Droit constitutionnel
SECTION I Le pouvoir politique
Le pouvoir : c'est un phénomène, une structure d’autorité.
Il désigne soient les personnes qui exercent une activité de direction, soit
celle qui ont une autorité ; mais aussi la capacité dont ces personnes sont
investies.
Politique : permet de cerner le domaine de lequel s’exerce
cette autorité. Ce terme signifie :
« Ce qui relève de la cité ». Il s'applique à une sphère qui
est la société étatique. Celle-ci n'a pas des domaines spécifiques d’activités.
Le pouvoir politique est le plus élevé à l'intérieur d'un
État.
§ 1 .la nature du pouvoir
C'est un phénomène nécessaire à la vie en groupe.
Se pose alors la question de l'origine du pouvoir.
- la société et le pouvoir politique
Le pouvoir est nécessaire. C'est un pouvoir fait de
domination.
Léon Duguit (20° siècle) a proposé une distinction
dans son traité de droit constitutionnel de 1937 : Les gouverner et le
gouvernement.
Il énonce aussi :
« Le fait simple et irréductible, c'est la
possibilité pour quelqu'un de donner aux uns et aux autres dés ordres
sanctionnés par une contrainte matérielle. »
La fonction du pouvoir est d'exprimer la société dans son
ensemble ; de maintenir un niveau de cohésion pour que l'ensemble continu
d’avoir une existence propre.
Le pouvoir permet à un groupe d'être un groupe et pas
simplement une juxtaposition de personnes isolées sans projet commun.
Le pouvoir prend des formes différentes.
Historiquement et sociologiquement ; il peut être anonyme,
institutionnalisée, individualisé.
-
anonyme : il est
accepté dans un ensemble humain considéré par référence à des croyances,
coutume, valeur...C'est un conformisme ambiant.
-
individualisé : il
se confond avec la personne du détenteur d’une autorité.
-
Institutionnalisée :
il repose sur distinction intellectuelle entre le titulaire et le détenteur d’une
autorité.
Burgot disait que l’Etat c’est le pouvoir institutionnalisé.
C’est la condition pour que l'obéissance du pouvoir ne soit plus due au
« roi » mais soit due au commandement du pouvoir tel qu’il est
exprimé dans cadre institutionnel établi.
Dès que l'accession au pouvoir,
les modalités de son exercice, sont fixés dans des règles indépendantes des
personnes ; la règle de droit peut émerger. Il y aura un corps de règles qui
s’appliquera à tous ; gouvernants et gouvernés : c'est le principe de la
légalité.
- l'origine du pouvoir politique
-
l'origine divine : il
n'existe aucune autorité qui devienne des dieux. Le pouvoir a été créé par un
dieu.
-thèse plus radicale : les
gouvernants sont des dieux. C'est une société théocratique.
-christianisme : le pouvoir a
été créé par Dieu mais il n'est pas dieu ; il a été crée par Dieu pour
l'accomplissement d'un dessein.
-
l'origine rationnelle : dès
le XVIe siècle des auteurs vont s'efforcer de dégager l'autorité gouvernante de
l'autorité divine.
Les premiers sont les
monarchomaques : le pouvoir n'a pas son origine en Dieu mais il résulte d'un contrat passé entre le roi et
les citoyens. C'est la théorie du contrat.
Thomas Hoppes dans « Le leviaton » retient une idée du
contrat mais il inverse la démarche. Pour lui, l'état de nature est une
situation de guerre. Pour en sortir les humains ont intérêt à passé entre eux
un contrat, pour que soit établi un pouvoir dont le rôle serait de pacifier et
de faire vivre le corps social. Le contrat laisse le pouvoir politique Ã
l’éxtérieur contrat. Le souverain n'est lié par aucun engagement. Il justifie
ainsi l'absolutisme du pouvoir politique.
John Locke en 1690, considère que l'état de nature est un
paradis, car les humains disposent de la liberté et de la propriété où ils sont
établis. L'objet du contrat est de permettre à un Etat de se maintenir voir de
se développer. Les hommes sont une société civile par un contrat entre
eux-mêmes et le monarque. Si le prince ne respecte pas le contrat, les citoyens
peuvent refuser l'obéissance pour restaurer la liberté et le droit de propriété
de tous.
Jean-Jacques Rousseau, en 1762
donner une nouvelle version du contrat. Le contrat unis chacun à l'ensemble de
la communauté.
« Chacun de nous met en commun sa
personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté
générale. Et nous recevons encore ce que chaque membre une contrepartie
indivisible du tout. Chaque associé s’uni à tous et ne s’unit à personne en
particulier. Il n’obéit ainsi qu'à lui-même et reste aussi libre qu’avant. Ainsi
sera préservée la vertu essentielle de l'état de nature : l’égalité. »
La volonté générale est la source
de la loi. Un peu plus libre n’obéit qu’aux lois et c’est par leur force qui
n'obéit pas aux hommes.
-
l’origine sociale : elle
est toujours présente dans les idées politiques.
C’est l’idée qui conduit à une
forme de gouvernement : la démocratie.
Dans son article 2 , la Constitution française actuelle affirme que le
principe de la république est : « le
gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».
Ceci exprime l’idées et l’origine
social du pouvoir, c'est-Ã -dire l'origine qui se trouve dans le peuple.
-
la théorie de l'État-nation
C'est théorie fut développé lors de la révolution française
par des juristes dont Sièyes « qu'est-ce que le Tiers Etat » (1789).
« Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la nation.Nul corps, nul individus ne peut exercer
d'autorité qui n'en émane expressément »
Elle a permis de construire les différents systèmes
politiques des différents pays d'Europe.
-
la théorie marxiste d'un
État
C'est théorie fut développé par Hengels en 1874 , qui tente
de montrer que l'État ne personnifie pas la nation française. L'État est la
production d'une société qui repose sur la propriété privée des moyens de
production. L'État c'est un appareil entre les mains d'une classe sociale
économiquement dominante. Cette classe social se sert l'État pour maintenir sa
situation privilégiée.
Pour que l'État devienne l'expression de l'ensemble d'un
corps social, la classe dominante doit disparaître.
§ 2 .L'exercice du pouvoir
- l'étendue du pouvoir
Le pouvoir politique a pour mission d'exprimer un corps
social et de le diriger en édictant des
de règles en affirmant des interdictions et des obligations.
La question se pose de savoir où s'arrête cette mission.
Cette interrogation des limites du pouvoir politique est à l'origine d'une
fracture dans la théorie politique et dans la doctrine juridique.
La fracture oppose ceux qui pense qu'il faut des limites et
ceux qui pensent que cela est interdit.
On se demande si le citoyen à des droits opposables en
toutes circonstances à l’État ou non.
-
le courant juristnaturaliste
Ce courant a donné naissance a l’Ecole du Droit de la et des
gens fondée au 17°siècle par les juristes Grotius (1589-1645) et Pufendorf (1632-1694) et ses prolongement
contemporains telle que la DDH
et des mouvements tels qu’Amnesty International.
Cette école soutient que certains principes s’imposent Ã
tous pouvoir parce que l’individu est titulaire de prérogatives qui tiennent de
sa nature humaine.
Parmi d’autre le libéralisme et l’anarchie sont des
doctrines politiques de restriction , voire de négation du pouvoir , considéré
comme le principal danger menacant les libertés individuelles.
Le second courant de la fracture considèrent qu'on ne peut
pas ou qu’il ne faut pas poser de limite. Le pouvoir politique ne vous
bénéficie que sa supériorité soit par ses origines soit par ses fins. Il serait
donc inconcevable de restreindre le pouvoir.
Globalement, ce courant est l’Ecole positive, illustré par
une partie de la doctrine allemande de Hegel.
Cette école dit que si l’Etat peut admettre une « autolimitation »,
il ne saurait être contraints par des règles qui lui seraient extérieurs, ces
règles ne peuvent exister dans la mesure où l’Etat seul est à l’origine du
Droit.
Dans la doctrine politique, si l’on va dans l’extrême , cela
nous conduit à une vision positiviste du droit.
C'est ce que dit Rousseau et la théorie de Lénine.
En concluant le contrat social avec le peuple, le
gouvernement acquiert la volonté générale. En contrepartie le gouvernement doit
respecter les règles du droit social.
Pour le marxisme, l’Etat doit faire disparaître les classes
exploitantes que soient les conséquences.
- les ressources du pouvoir
Pour assumer ses responsabilités, l’autorité politique doit
être apte à surmonter les contestations internes et les menaces extérieures.
Il doit ainsi assumer ce qui selon les époques, on lui
attribue.
La capacité du pouvoir a assumer ses responsabilités ressort
de deux catégories.
a)
La légitimité
C'est la qualité par laquelle les gouvernés reconnaissent le
droit des gouvernements à commander.
Une autorité légitime c'est une autorité consentie, accepté,
justifiée.
La légitimité :
c'est la conformité du pouvoir exercer à l'image que chacun
se fait du pouvoir en soi.
Le sociologue allemand Max Weber a insisté sur la notion de
la légitimité en distinguant trois critères.
1.
la légitimité
traditionnelle
Est fondé sur l'idée que ce qui existe doit être poursuivie,
que des pratiques répétées et anciennes ont fait leurs preuves .
Les gouvernés acceptent d’obéir aux gouvernements parce que
c’est la situation répétée depuis longtemps.
Le roi gouverne du fait de son ascendance.
2.
la légitimité
charismatique
Est fondé sur la capacité d'une personne a suscité de la
part des autres une admiration, un respect.
Cette légitimité s'appuie sur les qualités personnelles de
celui et ceux qui exercent le pouvoir.
Ces personnes sont reconnues supérieures à moyenne.
3.
la légitimité
rationnelle
Est fondé sur le respect des procédures d'accession pouvoir.
C'est la légalité des titres du gouvernant qui lui sert de
légitimité.
Cette
analyse présente beaucoup davantage car elle permet de cerner l’ensemble de la
légitimité.
Dans un premier temps, la notion de légitimité, du point de
vue des idées , relève de critères
subjectifs car la légitimité est étroitement dépendants de la philosophie
politique adoptée.
Dans un second temps, on peut trouver un critère quantitatif
de la légitimité.
Pour Georges bourdon, dans toute collectivité, il existe Ã
un moment donné un idéal de la volonté générale.
C'est l'idée de droit.
L'on peut dire que sera légitime un pouvoir qui correspond
aux aspirations exprimées par le peuple lors d'élections.
Ce critère est très constitutionnel, c'est celui du système
en place .
4.
La portée de la
légitimité
La légitimité sert à porter le pouvoir en place. Dès le 18
juin 1940,sans preuves, De Gaulle s'est arrogé le pouvoir légitime.
Le dénie de légitimité est un moyen de contrer, de contester
un pourvoir. Plus une société est divisée, plus les légitimités sont
importants.
b)
La contrainte
1.
physique
C'est la force militaire et policière. La capacité de l'État
à contraindre pour faire respecter l'ordre.
2.
Économique
C'est la capacité de l'État à maîtriser les moyens
économiques ce qui lui permet d'agir.
3.
Psychologique
C'est la capacité de l'État a fait faire aux gens ce que
l'on veut qu'ils fassent sans qu'il s'en rende compte. Se pose la question de
la propagande ou de la communication.
C'est la maîtrise des médias, du mode culturel pour faire
passer sa volonté, ces valeurs, ces messages.
SECTION II Le droit constitutionnel
Le droit constitutionnel dans sa forme moderne est récente.
Ce n'est qu'au premier tiers du XIXe siècle que fut créé Ã
la faculté de Paris, une chaire en 1834 par Guizot.
Ultérieurement cette discipline a connu un développement
remarquable. Sous la pression des réalités, cette conception traditionnelle
s'est élargie.
Le droit constitutionnel avait un objet, un domaine et des
méthodes spécifiques.
- la conception traditionnelle
1.
L'objet
Le droit constitutionnel a consisté dans l’étude des textes
qualifiés de constitutionnels.
Étaient Droit Constitutionnel tout ce qui était écrit dans
le texte solennel , que depuis 1787 aux USA, on appelle Constitution.
Ce terme fut reprit en 1791 avec la Révolution française.
2.
Le domaine
Étude des régimes politiques libéraux.
A l’origine, le terme constitution avait une signification
idéologique.
En 1789, la volonté des révolutionnaires de rédiger une
constitution traduisait un objectif de libéralisation.
Compte tenu de cette charte initiale, le droit
constitutionnel ne s'intéressait qu'au droit des régimes qui promouvaient les
libertés et refusait cet adjectif à des régimes totalitaires ou absolutistes.
3.
La méthode
Le droit constitutionnel s'appuyait sur une approche
exégétique et normative. C'est-à -dire que la méthode consistait à faire
l'exégèse des textes.
Une approche normative car cette étude se faisait avec une
construction qui était la vision libérale des institutions politiques.
Cette vision initiale a été progressivement élargie dans ses
trois critères.
- la conception moderne
1.
L'objet
Ce n'est pas seulement l'étude d'un texte appelé Constitution.
C’est l’étude d'un contenu, d'une
matière qui est celle des institutions politiques.
Que ces institutions soient comprises dans la Constitution ou non.
De cette nouvelle vision est née le la définition
d'institutions politiques :
C’est l’ensemble des formes ou structures fondamentales
d'organisation sociale, telles qu’elles sont établies par la loi ou la coutume
d'un groupement d’humains.
Se sont les vecteurs par lesquels les organes agissent :
contrat, référendum, dissolution...
Ce sont des outils pour faire agir les organes.
Les institutions politiques sont des institutions qui
appartiennent au pouvoir supérieur de l'État.
2.
Le domaine
Le domaine a été élargi, c'est devenu l'étude de Polynésie
politique.
Régimes politiques : visage, ensemble constitué à un moment
donné par l'agencement de toutes les institutions politiques.
La charge idéologique du droit constitutionnel s’est
éstompée pour se contenter d'observations techniques.
De plus, rejeté a priori l'étude de certaines réalités
politiques sous prétexte qu’elles ne correspondent pas aux idéaux ne relève pas
d'une attitude scientifique.
3.
La méthode
La méthode s'est élargie car cette méthode exégétique à des
limites dans la mesure où les règles de droit, les institutions politiques ne
sont pas dans les textes.
Pour être comprises, les institutions politiques doivent
être replacées dans un environnement historique, sociale, idéologique ou
économique.
Le droit constitutionnel a donc besoin de recourir Ã
l'ensemble des méthodes d'analyse issue des sciences sociales.
Il doit aussi utiliser des méthodes positives par opposition
avec le la méthode normative.
Il est indispensable d'étudier un objet sans a priori sur la
réalité que l'on veut interpréter.
PREMIERE PARTIE
THEORIE GENERALE DU DROIT CONSTITUTIONNEL ET PRATIQUE DES INSTITUTIONS POLITIQUES CONTEMPORAINES
TITRE I . LES CADRES DU
DROIT CONSTITUTIONNEL
Le droit constitutionnel se situe dans un contexte juridique
dont les deux notions de base sont l'État et la Constitution.
Le droit constitutionnel se situe aussi dans un contexte
idéologique et social qui varie en fonction de l'acceptation de la démocratie
sinon de telle ou telle vision de la démocratie.
Chapitre 1 Les assises juridiques du Droit
Constitutionnel
SECTION I
L'État
Au XXIe siècle, l'État reste le fondement du droit public
aussi bien interne qu’international.
Malgré les critiques et destructeurs de ce concept, l'État
demeure la notion juridique essentielle et l'une des seules notions juridiques
universelles.
§.1 La
notion d'État
L'État : personne morale de droit public souveraine sur un
territoire peuplé.
- les éléments constitutifs de l'État
L’analyse classiques affirme que trois éléments doivent être
réunis pour avoir un État :
La population, le territoire et des structures gouvernementales
assumant l'organisation et le fonctionnement des services essentiels à la
population et au territoire.
a)
La population
Qu'elle soit minime ou importante, disséminée ou concentrée,
il faut qu'il y ait une population.
L’État doit avoir un groupe de personnes juridiquement liées
avec lui.
Ce lien c'est la nationalité.
La nationalité emporte des droits et devoirs. L'acquisition
de la nationalité varie d'un État à l'autre.
Elle ne coïncide pas forcément avec la résidence ni même le
domicile.
Dans la plupart des État, cohabitent des nationaux et des
étrangers.
Cependant, il faut aussi que sociologiquement, la population
consente à participer collectivement à l'existence de cet État. Sinon l'État
est lui-même remis en question.
C’est dans ce cadre que se pose le problème entre la notion
d'État et de Nation.
Deux situations possibles :
1.
Un État uni avec la Nation
État durera c'est la population qui contient formulation.
Selon revenant, le 11 mars 1882 :
« la Nation
c'est un ensemble homogène avec une histoire commune. »
Ce sont des éléments objectifs sûrement influencés par la
doctrine allemande de l'époque.
Renan énonce des éléments plus subjectifs : la cultureet les
liens spirituels.
Il faut surtout une volonté de poursuivre la construction de
la Nation.
Ceci fait la cohésion d'un peuple et donc une Nation.
De fait, l'État peut tirer de la force si ces institutions
peuvent parler au nom d'une Nation.
2.
L'État distinct de la Nation
La réalité juridique ne correspond pas toujours à la réalité
sociologique.
Le principe de nationalité a connu un essor entre la fin du
XIXe siècle et le début du XXe siècle.
Si chaque Nation peut constituer son État, le monde sera en
paix.
Pour diminuer les risques de guerre, il faut « dynamiter »
les ensembles qui regroupent plusieurs Nations.
Cependant, le principe de nationalité n'a jamais pu être
être totalement inscrit dans le principe d'État.
Il n'y a pas un État nécessairement là où il y a une Nation.
Il n'y a pas une seule Nation à l’intérieure de chaque État.
C'est-à -dire que les État contiennent des populations autres que la population
qui a crée la Nation.
La liaison entre l’État et la Nation n’est pas
automatique.
b)
Le territoire
C'est un élément essentiel à l'État qui lui accorde une
importance considérable. L'idée de Nation, mais plus celle de l’Etat sont
étroitement dépendant de la délimitation d’un espace géographique stable sur
lequel s'établit définitivement la population.
Juridiquement, le territoire est le seul élément qui permet
de tracer dans l'espace une limite à l'intérieur de laquelle l’Etat existera et
à l'extérieur de laquelle l'État n'existera plus.
Les limites du territoire se sont les frontières. À
l’intérieure l'État est compétent, à l'extérieur et ne l’est pas.
Les problèmes de frontières sont sensibles. Des
contestations toujours insatisfaites surgissent.
Ces problèmes sont gérés par le droit international public.
Les problèmes que l'on peut rencontrer ce sont :
-
une population homogène
disposée de part et d'autre d'une frontière.
-
Des richesses connue ou
potentielle dont on croit que le territoire est
porteur.
-
Une dispersion géographique
du territoire avec des couloirs pour permettre aux populations d’aller et venir
sur leur propre territoire.(Dantzig)
c)
Le gouvernement
Cette structure est le porte-parole du groupe.
Se pose le problème de l'effectivité. Il faut une présence
effective qui exerce pleinement son autorité sur le territoire et la
population.
Pour prouver l'effectivité de gouvernement, on exige de ce
dernier execute certaines tâches et services publics essentiels : la justice,
le maintien de l'ordre et la
Défense nationale.
L’effectivité est sujette à interprétation de la part des
autres État qui en reconnaissent ou non
la réalité. Si le gouvernement est effectivement reconnu par les autres État
ils le feront entrer ou non dans le milieu international.
- les attributs d'un État
a)
La personnalité de
l'État
L’État est une personne morale. Il existe donc en Droit.
Cependant la personnalité juridique reconnue à l'État est
particulière et a un sens politique spécifique.
L’État est la seule personne morale avoir un droit public
compétence générale sur un territoire.
Il y ait d’autres personnes morales en France (département,
région...) qui eux n’ont qu’une compétence générale sur un térritoire déterminé
ou alors des personnes morales avec une compétence
spécifique sur tout le territoire (la sécurité sociale...).
La signification de la personnalité juridique de l'État est
le seul moyen de dissocier le pouvoir politique des gouvernants.
Les gouvernants ne sont pas titulaires du pouvoir politique,
les gouvernants exercent temporairement le pouvoir politique et dans le cadre
des institutions de l'État.
b)
La souveraineté de
l'État
La souveraineté : pouvoir initial, suprême, inconditionnel,
originel.
La souveraineté de l'État : un État souverain c'est un État
autonome.
Aucune autre autorité de peut sans son acceptation, imposer
quoi que ce soit à un État.
La doctrine classique estime que la souveraineté est la
caractéristique juridique essentielle de l'État.
Le respect des État au droit international ne semble pas
logique. C'est donc pour cela que l’adhésion des État au droit international
reste libre (engagement, désengagement...).
De plus la multiplication des règles internationales qui
sont imposées à des ont ont État par la « communauté internationale »
est une limitation de la souveraineté des Etats.
A un certain niveau d'intervention de la communauté
internationale, la souveraineté s’estompe.
§ 2. Les formes de l'État
Dans ce domaine, la distinction est celle entre l'État
simple et l’ État composé.
L'État simple : d’un point de vue juridique cet État n’est
pas unitaire, il est composé d'éléments.
L'État composé : forme d'éléments qui entrent eux ont un
lien mais qui , du point de vue juridique conservent des capacités de l'État.
- les États unitaires
a)
La notion d'État
unitaire
C’est la forme la plus étendu d'État. L'État est unique.
Lui seul dispose de tous les attributs étatiques. Il n'y a
pas de partage de compétence. Il est total.
Cependant l’État peut déléguer certaines attributions Ã
d'autres institutions que lui-même, tout en conservant la maîtrise de ses
délégations.
b)
L'organisation de l'État unitaire
Un État totalement centralisé, c'est-à -dire qu'il gèrerait
tout un pays est une utopie. Un État ne peut tout centraliser.
1.
La déconcentration
La déconcentration : l'État administre et gouverne grâce Ã
des agents auxquelles il reconnait certaines compétences de décision pour une
partie du territoire.
Ces fonctionnaires sont subordonnés, nommés, et révoqués
discrétionnairement.
L'État a crée des circonscriptions administratives.
Ce type d’organisation présente un manque de souplesse.
2.
La décentralisation
La décentralisation : l'État crée des collectivités
territoriales qui peuvent s’administrer elle-même dans les limites fixées par
l'État.
Elles ont la personnalité juridique.
Elles reçoivent des secteurs dont elles ont la gestion.
En France, ce sont les communes, départements , les régions
, les T.O.M et Mayotte.
L'État a attribué à chacune d'entre elles des compétences.
Ce sont dans des personnalités morales de droits publics qui
vont gérer des secteurs (décision, gestion...).
Cependant cette gestion ne peut être réellement autonome que
si les autorités qui gèrent les collectivités locales sont indépendantes de la
hiérarchie administrative de l'État ,il faut que ces représentants soient élus
par les populations qui résident sur le territoire donné.
- Les
Etats composés
Etat
composé : un Etat composé est formé de plusieurs éléments
caractéristiques de l’Etat.
·
Les unions
personnelles :
C’est un Etat dans lequel deux Etats se partage le même
chef.
Chaque Etat à sa propre administration et ses propres
organes de justice.
Au 18° siècle la dynastie qui régnait sur les Pays-Bas,
George Ier , a accédé au trône d'Angleterre et jusqu'en 1837, la Hollande et l’Angleterre ont
eu le même souverain.
Il y a eu une union personnelle entre la Belgique le Congo.
·
les unions réelles
Il y a un chef d'État commun.
Dans plusieurs domaines l'exercice du pouvoir est unifié.
Il y a un seul chef dans un domaine considérés comme importants
comme la monnaie, la défense...
Pour tout le reste il y a deux gouvernements.
·
La Confédération État
-
créée par un traité
international.
Les états conservent leur
personnalité d’État indépendant mais acceptent dans le traité de constituer un
ensemble.
-
crée une organisation
permanente commune à tous les État : la diète.
Chacun des états siège sur un
pied d'égalité.
-
les décisions prises par l'organe commun doit
l’être à l'unanimité pour respecter l'indépendance et l’égalité.
L'exécution des décisions relève
de chacun des Etats membres.
La confédération ne crée pas une
volonté supérieure à celle des états existants.
-
à tout moment, l’État peut
se retirer juridiquement de la confédération
Exemple : la construction européenne à ses débuts, s’est
faite sur un schéma confédéral.
- les Etats
fédéraux
a)
La notion d'État
fédéral
Un État fédéral est une superposition de deux niveaux
étatiques : les états fédérés existent en tant qu'armée existe également un
État fédéral.
Un État fédéral est écrit par un acte de droits publics
internes c'est-Ã -dire une constitution.
Chaque État membre conserve sa propre constitution sous
réserve de respecter la constitution de l'État fédéral.
L’État fédéral à ses propres organes au sein desquelles les
décisions sont prises à la majorité et sont exécutoires dans les états membres.
Il faut que dans ces organes soient respectés la population
et les structures étatiques de chacun des etats fédérés.
Les états membres n'ont pas le droit ni la capacité de se
retirer.
b)
Les problèmes du le
fédéralisme.
1)
Le problème de
répartition de compétence entre les deux niveaux.
La répartition des compétences permet de savoir à quel
niveau les matières seront gérées et les décisions seront prises.
La répartition est plus ou moins inscrite dans la Constitution
fédérale.
Dans la plupart des Etats fédéraux, les matières les plus
importantes ont été réservée à la compétences des organes de l’Etat fédéral :
la défense, les affaires étrangères, la monnaie.
D'autres domaines sont partagés entre les deux niveaux
étatiques :
La fiscalité, l’économie, le droit pénal.
Certaines matières relèvent exclusivement des Etats membres
:
Le droits civil, la santé, la culture, l’enseignement....
En cas de silence de la Constitution , c'est
le Droit commun qui s'applique c'est-Ã -dire que ce sont les Etats membres qui
sont compétents.
On dit que l'État fédéral à une compétence d'exception alors
que les Etats fédérés on des compétences de Droit commun.
2)
Le problème de la
garantie de la répartition des compétences
Pour répondre à cet objectif, le moyen presque unanimement
admis est le recours à une juridiction constitutionnelle.
Ces juridictions ont un rôle irremplaçable : ce sont devant
elles que les conflits qui ne peuvent pas manquer de survenir entre les deux
niveaux étatiques sont portés.
Elles sont chargées de dire, dans un cas précis, et en
fonction de la
Constitution , qui des Etats membres ou de l'État fédéral est
compétent.
On comprend ainsi pourquoi, dans les fédérations, le
contrôle de constitutionnalité des lois, et donc l'existence d'une juridiction
constitutionnelle, constituent des nécessités techniques .
3)
Le problème de la double
participation
-
l'organe législatif
Il suffit de recourir au bicaméralisme c'est-à -dire à la
division du pouvoir législatif en deux assemblées.
Dans la première, la population de l'État fédéral est
représentée. Chaque État membre à droit un nombre de représentants
proportionnels à sa population.
Dans la seconde, ce sont les états membres qui sont
représentés. Quelle que soit l'importance démographique de l'État.
-
l'organe exécutif
Afin de ne pas laisser les Etats membres « de
coté » , il existe plusieurs solutions pour qu’ils participe à l’exécutif
ou y soient représenté :
Faire
représenter l'État par des délégués au sein de l'exécutif : ministre
décider des
procédures et désignations du chef de l'exécutif
permettre
notamment de participer à la désignation d’une partie de l'exécutif.
c)
L’importance et la
valeur du fédéralisme
La structure fédérale est choisie par un nombre minoritaire d’État.
Ces Etats sont les plus importants économiquement et
démographiquement.
Exemple :
l'Allemagne, la Russie ,
les États-Unis, le Canada et l'Inde.
Le fédéralisme offre plus que l'État unitaire, la
possibilité de préserver les autonomies locales.
Son utilité historique a permis au fédéralisme d'être un
moyen de faciliter l'adhésion de nouveaux État car c'était une structure
d'accueil.
SECTION I
la constitution
La constitution est l'assise juridique interne d'un État.
Aujourd'hui, tout État possède une constitution par laquelle est précisé le
système de gouvernements qu’il a choisi et sont fixées les principales règles
relatives à l'exercice du pouvoir politique.
§ 1. La notion de constitution
- la constitution au sens matériel et la constitution au sens formel
Le critère formel : texte, ou tout autre élément, est
qualifié en s'attachant sa forme, c'est-à -dire principalement à la qualité de
l'organe qui la limite est à la procédure qui a été suivie.
Le critère matériel : c'est lorsque la qualification
s'attache aux contenus, Ã l'objet, au fond du texte ou de l'institution
étudiés.
a)
La constitution au sens
matériel
Le contenu de la constitution ce sont les règles juridiques
qui ont pour objet la désignation, organisation, le fonctionnement et rapport
du pouvoir public ainsi que l'énumération des droits, liberté et parfois devoir
individuel des citoyens.
La constitution doit aussi aménager le pouvoir politique est
proclamée solennellement les obligations positives ou négatives de l'État Ã
l'égard des individus est essentiellement de certains groupes.
b)
La constitution au sens
formel
La constitution à la forme d'un texte original, élaboré
suivant des procédures particulières par un organe spécial, éventuellement
modifiable d'une manière prévue à l'avance.
La notion de constitution correspondant exactement texte
solennel qui dans chaque État a pour nom constitution.
Historiquement, on constate que la longueur ou la brièveté
du texte comporte pas de conséquence inéluctable sur la stabilité du régime mis
en place. C'est de la notion formelle du résulte la suprématie juridique et
constitution.
- la constitution écrite et la constitution coutumière
De nos jours presque toutes les constitutions sont écrites.
Il a cependant l’exemple important de constitution coutumière, la constitution
anglaise. Il n’existe pas de définition formelle d’une constitution coutumière.
- Constitution souple et constitution rigide
a)
La distinction
La constitution souple : elle peut être réalisée par les
mêmes organes et suivant les mêmes procédures que ceux utilisés pour le vote
des lois ordinaires
La constitution rigide : sa révision nécessite l'intervention
d'un organe différent suivant la procédure distincte
b)
L'intérêt de la
distinction
Une constitution qui a une valeur juridique supérieure Ã
celle des lois ordinaires. Ils ont un organe solennel qui des procédures
compliquées pour éviter la constitution.
La constitution souple se trouve au même niveau que la loi
ordinaire.
On ne peut pas parler d’inconstitutionnalité d'une droit
dans le cadre d'une constitution souple. .
c)
Les différents types de
constitution
Il existe des constitutions souples qui sont en général des
constitutions coutumières (constitution anglaise) est rarement des
constitutions écrites (charte de 1814).
Il existe des constitutions rigides qui sont presque
toujours des constitutions écrites.
§.1 Le pouvoir constituant
La constitution au sens formel est élaboré par le pouvoir
constituant. On le désigne par l'expression pouvoir constituant originaire
parce qu'il ne peut logiquement appartenir dans un état qu’au pouvoir suprême,
au souverain.
La fonction de ce pouvoir constituant originaire est de
créer les pouvoirs constitués qui auront la charge de conduire l'État, et en
particulier de créer un organe compétent pour réviser la constitution. Cet
organe est désigné par l’expression pouvoir constituant dérivé ou institué.
- l'élaboration de la constitution par le pouvoir constituant originaire
a)
Les procédés non
démocratiques
Ces procédés exclus ou réduisent au minimum l'intervention
du peuple dans l'élaboration de la constitution.
Le roi Louis XVIII a établi de sa propre autorité une
constitution qu'il appella charte, suivant en cela la terminologie de l'ancien
régime. Cette charte ne fut pas préparée par les représentants élus du peuple
français, ratifié ensuite par lui-même , elle fut octroyée par Louis XVIII Ã
ses sujets.
La charte de 1830 présentes une originalité par rapport à ce
modèle. Elle ne résulta pas de la seule volonté de Louis-Philippe mais d'un
pacte entre le Parlement qui avait élaboré le texte et le lieutenant général du
royaume qui l’accepta.
b)
Les procédés semis-autoritaires
Ces procédés se distinguent des précédents dans la mesure où
l'intervention du peuple est réelle. Mais elles se limite à une autorisation
préalable ou à une ratification postérieure du texte que rédigera ou qu’a
rédigé un organe non élu. Le peuple n'a donc aucun contrôle sur l'élaboration
de la loi elle-même.
Le plus autoritaire est celui donné en 1852 par Napoléon III
qui demanda au peuple français, par plébiscite, de lui faire confiance « a
priori » pour la rédaction d'une nouvelle constitution.
La loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 prévoyait un
système analogue. Votée par le dernier parlement de la IIIe République ,
cette loi donnait «tout pouvoir au gouvernement de la république, sous l’autorité
et la signature du maréchal Pétain, à l'effet de promulguer, par un ou
plusieurs actes, une nouvelle constitution de l'État français… »
L’é bon on laboration de la constitution de 1958 offres un
exemple voisin. La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 donnait au gouvernement
de la république formée le 1 juin 1958, c'est-à -dire à celui présidé par le
général De Gaulle, le soin de rédiger un projet de constitution, qui devait
être ensuite soumis au référendum.
c)
Les procédés
démocratiques
La participation du peuple se traduit par l'élection d'une
assemblée appelée assemblée constituante, et dont le rôle spécifique est de
rédiger une constitution.
Ce système fut celui employé en 1848 puis en 1871. Cette
technique d'une assemblée constituante souveraine a été souvent complétée par
un contrôle « a posteriori » du peuple.
Le contrôle du projet élaboré par une assemblée constituante
peut être opéré par le peuple au moyen du référendum.
- La révision des constitutions
a)
La révision par le
pouvoirs constituant dérivé
Les constitutions de la fin du XVIIIe siècle, française et
également américaine, contenaient assez souvent des interdictions de modification
pendant un certain delai :
4 ans d’immutabilité totale pour celle française de 1791 ,
11 ans d’immutabilité partielle pour celle américaine de 1787.
Ces interdictions ont progressivement été abandonnées, Ã
l'exception de la constitution portugaise du 2 avril 1976.
En revanche il arrive encore que le pouvoir constituant
originaire interdise toutes révisions durant certaines périodes.
Ainsi l'alinéa 4 de l'article 89 de la constitution de la Ve république dispose
qu’ « aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie
lorsqu’il est portée atteinte à l'intégrité du territoire ».
Certaines dispositions constitutionnelles ne peuvent elles être
exclues définitivement de tout processus de révision ?
La méfiance de certains constituant, généralement fondée sur
des considérations historiques, les a conduits à interdire toute modification
ultérieure. Ainsi, afin d'éviter la reconstitution d'un État unitaire en Allemagne,
la forme fédérale de l'État ne peut pas faire l'objet d'un amendement (article
79). Pour empêcher une restauration monarchique et, plus généralement toute
altération de la nature politique de l'État, les constitutions françaises depuis
la loi du 14 août 1884 prévoient que « la forme républicaine du gouvernement ne
peut faire l'objet d'aucune proposition de révision » (alinéa 5 de l'article 89
de la constitution de 1958 ).
La valeur juridique de ces interdictions a été discutée, car
on voit mal pourquoi il serait impossible dans un premier temps de les abolir
et dans un deuxième temps d'aller à l'encontre de ce qu'elle prévoyait.
Les procédures de révision constitutionnelle sont complexes
et varient souvent beaucoup dans le détail.
Pour s’en tenir aux exemples les plus courants, on peut dire
que le pouvoir constituant dérivé est, généralement et pour l'essentiel, confié
aux assemblées parlementaires. L'initiative peut être partagée par l'exécutif
(régime parlementaire).
De plus élaboration du nouveau texte est soumise à des
procédures plus longues et plus compliquées que lorsqu’il s’agit d’une loi
ordinaire. Enfin, les majorités exigées pour l'adoption d’un texte sont souvent
renforcées, c'est-à -dire qu'il ne s’agit pas de majorité simple, mais de majorité
absolue, des 2/3 ou des 3/5.
En France on considère que l'on peut garder la possibilité
de recourir au référendum si les assemblées ne s'étaient pas prononcées avec
les majorités requises.
D'autres techniques sont possibles, notamment l'élection
d'une assemblée spécialement chargée de la révision, une convention, comme
c'était le cas dans la constitution de 1791.
b)
La disparition des
constitutions
Des constitutions peuvent disparaître suivant des formes
plus ou moins légales. En fait, il est rare que la succession se produise dans
le respect du droit et la quiétude de la vie publique.
Le référendum peut être un de bon moyen d’abrogation
respectueux de la souveraineté populaire. En octobre 1945, les Français
acceptèrent parce cette voie la disparition des lois constitutionnelles de 1875
qui avaient en fait cessés d’êtres appliqués après le 10 juillet 1940.
L’abrogation peut également résulter de l'utilisation
extensive de la procédure de révision prévue dans l’ancienne constitution.
Certains auteurs ont contesté la valeur juridique d'un tel
procédé s’il n’y a pas d’intervention dans le mécanisme de révision du peuple
souverain. Cela est compréhensible dans le cadre de la logique démocratique,
cette position est juridiquement moins solide car on ne voit pas pourquoi, sauf
si la constitution abrogée limitait à quelques hypothèses les révision
possibles.
Chapitre 2 L’environnement idéologique du droit
constitutionnel, la démocratie et ses contestations
La première conception est celle qui s’est développée Ã
partir des idées politiques du XVIIIe siècle, bon ou de l'expérience anglaise,
de la révolution américaine et de la révolution française. C'est celle qui est
appelée « démocratie classique » ou « démocratie libérale ».
La seconde conception est celle qui , sur la base des idées de
Karl Marx, et sous la direction de Lénine, conduisit à la création en Russie
d'un nouveau régime politique.
SECTION I
la démocratie pluraliste
Plutôt que de reprendre la pensée des auteurs qui sont Ã
l'origine de sa conception, qu'ils soient français avec Montesquieu et Rousseau
ou autres anglo-saxons avec notamment Lock et Jefferson, il est ici préférable
d'en dégager de manière synthétique les caractéristiques.
L'article 1 de la déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 a
résumé pour les siècles à venir l'article de foie de cette conception en
proclamant que « les hommes naissent et demeurent libres et courants en droits
».
Puisque les hommes sont égaux en droits, la démocratie est possible
: chaque citoyen a vocation et est capable de participer au gouvernement de la
collectivité.
Puisque les hommes sont libres en droit, la démocratie a un
objet et des limites : la préservation de la liberté de chaque citoyen.
§.1 L'égalité politique ou la possibilité de la
démocratie
Dans cette perspective, trois principes constituent le
fondement de la démocratie : la souveraineté du peuple, le suffrage universel
et le principe majoritaire.
- la souveraineté du peuple
La condition essentielle à toute démocratie est précisément
la reconnaissance que la souveraineté appartient au peuple.
Cela implique pour les gouvernants qu’ils se soumettent
périodiquement à des tests qui, vérifieront l'existence maintenue de leur
représentativité. La démocratie conduit donc à prévoir des moments et Ã
imaginer des procédés par lesquels la souveraineté du peuple s'exprimera. Ce
sont principalement les élections et le vote.
- le suffrage universel
La possibilité de voter doit être reconnue à tous les
citoyens puisque tous sont égaux en droit. La véritable démocratie s'oppose
donc au système dans lesquelles les électeurs sont sélectionnés grâce à des
conditions tenant à la naissance, au degré d'instruction, à la perception de
revenus, au paiement d'imposition ou à la durée de résidence. Tous ces procédés
sont antidémocratiques.
C’est la raison pour laquelle depuis la Révolution française de
1789, une pression inexorable s'est exercée en faveur d'une extension toujours
plus grande du suffrage.
- le principe majoritaire
Le recours au principe majoritaire est l'unique moyen de
prendre des décisions. En effet, si les citoyens sont égaux, l'opinion de
chaque vaut celle de l'autre et il est impossible de donner raison à l’un
plutôt qu'à autre. Le seul recours qui subsiste pour trancher est de s’en
remettre à un critère quantitatif : toutes les opinions se valent mais celle
qui sera retenue sera celle adoptée par un plus grand nombre de personnes. Dans
une démocratie , les choix politiques sont opérées exclusivement à partir d’un
critère quantitatif, celui de la majorité.
§.2 Une démocratie totalitaire
Le progrès résultant de la modification des infrastructures
se produise inexorablement n'est que le rôle de longues histoires d'étaler dans
le sens des évolutions et de supprimer ou de rater la suppression, des freins Ã
l'évolution historique inexorable.
Pour cela, l'avènement de la démocratie implique la
disparition des inégalités provoquées à chaque stade de l'évolution jusqu'Ã
terme qui sera la société sans conflit et 100 classes.
Il faut exterminer la classe exploitante devant la
bourgeoise.
La disparition, par le progrès, de certaines superstructures
qui celle avancée sociale, et provoquées par la dictature du prolétariat.
La classe prolétarienne a pour mission de la disparition du
capitalisme.
Numériquement, cette classe devient majoritaire, et incarne
le mouvement d'histoir(e , l’idéal à venir.
Cette classe majoritaire est dépositaire du mouvement de
l'histoire.
Elle représente la vérité.
La conséquence est
la même que pour Rousseau : la minorité et dans l'erreur.
Ce qui fait que l'opposition est illégitime car basée sur
l'erreur.
On ne peut pas s'opposer au prolétariat, à la volonté
générale.
Ainsi que justifie
intellectuellement ce concept.
La majorité à raison pour les marxistes et les léninistes .
En s'oppose donc à la limitation des pouvoirs. Le pouvoir
politique doit être renforcé.
Ce pouvoir est illégitime car c'est la volonté générale.
De police, le pouvoir est basé sur un caractère
scientifique.
Gouvernants et gouvernés partagent la même vérité objective.
Ils sont en osmose, leurs avis de divergent pas.
a)
L'inutilité des
libertés publiques
Est impossible de conduire des expériences qui ne coïncident
pas avec le développement de l'histoire.
Les individus continuant de s'opposer aux enseignements du
matérialisme historique seraient dans l'erreur mais aussi en situation de
rupture.
À des déviationniste étaient plus dangereux criminels de
droit commun.
Celui qui conteste éclectique.
La sanction est plus violente que pour le meurtre.
TITRE 2 : LES DEMOCRATIES PLURALISTES
Sous-Titre 1 : la souveraineté des
gouvernés et la désignation des gouvernants
Le fondement du pouvoir réside dans la collectivité du
citoyen :
- Le peuple ne peut se gouverner lui-même
- la démocratie est représentée par le vote
Chapitre
1 la démocratie directe et la démocratie
représentative
Dans la logique de la démocratie, le système où le peuple se
gouvernait directement lui-même est supérieur à celui pourrait ne fait que
désignaient des représentants.
De jours, la démocratie directe de relever plus qu'un
intérêt historique, si l'on ne fait que les cités grecques ont pratiqué, et
doctrinale dans la même si rôle constitue un point de référence égale par
lesquels qui sait attendre les résumés démocratiques.
SECTION I la démocratie représentative
§.1 les controverses théoriques de
Au point de départ il y a l'accord général : des
représentants ne peuvent représenter quatre souverains.
- la souveraineté populaire et la souveraineté nationale
a)
La souveraineté
populaire
Si la souveraineté appartient au peuple, qui sera représentée.
Le peuple : tous les citoyens vivant dans un Etat et un
territoire à on moment donné.
Chaque dispose d'une partie de la souveraineté.
D'après Rousseau, et dans un état il y a 10000 citoyens cela
signifie que chaque citoyen
La 10 millième partie de la souveraineté.
b)
La souveraineté
nationale
La nation : mon fait plus que le peuple. Cela rassemble ceux
qui vivaient, ont vécu, vivront.
C'est
identique à construire. On donc
la
nation des supérieurs à la somme des composantes.
Cela pose un problème car nation ne parle pas d'elle-même.
Il lui faut des porte-parole, et des modalités d'expression.
- les conséquences
De constitutions françaises se sont explicitement référées Ã
lui autre théorie de la souveraineté :
- En 1791 : la souveraineté appartient à la nation
- en 1793 : la souveraineté appartient au peuple
- en 1875 : la souveraineté est nationale
- pour 1946 car 1958 : on retrouve dans l’article 3 des deux Constitutions :
la souveraineté nationale
appartient au peuple français
cette
formule est transactionnelle.
a) Les conséquences sur le caractère de la démocratie
Lorsque l'on choisit la souveraineté populaire, le résultant
de la démocratie directe. Des représentants ne sont donc pas indispensables.
Exemple : en 1793 , d'après une expression de Heraut de
Sechelle
« le gouvernement et représentatif que dans toutes les
choses que le peuple ne peut pas faire lui-même. »
Lorsque l'on choisit le monde la souveraineté nationale, le
récit de représentatif. Il faut créer représentants.
D'après l'article deux de la constitution de 1791 : « la
nation de qui selue émane des pouvoirs ne peut les exercer que par délégation.
La constitution française est représentative »
En 1791, la constitution a décidé que le représentant de la
volonté législative de la nation serait l'assemblée nationale.
Le roi serait le représentant de la volonté exécutive.
b) Les conséquences quant à la conception de l'électorat
Avec la souveraineté populaire (et la formulation de
Rousseau) :
chaque citoyen a le droit de s'exprimer.
C'est la théorie de l'électorat droit, qui impose le
suffrage universel.
Avec la souveraineté nationale :
le citoyen n'est pas titulaire de la souveraineté
c'est la théorie de l'électorat fonction. Ceci permet de
justifier le suffrage restreint dans la mesure où l'on estime que certain
citoyen sont plus ou moins aptes à remplir ses fonctions.
c) Les conséquences quant au statut des représentants
La souveraineté populaire conduit à ce que tous les
représentants du souverain soient élus.
Dans le cadre de la souveraineté nationale, on peut
attribuer la qualité de représentant de la nation à quelques personnes élues ou
à des personnes ou institutions non élues.
En 1791,
l 'article deux de la constitution. « Les représentants
sont encore législatifs et le roi ».
§ 2 le statut des représentants
- le
mandat impératif et le mandat représentatif
Mandat : notion
juridique empruntée au droit privé qui correspond au fait qu'une personne, ne
pouvant agir elle-même, va demander à une autre personne de la représenter pour
qu'elle se prononce et s'exprime en son nom.
a)
La distinction entre
les deux mandats
1.
Le mandat représentatif
Celui qui le reçoit ne reçoit pas d'instruction, il agit au
mieux son propre jugement.
2.
Le mandat impératif
Celui qui est désigné, l’est avec des conditions lui
imposant d’agir dans des cadres déterminés à l'avance.
Il ne peut pas décider seule. Si il y a un problème qui doit
en référer à son mandant.
Si il ne respecte pas les règles, il y aura sanction : la
révocation
b)
Les conséquences
politiques
1.
Le mandat représentatif
L’élu est indépendant.
Il est titulaire de reçoit d'instruction de personnes.
Il se détermine en toute autonomie.
Il décide de son comportement pour représenter comme il faut
le mandant.
Théoriquement il n'existe pas de sanction.
L'élu est titulaire d'un mandat général qui vaut pour toutes
les questions.
Le risque : ce mandat peut faciliter un véritable transfert
de capacité du mandant au mandataire, c'est-à -dire des citoyens aux députés.
Ce risque existe car du début à la fin du mandat, l'élu Ã
une action libre et peut se revendiquer de la souveraineté citoyenne.
Sauf exceptions, les démocraties pluralistes contemporaines
fonctionnent sur le principe du mandat représentatif.
Article 27 de la constitution de 1958 : « tout mandat
impératif est nul ».
Le mandat représentatif permet d'éviter les pressions, la
dérive vers la défense intérêt particulier.
2.
Le mandat impératif
Les représentants se situent dans la dépendance des
électeurs.
Il existe la possibilité de révocation qui est inscrit dans
les textes.
Cependant cette sanction est difficile à mettre en place car
elle nécessite un certain nombre de signatures.
L'élu est inférieur à l'électeur.
Cependant cette infériorité peut être détournée car la
surveillance quotidienne de l'élu n'intéresse que peu d’électeurs.
L'élu est inférieur aux personnes et aux organes qui ont des
obligations différentes.
Exemple : les députés du tiers État devaient
uniquement présenter les cahiers de doléances.
En
demandant une constitution ils ont outrepassé leurs fonctions.
- Mandat
local ou mandat national
?
Qui est représenté par les
élus ?
-
les électeurs ?
-
tous les électeurs ?
-
la nation ?
On suit la logique de la souveraineté :
L’élu représente le souverain donc il y a mandat national
car l'élu parle au nom de la nation.
Article 29 de la constitution de 1793 : « chaque député
appartient à la nation entière ».
Leur mandat est national.
Exemple :en 1871, a élu à la perte de l'Alsace de la Lorraine.
Cependant, les députés élus à l'assemblée continuèrent de
siéger jusqu'au terme de leur mandat.
Exemple : en 1962
les députés élus par l'Algérie siégeaient au Sénat et à l'assemblée.
À l'indépendance de l'Algérie il n'y a pas eu suppression de
leur mandat.
Cependant l'ordonnance et 3 juillet 1962 a mis un terme à leur
mandat.
- La durée du mandat
a)
Le mandat bref
C'est un mandat qui est inférieur ou égal à deux ans.
À la fin du XVIIIe siècle, l'on s'est orienté vers des
mandats brefs afin que le souverain puisse surveiller l’exercice du pouvoir.
Dès le XIXe siècle, les élections permanentes qui en
découlaient causaient des problèmes : politique, financiers, organisation...
On a donc rallongé les mandats.
b)
Les mandats longs
Ce sont des mandats supérieurs ou égaux à cinq ans.
Au début du XXe siècle, on assiste à un allongement des
mandats jusqu'Ã 7 ans.
Depuis la moitié du XXe siècle l'on assiste un
raccourcissement des mandats : jusqu'Ã 4 ou 5 ans.
Cependant la durée peut être amendée par des techniques
juridiques :
interdiction du renouvellement d'un mandat après plusieurs
exercices consécutifs de ce mandat.
Exemple : interdiction de
réélection de plus de 2,3 mandats.
Le renouvellement partiel pour fluidifier l'évolution des
assemblées : renouvellement de la moitié, d’1/3, d'1/4 de l'assemblée à nous
où un rythme régulier.
SECTION II
la démocratie semi directe
§.1 les
techniques de la démocratie semi directe
A. Le référendum obligatoire
Cela consiste dans l'obligation imposée aux forces publiques
de saisir le peuple souverain de tous les projets de loi.
Se rapprochant au mieux de la démocratie directe, ce système
est très lourd.
Cependant, ce système est
utile lors de décisions importantes.
La constitution de 1793 avait instauré que pour toutes
révisions constitutionnelles il devait y avoir référendum.
Certains cantons suisses ont instauré le référendum
obligatoire en toute matière.
Les limites :
-
la lassitude du corps
électoral
-
le désintérêt, du corps
électoral de la démocratie
B. Le référendum d'initiative populaire
Les électeurs eux-mêmes, selon un nombre déterminé, décide
d'organiser un référendum.
Initiative appartient au corps électoral lui-même.
Il existe 2 sortes de référendum :
Le référendum de ratification populaire
Il s'agit de présenter un projet
de loi au corps électoral déjà adopté par le parlement.
Le référendum d'initiative législative populaire
Il s'agit de se prononcer sur un
projet initié par les auteurs de la saisine : rédaction de la loi par les
organisateurs du référendum.
C. Le référendum d'initiative non populaire ou gouvernementale
Ce sont des référendums organisés par la volonté des organes
de l'État ou de certains organes seulement :
-
le chef de l'État
-
le gouvernement
-
des assemblées (rares)
Aujourd'hui en France selon l'article 11 de la constitution
de 1958 : « le président de la république, sur proposition du gouvernement ou
sur proposition conjointe des deux assemblées peut soumettre au référendum »
§.2 la signification de la démocratie se mi directe
A. La liberté de choix du peuple
Seul problème existe qu'en cas de référendum d'initiative
populaire.
Vous qu'en cas de référendum d'initiative législative
populaire il n'y a pas de pressions.
Lorsque l'organisation du référendum est entre les mains
d'une seule personne, ont fait la différence entre le référendum est le
plébiscite.
Le référendum :
On vote pour ou contre une solution ; une décision de fonds
Exemple :
favorable à l'instauration d'un nouveau régime.
Le plébiscite :
On vote pour ou contre une personne.
Il existe un risque politique : sous couvert de référendum,
le corps électoral peut être invité à manifester son soutien à une personne,
sans qu'il y ait d'élections c'est-à -dire sans que l'électeur mais d'autres
choix de décisions possibles.
Le référendum est un plébiscite lorsque le plus important
est d'accepter ou de faire accepter ou non une personne au pouvoir.
Exemple :
Sous les deux empires
en 1961 en 1969 : le général de Gaulle a démissionné à la
suite d'un résultat négatif au référendum de 1969.
La difficulté est de cerner la question qui est posée.
B. le problème de la compétence peuple
Il existe un second argument contre l'institution
référendaire : le peuple souverain n'est pas à la choisir par défaut de
compétence ou de connaissances sur la question posée.
Exemple :
en 1848, Boudon "le suffrage universel est une institution
excellente pour faire dire au peuple non ce qu'il pense et ce qu'on veut de lui.
Exemple :
en Suisse, les résultats acquis ne sont pas absurdes.
Cependant, on ne peut vouloir la démocratie, la souveraineté
populaire et le suffrage universel d'un côté et se méfier de ces notions. On
Chapitre
2 L’expression de la démocratie :Les votations
SECTION I
les
caractéristiques du droit de suffrage
§.1
L'universalité du suffrage
A. Le principe universalité
Le suffrage universel est un fondement de la démocratie,
mais sa mise en place implique un minimum d'organisation.
Le suffrage universel est l'essence même de la démocratie.
Il est difficile d'imaginer que toute une population
détienne le droit de voter. Des limitations sont inéluctables.
Cependant les retranchements doivent être limités.
Historiquement elles sont allées en diminuant.
D'autres limitations existent encore :
-
Morale
Certains jugements entraînent la déchéance du droit de
vote , l’on considère que les
comportements sanctionnés excluent celui qui les a commis de se prononcer pour
le bien des tous.
Exemple :
Condamnation pénale
Destitution d'officiers ministériels
-
Intellectuelles
Le droit de vote nécessite un âge minimum. Depuis 1974, en
France l'âge minimum est de 18 ans. Auparavant il était de 21 ans.
Il existe aussi la perte du droit de vote pour inaptitude
intellectuelle : mise sous tutelle, démence...
-
Civique
Le droit de vote est accordé aux personnes sur la
nationalité du pays.
B. La mise en oeuvre du principe.
L'objectif est d'éviter la fraude.
Il existe la nécessité d'établir des listes électorales avec
les noms de ceux qui ont le droit de voter.
Exemple :
L'inscription sur les listes électorales se fait dans les
terres communales .
Il est interdit de demander l'inscription sur plusieurs
listes sous peine de sanctions pénales.
En général c’est la commune du domicile qui est choisie par
les électeurs. Cependant on peut s’inscrire dans une autre commune si l'on a
été contribuable cinq fois de suite ou si l'on y a une résidence secondaire.
Selon la loi du 9 mai 1951, l 'inscription sur les
listes électorales est obligatoire.
Cela implique que si une personne est inscrite sur les
listes électorales elle a le droit de voter si la personne n'est pas inscrite
sur les listes électorales elle n'a pas le droit de voter.
Le liste électorale est permanente et révisable tous les ans
pour les modifications : décès, déménagement...
De fin septembre à début février on effectue les
modifications sur les listes électorales. Les nouvelles demandent doivent être
faits en mairie avant le 31 décembre.
La révision est faite par la commission administrative des
révisions où siègent le maire plus un délégué du conseil municipal plus un
représentants du préfet.
§.2 L'égalité du suffrage
D'après l'article 3 de la Constitution
française : "suffrage toujours égal »
La démocratie s'oppose à ce que certain aient plus de poids,
avec leurs votes, que d'autres.
Chaque électeur n’a qu’une seule voix.
-
Le vote multiple
le goût de poids 10 et sept, l'Angleterre a connu le
suffrage multiple : c'est la possibilité de voter enthousiaste conscription.
Les propriétaires fonciers pouvaient voter là où était leurs
terres.
Ce type de vote s’atténua avec la loi du 6 février 1918 :
les propriétaires ne pouvaient plus voter que dans deux circonscriptions.
À partir de 1948 se pratiquait totalement disparue.
-
Le suffrage plural
Une personne de plusieurs fois dans une seule
circonscription.
Le chef de famille avait plusieurs voix en fonction du
nombre d'enfants mineurs de la famille.
Ce système a existé du début du 20° siècle jusqu'à la
seconde guerre mondiale en Belgique.
§.3 La liberté du suffrage
a)
Le vote obligatoire
Voter est un droit, mais faut-il rendre ce vote facultatif
ou obligatoire ?
Le vote est souvent facultatif. L'abstentionnisme est souvent
sans sanction.
Excepté en Belgique où le vote est obligatoire sous peine
d'amende.
Il reste que la méthode du vote obligatoire permet une
baisse du taux d'abstention.
b)
La libre détermination
de l'électeur
La liberté du suffrage implique que l'électeur puisse se
déterminer en toute connaissance de cause, sans crainte de pression.
-
La liberté d'information
C'est l'opportunité de chacun de pouvoir recueillir des
informations variées, de ne pas être soumis à une propagande , avoir accès Ã
des points de vue différents.
C'est une des règles qui existent dans les démocraties.
-
Le vote personnel
Le vote doit être personnel c'est-à -dire qu’il ne doit pas
exister de vote par correspondance ou par procuration. Cependant cela pose
problème concernant les personnes âgées ou les personnes éloignées.
Le vote par correspondance est interdit car il y a eu des
abus.
Le vote par procuration est admis et est de plus en plus
souple.
Il faut, pour établir le pouvoir de voter, respecter un
cadre procédural assez strict.
-
Le secret du vote
Robespierre a dit : « la publicité est l'appui de la vertu
,de la sauvegarde de la liberté. »
En 1792, le vote était public car la volonté générale et
l'intérêt général étaient indispensables.
L'URSS utilisa ce mode de vote.
Cependant l'article 3 de la constitution française énonce :
« le vote est toujours secret. »
La loi du 29 juillet 1913 énonce trois règles du vote :
le vote doit être mis dans une enveloppe
le vote doit être fait dans un isoloir
le vote doit être déposé par le votant
SECTION II
les
types de scrutin
De nombreuses manières existent pour organiser les modalités
du suffrage.
§.1 Le cadre territorial du scrutin
A. La circonscription unique
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat à élire pour un seul
Office (par exemple pour le président de la république) ou pour répondre à une
seule question (référendum) on utilisera une circonscription unique.
La comptabilisation est simple , il suffit d’additionner le
nombre de voix.
Lorsqu'il s'agit de recruter plusieurs personnes (députés)
on peut aussi recourir à la circonscription unique.
Il y aura des listes de noms en nombre égal à celui du
nombre de postes à pourvoir.
Exemple :
C’est le cas encore aujourd'hui en Israël.
Cela a été le cas il y a 10 ans en France pour l'élection
des députés européens.
Cette méthode pour le recrutement des assemblées est
possible mais n'est pas satisfaisante au plan politique sauf pour de petits
Etats, car les électeurs sont dans l’impossibilité de connaître chacune des
personnes qui sont sur les listes.
Dans ce cas l'électeur accepte plus qu'il ne choisie.
Ce mode de scrutin n’est donc pas très démocratique.
B. La multiplicité des circonscriptions
Pour les assemblées, il est préférable de faire un découpage
territoire national en un certain nombre de circonscription.
Chaque circonscription élira un petit nombre de
représentants.
Ainsi le choix de l'électeur est respecter.
Cependant ce type de scrutin implique des difficultés
d'organisation.
a)
L'égalité numérique des
circonscriptions
Pour que la portée du vote de chaque citoyen soit la même,
il faut que chaque circonscription renferme un nombre d'électeurs égale ou
proches de l'égalité.
Exemple :
Si une circonscription à 90 000 électeurs alors qu'une
autre circonscription à 30 000 électeurs la première aura trois fois moins
de pouvoir que la seconde.
Ce système (sans égalité numérique) a été utilisé au XIXe
siècle en Angleterre et a donné naissance à des « Bourgs pourris ».
Ces « Bourgs pourris » était des circonscriptions dépeuplées
qui élisaient autant de députés que les circonscriptions citadines.
À la fin du XIXe siècle, l'Angleterre décida qu'un député
serait élu pour 50 000 habitants.
Le problème de l'égalité numérique des circonscriptions
réside dans le fait de l'évolution démographique qui fait que les
circonscriptions égales deviennent inégales.
En France depuis 1958 on tente de respecter l'égalité
numérique : une circonscription est égale à 90 000 habitants.
Cependant depuis 1958 un seul découpage a été opéré, en
1986, ce qui fait que le découpage électoral actuel n'est plus égalitaire.
b)
Le danger des
découpages partisans des circonscriptions
L'égalité des circonscriptions signifie que les
circonscriptions sont égales.
L’équité des circonscriptions signifie que le découpage ne
doit pas favoriser ni défavoriser l'une ou l'autre tendance politique.
Le découpage peur être fait de manière à manipuler les
votes.
On sait que certaines circonscriptions votent dans un sens
et d'autres dans un autre.
Le découpage partisan permet de diviser les forces d’une tendance
en plusieurs circonscriptions pour éviter qu'elles ne soient majoritaires en de
multiples circonscriptions. De même l'on va concentrer les forces de l'autre
tendance.
Les assemblées politiques décident du découpage territorial.
Il est donc tentant pour la majorité de faire un découpage partisan.
Cette vision s'appelle GERRYMANDERING, car un gouverneur du
Massachusetts du nom de Gerry avait produit pour son état un découpage «
biscornu » comparé à des salamandres.
Pour éviter ce danger, la IIIe République a
énoncé un principe simple : les circonscriptions territoriales respecteront les
circonscriptions administratives déjà existantes.
C'est pourquoi on parle de scrutin d'arrondissement.
En 1958, pour préserver une certaine égalité dans les
circonscriptions, on abandonna les limites administratives à cause des
évolutions démographiques.
En 1986, on décida d'actualiser le découpage territorial
tous les 10 ans.
Aujourd'hui c'est une commission qui est chargée du
découpage ; cette commission est composée de membres du gouvernement, de
personnes politiques, et de magistrats.
§2. La fonction du scrutin : le scrutin
direct ou le scrutin indirect
A. La différence entre scrutin direct et scrutin indirect
Le scrutin direct :
Les électeurs désignent sans intermédiaires leurs élus.
Chaque électeur vote pour un candidat susceptible d'être élu.
Ce type de scrutin est largement utilisé pour la plupart des
élections à caractère politique.
Le scrutin indirect :
Les électeurs ne choisissent pas les occupants des postes.
Ils étaient des personnes qui désigneront alors trop ce surtout pour les
fonctions.
Les électeurs donnent un mandat.
Se scrutin peut être à 2 degrés s'il n'y a entre les
électeurs et celui qui occupera le poste qu'un seul intermédiaire.
Dans le cas où il y a plusieurs intermédiaires, il y aura
plus de degrés.
Se scrutin est souvent utilisé pour l'élection de la seconde
chambre.
En France depuis 1875, le Sénat est élu par les députés et
les « élus locaux ».
Le scrutin indirect est utilisé dans certains régimes
démocratiques pour élire le chef de l'État afin de réduire les pouvoirs de ce
dernier.
En France de 1875 à 1962, le président de la république
était élu par le sénateur et les députés.
Aux États-Unis, aujourd'hui encore, le président des
États-Unis est élu au suffrage indirect afin de réduire les pouvoirs de ce dernier,
par les grands électeurs qui ont un mandat impératif.
B. Les fonctions du scrutin indirect
Le scrutin indirect a eu un rôle important dans le passé.
À une époque où les élites politiques étaient peu
nombreuses, le scrutin indirect leur permettait de marginaliser l'aristocratie
et la monarchie au bénéfice de la bourgeoisie.
Le suffrage indirect a été concurrencé par le suffrage direct.
Il est cependant toujours utilisé.
Dans les régimes parlementaires, le suffrage indirect évite
que le chef de l'État ne revendique légitimité populaire.
Pour les assemblées, le suffrage indirect est la seule
méthode pour asseoir une représentation du territoire, pour les états fédéraux
ou unitaires.
Cela permet une meilleure représentation des collectivités
locales.
En France aujourd'hui, le recrutement de Sénat se fait via
le scrutin indirect.
Le scrutin indirect permet une organisation au niveau de
l'État, d'une assemblée plus soucieuse des territoires, des équilibres entre
régions qu'une assemblée directement élue.
Enfin, le suffrage indirect est un facteur de résistance au
pouvoir majoritaire. L'assemblée élue au suffrage indirect tend à modérer les
humeurs et les voeux des majorités instantanées.
Sous la
IIIe République le Sénat était élu au suffrage indirect.
Sous la IVe
république le conseil de la république était élu au suffrage indirect.
Sous la Ve
république le Sénat est à nouveau élu au suffrage indirect.
Ainsi ses structures étaient moins enclines à suivre
l'exécutif de l'assemblée nationale.
§.3 Les modes de scrutin :
système majoritaire et
représentation proportionnelle
La distinction porte sur la manière dont est déterminé le ou
les vainqueurs de l'élection.
Les résultats d'une élection ne seront pas les mêmes selon
l'utilisation de l'un ou l'autre des modes de scrutin.
Exemple :
15 personnes peuvent désigner les trois d'entre elles
10 personnes choisissent, A , B et C
5 personnes choisissent D , E et F
Suivant le scrutin majoritaire : 10 personnes sur 15 forment
la majorité les élus seront donc A, B et
C
Suivant le scrutin proportionnel : 10 personnes représentent
deux tiers des votants ils éliront donc
2 personnes.
5 personnes représentent un tiers des
votants ils éliront donc une personne.
Ce choix n'existe que si il y a plusieurs personnes à élire
pour plusieurs postes.
Sinon on utilisera le scrutin majoritaire.
Plus le nombre de personnes à élire est important, plus
qu'on affine les proportions.
L'opposition entre ces deux modes de scrutin ne peut être
débattue que pour le recrutement des assemblées nombreuses.
Cette opposition est celle entre la plus grande efficacité
et la plus grande équité arithmétique.
SOUS - § 1 . Le scrutin majoritaire
A. Le principe du scrutin majoritaire et ses conséquences
fondamentales
Le principe :
Sera élu celui qui obtiendra la majorité des suffrages
exprimés dans une circonscription.
?
Qu’elles sont les
conséquences évidentes de ce mode de scrutin ?
Le scrutin majoritaire conduit à un affaiblissement des
tendances politiques au plan national n’ont pas d’assise géographique.
Car le partie qui, au plan national est minoritaire, sauf
s'il a des « bastions » majoritaires, se verra diluer circonscription par circonscription.
Cela pose problème car le scrutin majoritaire conduit à une
surreprésentation des tendances majoritaires.
Parfois se peut être des tendances minoritaires qui sont
surreprésentées.
Le scrutin
majoritaire sur représente une partie alors que le corps électoral est divisé.
B. Le scrutin majoritaire à un ou plusieurs tours
a) La distinction entre scrutin majoritaire à 1 tour et scrutin
majoritaire à 2 tours
1)
. Le scrutin
majoritaire à un tour
De tous les sièges sont attribués lors du premier et unique
tour.
L’élu aura récolté la majorité simple (ou relative).
Il suffit d'avoir plus de voix que les autres candidats.
Il n'y a qu'un seul vote.
2)
Le scrutin majoritaire
à plusieurs tours
Celui qui sera élu au premier tour est celui qui aura
recueilli la majorité absolue des suffrages c'est-à -dire plus de la moitié des
suffrages (51 %)
Si aucun des candidats n'obtient 51 % des voix il n’y aura
pas d'élu.
Il y aura à nouveau un vote : le ballottage
Les candidats qui ont eu peu de voix se retirent souvent au
profit du candidat qui est le plus proche d’eux et qui a le plus de chances
d'être élu.
Au second tour il y peut y avoir une majorité absolue le
poste sera alors attribué.
Si ce n'est pas le cas :
-
Dans le cadre d'un scrutin
à deux tours ; est élu celui qui a la majorité simple lors du second tour.
-
Dans le cadre d'un scrutin
à plusieurs tours sera élu celui qui obtiendra la majorité absolue.
b)
Les conséquences du
scrutin majoritaire à un tour
Ce scrutin conduit les candidats à « agir utile »
et aux électeurs à « voter utile. »
Les candidats et surtout des électeurs, savent qu'il est
inutile de voter pour un candidat qui n'a pas de chances sérieuses d'être élu.
Il vaut mieux voter pour celui qui a le plus de chances
d'être élu à l'intérieur d'une grande tendance.
Ce mode de scrutin favorise le bipartisme.
Souvent il n'y aura que deux parties car l'émergence d'un
troisième parti sera rendue improbable (ce serait passé de zéro à 51 % des
voix)
c)
Les conséquences du
scrutin majoritaire à deux tours
Si le scrutin majoritaire à un tour est issu des pays
anglo-saxons, le scrutin majoritaire à deux tours a beaucoup été utilisé en
Europe continentale jusqu'en 1920.
Depuis 1958, le scrutin majoritaire à deux tours est
redevenu le scrutin de la
France.
Des comportements inégaux existent car au premier tour il y
a peu de probabilité qu'un candidat obtienne la majorité absolue.
Au premier tour les électeurs sont invités à choisir le
candidat qu’ils préfèrent.
Lors du second tour intervient le vote utile.
Les résultats du premier tour opèrent un classement réel, ce
qui permet aux électeurs, au second tour, de voter avec plus de certitude, de
voter utile.
Au second tour s'opère des négociations politiques.
Au premier tour ont choisi, au second tour on élimine.
La conséquence c’est l'indiscipline et le multipartisme avec
toutefois la nécessité de coalition entre les deux tours.
Même si il y a un regroupement au second tour, il n’en reste
pas moins que les candidats représenteront plusieurs parties.
On a donc un multipartisme avec une nécessité de coalition.
Le scrutin majoritaire à deux tours est moins brutal que
celui à un tour mais il pousse à des
négociations.
C. Scrutin majoritaire uninominal ou le scrutin majoritaire de
liste
a)
La distinction entre
scrutin majoritaire uninominal et le scrutin majoritaire de liste
Le scrutin majoritaire uninominal
Un seul élu par circonscription. Chaque parti ne présente
qu'un candidat. Il ne
Les circonscriptions n’élisant qu’une personne sont
restreintes.
Le scrutin majoritaire de liste :
Plusieurs élus par circonscription. Chaque parti présente
une liste de candidats avec souvent autant de noms que de nombre de postes Ã
pourvoir dans la circonscription.
Des électeurs inscrits à un on met autant de nombre de postes
à pourvoir.
Ce type de scrutin est pluri nominal lorsque les
candidatures isolées sont autorisées en parallèle des listes.
Dans les communes inférieures à 2500 habitants on utilise
souvent le scrutin plurinominal.
Le scrutin majoritaire uninominal rapproche les élus des
électeurs on observe donc un petit corps électoral.
Le scrutin majoritaire de liste éloigne les élus des
électeurs : plus le nombre d'élus augmente plus la taille de la
circonscription augmente.
b)
Les listes bloqués ou
panachages
Le système de la liste bloquée :
Les électeurs n'ont pas le droit de modifier des listes
proposées. Il choisisse une liste complète.
C'est un système simple (pas de choix) et rigoureux car
c'est l'ensemble de la liste qui sera élu.
La coloration de la représentation de la circonscription
sera homogène.
Le système de la liste par
panachages :
La possibilité est laissée aux électeurs de faire leur
propre liste à partir de tous les noms présentés, il y a autant de noms que de
nombre de postes à pourvoir.
C'est un système souple, le dépouillement est long et
complexe.
Les résultats sont hétérogènes.
En France, dans les communes entre 2500 Ã 3500 habitants on
admet la liste des panachages.
SOUS - § 2 : la représentation proportionnelle
A. Le principe de la représentation proportionnelle
l'utilisation de
ce mode de scrutin répond à un souci d'équité.
Celle-ci a pour objet est pour principe de donner à chaque
parti un nombre de sièges proportionnels aux suffrages qu'il a recueillis ;
elle n’avantage ni ne défavorise aucun parti.
La représentation proportionnelle inverse les tendances du
scrutin majoritaire.
Elle est arithmétiquement juste mais elle est également
acide.
La représentation proportionnelle ne joue aucun relatif,
elle est une simple photographie de l'État de l'opinion publique un moment
donné.
Lors de ce proportionnel traduira intégralement la division
des opinions au niveau de la représentation parlementaire. Ce mode de scrutin,
photographie classique de l'opinion, et donc d'une grande justice il y a thématiques.
Dans une large mesure en est également inefficace : une
favorise en apparaissent sur la scène politique du majorité cohérente, la
partie majoritaire du 3 août derniers.
La représentation proportionnelle a connu un très grand
succès à partir de la part de la première guerre mondiale. Aujourd'hui la
plupart des démocraties pluralistes de l'Europe continentale utilisent. C'est
le cas en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie et dans les états scandinaves et la Suisse.
Cependant ce mal de scrutin est critiqué car il a été le
mode de scrutin de régimes qui ont abouti à la faillite ou parce qu'elle a
rendu instable lundi politique de régime qui dure encore. Exemple : l'Allemagne
de Weimar a connu sa système jusqu'en 1933.
L’instabilité du gouvernement italien
depuis 1949 n’est pas sans lien avec la représentation proportionnelle.
B. Les modalités de la représentation proportionnelle
A. La répartition des sièges entre les listes
La représentation proportionnelle approchée : est celle dans
laquelle la répartition est effectuée à l'intérieur de circonscriptions
(régions, départements) qui sont plus petites que le territoire national.
La représentation proportionnelle intégrale : est celle dans
laquelle la répartition est effectuée soit à l'échelon national soit au niveau
de circonscriptions.
Puisque le calcule de proportion est d'autant plus exacte
que les chiffres sont plus grands, la répartition nationale est totalement
équitable parce qu'elle porte sur l'ensemble des sièges.
1.
La représentation
proportionnelle au plus fort reste
Il s'agit de la technique la plus simple. Elle consiste en
deux opérations :
La première conduit à répartir les sièges en fonction d'un
quotient électoral, la seconde a attribué ceux qui ne l’auraient pas été au
cours de la première.
Le quotient électoral :
C’est le premier élément qui doit être calculé. Il permet de
déterminer, dans chaque circonscription, combien un siège représente
d’électeurs. Pour cela, il faut d'abord connaître le nombre de suffrages
exprimés.
Le nombre de suffrages exprimés :
Ce sont les personnes qui ont voté — le nombre de bulletins blancs ou nuls
Le quotient électoral :
Nombre de suffrages exprimés / nombre de sièges à pourvoir
Ainsi, chaque liste aura autant de sièges qu’elle aura de
fois de quotient électoral : pour ce faire, on divise le nombre de voix
obtenues par chaque liste par le quotient électoral :
.Répartition des sièges = Nombre de voix obtenues par une
liste / quotient électoral
2.
La représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne
Dans la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne, la première opération est exactement la même que précédemment.
Ce second système diffère de la représentation proportionnelle
au plus fort reste uniquement par la manière de répartir les sièges qui n'ont
pas été attribués au quotient. Il est plus complexe, mais mathématiquement plus
exactes que le précédent.
Pour attribuer le premier « siège en l'air » on
calcul qu'elle serait la moyenne d'électeurs qu’aurait chaque liste si on lui
donnait ce siège ; après avoir opéré ce calcul, on attribue effectivement ce
sièges à la liste qui a la plus forte moyenne, à la liste pour laquelle ce
siège correspond au plus grand nombre d'électeurs. On procède de la même
manière pour le deuxième, troisième ou le quatrième siège.
B. La répartition des sièges entre les candidats
1.
Les listes bloquées
On admet que le parti a inscrit les noms de la liste dans un
ordre préférentiel. Ce système permet aux formations politiques de jouer un
rôle très important. Elles ont sur les candidats une autorité sans limites car,
suivant la place à laquelle elles font figurer le nom d'une personne sur la
liste, cette dernière aura de bonnes chances où aucune chance d'être élue.
2.
Le vote préférentiel
L’ordre de présentation sur la liste n'est qu'une
proposition faite aux électeurs qui ont loisir de marquer leur propre
préférence en modifiant cet ordre. Plusieurs techniques existent pour émettre
un vote préférentiel. Les électeurs peuvent avoir la latitude de barrer des
noms, d'inscrire des croix indiquant leur premier choix, d'intervertir les
noms. Dans la limite des sièges obtenus par la liste, les candidats ayant
recueilli le plus grand nombre de signes préférentiels seront élus. Le vote
préférentiel est en principe plus respectueux de la liberté de choix des
électeurs. On constate dans la pratique que l’ordre de présentation retenue par
le parti est rarement remis en cause.
3.
Le panachage
La liberté de l’électeur est entière. Il a la latitude de
constituer sa propre liste en choisissant des candidats figurant sur des listes
différentes. Le dépouillement devient très complexe car les voix recueillies
par chaque candidat doivent être décomptées, la technique de la moyenne de
liste est utilisée puisque aucune liste n'est homogène.
La moyenne s’obtient :
Nombre total de voix obtenues par les candidats d’une liste
/ nombre de candidats de cette liste.
C. Les conséquences de la représentation proportionnelle
1.
La subordination
La représentation proportionnelle favorise la subordination
des élus et la discipline interne des partis. Cette conséquence résulte du fait
que la représentation proportionnelle est un scrutin de liste. Ce système
éloigne les élus des électeurs. Cette conséquence peut être considérée comme
positive si l'on considère que dans le cadre du scrutin uninominal les
électeurs peuvent exercer parfois des pressions qui ne sont pas toujours
favorable au bien commun.
2.
. L'apparition de
nouveaux partis
La représentation proportionnelle favorise l'apparition de
nouveaux partis, la création de petites formations politiques.
On constate aussi la création de partis extrêmes :
Le parti rexiste en Belgique avant la seconde guerre
mondiale, le parti poujadiste en France en 1956, le parti néofasciste en Italie
ont été rendu possible par la représentation proportionnelle.
3.
Le multipartisme
La représentation proportionnelle entretient le
multipartisme et souligne la division de l'opinion publique.
C'est là probablement pour les grands Etats une conséquence
néfaste. Le scrutin majoritaire conduit à la diminution du nombre de partis,
éventuellement au bipartisme. Le multipartisme est au contraire naturellement
entretenu par la représentation proportionnelle. Assurés d’une représentation
proportionnelle aux suffrages obtenus, les formations politiques n'ont aucun
intérêt à se coaliser pour remporter les élections.
Il est donc plus difficile d'obtenir une majorité de
gouvernement cohérent.
Ainsi au lieu de faire apparaître les grandes orientations
de l'opinion publique, la représentation proportionnelle a tendance Ã
entretenir les divergences, même secondaires à .
Au contraire le scrutin majoritaire oblige les parties Ã
mettre en avant leurs ressemblances, Ã insister sur ce qu'ils ont en commun.
Le mode de scrutin allemand du double vote appelé «
représentation proportionnelle personnalisée » est le plus célèbre des systèmes
mixtes.
Le système mixte tente de circonscrire les inconvénients qui
résultent de chacun des deux grands modes de scrutin.
ð
Le système des
apparentements
La loi du 9 mai 1951 fut votée par une majorité inquiète des
résultats probables d'élections générales proches. Les partis composant la
troisième force souhaitèrent obtenir une sous représentation parlementaire des
formations que leur oppositions au régime de la IVe république faisaient considérer comme
extrémistes. Ils inventèrent à cet effet le système des apparentements.
Dans le cadre d'un scrutin de liste départementale, les
partis politiques étaient autorisés à conclure des accords préalables dans
lesquelles ils annonçaient publiquement que certaines listes étaient
apparentées. Il était évidemment impensable que les partis de la troisième
force acceptassent de conclure de tels accords avec les gaullistes ou les
communistes, qui pouvaient encore moins
s’apparenter entre. Ces partis considérés comme extrémistes étaient en
fait exclus des avantages auxquels pouvaient conduire la décision
d'apparentement.
Si aucun accord préalable n'avait été conclu entre les
listes qui se présentaient dans un département, les sièges étaient répartis Ã
la représentation proportionnelle.
S'il n'y avait aucun accord et que les listes apparentées
n'obtenaient pas la majorité absolue des suffrages exprimés, la répartition
avait également lieu à la représentation proportionnelle. Par contre, si les
listes apparentées atteignaient la majorité absolue, elles obtenaient alors
tous les sièges qui étaient répartis entre elle a la représentation
proportionnelle.
ð
L'élection des conseillers
municipaux
Pour assurer une représentation des minorités dans les
conseillers municipaux, la loi du 19 novembre 1982 Ã modifier le recrutement
des conseillers jusque-là élus au scrutin majoritaire de liste. Elle a mis,
pour les communes de plus de 3500 habitants, système majoritaire et
représentation proportionnelle.
L’élection peut donner lieu à deux tours de scrutin.
Au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue
des suffrages exprimés, elles recueillent la moitié des sièges arrondis Ã
l'entier supérieur.
Les autres sièges sont ensuite répartis entre toutes les
listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle
arrivée en tête. Cette répartition se fait à la représentation proportionnelle
à la plus forte moyenne.
Si aucune des listes n'obtient la majorité absolue, un
second sera organisé. Seuls peuvent se présenter les listes qui ont obtenu au
moins 10 % des suffrages au premier tour. Sous certaines réserves, les listes
peuvent être modifiées dans leur composition pour accueillir des candidats qui
figuraient sur d'autres listes au premier tour. La liste arrivée en tête (la
majorité relative suffit) obtient la moitié des sièges arrondis à l'entier
supérieur. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle
dans les mêmes conditions que celles prévues pour le cas où une liste obtient
la majorité absolue au premier tour.
SOUS-TITRE II :
La limitation du pouvoir politique
Chapitre 1 la limitation du pouvoir par sa division
SECTION I
la séparation des pouvoirs
§1 : la formulation du principe
L'idée générale d’une nécessaire séparation des pouvoirs a
d'abord été exprimée par la doctrine anglaise à la fin du XVIIe siècle et au
XVIIIe siècle. Le mérite en revint principalement à John Locke dans son second
« traité sur le gouvernement civil » (1690). Locke, considérée par beaucoup
comme le père de l'individualisme libéral occidental, à une philosophie dont
l'empirisme est le trait dominant et qui marque la doctrine politique. La
préservation des droits naturels, et spécialement la propriété et la liberté,
doit être l'objectif prioritaire de la vie en société. C'est dans ce but que le
pouvoir politique est limité. Sa division est souhaitable puisque l'expérience
démontre qu'un pouvoir divisé et moins omnipotent.
Pour préserver la liberté politique, bien considérée par lui
comme le plus essentiel, Montesquieu reprend l'idée d'un Locke. Dans le célèbre
chapitre VI du livre XI de « l'esprit des lois », consacré à l'analyse de la
seule constitution, celle de l'Angleterre, qui ait pour objet direct la
consécration de la liberté politique, Montesquieu explique la nécessité et les
modalités générales de la séparation des pouvoirs.
Depuis cette date, l'étude des diverses formes de la séparation
des pouvoirs a été au centre des préoccupations des spécialistes du droit
constitutionnel. De nos jours, cette théorie apparaît dépasser aux yeux de
nombreux auteurs. Elle conserve pourtant intérêt essentiel parce qu'elle
correspond à une maxime politique dont la vérité est éternelle et parce que
l'analyse intellectuelle à laquelle elle conduit permet une classification
logique des régimes des démocraties pluralistes.
A. Le fondement politique de la séparation des pouvoirs
Montesquieu est un adepte du gouvernement modéré, le seul
qui permette à la liberté politique de fleurir au sein d'une société. À partir
de l'enquête systématique à laquelle il s’est livrée , des lois et des formes
de gouvernement du passé et de son époque, il a fait une constatation d'ordre
sociologique et psychologique. Il en est arrivé à la conclusion que tout homme,
tout organisme, qui dispose d’un certain pouvoir a tendance en abuser. Pour éviter
ces abus qui mettent inéluctablement la liberté en péril, il faut que « par la
disposition naturelle des choses le pouvoir arrête le pouvoir ».
C'est là le fondement politique de la séparation des
pouvoirs. L'un des moyens auxquels pense naturellement Montesquieu pour arrêter
le pouvoir par le pouvoir consiste à opérer une division en son sein. Si
plusieurs hommes, plusieurs organismes sont obligés de s'entendre, de
collaborer, pour exercer un quelconque pouvoir, il sera presque impossible que
des abus se produisent car les intérêts divergents de chacun des titulaires
d'une parcelle d'autorité élimineront le risque de concentration, le risque de
totalitarisme.
Montesquieu avait devant lui des exemples de concentration
du pouvoir dans la personne d'un homme. La monarchie absolue française, qu’il
n'ose pas critiquer ouvertement, ne représentent pourtant pas à ses yeux un
modèle de gouvernement modéré.
Il convient de remarquer que la division du pouvoir n'est
pas le seul moyen qui permette de l'arrêter. La théorie politique de
Montesquieu va au-delà de la simple séparation des pouvoirs ; c'est une théorie
des contrepoids. Le pouvoir politique peut également être arrêté par
l'existence d'autres forces ; les corps intermédiaires, la morale, la
décentralisation sont autant de moyens qui empêchent de verser dans le
despotisme.
B. Le fondement intellectuel de la séparation des pouvoirs
Montesquieu affirme qu’ « il y a dans chaque État
de trois sortes de pouvoir : la puissance législative, la puissance exécutive
des choses qui dépendent du droit des gens et la puissance exécutive de celle
qui dépend du droit civil »
Aujourd'hui on utilise le terme fonction. Montesquieu
considère que dans chaque État, trois fonctions doivent être assumées :
La fonction de légiférer, la femme de produire des lois pour que
des règles générales s'appliquent à tous les citoyens.
La fonction d'exécuter qui consiste à appliquer les règles
générales au cas particulier, à s'assurer que règne la paix et la sûreté qui
permette seules l’entrée en vigueur des lois.
La fonction de juger qui consiste en deux choses : punir les crimes,
c’est à dire sanctionner ceux qui ne respectent pas la loi, et trancher les
différents des particuliers à propos de l'application de la loi.
Montesquieu considère qu'il faut légiférer, exécuter et
juger.
Il faut pour diviser le pouvoir, pour arrêter le pouvoir par
lui-même, que chacune des fonctions soit confiée à trois organes différents,
c'est là la logique du raisonnement de Montesquieu.
Lorsque les trois fonctions sont assumées par un seul et
même organe alors la liberté politique cours les plus grands risques car elle
ne dépend que de la volonté d'une seule personne. On peut craindre que le même
monarque ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement..
Ainsi, si l'une des institutions est tentée par la
concentration d'autorité, elle se heurtera à la résistance des deux autres
organes. C'est l'idée que chacun pouvoir contrebalancera les pouvoir de
l'autre.
§ 2 .
Interprétation et application du principe
A. La séparation rigide
L'indépendance de l’organe exécutif par rapport au législatif
est totale. Et inversement, le chef de l'État n'est pas élu par les assemblées,
il tiendra son origine soit de l'hérédité, soit des élections pour le corps
électoral.
L'organe législatif est à l'abri de l'intervention de
l'exécutif, lequel ne peut désigner les parlementaires ni mettre un terme Ã
leur mandat.
Chaque organe devra accomplir l'intégralité de ses tâches,
mais exclusivement ses propres taches, sans interférer avec la fonction de
l'autre pouvoir.
Le chef de l'État ne participe en rien au pouvoir
législatif. Il ne participe pas aux débats des assemblées. Les assemblées sont
libres de choisir leur façon de travailler.
Les assemblées n’ont aucune capacité de contrôle Ã
l'encontre de l'exécutif : « l'exécutif et politiquement irresponsable ».
L'objectif de cette séparation rigide a été historiquement
de protéger un pouvoir, dont on craignait qu'il ne soit plus faible, des
empiètements de l’autre.
B. La séparation souple
On distingue toujours différents organes, et différentes fonctions.
Mais pour assurer un fonctionnement équilibré et une gestion pacifiée de
l'État, pour que les pouvoirs aillent dans le même sens, il faut favoriser
entre eux des relations par des passerelles qui permettent des débats, des
compromis, la négociation.
Il y a toute une panoplie de mécanismes qui permettent aux
deux pouvoirs d'influer, de discuter, de s'entendre pour une gestion cohérente
de l'État.
Cette conception sert de philosophie au régime
parlementaire. Dans ce régime, on invente des techniques de relations entre les
pouvoirs sur le plan organique et fonctionnel.
1.
Prérogatives de
l'exécutif sur le législatif
a)
Le droit de dissolution
C'est l’institution essentielle qui permet à l'exécutif
d'agir sur la durée d'existence de l'organisme législatif.
Il s'agit d'un décret portant la signature du chef de l'État
par lequel il est mit fin au mandat d'une assemblée avant le terme normal. Des
élections suivent obligatoirement dans un délai bref. Il reste que les
dissolutions permettent à l'exécutif de renvoyer une assemblée.
b)
L'investiture
C'est l'obligation faite aux ministres de se présenter
devant les chambres et d'obtenir leur accord avant d'entrer effectivement en
fonction. Le chef de l'État désigne gouvernement, mais celui-ci n'existe
juridiquement qu'après avoir obtenu un vote favorable devant l'assemblée. C'est
un trait important de la collaboration qui s'inscrit dans les faits au niveau
de la formation même du ministère.
c)
La responsabilité
politique du gouvernement
C'est la caractéristique la plus importante de la séparation
souple et l’institution nécessaire à l'existence d'un régime parlementaire.
Elle a pour objet d'assurer une identité de vues entre le
Parlement et le gouvernement. La responsabilité politique du ministère
implique, en effet, que celui-ci peut être renversé par les assemblées si elles
n'ont plus confiance en lui.
La responsabilité politique peut être mise en cause sur
l'initiative même du gouvernement : c'est la question de confiance.
La responsabilité politique être mise en cause son initiative
des députés :
c'est la motion de censure.
d)
Initiative en matière
législative
C'est une initiative reconnue au ministère. Cela signifie
que le gouvernement à la faculté d'établir « un projet » de loi qu'il déposera
sur le bureau des assemblées qui en discuteront. La séparation souple conduite
(initiative législative entre exécutive et assembler. On parle de projet de loi
lorsque celle-ci de texte d'origine gouvernementale et de proposition de loi
lorsque l'initiative a été prise par les parlementaires.
e)
Le droit d'entrée et de
parole
Les ministres ont un droit d'entrée et de parole qui leur
permet d'assister et de participer activement aux débats qui ont lieu dans les
assemblées. Le gouvernement veut faire connaître sa position dans les
discussions à propos des projets et des propositions de loi.
f)
La procédure
législative
L'exécutif peut intervenir dans la procédure législative via
l'ordre du jour.
L'ordre du jour ce sont les sujets que les parlementaires
abordent, et qui est fixé par accord entre les représentants de l'assemblée et
les ministres.
L’intervention de l'exécutif se fait aussi au moment de la
discussion grâce à des amendements que le gouvernement dépose.
2.
Les prérogatives du
législatif sur l'exécutif
a)
L'interpellation
C'est le processus qui permet à tout parlementaire d'inviter
un ministre ou l'ensemble du gouvernement à expliquer et éventuellement
justifier la politique suivie. Après les explications, un débat s’instaure et
les parlementaires votent ce que l'on appelle un ordre du jour motivé,
c'est-à -dire une motion par laquelle l’assemblée juge le gouvernement c'est
cette motion est favorable au gouvernement, l'assemblée passe au sujet suivant
de l'ordre du jour. Si cette motion est défavorable au gouvernement, on
considère qu'il a été mis en minorité et qu’il doit se retirer.
b)
La censure
C'est une procédure assez proche de la précédente, mais qui
est soumise à des formalités particulières. Elle consiste pour l'assemblée à se
prononcer sur une motion, déposée à l'initiative de certains de ses membres,
par laquelle il est demandé au gouvernement de se retirer. Cette motion de
censure est adoptée le ministère est renvoyé.
c)
La question de
confiance
Cette procédure conduit le gouvernement a demander Ã
l'assemblée de le contrôler et après le débat , à lui manifester sa confiance
par un vote.
Les deux précédentes procédures étaient à l'initiative de
l'assemblée ; celle-ci au contraire, est à l'initiative du gouvernement, c’est
un moyen de pression non négligeable du ministère sur l'assemblée puisqu'il
menace de se retirer au cas où la confiance ne lui serait pas accordée.
C. La confusion des pouvoirs
Dans certain régime démocratique, la séparation des pouvoirs
est proclamée mais n'est pas respectée en réalité. En effet l’un des pouvoirs
se voit doté d'une prééminence pour des raisons politiques. On aboutit donc Ã
une confusion qui peut bénéficier au pouvoir exécutif ou au pouvoir législatif.
Il en résulte l'idée de hiérarchie entre les pouvoirs.
a)
La confusion au profit
de l'exécutif
Ce modèle a été mis en place par les régimes impériaux.
On y distinguait alors les pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire.
Cependant l’exécutif, en général unique, en s'appuyant sur
des consultations populaires régulières, se prévalait d'une légitimité démocratique
unique et supérieure.
Le pouvoir exécutif affirmait qu'il incarnait le peuple
français qui lui remettait régulièrement sa confiance, donc le pouvoir exécutif
avait une légitimité supérieure à celle des assemblées.
b)
Confusion au profit du
législatif
Certain régime qui prétendent être démocratiques, affirment
qu'il ne peut exister trois pouvoirs égaux. Seul celui qui émane de l'élection
du peuple peut être supérieur aux autres pouvoirs.
C'est une assemblée qui incarne seule la légitimité
démocratique.
Cependant dans la réalité, une seule assemblée ne peut pas
assumer toutes les fonctions : légiférer, exécuter et juger.
Elle conservera donc la fonction essentielle de faire la loi
et délèguera à d'autres organes celle d'exécuter et de juger.
C'est ce que l'on appelle le régime d’assemblé. Ce régime
incarne la vision d'une supériorité des députés élus de la nation.
SECTION I l'organisation des pouvoirs
§.1
Le pouvoir
législatif
A. La forme des assemblées : bicamérisme ou monocamérisme
Le choix qui existe et celui entre le bicamérisme et le
monocamérisme.
Le pouvoir législatif doit-il être confié à une assemblée ou
à deux assemblées ?
a)
Le bicaméralisme
À côté de la représentation des individus en tant que tels,
il est nécessaire de représenter l'homme vivant dans des cadres géographiques,
sociaux ou économiques déterminés. L'homme est un individu isolé et unique et
il doit être représenté à ce titre ; il est aussi l'élément d'un groupe, la
composante d'une communauté, et ce deuxième aspect doit également être pris en
considération.
ð
Le bicaméralisme
aristocratique et de notables
Il y a une chambre qui représente les citoyens
individuellement et une chambre qui représente les citoyens en tant qu'ils
participent à une classe sociale, et pour garder les privilèges d’une partie de
la population.
Le bicaméralisme transparaît quelquefois dans certain pays
où en faisant varier les modes de recrutements, on s'efforce de sélectionner
les gens en moyenne plus âgées, qui ont une autorité plus grande, qui ont
réussi dans leur vie professionnelle.
À un certain égard, le Sénat français d’aujourd'hui, en
partie, peut être considéré comme un bicaméralisme de notables.
ð
Le bicaméralisme fédéral ou
territorial
Ici on représente autre chose que l'individu isolé. On
recherche le cadre géographique dans lequel les citoyens vivent au quotidien.
On les représente sous forme d'entités géographiques, d’identité territoriale.
C'est la raison d'être du fédéralisme. On va garantir
l'identité des états différents.
La seconde chambre a pour fonction de représenter les
territoires, et de permettre à ceux-ci de participer à l'oeuvre législative.
Dans un État unitaire, on peut par souci de régionalisme, de
défense du territoires, rechercher une représentation de ces collectivités
locales.
Le Sénat français depuis la IIIe République a
été conçu et fonctionne comme une assemblée qui défend les intérêts de vie
locale au niveau de l'État.
ð Le bicaméralisme économique
On s'oriente vers la représentation de la seconde chambre
dans le sens d’ élection des élites professionnelles et économiques.
On s'efforce de représenter le citoyen en tant qu’il est
producteur.
C'est le corporatisme.
Depuis la révolution française, le corporatisme a toujours
eu mauvaise presse au nom de la liberté du commerce et de l'industrie.
On n’a jamais eu une démocratie pluraliste ni de
bicaméralisme économique en France.
Le bicaméralisme économique à fonctionner dans deux cas :
Dans des pays marxistes (la Yougoslavie ) dans les
régimes fascistes (en Italie, au Portugal et en Espagne).
b)
Les pouvoirs respectifs
des deux chambres
Si l'on choisit le bicaméralisme, il faut savoir quels
seront les rapports entre les deux chambres.
Le bicaméralisme égalitaire
les deux chambres ont les mêmes pouvoirs
Le bicaméralisme inégalitaire
la deuxième chambre à des pouvoirs moindres que la première.
Dans les régimes démocratiques, le bicaméralisme
aristocratique ne peut être qu'inégalitaire. Mais le bicaméralisme fédéral est
le plus souvent égalitaire car l’idée même de fédération repose sur le fait que
l'État fédéral est constitué de plusieurs parties.
En France, sous la IIIe République ,
le Sénat et la chambre des députés avaient les mêmes pouvoirs en matière
législative.
Sous la IVe
république, le conseil de la république avait vu ses compétences très
amoindries en matière législative.
§.2 Le pouvoir exécutif
A. L'exécutif monocratique et irresponsable
Quand la fonction exécutive est confiée à une personne on
parle d'exécutif monocratique.
Cette personne est le chef de l'État, le chef du
gouvernement. Elle peut s'entourer de collaborateurs, de conseillers (les
ministres), qui auront la caractéristique d'être dépendant du chef de
l'exécutif et qui sont révocables à tout moment.
C'est la forme la plus ancienne d'exécutif.
Cette forme est née de la période où le roi n'est plus un
monarque absolu, mais il se voit confier des pouvoirs appréciables.$
Exemple :
En 1791, les constituants ont gardé le monarque, l'on laissé
dans le pouvoir exécutif avec la possibilité d'avoir des ministres.
Cette forme de gouvernement a été transposée dans le
contexte démocratique par la constitution américaine de 1787 , qui a instauré
l'élection du chef de l'État au suffrage universel.
B. L'exécutif dualiste et responsable
On parle d'exécutif dualiste ou lorsque l'exécutif est
constitué de deux éléments :
-
une personne
-
un organe collectif
distinct de la personne précédente.
Le chef de l'État n'est pas titulaire du pouvoir exécutif,
il partage avec un collègue personne qui a une existence juridique propre, que
l'on appelle le gouvernement au cabinet gouvernemental.
Se collègue personne est dirigée par un chef du
gouvernement.
Le chef de l'État ne peut toujours pas être responsable.
Mais le gouvernement peut être responsable.
C'est le gouvernement qui réponde la politique de l'exécutif
devant les assembler.
Cette forme d'exécutif est le fruit de l'histoire, d'une
évolution politique progressive en Grande-Bretagne au XVIIe et au XVIIIe
siècle, qui a été un succès. D'autres pays ont voulu reproduire.
Le monarque britannique dès le XVIIe et XVIIIe siècle,
choisissait ses collaborateurs, a pris l'habitude de choisir ses ministres au
sein de la majorité qui existait dans ces assembler. Cela lui permettait
d'avoir la paix et de concilier les choses.
Lorsque le changement de majorité des assemblées, le roi a
changé ses ministres. Le roi et le gouvernement se sont ainsi distinguées.
Système à la fin du XVIIIe siècle, a été constitutionnalité.
C. Le pouvoir exécutif pluraliste et dépendant
1.
L'exécutif dyarchique
Il est formé de deux hommes égaux qui ont les mêmes pouvoirs
et dont l'accord est nécessaire pour la prise des décisions.
Exemple :
les consuls au temps de la république romaine.
À partir du 18 avril 1942, le maréchal Pétain accepta en
fait et en droit de partager le pouvoir exécutif avec Pierre Laval.
2.
L'exécutif collégial et
dépendant
Cet exécutif est composé de plus de deux personnes. Tous les
membres sont égaux. Pour qu'une décision soit prise il faut l'accord de tous.
C'est la logique de la dépendance de l’exécutif par rapport
au législatif.
En France, on appelait cet exécutif « directorial »
qui a été consacré dans la constitution de 1793.
Ainsi dans la constitution de 1795, sous le régime du
directoire. Ainsi l'assemblée dispose du pouvoir qu’elle délègue à un collège
qui doit exécuter les volontés de l'assemblée.
La forme collégiale de l'exécutif présente des avantages
théoriques importants. Elle élimine tout risque de confiscation du pouvoir, et
même de personnalisation, dans la mesure où les décisions sont prises à la
majorité et où tous les membres sont sur un strict pied d'égalité.
Dans la pratique, on constate cependant que, hormis le cas
de la Suisse
qui est une réussite, la collégialité n'a pas donné d'excellents résultats.
Dans le cas du régime conventionnel,où elle
était associée à la dépendance, elle a en fait abouti à la dictature
d'un parti, puis d'un homme.
Dans le cas du directoire, où elle avait été instituée dans
le cadre d'une séparation strict des pouvoirs, elle a conduit à des conflits
incessants entre les directeurs et les assemblées.
Contrairement au législatif, l'exécutif , dans sa forme et
son organisation, a été tributaire de modèles empiriques résultant de
l'histoire. Les efforts de construction théorique et d'imaginations juridiques
n’ont pas toujours été couronnés de succès.
Chapitre 2 La limitation du pouvoir par le contrôle de constitutionnalité
SECTION I les conditions du contrôle juridictionnel
§.1 la hiérarchie des normes juridiques
La possibilité d'un contrôle dépend, au niveau technique, de
l'existence d'une hiérarchie entre les différentes règles de droit. Pour juger
de la légalité d'un acte émis par une quelconque autorité, il faut
nécessairement le comparer à un acte juridiquement supérieur.
Le contrôle juridictionnel
est l’appréciation de la conformité d'un acte par rapport à un autre.
Sans hiérarchie des normes juridiques, il ne peut pas y
avoir de contrôle.
Dans le cadre d'une démocratie pluraliste, cette hiérarchie
est nécessairement établie en fonction d'un critère formel. L'important n'est
pas le contenu, la matière sur laquelle porte un acte, mais l'important est son
origine, sa forme. Plus un acte sera pris par une autorité proche du titulaire
de la souveraineté, plus sa place sera élevée dans la hiérarchie. Et de même, les
procédures d'adoption d'un acte seront d'autant plus solennelles que l'organe
qui devra les accomplir sera un organe important. La hiérarchie des normes
juridiques est donc établie en fonction d'un critère formel qui tient au plus
ou moins grand éloignement de l'organe qui émet la règle de droit par rapport
au peuple souverain.
a)
La constitution
La constitution est de nos jours la règle suprême. C'est
elle que se donne d'abord, suivant des modalités particulières, toute société
qui veut établir en son sein le règne du droit. Elle est adoptée suivant des
procédures plus complexes et plus solennelles que toutes les autres règles.
Elle est l'oeuvre du pouvoir constituant originaire et exprime la volonté du
souverain. Les dispositions de la constitution se trouvent en gros sommet de la
hiérarchie des normes. À côté des dispositions techniques, les constitutions
est démocratie pluraliste contiennent dans le corps du texte ou en préambule,
des déclarations des droits des individus qui précisent les limites de l'action
des gouvernants. Dans certains pays, les tribunaux, Ã l'exemple du conseil
d'État français, place également à ce niveau des principes généraux du droit.
Les principes généraux du droit sont des règles et qui, sans
est inscrite dans le texte constitutionnel, sont sous-jacentes à l'économie
générale du système juridique. C'est principe de s'applique dans le silence des
dispositions constitutionnelles sur un point précis ; ils sont, pourrait-on
dire, les postulats d'un exprimer sur lesquelles reposent ensemble des textes
particuliers.
C'est la constitution est au sommet de la hiérarchie des
normes, elle n'a pas pour autant une valeur juridique nécessairement supérieure
alors. Pour que cela soit, il faut que l'on se trouve en présence d'une
constitution écrite et rigide, c'est-à -dire une constitution que le législateur
ne peut pas modifier selon la procédure législative ordinaire. Si au contraire
la constitution est souple, elle a la même valeur juridique de la loi puisque
le Parlement que, Ã tout moment, aucun texte qu'il modifiera.
Il en est ainsi de la constitution italienne de 1848. Il en
est encore aujourd'hui de la constitution anglaise et dans une certaine mesure
de la constitution d'Israël.
La distinction constitution souple et constitution rigide
est donc essentielle pour connaître la valeur juridique respective de la loi et
de la constitution.
b)
La loi
Il s'agit d'un acte juridique qui se trouve immédiatement
au-dessous de la constitution de la hiérarchie des normes. Sa situation tient
au fait qu'elle est adoptée par des assemblées élues à cette défaite par le
peuple souverain. Dans le cas où la constitution et rigide, le principe est
logiquement posé qu'à la loi ne peut pas contrevenir aux dispositions de la
norme supérieure. Le principe de légalité impose donc au législateur qu'il
respecte dans son activité législative des règles inscrites dans la
constitution. C'est ce niveau qu'intervient la question du contrôle
constitutionnalité.
c)
Les actes
réglementaires
Il s'agit, au sens formel, des actes émis par les organes
exécutifs et administratifs. Il existe entre les actes réglementaires des
hiérarchies dans le détail de laquelle il n'est pas utile d'entrée ici. Il
suffit de savoir que ces actes doivent-ils pas respecter la constitution est
loin et d'autre part qu'ils doivent respecter l'acte d'une autorité
administrative supérieure.
De la hiérarchie des normes juridiques signifie donc que
dans le cadre du principe de légalité aucun acte d'une autorité inférieure de
doit être contraire à celui d'une quelconque autorité supérieure. La fonction
des tribunaux et de faire respecter cette hiérarchie en refusant d'appliquer ou
en annulant les textes qui contreviennent à d'autres dont la situation est plus
élevée. Le problème de la constitutionnalité et de la conformité aux lois des
actes réglementaires relève du droit administratif. Au contraire, la question
de la constitutionnalité de la loi entre dans le cadre du droit
constitutionnel.
§.2 la proclamation des droits et libertés des citoyens
Si le contrôle des tribunaux dispose grâce à la hiérarchie
des normes juridiques le cadre pour s'exercer, il faut également qu'il ait un
objet.
Garantir l'équilibre institutionnel entre les pouvoirs
publics en s'assurant le respect de la répartition des compétences et celui des
procédures prévues pour émettre régulièrement des actes juridiques constitue un
premier support matériel de l'activité des tribunaux.
La conception des libertés publiques a considérablement
évoluée depuis 1789.
À l'original, les déclarations anglaises du XVIIe siècle,
américaine et française du XVIIIe siècle était des sens strictement
individualistes. À la suite et notamment à partir du préambule de la
constitution française 1848,
l 'existence de droits économiques et sociaux fut
affirmée. Le tremble de la constitution de la IVe république illustre parfaitement cette
évolution en 1946. Droit de grève, droit au travail, droit syndical, droit Ã
l'instruction et à la formation professionnelle, à la culture, à la santé et
aux loisirs sont proclamés. La différence essentielle entre ces deux catégories
tient à ce que les libertés individuelles imposent à l'état de s'abstenir alors
que les droits sociaux réclament bien souvent l'intervention active du pouvoir
politique pour devenir réalité.
Ainsi, plus sera élevée le rendu textes qui contient les
droits, plus le nombre d'institutions qui devront les respecter sera grand.
L'idéal est donc est-il trouve une place dans la constitution ou qu'ils aient
la même valeur. C'est ainsi que les 10 premiers amendements de la constitution
des États-Unis, adoptée presque en même temps qu'elle, sont exclusivement
consacrés à une définition des principales libertés publiques. Aux États-Unis,
le 1001. Et ce à la même valeur juridique que la constitution.
En France, le préambule de la constitution de 1958 reprend
celui de la IVe
république et la déclaration des droits de 1789. L 'écrivain français
reconnu valeur constitutionnel a nombre de ses dispositions. De plus, en vertu
de l'article 34 du texte 1019 158, la réglementation des droits et libertés
individuelles ne peut résulter que d'une loi.
La proclamation des droits et libertés des citoyens est donc
la condition de fonds nécessaire à la limitation des gouvernants et à la
possibilité d'organiser un contrôle juridictionnel de l'activité du pouvoir
politique.
Toutes les démocraties pluralistes admettent aussi que soit
effectivement organisé un contrôle sur les annales autorités gouvernementales
et administratives.
En France, des tribunaux administratifs et le conseil d'État
contrôle la légalité au sens large, c'est-à -dire la conformité à la
constitution et aux lois, des actes réglementaires.
Cependant, le contrôle de constitutionnalité des lois n'est
pas une institution universelle, même s'il était sensiblement généralisé depuis
la fin de la seconde guerre mondiale.
SECTION II le contrôle de constitutionnalité des lois
§.1 la possibilité du contrôle de constitutionnalité des lois
A. la nécessité du contrôle dans les états fédéraux
La caractéristique du fédéralisme est de comporter deux
niveaux étatiques.
Les compétences sont partagées entre ces deux niveaux, les
unes appartiennent à l'État fédéral, les autres aux états membres.
Cette division crée un problème juridique délicat, celui de
la garantie de la répartition des compétences opérées par la constitution.
Afin de le résoudre, il est nécessaire que soit institué un
organe qui tranche les litiges qui pourraient n'être entre les deux niveaux
étatiques à propos de leurs compétences réciproques.
Tous les états fédéraux ont, suivant des modalités variables,
crée une cour constitutionnelle qui doit être aussi indépendante que possible
des deux puissances qui pourraient entre en conflit. Le rôle de secours et
d'apprécier la légalité des droit fédéral ou de celle des états membres en
fonction des dispositions contenues dans la constitution à propos de la
répartition des compétences
le contrôle constitutionnalité des lois est donc une
nécessité dans les états fédéraux pour assurer le respect de la répartition des
compétences. Il peut être également instauré, y compris dans des états
unitaires, pourrait prendre un objectif similaire. Il ne s'agit que de garantir
le partage compétences entre deux niveaux étaient-ils distincts mais entre les
organes de l'État, entre le législatif et l’exécutif.
L'article 34 de la conception française opère à nouveau
partage des responsabilités ; le Parlement ne peut désormais légiférer que dans
les matières expressément énumérées dans cet article et le gouvernement est
compétent pour toutes les autres (article 37).
Il apparut alors indispensable de créer un organisme qui
trancherait entre le gouvernement est le Parlement au cas où la ville autre se
prétendre incompétent prodiguée des règles dans un même domaine. C'est ainsi
qu'en vertu de l'article 41, le premier ministre ou les présidents des
assemblées parlementaires demandaient au conseil constitutionnel de statuer si
un désaccord apparaît sur le point de savoir si une proposition ou un
amendement sont du domaine de la loi.
Dans toutes ces hypothèses, le contrôle de constitutionnalité
porte sur une question de répartition des compétences, non sur la substance de
la loi. Il n’intéresse pas directement les citoyens, il se contente de trancher
entre les organes de l'État.
B. la logique d'un contrôle général de constitutionnalité des lois
La notion de constitution rigide emporte existence du
contrôle de constitutionnalité.
En effet, si le législateur ne peut pas réviser la
constitution selon être utilisé pour voter la loi ordinaire, cela signifie que
le législateur ne peut pas adopter une loi contraire à la constitution.
Dans un système de la constitution et rigide, le contrôle de
constitutionnalité et logique et il permet d'assurer la cohérence du système
juridique du haut au bas de la hiérarchie.
En 1803, un arrêt de la cour suprême des États-Unis
« Marbury contre Madison » , la cour a donné ce raisonnement : il n'y
a pas de troisième solution possible. Soit la constitution emporte sur les
droits qui lui seraient contraires, soit la loi de changer la constitution.
Si la constitution et la norme fondamentale > toutes
autres, qu'elle ne peut être modifiée par le législateur ordinaire, une loi
contraire à la constitution n'est donc pas source de droit. C'est à partir de
l'arrêt de 1803 que le contrôle de constitutionnalité des lois a été admis aux
États-Unis et qui s'est développée au XXe siècle.
Cette logique juridique s’est heurtée, dans certains pays, Ã
des préjugés d’origine politique :
Un contrôle de la constitutionnalité des lois ne peut être
assumé que par un organisme indépendant du créateur de la loi.
Ainsi le Parlement ne peut contrôler la constitutionnalité
des lois.
Cependant, comment admettre dans une démocratie, que le
Parlement, élu, plus être contrôlé par un organe d'un élu (tribunal ou
juridiction) ?
il ne serait pas possible de remettre en cause par des
« non élus », les décisions d’élus.
Depuis 1789, cette position a été celle de la France.
La révolution française à quelle origine était hostile au «
corps judiciaire », au Parlement ancien régime (tribunaux d'ancien régime) .
D'après la loi et 16 et 24 août 1790 :
« les tribunaux ne peuvent prendre aucune part à l'exercice
de la législation »
on voulait ainsi interdire les « arrêts de règlement » de
l'ancien régime. Ces arrêts de règlement étaient les décisions de justice émise
par les Parlement auquel on reconnaissait à caractère de législation.
La raison politique de la méfiance à l'égard du contrôle
constitutionnalité des lois tient à l'omnipotence du parlement qu'a connu la France sous la troisième et
la quatrième république. Dans ces régimes ultra représentatifs, le Parlement
était tout-puissant, il pouvait tout faire. Il résulte de cette tradition
historique et politique que le pouvoir judiciaire n'a jamais connue en France
autorités de jouer dans les pays anglo-saxons et spécialement aux États-Unis,
et qu'il aurait permis de vérifier la constitutionnelle des lois.
Au plan de l'analyse rationnelle, la possession qui ait été
maintenue en France jusqu'en 1958 n'apparaît pas très convaincant. Il est vrai
que les parlementaires sont élus au suffrage universel ; mais le Parlement,
contrairement à ce qui était affirmé sous la troisième et sous la quatrième
république, n'est pas pour autant souverain. La souveraineté nationale
appartient uniquement au peuple. Dans ces conditions, il n'est pas illogique de
prétendre que le législateur, même élu, doit être lié par la constitution.
Il n’est donc pas possible de rejeter ,par hypothèse, le
contrôle constitutionnalité des lois. La véritable question est celle de son
aménagement. Il est souhaitable que la constitution ait sa propre existence.
§.2 L'organisation du contrôle de constitutionnalité
A. L'organe de contrôle
a)
Le contrôle par les
juridictions ordinaires
L'action, le procès en inconstitutionnalité pourra être
tranché par n'importe quelles juridictions existantes.
Soit on confie le contrôle au seul tribunal ordinaire le
plus élevé dans la hiérarchie, si l'on estime qu'en raison de son importance de
ses éventuelles implications politiques, Intel contrôle ne peut être confié
qu'à la solution suprême.
Si la question est posée devant un tribunal inférieur,
celui-ci devra surseoir à statuer.
Soit l'on confie cette fonction à tous les tribunaux.
C'est le modèle américain que l'on retrouve dans de
nombreuses anciennes colonies de la Grande-Bretagne , ainsi que dans la constitution
japonaise du 3 mai 1947. La justification de cette attribution à l'ensemble du
pouvoir judiciaire peut être trouvée dans l'arrêt « Marbury contre Madison ».
L'argumentation du chef de justice marcha a été la suivante : la fonction des
magistrats et d'interpréter les normes juridiques pour en faire application des
hypothèses concrètes. L'une des règles d'interprétation est moins discutée dès
que les juges, en cas de contradiction entre deux normes, doit appliquer la
plus aider dans la hiérarchie : « lex superior derogat legi
inferiori ».
N'importe quel tribunal qui doit, dans une instance
particulière, décidé de l'application d'une loi ordinaire en conflit avec la constitution,
doit donc écarter la première pour faire prévaloir la seconde.
Sur ce point encore, le raisonnement tenu en 1803 offre une solution
logique. L'opération de comparaison de la loi et de la constitution est
essentiellement une opération juridique que des magistrats professionnels
peuvent conduire à bien.
Aux États-Unis, les tribunaux fédéraux inférieurs ou ceux
des états peuvent apprécier la constitutionnalité d'une loi.
La cour suprême, éléments de la hiérarchie des tribunaux
ordinaires, n’est saisie qu'en dernier ressort par la voix de l'appel.
b)
Le contrôle par un
organe spécialisé
Dans les pays qui n'ont pas connu l'influence de la
tradition juridique anglo-saxonne, le contrôle de constitutionnalité des lois
n'a pas été remis aux tribunaux ordinaires mais confié à un organe juridictionnel
spécialement créé à cet effet.
Le premier et meilleur exemple de cette solution peut être
trouvé dans la constitution autrichienne du 1 octobre 1920, amendée en 1929, et
remise en vigueur après la seconde guerre mondiale.
Cette solution généralement adoptée par les pays de droit
civil, tend à mieux respecter la séparation des pouvoirs et à reconnaître la
dimension politique d’un tel contrôle en admettant que le problème de l’inconstitutionnalité
de la loi ne peut pas être résolu seulement avec des mécanismes
d'interprétation juridique. La difficulté principale d'un choix en faveur d'une
cour spécialisée est celle de l’indépendance de l'institution et
particulièrement de sa composition. Aucune solution parfaite n’existe car il
faut nécessairement faire appel soit à l'exécutif, soit au législatif, soit aux deux,
pour procéder à la nomination ou à l'élection des membres de la cour.
En Italie, en Allemagne, en Autriche et en France avec le
conseil constitutionnel, des règles existent qui, au-delà des procédures de
sélection, garantissent l'autonomie et l’indépendance de ces organes
spécialisés dans le contrôle de la constitutionnalité des lois.
Le danger de ce type de contrôle d'offrir la tentation d'une
politisation excessive. Si les procédures de sélection ne sont pas équilibrées
si l’indépendance de l'organe n’est pas garantie on aboutit à un contrôle
politique et non plus juridictionnel. La France a eu recours à un tel système à une
certaine époque et son utilisation a laissé de mauvais souvenirs qui ont encore
renforcé la méfiance à l'égard du principe de contrôle de constitutionnalité
des lois.
B. La procédure de saisine
a)
Le contrôle par voie
d'action
Ce système permet à un requérant de déclencher directement
une action en inconstitutionnalité. En l'absence de tout autre litige, il est
demandé à l'organisme compétent de trancher « in abstracto » la question de la
constitutionnalité d'une loi. Ce type de contrôle n'est possible que s'il a été
expressément prévu par un texte. C'est le mode de saisine normale des organes
spécialisés.
La saisine par voie d'action présente l'inconvénient
d'autoriser une limitation de la signification du contrôle de
constitutionnalité des lois par une limitation du nombre des personnes qui
peuvent déclencher la procédure.
Jusqu'en 1974, le conseil constitutionnel français ne
pouvait être saisi que par un nombre limité d'autorités.
Pour que le contrôle de constitutionnalité ait une véritable
signification dans les systèmes où il est exercé par un organe spécialisé saisi
par voie d'action, il faut que la procédure puisse être engagée par un nombre
suffisant de personnes ou d'autorité. Sinon le contrôle est prévu mais il
n'existe pas.
Un contrôle par voie d'action peut également être confié Ã
la plus haute juridiction ordinaire.
b)
Le contrôle par voie
d'exception
Il s'agit là d'un procédé défensif. À l'occasion d'une
instance, un plaideur prétend qu’une loi ne peut pas être appliqué parce
qu'elle est inconstitutionnelle. En général, ce type de contrôle est possible
sans texte et il est opéré par les juridictions ordinaires. Mais, les tribunaux
ne peuvent pas se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi en dehors de
situations concrètes et ils ne le font que dans la mesure où cela est
nécessaire pour trancher entre des prétentions contradictoires avancées par les
parties au litige.
Ce système a été critiqué pour deux raisons d'ordre
technique.
ð
L'incertitude
Il peut très bien arriver qu'une juridiction inférieure se
prononce en faveur de la constitutionnalité dans une instance particulière et
qu'une autre, dans une instance différente, conclut à inconstitutionnalité. Il
faudra attendre que, par la voie de l'appel, la juridiction la plus élevée se
prononce de manière définitive. Pendant un délai indéterminé, on ne saura pas
si la loi est ou non conforme à la constitution.
En France, par exemple, il faut parfois attendre longtemps
avant que la Cour
de Cassation ne donne une version définitive d'une loi interprétée de manière
divergente par des juridictions inférieures.
ð
L’effet du jugement
Dans le cadre du contrôle par voie d'action, la solution Ã
un effet « erga omnes », elle s'applique d'une manière générale et absolue.
Si par exemple, une loi a été déclarée inconstitutionnelle,
elle est de ce fait annulée et ne peut plus être appliquée.
Au contraire dans le cas du contrôle par voie d'exception la
décision n’a que l’effet relatif de la
chose jugée; c'est-à -dire que la loi contestée a été déclarée applicable ou
inapplicable à la seule espèce jugée dans la présente instance. Si un tribunal
a estimé qu'une loi était inconstitutionnelle et a refusé de l'appliquer, cette
loi n’est pas annulée pour autant. Elle existe toujours et les pouvoirs publics
peuvent toujours tenter de la faire appliquer.
Le contrôle par voie d'exception par les tribunaux
ordinaires est surtout utilisé aux États-Unis, mais aussi dans de nombreux pays
qui ont subi leur influence (Argentine ,Brésil, Canada, Australie...).
Il présente un double avantage :
ð
Un gage de sécurité
Le contrôle est à la fois largement ouvert, notamment aux
particuliers, et enfermés dans des limites précises. En effet, la contestation
d'une loi ne pourra intervenir qu'à l'occasion d’une affaire concrète. Cela
diminue le risque de voir ceux qui s'opposent politiquement au législateur
d’intenter systématiquement des recours contre toutes les lois.
Pour critiquer un texte, il faut un plaideur qui puisse
justifier d'un intérêt précis et immédiat.
ð
Un gage de protection pour
les citoyens
Les citoyens peuvent ainsi se protéger grâce à la constitution,
de la volonté parfois tyrannique des majorités parlementaires. Les assemblées
sont ainsi contraintes de respecter la constitution parce que les lois votées
pourront être contestées part tout ceux qui auront un intérêt à le faire.
La voie de l'exception est celle qui permet d'ouvrir
largement le contrôle constitutionnalité sont faire courir le risque d'une mise
en cause systématique de toutes les lois votées.
§.3 L'opportunité de l'institution du contrôle de constitutionnalité
des lois
Le contrôle de constitutionnalité des lois est en accord
avec la logique juridique et il est techniquement possible de l'organiser. La
question essentielle est pour certains de savoir si il est politiquement
souhaitable de l'instituer.
ð
L'autorité politique des
magistrats
Le pouvoir judiciaire obtient une immense autorité grâce au
contrôle de constitutionnalité des lois. L'institution donne au pouvoir
judiciaire une grande responsabilité à la fois sur la législation et sur la
constitution. A l'égard de la législation, on peut dire que les juges disposent
d'une sorte de veto : ils peuvent dire non à certaines lois.
Il faut cependant reconnaître que ce quasi-veto n’est pas
sans limitations importantes.
Les tribunaux doivent être saisis ; ils ne peuvent pas se
prononcer de leur propre initiative. Pour rendre leurs décisions, ils ne
peuvent utiliser que des arguments et des techniques d'ordre juridique et ne
sont pas en mesure de discuter directement de l'opportunité de dispositions
législatives contestées.
Il y a là des limites précises ; le contenu, le style et la
forme de l'argumentation juridique ne sont pas les mêmes que ceux du débat
politique.
Aux États-Unis, il existe la règle du « stare decisis » qui
veut dire que les tribunaux respectent «
a priori » leur jurisprudence antérieure si des éléments juridiques ou des
faits nouveaux ne sont pas intervenus. Les revirements de jurisprudentiels sont
de ce fait rares et lents.
SOUS- TITRE III
LES REGIME DES DEMOCRATIES PLURALISTES
Chapitre 1 La
diversité des régimes pluralistes
SECTION I
la classification
juridique des régimes
§.1 Le régime parlementaire
A. Le principe
Un faisceau d'indices permet de caractériser le régime
parlementaire. Il se caractérise par des particularités techniques.
Le régime parlementaire est organisé autour d'une séparation
souple des pouvoirs.
La collaboration exécutif-législatif est juridiquement organisée,
par les techniques précitées.
Cependant il faut en utiliser un minimum. Dans son économie
générale, un régime parlementaire est un régime où l'on recherche l’équilibrer
et le dialogue entre l'exécutif et le législatif.
Cet objectif est atteint via les techniques permettant Ã
l'exécutif et au législatif d'influencer son partenaire.
B. Les caractéristiques
Deux caractéristiques sont nécessaires, indispensable pour
parler de régime parlementaire. Cependant ces caractères qui ne sont pas
suffisantes : elles peuvent exister dans des régimes qui ne sont pas des
régimes parlementaires.
a)
Responsabilité
politique du gouvernement devant le Parlement
Historiquement, l'apparition du régime parlementaire
coïncide avec l'apparition de pouvoir, pour le Parlement, renvoyer le gouvernement lorsque le Parlement
n’a plus confiance.
Cette apparition s'est faite au milieu du XVIIIe siècle en
Grande-Bretagne.
La responsabilité pénale individuelle des ministres « the
impeachment » s'est transformée en une responsabilité politique et collective.
C'est par cette crainte de poursuites pénales devant la chambre des lors, par
la chambre des communes, que des ministres en Grande-Bretagne, ont été démissionné
(1742 Lord Walpole et 1782 Lord North).
Cette évolution s’est produite plus tard dans d'autres pays
du continent. (En France lors de la monarchie de juillet.)
Il existe aussi des caractéristiques subsidiaires du régime
parlementaire :
La dissolution de l'assemblée élue, par le gouvernement est
possible, avant le terme normal du mandat des députés.
Cependant le droit de dissolution n'est pas indispensable.
b)
Le dualisme de
l'exécutif
Le régime parlementaire = chef de l’Etat + Gouvernement indépendant du chef de l'État.
Le gouvernement est dirigé par un premier ministre ou un
président du conseil.
On parle de régime parlementaire s'il existe un dualisme et
une responsabilité politique.
Dans le cas inverse de ce n'est pas un régime parlementaire.
C. Les modalités du régime parlementaire
Le régime parlementaire peut fonctionner sous des apparences
diverses :
a)
Distinction entre le
régime parlementaire moniste et le régime parlementaire dualistes.
Historiquement, le régime parlementaire a d'abord été
dualiste c'est-à -dire que le gouvernement a été soumis à une double
responsabilité politique :
Devant le monarque et
devant le parlement.
Le régime parlementaire dualiste a surtout fonctionné durant
la transition entre la monarchie absolue et la démocratie.
Le régime parlementaire moniste est un régime où il n'y a
qu'une seule responsabilité politique du gouvernement : uniquement devant le
parlement. Pas devant le chef de l'État.
Aujourd'hui les régimes parlementaires sont plutôt monistes.
b)
La distinction entre le
régime parlementaire rationalisé et le régime parlementaire simple
L'instabilité gouvernementale a été l'une des difficultés
majeures du parlementarisme.
Pour remédier à ce problème, on a tenté de rationaliser
c'est-à -dire de stabiliser l'instance gouvernementale, en ayant recours à des
techniques différentes :
Conditions d'investiture renforcée, notamment l'encadrement de
la responsabilité politique par des procédures visant à éviter les
renversements trop fréquents du gouvernement pour le parlement.
La rationalisation du régime parlementaire est née après la
première guerre mondiale dans la constitution de Weimar. Mais dans ce cas
précis a été catastrophique !
Ces techniques ont été reprises pour parvenir à des
résultats satisfaisants du point de vue de l'instabilité gouvernementale.
§.2 Le régime présidentiel
Le principe : répondre à une philosophie de
séparation rigide des pouvoirs.
L’exécutif et le législatif sont juridiquement placés dans
un isolement qui interdit ,en droit,
toute action d'un pouvoir sur l'autre.
ð
Les caractéristiques
Élection au suffrage universel du chef de l'exécutif. Ainsi il a
un poids
politique comparable à la (les) assemblée(s). C'est une
caractéristique nécessaire.
L'exécutif doit être de forme monocratique.
Les ministres, les conseillers... Sont des aides du chef de
l'État, ne doivent pas former un gouvernement, mais sont des éléments sous
l'autorité du chef de l'État qui les choisi et les révoque comme il le veut.
Il n'y a pas de chef de gouvernement.
Historiquement, le régime présidentiel à ses racines aux
États-Unis pour fonder un état qui d’emblée a pris une forme républicaine. Ce
type de régime sera utilisé au XIXe siècle surtout en Amérique du Sud avec des
résultats mitigés.
Dans la seconde moitié du XXe siècle dans des états
africains, ce type régime a été mis en place.
Cependant le régime présidentiel y a subit des distorsions :
construction d'un déséquilibre flagrant dans la primauté absolue du chef de
l’État.
Suites à ces dérives, ces régimes ont été qualifiés de présidentialisme.
§.3 Le régime d’assemblée
Le principe est d'opérer une confusion des pouvoirs au
profit d’une seule assemblée. Celle-ci dispose du pouvoir législatif et est
juridiquement titulaire du pouvoir exécutif dont elle délègue l’exercice à un conseil.
ð
Les caractéristiques
1) La complète subordination de l'exécutif par rapport au
législatif
2) La forme collégiale de l'exécutif dépend de l'assemblée et donc
il n'y a pas de chef de l'État
Le régime d’assemblée a été imaginé en France en 1793 pour
fonder la république. Le régime d'assemblée a été repris par la suite dans certain
régime de déséquilibre qui s'orienteront soit vers l'anarchie, soit vers
l'absolutisme d'un petit nombre ou d'un seul (Robespierre).
Ce régime a fonctionné uniquement en Suisse.(comme d’hab’ y
a que chez eux que ça marche ! )
§.4 Le régime mixte
Le régime mixte est un régime qui emprunte des
caractéristiques au régime parlementaire et au régime présidentiel.
Au régime parlementaire : la responsabilité politique
Au régime présidentiel : l'élection au suffrage universel du
chef de l'État, mais le régime mixte n'est pas une synthèse des deux car la
caractéristique « responsabilité politique du gouvernement »qui existe,
entraîne une dominante de collaboration des pouvoirs, l'élection au suffrage
universel du chef de l'État étant seconde dans l'agencement général du régime.
Le régime mixte à des difficultés :
1) L'éventualité d'une contradiction entre l'expression électorale
qui élit le chef de l'État et celle qui élit les assemblées..
Cette situation se produit forcément un jour ou l'autre et a
été vécu depuis 1987 par les États-Unis, mais n'a jamais débouchée sur une «
tension destructrice » des institutions ou bien un immobilisme dangereux pour la
vie de l’Etat.
2) L’issue de ces tensions ne peut être résolue que dans la
construction d'un déséquilibre qui, le plus souvent, dérive vers un régime
présidentiel où le chef de l'État absorbe l'essentiel du pouvoir.
Chapitre 2 Le Royaume-Uni
Le régime du Royaume-Uni résulte d'une exceptionnelle permanence
dans les comportements et attitudes politiques et ceci associé à des évolutions
empiriques, progressive et prudentes permettant au fil des siècles, d'adapter
les institutions aux nouvelles situations économiques, sociales et politiques.
Début du XVIe siècle, le Royaume-Uni a démontré qu'il
fonctionnait autour de deux choses : la tradition et l'empirisme.
Ces deux choix ne sont pas propres aux institutions mais au
tempérament national.
Le Royaume-Uni est un État unitaire. Le siège du pouvoir est
à Londres, à Westminster car c’est le lieu où siège la reine en son Parlement.
Le Royaume-Uni est un État unitaire mais pas centralisé.
Le droit et l’administration ne sont pas uniformes sur le
territoire.
Certaines régions ont bénéficié et de plus en plus bénéficient,
d'autonomie.
Juridiquement, le Royaume-Uni regroupe 2 entités :
L'Écosse : est la composante la plus importante du
Royaume-Uni (représente plus de 10 % de la population).
L'Écosse a été rattachée en 1707 par l'union acte.
Est alors apparu la dénomination Grande-Bretagne.
L’Union Act a laissé une marge de manoeuvre à l’Écosse :
Un droit de la famille distinct
Une église distincte.
Depuis le premier gouvernement Blair, l'Écosse a obtenu une
vraie autonomie avec la création d'un Parlement qui lui est propre et
l'attribution au Parlement de lever des impôts spécifiques : 70 à 80 députés.
Irlande du Nord, dès 1922 à 1972 a eu son propre
parlement avec des compétences larges.
En 1972, ce Parlement a disparu car ses compétences ont été
transférées au secrétaire d'État pour l’Irlande du Nord.
An 2001,1 nouveau Parlement a été élu et un gouvernement
paritaire a été constitué à Belfast.
Cependant l'Irlande du Nord envoie toujours 15
parlementaires à , Londres.
La constitution du Royaume-Uni est essentiellement
coutumière.
Le droit constitutionnel britannique ne repose pas sur une
constitution au sens formel du terme.
Au sens matériel, il existe un droit constitutionnel
britannique qui a sa source dans des textes :
Le Common Law : jurisprudence établie depuis
longtemps et modifiée par les cours, la chambre des lors de la chambre des
communes.
Il y a aussi les « conventions » ou coutumes constitutionnelles.
Ces coutumes peuvent évoluer progressivement. La stabilité
est certaine car il y a un attachement des britanniques pour la tradition.
Il existe dans ce droit des stratifications :
Au XVIIe siècle, ont eu lieu les révolutions de 1648 et 1689 qui ont mis un terme aux visées absolutistes des Stuart.
Ces révolutions ont été à l'origine de la proclamation des
droits individuels de chaque citoyen anglais et gallois, ainsi qu'à l'émergence
du parlement (chambre des lors + chambres des communes) comme organe
législatif.
Des textes essentiels sont nés :
« La pétition des droits » en 1628 : déclaration des droits individuels
l'acte d' « habeas corpus » en 1679 : bribes de procédure pénale
The « Bill of Rights » en 1689 par lequel la dynastie d'Orange reconnaît l'exclusivité de la
compétence législative du parlement où siègent de manières séparées les prélats
et les barons (chambre des Lords) et les bourgeois et les chevaliers (chambre
des communes).
Sans aucune révolution sanglante, le XVIIIe siècle a apporté
à la Grande-Bretagne
l'essentiel de ses mécanismes institutionnels lesquels reposent sur le régime
parlementaire.
L'apparition d'un cabinet, l'indépendance du cabinet par
rapport au monarque, la responsabilité politique des ministres, la conception
rénovée du droit de dissolution, la place officielle faite à l'opposition sont
autant de coutumes nées progressivement au cours de ce siècle par l'histoire
politique anglaise.
Les 19°et 20° siècles ont été les siècles de la
démocratisation du régime anglais. Celle-ci s'est traduite par l'extension du
droit de suffrage et des mesures visant à garantir l'honnêteté de l'opération
électorale.
En 1832 une loi
démolit le système des bourgs pourris.
En 1830, et en 1867, continuité de la législation dans
ce sens.
En 1884, le
principe fut posé qu’un siège , partout en Grande-Bretagne équivalait Ã
50 000 habitants.
En 1918 :
reconnaissance du suffrage universel aux hommes
en 1928 reconnaissances
du droit de vote aux femmes
en 1970 l 'âge du
droit de vote est porté de 21 à 18 ans.
La marche vers la démocratisation s'est accompagnée de la mis
à l'écart progressive des institutions qui ne correspondaient pas aux usages
démocratiques avec des textes qui ont ponctué le déclin de la chambre des lords,
et des évolutions coutumières qui ont éloigné le monarque de toute
responsabilité dans les décisions politiques.
Le droit constitutionnel britannique est essentiellement
coutumier.
Une constitution souple
Des modifications sont possibles à tout moment par la
jurisprudence ou une loi ordinaire votée par la chambre des communes. Au sommet
de la hiérarchie des normes il y a des « statutes » (loi votées par le
Parlement) qui sont supérieures à la Common
Law et aux Convention.
SECTION I L'organisation institutionnelle
§.1 Le pouvoir exécutif
Le Royaume-Uni est une monarchie constitutionnelle
c'est-à -dire que le chef de l'État est un monarque mais « constitutionnel »
signifie que les compétences d'un chef de l'État sont soit en droit sont en
fait exercées par un autre que le monarque. En Grande-Bretagne se sont les
ministres et le premier ministre qui constituent le gouvernement de Sa Majesté.
A. Le monarque, chef de l'État
Depuis les "Bill of Rights » de 1685 et « l'Act of Settlement » de 1701, la couronne britannique appartient aux héritiers de la
princesse Sophie de Hanovre.
Sont exclus du trône ceux qui professent la religion
catholique où sont mariés à un ou une catholique.
Le roi où la reine doit appartenir à l'église d'Angleterre.
Il ou elle doit prêter serment de défendre l'église
d'Angleterre mais aussi celle d'Écosse.
Aujourd'hui la principale caractéristique de la monarchie
anglaise est la totale neutralité politique dans laquelle elle se tient et doit
se tenir ainsi que sa famille la plus proche.
Le monarque se contente de prendre acte des résultats des
élections et en fonction, satisfait les demandes qui lui sont adressées par le
premier ministre et le cabinet.
Par coutumes, le monarque ne peut pas prendre de position
publique (acte ou déclaration) sans la proposition ou le consentement du
cabinet. Le monarque doit désigner comme premier ministre la personne qui
dirige la majorité de la chambre des communes.
Il pourrait se faire que le monarque bénéficie d'une
certaine marge de manoeuvre.
L'hypothèse la plus envisageable est l'absence de majorité
claire à la chambre des communes.
Ce fut le cas en 1935
avec George V a nommé comme premier ministre M. WISTES alors que les
conservateurs étaient plus nombreux mais pas majoritaires à la chambre des
communes.
Le monarque n’a pas le droit de démettre un premier ministre
de ses fonctions ni de refuser un quelconque ministre, ni de refuser une
dissolution. Depuis 1707, le roi n’a
plus le droit de veto. Le rôle du roi dépend de l'attachement du peuple à la
couronne.
B. Le premier ministre, chef exécutif
L'existence, les pouvoirs et les obligations du premier ministre
britannique résultent exclusivement de la coutume.
Les deux seuls textes qui existent, prévoient dans l’un ,
qu’une résidence est mise à disposition du premier ministrevbet l'autre qu’il
reçoit une rémunération.
Il est le vrai chef de l'exécutif.
Aucune condition n'est prévue pour accéder à la fonction de
premier ministre, si ce n'est celle d'avoir réussi à devenir le chef de la
majorité parlementaire. En pratique il est établi que le chef de l'exécutif est
censé être membre de la chambre des communes (il a donc été élu).
En octobre 1963, Lord
HOME a abandonné son titre de Lord pour être élu à la chambre des communes.
Sa démission ne peut intervenir que pour deux raisons :
raisons personnelles
le gouvernement qu’il dirige a été censuré à la chambre des
communes.
Il est rare que la chambre des communes censure un
gouvernement. Cependant le parti peut faire savoir au premier ministre qu'il souhaite
qu’il se retire (ce fut le cas avec Blair).
ð
Les pouvoirs du premier
ministre
Le premier ministre est le chef
de la politique et de la majorité. En tant que « gagnant des élections » il
préside le gouvernement, fixe l'ordre du jour des réunions, et est le seul
interlocuteur entre le cabinet et le monarque.
Il peut constituer le
gouvernement comme il le veut.
Il choisit ses ministres et peut
exiger leur retrait individuel.
Si le premier ministre
démissionne, l'ensemble de son gouvernement doit se retirer aussi. Il y a un
vrai lien personnel entre le premier ministre et ses ministres.
Le premier ministre est le
pouvoir dominant du régime politique britannique, car il en est le chef
politique et il exerce les pouvoirs qui sont normalement attribués au chef de
l'État (le roi) et tous les pouvoirs attribués au gouvernement d'un régime
parlementaire. La seule limite est qu’il est soumis à l'élection :
De sa circonscription
Au sein de son parti. Tous les ans, chaque grand parti
britannique organise une Convention et il élit le chef du parti. Si le premier
ministre perd ce vote, il doit démissionner.
C. Le cabinet et le gouvernement
a)
La composition
La loi n'exige pas que les ministres soient membres du
Parlement. Elle précise seulement que pas plus de 95 membres du Parlement peuvent
siéger et voter à la chambre des communes.
La loi limite le nombre de ministres qui reçoivent une
rémunération.
En pratique, l'usage établi que les ministres sont membres
d'une des deux assemblées (où ils le deviennent après leur nomination) donc les
ministres sont des parlementaires. (Soit issus de la chambre des lords soit issus de la chambre des communes ).
Dans chaque gouvernement, quelques ministre sont issus de la
chambre des lords puisque seuls sont autorisés a y entrer ceux qui en font
partie ; et les autres ministres sont majoritairement issus de la chambre des
communes.
Le ministère est souvent composé d'une centaine de membres
parmi eux, le premier ministre choisit les membres du cabinet qui comprend
entre 19 et 23 membres.
Dans cet organisme siègent les grands dignitaires dont le
titre résulte de la tradition :
-
Le Lord du sceau privé
-
Le président du conseil
privé
-
Le chancelier (seule Ã
diriger un département ministériel à ce niveau)
Siègent également dans ce cabinet les ministres responsables
de départements importants : les finance (chancelier de l’Echiquier), les
affaires étrangères (Foreign Office), l'intérieur (Homme Office)...
Dans ce cabinet se fait la politique du Royaume-Uni. Ce
cabinet se réunit une à deux fois par semaine et au sein de ce cabinet, les
décisions (sauf exception) ne sont pas prises par vote, mais par consensus.
Les membres du gouvernement sont plus nombreux donc plus
hiérarchisés. Les parlementaires siègent en nombre important au sein du gouvernement.
Les ministres sont responsables en tant que personne privée, de leurs actes,
devant les tribunaux ordinaires.
En tant que chef de l'administration, ils sont
individuellement responsables devant la chambre des communes et peuvent être
sanctionné. Ils sont collectivement responsables devant la chambre basse.
b)
Les attributions
ð
Première caractéristique
Le gouvernement britannique est politiquement homogène. Il
est composé uniquement de parlementaires de la même étiquette partisane. Il n'y
a pas en Grande-Bretagne de coalition sauf rare exception pendant la seconde
guerre mondiale.
ð
Seconde caractéristique
Le gouvernement a le pouvoir de déterminer et de conduire la
politique du Royaume-Uni, du fait du statut de ses membres. En tant que
ministre de la couronne, ils doivent assumer toutes les responsabilités qui
sont normalement attribuées à la reine.
Le « civil service » britannique (l’administration publique)
a une longue habitude de neutralité politique et de loyauté vis-à -vis du
pouvoir qui est en place. Il applique les directives données par le cabinet
quel que soit le parti qui dispose pour un temps de l'autorité.
§.2 Le pouvoir législatif
§.3

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