droit pénal
Il
faut quatres éléments réunis pour qu'une infraction soit constituée et donc
punissable.
·
Un
élément légal > un texte de loi
·
Un
élément matériel > un acte positif
·
Un
élément moral > intention coupable (pas
d'incapacité)
Chap.1: L'élément légal
Le
principe de base, c'est la légalité des incriminations et des peines. La loi
c'est aussi bien les conventions internationales, la loi pénale (crimes et
délits), et les règlements pour les contraventions.
Section I LE PRINCIPE DE
LEGALITE
Il existe
trois conséquences :
·
Ni
infraction ni peine sans texte légal
·
L'interprètation
stricte de la loi pénale
·
La
non-rétroactivité de la loi pénale
I-
IL N'Y A NI INFRACTI0N NI PEINE SANS TEXTE LEGAL
Le
juge ne peut en aucun cas créer de nouvelles incriminations et de nouvelles
peines. De même, le juge ne peut pas complèter une loi qui a des lacunes ou
appliquer une autre sanction que celle prévue. Ceci garantit le droit de
l'individu contre l'arbitraire.
La portée de ce principe
Sous
la révolution, le juge devait appliquer tout un système de peines fixes, et ce
système était très rigoureux. Aujourd'hui, l'application est beaucoup plus
simple, cependant, elle va toujours dans le sens de l'indulgence et toujours
dans les limites légales.
Le
déclin du principe se manifeste d'une façon plus grave par la diminution du
nombre des infractions "étroites" au profit de définitions plus
vagues.
Exemple
d'infraction étroite : le vol, la soustraction frauduleuse de la chose
appartenant à autruit.
Exemple
d'infraction large : Tout acte qui d'une manière quelconque…
II-
L'INTERPRETATION STRICTE DE LA LOI PENALE
Le
juge ne peut pas créer de nouvelles incriminations et ne peut pas non plus
élargir celles qui existent. Il ne peut pas étendre le texte à un cas non
prévu. PORTALIS "en matière criminelle, il faut des lois précises et pas
de jurisprudence".
a-
La
portée du principe
Il
faut malgré tout reconnaître au juge un certain pouvoir d'appréciation. Le
texte peut être absurde (police SNCF). Dans le cas du texte obscure, le juge
doit rechercher l'intention du législateur. S'il n'y parvient pes, il doit
appliquer le texte dans le sens le plus favorable au prévenu.
Le
raisonnement par analogie n'est pas admis, ainsi en fût-il des grivelleries Une
personne se fait sevir un repas dans un restaurant sans pouvoir payer. Avant le
vote d'une loi réprimant ce comportement 1815, la cour de cassation cassa
systématiquement les décisions de condamnation. Ce n'était pas un vol, il a
donc fallu le vote d'un loi prévoyant la répression de la filouterie d'aliment
et d'hotel.
Dans
les années 1830, l'usage de l'automobile se répend, des personnes font remplir
leur réservoir et ne peuvent pas payer. La cour de cassation casse les
décisions élargissant la filouterie d'aliments à celle des carburants, d'où
vote d'une nouvelle loi.
En
revanche, le juge peut appliquer un texte à des cas que la loi ne pouvait
prévoir au moment ou elle fût votée en raison de l'évolution de la science et
de la technique ex : le vol d'électricité. DE même, les appels téléphoniques
intempestifs se voient qualifier de voix de fait.
Section II LA LOI SOURCE
DE DROIT PENAL
-
Le
code pénal et toutes les lois extérieures à celui-ci
-
Les
traités internationaux et notemment la convention européenne des droits de
l'homme qui joue un rôle considérable par son influence sur le droit positif
interne.
-
Certains
actes de pouvoir exécutif ont valeur de loi Þ
les règlements qui prévoient et punissent les contraventions.
Les
principes généraux du droit sont de plus en plus invoqués par la chambre
criminelle de la cour de cassation.
Chap. 2 : L'élément matériel
Le
droit français n'admet pas la répression de la simple pensée coupable.
L'infraction ne sera punissable que si la latitude coupable se matérialise.
Section I NATURE DE L'ELEMENT MATERIEL LORSQUE
L'INFRACTION EST CONSOMEE
I-
Les infractions de commission
Il
faut une initiative physique (le vol) et un résultat avec un lien de causalité
entre les deux.
II-
Les infractions d'omission
a-
les
infractions d'omission
Ce
type est exceptionnel, mais elles tendent à se multiplier notemment avec la loi
de 66 sur les sociétés. En droit pénal général, on rencontre la non révélation
de crime, le mauvais traitement à personne vulnérable, le non témoignage en
faveur d'un inocent.
b-
L'infraction
de commission par omission
L'auteur
en reste passif, mais le résultat se rapproche de celui de l'infraction de
commisiion. Par ex : un homme se noit, l'auteur le regarde sans intervenir sans
qu'il y ait danger pour sa propre personne.
Récemment,
l'abstention a été dans certains cas assimilé à l'action ex : le non-obstacle à
la commission d'un crime.
Section II LA TENTATIVE : NATURE DE L'ELEMENT
MATERIEL EN CAS D'INFRACTION NON CONSOMEE
A
partir de quand la loi pénale doit elle prendre en compte la matérialisation de
l'infraction?
En
effet, dans le procésus criminel s'écoule une série de phases :
-
La
pensée
-
Le
désir
-
Le
projet
-
Achat
du matériel
-
Exécution
I-
LES CONDITIONS DE LA REPRESSION DE LA TENTATIVE
PUNISSABLE
1- Les
éléments
A- Le
commencement d'exécution
La
simple intention n'est jamais punissable. Il faut des agissements extérieurs.
On distingue les actes préparatoires qui ne sont pas punissables des actes
d'exécution qui sont répréhensibles.
La
jurisprudence retient la notion d'acte tendants directement à l'infraction ou
l'intention de la commettre. Les actes simplement préparatoires peuvent en
eux-même constituer une infraction par exemple : Le vol d'une voiture, l'achat
d'une arme en vue de commettre un hold up, mais aussi longtemps qu'ils ne
tendent pas directement à cette infraction, les éléments de la tentative ne
sont pas réunis.
B- L'absence
de désistement volontaire
Celui-ci
doit être antérieur à l'nfraction, c'est à dire ne pas être un acte de repentir
actif par exemple : administrer un contre-poison et il doit être volontaire. On
ne tient pas compte du mobile de l'interruption.
Exemple de commancement
d'exécution
Briser
la vitre d'une voiture pour la voler, venir sur les lieux que l'on veut
cambrioler avec des outils et tester la soliditer des barreaux ou de la porte,
se tenir en embuscade, commancer à scier un barreau.
Ne sont pas des commencements
d'exécution
L'incendie
volontaire ou la destruction d'un bien en l'absence de déclaration du sinistre
à la compagnie d'assurence, la remise d'argent à un tueur présumé pour lui
faire commaitre un meurtre alors qu'il n'en a pas l'intention.
En
tous cas, le désistement doit être volontaire et spontané, l'infraction est
constituée si l'interruption est due à l'arrivée d'un tiers ou de la police.
Histoire du Dr LACOUR (1961-1962)
Le
Dr LACOUR veut se débarasser de son beau-fils, il va trouver un barman lui
offre une somme d'argent et lui fourni une arme. Celui-ci, affolé, va trouver
la police, un piège est tendu dans lequel le commanditaire tombe. Il sera
acquité en l'absence d'un fait principal punissable. On ne peut en effet être
complice en l'absence du fait punissable. LACOUR ne pouvait être puni.
II-
LE DOMAINE DE LA TENTATIVE PUNISSABLE
La
tentativede crime est punissable, la tentative de délit n'est punissable que si
un texte formel le prévoit. La tentative de contravention n'est pas punissable
1- La
répression de la tentative
Elle
est punissable comme l'infraction consommée
Chap 3 : L'élément moral
Pour
que l'infraction soit constituée, il faut qu'elle soit le fait d'une personne
qui jouit de ses facultés mentales et qu'elle ait commis une faute.
Section I- LA
NOTION D'IMPUTABILITE
Pour
qu'un acte soit reproché à un individu, celui-ci doit être doué de facultés
normales qu'il exerce librement.
I-
L'ETAT DES FACULTES INTELLECTUELLES
1- Leur
insuffisance
Elle
peut tenir à l'âge, en dessous de 13 ans, la présomption d'irresponsabilité est
irréfutable (pas de preuve contraire), entre 13 et 18 ans, elle peut être
écartée mais une atténuation de responsabilité est obligatoire entre 13 et 16
ans.
Mais
l'insuffisance des facultés peut également avoir pour origine des troubles
psychiques ou neuro-psychiques.
Ceux-ci
peuvent soit abolir le disernement et le contrôle des actes ce qui entraîne une
irresponsabilité totale, soit altérer le discernement ou entraver le contrôle
des actes ce qui amène une atténuation de responsabilité.
2- Une
atténuation passagère des facultés
Dans
le cas de l'hypnose et du somnambulisme, le principe est celui de
l'irresponsabilité, mais le cas le plus fréquent est celui de l'ivresse. L'appréciation
de l'influence de l'ivresse sur la responsabilité pénale est délicate, les
cours d'assises se montraient plus indulgentes quand le fait a été commis sous
l'emprise de l'alcool.
II-
LE LIBRE EXERCICE DES FACULTES INTELLECTUELLES ET
LE PROBLEME DE LA CONTRAINTE
La
contrainte peut être physique, exemple la tempête ou morale (menace de mort),
mais elle doit être extérieure et irrésistible, c'est à dire supprimer la
liberté de choix de la personne.
Section III- LA CULPABILITE
I-
LA FAUTE INTENTIONNELLE
Pour
qu'une faute soit intentionnelle, l'auteur des faits doit avoir pu prévoir le
résultat, le désirer et savoir que ce fait était illégal.
L'intention
coupable est la volonté orientée vers l'accomplissement d'un acte interdit. On
distingue le mobile variable d'un cas à l'autre de l'intention qui est toujours
la même : volonté de tuer.
II-
LA FAUTE D'IMPRUDENCE OU DE NEGLIGENCE : ON PARLE
D'INFRACTION INVOLONTAIRE
Elle
sanctionne l'absence de précautions qui auraient pu empècher la survenance du
domage. Elle est moins sévèrement réprimée que l'infraction volontaire, exemple
: Le meurtre égal 30 ans d'emprisonnement, l'homicide par imprudence 3 ans
d'emprisonnement.
Chap 4 : L'élément injuste
Il
consiste dans l'absence de faits justificatifs
Section
I- L'ORDRE DE LA LOI OU LE COMMANDEMENT DE L'ORDRE LEGITIME
I-
L'ORDRE DE LA LOI
Il
suffit par lui-même à justifier un acte, par exemple l'obligation de porter
secours justifie une violation de domicile mais également toutes les
interventions des agents de la force publique. En ce qui conserne la coutume ou
l'usage, ils peuvent constituer des faits justificatifs par exemple : Droit de
correction des parents, des instituteurs, dans les courses detaureaux et
combats de coqs.
II-
LE COMMANDEMENT DE L'AUTORITE LEGITIME
Le
problème est celui de l'ordre illégal
Le
code pénal distingue selon le caractèremanifeste ou non manifeste de
l'illégalité. Jusque là, deux théories s'imposaient : celle de l'obéissance
passive et celle des baïonnettes intelligentes. La jurisprudence a souvent
distingué selon la place et le grade de l'agent, le fait justificatif étant
plus facilement admis au profit d'un agent subaltèrne.
Section
III- LA LEGITIME DEFENSE
C'est
le cas de la personne ripostant à une atteinte non justifiée contre elle-même
ou autrui et plus rarement en cas d'atteinte à un bien.
I-
LE FONDEMENT DE LA LEGITIME DEFENSE
La
protection sociale étant défaillante, toute personne va pouvoir riposter à une
agression sous certaines conditiond, ce n'est pas de la justice privée, il
s'agit de prévenir un danger considérable et présent.
II-
LES CONDITIONS GENERALES
1- L'agression
Elle
peut émanner de n'importe qui, adulte, fou, enfant ect…et elle peut être
dirigée contre n'importe quelle personne.
En
ce qui conserne les biens, elle est admise par le code pénal sous des
conditions restrictives. La proportion entre la défense et l'attaque restant
difficile à mesurer. Elle doit être présente, réelle sauf si l'on a pu
raisonablement se croire en état de légitime défense (légitime défense putative).
Elle doit être inévitable et injustifiée.
2- La
défense
En
cas d'atteinte contre une personne, elle doit être proportionnée à l'attaque.
En
cas de crime ou de délit contre un bien, elle doit être proportionnée,
strictement nécessaire au but poursuivi et ne pas constituer un homicide
intentionnel. Enfin la riposte doit être immédiate.
III-
LES PRESOMPTIONS DE LEGITIME DEFENSE
Il
existe une présomption de légitime défense prévue par l'article 122-6 du code
pénal, lorsque l'on repousse de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse
dans un lieu habité ou ses dépendances.
Il
y a également légitime défense lorsque les coups sont portés contre les auteurs
de vols ou de pillage exécutés avec violence.
Ces
deux cas correspondent au souvenir des bandes de chauffeurs qui s'attaquaient
aux paysans à l'époque de la révolution.
·
Dans
la 1ère hypothèse, il faut compenser l'impossibilité dans laquelle
se trouvait l'Etat d'assurer la nuit une protection efficace des fermes
isolées.
·
Dans
la 2ème hypothèse, il fallait permettre une réaction face à des
phénomènes de criminalité extrèmement dangereuse.
Le
code pénal a supprimé un des cas de présomption de légitime défense qui était
celui de l'escalade des lieux habités et de leurs dépendances
L'intérêt
de ces textes réside dans le fait que ceux qui les invoquent n'on pas à prouver
l'existance du fait justificatif. Il suffit d'établir que les conditions
matérielles d'application sont réunies, c'est une présomption. Cependant, cette
présomption n'est pas irréfragable, elle est succeptible de la preuve
contraire.
En
1857, la contesse de JEUFOSSE avait été acquitée en établissant simplement que
les conditions matérielles de l'application du texte étaient réunies. En effet
elle avait fait abattre par ses domestiques l'amant de sa fille.
Section
IV- L'ETAT DE NECESSITE
C'est
le cas ou une personne commait une infraction pour éviter un danger immédiat ou
imminent ex : Voler des aliments pour ne pas mourir de faim. Il a été consacré
par le code pénal de 1994. L'état de nécessité a été retenu pour des raisons
d'ordre social. Aucune dangerosité et menace d'une peine totalement impuissante
pour empècher la commission de l'infraction. Le danger doit être actuel ou
imminent et ne doit pas trouver son origine dans une faute antérieure de la
personne. Ex : Un conducteur a été condamné pour avoir défoncé labarrière d'un
passage à niveau sur lequel il s'était engagé sans avoir respecté le signal.
L'acte
justifié doit être proportionné à la gravité de la menace et strictement
nécessaire pour sauvegarder la personne ou le bien ex : Un automobiliste
franchissant une ligne continue pour éviter un obstacle.
Section
V- LE CONSENTEMENT DE LA VICTIME
I-
EN PRINCIPE IL N'EFFACE PAS LE CARACTERE
DELICTUEUX DE L'ACTE
Il
peut entraînner une atténuation de la peine. Problème du meurtre sur demande
(eutanasie). De même, le consentement de la prostituée ne justifie pas le
proxénétisme.
II-
LE CONSENTEMENT DE LA VICTIME PEUT ËTRE UN
OBSTACLE AUX POURSUITES
Dans
le plupart des infractions contre les biens et les personnes, le consentement
de la victime empèche toute poursuite ex : Les agressions sexuelles (âge de la
victime).
Parfois,
le plainte de la victime est nécessaire pour le déclanchement de poursuites ex
: en matière d'atteinte à la vie privée, de diffamation. Dans le 1er
cas, le désistement arrête les poursuites.
TITRE II- LA CLASSIFICATION
DES INFRACTIONS
Chap 1 : La distinction
légale contravention, délit, crime
Le
code classe les infractions selon leur gravité, et c'est la nature de la peine
encourue qui détermine celle de l'infraction. Le code établit une échelle des
peines de police, correctionnelles ou criminelles. Ces mots crime, délit,
contravention ont alors un sens technique.
Les
intérêts de la distinction sont multiples.
I-
INTERET DE CETTE DISTINCTION
1- Sur
le plan de l'incrimination
La
tentative est onu n'est pas punissable. La complicité est punissable pour les
crimes et les délits, mais rarement en matière de contravention.
2- Sur
le plan de la procédure
C'est
la nature de l'infraction qui détermine la compétence de la juridiction. Les
crimes sont jugés en cours d'assises, les délits par le tribunal correctionnel
et les contraventions par le tribunal de police.
L'instruction
est obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits et exceptionnel
pour les contraventions.
La
détention provisoire n'est possible que pour les crimes et pour les délits les
plus graves.
Les
délais de prescription de l'action publique et de l'appel diffèrent :
·
Pour
l'action publique Ý crimes = 10 ans, délits = 3
ans, contravention = 1 an
·
Pour
l'appel Ý Crimes = 20 ans, délits = 5
ans, contravention = 2 ans
La
nature des peines diffère, on parle de réclusion criminelle pour les crimes et
d'emprisonnement pour les délits.
II-
VALEUR DE LA DISTINCTION
Les
subdivisions sont nécessaires, on aurait pu adopter d'autres systèmes (ex :
infraction intentionnelle ou non intentionnelle), mais c'est une solution
pratique.
Chap 2 : Les autres
distinctions
I-
D'APRES LEUR MODE DE REALISATION
a-
Les
infractions instantannées, infractions continues
Les
premières se réalisent en un trait de temps, les autres se poursuivent dans le
temps par exemple le recel dure aussi longtemps que la personne est en
possession de la chose volée.
L'intérêt
de la distinction réside dans le délais de prescription puisque l'infraction
continue implique la continuité de la criminalité. Un problème de localisation
de l'infraction peut également se poser.
b-
Les
infractions permanentes et les infractions successives
Les
infractions permanentes créées des résultats matériellement durable ex : la
construction d'un édifice sans permis. L'infraction successive implique une
volonté coupable se manifestant à chaque renouvellement de l'infraction ex : le
port illégal de décoration.
L'intérêt
: la prescription de l'infraction permanente est instantannée. Le délais
commence à courir le jour ou l'infraction a été commise. Pour l'infraction
successive, il commence à courir à la dernière.
c-
Les
infractions simples et les infractions complexes
·
Les
simples Þ Un seul fait continu ou
instantanné
·
Les
complexes Þ Il y a plusieurs faits formant
une seule infraction.
On
distingue les infractions d'habitude ou il faut plusieurs faits dont chacun
s'il était isolé et unique ne constitueraient pas l'infraction (le délit
d'entretien de la concubine au domicile conjugal, l'exercice illégal de la
médecine).
L'infraction
collective por unité de but, plusieurs faits, chacun isolé est une infraction
et le tout forme une infraction distincte (je fais un faux, j'usurpe l'identité
dans le but de me faire remettre une somme d'argent par une victime par
escroquerie).
L'intérêt
: prescription fin de l'opération d'ensemble et une seule peine.
TITRE III- LA PLURALITE DES
PARTICIPANTS A UNE INFRACTION
Chap 1 : La complicité
Il
convient de distinguer le complice du co-auteurde l'infraction. Longtemps, le
principe de notre droit à été celui d'une criminalité d'emprunt et d'une
pénalité d'emprunt. Depuis 1994, le complice est puni comme auteur. Le principe
de la criminalité d'emprunt subsiste mais non celui de la pénalité d'emprunt.
Section I- LES CONDITIONS DE
LA COMPLICITE
I-
RELATIVES AU FAIT PRINCIPAL
A- 1
crime ou un délit
Pour
les contraventions, seules celles de 5ème classe peuvent retenir la
complicité. Par exemple : Violences légères, dégradations légères.
B- Un
fait principal punissable
C'est
une condition nécessaire ainsi, la tentative de complicité n'est pas punissable
(affaire LACOUR). Alors que la complicité de tentative est punissable.
C- Conditions
suffisantes
Le
complice peut être puni alors que l'auteur principal ne l'est pas. Par exemple
: L'auteur principal d'une affaire est inconnu mais le complice est identifié.
Si l'auteur principal est décédé, mêmes effets et idem dans le cas
d'exonération de responsabilité (incapacité).
Chap 2 : Conditions
concernant la participation au fait principal
A- Participation
en connaissance de cause
Elle
constitue une condition morale. Si l'infraction commise diffère de l'infraction
projetée, le complice supporte une agravation en raison de circonstances agravantes,
mais si l'infraction commise diffère par ses éléments (prèt d'un fusil pour
braconage, mais c'est un meurtre qui est commis) la complicité n'est pas
constituée. Lorsque l'infraction est moins grave, la complicité n'est pas
punissable.
B- Participation
par l'un des cas prévus par le code pénal : L'élément matériel
La
complicité suppose des faits positifs, antérieurs ou concomitants
à l'infraction. Le code pénal prévoit trois cas de complicité :
À
La provocation par certains moyens
dont :
-
promesse
-
ordre
-
menace
-
abus
d'autorité ou de pouvoir
Le complice
provocateur peut être considéré comme le véritable auteur. On a longuement
hésité à créer un délit spécifique d'instigateur distinct de l'infraction
commise par l'auteur principal. Pour les contraventions, la complicité par
provocation est retenue.
Á
Les instructions
Il s'agit
des moyens intellectuels fournis pour commettre l'infraction. Ce sont les
renseignements fournis, les conseils donnés, l'organisation d'une expédition.
 L'aide en assistance
Il
s'agit de la fourniture de moyens matériels pour commettre l'infraction. Elle
est parfois difficile à distinguer de la co-action. Le co-auteur réuni en lui
tous les éléments de l'infraction. En matière de contravention, le co-auteur
est punissable alors que le complice ne l'est que dans le cas de la provocation
et instruction et pour certaines infractions seulement.
Section
II- LES EFFETS DE LA COMPLICITE
Le
complice sera "puni comme auteur" (art 121-6 CP). Le complice
n'emprunte donc plus sa pénalité à l'auteur principal. Il encourre donc la
peine qu'il aurait encourru légalement comme auteur principal. Le complice peut
donc être condamné plus ou moins sévèrement que l'auteur principal. Selon les
cas, les causes d'agravation s'appliquent au complice ou ne s'appliquent pas.
Chap 1 : La responsabilité
pénale pour autruit
Le
code pénal stipule que "nul n'est responsable pénalement que de sonpropre
fait". Il existe des exceptions qui ne sont souvent qu'apparentes. En
matière d'hygiène et sécurité du travail, d'homicide et blessures
involontaires. Un chef d'entreprise peut déléguer ses pouvoirs. La délégation
doit être certaine, antérieure à l'infraction et le salarié qui en est
destinataire doit disposer d'un niveau de responsabilité suffisant.
Dans
d'autres cas, la responsabilité pour autruit n'est qu'apparente. Par ex : Un
responsable du matériel laisse partir un employé avec un véhicule dont les freins sont hors
d'usage et cet employé a un accident. La responsabilité du responsable sera
recherchée. En réalité, ce qui sera sanctionné, c'est sa faute personnelle.
Egalement
en matière d'infraction routière et de code du travail, le paiement de l'amande
est déplacé du salarié sur le chef d'entreprise. Il y a aussi déplacement de
certaines amandes sur le chef d'entreprise (fiscale).
Le
titulaire de la carte grise sera tenu responsable des infractions commises par
celui qui conduisait le véhicule.
Chap 2 : La responsabilité
pénale des personnes morales
Elle
existait dans l'ordonnance de 1770, avec tout un système de procédure et de
peine. Le code pénal de 1810 est muet sur la question d'autant plus que le
principe fondamental est celui de la responsabilité de l'individu (personne
physique). Le code pénal de 1994 admet la responsabilité pénale des personnes
morales.
A- Condition
de mise en œuvre
L'infraction
doit avoir été commise pour le compte de la personne morale, par ses organes
(assemblée générale, conseil d'administration, conseil municipal pour les
communes) ou ses représentants (gérant). Mais pas par un employé, un préposé
car la personne morale peut alors étre civilement responsable comme comméttant.
La
personne morale n'est pas pénalement responsable si l'infraction n'est pas
caractérisée à la charge de son organe ou de son représentant
Elle
doit avoir été commise par le dirigent autrement que pour son propre compte ou
dans son seul intérêt personnel, même si le dirigent a agit dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Mais la responsabilité existe même
si l'organe ou le représentant a agit en dehors de ses attributions.
Il
n'est pas nécessaire qu'il y ait eu volonté délibérée du dirigent : la
responsabilité des personnes morales existe même pour des infractions
d'imprudence ou de négligence.
La
personne morale peut être auteur ou complice
B- Procédure
et peine
a-
La
procédure
à
voir avec le cours de Véronique
La
loi du 15/04/54 sur le traitement des alcooliques dangereuw pour autruit. IL
s'agit du placement de la personne ordonné par une chambre civile du TGI pour
une durée de 6 mois renouvelables. Le code de la santé publique prévoit
également des mesures de traitement pour toxicomanie, ainsi, le parquet peut
effectuer une injonction thérapeutique de préférence à des poursuites. Le
toxicomane sera alors médicalement suivit.
IL
existe également dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve des possibilités
de cure de désintoxication et des mesures de traitement y compris sous le
régime de l'hospitalisation. Il en va de même pour certaines mesures telles que
les suspentions du permis de conduire, ou retrait du permis de chasse.
Certaines
peines présentent des caractères évidents demesures de sureté par exemple :
l'interdiction de séjour, la confiscation de certains objets, les interdictions
professionnelles, la fermeture d'un établissement dans lequel se sont commis
des délits ou des crimes.
Chap 5 : Mesures applicables
aux mineurs délinquents
On
peut appliquer aux mineurs une peine normale, laquelle est nuancée par diverses
améliorations telles que l'incarcération dans des quartiers spéciaux, l'absence
d'interdiction professionnelle, d'interdiction de séjour et le casier
judiciaire est plus vite expurgé. On préfère parler de protection, d'assistance
et d'éducation. L'idée est d'adopter à son égard des mesures adaptables et
révisables et nombreuses qui dépendent de l'évolution de sa personnalité. Pour
cela, on dispose d'enquête sociale, d'examen médicaux-psychologiques et du
placement du mineur dans un centre d'accueil ou d'observation. Cette période
peut durer jusqu'à 8 semaines.
I-
LES MESURES EDUCATIVES
-
L'admonestation
: la remise de l'enfant aux parents
-
Le
placement dans une institution
-
Le
placement dans un établissement médico-pédagogique
-
La
remise à l'ASE
-
Le
placement dans un internat (16 ans)
-
Le
placement dans une institution publique d'éducation surveillée
-
La
mise sous protection judiciaire (+ 16 ans)
II-
LA LIBERTE SURVEILLES
Elle
peut-être provisoire, décidée par le juge des enfants ou prononcée comme une
mesure d'éducation par le tribunal des enfants.Le mineur est alors placé sous
la surveillance d'un délégué à la liberté surveillée qui est désigné par le
juge des enfants. Il assure une mission de contrôle, d'éducation et de
surveillance, et en cas de difficulté, il adresse un rapport au juges pour
enfant qui créé un incident à la liberté surveillée, celui-ci peut entraîner
une modification des mesures et une condamnation des personnes ayant la charge
de l'enfant à une amende civile.
Le
droit pénal et la procédure pénale sont régit par une ordonnance du 2/02/45 qui
pose le principe d'une responsabilité atténuée pour les mineurs et qui
privilégie les mesures éducatives.
Section I- LE DEROULEMENT DU
PROCES DES MINEURS
Il
y a trois types de procédure à choisir selon la gravité de l'infraction et
selon la gravité des faits.
1- La
procédure en chambre du conseil
Elle
correspond aux infractions les moins graves et est choisie par le juge des
enfants en fonction de la personnalité du mineur.
C'est
le juge pour enfant qui constitue à lui tout seul la juridiction. C'est lui qui
adopte les mesures éducatives. IL connaît des affaires pénales, mais il
intervient également en matière civile en application de l'article 375 du code
civil sur le mineur en danger.
Le
juge des enfants est à la fois juge d'instruction et juridiction de jugement.
2- La
procédure devant le tribunal pour enfants
Au
tribunal pour enfant, il y a trois juges : 1 professionnel et 2 assesseurs.
Le
tribunal juge les contraventions de 5ème classe, les délits et les
crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans.
L'instruction
est toujours obligatoire, c'est le juge pour enfant qui s'en charge, sauf pour
les délits graves et les crimes.
Les
pouvoirs du juges sont plus souples, car le but de l'instruction c'est de
connaître le mineur et il peut cepandant prononcer la mise en détention provisoire.
En matière correctionnelle, elle est interdite pour le mineur de moins de 16
ans. Pour celui de plus de 16 ans, si la peine est inférieure à 7 ans, un mois
renouvelable une fois, et pour plus de 7 ans, même régime que pour les majeurs.
La
détention provisoire pour les mineurs de moins de 16 ans en matière criminelle
est de 6 mois renouvelable une fois. Pour les mineurs de plus de 16 ans, même
régime que pour les majeurs c'est à dire durée totale = 2 ans maximum.
Pour
le jugement, la procédure est celle du droit commun, cepandant, la publicité
des débats est restreinte, l'assistance d'un conseil est obligatoire et
l'audition des parents est indispensable.
3- La
procédure devant la cours d'assise
La
procédure des mineurs devant la cours d'assise date de 1951. La cours d'assise
juge les crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans.
Section 2- LES DECISIONS
Les
mesures éducatives, la liberté surveillée et le travail d'intérêt général.
La
loi du 4/01/1993 a instauré un mécanisme de réparation qui peut être proposé au
mineur par le Procureur de la république ou par le juge. La mise en œuvre de la
mesure sera confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.
Devant
la cours d'assise, le mineur encoure les mêmes peines que le majeur, mais il
bénéficie d'une excuse de minorité et le maximum de la peine prononcée ne peut
être supérieur à la moitié des majeurs. Pour la réclusio à perpétuité, le
maximum est de 20 ans.
I-
Cas d'agravation, d'atténuation et d'exemption de
peine
1- Les
circonstances agravantes
Ce
sont des faits définis par la loi qui entraînent une peine plus élevée que
celle normalement encourue par exemple : le vol = 3 ans, mais vol avec arme =
réclusion criminelle.
2- Les
causes d'atténuation
Causes
légales : la minorité. Dans le code pénal de 1810, les excuses atténuantes.
Les
pouvoirs du juge qui peut prononcer des peines selon un pannel extrèmement
large sans avoir à motiver sa décision d'atténuation. Le code de 1994 a
supprimé les mécanismes des circonstances atténuantes qui avaient généralisés
par une loi de 1832 qui avait permi d'échapper au système des peines fixes.
Le
code de 1994 instaure de plein droit l'individualisation judiciaire de la
peine.
3- L'exemption
de peine
Le
juge peut dispenser de peine le prévenu si le domage a été réparé, le trouble a
cessé et le reclasement est en cours.
L'ajournement
du prononcé de la peine, déclaration de culpabilité et le juge fixe une date,
l'affaire revient et si le trouble a cessé, il peut prononcer une dispense de
peine.
II-
LA PLURALITE D'INFRACTION
Dans
le système français, il n'existe pas de règle de cumul des peines. C'est à dire
que la peine la plus forte est la seule prononcée en cas de pluralité
d'infraction. Exemple : une personne est poursuivie pour vol, violation de
domicile et attouchements, une seule peine sera prononcée. Aux USA, c'est la
règle du cumul.
Cepandant,
la réitération d'infraction sous certaines conditions de délai et après que la
dernière condamnation soit définitive entraîne l'application des règles de la
récidive. Une peine plus forte que la peine légalement encourue peut alors être
prononcée. On parle du 1er terme et du 2ème terme de la
récidive.
III-
LES PREUVES DE LA RECIDIVE
Par
le casier judiciaire. C'est un système de fiches sur lesquelles sont portées
toutes les condamnations prises à l'encontre d'un individu.
Qui
en a connaîssance ? Il y a trois buletins
-
Le
bulletin n° 1 : Comporte le relevé intégrale des fiches, il n'est communiqué
qu'aux autorités judiciaires.
-
Le
bulletin n° 2 : Est communiquable aux administrations. Il ne comporte pas
toutes les condamnations. Le tribunal peut exclure l'inscription d'une
condamnation au bulletin n° 2
-
Le
bulletin n°3 : N'est délivré qu'à la personne concernée, à sa demande. Il n'y
figure que très peu d'inscription, il faut une peine restrictive de liberté
supérieure à deux ans.
Section III- LES SURSIS
Il
en existe deux types :
1- Les
sursis simples
:
C'est
une dispense totale ou partielle de la peine. Son origine, c'est la loi
BERRANGER de 1891. C'est un moyen de prévention individuel dans la mesure ou le
condamné sait que s'il est à nouveau condamné, non seulement il purgera la
nouvelle peine, mais également la première.
Pour
en bénéficier, il ne faut pas dans les cinq ans avoir été condamné à une peine
de réclusion ou d'emprisonnement avec ou sans sursis. Il ne faut pas également
pour des peines autres que l'emprisonnement avoir été condamné dans les cinq
ans à une peine autre que l'emprisonnement avec ou sans sursis. Au bout de cinq
ans, la condamnation est considérée comme étant non-avenue (5 ans pour les
crimes et délits et 2 ans pour les contraventions de 2ème classe. Le
sursis est possible pour les délits et les contraventions de 5ème
classe).
2- Le
sursis avec mise à l'épreuve ou avec obligation d'accomplir un TIG
Les
conditions sont beaucoup plus larges, tout le monde peut en bénéficier quelques
soient les conditions antérieures, mais il ne peut être prononcé que pour les
peines d'emprisonnement de 5 ans au plus. En ce qui concerne les TIG, le
condamné doit être présent et accepter.
La
durée du délai des preuves est de 18 mois au moins et de 3 ans au plus, pour le
TIG le délai est de 18 mois au plus.
Ce
sont des mesures de contrôle et d'assistance sous l'autorité du juge
d'application des peines qui est assisté d'agents de probation. Ces mesures
consistent en des obligations ou des interdictions. Elles sont au nombre de 14,
qui portent sur :
-
la
résidence
-
traitements
éventuels
-
paiement
de dettes
-
interdiction
d'activités professionnelles
-
réparation
du préjudice
-
paiement
des amendes
-
interdiction
de séjour
-
interdiction
de fréquentation de débit de boisson
En
cas de non respect, le juge d'application des peines peut saisir le tribunal
pour révocation totale ou partielle du sursis. Il en est de même si le
bénéficiaire du sursis commet une nouvelle infraction.
LA PROCEDURE PENALE
Le
droit pénal général consiste à définir les incriminations et à prévoir la
sanction. La procédure pénale met en œuvre le droit pénal par la recherche des
délinquants et leur jugement. C'est un trait d'union entre l'infraction et la
peine. Le rôle de la procédure pénale consiste à prévoir les autorités chargées
de la répression et à les organiser. Elle consiste également à prévoir les
règles concernant le déroulement des poursuites pénales en consiliant la
nécessité de la protection de la société et celle de la protection de la
liberté individuelle. Elle a beaucoup évoluée, passant d'un système
inquisitoire (sous l'ancien régime), à un système qui avait introduit
l'accusation par le code criminel de 1808 et le code de procédure pénal de
1958.
La
tendance actuelle est au remplacement des droits de la défense. La loi du 16
juin 2000 s'inscrit dans ce contexte. La procédure pénale a connu une vingtaine
de réforme en 15 ans.
Chap 2 LES
DIFFERENTES JURIDICTIONS PENALE ET LEUR ROLE
Section
I LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
L'instruction
est obligatoire en matière criminelle et facultative en matière
correctionnelle. Elle est possible sur réquisitoire introductif d'instance
(RI) du procureur de la République pour les contraventions de 5ème
classe.
I-
Le juge d'instruction
Dans
chaque TGI, il y a un ou plusieurs juges d'instruction. Ce sont des magistrats
du siège qui depuis la loi du 16 juin 2000 est le juge d'instruction de toutes
les affaires délictuelles ou criminelles.
II-
La chambre d'instruction (ex chambre d'accusation)
C'est
une formation de la cours d'appel qui n'est plus juridiction d'instruction du
second degré pour les affaires criminelles, mais qui joue toujours le rôle de
juge des appels formés contre les ordonnances juridictionnelles du juge
d'instruction.
Section 2 LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Elles
statuent au fond et prononcent la sentence.
I-
Les juridictions de droit commun
1- Le
tribunal de police
Il
est composé du juge d'instance, un greffier, un représentant du ministère
public (commissaire de police pour les 4 premières classes et procureur de la
République pour la 5ème). Il en existe au moins un par
arrondissement.
2- Le
tribunal correctionnel
Sa
composition normale est de trois juges, mais on recoure de plus en plus souvent
au juge unique, un représentant du ministère public (PR ou substitut), un
greffier. IL en existe au moins un par département.
3- La
chambre des appels correctionnels
C'est
une chambre de la cour d'appel qui est composée de : un Président, un greffier,
un conseillé et un représentant du ministère public.
4- La
cour d'assise
C'est
une juridiction départementale, non permanente qui est composée de la cour :
trois magistrats professionnels et d'un jury de neuf membres (qui condamne avec
une majorité de 8 voix au moins).
Les
jurés sont tirés au sort sur une liste de session, elle-même établie par tirage
au sort sur la liste annuelle, qui est elle-même tirée au sort par le maire à
partir des listes électorales (liste préparatoire communale).Une commission se
réunie au siège de la cour d'assise pour éliminer les personnes incompatibles,
après tirage au sort, on a la liste annuelle. La liste de session. 30 jours
avant l'ouverture de la session d'assise, tirage au sort de 35 noms. Le jour
des assises, tirage au sort des 9 jurés et des suppléants.
Depuis
le 15 juin 2000, il existe une voie d'appel contre les décisions de la cour
d'assise. La cour d'appel statuant en appel est composée de 12 jurés et la
majorité est alors de 10 voix au moins.
Il
s'agit d'un système tournant, la cour d'assise d'appel siégeant dans un
département limitrophe de celle qui a jugé en 1er ressort.
5- La
cour de cassation
Elle
veille à l'interprétation exacte et uniforme de la loi. C'est la chambre
criminelle.
II-
Les juridictions d'exception
1- Pour
mineur
Créée
par une ordonnance du 2 février 1945, modifiée par des
lois de 1992,1993. Elle est composée d'un juge des enfants, des ascesseurs
spécialisés. La cour d'assise des mineurs est composée d'un Président ordinaire,
mais les deux ascesseurs sont des juges pour enfant. Le jury est le même que
pour la cour d'assise.
2- Tribunaux
militaires
Ces
juridictions sont compétentes en matière militaire et contre les intérêts
fondamentaux de la nation.
Certaines
compositions de juridiction sont sont spécialisées pour les infractions
militaires. En temps de guerre, sont établis des tribunaux territoriaux des
forces armées. Pour les crimes militaires et pour certains crimes fondamentaux
pour la nation (terrorisme) a étéinstauré une cour d'assise spéciale qui est
composée d'un Président et de 6 ascesseurs tous juges professionnels.
3- La
haute cour de justice
Créée
par l'article 68 de la constitution, pour haute trahison du Président de la
République.
Elle
est composée de 24 membres titulaires et de 12 suppléants élus par l'assemblée
nationale et le sénat. Le procureur général près la cour de cassation, le 1er
avocat général et deux avocats généraux.
La
procédure est lancée par une décision des deux assemblées.
4- La
cour de justice de la République
Elle
a subit une modification constitutionnelle en 1993.
Elle
est compétentes pour les crimes et délits commis par les membres du
gouvernement dont le sort dépendait jusqu'en 1993 de la haute cour de justice.
Elle est composée de 15 juges : 3 magistrats de la cour de cassation, 12
parlementaires élus par l'Assemblée Nationale et le Sénat.
Le
tri des pleintes est effectué par une commission des requêtes (magistrats),
deux solutions :
-
soit
classement
-
soit
transmission au Procureur général de la cour de cassation d'office après avis
conforme de la commission des requêtes.
Il
existe d'autres juridictions d'exception par exemple :
-
les
tribunaux maritimes commerciaux
-
police
des navire et marine marchande
Ce
sont des juridictions ordinaires statuant exceptionnellement en matière pénale
pour certaines contraventions de grandes voierie.
I- Les juridictions de jugement
A- Le
tribunal de police
Compétence
d'attribution
Contravention
jusqu'à 20000 Frs.
Exception
pour certaines contraventions en matière de sécurité routière, on peut se
libérer par le paiement d'une amande forfaitaire payée par timbre ou
directement à l'agent verbalisateur, ce qui exclu la condamnation.
B- Le
tribunal correctionnel
Compétence
territoriale
Toute
personne sauf mineurs et militaires
-
Lieu
de l'infraction
-
la
résidence du prévenu
-
le
lieu d'arrestation
-
le
lieu de détention
Des
dérogations sont possibles en matière de droit de la famille, d'infraction
financière et terrorisme.
Compétence d'attribution
Elle juge
des délits qui sont punis d'emprisonnement ou d'amande égale ou supérieure à
25000 Frs
C- La
chambre des appels correctionnels
Il
s'agit d'un jury du 2ème degré jugeant les appels formés contre les
jugements des juridictions du 1er degré.
D- La
cour d'assise
Elle est compétente
pour les crimes, mais aussi pour les délits connexes
II- Les juridictions de l'instruction
A- Le
juge d'instruction
Il
procède à l'instruction des dossiers dont il est saisi. C'est lui qui décide le
renvoie des mis en examen devant les juridictions de jugement.
B- La
chambre d'instruction
Il
s'agit d'une chambre de la cour d'appel ayant un pouvoir général de contrôle
des décisions des juges, car elle
examine les appels dirigées contre les décisions juridictionnelles des juges
d'instruction.
La
chambre d'instruction a remplacé le 16 juin 2000 la chambre d'accusation.
Le
Président de la chambre d'instruction joue un rôle particulier, car il doit
s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction de son ressort.
LE
PROCES PENAL
I-
LA POLICE JUDICIAIRE
A- Organisation
de la police judiciaire
1- Les
officiers de police judiciaire (OPJ)
a-
Enumération
Sont
officiers de police judiciaire :
-
les
maires et leurs adjoints
-
les
officiers et gradés de la gendarmerie, les gendarmes ayant rempli certaines conditions
-
les
officiers et commandants de police
b-
Les
pouvoirs
Les
OPJ reçoivent les pleintes et les dénonciations. Ils procèdent aux enquêtes
préliminaires, ils disposent de pouvoirs étendus en cas de crime et de délits
flagrants. Ils rédigent des procès verbaux et exécutent les commissions
rogatoires des juges d'instruction. Ils décident des mesures de garde à vue.
Ils procèdent à des contrôles d'identité et peuvent effectuer des perquisitions
et des saisies.
2- Les
agents de police judiciaire
a-
Enumération
-
les
gendarmes non OPJ
-
les
brigadiers et les gardiens de la paix
b-
Les
pouvoirs
Ils
secondent les OPJ, ils peuvent rédiger des procès-verbaux, effectuer des
enquêtes préliminaires sous le contrôle des OPJ. Ils peuvent constater les
infractions flagrantes et en dresser PV. En cas de crime ou de délit flagrant,
entendre toute personne succeptible de fournir des renseignements et procéder à
des mises en présence. Ils peuvent sous le contrôle des OPJ procéder à des
contrôle d'identité.
3- Fonctionnaire
et agents de certaines fonctions de PJ
Les
ingénieurs de l'ONF, les agents, les gardes champêtre sont compétants pour les
délits et les contraventions liées aux propriétés forestières et rurales.
Les
agents des douanes, les inspecteurs du travail
Les
gardes particuliers assermentés (agents concessionnaires d'autoroute).
B- Les
opérations de police judiciaire
Section I Le rassemblement des preuves
Les
pouvoirs sont dans ce cas limités, car il s'agit d'acte d'instruction. La loi a
consacré le rôle de la PJ puisque les OPJ peuvent diligenter des enquêtes
préliminaires, de flagrance et exécuter des commissions rogatoires.
I-
L'enquête préliminaire
C'est
l'enquête de police par excellance. Elle est très utile, rapide mais on peut
lui reprocher l'absence de certaines garanties offertes par l'instruction (les
droits de la défense).Cepandant, des règles légales l'entourrent de garanties,
notamment par la nullité des perquisitions irrégulières ou des PV entachés
d'irrégularité.
A- Les
règles obligatoires
1- Toute
personne convoquée est tenue de comparaître
En
cas de refus, l'OPJ rend comte au Procureur de la République qui peut les
contraindre en recourrant à la force publique.
2- La
garde à vue
Toute
personne contre laquelle il existe des indices présumés qu'elle a commi ou
tenter de commaître une infraction peut-être placée en garde à vue. Seul l'OPJ
peut prendre cette mesure. Il doit en rendre compte immédiatement au PR. La
durée est de 24 heures avec prolongation de 24 heures sur décision du PR (en
matière de terrorisme et de stupéfiants, la durée est de 96 heures).
Il
existe des garanties :
-
le PR
doit être immédiatement avisé
-
la
personne se voit notifier ses droits (un avocat, de garder le silence, de faire
prévenir une personne par téléphone et un examen médical)
L'entretien
avec l'avocat peut avoir lieu dès la 1ère heure, au bout de 20
heures, 36 heures.
Dans
le PV d'audition, sont mentionnés :
-
les
motifs de la garde à vue
-
le
jour et l'heure du début
-
la
durée des interrogatoires
-
le
jour de la conduite devant le magistrat
-
les
demandes qui ont été formulées.
Les
OPJ tiennent un registre des gardes à vue.
B- Les
règles non obligatoires pour la personne
Les
perquisition, les visites domiciliaires et les saisies. Les perquisistions
doivent se faire en présence de la personne et après avoir recueilli son
assentiment écrit (sauf en matière de stup, terrorisme et de proxénétisme). Des
règles spéciales entourrent les perquisitions chez les avocats, les avoués, les
huissiers et la presse. Les perquisitions ne peuvent être commancées avant 6h00
et après 21h00, sauf stup, terrorisme et proxénétisme, réclamation de
l'intérieur et lieux ou le public est admis.
C- La
détention provisoire
La
détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans certains cas
strictements énumérés à l'article 144 du code de procédure penale. Elle doit
rester exceptionnelle, ce qui est particulièrement le cas pour les mineurs de
plus de 13 ans.
Elle
répond à certains critères :
Elle
ne peut être ordonnée que si la personne encoure une peine criminelle ou correctionnelle
égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement, ou si la personne se soustrait au
contrôle judiciaire.
·
En
matière correctionnelle, elle ne peut excéder 4 mois si la personne n'a pas
déjà été condamnée soit à une peine criminelle, soit à une peine
d'emprisonnement de plus d' un an sans sursis et lorsqu'elle n'encoure pas une
peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement.
Dans
les autres cas, le juge des libertés et de la détention peut prolonger la
détention provisoire de 4 mois, par ordonnance motivée après débat
contradictoire.Cette durée est portée à 1 an renouvelable, voir même de 2 ans
pour certains délits (trafic de stupéfiants, terrorisme..), lorsque la personne
encoure une peine égale à 10 ans d'emprisonnement.
·
En
matière criminelle, elle ne peut excéder 1 an + 6 mois renouvelables
La
détention provisoire maximale est de 2 ans si la peine encourue est égale à 20
ans de réclusion criminelle, et de 3 à 4 ans dans les autres cas (bien souvent
la criminalité organisée.
La
détention provisoire est en principe requise par le ministère public dans son
réquisitoire introductif dont les réquisitions doivent être écrites et
détaillées.
Lorsque
le juge d'instruction envisage de placer le mis en examen en détention
provisoire, il va par ordonnance motivée, le juge des libertés et de la
détention et aviser de ses intentions le mis en examen, ainsi que l'informer de
son droit à l'assistance d'un avocat.
Les
objectifs du placement en détention provisoire par le JLD sont les suivants
-
conserver
les preuves et indices matériels
-
éviter,
prévenir, empêcher une pression sur les témoins et les victimes
-
empêcher
une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses complices
-
protéger
la personne mise en examen
-
garantir
le maintien du mis en examen à la disposition de la justice
-
mettre
fin à l'infraction et prévenir son renouvellement
-
mettre
fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public
A
l'issue du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention prend
sa décision par ordonnance. Celle-ci est succeptible d'appel et même de recours
immédiat dit "référé liberté" devaant le Président de la chambre de
l'instruction. Celui-ci statue par ordonnance non motivée et non succeptible de
recours, au plus tard le 3ème jour ouvrable après la demande.
D'autre
part, la personne qui doit faire l'objet d'une détention provisoire, peut
demander un délai pour préparer sa défense. Dans ce cas, le juge des libertés
et de la détention le place par ordonnance motivée non succeptible d'appel en
"incarcération provisoire" d'un délai de 4 jours maximum.
En
ce qui concerne l'instruction d'une affaire, il faut se rappeler que le juge
d'instruction a pour mission de parvenir à la manifestation de la vérité.
Dans
ce but, il peut donc ordonner des expertises, auditionner des témoins, procéder
à des confrontations, se transporter sur les lieux de l'infraction, faire des
reconstitutions, des saisies, des écoutes téléphoniques…
Il
constitue un dossier de personnalité relativement simple en matière
correctionnelle, mais plus détaillé en matière criminelle, comprenant des
examens psychologiques et médicaux, des enquêtes de personnalité et enquête sur
le déroulement de sa vie depuis sa naissance.
Lorsque
le juge d'instruction estime que son information est terminée, il avise les
parties qu'elles disposent d'un délai de 20 jours pour formuler des demandes
d'actes ou soulever des nullités. Passé ce délai, le dossier est communiqué au
Procureur de la République qui rédige le réquisitoire "définitif", à
la suite duquel, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoie soit
devant le tribunal de police, correctionnel ou la cours d'assise, soit une
ordonnance de non-lieu.
Dans
le cas d'une demande d'acte, le juge d'instruction, s'il refuse d'y procéder,
doit le faire par ordonnance dite "juridictionnelle"qui est
succeptible d'appel devant la chambre de l'instruction. En effet, une
ordonnance du juge d'instruction décidant par exemple une mesure d'expertise
n'est pas une ordonnance juridictionnelle, mais une ordonnance refusant une
mesure d'expertise en est une et doit être motivée et est succeptible d'appel.
Les
appels contre les juges des libertés et de la détention sont très strictement
encadrés dans des délais impératifs et les décisions tant du juge, que de la
chambre de l'instruction obéissent à des conditions très rigoureuses.
chap 2 LA
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION (ex chambre d'accusation)
Les
décisions du juge d'instruction peuvent être frappées d'appel par les parties
(ministère public, de toutes les ordonnances, le mis en examen ne peut
interjeter appel que d'une ordonnance juridictionnelle). La chambre
d'instruction va examiner les appels contre les juges d'instruction. Le juge
d'instruction n'intervient dans la détention que s'il remet en liberté la
personne qui le demande, sinon, il saisit le juge des libertés par une
ordonnance motivée.
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