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droit pénal

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L'INFRACTION

Il faut quatres éléments réunis pour qu'une infraction soit constituée et donc punissable.

·         Un élément légal > un texte de loi
·         Un élément matériel > un acte positif
·         Un élément moral > intention coupable (pas d'incapacité)
·         Un élément injuste > acte délictuel qui ne doit pas être justifié (légitime défense)

Chap.1: L'élément légal

Le principe de base, c'est la légalité des incriminations et des peines. La loi c'est aussi bien les conventions internationales, la loi pénale (crimes et délits), et les règlements pour les contraventions.

                        Section I        LE PRINCIPE DE LEGALITE

Il existe trois conséquences :
·         Ni infraction ni peine sans texte légal
·         L'interprètation stricte de la loi pénale
·         La non-rétroactivité de la loi pénale

I-             IL N'Y A NI INFRACTI0N NI PEINE SANS TEXTE LEGAL

Le juge ne peut en aucun cas créer de nouvelles incriminations et de nouvelles peines. De même, le juge ne peut pas complèter une loi qui a des lacunes ou appliquer une autre sanction que celle prévue. Ceci garantit le droit de l'individu contre l'arbitraire.

            La portée de ce principe
Sous la révolution, le juge devait appliquer tout un système de peines fixes, et ce système était très rigoureux. Aujourd'hui, l'application est beaucoup plus simple, cependant, elle va toujours dans le sens de l'indulgence et toujours dans les limites légales.
Le déclin du principe se manifeste d'une façon plus grave par la diminution du nombre des infractions "étroites" au profit de définitions plus vagues.
Exemple d'infraction étroite : le vol, la soustraction frauduleuse de la chose appartenant à autruit.
Exemple d'infraction large : Tout acte qui d'une manière quelconque…

II-           L'INTERPRETATION STRICTE DE LA LOI PENALE

Le juge ne peut pas créer de nouvelles incriminations et ne peut pas non plus élargir celles qui existent. Il ne peut pas étendre le texte à un cas non prévu. PORTALIS "en matière criminelle, il faut des lois précises et pas de jurisprudence".

a-    La portée du principe

Il faut malgré tout reconnaître au juge un certain pouvoir d'appréciation. Le texte peut être absurde (police SNCF). Dans le cas du texte obscure, le juge doit rechercher l'intention du législateur. S'il n'y parvient pes, il doit appliquer le texte dans le sens le plus favorable au prévenu.
Le raisonnement par analogie n'est pas admis, ainsi en fût-il des grivelleries Une personne se fait sevir un repas dans un restaurant sans pouvoir payer. Avant le vote d'une loi réprimant ce comportement 1815, la cour de cassation cassa systématiquement les décisions de condamnation. Ce n'était pas un vol, il a donc fallu le vote d'un loi prévoyant la répression de la filouterie d'aliment et d'hotel.
Dans les années 1830, l'usage de l'automobile se répend, des personnes font remplir leur réservoir et ne peuvent pas payer. La cour de cassation casse les décisions élargissant la filouterie d'aliments à celle des carburants, d'où vote d'une nouvelle loi.
En revanche, le juge peut appliquer un texte à des cas que la loi ne pouvait prévoir au moment ou elle fût votée en raison de l'évolution de la science et de la technique ex : le vol d'électricité. DE même, les appels téléphoniques intempestifs se voient qualifier de voix de fait.

                        Section II       LA LOI SOURCE DE DROIT PENAL

-          Le code pénal et toutes les lois extérieures à celui-ci
-          Les traités internationaux et notemment la convention européenne des droits de l'homme qui joue un rôle considérable par son influence sur le droit positif interne.
-          Certains actes de pouvoir exécutif ont valeur de loi Þ les règlements qui prévoient et punissent les contraventions.

Les principes généraux du droit sont de plus en plus invoqués par la chambre criminelle de la cour de cassation.

Chap. 2 : L'élément matériel

Le droit français n'admet pas la répression de la simple pensée coupable. L'infraction ne sera punissable que si la latitude coupable se matérialise.

Section I        NATURE DE L'ELEMENT MATERIEL LORSQUE L'INFRACTION EST CONSOMEE

I-             Les infractions de commission

Il faut une initiative physique (le vol) et un résultat avec un lien de causalité entre les deux.

II-           Les infractions d'omission

a-    les infractions d'omission

Ce type est exceptionnel, mais elles tendent à se multiplier notemment avec la loi de 66 sur les sociétés. En droit pénal général, on rencontre la non révélation de crime, le mauvais traitement à personne vulnérable, le non témoignage en faveur d'un inocent.

b-    L'infraction de commission par omission

L'auteur en reste passif, mais le résultat se rapproche de celui de l'infraction de commisiion. Par ex : un homme se noit, l'auteur le regarde sans intervenir sans qu'il y ait danger pour sa propre personne.
Récemment, l'abstention a été dans certains cas assimilé à l'action ex : le non-obstacle à la commission d'un crime.

Section II       LA TENTATIVE : NATURE DE L'ELEMENT MATERIEL EN CAS D'INFRACTION NON CONSOMEE

A partir de quand la loi pénale doit elle prendre en compte la matérialisation de l'infraction?
En effet, dans le procésus criminel s'écoule une série de phases :
-          La pensée
-          Le désir
-          Le projet
-          Achat du matériel
-          Exécution



I-             LES CONDITIONS DE LA REPRESSION DE LA TENTATIVE PUNISSABLE

1-    Les éléments

A-    Le commencement d'exécution

La simple intention n'est jamais punissable. Il faut des agissements extérieurs. On distingue les actes préparatoires qui ne sont pas punissables des actes d'exécution qui sont répréhensibles.

La jurisprudence retient la notion d'acte tendants directement à l'infraction ou l'intention de la commettre. Les actes simplement préparatoires peuvent en eux-même constituer une infraction par exemple : Le vol d'une voiture, l'achat d'une arme en vue de commettre un hold up, mais aussi longtemps qu'ils ne tendent pas directement à cette infraction, les éléments de la tentative ne sont pas réunis.

B-    L'absence de désistement volontaire

Celui-ci doit être antérieur à l'nfraction, c'est à dire ne pas être un acte de repentir actif par exemple : administrer un contre-poison et il doit être volontaire. On ne tient pas compte du mobile de l'interruption.

                        Exemple de commancement d'exécution

Briser la vitre d'une voiture pour la voler, venir sur les lieux que l'on veut cambrioler avec des outils et tester la soliditer des barreaux ou de la porte, se tenir en embuscade, commancer à scier un barreau.

                        Ne sont pas des commencements d'exécution

L'incendie volontaire ou la destruction d'un bien en l'absence de déclaration du sinistre à la compagnie d'assurence, la remise d'argent à un tueur présumé pour lui faire commaitre un meurtre alors qu'il n'en a pas l'intention.
En tous cas, le désistement doit être volontaire et spontané, l'infraction est constituée si l'interruption est due à l'arrivée d'un tiers ou de la police.

Histoire du Dr LACOUR (1961-1962)
Le Dr LACOUR veut se débarasser de son beau-fils, il va trouver un barman lui offre une somme d'argent et lui fourni une arme. Celui-ci, affolé, va trouver la police, un piège est tendu dans lequel le commanditaire tombe. Il sera acquité en l'absence d'un fait principal punissable. On ne peut en effet être complice en l'absence du fait punissable. LACOUR ne pouvait être puni.

II-           LE DOMAINE DE LA TENTATIVE PUNISSABLE

La tentativede crime est punissable, la tentative de délit n'est punissable que si un texte formel le prévoit. La tentative de contravention n'est pas punissable

1-    La répression de la tentative
Elle est punissable comme l'infraction consommée

Chap 3 : L'élément moral

Pour que l'infraction soit constituée, il faut qu'elle soit le fait d'une personne qui jouit de ses facultés mentales et qu'elle ait commis une faute.

Section I- LA NOTION D'IMPUTABILITE

Pour qu'un acte soit reproché à un individu, celui-ci doit être doué de facultés normales qu'il exerce librement.


I-             L'ETAT DES FACULTES INTELLECTUELLES

1-    Leur insuffisance

Elle peut tenir à l'âge, en dessous de 13 ans, la présomption d'irresponsabilité est irréfutable (pas de preuve contraire), entre 13 et 18 ans, elle peut être écartée mais une atténuation de responsabilité est obligatoire entre 13 et 16 ans.
Mais l'insuffisance des facultés peut également avoir pour origine des troubles psychiques ou neuro-psychiques.

Ceux-ci peuvent soit abolir le disernement et le contrôle des actes ce qui entraîne une irresponsabilité totale, soit altérer le discernement ou entraver le contrôle des actes ce qui amène une atténuation de responsabilité.

2-    Une atténuation passagère des facultés

Dans le cas de l'hypnose et du somnambulisme, le principe est celui de l'irresponsabilité, mais le cas le plus fréquent est celui de l'ivresse. L'appréciation de l'influence de l'ivresse sur la responsabilité pénale est délicate, les cours d'assises se montraient plus indulgentes quand le fait a été commis sous l'emprise de l'alcool.

II-           LE LIBRE EXERCICE DES FACULTES INTELLECTUELLES ET LE PROBLEME DE LA CONTRAINTE

La contrainte peut être physique, exemple la tempête ou morale (menace de mort), mais elle doit être extérieure et irrésistible, c'est à dire supprimer la liberté de choix de la personne.

                        Section III- LA CULPABILITE

I-             LA FAUTE INTENTIONNELLE

Pour qu'une faute soit intentionnelle, l'auteur des faits doit avoir pu prévoir le résultat, le désirer et savoir que ce fait était illégal.

L'intention coupable est la volonté orientée vers l'accomplissement d'un acte interdit. On distingue le mobile variable d'un cas à l'autre de l'intention qui est toujours la même : volonté de tuer.

II-           LA FAUTE D'IMPRUDENCE OU DE NEGLIGENCE : ON PARLE D'INFRACTION INVOLONTAIRE

Elle sanctionne l'absence de précautions qui auraient pu empècher la survenance du domage. Elle est moins sévèrement réprimée que l'infraction volontaire, exemple : Le meurtre égal 30 ans d'emprisonnement, l'homicide par imprudence 3 ans d'emprisonnement.

Chap 4 : L'élément injuste

Il consiste dans l'absence de faits justificatifs

            Section I- L'ORDRE DE LA LOI OU LE COMMANDEMENT DE L'ORDRE LEGITIME

I-             L'ORDRE DE LA LOI

Il suffit par lui-même à justifier un acte, par exemple l'obligation de porter secours justifie une violation de domicile mais également toutes les interventions des agents de la force publique. En ce qui conserne la coutume ou l'usage, ils peuvent constituer des faits justificatifs par exemple : Droit de correction des parents, des instituteurs, dans les courses detaureaux et combats de coqs.

II-           LE COMMANDEMENT DE L'AUTORITE LEGITIME

Le problème est celui de l'ordre illégal

Le code pénal distingue selon le caractèremanifeste ou non manifeste de l'illégalité. Jusque là, deux théories s'imposaient : celle de l'obéissance passive et celle des baïonnettes intelligentes. La jurisprudence a souvent distingué selon la place et le grade de l'agent, le fait justificatif étant plus facilement admis au profit d'un agent subaltèrne.

            Section III- LA LEGITIME DEFENSE

C'est le cas de la personne ripostant à une atteinte non justifiée contre elle-même ou autrui et plus rarement en cas d'atteinte à un bien.

I-             LE FONDEMENT DE LA LEGITIME DEFENSE

La protection sociale étant défaillante, toute personne va pouvoir riposter à une agression sous certaines conditiond, ce n'est pas de la justice privée, il s'agit de prévenir un danger considérable et présent.

II-           LES CONDITIONS GENERALES

1-    L'agression

Elle peut émanner de n'importe qui, adulte, fou, enfant ect…et elle peut être dirigée contre n'importe quelle personne.
En ce qui conserne les biens, elle est admise par le code pénal sous des conditions restrictives. La proportion entre la défense et l'attaque restant difficile à mesurer. Elle doit être présente, réelle sauf si l'on a pu raisonablement se croire en état de légitime défense (légitime défense putative). Elle doit être inévitable et injustifiée.

2-    La défense

En cas d'atteinte contre une personne, elle doit être proportionnée à l'attaque.

En cas de crime ou de délit contre un bien, elle doit être proportionnée, strictement nécessaire au but poursuivi et ne pas constituer un homicide intentionnel. Enfin la riposte doit être immédiate.

III-          LES PRESOMPTIONS DE LEGITIME DEFENSE

Il existe une présomption de légitime défense prévue par l'article 122-6 du code pénal, lorsque l'on repousse de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ou ses dépendances.
Il y a également légitime défense lorsque les coups sont portés contre les auteurs de vols ou de pillage exécutés avec violence.
Ces deux cas correspondent au souvenir des bandes de chauffeurs qui s'attaquaient aux paysans à l'époque de la révolution.
·         Dans la 1ère hypothèse, il faut compenser l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'Etat d'assurer la nuit une protection efficace des fermes isolées.
·         Dans la 2ème hypothèse, il fallait permettre une réaction face à des phénomènes de criminalité extrèmement dangereuse.
Le code pénal a supprimé un des cas de présomption de légitime défense qui était celui de l'escalade des lieux habités et de leurs dépendances

L'intérêt de ces textes réside dans le fait que ceux qui les invoquent n'on pas à prouver l'existance du fait justificatif. Il suffit d'établir que les conditions matérielles d'application sont réunies, c'est une présomption. Cependant, cette présomption n'est pas irréfragable, elle est succeptible de la preuve contraire.
En 1857, la contesse de JEUFOSSE avait été acquitée en établissant simplement que les conditions matérielles de l'application du texte étaient réunies. En effet elle avait fait abattre par ses domestiques l'amant de sa fille.
      Section IV- L'ETAT DE NECESSITE

C'est le cas ou une personne commait une infraction pour éviter un danger immédiat ou imminent ex : Voler des aliments pour ne pas mourir de faim. Il a été consacré par le code pénal de 1994. L'état de nécessité a été retenu pour des raisons d'ordre social. Aucune dangerosité et menace d'une peine totalement impuissante pour empècher la commission de l'infraction. Le danger doit être actuel ou imminent et ne doit pas trouver son origine dans une faute antérieure de la personne. Ex : Un conducteur a été condamné pour avoir défoncé labarrière d'un passage à niveau sur lequel il s'était engagé sans avoir respecté le signal.
L'acte justifié doit être proportionné à la gravité de la menace et strictement nécessaire pour sauvegarder la personne ou le bien ex : Un automobiliste franchissant une ligne continue pour éviter un obstacle.
     
      Section V- LE CONSENTEMENT DE LA VICTIME

I-             EN PRINCIPE IL N'EFFACE PAS LE CARACTERE DELICTUEUX DE L'ACTE

Il peut entraînner une atténuation de la peine. Problème du meurtre sur demande (eutanasie). De même, le consentement de la prostituée ne justifie pas le proxénétisme.

II-           LE CONSENTEMENT DE LA VICTIME PEUT ËTRE UN OBSTACLE AUX POURSUITES

Dans le plupart des infractions contre les biens et les personnes, le consentement de la victime empèche toute poursuite ex : Les agressions sexuelles (âge de la victime).
Parfois, le plainte de la victime est nécessaire pour le déclanchement de poursuites ex : en matière d'atteinte à la vie privée, de diffamation. Dans le 1er cas, le désistement arrête les poursuites.

TITRE II- LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS

Chap 1 : La distinction légale contravention, délit, crime

Le code classe les infractions selon leur gravité, et c'est la nature de la peine encourue qui détermine celle de l'infraction. Le code établit une échelle des peines de police, correctionnelles ou criminelles. Ces mots crime, délit, contravention ont alors un sens technique.
Les intérêts de la distinction sont multiples.

I-             INTERET DE CETTE DISTINCTION

1-    Sur le plan de l'incrimination

La tentative est onu n'est pas punissable. La complicité est punissable pour les crimes et les délits, mais rarement en matière de contravention.

2-    Sur le plan de la procédure

C'est la nature de l'infraction qui détermine la compétence de la juridiction. Les crimes sont jugés en cours d'assises, les délits par le tribunal correctionnel et les contraventions par le tribunal de police.
L'instruction est obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits et exceptionnel pour les contraventions.
La détention provisoire n'est possible que pour les crimes et pour les délits les plus graves.
Les délais de prescription de l'action publique et de l'appel diffèrent :
·         Pour l'action publique Ý crimes = 10 ans, délits = 3 ans, contravention = 1 an
·         Pour l'appel Ý Crimes = 20 ans, délits = 5 ans, contravention = 2 ans

La nature des peines diffère, on parle de réclusion criminelle pour les crimes et d'emprisonnement pour les délits.

II-           VALEUR DE LA DISTINCTION

Les subdivisions sont nécessaires, on aurait pu adopter d'autres systèmes (ex : infraction intentionnelle ou non intentionnelle), mais c'est une solution pratique.

Chap 2 : Les autres distinctions

I-             D'APRES LEUR MODE DE REALISATION

a-    Les infractions instantannées, infractions continues

Les premières se réalisent en un trait de temps, les autres se poursuivent dans le temps par exemple le recel dure aussi longtemps que la personne est en possession de la chose volée.
L'intérêt de la distinction réside dans le délais de prescription puisque l'infraction continue implique la continuité de la criminalité. Un problème de localisation de l'infraction peut également se poser.

b-    Les infractions permanentes et les infractions successives

Les infractions permanentes créées des résultats matériellement durable ex : la construction d'un édifice sans permis. L'infraction successive implique une volonté coupable se manifestant à chaque renouvellement de l'infraction ex : le port illégal de décoration.
L'intérêt : la prescription de l'infraction permanente est instantannée. Le délais commence à courir le jour ou l'infraction a été commise. Pour l'infraction successive, il commence à courir à la dernière.

c-     Les infractions simples et les infractions complexes

·         Les simples Þ Un seul fait continu ou instantanné
·         Les complexes Þ Il y a plusieurs faits formant une seule infraction.
On distingue les infractions d'habitude ou il faut plusieurs faits dont chacun s'il était isolé et unique ne constitueraient pas l'infraction (le délit d'entretien de la concubine au domicile conjugal, l'exercice illégal de la médecine).
L'infraction collective por unité de but, plusieurs faits, chacun isolé est une infraction et le tout forme une infraction distincte (je fais un faux, j'usurpe l'identité dans le but de me faire remettre une somme d'argent par une victime par escroquerie).
L'intérêt : prescription fin de l'opération d'ensemble et une seule peine.

TITRE III- LA PLURALITE DES PARTICIPANTS A UNE INFRACTION

Chap 1 : La complicité

Il convient de distinguer le complice du co-auteurde l'infraction. Longtemps, le principe de notre droit à été celui d'une criminalité d'emprunt et d'une pénalité d'emprunt. Depuis 1994, le complice est puni comme auteur. Le principe de la criminalité d'emprunt subsiste mais non celui de la pénalité d'emprunt.

Section I- LES CONDITIONS DE LA COMPLICITE

I-             RELATIVES AU FAIT PRINCIPAL

A-    1 crime ou un délit

Pour les contraventions, seules celles de 5ème classe peuvent retenir la complicité. Par exemple : Violences légères, dégradations légères.

B-    Un fait principal punissable

C'est une condition nécessaire ainsi, la tentative de complicité n'est pas punissable (affaire LACOUR). Alors que la complicité de tentative est punissable.

C-   Conditions suffisantes

Le complice peut être puni alors que l'auteur principal ne l'est pas. Par exemple : L'auteur principal d'une affaire est inconnu mais le complice est identifié. Si l'auteur principal est décédé, mêmes effets et idem dans le cas d'exonération de responsabilité (incapacité).

Chap 2 : Conditions concernant la participation au fait principal

A-    Participation en connaissance de cause

Elle constitue une condition morale. Si l'infraction commise diffère de l'infraction projetée, le complice supporte une agravation en raison de circonstances agravantes, mais si l'infraction commise diffère par ses éléments (prèt d'un fusil pour braconage, mais c'est un meurtre qui est commis) la complicité n'est pas constituée. Lorsque l'infraction est moins grave, la complicité n'est pas punissable.

B-    Participation par l'un des cas prévus par le code pénal : L'élément matériel

La complicité suppose des faits positifs, antérieurs ou concomitants à l'infraction. Le code pénal prévoit trois cas de complicité :

 À La provocation par certains moyens dont :
-          promesse
-          ordre
-          menace
-          abus d'autorité ou de pouvoir
Le complice provocateur peut être considéré comme le véritable auteur. On a longuement hésité à créer un délit spécifique d'instigateur distinct de l'infraction commise par l'auteur principal. Pour les contraventions, la complicité par provocation est retenue.

Á Les instructions
Il s'agit des moyens intellectuels fournis pour commettre l'infraction. Ce sont les renseignements fournis, les conseils donnés, l'organisation d'une expédition.

 L'aide en assistance
Il s'agit de la fourniture de moyens matériels pour commettre l'infraction. Elle est parfois difficile à distinguer de la co-action. Le co-auteur réuni en lui tous les éléments de l'infraction. En matière de contravention, le co-auteur est punissable alors que le complice ne l'est que dans le cas de la provocation et instruction et pour certaines infractions seulement.

            Section II- LES EFFETS DE LA COMPLICITE

Le complice sera "puni comme auteur" (art 121-6 CP). Le complice n'emprunte donc plus sa pénalité à l'auteur principal. Il encourre donc la peine qu'il aurait encourru légalement comme auteur principal. Le complice peut donc être condamné plus ou moins sévèrement que l'auteur principal. Selon les cas, les causes d'agravation s'appliquent au complice ou ne s'appliquent pas.

Chap 1 : La responsabilité pénale pour autruit

Le code pénal stipule que "nul n'est responsable pénalement que de sonpropre fait". Il existe des exceptions qui ne sont souvent qu'apparentes. En matière d'hygiène et sécurité du travail, d'homicide et blessures involontaires. Un chef d'entreprise peut déléguer ses pouvoirs. La délégation doit être certaine, antérieure à l'infraction et le salarié qui en est destinataire doit disposer d'un niveau de responsabilité suffisant.
Dans d'autres cas, la responsabilité pour autruit n'est qu'apparente. Par ex : Un responsable du matériel laisse partir un employé  avec un véhicule dont les freins sont hors d'usage et cet employé a un accident. La responsabilité du responsable sera recherchée. En réalité, ce qui sera sanctionné, c'est sa faute personnelle.
Egalement en matière d'infraction routière et de code du travail, le paiement de l'amande est déplacé du salarié sur le chef d'entreprise. Il y a aussi déplacement de certaines amandes sur le chef d'entreprise (fiscale).
Le titulaire de la carte grise sera tenu responsable des infractions commises par celui qui conduisait le véhicule.

Chap 2 : La responsabilité pénale des personnes morales

Elle existait dans l'ordonnance de 1770, avec tout un système de procédure et de peine. Le code pénal de 1810 est muet sur la question d'autant plus que le principe fondamental est celui de la responsabilité de l'individu (personne physique). Le code pénal de 1994 admet la responsabilité pénale des personnes morales.

A-    Condition de mise en œuvre

L'infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale, par ses organes (assemblée générale, conseil d'administration, conseil municipal pour les communes) ou ses représentants (gérant). Mais pas par un employé, un préposé car la personne morale peut alors étre civilement responsable comme comméttant.
La personne morale n'est pas pénalement responsable si l'infraction n'est pas caractérisée à la charge de son organe ou de son représentant

Elle doit avoir été commise par le dirigent autrement que pour son propre compte ou dans son seul intérêt personnel, même si le dirigent a agit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Mais la responsabilité existe même si l'organe ou le représentant a agit en dehors de ses attributions.

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu volonté délibérée du dirigent : la responsabilité des personnes morales existe même pour des infractions d'imprudence ou de négligence.

La personne morale peut être auteur ou complice

B-    Procédure et peine

a-    La procédure

à voir avec le cours de Véronique

La loi du 15/04/54 sur le traitement des alcooliques dangereuw pour autruit. IL s'agit du placement de la personne ordonné par une chambre civile du TGI pour une durée de 6 mois renouvelables. Le code de la santé publique prévoit également des mesures de traitement pour toxicomanie, ainsi, le parquet peut effectuer une injonction thérapeutique de préférence à des poursuites. Le toxicomane sera alors médicalement suivit.
IL existe également dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve des possibilités de cure de désintoxication et des mesures de traitement y compris sous le régime de l'hospitalisation. Il en va de même pour certaines mesures telles que les suspentions du permis de conduire, ou retrait du permis de chasse.
Certaines peines présentent des caractères évidents demesures de sureté par exemple : l'interdiction de séjour, la confiscation de certains objets, les interdictions professionnelles, la fermeture d'un établissement dans lequel se sont commis des délits ou des crimes.

Chap 5 : Mesures applicables aux mineurs délinquents

On peut appliquer aux mineurs une peine normale, laquelle est nuancée par diverses améliorations telles que l'incarcération dans des quartiers spéciaux, l'absence d'interdiction professionnelle, d'interdiction de séjour et le casier judiciaire est plus vite expurgé. On préfère parler de protection, d'assistance et d'éducation. L'idée est d'adopter à son égard des mesures adaptables et révisables et nombreuses qui dépendent de l'évolution de sa personnalité. Pour cela, on dispose d'enquête sociale, d'examen médicaux-psychologiques et du placement du mineur dans un centre d'accueil ou d'observation. Cette période peut durer jusqu'à 8 semaines.
I-             LES MESURES EDUCATIVES

-          L'admonestation : la remise de l'enfant aux parents
-          Le placement dans une institution
-          Le placement dans un établissement médico-pédagogique
-          La remise à l'ASE
-          Le placement dans un internat (16 ans)
-          Le placement dans une institution publique d'éducation surveillée
-          La mise sous protection judiciaire (+ 16 ans)

II-           LA LIBERTE SURVEILLES

Elle peut-être provisoire, décidée par le juge des enfants ou prononcée comme une mesure d'éducation par le tribunal des enfants.Le mineur est alors placé sous la surveillance d'un délégué à la liberté surveillée qui est désigné par le juge des enfants. Il assure une mission de contrôle, d'éducation et de surveillance, et en cas de difficulté, il adresse un rapport au juges pour enfant qui créé un incident à la liberté surveillée, celui-ci peut entraîner une modification des mesures et une condamnation des personnes ayant la charge de l'enfant à une amende civile.
Le droit pénal et la procédure pénale sont régit par une ordonnance du 2/02/45 qui pose le principe d'une responsabilité atténuée pour les mineurs et qui privilégie les mesures éducatives.

Section I- LE DEROULEMENT DU PROCES DES MINEURS

Il y a trois types de procédure à choisir selon la gravité de l'infraction et selon la gravité des faits.

1-    La procédure en chambre du conseil

Elle correspond aux infractions les moins graves et est choisie par le juge des enfants en fonction de la personnalité du mineur.
C'est le juge pour enfant qui constitue à lui tout seul la juridiction. C'est lui qui adopte les mesures éducatives. IL connaît des affaires pénales, mais il intervient également en matière civile en application de l'article 375 du code civil sur le mineur en danger.
Le juge des enfants est à la fois juge d'instruction et juridiction de jugement.

2-    La procédure devant le tribunal pour enfants


Au tribunal pour enfant, il y a trois juges : 1 professionnel et 2 assesseurs.

Le tribunal juge les contraventions de 5ème classe, les délits et les crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans.
L'instruction est toujours obligatoire, c'est le juge pour enfant qui s'en charge, sauf pour les délits graves et les crimes.
Les pouvoirs du juges sont plus souples, car le but de l'instruction c'est de connaître le mineur et il peut cepandant prononcer la mise en détention provisoire. En matière correctionnelle, elle est interdite pour le mineur de moins de 16 ans. Pour celui de plus de 16 ans, si la peine est inférieure à 7 ans, un mois renouvelable une fois, et pour plus de 7 ans, même régime que pour les majeurs.
La détention provisoire pour les mineurs de moins de 16 ans en matière criminelle est de 6 mois renouvelable une fois. Pour les mineurs de plus de 16 ans, même régime que pour les majeurs c'est à dire durée totale = 2 ans maximum.
Pour le jugement, la procédure est celle du droit commun, cepandant, la publicité des débats est restreinte, l'assistance d'un conseil est obligatoire et l'audition des parents est indispensable.

3-    La procédure devant la cours d'assise

La procédure des mineurs devant la cours d'assise date de 1951. La cours d'assise juge les crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans.
Section 2- LES DECISIONS

Les mesures éducatives, la liberté surveillée et le travail d'intérêt général.

La loi du 4/01/1993 a instauré un mécanisme de réparation qui peut être proposé au mineur par le Procureur de la république ou par le juge. La mise en œuvre de la mesure sera confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.
Devant la cours d'assise, le mineur encoure les mêmes peines que le majeur, mais il bénéficie d'une excuse de minorité et le maximum de la peine prononcée ne peut être supérieur à la moitié des majeurs. Pour la réclusio à perpétuité, le maximum est de 20 ans.

I-             Cas d'agravation, d'atténuation et d'exemption de peine

1-    Les circonstances agravantes

Ce sont des faits définis par la loi qui entraînent une peine plus élevée que celle normalement encourue par exemple : le vol = 3 ans, mais vol avec arme = réclusion criminelle.

2-    Les causes d'atténuation

Causes légales : la minorité. Dans le code pénal de 1810, les excuses atténuantes.

Les pouvoirs du juge qui peut prononcer des peines selon un pannel extrèmement large sans avoir à motiver sa décision d'atténuation. Le code de 1994 a supprimé les mécanismes des circonstances atténuantes qui avaient généralisés par une loi de 1832 qui avait permi d'échapper au système des peines fixes.
Le code de 1994 instaure de plein droit l'individualisation judiciaire de la peine.

3-    L'exemption de peine

Le juge peut dispenser de peine le prévenu si le domage a été réparé, le trouble a cessé et le reclasement est en cours.
L'ajournement du prononcé de la peine, déclaration de culpabilité et le juge fixe une date, l'affaire revient et si le trouble a cessé, il peut prononcer une dispense de peine.

II-           LA PLURALITE D'INFRACTION

Dans le système français, il n'existe pas de règle de cumul des peines. C'est à dire que la peine la plus forte est la seule prononcée en cas de pluralité d'infraction. Exemple : une personne est poursuivie pour vol, violation de domicile et attouchements, une seule peine sera prononcée. Aux USA, c'est la règle du cumul.
Cepandant, la réitération d'infraction sous certaines conditions de délai et après que la dernière condamnation soit définitive entraîne l'application des règles de la récidive. Une peine plus forte que la peine légalement encourue peut alors être prononcée. On parle du 1er terme et du 2ème terme de la récidive.

III-          LES PREUVES DE LA RECIDIVE

Par le casier judiciaire. C'est un système de fiches sur lesquelles sont portées toutes les condamnations prises à l'encontre d'un individu.
Qui en a connaîssance ? Il y a trois buletins
-          Le bulletin n° 1 : Comporte le relevé intégrale des fiches, il n'est communiqué qu'aux autorités judiciaires.
-          Le bulletin n° 2 : Est communiquable aux administrations. Il ne comporte pas toutes les condamnations. Le tribunal peut exclure l'inscription d'une condamnation au bulletin n° 2
-          Le bulletin n°3 : N'est délivré qu'à la personne concernée, à sa demande. Il n'y figure que très peu d'inscription, il faut une peine restrictive de liberté supérieure à deux ans.



Section III- LES SURSIS

Il en existe deux types :
1-    Les sursis simples :

C'est une dispense totale ou partielle de la peine. Son origine, c'est la loi BERRANGER de 1891. C'est un moyen de prévention individuel dans la mesure ou le condamné sait que s'il est à nouveau condamné, non seulement il purgera la nouvelle peine, mais également la première.
Pour en bénéficier, il ne faut pas dans les cinq ans avoir été condamné à une peine de réclusion ou d'emprisonnement avec ou sans sursis. Il ne faut pas également pour des peines autres que l'emprisonnement avoir été condamné dans les cinq ans à une peine autre que l'emprisonnement avec ou sans sursis. Au bout de cinq ans, la condamnation est considérée comme étant non-avenue (5 ans pour les crimes et délits et 2 ans pour les contraventions de 2ème classe. Le sursis est possible pour les délits et les contraventions de 5ème classe).

2-    Le sursis avec mise à l'épreuve ou avec obligation d'accomplir un TIG

Les conditions sont beaucoup plus larges, tout le monde peut en bénéficier quelques soient les conditions antérieures, mais il ne peut être prononcé que pour les peines d'emprisonnement de 5 ans au plus. En ce qui concerne les TIG, le condamné doit être présent et accepter.
La durée du délai des preuves est de 18 mois au moins et de 3 ans au plus, pour le TIG le délai est de 18 mois au plus.
Ce sont des mesures de contrôle et d'assistance sous l'autorité du juge d'application des peines qui est assisté d'agents de probation. Ces mesures consistent en des obligations ou des interdictions. Elles sont au nombre de 14, qui portent sur :
-          la résidence
-          traitements éventuels
-          paiement de dettes
-          interdiction d'activités professionnelles
-          réparation du préjudice
-          paiement des amendes
-          interdiction de séjour
-          interdiction de fréquentation de débit de boisson

En cas de non respect, le juge d'application des peines peut saisir le tribunal pour révocation totale ou partielle du sursis. Il en est de même si le bénéficiaire du sursis commet une nouvelle infraction.





















LA PROCEDURE PENALE

Le droit pénal général consiste à définir les incriminations et à prévoir la sanction. La procédure pénale met en œuvre le droit pénal par la recherche des délinquants et leur jugement. C'est un trait d'union entre l'infraction et la peine. Le rôle de la procédure pénale consiste à prévoir les autorités chargées de la répression et à les organiser. Elle consiste également à prévoir les règles concernant le déroulement des poursuites pénales en consiliant la nécessité de la protection de la société et celle de la protection de la liberté individuelle. Elle a beaucoup évoluée, passant d'un système inquisitoire (sous l'ancien régime), à un système qui avait introduit l'accusation par le code criminel de 1808 et le code de procédure pénal de 1958.
La tendance actuelle est au remplacement des droits de la défense. La loi du 16 juin 2000 s'inscrit dans ce contexte. La procédure pénale a connu une vingtaine de réforme en 15 ans.

Chap 2            LES DIFFERENTES JURIDICTIONS PENALE ET LEUR ROLE

            Section I        LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

L'instruction est obligatoire en matière criminelle et facultative en matière correctionnelle. Elle est possible sur réquisitoire introductif d'instance (RI) du procureur de la République pour les contraventions de 5ème classe.

I-             Le juge d'instruction

Dans chaque TGI, il y a un ou plusieurs juges d'instruction. Ce sont des magistrats du siège qui depuis la loi du 16 juin 2000 est le juge d'instruction de toutes les affaires délictuelles ou criminelles.

II-           La chambre d'instruction (ex chambre d'accusation)

C'est une formation de la cours d'appel qui n'est plus juridiction d'instruction du second degré pour les affaires criminelles, mais qui joue toujours le rôle de juge des appels formés contre les ordonnances juridictionnelles du juge d'instruction.

Section 2       LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Elles statuent au fond et prononcent la sentence.

I-             Les juridictions de droit commun

1-    Le tribunal de police

Il est composé du juge d'instance, un greffier, un représentant du ministère public (commissaire de police pour les 4 premières classes et procureur de la République pour la 5ème). Il en existe au moins un par arrondissement.

2-    Le tribunal correctionnel

Sa composition normale est de trois juges, mais on recoure de plus en plus souvent au juge unique, un représentant du ministère public (PR ou substitut), un greffier. IL en existe au moins un par département.

3-    La chambre des appels correctionnels

C'est une chambre de la cour d'appel qui est composée de : un Président, un greffier, un conseillé et un représentant du ministère public.



4-    La cour d'assise

C'est une juridiction départementale, non permanente qui est composée de la cour : trois magistrats professionnels et d'un jury de neuf membres (qui condamne avec une majorité de 8 voix au moins).
Les jurés sont tirés au sort sur une liste de session, elle-même établie par tirage au sort sur la liste annuelle, qui est elle-même tirée au sort par le maire à partir des listes électorales (liste préparatoire communale).Une commission se réunie au siège de la cour d'assise pour éliminer les personnes incompatibles, après tirage au sort, on a la liste annuelle. La liste de session. 30 jours avant l'ouverture de la session d'assise, tirage au sort de 35 noms. Le jour des assises, tirage au sort des 9 jurés et des suppléants.
Depuis le 15 juin 2000, il existe une voie d'appel contre les décisions de la cour d'assise. La cour d'appel statuant en appel est composée de 12 jurés et la majorité est alors de 10 voix au moins.
Il s'agit d'un système tournant, la cour d'assise d'appel siégeant dans un département limitrophe de celle qui a jugé en 1er ressort.

5-    La cour de cassation

Elle veille à l'interprétation exacte et uniforme de la loi. C'est la chambre criminelle.

II-           Les juridictions d'exception

1-    Pour mineur

Créée par une ordonnance du 2 février 1945, modifiée par des lois de 1992,1993. Elle est composée d'un juge des enfants, des ascesseurs spécialisés. La cour d'assise des mineurs est composée d'un Président ordinaire, mais les deux ascesseurs sont des juges pour enfant. Le jury est le même que pour la cour d'assise.

2-    Tribunaux militaires

Ces juridictions sont compétentes en matière militaire et contre les intérêts fondamentaux de la nation.
Certaines compositions de juridiction sont sont spécialisées pour les infractions militaires. En temps de guerre, sont établis des tribunaux territoriaux des forces armées. Pour les crimes militaires et pour certains crimes fondamentaux pour la nation (terrorisme) a étéinstauré une cour d'assise spéciale qui est composée d'un Président et de 6 ascesseurs tous juges professionnels.

3-    La haute cour de justice

Créée par l'article 68 de la constitution, pour haute trahison du Président de la République.
Elle est composée de 24 membres titulaires et de 12 suppléants élus par l'assemblée nationale et le sénat. Le procureur général près la cour de cassation, le 1er avocat général et deux avocats généraux.
La procédure est lancée par une décision des deux assemblées.

4-    La cour de justice de la République

Elle a subit une modification constitutionnelle en 1993.
Elle est compétentes pour les crimes et délits commis par les membres du gouvernement dont le sort dépendait jusqu'en 1993 de la haute cour de justice. Elle est composée de 15 juges : 3 magistrats de la cour de cassation, 12 parlementaires élus par l'Assemblée Nationale et le Sénat.
Le tri des pleintes est effectué par une commission des requêtes (magistrats), deux solutions :
-          soit classement
-          soit transmission au Procureur général de la cour de cassation d'office après avis conforme de la commission des requêtes.

Il existe d'autres juridictions d'exception par exemple :
-          les tribunaux maritimes commerciaux
-          police des navire et marine marchande
Ce sont des juridictions ordinaires statuant exceptionnellement en matière pénale pour certaines contraventions de grandes voierie.

I- Les juridictions de jugement

A-    Le tribunal de police

Compétence d'attribution
Contravention jusqu'à 20000 Frs.
Exception pour certaines contraventions en matière de sécurité routière, on peut se libérer par le paiement d'une amande forfaitaire payée par timbre ou directement à l'agent verbalisateur, ce qui exclu la condamnation.

B-    Le tribunal correctionnel

Compétence territoriale
Toute personne sauf mineurs et militaires
-          Lieu de l'infraction
-          la résidence du prévenu
-          le lieu d'arrestation
-          le lieu de détention

Des dérogations sont possibles en matière de droit de la famille, d'infraction financière et terrorisme.

            Compétence d'attribution
Elle juge des délits qui sont punis d'emprisonnement ou d'amande égale ou supérieure à 25000 Frs

C-   La chambre des appels correctionnels

Il s'agit d'un jury du 2ème degré jugeant les appels formés contre les jugements des juridictions du 1er degré.

D-   La cour d'assise

Elle est compétente pour les crimes, mais aussi pour les délits connexes

II- Les juridictions de l'instruction

A-    Le juge d'instruction

Il procède à l'instruction des dossiers dont il est saisi. C'est lui qui décide le renvoie des mis en examen devant les juridictions de jugement.

B-    La chambre d'instruction

Il s'agit d'une chambre de la cour d'appel ayant un pouvoir général de contrôle des décisions des juges,  car elle examine les appels dirigées contre les décisions juridictionnelles des juges d'instruction.
La chambre d'instruction a remplacé le 16 juin 2000 la chambre d'accusation.
Le Président de la chambre d'instruction joue un rôle particulier, car il doit s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction de son ressort.







LE PROCES PENAL

I-             LA POLICE JUDICIAIRE

A-    Organisation de la police judiciaire

1-    Les officiers de police judiciaire (OPJ)

a-    Enumération

Sont officiers de police judiciaire :
-          les maires et leurs adjoints
-          les officiers et gradés de la gendarmerie, les gendarmes ayant rempli certaines conditions
-          les officiers et commandants de police

b-    Les pouvoirs

Les OPJ reçoivent les pleintes et les dénonciations. Ils procèdent aux enquêtes préliminaires, ils disposent de pouvoirs étendus en cas de crime et de délits flagrants. Ils rédigent des procès verbaux et exécutent les commissions rogatoires des juges d'instruction. Ils décident des mesures de garde à vue. Ils procèdent à des contrôles d'identité et peuvent effectuer des perquisitions et des saisies.

2-    Les agents de police judiciaire

a-    Enumération

-          les gendarmes non OPJ
-          les brigadiers et les gardiens de la paix

b-    Les pouvoirs

Ils secondent les OPJ, ils peuvent rédiger des procès-verbaux, effectuer des enquêtes préliminaires sous le contrôle des OPJ. Ils peuvent constater les infractions flagrantes et en dresser PV. En cas de crime ou de délit flagrant, entendre toute personne succeptible de fournir des renseignements et procéder à des mises en présence. Ils peuvent sous le contrôle des OPJ procéder à des contrôle d'identité.

3-    Fonctionnaire et agents de certaines fonctions de PJ

Les ingénieurs de l'ONF, les agents, les gardes champêtre sont compétants pour les délits et les contraventions liées aux propriétés forestières et rurales.
Les agents des douanes, les inspecteurs du travail
Les gardes particuliers assermentés (agents concessionnaires d'autoroute).

B-    Les opérations de police judiciaire

Section I  Le rassemblement des preuves

Les pouvoirs sont dans ce cas limités, car il s'agit d'acte d'instruction. La loi a consacré le rôle de la PJ puisque les OPJ peuvent diligenter des enquêtes préliminaires, de flagrance et exécuter des commissions rogatoires.

I-             L'enquête préliminaire

C'est l'enquête de police par excellance. Elle est très utile, rapide mais on peut lui reprocher l'absence de certaines garanties offertes par l'instruction (les droits de la défense).Cepandant, des règles légales l'entourrent de garanties, notamment par la nullité des perquisitions irrégulières ou des PV entachés d'irrégularité.
A-    Les règles obligatoires

1-    Toute personne convoquée est tenue de comparaître

En cas de refus, l'OPJ rend comte au Procureur de la République qui peut les contraindre en recourrant à la force publique.

2-    La garde à vue

Toute personne contre laquelle il existe des indices présumés qu'elle a commi ou tenter de commaître une infraction peut-être placée en garde à vue. Seul l'OPJ peut prendre cette mesure. Il doit en rendre compte immédiatement au PR. La durée est de 24 heures avec prolongation de 24 heures sur décision du PR (en matière de terrorisme et de stupéfiants, la durée est de 96 heures).
Il existe des garanties :
-          le PR doit être immédiatement avisé
-          la personne se voit notifier ses droits (un avocat, de garder le silence, de faire prévenir une personne par téléphone et un examen médical)
L'entretien avec l'avocat peut avoir lieu dès la 1ère heure, au bout de 20 heures, 36 heures.
Dans le PV d'audition, sont mentionnés :
-          les motifs de la garde à vue
-          le jour et l'heure du début
-          la durée des interrogatoires
-          le jour de la conduite devant le magistrat
-          les demandes qui ont été formulées.
Les OPJ tiennent un registre des gardes à vue.

B-    Les règles non obligatoires pour la personne

Les perquisition, les visites domiciliaires et les saisies. Les perquisistions doivent se faire en présence de la personne et après avoir recueilli son assentiment écrit (sauf en matière de stup, terrorisme et de proxénétisme). Des règles spéciales entourrent les perquisitions chez les avocats, les avoués, les huissiers et la presse. Les perquisitions ne peuvent être commancées avant 6h00 et après 21h00, sauf stup, terrorisme et proxénétisme, réclamation de l'intérieur et lieux ou le public est admis.

C-   La détention provisoire

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans certains cas strictements énumérés à l'article 144 du code de procédure penale. Elle doit rester exceptionnelle, ce qui est particulièrement le cas pour les mineurs de plus de 13 ans.

Elle répond à certains critères :

Elle ne peut être ordonnée que si la personne encoure une peine criminelle ou correctionnelle égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement, ou si la personne se soustrait au contrôle judiciaire.
·         En matière correctionnelle, elle ne peut excéder 4 mois si la personne n'a pas déjà été condamnée soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement de plus d' un an sans sursis et lorsqu'elle n'encoure pas une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement.

Dans les autres cas, le juge des libertés et de la détention peut prolonger la détention provisoire de 4 mois, par ordonnance motivée après débat contradictoire.Cette durée est portée à 1 an renouvelable, voir même de 2 ans pour certains délits (trafic de stupéfiants, terrorisme..), lorsque la personne encoure une peine égale à 10 ans d'emprisonnement.
·         En matière criminelle, elle ne peut excéder 1 an + 6 mois renouvelables

La détention provisoire maximale est de 2 ans si la peine encourue est égale à 20 ans de réclusion criminelle, et de 3 à 4 ans dans les autres cas (bien souvent la criminalité organisée.
La détention provisoire est en principe requise par le ministère public dans son réquisitoire introductif dont les réquisitions doivent être écrites et détaillées.
Lorsque le juge d'instruction envisage de placer le mis en examen en détention provisoire, il va par ordonnance motivée, le juge des libertés et de la détention et aviser de ses intentions le mis en examen, ainsi que l'informer de son droit à l'assistance d'un avocat.

Les objectifs du placement en détention provisoire par le JLD sont les suivants

-          conserver les preuves et indices matériels
-          éviter, prévenir, empêcher une pression sur les témoins et les victimes
-          empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses complices
-          protéger la personne mise en examen
-          garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice
-          mettre fin à l'infraction et prévenir son renouvellement
-          mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public

A l'issue du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention prend sa décision par ordonnance. Celle-ci est succeptible d'appel et même de recours immédiat dit "référé liberté" devaant le Président de la chambre de l'instruction. Celui-ci statue par ordonnance non motivée et non succeptible de recours, au plus tard le 3ème jour ouvrable après la demande.

D'autre part, la personne qui doit faire l'objet d'une détention provisoire, peut demander un délai pour préparer sa défense. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention le place par ordonnance motivée non succeptible d'appel en "incarcération provisoire" d'un délai de 4 jours maximum.

En ce qui concerne l'instruction d'une affaire, il faut se rappeler que le juge d'instruction a pour mission de parvenir à la manifestation de la vérité.
Dans ce but, il peut donc ordonner des expertises, auditionner des témoins, procéder à des confrontations, se transporter sur les lieux de l'infraction, faire des reconstitutions, des saisies, des écoutes téléphoniques…
Il constitue un dossier de personnalité relativement simple en matière correctionnelle, mais plus détaillé en matière criminelle, comprenant des examens psychologiques et médicaux, des enquêtes de personnalité et enquête sur le déroulement de sa vie depuis sa naissance.

Lorsque le juge d'instruction estime que son information est terminée, il avise les parties qu'elles disposent d'un délai de 20 jours pour formuler des demandes d'actes ou soulever des nullités. Passé ce délai, le dossier est communiqué au Procureur de la République qui rédige le réquisitoire "définitif", à la suite duquel, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoie soit devant le tribunal de police, correctionnel ou la cours d'assise, soit une ordonnance de non-lieu.

Dans le cas d'une demande d'acte, le juge d'instruction, s'il refuse d'y procéder, doit le faire par ordonnance dite "juridictionnelle"qui est succeptible d'appel devant la chambre de l'instruction. En effet, une ordonnance du juge d'instruction décidant par exemple une mesure d'expertise n'est pas une ordonnance juridictionnelle, mais une ordonnance refusant une mesure d'expertise en est une et doit être motivée et est succeptible d'appel.

Les appels contre les juges des libertés et de la détention sont très strictement encadrés dans des délais impératifs et les décisions tant du juge, que de la chambre de l'instruction obéissent à des conditions très rigoureuses.

chap 2                        LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION (ex chambre d'accusation)


Les décisions du juge d'instruction peuvent être frappées d'appel par les parties (ministère public, de toutes les ordonnances, le mis en examen ne peut interjeter appel que d'une ordonnance juridictionnelle). La chambre d'instruction va examiner les appels contre les juges d'instruction. Le juge d'instruction n'intervient dans la détention que s'il remet en liberté la personne qui le demande, sinon, il saisit le juge des libertés par une ordonnance motivée.

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