DROIT PENAL DES AFFAIRES
DROIT PENAL DES AFFAIRES
Le
droit pénal concerne toutes les infractions, ces infractions conduisent à des
peines « restrictives de liberté » comme l’emprisonnement ou
l’amende.
Le
droit pénal fonctionne de manière stricte et il faut réunir plusieurs
éléments :
§
L’élément légal :
il faut que le comportement commis soit réprimé par la loi, autrement dit sans
le texte il n’y a pas d’infraction.
Aujourd’hui,
le juge français peut poursuivre quelqu’un si l’un des éléments a été commis en
France. Loi et ordonnance de 1986 en matière de concurrence ; 30juin 2000 :
loi pour poursuivre en France la corruption d’agent étranger, application de
toutes les directives communautaires.
La
condamnation est nulle tant qu’il n’y a pas les trois éléments. Si la
convocation ne précise pas les textes, elle est nulle. C’est l’élément légal et
il est indispensable.
Parenthèse :
procureur de la République
et tribunal. Le procureur est un fonctionnaire qui appartient au parquet (=
ensemble des procureurs et de ses substituts). Le procureur poursuit les
délinquants, il donne tous les ordres dans le cadre de l’enquête. Il applique
les textes, les fait respecter et poursuit.
§
L’élément matériel : il s’agit du comportement en tant que tel.
Il
n’y a pas de poursuite si il n’y a pas cet élément matériel. Cet élément peut
être une omission ou une abstention en droit pénal des affaires.
L’omission : on ne déclare pas des salariés, par exemple.
L’abstention : un commissaire aux comptes ne révèle pas des
dysfonctionnements.
§
L’élément moral / intentionnel : c’est l’intention que
l’on met lorsque l’on se comporte de telle ou telle manière, cette intention
doit être délictueuse, frauduleuse ou criminelle.
Présomption
d’intention coupable. Imprudence et négligence induit un comportement
intentionnel. Chez les professionnels, il y a une intention coupable.
Pour
les contraventions, il n’y a pas besoin d’intention coupable. Ex : les
excès de vitesse, même si on n’a pas voulu enfreindre la loi.
Tant
que l’on n’a pas la réunion de ces 3 éléments il y a présomption d’innocence.
Le
juge de proximité, si ce n’est pas trop grave comme infraction. Il n’a jamais
fait de droit et il a un pouvoir de condamnation. Il est plus répressif que des
juristes. Le tribunal de police, pour des contraventions un peu plus graves.
Les peines sont des amendes et exceptionnellement de l’emprisonnement.
Le
tribunal correctionnel pour les délits. La cour d’Assises pour les crimes. Il
existe des cours d’Assises d’appel depuis 2000.
Dans
chaque ressort de cour d’appel, un ou plusieurs tribunaux de Grande Instance
seront compétents en matière économique et financière.
Les
personnes physiques et les personnes morales peuvent être poursuivies
pénalement. On développe la notion de bandes organisées en droit pénal des
affaires. Il s’agit d’une circonstance aggravante qui permet d’alourdir les
peines : tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou
plusieurs infractions. Les personnes morales peuvent être poursuivies et
condamnées pénalement. Il y a une responsabilité générale des personnes
morales. La sanction pénale des personnes morales pour l’amende est égale au
quintuple des amendes pour les personnes physiques.
Interdiction
d’exercer l’activité professionnelle, une fermeture d’établissement,
interdiction d’émettre des chèques, dissolution de la personne morale.
La
sanction pénale est l’aboutissement d’une déclaration de culpabilité. Il y a un
comportement délictueux, tout est caractérisé. Le tribunal dit : en
répression, il peut y avoir une sanction, amende et/ou incarcération.
Les
maisons d’arrêt : pour les personnes présumées innocentes, en attente de
leur procès et les courtes peines.
Les
centres de détention : pour les longues peines.
La
loi Perben 2 : en matière de peines complémentaires. Il y a une
mondialisation de la délinquance d’affaires. En matière d’infraction, il suffit
qu’il y ait un seul élément commis en France pour juger en France. Pour
permettre l’extradition, il y a assouplissement.
En
principe, tout se prescrit en droit français, à part le crime contre
l’humanité. Pour les contraventions, le délai est de 1 an. En matière de délit,
c’est 3 ans. En matière de crime, c’est 10 ans. Le délai de 3 ans pour les
délits commence à courir depuis le jour où l’on peut connaître l’infraction
dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (celle du
procureur).
Droit
pénal des affaires : mythe ou réalité ?
Y
a t il une dépénalisation en droit pénal des affaires ? Il y a une
inflation pénale particulièrement en droit pénal des affaires. Il y a de
nombreuses incriminations nouvelles. Au regard de certains textes, on pourrait
penser qu’il y a une dépénalisation. Mais non. Il y a une illusion de la
dépénalisation, car si les sanctions pénales sont moins dures, les sanctions civiles
sont plus lourdes.
Loi du 9 mars
2004, loi Perben 2 : extension de la responsabilité pénale des personnes
morales. En matière de délit de presse, il n’y pas de responsabilité pénale des
personnes morales. L’application seulement en décembre 2005 pour harmoniser
tous les textes en matière de sanctions. Il y a de nouvelles peines : les
jours amendes, le stage de citoyenneté. Ce stage est proposé quand il y a
atteinte physique à la personne, des infractions de discrimination, le travail
clandestin. Ce stage rappelle au condamné les valeurs républicaines de
tolérance ou de respect de la dignité de la personne humaine ; le coût du
stage est de 460 €.Il y a toujours le travail d’intérêt général, les peines
privatives ou restrictives de droit, des interdictions, une confiscation.
Les jours
amende : on doit payer chaque jour une certaine somme ; si on ne le
fait pas, on ira en prison pendant un certains nombres de jours, ceux qui n’ont
pas été payés. 1000 € par jour fixé par la loi Perben.
Le travail
d’intérêt général est de moins en moins appliqué car trop difficile à mettre en
place, trop compliqué.
Le bracelet
électronique si la peine est inférieure ou égale à un an et ce port doit être
justifié pour des raisons professionnelles, familiales ou médicales.
Les criminels
sont interdits de publier des œuvres sur leurs crimes.
Les balances
ont droit à des réductions de peine ou des éxenctions de peine. Les indics peuvent
être rémunérés, c’est légal.
I. Le vol
Article
311-1 du Code Pénal :
le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
Il n’y a pas de vol entre époux. Entre ascendants et descendants il y a
vol.
Dans le vol,
on a bien les 3 éléments réunis.
§
L’élément légal : il s’agit de cet article.
§
L’élément matériel : c’est la soustraction.
§
L’élément moral : c’est le fait que cette
soustraction soit frauduleuse.
Les
peines :
v Pour le vol
simple : 3 ans d’emprisonnement et 46 000€ d’amende, c’est le maximum
prévu par les textes mais en général le tribunal tape moins fort.
Le tribunal a
la possibilité d’assortir ces peines de mesures particulières comme :
v Le sursis :
si dans un délai de 5 ans la personne qui était condamnée en sursis est de
nouveau condamnée à une peine d’emprisonnement (ferme cette fois-ci), le sursis
tombera et elle cumulera les 2 peines. En revanche, si la personne a un bon
comportement pendant 5 ans, la condamnation ne figurera plus sur le volet pour
les employeurs.
v Le sursis avec
mise à l’épreuve : le sursis est donc accompagné d’obligations comme
par
exemple celle d’indemniser les victimes, de se soigner pour les toxicos, cela
sera suivi avec beaucoup de pression par le juge des peines.
v Le vol peut être
assorti de peines supérieures lorsque l’on considère que le vol est aggravé.
On
considère que le vol est aggravé dans les cas suivants :
·
Vol en bande organisée (il suffit de 2 personnes) :
5 ans d’emprisonnement et 70 000 € d’amende.
·
Vol accompagné de violence : 5 ans d’emprisonnement
et 70 000 € d’amende.
·
Vol sur personne vulnérable ou dans un local
d’habitation : 5 ans d’emprisonnement et 70 000 € d’amende.
Si
l’on cumule 2 de ces conditions : 7 ans d’emprisonnement et 700 000 Frs
d’amende.
v Dans certains
cas, le vol devient un crime et alors on parlera de réclusion criminelle (ce
qui est différent du délit).
·
Lorsqu’il y a eut violence qui a entraîné une mutilation
ou une infirmité : 15 ans de réclusion criminelle.
·
Lorsque le vol a été fait avec l’usage ou sous la menace
d’une arme : 20 ans de réclusion criminelle.
RAPPEL :
v Contravention→
tribunal de police ou juge de proximité.
v Délit→ tribunal
correctionnel qui en principe juge à 3 mais depuis réforme il y a un seul juge
(qui sort de la magistrature comme pour le tribunal de police).
v Crimes→ Cour
d’Assise composée de 3 juges professionnels et 9 jurés tirés au sort. Pour être
juré, il faut avoir plus de 23 ans et
être inscrit sur la liste électorale, on ne peut pas refuser.
Depuis
2 ans, on peut faire appel en Cour d’Assise, c’est la Cour d’Assise d’Appel qui
fonctionne comme la première.
Au-dessus de
tout ça, la cour de cassation vérifie que le droit est bien appliqué et que les
éléments sont réunis. On peut toujours faire appel d’une décision pénale.
En matière de
droit pénal, les délais pour faire appel sont très courts : 10 jours à
partir du prononcé.
1- L’élément matériel
Ici,
l’élément matériel est la « soustraction de la chose d’autrui ». De
manière générale, la soustraction c’est l’enlèvement d’une chose, le
déplacement d’un objet et pour répondre au droit des affaires ça va être aussi
l’usurpation de possession.
On est à la
frontière entre le vol et l’abus de confiance.
L’objet du
vol est un meuble (corporel, incorporel…).
En matière de
soustraction d’information, on utilisera la notion de contrefaçon pour tout ce
qui est œuvre de l’esprit. Parfois on utilise d’autres notions comme
l’escroquerie. Loi de 88, l’accès et son maintien illégal dans un
ordinateur.
En matière de
décodeurs, pour toute utilisation frauduleuse, détention, fabrication cela est
réprimé par la loi, par deux ans de prison et une grosse amende. La loi de 1986
est venue réprimer tout ce qui était utilisation d’un matériel pour programme
télé.
Article
79-1 de la loi de 1986 :
Sont punis de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende la fabrication,
l’importation en vue de la vente, la vente elle-même ou l’installation d’un
équipement matériel, d’un dispositif ou d’un instrument conçu en tout ou partie
pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés lorsque ces programmes
sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération
versée à l’exploitant du service.
C’est un
exemple typique qui nous montre à quel point le droit pénal est très précis.
En matière
informatique, la loi de 1988 vient réprimer un certain nombre de comportements
que l’on qualifiait avant de «vol d’usage ».
Article
323-1 du Code Pénal, loi de 1988 : C’est le fait d’accéder ou de se
maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement
automatisé des données.
La peine
encourue est 1 an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende.
Article qui
prévoit que le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de
traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les
données conduit à une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende.
La notion de
vol d’usage (ex : l’utilisation d’un véhicule automobile qui n’est pas le
sien). Il faut demander un chèque de banque et effectuer la paiement un jour de
semaine pour éviter les chèques en bois.
2- L’élément moral
C’est la
notion d’intention coupable. Peu importe les mobiles derrière.
Si la
soustraction est de « bonne foie », il n’y a pas de vol. C’est donc
l’intention coupable ou encore délictueuse qui définit le vol : c’est
lorsque la personne a l’intention de se comporter même momentanément en
propriétaire.
Cependant il
existe des hypothèses où le vol n’est pas réprimé.
Ainsi d’après
l’article 311-12 du Code Pénal : ne peut donner lieu à des poursuites pénales
le vol commis :
- au préjudice de son ascendant ou
de son descendant, on parle d’immunité familiale que l’on va retrouver en
matière d’escroquerie.
- au préjudice de son conjoint sauf
lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément
mas autrement pas de vol entre époux.
II.
L’escroquerie
Article
313-1 du Code Pénal :
L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse
qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie soit par l’emploi de manœuvres
frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer
ainsi à son préjudice ou au préjudice d’un tiers à remettre des fonds, des
valeurs ou un bien quelconque ou encore à fournir un service ou à consentir un
acte opérant obligation ou décharge.
Les peines :
v 5
ans d’emprisonnement et jusqu’à 380 000€ d’amende
v peines
complémentaires : interdiction des droits civiques, civiles et de famille.
L’article 131-26 du Code Pénal prévoit une interdiction temporaire
des droits civiques, civiles et de famille.
Définition des droits civiques, civiles et de famille :
droit de vote, d’éligibilité. Une interdiction de ces droits peut se traduire
par une interdiction d’exercer une fonction publique ou une fonction
juridictionnelle, mais encore par une interdiction de représenter un individu
(ex : impossibilité d’être conseiller prud’homal), de témoigner (car
lorsqu’on témoigne, il y a prestation de serment), d’être tuteur ou curateur.
L’interdiction d’éligibilité pour un délit : maximum de
5 ans
L’interdiction d’éligibilité
pour un crime : maximum de 10 ans
RAPPEL :
C’est le procureur de la république ou le « parquet » (car il
prend ses réquisitions debout sur un parquet) qui demande une peine et
l’application du Code Pénal, il est un juge professionnel. Le
« parquet » peut se faire remplacer ce qui n’est pas le cas pour le
juge.
Dans la définition, il y a quatre éléments à prouver qui sont les
suivants : il faut démontrer qu’il existe des moyens frauduleux, qu’il y a
une remise d’une chose ou fourniture de services, il faudra démontrer
l’intention coupable et le préjudice.
1- Les moyens frauduleux
Il y a deux
aspects :
a. Aspect théorique
-Le faux
nom : usurpation du nom d’un tiers, l’emploi abusif de son propre nom en
cas d’homonymie, l’utilisation d’un nom imaginaire.
- La fausse
qualité : usurpation d’un état comme un lien de parenté ou d’alliance (on
se prétend le parent de…), usurpation d’un titre (ex : titre
universitaire, de noblesse ou de fonctionnaire), l’affirmation mensongère d’une
profession privée (je suis assureur, conseiller…pour de faux). L’abus d’une
qualité vraie et assimilée à une fausse qualité on est comptable et on veut se
faire remettre des fonds).
b. Aspects concrets (exemples)
-exemple
1 : présentation de bilans falsifiés, c’est une escroquerie.
-exemple
2 : le carambouillage : comportement qui consiste à revendre une
marchandise sans l’avoir payée.
2- La remise de la chose
Pour
qu’il y ait escroquerie, il faut qu’il y ait un acte positif de remise.
La
remise est constitutrice de l’escroquerie : il peut s’agir de somme
d’argent, bijoux, valeurs mobilières, et plus généralement tout objet corporel
ou même incorporel. Sur le processus de la remise, il n’y a pas de précision
légale à l’extrême limite.
Il
n’y a pas d’obligation que la remise se fasse directement entre les mains de
l’auteur de l’escroquerie et de la victime. En revanche, la remise qui est la
conséquence directe des manœuvres frauduleuses doit être constatée ou doit être
suffisamment évidente pour qu’il y ait condamnation. Les manœuvres frauduleuses
ne sont pas suffisantes, il faut qu’il y ait utilisation, c'est-à-dire remise
de la chose.
Le
tribunal devra constater qu’il y a eu remise ou qu’on peut déduire des
manœuvres frauduleuses qu’il y a remise.
3- Le préjudice
En matière
d’escroquerie, le préjudice est nécessaire que ce soit sur la victime directe
ou sur un tiers, sinon il n’y a pas escroquerie. Le préjudice est souvent
matériel même si il peut être moral aussi.
La notion de
préjudice en matière d’escroquerie c’est l’atteinte à la liberté du
consentement de la victime dans certains cas : ex : achat d’une
alarme.
4- L’intention coupable
L’élément
moral c’est la plupart du temps cette intention coupable = faute
intentionnelle, c’est la volonté de l’individu de faire telle chose sachant pertinemment
qu’il va tromper la victime. Peu importe le mobile. On ne l’apprécie que dans
la prononciation de la peine.
Ici, on va
parler de « dole général ».
Définition du
« dole général » : c’est la faute intentionnelle avec une
volonté de causer un dommage.
Peu importe
en matière d’escroquerie le mobile si les manœuvres employées sont
constitutives d’escroquerie. Remarque :en France, on n’a pas le droit de
se faire justice soi même.
La
prescription est de trois ans entre le moment où l’escroquerie est commise ou à
partir du moment où on la découvre.
III. L’abus de confiance
Article
314-1 du Code Pénal :
L’abus de confiance est le détournement au préjudice d’autrui d’une chose
préalablement confiée aux délinquants par la victime à une fin précise à savoir
la restitution, la représentation ou l’usage déterminé.
Peines :
v 3 ans
d’emprisonnement et 38 000€ d’amende
v peine alternative
à l’emprisonnement : travaux d’intérêt général
v peines
complémentaires pour abus de confiance : interdiction des droits civiques,
civiles et de famille
Pour l’abus
de confiance on a les même cas d’indemnité familiale que pour le vol + immunité
pénale des personnes morales.
v On peut aussi
avoir des circonstances aggravantes ce qui conduit alors à 7 ans
d’emprisonnement et 76 000€ d’amende.
On
considère que les circonstances sont aggravantes dans les cas suivants :
·
Lorsque l’abus de confiance est réalisé par une personne
qui fait appel au public pour obtenir la remise de fonds ou de valeurs pour son
propre compte ou comme dirigeant ou encore préposé de droit ou de fait d’une
entreprise individuelle ou commerciale.
·
Abus de confiance commis par toute personne qui de
manière habituelle se livre ou prête son concours à des opérations portant sur
les biens des tiers pour lesquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.
·
Lorsque l’abus de confiance a été commis par un
mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions soit en raison de
leur qualité.
Le délai de
prescription est de 3 ans, au moment où le détournement est apparu et où le
ministère public a pu le constater.
Au terme de cette définition on peut
comprendre qu’il y a d’abord des éléments constitutifs mais avant même ces
éléments constitutifs il y a 2 conditions préalables (ce ne sont pas des
éléments constitutifs) : l’existence d’une chose et la remise de cette chose.
1 La chose
Sont exclus
les immeubles, en revanche, les valeurs mobilières ne sont pas exclues. En
principe, le bien en question aura une valeur marchande. Un bien mobilier
quelconque, il ne peut pas y avoir de l’abus de confiance sur un bien
immobilier.
2 La remise
C’est la
finalité de l’action qui va être commise préalablement à l’abus de confiance.
Il y a 6
contrats prévus :
o
Le louage
o
Le dépôt
o
Le mandat
o
Le nantissement
o
Le prêt à usage
o
Le travail salarié ou non salarié
On
caractérise dans la remise :
§
L’acceptation de ce bien par l’agent
§
Il faut surtout que l’agent ait accepté les conditions
qui ont été posées par le remettant (la future victime).
Si on prête
un bien, on parle de remise matérielle. Si nantissement, on parle de remise
fictive.
2- 1er élément constitutif : le détournement
C’est le
changement de destination de la chose qui avait été remise à une fin précise
mais peut être aussi purement et simplement la disparition de l’objet
(destruction ou aliénation de l’objet). Dans certains cas, pour prouver qu’il y
a détournement il faudra prouver l’impossibilité de restituer la chose (mise en
demeure par exemple).
Le tribunal
est très strict là dessus, il faut prouver de manière quasiment absolue que
l’on a tout tenté pour récupérer la chose.
Autre cas de
détournement : usage abusif qui montrera que l’agent voulait se comporter
en propriétaire.
3- 2nd élément constitutif : le préjudice
Pour que
l’infraction soit constituée il faut que la propriété de l’objet détourné
repose sur une autre tête que celle de l’auteur de l’infraction (logique). Le
préjudice peut simplement être matériel mais aussi moral (ie tout ce que
représente la perte de l’objet).
Peu importe
que la victime ne soit pas la même personne avec laquelle le contrat avait été
conclu. Exemple : détournement par un livreur d’une marchandise vendue par
son employeur et qu’il devait livrer à l’acheteur qui en était le véritable
propriétaire.
Le
désintéressement de la victime après consommation du détournement est
totalement inopérant sur l’infraction = repentir actif qui n’est pas
exonératoire de culpabilité.
4- L’intention coupable
Cette
intention suppose à la fois la précarité de la possession (l’individu sait que
ka chose ne lui appartient pas et qu’il devra la restituer) et la prévisibilité
du résultat dommageable de son comportement. Il existe des cas où on va exclure
l’intention coupable, on est dans l’impossibilité à cause de force majeure
(RAPPEL : force majeure suppose un caractère à la fois irrésistible,
insurmontable et imprévisible) ou cas de la compensation : on retient un
objet qui nous a été remis en compensation de quelque chose qui est du par la
victime.
5- Quelques exemples de l’abus de confiance
1- L’employeur qui
adhère pour le compte de ses employés à un régime complémentaire et qui ne
verse pas les cotisations prélevées sur les salaires.
2- En matière de
copropriété, mandat de syndicat et au passage ce mandataire se servait
3- Organisateur
d’une exposition d’objet d’art qui avait reçu le mandat de vendre à un prix
déterminé et qui avait fait déposer cette argent sur un compte d’une société en
état de cessation de paiement.
4- L’employé qui
dans le cadre de ses fonctions avait eu de la documentation et l’avait utilisé
à des fins personnelles compromettantes.
6- L’action publique
C’est
l’action que l’on va opposer à l’action civile. C’est ce que l’on va mettre en
place lorsqu’il y a une infraction, ça va démarrer par une plainte. C’est le
délai dans lequel on va poursuivre l’infraction.
Rq :
c’est uniquement dans le cas de crime contre l’humanité qu’il n’y a pas
prescription.
En matière
d’abus de confiance, la prescription est de 3 ans (comme tous les délits) à
partir du moment où on a constaté qu’il y avait un préjudice. Il n’y a pas de
« tentative » en matière d’abus de confiance (contrairement au vol).
Il y a moyen
de remettre régulièrement le compteur à 0 au moyen d’un acte de poursuite de
l’action publique.
IV. Le recel de la chose
Il s’agit
d’une infraction particulière car si elle est indépendante elle est quand même
liée à une autre infraction délictueuse. Pénalement, c’est une infraction très
mal vue et le receleur est perçu comme une personne dangereuse.
Article
321-1 du Code Pénal :
Le recel est le fait de dissimuler, de transmettre, de détenir une chose ou
encore de faire office d’intermédiaire afin de transmettre la chose en sachant
que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel
le fait en connaissance de cause de bénéficier par tout moyen du produit d’un
crime ou d’un délit.
Les
peines :
v 5 ans
d’emprisonnement et 38 000€ d’amende même pour un simple recel, peut aller
jusqu’à la moitié de la valeur des biens recélés.
v Il peut y avoir
des circonstances aggravantes qui pourront doubler les maximums des peines
(emprisonnement et amende). Les cas de circonstance aggravantes sont les
suivants :
·
Lorsqu’il y a une habitude
·
S’il y a utilisation de facilité grâce à une activité
professionnelle
·
Lorsqu’il y a bande organisée (2 personnes minimum)
ATTENTION :
En matière de recel il n’y a pas d’immunité familiale.
1- La chose recelée
a. La nature
C’est un
objet corporel, mobilier mais peu importe sa valeur. Cela peut être aussi le
produit de cet objet (ex : l’argent provenant de la vente de l’objet peut
être l’objet de recel).
b. Son origine
Il ne peut y
avoir de recel s’il n’y a pas une autre infraction (crime ou délit). On parle
donc de délit de conséquence qui implique que pour qu’il y ait recel il faut
que l’infraction préalable soit condamnable.
Dans quel cas
de l’infraction d’origine le receleur ne pourra pas être poursuivit/punit même
s’il y a recel ?
- En cas d’immunité familiale
- Lorsque l’auteur est un mineur
- Lorsque l’auteur est dément
- S’il décède
Si la
circonstance affecte seulement l’auteur, le recel est quand même constitué mais
l’auteur n’est pas puni.
Le recèle est
une infraction continue. Il ne cesse que le jour où le receleur écoule la
marchandise. On ne fera démarrer le délai de 3 ans que lorsque la marchandise
est écoulée. Le voleur ne peut pas être receleur. En revanche, le complice peut l’être.
2- L’acte matériel de recel
Avant le
nouveau Code Pénal, cela était défini plus simplement.
Aujourd’hui
on utilise des termes plus généraux. L’idée majeure est que pour qu’il y ait
recel il faut qu’il y ait réception du matériel. « Détention, réception
d’un objet provenant d’un crime ou d’un délit », il faut une détention
matérielle du bien, peu importe que le receleur tire aucun profit de
l’écoulement de la marchandise (il y aura quand même recel).
- Le texte vise aussi la
dissimulation (ie la détention secrète d’un bien)
- ainsi que la transmission
(signifie détention préalable)
- La qualité d’intermédiaire dans
la transmission est aussi visée
- Le fait de bénéficier par tout
moyen du produit d’un crime ou d’un délit (le recel profit)
par exemple : fait de se faire
transporter dans une voiture alors qu’on sait que cette voiture a été volée, on
peut alors être poursuivi en qualité de receleur.
3- L’intention coupable
C’est
l’élément majeur de cette infraction. C’est le fait d’agir en connaissance de
cause ou de l’origine frauduleuse de la chose. Peu importe que l’auteur
connaisse les auteurs du délit précédent, c’est totalement indifférent. Le
tribunal se réfère quand même à l’origine pour savoir s’il y a intention
coupable. C’est au moment de la détention de l’objet qu’il faudra caractériser
l’intention coupable. La notion de « bonne foie » est aussi très
importante.
V. L’infraction de faux
Article
441-1 du Code Pénal :
« Toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un
préjudice et accompli par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou tout autre
support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet
d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».
Le droit
poursuit le faux et l’usage du faux. Cela peut être 2 personnes différentes.
v Peine : 3
ans d’emprisonnement et 46 000€ d’amende
1- La condition préalable : le support
o Support le plus
traditionnel: l’écrit qui « est un support de signes visibles et
permanents », mais pour qu’il soit protégé il doit avoir une certaine
valeur probatoire à cet écrit. Car si l’écrit ne sert à rien on s’en moque
(ex : facture en tant que telle ne sert à rien. C’est ce à quoi elle
servira par la suite qui fera que la facture aura de la valeur). Il faut aussi
que le faux vise des dispositions substantielles de l’écrit pour qu’on puisse
poursuivre.
o Autre support: le
droit pénal vise tout support d’expression de la pensée (films, bandes
magnétiques, disquettes, CD) ayant une valeur probatoire. Il fait que ça
affecte des éléments substantiels de cette expression de la pensée.
2- L’acte matériel
On vise deux
comportements :
§
L’altération de la vérité
§
L’usage du faux
a. L’altération de
la vérité
C’est de la
fabrication du faux par différentes manières. On distingue :
§
Le faux matériel
§
Le faux intellectuel
Ø
Le faux matériel
o La signature
fausse (le fait pour une personne de signer un faux nom) ou contrefaite
(imitation de la signature d’autrui)
o L’altération
d’écriture : le changement matériel affectant l’écriture prenant la forme
d’une surcharge, d’une biffure, d’un grattage, d’une tâche d’encre
o La contrefaçon
d’écriture (imitation de l’écriture d’un tiers) : fabrication de
convention, d’un acte (ex : reconnaissance de dette)
Ø
Le faux intellectuel
o Le cas de la
supposition de personne : on fait figurer dans un acte une personne qui
n’était pas là.
o Dénaturation des
actes ou de contrats : cas le plus courant est l’obtention par une
personne de la signature d’autrui par surprise.
o Le fait d’établir
de fausses factures pour rétribuer quelqu’un qui n’existe pas.
b. L’usage du faux
Comportements
distincts de la fabrication : infraction instantanée. On compte le jour du
dernier usage délictueux pour faire démarrer le délai. Pour qu’il y ait
infraction, il faut qu’il y ait le support qui soit un faux.
PB :
Celui de la photocopie, en principe ce document n’a pas de valeur sauf si cette
photocopie devient sophistiquée et qu’elle prend la forme d’un montage, on
parlera de faux documentaire qui tirera sa valeur juridique d’une apparence
trompeuse.
Aujourd’hui,
la télécopie peut servir de preuve de droit mais pas l’email car ce dernier est
trop facilement falsifiable.
La production
du faux et la soumission du document falsifié au juge dans le cadre d’un litige
constituent un exemple d’usage du faux. C’est aussi tout fait consistant à
invoquer ou mentionner ou même utiliser la pièce à l’occasion d’un acte
procédural dans le cadre d’un procès.
3- Le préjudice
Il constitue
l’élément important de l’infraction. En principe, les juges doivent
caractériser l’existence d’un préjudice mais dans un certain nombre de cas il
sera présumé. Par contre quand on aura à faire à une lettre ???????, il
faudra vraiment qualifier le préjudice.
§
On a le préjudice de droit : atteinte portée à la
loi publique, au sentiment général de confiance dans les actes.
§
On a le préjudice de fait : préjudice actuel mais on
va même poursuivre quand on démontrera que le préjudice sera éventuel.
Ex :
Quelqu'un qui a falsifié extraits de titre ayant apparence d’écriture ancienne,
et qui aurait introduit dans ces dossiers d’archive dans un département.
Idée : il pourrait utiliser ces faux titres pour faire valoir un droit,
c’est une possibilité.
Le préjudice
pourra être :
§
Matériel : par exemple : chèque, date de valeur
sur compte bancaire
§
Moral :dommage causé à l’honneur ou à la
considération d’un tiers
§
Individuel (une seule victime) mais aussi collectif
ou encore social (tel comportement porte préjudice à la société).
ATTENTION:
élément indispensable pour constater le faux : le préjudice
4- L’intention
En matière de
faux, l’intention est dédoublée en un dole général et en un dole spécial.
§
Dole général : la connaissance de l’altération de la
vérité
§
Dole spécial : la volonté de nuire et la conscience
de causer un préjudice
En fonction
des comportements, les juges s’en tiendront uniquement au dole général ou les
deux doles.
On peut avoir
des cas de relaxe s’il n’y a pas de dole spécial et que le dole général ne
suffit pas à justifier l’intention coupable. C’est au cas par cas.
SECTION 1 Le
blanchiment d’argent
Article 324-1,
324-9 du Code Pénal : « le blanchiment c’est l’opération qui
consiste à créer de l’argent propre par transformation de l’argent sale ».
(Argent sale : argent qui
proviendrait d’un crime ou délit.)
Deux comportements
incriminés :
Ø Le
fait de faciliter par tout moyen, la justification mensongère de l’origine
d’un bien ou des revenus de l’auteur
d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Ø Le
processus de purification de l’argent sale : le texte vise le fait
d’apporter un concours à une opération de placements, de dissimulation ou de
conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
Exemples
typiques :
o Agent
immobilier qui participe en toute connaissance de cause à des opérations
immobilières qui permettent à la mafia d’acquérir des immeubles sur la côte
d’Azur.
o Commissaire
priseur qui va s’employer à faire monter les enchères pour permettre à un ami
de disposer du maximum d’argent des objets d’art.
Il n’est même pas
nécessaire que celui qui aide lève un profit ou non de l’opération, il y aura
blanchiment d’argent, donc 5 ans d’emprisonnement et 38 000 € d’amende. L’amende
peut être portée à la moitié des biens ou des fonds sur lesquels sont portés
l’opération de blanchiment.
Section 2 La création d’argent à des fins licites
Deux
manières d’opérer dans ce cas :
Ø
Faux monnayage
Ø
En matière de chèque
I. L’infraction de fausse monnaie
Avant
1996, on distinguait le faux monnayage de monnaie métallique du faux monnayage
de monnaie fiduciaire.
Par
contre depuis 96, l’infraction de faux monnayage est pareil pour la monnaie
métallique ou fiduciaire : crime et délit en matière
de paix publique.
Faux
monnayage :
Ø
Crime et délit contre Etat et paix publique
Ø
Vol au détriment de l’Etat et des particuliers
Ø
Toutes les monnaies, anciennes ou actuelles, sont
protégées
Ø
Toutes les monnaies même étrangères, sont protégées.
Dans
cette infraction, certains comportements sont incriminés de façon indépendante
et dont la peine s’aggrave :
Ø
La contrefaçon :
fabrication d’une monnaie imitant une monnaie légale. Peut importe le procédé
dès lors que les pièces ou billets ont une apparence suffisante pour circuler.
Monnaie métallique : contrefaçon dans le fait de donner
par une empreinte l’apparence d’une monnaie légale.
Monnaie fiduciaire : c’est la fabrication qui va
réaliser l’infraction de fausse monnaie. Peut importe qu’il y ait écoulement ou
pas après la fabrication.
Ø La
falsification :
Monnaie métallique : altération qui consiste à
modifier la substance ou le poids de la monnaie.
Monnaie
fiduciaire :
modification de la valeur faciale.
Ø
Le transport de signes monétaires contrefaits ou falsifiés : déplacement de la monnaie
contrefaite ou falsifiée à son point d’écoulement ( mais il n’y a pas encore
écoulement !)
Ø
La détention en vue de la circulation
Ø
La mise en circulation : de la fausse monnaie.
ATTENTION !!!! Une seule unité suffit à justifier l’infraction.
Pour qu’il y ait infraction, il faut
un élément moral de la connaissance de la fausseté de la monnaie,
fausseté et volonté de la mettre en circulation.
Sanctions :
On considère que c’est un crime avec
30 ans de réclusion criminelle et 3 millions de FR d’amende.
Crime délit susceptible d’être dans le
même lieu.
Dans le délit, il faut distinguer
l’emprisonnement de la réclusion criminelle !. Le traitement des détenus
n’est pas le même.
Cependant ils sont susceptibles de se
retrouver dans les mêmes prisons mais ne seront pas traités de la même façon,
le régime carcéral est différent.
Pour les autres comportements, ce sera
un délit avec une peine d’emprisonnement de 10 ans et plus de 15 000 euros
d’amende. ( Transport, mise en circulation détention).
Par contre si l’infraction se fait en
bande organisée , cela devient un crime donc 30 ans d’emprisonnement !
Peines complémentaires :
Ø
Interdiction d’exercer une fonction politique pendant x
années
Ø
Interdiction de droit civique, civile et de famille
Ø
Interdiction de séjour hors territoire français (
s’applique aux étrangers )
II. Le droit pénal et le chèque
Aujourd’hui, dépénalisation du chèque
sans provision. ( Sanction civile ou commerciale).
Si
c’est le premier chèque sans provision, il n’y aura pas de sanction pénale.
1ère infraction : s’il s’agit d’émissions de
chèque sans provision alors que l’émetteur est interdit bancaire, une peine
d’emprisonnement de 5 ans et une petite amende lui seront attribuées.
Définition de la provision : somme préalable suffisante et
disponible qui est sur un compte bancaire au moment où l’on fait le chèque.
2ème infraction : retrait de Provision,
pénalement répréhensible.
Quand on fait un chèque et qu’ensuite
on ferme le compte bancaire sans réserve d’élément moral.
Si on sait qu’après la fermeture du
compte bancaire, le chèque ne passera pas, on considère cela comme un délit
allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 2,5 millions de FR.
Peines complémentaires :
Ø
interdiction civile et de famille
Ø
Interdiction d’émettre un chèque pendant 5 ans.
ATTENTION !
Seul cas d’opposition de chèque légalement
admise : en cas de perte et vol.
Faire
opposition sur un chèque après un achat, équivaut à une 3ème
infraction.
4ème infraction : les faux et usages de faux en
matière de chèque : imitation de la signature, changement du nom du
bénéficiaire, changement de la somme…
Section 1 : Abus de bien social
I. Description des abus
Article 425 et 437 du code pénal, loi du 24 juillet 1996.
C’est une loi de bas pour tout régler
sur le droit des sociétés en France.
Articles
qui font référence aux abus de bien ou de crédit.
Le bien visé dans un abus de bien est défini
comme tout élément mobilier ( élément corporel et incorporel) ou immobilier
du patrimoine social.
En matière d’abus de crédit, on parle de la
réputation de la société et plus généralement de sa situation financière.
En ce qui concerne l’usage des biens,
« l’abus de biens », c’est ce qui est constitutif de l’infraction.
C’est l’usage abusif du bien ou crédit et ce à partir du moment où l’usage est différent de l’intérêt
social.
L’usage abusif peut être un
simple acte d’administration (avantage en nature abusif) ou omission d’agir.
Définition jurisprudentielle : pour les tribunaux, l’usage
abusif, c’est tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social.
ATTENTION, il est interdit pour
l’administrateur ou le gérant de se faire cautionner une dette
personnelle : constitutif d’un risque anormal et donc d’abus du bien
social.
Le tribunal regarde l’acte par rapport
au contexte, aux préjudices que pourra subir la société au moment où
l’opération a été conclue.
Le quitus : le fait d’approuver les
comptes donnés par l’assemblée générale ordinaire. Même s’il y a quitus, on
pourra, dès lors que l’on s’aperçoit que le dirigeant a fait usage
illicite du crédit de la société, il y
aura abus de bien social.
L’élément moral de l’abus de bien
social :
Ø
le dol spécial
Ø
le dol général
Dol général :
faute
intentionnelle : conscience chez le délinquant sur le caractère contraire
à l’intérêt de la société, de ses agissements et la volonté d’enfreindre la loi
Cela peut être un défaut de surveillance ou
négligence dès lors que la personne a eu connaissance des agissements et
qu’elle aurait pu les empêcher.
Dol
spécial :
il faut que le dirigeant ait agit à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé
directement ou indirectement. L’intérêt personnel peut être purement
moral : réputation familiale, relation personnelle d’amitié, considération
électorale voire politique.
Quelque
soit l’avantage à court terme qu’elle peut procurer, l’utilisation des fonds
sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit est contraire à l’intérêt
social en ce qu’elle expose la personne morale au risque anormal de sanctions
pénales ou fiscales contre elle-même et ses dirigeants et porte atteinte à son
crédit et à sa réputation : abus de bien social.
II. Répression des abus
1- Règles de fonds
Emprisonnement
5 ans et amende 2, 5 millions de FR !!
Possibilité
de complice si on prouve sa participation ou même s’il a eu connaissance du
caractère délictueux de l’acte.
2- Règles de forme
La prescription de l’action publique :
fait pour une société de poursuivre un
individu. ( Délai de 3 ans car on est en matière de délit.) Le point de départ
est au jour où le délit est apparu et où il a pu être constaté dans des
conditions permettant l’exercice de l’action publique. Lorsque soit la victime
ou le ministère publique ont pu constater l’infraction, c’est cumulatif.
Action civile :
il existe des actions qui
appartiennent aux actionnaires ou aux associés de la société pour mettre en
cause la responsabilité des dirigeants.
Action sociale :
est ….. et est universelle (
appartient aux associés ou actionnaires)
L’intérêt : demander à ses dirigeants
d’indemniser la société ou les associés pour faute …… et dommages.
Section 2 : la banqueroute
C’est
l’infraction qui se comprend dans le cadre des procédures collectives.
Infraction
anciennement appelé pris au banc :
banca rota(italien).
Les
marchands avaient chacun leur banc et lorsqu’un marchand ne respecte pas les
règles commerciales, on lui brisait son banc.
Pendant
longtemps cette infraction considérée comme un crime sous Napoléon, elle
pouvait aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.
Depuis
1958, la banqueroute est devenue uniquement un délit.
I. L’incrimination
§ Les conditions préalables
1ère
condition :
qualité de l’auteur de l’infraction.
pour qu’il y ait banqueroute, il
faut que l’infraction ait été commise par une personne qui soit commerçant
(inscrit au registre du commerce/ société), artisan ou agriculteur.
Personne qui directement ou
indirectement en droit ou en fait, dirige ou liquide une personne morale de
droits privés ayant une activité économique.
La première condition vise aussi une
personne physique, un représentant des personnes morales, dirigeants d’autres
personnes : morale de droit privé ayant une activité économique.
2ème
condition :
ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le tribunal correctionnel devra
donné date de la cessation de payement pour vérifier que les faits délictueux
se sont passés après.
A. Les cas de banqueroute
1er
cas :
Le fait d’avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de
la procédure de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d’une
revente au-dessus du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer
des fonds.
Exemple :
acceptation de lettre de change, de traite de complaisance. Le dirigeant sait
que la situation est compromise. Comportement de Cavalerie : emprunt >.
On
fait des emprunts pour rembourser les autres.
2ème
cas :
C’est le cas d’avoir détourné o dissimulé
tout ou partie de l’actif du débiteur.
Ex : le commerçant qui dépose le
bilan et qui cède le fond ainsi que son matériel.
3ème
cas :
Augmentation frauduleuse du passif de
la société soit par écritures, contrat, engagement. La société se reconnaît
débitrice de sommes qui ne lui serait pas due.
4ème
cas :
Fait d’avoir tenu une comptabilité fictive ou fait
disparaître des documents comptables, de s’être abstenu de toute comptabilité
alors que la loi en faisait obligation.
5ème
cas :
Tenue d’une comptabilité incomplète ou
irrégulière au regard des dispositions légales
II. La répression
1- Les peines
5 ans d’emprisonnement. 76000€
d’amende
Peines complémentaires :
Ø
interdiction de droit civil, civique, de famille pour une
durée maximale de 5 ans
Ø
interdiction d’exercer une fonction publique ou une
activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été
commise, infraction maximale 5 ans
Ø
Exclusion des marchés publics
Ø
Interdiction d’émettre des chèques pour une durée
maximale de 5 ans
Ø
L’affichage ou diffusion de la décision de la
condamnation
Sanctions civiles : prononcées de
manière automatique par un tribunal de commerce
Ø
Faillite personnel : décider que le dirigeant d’une
société sera tenu personnellement responsable des dettes de la société.
Ø
L’interdiction de gérer, de diriger, d’administrer ou
contrôler directement ou indirectement toute entreprise commercial ou
artisanal.
2)
Les règles de forme
En matière de délit, il y a
prescription de 3 ans. Mais à partir de quand démarre le délit ?
En matière de banqueroute, lorsque les
faits sont apparus avant la date d’ouverture de la procédure collective,
le point de départ du délai de prescription est égal au jour d’ouverture de la
procédure.
Pour tous les faits apparus après,
on raisonne en matière d’abus de bien social, le point de départ démarrera le
jour où on a pu constater le comportement.
L’action publique sera mise en route
par le procureur. Le moyen de mettre en route la procédure, c’est la
constitution partie civile = procédure particulière, il y aura une plainte de
la partie civile déposé au juge d’instruction.
En
matière de banqueroute, tout le monde ne peut pas se porter partie civile.
Seul quelques individus peuvent se
porter partie civile,
Ø
Les administrateurs judiciaires
Ø
Le représentant des créanciers
Ø
Le représentant des salariés
Ø
Le commissaire à l’exécution du plan
Ø
Le liquidateur
C’est une infraction récente crée pour
répondre à un soucis majeur en droit boursier. But : créer une égalité
entre les joueurs de bourse qui n’ont pas les connaissances suffisantes et ceux
qui tirent les reines de la bourse
Depuis 1967, création du délit
d’initier.
L’auteur sera considérer comme initié,
ainsi il pourra être poursuivit.
I. La notion d’initié
Deux catégories :
Ø
Les dirigeants sociaux ( président du conseil d’administration, DG, membre du
conseil de surveillance, ils sont les initiés directs
Ø
Toute personne qui dispose à l’occasion de l’exercice de
sa profession ou de ses fonctions d’informations privilégiées ( notions très larges, voir exemples)
Exemples :
commissaire aux comptes, salariés, banquiers, contrôleurs de gestion, traders,
journalistes, architecte, chauffeur de taxi….
En
gros, toute personne qui dispose d’information privilégiée dans n’importe
quelle situation, mais il faut le justifier
II. Notions d’information privilégiées
L’objet de l’information :
ce sera les perspectives ou la
situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé
ou encore les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un
marché réglementé.
ATTENTION
notion de titre :
on vise les actions ou les titres donnant
accès au capital ou au droit de vote d’une société : titre de créance, des
parts ou actions d’organismes de placements collectifs, instrument financier à
terme.
Titres qui feront l’objet de
l’information détenue par des émetteurs qui doivent être admis sur un marché
réglementé.
Les caractères de l’information :
·
L’information doit être précise ( un plan de
licenciement, un projet d’ OPA,
distribution de dividendes, cessions, fusions, lourdes peines)
ATTENTION ! Les informations
précises ne veulent pas dire infos certaines ; le projet n’est pas obligé
d’être mené à bout.
·
L’information doit être privilégiée, donc être confidentielle
Ce n’est pas parce qu’elle est détenue
par plusieurs personnes qu’elle n’est pas confidentielle. La confidentialité
disparaît lorsque l’information est rendue publique par sa diffusion.
Notion de diffusion : publication selon les formalités
légales propres au droit des informations des actionnaires.
III. Elément matériel du délit d’initié
C’est la réalisation ou le fait de
permettre de réaliser directement ou par une personne interposée, une ou
plusieurs opérations avant que le public n’ait connaissance des informations
privilégiées. Les initiés directs ou indirects sont soumis au secret
professionnel.
Pour qu’il y ait délit, il faut la
réalisation d’une opération, à la fois un ordre boursier et l’exécution de cet
ordre.
L’opération doit se réaliser sur un
marché national ou étendu aux places étrangères.
Plus important, le moment de l’opération,
elle doit intervenir avant la révélation officielle au public ; peut
importe qu’il y ait eu gain ou non.
IV. L’élément moral
On est en matière de délit, donc il
faut qu’il y ait élément moral = intention délictueuse.
Cet élément va varier en fonction de
l’hypothèse de départ.
1ère hypothèse :
L’initié a réalisé directement ou par
personnes interposées, l’opération. Le dol, c’est la connaissance par le
prévenu d’une information privilégiée et sa volonté de réaliser grâce à cette
information une opération avant que le public n’ait eu connaissance de cette
information.
ATTENTION, rien que la qualité
d’initier direct présumera de l’intention délictueuse.
2ème hypothèse :
L’initié
a permis à un tiers de réaliser directement ou par une personne interposée une
opération sciemment, en pleine connaissance de cause.
L’initié
doit avoir eu conscience au préalable de ce que les informations privilégiées
qu’il livrait étaient destinées à être utilisé par les opérateurs sur le
marché.
V. La répression
Deux
ans d’emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu’à 10 millions de francs,
le montant peut être porté au-delà du décuple du montant du profit
éventuellement réalisé mais l’amende ne peut pas aller en dessous du profit
réalisé.
Toute une législation a été mise en
place en droit de concurrence pour protéger le libre jeu de la concurrence (
offre et demande). On a donc mis en place deux des gardes fous pour protéger
ces principes.
Concurrence
= relation entre acteurs économiques et non commerçants, consommateurs.
Deux
comportements à combattre :
·
La domination
·
La déloyauté
I. Domination
Ce
sont les comportements les plus dangereux.
A.
entente et position
dominante
Ordonnance
du 1ier décembre 1986
1- Les pratiques incriminées :
Les
ententes :
accord bilatéral ou multilatéral dont
les formes peuvent varier à l’infini.
L’article
7 de l’ordonnance : vise les actions concertées, les conventions, des
ententes, coalitions, que ces comportements soient expresses ou tacites.
-
deux catégories d’entente :
- verticale : lorsque les agents
économiques n’interviennent pas au même stade ( accord entre fournisseurs
et vendeurs
- horizontale : lorsque les agents
économiques interviennent au même stade, même activité ( accord entre
producteurs, ex : vendre le lait à X prix).
De temps en temps, il existe une
structure préalable.
Il
y aura des effets nocifs, des pratiques anti-concurrentielles sur te
territoire, peu importe le siège social de la société dès lors qu’il y a des
effets nocifs, il y a contrôle.
La législation sur bonne ou mauvaise
entente s’applique sur les activités de production, distribution ou de service.
On
ne sanctionnera l’entente que si l’on considère qu’elle est nocive. ( = entente
nocive
On
ne vise que les ententes qui ont pour objet ou qui peuvent avoir comme objet
d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un
marché.
L’entente
sera condamnable si elle a des effets sur la concurrence.
4
Exemples pas limitatifs
Ø
Lorsque l’entente tente de limiter l’accès au marché ou
le libre exercice de la concurrence par d’autres exercices.
Ø
Action qui tente de faire obstacle à la fixation des prix
par le libre jeu du marché
Ø
Limitation ou le contrôle de la production les débouchés
des investissements, des progrès techniques.
Ø
La répartition des marchés et des sources
d’approvisionnement, exemple le cas de pratique d’entreprise de travaux
publics.

Ce commentaire a été supprimé par un administrateur du blog.
RépondreSupprimer