des organisations internationales et des personnes de droit interne ne relèvent pas du droit international public, mais ils contribuent à la « mondialisation » de l’action des organisations internationales pour répondre aux objectifs de la Charte des Nations Unies.
____________________________________________________________________________
(1) La promesse des OMD (Цели Развития декларации Тысячелетия), Jeremy Clift, rédacteur en chef de Finance et Développement, publié par le Fonds Monétaire International, septembre 2010.                                                                                                                                      (2) Глобальный 


Marc de Montpellier,  docteur en droit,  a  enseigné  le  droit  international  public et  le droit
maritime.  Spécialisé dans les questions de droit international public touchant  aux  Réserves
extérieures  des  Etats  et  aux  finances  des  organisations internationales,  il  a  travaillé  en  
relations avec la plupart des banques centrales du monde et des organisations internationales,  
notamment le système des Nations Unies. Son activité dans la banque internationale en a fait
un témoin direct de la plupart des questions de droit international des marchés financiers des
30 dernières années : embargos, saisies internationales,  privilèges et immunités,  ruptures de  
relations diplomatiques, défauts des Etats,  guerres civiles,  naissances d’Etats,  coopérations
financières multilatérales…
Articles  publiés en  droit  international,  i.a. :     
« L’impossible confédération », in Le Monde du 17 mai 1979;    
« Франко-российский союз », in Свободная  мысль, Moscou, mars 1994;  
« Nous avons choisi l’indépendance », in Espoir, Institut Charles de Gaulle, mars 2009

2 commentaires:

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