DROIT BANCAIRE
DROIT BANCAIRE
SOMMAIRE
TITRE PREMIER : INTRODUCTION
CHAPITRE PREMIER : DEFINITION DU
DROIT BANCAIRE
CHAPITRE 2 : LES
FONDEMENTS DU DROIT BANCAIRE
CHAPITRE 3 : RAPPEL
HISTORIQUE
TITRE 2 : PRESENTATION DE LA NOUVELLE LOI BANCAIRE
CHAPITE
PREMIER : ASSUJETTISSEMENT DE NOUVEAUX ORGANISMES A CERTAINES DISPOSITIONS
DE LA LOI BANCAIRE
CHAPITRE
2 : RÔLE DES INSTANCES INTERVENANT DANS LE PROCESSUS DE SUPERVISION ET DE
REGLEMENTATION
CHAPITRE
3 : REDEFINITION DU PROCESSUS DE CÔNTROLE EXTERNE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
CHAPITRE
4 : MISE EN PLACE D’UN CADRE POUR LA COOPERATION ENTRE
BAM ET LES AUTRES AUTORITES DE CONTRÔLE PRUDENTIEL
CHAPITRE
5 : MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU CADRE APPROPRIE POUR LE TRAITEMENT DES
DIFFICULTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
CHAPITRE 6 : RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES
INTERÊTS DE LA CLIENTELE DES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT
CHAPITRE
7 : LE RENFORCEMENT DES REGLES DE BONNE GOUVERNANCE
CHAPITRE 8 : AUTRES DISPOSITIONS
TITRE 3 : LES
OPERATIONS DE BANQUE
CHAPITRE PREMIER : LA RECEPTION DE FONDS DU
PUBLIC
CHAPITRE
2 : LES OPERATIONS DE CREDIT ET LA MISE
A DISPOSITION DE MOYENS DE PAIEMENT OU LEUR GESTION
TITRE 4 : LA RESPONSABILITE BANCAIRE
CHAPITRE
PREMIER : LA
RESPONSABILITE CIVILE
CHAPITRE
2 : LA
RESPONSABILITE PENALE DU BANQUIER
INTRODUCTION
1.
DEFINITION DU DROIT BANCAIRE
Le droit bancaire se définit par son objet ; c’est l’ensemble des
règles concernant les opérations de banque et ceux qui les accomplissent Ã
titre professionnels. C’est un droit professionnel qui tire son unité du fait
qu’il concerne un certain milieu social centré autour d’une technique ou d’une
activité commerciale[1].
Le droit bancaire n’a pas choisi entre le système objectif et
le système subjectif : il est, à la fois, le droit des opérations de
banque et celui des professionnels du commerce de banque.
1.1.
LES OPERATIONS DE BANQUE
Il n’existe pas de définition de l’opération de banque. Ainsi, dans
certaines hypothèses, il est difficile de savoir si l’opération considérée est
ou non une opération de banque. De cette qualification dépend l’application du
statut d’établissement de crédit défini par l’article 1er de la loi
du 14 février 2006 comme une personne morale qui effectue à titre de profession
habituelle des opérations de banque.
A défaut de définition la loi du 14
février 2006 donne une énumération des opérations de banque. Selon l’article 1er : « les
opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les
opérations de crédit ainsi que la mise à disposition de la clientèle de tous
moyens de paiement ou leur gestion ». L’article 7 de la énumère, de façon
non limitative, des opérations dites « connexes » que peuvent
accomplir les établissements de crédit : opérations de change, opérations
sur l’or, les métaux précieux et les pièces de monnaie ; le placement, la
souscription, I achat, la gestion la garde et la vente de valeurs mobilières,
de titres de créances négociables ou de tout produit financier ; la
présentation au public des opérations d'assurance de personnelles, d'assistance
et d'assurance-crédit ; I'intermédiation en matière de transfert de
fonds ; le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;
le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, I’ingénierie
financière et, d'une manière générale, tous les services destinés à faciliter
la création et le développement des entreprises ; les opérations de location
simple de biens mobiliers ou immobiliers, pour les établissements qui
effectuent, à titre habituel, des opérations de crédit-bail. Ces opérations ne
sont pas des opérations de banque ; elles leur sont seulement
« connexes ». Si elles constituent l’unique objet de l’activité d’une
personne morale, elles ne peuvent lui conférer la qualité d’établissement de
crédit.
De même l’article 8 mentionne pour les
établissements de crédit la possibilité d’exercer, à certaines conditions, des
activités autres que l’accomplissement des opérations de banques. Ces autres
opérations ne sont pas des opérations de banque.
1.2. LES PROFESSIONNELS DU COMMERCE DE BANQUE
L’instauration de la nouvelle catégorie des
établissements de crédit met fin à la distinction entre les banques, qui
accomplissent à titre de profession habituelle des opérations de banque avec
leurs ressources propres mais aussi avec les fonds reçus du public sous forme de
dépôts ou autrement et les établissements financiers qui accomplissent des
opérations de banque similaires mais en employant uniquement leurs ressources
propres.
1.3. ORIGINE DU DROIT BANCAIRE
Traditionnellement, le droit bancaire relève du droit
privé et est considéré comme une branche du droit commercial. Les opérations de
banque sont des actes de commerce (article xx du Code de commerce) et les
personnes, physiques ou morales, qui les accomplissent à titre professionnel,
ont la qualité de commerçant.
Il en est ainsi même pour les banques du
secteur public : les opérations qu’elles accomplissent demeurent soumises
à la législation commerciale, et, bien que dotés de statuts particuliers les
établissements du secteur public ont pour la plupart la qualité de commerçant.
Le droit civil trouve aussi Ã
s’appliquer, notamment le droit des obligations, le droit des sûretés, parce
qu’il constitue la base du droit privé.
Comme le droit commercial auquel il
appartient et comme tout droit professionnel prévoyant une organisation
professionnelle forte, le droit bancaire subit l’influence du droit public. L’importance
du rôle économique du secteur bancaire a conduit l’Etat à une intervention
énergique. L’organisation professionnelle est fortement structurée ; les
professionnels sont soumis aux autorités monétaires. Les décisions émanant de
l’autorité de tutelle sont bien des décisions administratives de caractère
général ou individuel. La doctrine à même affirmé que les banques étaient
chargées d’une « mission de service public ».
Enfin, l’activité bancaire est soumise à des
règles qui ressortissent d’une branche nouvelle de droit et, qui semble être le
droit de l’organisation économique par les pouvoirs publics. L’importance de la
distribution du crédit et la création de monnaie qui en résulte, le rôle des
banques dans les règlements, la nécessité de protéger les déposants… ont
conduit l’Etat à un dirigisme économique de l’activité bancaire.
2. LES FONDEMENTS DU DROIT BANCAIRE
Les fondements du droit bancaire, comme de tout
droit, résident dans ses sources et dans ses techniques.
2.1. LES SOURCES
Le droit bancaire ne diffère pas des autres branches
du droit en ce qui concerne ses sources : il faut tenir compte des textes
législatifs, réglementaires et professionnels ainsi que la jurisprudence et des
usages sans oublier les sources internationales. La force obligatoire de ces
diverses sources varie selon l’autorité dont elles émanent et certaines d’entre
elles ne constituent pas au sens strict du terme des sources du droit.
Cependant, elles doivent être toutes envisagées en raison de leur importance
pratique et de leur incidence sur le droit positif.
2.1.1. LES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
Les textes de bases
sont situés dans le Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006),
portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit
et organismes assimilés.
La nouvelle loi bancaire du 14 février
2006 est subdivisée en 8 titres, à savoir :
·
Titre 1 :
Champ d’application et cadre institutionnel ;
·
Titre 2 :
Octroi de l’agrément, conditions d’exercice et retrait de l’agrément aux
établissements de crédit ;
·
Titre 3 :
Dispositions comptables et prudentielles ;
·
Titre 4 :
Contrôle des établissements de crédit ;
·
Titre 5 :
Administration provisoire et liquidation des établissements de crédit ;
·
Titre 6 :
Protection de la clientèle des établissements de crédit ;
·
Titre 7 :
Sanctions disciplinaires et pénales ;
·
Titre 8 :
Dispositions diverses et transitoires.
Les textes réglementaires émanent des
autorités monétaire, notamment les décrets et les circulaires, ne doit pas
conduire à négliger les autres textes qui peuvent interférer sur leur statut ou
leurs opérations, tels que le DOC qui régit notamment le prêt ou le Code de
commerce qui comprend en particulier les règles applicables aux effets de
commerce et les contrats bancaires.
2.1.2. LES TEXTES PROFESSIONNELS
Les textes professionnels émanent d’un certain nombre
d’autorités du secteur bancaire et financier et concernent principalement les
conditions de gestion et de fonctionnement des établissements de crédit ainsi
que le contrôle du crédit.
Toutefois, les textes professionnels sont
très diverses et de portée différente. L’intérêt de déterminer celle-ci réside
dans les conditions d’application de ces textes et dans leurs sanctions qui
sont, soit disciplinaires, soit civiles.
2.1.3. LA
JURISPRUDENCE
Le rôle de la jurisprudence ne doit pas être méconnu
en droit bancaire. Celle-ci est importante, non seulement pour interpréter les
textes, mais également pour établir en dehors de tout texte le régime juridique
de certaines opérations effectuées par les banques.
2.1.4. USAGES BANCAIRES
En droit bancaire, les usages sont nombreux et
peuvent régir aussi bien les rapports entre établissements de crédit que les
rapports de ces derniers avec leur clientèle.
Les usages bancaires ne suscitent aucune
difficulté spécifique dans les rapports entre les établissements de
crédit : ils s’appliquent sans aucune restriction. En revanche, dans les
rapports entre ces derniers et leur clientèle, l’opposabilité des usages dépend
principalement de leur connaissance par la clientèle. Si le client en a été
informé lors de la conclusion du contrat, l’usage lui sera opposable ;
dans le cas contraire, l’usage lui sera inopposable. Toutefois cette
connaissance sera supposée si le client est particulièrement averti des
procédés bancaires.
2.1.5. SOURCES INTERNATIONALES
Les sources internationales sont diverses. Elles
concernent à la fois la surveillance des établissements de crédit et les
opérations bancaires.
La surveillance des établissements de
crédit fait l’objet d’études menées par le Comité de Bâle sur le contrôle
bancaire. Créé en 1974 par les gouverneurs des banques centrales des pays du
Groupe des dix – dit G10 – et fonctionnant sans aucun formalisme auprès de la Banque des Règlements
Internationaux (BRI), il regroupe les représentants des banques centrales et
des autorités de surveillance de douze Etats[2], Ã
savoir les membres du groupe des dix ainsi que deux autres Etat. Il constitue
une instance permanente de coopération en matière de surveillance bancaire. En
particulier, il a examiné les modalités d’une coopération internationale propre
à renforcer le contrôle prudentiel et à améliorer, à l’échelle mondiale, la
qualité de la surveillance des banques. Les travaux du Comité de Bâle, qui
n’est pas une autorité supranationale, n’entraînent cependant pas d’obligation
pour les Etats et n’ont pas force exécutoire. Il revient aux autorités
nationales de mettre en Å“uvre, selon le dispositif qu’elles jugent adéquat, les
normes et les règles de caractère général édictées par celui-ci.
Quant à l’activité bancaire, elle a fait
l’objet d’un certain nombre de conventions internationales. Certaines ont une
portée qui dépasse l’activité bancaire telle que la convention de Rome du 19
juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. D’autres
concernent des opérations déterminées, comme les conventions d’Ottawa sur le
crédit-bail international et l’affacturage international.
A côté des conventions existent des
pratiques internationales unifiées dont les plus connues sont l’Å“uvre de la Chambre de Commerce
Internationale (CCI), en particulier les règles et usances relatives aux
crédits documentaires.
2.2. LES TECHNIQUES
Le droit bancaire implique une diversité de
disciplines juridiques, à savoir : régimes matrimoniaux, incapacités,
successions, droit des sûretés, droit des obligations, droit des contrats,
droit des sociétés. Ces disciplines mettent en œuvre des techniques
différentes.
2.2.1. QUALITE DES PARTIES
La qualité des parties se vérifie bien au regard de
l’établissement de crédit qu’à celui du client. Cette relation est fondée sur
la confiance et est déterminée par l’intuitu personae.
Ainsi, lors de la réalisation de
certaines opérations en matière de crédit, l’établissement de crédit doit avoir
confiance en son client. Parce que le premier a pris un risque en prêtant de
l’argent au second : le risque d’insolvabilité du client et du non
remboursement du crédit.
Ceci dit, que certaines données de faits
variées conduisent l’établissement de crédit à faire des différences entre ses
clients, en refusant ou en accordant les crédits. Elles se traduisent sur le
plan juridique par l’intuitu personae. Cet élément a notamment pour conséquence
la faculté de ne pas contracter et l’incessibilité des crédits sauf accord de
l’établissement de crédit.
Le client doit avoir également confiance
en son banquier. Cette confiance est nécessaire aussi bien lorsque le client
effectue des dépôts sur son compte bancaire que lorsqu’il confie la gestion de
son patrimoine à son banquier. Elle se traduit par les obligations imposées Ã
ce dernier, même dans le silence du contrat, notamment l’obligation
d’information ou encore l’obligation au secret dont la méconnaissance met en
cause le caractère intuitu personae de la relation bancaire et entraîne la
responsabilité du banquier.
2.2.2. DIVERSITE ET REPETITION DES OPERATIONS BANCAIRES
Le droit bancaire recherche toujours de nouvelles
techniques contractuelles permettant la réalisation des opérations financières.
Aussi, il laisse une large place à la liberté contractuelle et à l’existence de
contrats soumis au droit commun des obligations.
Les opérations bancaires trouvent leur
origine dans la répétition qui altère la liberté contractuelle impliquée par la
diversité de celles-ci. A partir du moment où les opérations courantes se
répètent un très grand nombre de fois, il n’est plus possible de négocier
l’intégralité de leurs modalités. Cette impossibilité s’explique essentiellement
par le coût des opérations bancaires. Aussi les établissements de crédit
ont-ils proposé à leur clientèle des contrats dont elles ont fixé le contenu.
Dès lors le domaine de discussion entre l’établissement de crédit et son client
est relativement faible, voir nul, sauf pour les clients importants : le
client a seulement la liberté de conclure ou de ne pas conclure le contrat,
habituellement dénommé contrat d’adhésion.
Si cette standardisation des contrats
porte atteinte à la liberté contractuelle, elle se traduit également par un
strict formalisme. Celui-ci présente d’ailleurs l’avantage de préserver la
sécurité juridique.
3. RAPPEL
HISTORIQUE
L’ouverture des premiers guichets bancaires au Maroc date de la deuxième
moitié du 19ème siècle.
L’acte d’Algésiras, signé en 1906 par
les délégués de douze pays européen, des Etats-Unis d’Amérique et du Maroc, a
institué la Banque
d’Etat du Maroc qui sera effectivement créée, à Tanger, en 1907 sous forme de
société anonyme, dont le capital était réparti entre les pays signataires, Ã
l’exception des Etats-Unis. Outre les opérations à caractère commercial, la Banque d’Etat du Maroc
disposait du privilège de l’émission de la monnaie fiduciaire sur tout le
territoire du Royaume et assumait le rôle d’agent financier du Gouvernement
marocain.
Avec l’avènement du protectorat français
en 1912, de nombreuses filiales de grandes banques commerciales européennes,
notamment françaises, de banques d’affaires et de groupes financiers étrangers
se sont installées au Maroc. De même, ont vu le jour des institutions
financières marocaines remplissant des fonctions spécifiques et intervenant
dans des domaines particuliers. Il s’agit notamment de la Caisse des Prêts
Immobiliers du Maroc (CPIM), de certains caisses spécialisées dans le
financement de l’agriculture, de la Caisse Centrale de Garantie (CCG), de la Caisse Marocaine
des Marchés (CMM) et du Crédit Populaire (CP).
L’exercice de l’activité bancaire, qui
n’était régi par aucun texte particulier, a été organisé pour la première fois
en 1943, suite à la promulgation du dahir du 31 mars relatif à la
réglementation et à l’organisation de la profession bancaire. Les modalités
d’application de ce dahir on été fixées par l’arrêté du Directeur des Finances
de la même date, puis modifiées et
complétées par les arrêtés du 15 janvier 1954, du 17 janvier et du 16 avril
1955.
Ces textes ont notamment dévolu au
Directeur des finances une compétence générale en matière de contrôle et de
règlement des conditions d’exercice de l’activité bancaire, ainsi que le
pouvoir de sanction aux manquements constatés.
Pour l’accomplissement de sa mission, le
Directeur des finances était assisté par le Comité du Crédit et du Marché Financier (CCMF),
organe consultatif habilité à donner son avis au Directeur des finances, en
particulier en ce qui concerne la politique générale de crédit et le marché
financier.
Le champ d’application des textes
susvisés qui ne concernait, que la zone territoriale sous protectorat français,
a été étendu, par les arrêtés du 14 août 1958 et du 31 mars 1960,
respectivement à la zone sous occupation espagnole, puis à la province de
Tanger qui disposait d’un statut international particulier.
A partir de 1956, au lendemain de
l’indépendance du Maroc, les bases d’un système bancaire national on été mises
en place. Ainsi, la Banque
du Maroc a été instituée par le dahir n° 1-59-233 du 30 juin 1959 pour se
substituer à la Banque
d’Etat du Maroc et assurer la fonction de Banque Centrale. Créée sous forme
d’établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie
financière, cette institution s’est vue confier le privilège de l’émission de
la monnaie fiduciaire, ainsi que la mission de veiller à la stabilité de la
monnaie et de s’assurer du bon fonctionnement du système bancaire.
A partir de mars 1987, la dénomination
de Bank Al-Maghrib a été substituée Ã
celle de Banque du Maroc. D’autre part, pour répondre aux objectifs de
développement et aux besoins de financement spécifiques à des secteurs
économiques jugés prioritaires, l’Etat a procédé à la création de nombreux
organismes financiers spécialisés et à la restructuration de certaines
institutions existantes.
Ainsi furent créés, en 1959, la Caisse de Dépôt et de
Gestion (CDG), le Fonds d’Equipement Communal (FEC), la Caisse d’Epargne Nationale
(CEN), la Banque
Nationale pour le Développement Economique (BNDE) et la Banque Marocaine
du Commerce Extérieur (BMCE).
L’année 1961 a vu la restructuration
du Crédit Agricole et du Crédit Populaire ; le Crédit Immobilier et Hôtelier, qui a
succédé en 1967 à la Caisse
de Prêts Immobiliers du Maroc, a été réorganisé conformément aux dispositions
du décret royal portant loi du 17 décembre 1968.
Cette première étape s’est caractérisée
également par la réduction du nombre des banques qui a été ramené de 69 à 26
entre 1954 et 1961, sous l’effet conjugué de la fusion et de la disparition de
certains établissements.
La seconde étape importante de la mise
en place et de la consolidation du système bancaire marocain a débuté avec la
promulgation du décret royal n° 1-67-66 du 21 avril 1967 portant loi relatif Ã
la profession bancaire et au crédit, dont les principaux apports consistent en
une définition plus précise de l’activité des banques, la délimitation des
attributions des autorités de tutelle, de surveillance et l’institution d’une
réglementation plus appropriée.
Les dispositions du décret susvisé
furent étendues au Crédit Populaire en 1970. En 1986, les prescriptions du
titre II du décret portant loi susvisé, relatives au contrôle du crédit et des
banques, ont été étendues à la Banque Nationale pour le Développement Economique
(BNDE) et au Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH) qui ont été, par ailleurs,
autorisés à recueillir des dépôts auprès du public. La Caisse Nationale
du Crédit Agricole (CNCA), quant à elle, a été habilitée, en 1987, à financer
d’autres secteurs d’activité liés notamment au milieu rural.
Enfin pour promouvoir notamment les
projets d’investissement initiés par les Ressortissants Marocains à l’Etranger
(RME), il a été procédé, en 1989, à la création de Bank Al-Amal, chargée en
particulier d’octroyer des prêts participatifs ou subordonnés, et de Dar
Ad-Damane qui a pour objet de garantir, entre autres, les prêts consentis par
la première entité.
En 1993, le système bancaire marocain a
fait l’objet d’une importante réforme avec la promulgation du dahir portant loi
n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de
l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle. Ce texte a, en
effet, permis :
1.
D’unifier le cadre juridique applicable aux établissements de crédit qui
comprend désormais les banques et les sociétés de financement. Les banques
étant habilitées à effectuer les principales opérations suivantes :
·
La réception de
fonds du public, quel que soit leur terme ;
·
La distribution
de crédits ;
·
La mise Ã
disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou de gestion.
Les sociétés de financement, quant Ã
elles, ne peuvent effectuer, parmi les opérations citées ci-dessus, que celles
précisées dans les décisions d’agrément qui les concernent. Par contre, ces
sociétés ne peuvent recevoir, du public, des fonds à vue ou d’un terme
inférieur ou égal à 2 ans.
2. D’élargir les bases
de la concertation entre les autorités monétaires et la profession et ce, Ã
travers notamment la mise en place des deux organes suivants :
·
Le Conseil
National de la Monnaie
et de l’Epargne (CNME) ; présidé par le Ministre des Finances, le CNME est
consulté sur toute question intéressant les orientations de la politique monétaire
et du crédit et les moyens de sa mise en œuvre. Il donne aussi son avis sur les
conditions générales de fonctionnement des établissements de crédit ;
·
Le Comité des
Etablissements de Crédit (CEC) ; présidé par le Gouverneur de Bank
Al-Maghrib, le CEC donne son avis conforme au Ministre des Finances sur les
questions relatives à l’activité des établissements de crédit. Il peut
également être consulté par le Gouverneur sur les aspects techniques de la
politique monétaire et des règles prudentielles.
3. D’affermir le
pouvoir de supervision de Bank Al-Maghrib, notamment par le renforcement de ses
attributions en matière prudentielle et l’extension de ses contrôles aux
personnes morales, liées aux établissements de crédit. Ce pouvoir a également
été consolidé par l’institution de l’obligation de l’audit externe des comptes
pour les établissements qui reçoivent des fonds du public ainsi que par la
révision, dans un sens plus dissuasif, des sanctions et la mise en place de la Commission de
Discipline des Etablissements de Crédit (CDEC).
4. D’améliorer la
protection de la clientèle, en particulier les déposants en mettant en place un
Fonds Collectif de Garantie des Dépôts (FCGD) ainsi qu’un mécanisme de soutien
aux établissements de crédit en difficultés.
Le dahir portant loi du 6 juillet 1993 a , cependant,
expressément exclu de son champ d’application Bank Al-Maghrib, la Trésorerie Générale
du Royaume (TGR), le service de Comptes et de Chèques Postaux (CCP), le service
de mandats postaux, la Caisse
de Dépôt et de Gestion (CDG), la Caisse Centrale de Garantie (CCG), les banques
off-shore et les compagnies d’assurances et de réassurances.
De plus, la Caisse d’Epargne Nationale
n’est pas régie par les dispositions dudit dahir, en vertu des prescriptions de
la loi n° 24/96 relative à la poste et aux télécommunications, promulguée par
le dahir n° 1-97-162 du Rabii II 1418 (7 août 1997).
En 1996, suite à la réforme de son
statut, le FEC a été agréé en qualité de banque.
En outre, un processus de réforme du Crédit Populaire
du Maroc (CPM) a été entamé avec l’entrée en vigueur de la loi n° 12/96,
promulguée par le dahir n° 1-00-70 du 19 Rajab 1421 (17 octobre 2000) qui
prévoit notamment la transformation de la Banque Centrale
Populaire (BCP) en société anonyme à capital fixe et l’ouverture au privé de
son capital, ainsi que le renforcement de l’autonomie des Banques Populaires
Régionales (BPR).
Il est à signaler, enfin que le dahir du
6 juillet 1993 ne traite pas l’ensemble des règles juridiques relatif Ã
l’organisation des opérations bancaires. Ses règles sont soumises aux coutumes
bancaires applicables sur le plan national et international.
Pour cela, le législateur marocain lors de la promulgation du
nouveau Code de commerce de 1996 à consacré dans le 3e livre, intitulé
les Contrats commerciaux, l’étude des contrats bancaires.
Comme ces contrats bancaires sont des actes de
commerce, les litiges entre ces établissements de crédit et leur clientèle sont
traités par les tribunaux de commerce instauré en 1998.
TITRE
2 : PRESENTATION DE LA
NOUVELLE LOI BANCAIRE
LOI
N° 34-03 DU 14 FÉVRIER 2006
Les nouvelles dispositions de la nouvelle loi bancaire
s'inscrivent dans le cadre des recommandations du comité de Bâle et tiennent
compte des conclusions de la mission d'évaluation du secteur financier
effectuée conjointement par le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale ,
tout en tirant les enseignements de l'expérience accumulée depuis 1993.
La refonte de la loi actuelle s'articule autour des axes
ci-après :
1.
ASSUJETTISSEMENT DE NOUVEAUX ORGANISMES A CERTAINES DISPOSITIONS DE LA
LOI BANCAIRE
En vue d'une meilleure supervision
consolidée, la nouvelle loi bancaire prévoit d'étendre le contrôle de Bank
Al-Maghrib aux banques offshore et aux associations de micro crédit et de
renforcer la surveillance des compagnies financières dont la définition a été
réaménagée.
De même, certaines dispositions de la loi notamment en
matière comptable, prudentielle et de contrôle seront désormais applicables à la Caisse de Dépôt et de
Gestion, Ã la Caisse
Centrale de Garantie et aux Services Financiers de Barid
Al-Maghrib et ce, en vue notamment d'une meilleure appréhension statistique des
opérations monétaires et financières.
De plus, les entreprises qui effectuent à titre de profession
habituelle le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine et
les intermédiaires en opérations de transfert de fonds feraient l'objet de
dispositions réglementaires visant l'organisation et le contrôle de leurs
activités.
2.
RÔLE DES INSTANCES INTERVENANT DANS LE PROCESSUS DE SUPERVISION ET DE
REGLEMENTATION
Les réaménagements introduits
portent aussi bien sur la répartition des compétences entre les autorités
monétaires que sur les attributions des organes consultatifs.
2.1.
Répartition des compétences entre les autorités monétaires
La nouvelle loi prévoit de confier à la Banque Centrale
l'essentiel des attributions qui relèvent actuellement de la compétence du
Ministre chargé des Finances, notamment en matière :
·
D'octroi et de retrait d'agréments ;
·
De fixation des règles
comptables et prudentielles ;
·
De traitement des
difficultés des établissements de crédit (intervention du Fonds Collectif de
Garantie des Dépôts, administration provisoire, liquidation) ;
·
De sanction des infractions
aux prescriptions légales et/ou réglementaires.
Les décisions relatives aux octrois et retraits d'agréments
devraient être publiées au Bulletin Officiel.
Il en serait de même pour les circulaires prises pour
l'application des dispositions de la loi, après leur homologation par arrêtés
du Ministre chargé des Finances.
Le Ministre chargé des finances demeurerait, quant à lui,
compétent en ce qui concerne notamment les domaines suivants :
·
I'octroi des autorisations
pour l'exercice des opérations autres que celles prévues parla loi ;
·
les modalités d'extension
de certaines dispositions de la loi à la Caisse de Dépôt et de Gestion, à la Caisse Centrale de
Garantie, aux Services Financiers de Barid Al-Maghrib, aux associations de micro
crédit et aux banques offshore ;
·
les conditions d'exercice
de l'activité d'intermédiaire en opérations de transfert de fonds.
2.2.
REAMENAGEMENT DES PREROGATIVES DES ORGANES CONSULTATIFS
Les domaines d'intervention des différents organes consultatifs ont fait
l'objet d'un réexamen afin d'éviter tout chevauchement de compétences.
Ainsi, le Comité des Etablissements de Crédit, dont la
composition a été revue, devrait être consulté, dans sa configuration élargie
qui englobe, outre les représentants des autorités monétaires, les
représentants de la profession, sur toutes les questions se rapportant Ã
l'activité des établissements de crédit.
Quand il devra donner son avis sur les différentes demandes
d'agrément, sa composition se limitera aux représentants des autorités
monétaires.
Le Conseil National du Crédit et de l'Epargne débâtera, quant
à lui, de toute question intéressant le développement de l'épargne ainsi que
l'évolution de l'activité des établissements de crédit. Il formulera des
propositions à l'attention du gouvernement dans les domaines qui entrent dans
sa compétence.
D'autre part, I'avis de la Commission de
Discipline devrait être requis sur toutes les sanctions, à l'exclusion de
celles à caractère pécuniaire, dont seraient passibles les établissements de
crédit et organismes assimilés.
Par ailleurs, tous les aspects intéressant la comptabilité des
établissements de crédit devraient être soumis à l'avis du Conseil National de la Comptabilité.
3.
REDEFINITION DU PROCESSUS DE CÔNTROLE EXTERNE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Les changements intervenus dans ce
domaine concernent aussi bien le contrôle effectué par Bank Al-Maghrib que
celui dévolu aux commissaires aux comptes.
3.1.
CONTRÔLE PAR BANK AL-MAGHRIB
La loi bancaire de 2006 prévoit de nouvelles dispositions visant
notamment à :
·
expliciter la mission de
Bank Al-Maghrib en matière de contrôle qui porterait sur le contrôle du
respect, par les établissements assujettis, des dispositions légales et
réglementaires afférentes à leur activité, la vérification de l'adéquation de
leur système de contrôle interne et de la qualité de leur situation
financière ;
·
renforcer les moyens
juridiques dont dispose Bank Al-Maghrib pour l'exercice de sa mission de
contrôle comme le pouvoir d'interdire ou de limiter la distribution de
dividendes ou la faculté de s'opposer à la nomination d'une personne donnée au
sein des instances de direction ou de gestion ou le pouvoir d'appliquer, de
manière différenciée, la réglementation prudentielle à l'effet notamment
d'imposer des règles plus contraignantes aux établissements qui présentent un
profil de risque particulier.
3.2.
CONTRÔLE PAR LES COMMISSAIRES AUC COMPTES
La nouvelle loi unifie les
fonctions d'audit externe et de commissariat aux comptes et redéfinit ces
fonctions.
Ainsi, la mission des commissaires aux comptes engloberait,
outre la certification des comptes, la vérification du respect, par les
établissements concernés, des dispositions comptables et prudentielles,
l'évaluation de l'adéquation de leur système de contrôle interne ainsi que la
vérification de la sincérité des informations destinées au public et leur
concordance avec les comptes.
D'autre part, les commissaires aux comptes, dont la
désignation doit être approuvée par Bank Al-Maghrib, doivent présenter toutes
les garanties d'indépendance à l'égard des établissements contrôlés et de leurs
dirigeants. Ils ne pourraient exercer plus de deux mandats consécutifs auprès
du même établissement. Le renouvellement de leur mandat auprès de ces derniers
ne pourrait intervenir qu'à l'expiration d'un délai de 3 ans.
La loi de 2006 autoriserait également les commissaires aux
comptes à échanger des informations avec Bank Al-Maghrib et les obligerait Ã
porter à sa connaissance tout événement ou décision de nature à mettre en péril
la situation financière de l'établissement contrôlé ou de porter atteinte au
renom de la profession.
4.
MISE EN PLACE D’UN CADRE POUR LA COOPERATION
ENTRE BAM ET LES AUTRES AUTORITES DE CONTRÔLE PRUDENTIEL
En perspective d'un meilleur
contrôle consolidé des risques encourus, il est prévu l'institution d'une «
Commission de Coordination des Organes de Supervision du Secteur
Financier » dont la mission consiste à coordonner les actions de
supervision de Bank Al-Maghrib, du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières
et de l'autorité chargée du contrôle des entreprises d'assurance et à organiser
l'échange d'informations relatives aux entités soumises à leurs contrôles
respectifs.
D'autre part, Bank Al-Maghrib serait habilitée à échanger des
informations et à organiser des missions d'inspection conjointes avec ses
homologues étrangers et ce, sans qu'il soit besoin, comme c'est le cas
actuellement, de conclure des conventions internationales dûment ratifiées et
publiées au Bulletin Officiel.
De même, l'avis des autorités prudentielles étrangères devrait
être requis dans le cadre de l'instruction des demandes d'agrément formulées
par des établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger.
5.
MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU CADRE APPROPRIE POUR LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES
DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
La nouvelle loi met en place une
procédure spécifique de traitement des difficultés des établissements de crédit
qui déroge aux procédures prévues par le Code de commerce et permet à Bank
Al-Maghrib de superviser l'opération de redressement des établissements dont la
situation financière n'est pas irrémédiablement compromise ou de les mettre en
liquidation, dans le cas contraire.
Pour exécuter sa mission dans de bonnes conditions,
l'administrateur provisoire, dont la nomination est décidée par le Gouverneur
de Bank Al-Maghrib et publiée dans un journal d'annonces légales, dispose de
tous les pouvoirs dévolus auparavant aux organes de direction et de gestion et
peut demander la suspension des droits de vote des dirigeants de
l'établissement.
De plus et afin de ne pas compromettre les chances de
redressement des établissements concernés, leurs engagements contractuels ne
peuvent être dénoncées par leurs co-contractants avant leur terme.
De même, toute opération de paiement ou de transfert d'actifs
intervenue au cours des 6 mois précédant la date de mise sous administration
provisoire pourrait être annulée, s'il est établi qu'elle avait pour finalité
la soustraction d'actifs.
Par ailleurs et à titre de mesure conservatoire, les actions
et parts sociales des dirigeants, qui sont frappés d'incessibilité durant la
période d'administration provisoire, devraient être bloqués dans un compte
spécial et pourraient, si l'intérêt des déposants l'exige, être vendues sur
décision du tribunal compétent saisi par Bank Al-Maghrib.
Dans le cas où la situation de l'établissement de crédit en
question est considérée comme irrémédiablement compromise, il est fait
application des dispositions du Code de commerce relatives à la liquidation
judiciaire.
6.
RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES
INTERÊTS DE LA CLIENTELE DES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Les principaux réaménagements prévus, dans ce domaine, par la nouvelle
loi bancaire sont exposés ci-après :
·
le plafond d'indemnisation
des dépôts, par le Fond de Garantie, sera fixé par voie de circulaire et ce,
pour une plus grande souplesse ;
·
l'institution de
l’obligation de signature d’une convention de compte précisant les conditions
de fonctionnement et de clôture des comptes de la clientèle ;
·
La mise en place d’une
procédure pour le traitement des comptes en déshérence ;
·
l'exigence de l'information
du public en cas de fermeture d'agences avec le droit de transfert ou de
clôture, sans frais pour les clients ;
·
la possibilité pour les
tiers intéressés d'accéder aux informations détenues par les services d'intérêt
commun, notamment le service central des incidents de paiement.
7.
LE RENFORCEMENT DES REGLES DE BONNE GOUVERNANCE
La nouvelle loi inclut des dispositions visant à améliorer la
transparence des activités de la Banque Centrale en matière de supervision.
Il
est ainsi prévu que :
·
Toutes les décisions de
Bank Al-Maghrib comportant refus devraient être motivées ;
·
Les résultats des
vérifications sur place devraient être systématiquement transmis au conseil
d'administration ou de surveillance de l'établissement concerné ;
·
Bank Al-Maghrib publierait
chaque année un rapport relatif à ses activités de contrôle ainsi qu'une
situation comptable retraçant l'ensemble des opérations du Fonds Collectif de
Garantie des Dépôts.
8. AUTRES
DISPOSITIONS
Dans l'attente de la promulgation
de la loi sur le blanchiment de fonds, la nouvelle loi exige des établissements
de crédit la mise en place de procédures de détection de toute opération dont
la cause économique ou le caractère licite ne sont pas apparents.
D'autre part et pour essayer de trouver une issue définitive
au problème de l'Union Marocaine des Banques sous administration provisoire
depuis 1967, la loi bancaire de 2006 prévoit une disposition qui stipule que si
une solution n'est pas trouvée une année après l'entrée en vigueur de la loi,
la liquidation de la banque devrait être prononcée.
LES OPERATIONS DE BANQUE
La loi bancaire du 14 février 2006
définit les établissements de crédit par les opérations qu’ils accomplissent.
Aux termes de l’article 1er, « Sont considérés comme
établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au
Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des
apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants
et qui effectuent, Ã titre de profession habituelle ». De ce texte, il
résulte que la qualité d’établissement de crédit n’est octroyé qu’aux personnes
morales qui ont obtenu l’agrément ; il ne suffit pas que des personnes
morales accomplissent à titre de profession habituelle des opérations de
banque : à défaut d’agrément, elles ne peuvent se parer de l’appellation
d’établissement de crédit.
La définition des établissements de crédit donnée à l’article
1er de la loi du 14 février 2006 n’est pas suffisamment large pour
embrasser tous les professionnels des activités bancaires et financières ;
certains d’entre eux n’accomplissent pas des opérations de banque et, dès lors,
ne sont pas des établissements de crédit.
L’article 1 de la loi précitée énumère
les différentes opérations de banque retenues comme critères de la qualité
d’établissement de crédit : « une ou plusieurs des activités
suivantes :
§ La
réception de fonds du public ;
§ Les
opérations de crédit ;
§ La
mise à disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion ».
1. LA RECEPTION DE FONDS DU PUBLIC
1.1. DEFINITION
La notion de réception de fonds du
public est définie à l’article 2 de la loi bancaire n° 34-03 du 14 février
2006. selon ce texte, « Sont considérés comme fonds reçus du public, les
fonds qu’une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec
le droit d’en disposer pour son propre compte, Ã charge pour elle de les
restituer ».
De ce texte ressortent les quatre éléments caractéristiques
de cette opération de banque, à savoir la remise de fonds, les tiers, le droit
de disposer pour son propre compte des sommes reçus et l’obligation de
restitution.
1.1.2. LA
REMISE DE FONDS
La réception de fonds implique une
remise de monnaie – dirhams ou devise – que celle-ci soit spontanée de la part
de la clientèle ou sollicitée par l’établissement de crédit.
Le moyen de la remise est également indifférent : il
peut s’agir de la remise d’espèce ou d’une remise effectuée au moyen d’un
chèque ou d’un virement.
Est pareillement sans importance la durée de la remise :
les remises peuvent concerner des fonds restituables à terme comme des fonds
constitutifs de dépôts à vue.
1.1.3. LE PUBLIC
Le public est défini à travers la
notion de tiers pour indiquer que proviennent du public tous les fonds
recueillis de personnes dotées d’une personnalité juridique distincte de celle
de la personne qui reçoit les fonds.
1.2. LE DROIT DE
DISPOSÉ DES FONDS POUR SON PROPRE COMPTE
Les établissements de crédit sont
libre de disposer des fonds reçus du public comme ils l’entendent, ce qui
conduit souvent à dire qu’ils « travaillent avec l’argent des
autres ».
1.3.
L’OBLIGATION DE RESTITUTION
Les établissements de crédit ont
l’obligation de restituer les fonds reçus du public. Il est certain que la restitution
ne se traduit pas forcément par la remise de pièces métalliques et billets de
banque : elle peut intervenir par voie d’émission de chèque ou de
virement. Il n’en demeure pas moins que les fonds doivent être restitués Ã
leurs déposants, que ce soit directement, par voie de retrait, ou indirectement
comme en matière de chèque où le paiement du bénéficiaire réalise l’exécution
de l’obligation de restitution à la charge du banquier.
2.
LES OPERATIONS DE CREDIT ET LA MISE A
DISPOSITION DE MOYENS DE PAIEMENT OU LEUR GESTION
2.1. LES OPERATIONS DE CREDIT
Les opérations de crédit présentent
deux caractéristiques générales : d’une part, elles sont lucratives pour
le banquier : elles ont donc un coût qui sera supporté par les
emprunteurs. D’autre part, elles sont très nombreuses.
2.1.1.
LE CONCEPT D’OPERATION DE CREDIT
Selon l’article 3 de la loi n°
34-03 relative aux établissements de crédit et organismes
assimilés : « Constitue une opération de crédit tout acte, Ã
titre onéreux, par lequel une personne :
·
Met ou s’oblige à mettre
des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les
rembourser ;
·
Où prend, dans l’intérêt
d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de
cautionnement ou de toute autre garantie.
Sont assimilées à des opérations de crédit :
·
Les opérations de
crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées ;
·
Les opérations
d’affacturage ;
·
Les opérations de vente Ã
réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles
que prévues par la législation en vigueur ».
De ce texte, il ressort que plusieurs opérations apparemment
très différentes sont qualifiées d’opérations de crédit. Si par exemple, une
avance de fonds qu’un prêteur accorde à un emprunteur à charge pour ce dernier
de rembourser ladite avance est une opération de crédit. Il y a opération de
crédit même dans l’hypothèse où la caution n’aura effectué aucune avance de
fonds, le débiteur n’ayant pas été défaillant.
De cette présentation des opérations de crédit, on peut
observer que l’article 3 de la nouvelle loi bancaire semble distinguer deux
types d’opérations :
·
Les avances de fonds et les
promesses les concernant ;
·
Les engagements par
signature.
La notion d’opération de crédit repose sur deux éléments, Ã
savoir la rémunération et la mise à disposition de fonds.
2.1.2. LA REMUNERATION
La rémunération constitue la
condition de l’engagement du banquier. Celle-ci est remplie lorsque l’opération
de crédit est faite moyennant le versement d’un intérêt ou d’une commission.
2.1.3. MISE À
DISPOSITION DE FONDS
La mise à disposition de fonds
repose sur le motif suivant : celui qui la demande souhaite obtenir
immédiatement un avantage qu’il pourrait obtenir plus tard ou moins facilement.
Il peut également consister dans l’obtention d’un crédit ou d’une promesse de
crédit, ou encore dans une garantie accordée par le banquier afin de faciliter
la réalisation d’une opération.
La mise à disposition de fonds repose sur trois
facteurs : un facteur avantage, un facteur temps et un facteur risque.
Ainsi comprise, la mise à disposition de fonds peut être immédiate, futur ou
éventuelle.
La mise à disposition immédiate de fonds caractérise le
crédit de décaissement et illustrée classiquement par le prêt d’argent. On peut
citer l’exemple du crédit de compagne qui est le crédit consenti par le
banquier pour permettre à une entreprise de faire face à des besoins de
trésorerie qui résulte de son activité saisonnière. La mise à disposition
immédiate de fonds résulte également des opérations permettant la mobilisation
des créanciers, telles que l’escompte ou l’affacturage.
L’ouverture de crédit, comme l’indique l’article 525 du Code
de commerce, est une simple promesse de crédit qui constitue une opération de
crédit. Dans cette hypothèse, le banquier s’engage à accorder à un client un
crédit d’un certain montant, dont il usera à sa guise. L’ouverture de crédit
n’entraîne pas une mise à disposition immédiate de fonds : celle-ci ne
sera consommée qu’à partir du moment où le client utilisera l’ouverture dont il
bénéficie. L’ouverture de crédit réalise une mise à disposition future de
fonds.
A côté de ces hypothèses, il reste celles où la mise Ã
disposition n’est qu’éventuelle. Celle-ci présente ce caractère lorsqu’elle ne
devient effective qu’en raison de la défaillance du client. Il en est ainsi
dans le cadre du cautionnement et de l’aval.
2.1.4.
CLASSIFICATION DES OPERATIONS DE CREDIT
Selon que la mise à disposition des
fonds est immédiate, futur ou éventuelle, on distingue les crédits de décaissement,
les promesses de crédit et les crédits par signature. Ces éléments ne sont pas
les seuls à servir au classement des opérations de crédit. Il est traditionnel
de tenir compte de la personnalité du crédité, de la durée du crédit, des
garanties y afférant, de la destination des fonds et du caractère
transfrontière de l’opération.
2.1.4.1. DUREE
DU CREDIT
Il est classique de distinguer les
crédits à court, moyen et long terme. Les premiers sont d’une durée
généralement inférieure à deux ans, tandis que les seconds ont une durée qui
varie entre deux et sept ans. Quant aux crédits à long terme, ils ont une durée
supérieure à sept ans.
2.1.4.2. DESTINATION
DES FONDS
Les entreprises ont de multiples
besoins qui gouvernent le choix de l’opération de crédit. Si elles veulent
faire face à une insuffisance momentanée de trésorerie, elles recourront à des
opérations de crédit à court terme. Si elles souhaitent au contraire financer
des équipements ou des immeubles, la solution la plus adéquate consistera en
des crédits à moyen et à long terme.
2.1.4.3. FINANCEMENT
DU COMMERCE EXTERIEUR
Le développement du commerce
extérieur a été assuré notamment par des financements bancaires à savoir, le
crédit documentaire et les crédits à l’exportation.
2.1.4.4. INTERÊTS
DES ELEMENTS DE CLASSIFICATION
La classification des opérations de
crédit présente un double intérêts, à la fois économique et juridique.
Du point de vue économique, cette classification permet au
banquier d’apprécier le risque encouru par lui. Ce risque sera plus au moins
important selon la personnalité du crédité dont on appréciera la surface
financière et selon l’opération envisagée et réalisée à l’aide de l’opération
de crédit. Il le sera aussi selon que le crédit intéresse le commerce interne
ou le commerce international.
D’un point de vue juridique, ces éléments ne sont pas sans
incidence sur les règles applicables à l’opération projetée. Ainsi, la
personnalité du crédité entraîne l’application des réglementation particulières
(personne physique ou morale). Il en est de même de la destination des fonds
(affectation de fonds) qui, en outre, n’est pas non plus sans incidence sur le
choix des garanties. Quant au caractère international du crédit, il conduira Ã
s’interroger sur la loi applicable sauf en cas de conventions internationales
prévoyants des dispositions substantielles ou d’usages issus de la pratique du
commerce international.
2.1.4. COÛT DU
CREDIT
Le coût du crédit représente les
frais et la rémunération du banquier. Cette rémunération est librement déterminée
par les parties, qu’il s’agisse de la commission ou du taux d’intérêt. Cette
liberté n’est cependant pas totale en fait puisqu’il faudra tenir compte du
prix de l’argent sur les divers marchés, qu’il s’agisse du marché monétaire ou
du marché financier.
2.2. LA
MISE A DISPOSITION DE MOYENS DE PAIEMENT OU
LEUR GESTION
L’objectif de classer parmi les
opérations de banque la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion des
moyens de paiement, c’est afin de permettre aux autorités monétaires de maîtriser
le développement et le contrôle des nouveaux moyens de paiement faisant appel Ã
la technologie électronique.
2.2.1.
DEFINITION
Selon l’article 6 de la loi n°
34-03, « Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments
qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent Ã
toute personne de transférer des fonds ». de ce texte, il résulte que les
moyens de paiement sont des moyens de transferts de fonds, des instruments
« permettant de faire circuler la monnaie scripturale ».
2.2.2. MISE À
DISPOSITION DES MOYENS DE PAIEMENT
La notion de mise à disposition est
liée à l’émission du moyen de paiement : il y a mise à disposition si
l’établissement de crédit émet ou crée le moyen de paiement. Cette mise Ã
disposition peut être obligatoire ou facultative. Elle est obligatoire, par
exemple, pour les cartes bancaires. En revanche, elle est facultative en
matière de chèque.
2.2.3. GESTION
DES MOYENS DE PAIEMENT
La notion de gestion des moyens de
paiement couvre le service de caisse : les encaissements et les paiements.
L’activité de gestion des moyens de paiement est logique puisque ceux-ci
permettent de faire circuler la monnaie scripturale.
La responsabilité d’une personne est engagée lorsque, par son
action, elle lèse les droits ou les intérêts d’une autre personne. En matière
de responsabilité civile, deux cas sont envisagés :
·
Les personnes concernées
ont préalablement conclu entre elles un contrat (acte juridique) ;
·
Les personnes n’ont conclu aucun
accord préalable, elles sont alors les acteurs d’un événement (fait juridique)
La situation de la banque n’échappe pas à cette
classification : la responsabilité civile bancaire n’a, en effet, rien de
spécifique, elle n’est qu’une illustration du régime général de la
responsabilité civile.
En revanche la responsabilité pénale du banquier prend
souvent sa source dans des textes spécifiques visant l’activité bancaire.
Du fait que les banques gèrent des moyens de paiement,
collectent des dépôts, consentent des crédits et enfin vendent des services. Elles
sont partenaire indispensable de tous les agents économiques. Cette position
particulière est précisément source de risques et souvent cause de
responsabilité.
1.
LA RESPONSABILITE
CIVILE
La responsabilité civile de la
banque ne peut être engagée que dans la mesure où le client, ou un tiers,
démontre la réunion des trois conditions classiques :
·
L’existence d’une faute
commise par le banquier ;
·
L’existence d’un préjudice
souffert ;
·
Un lien de causalité entre
la faute et le préjudice
1.1.
LA RESPONSABILITE
CIVILE CONTRACTUELLE
1.1.1. LA QUALITE DE CLIENT D’UNE BANQUE
En pratique, il existe deux
catégories de situations qui permettent de qualifier des personnes de
« clients » d’une banque.
Il y a tout d’abord des opérations ponctuelles qui font
l’objet d’un contrat, mais qui ne se situent pas dans le cadre de relations
continues et habituelles.
Exemple :
une personne physique qui effectue une opération de change manuel dans une
agence bancaire, sachant que cette personne n’est titulaire d’aucun compte dans
cet établissement.
Il s’agit alors de clients occasionnels.
Il y a également les personnes qui choisissent une banque
pour effectuer chez elle toutes les opérations de banque. Dans ce cas, le
compte bancaire matérialise les relations d’affaires entre la banque et le
client.
En dehors de ces situations existent des circonstances où la
personne est potentielle, c’est en fait un « prospect ». Dans ce cas,
il est considéré juridiquement comme un tiers.
Exemple :
les personnes qui demandent l’ouverture d’un compte (avant la confirmation par
la banque).
En conclusion, seul le « client » d’une banque,
c’est-Ã -dire la personne qui a conclu un contrat avec une banque peut engager
la responsabilité contractuelle de la banque à l’occasion de l’exécution du
contrat.
Dans le cas de l’opération de change manuel (contrat
ponctuel), le champ de la responsabilité contractuelle est limitée Ã
l’exécution de ce contrat.
En revanche, lorsqu’il y a des relations d’affaires permanente
et continue entre un établissement de crédit et son client, le champ de la
responsabilité contractuelle de la banque peut être élargi.
1.1.2.
L’INEXECUTION OU LA MAUVAISE EXECUTION
D’UN CONTRAT
Deux cas sont à envisager :
·
Celui où il s’agit de
l’inexécution, ou de la mauvaise exécution, d’une opération courante ;
·
Celui où l’inexécution ou
la mauvaise exécution concerne une opération de crédit.
1.1.2.1.
L’INEXECUTION OU LA MAUVAISE EXECUTION
D’UNE OPERATION COURANTE
Lorsqu’un client donne un ordre Ã
sa banque : ordre de paiement, ordre d’encaissement, ordre de transfert,
la banque est tenue d’exécuter cet ordre dans les conditions et délais
indiqués.
Si la banque commet une faute dans l’exécution d’un ordre,
elle répond de sa faute vis-à -vis de son client pour autant que la force majeur
ne puisse être invoquée et que le client lui-même n’ait pas commis de faute.
1.1.2.2.
L’INEXECUTION OU LA MAUVAISE EXECUTION
D’UNE OUVERTURE DE CREDIT
Deux situations sont Ã
distinguer :
·
Le refus d’exécution par la
banque d’une ouverture de crédit ;
·
La rupture brusque d’un
crédit.
Le refus d’exécution d’une ouverture de crédit
Si la banque a donné son accord Ã
un client pour lui consentir un crédit et que, sans motif valable, elle
n’exécute pas la convention, il est admis que sa responsabilité contractuelle
puisse être engagée pour non exécution du contrat.
La
rupture brusque d’un crédit
L’article 525 du Code de commerce a
fixé des règles précises en la matière : « L’ouverture de crédit
est consentie pour une durée limitée, renouvelable ou non, ou illimitée.
L’ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite,
ne peut être résiliée ou réduite que sur notification écrite et à l’expiration
d’un délai fixé lors de l’ouverture de crédit, ce délai ne peut être inférieur
à 60 jours.
L’ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein
droit au terme fixé sans que la banque ait l’obligation d’en avertir le
bénéficiaire.
Qu’elle soit à durée limitée ou illimitée, l’établissement
bancaire peut y mettre fin sans délai en cas de cessation notoire de paiement
du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l’égard dudit établissement ou
dans l’utilisation du crédit.
Le non respect de ces dispositions par l’établissement
bancaire peut engager sa responsabilité pécuniaire ».
De ce texte, il résulte deux obligations à la charge des
établissements bancaires, si celles-ci veulent éviter de voir leur
responsabilité mise en jeu à l’occasion de la rupture d’un crédit :
·
Obligation d’informer le
client des délais de préavis, lors de l’octroi du concours ;
·
Notification par écrit de
la réduction ou de l’interruption du crédit.
A défaut de respecter les conditions fixées par la loi, la
banque qui rompt un crédit prend le risque de voir mettre en cause sa
responsabilité contractuelle.
1.1.3.
LES MOYENS LIMITANT LA RESPONSABILITE DES
BANQUES
Pour un client, il est toujours
tentant, en cas de litige, de chercher à faire condamner son banquier à verser
des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle.
Les établissements bancaires se préservent contre de telles
initiatives. Elles incluent dans les contrats passés avec la clientèle des
clauses limitant leur responsabilité.
La forme de ces clauses est loin d’être générale. En effet,
la jurisprudence considère que les clauses limitant la responsabilité d’une
banque dans un contrat passé avec un client ne sont efficaces qu’en cas de
faute légère de la banque.
En revanche lorsque le banquier commet une faute lourde dans
l’exécution du contrat, la responsabilité de la banque est reconnue et la
clause limitative de responsabilité n’a pas d’effet.
1.2.
LA RESPONSABILITE
CIVILE DELICTUELLE
Dans le cas d’une entreprise en
difficulté, les créanciers apparaissent comme les victimes du comportement de
la banque. En conséquence, ils cherchent a faire reconnaître la faute commise
par celle-ci en vue d’obtenir le paiement de dommages intérêts.
En dehors de cette situation spécifique, la responsabilité
délictuelle des établissements bancaires est engagée de façon classique, au
même titre que pour les autres entreprises.
1.2.1.
LA RESPONSABILITE
DELICTUELLE CLASSIQUE
La responsabilité délictuelle d’une
personne est engagée sur le fondement de l’article 77 du DOC. : « Tout
fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Quant aux conditions de fond de cette responsabilité, elles
doivent réunir :
·
Un préjudice ;
·
Un fait générateur de
responsabilité ;
·
Un lien de causalité entre
le préjudice et le fait générateur.
1.2.2.
LE MAINTIEN ARTIFICIEL DU CREDIT A UNE ENTREPRISE
Les banques doivent être très
vigilantes lorsqu’elles maintiennent ou augmentent des concours à une
entreprise dont elles savent qu’elle est en situation irrémédiablement
compromise.
Vis-à -vis des créanciers de son client, le banquier risque de
donner une image fausse de celui-ci.
Pour retenir la faute de la banque, les tribunaux prennent en
compte :
·
L’existence de crédits
disproportionnés par rapport à l’activité de l’entreprise ou par rapport à ses
capitaux permanents ;
·
Le caractère irrémédiable
des difficultés de l’entreprise.
Les fautes commises par l’entreprise elle-même ainsi que les
manÅ“uvres qu’elle a pu opérer sont autant d’éléments susceptibles d’écarter ou
de limiter la responsabilité éventuelle de la banque.
2.
LA RESPONSABILITE PENALE
DU BANQUIER
Toute activité économique peut
toujours donner lieu à des comportements répréhensibles qui sont sanctionnés
par des dispositions pénal.
Cependant, la responsabilité de la banque n’est pas celle de
l’auteur directe des infractions, c’est plutôt sous l’angle de la complicité
que la faute pénale de la banque est envisagée.
2.1.
LE SECRET PROFESSIONNEL OU BANCAIRE
La banque est notamment un
partenaire essentiel de l’entreprise, elle est également un prestataire
indispensable pour les particuliers.
Dans l’exercice de son activité, le banquier est appelé Ã
connaître et à détenir des informations sur ses clients. Une bonne part de ces
informations est soumise au secret professionnel.
L’article 79 de la loi bancaire du 14
février 2006 dispose : « Toutes les personnes qui, à un titre
quelconque, participent à l'administration, à la direction ou à la gestion d'un
établissement de crédit, ou qui sont employées par celui-ci, les membres du
Conseil national du crédit et de l'épargne, du Comité des établissements de
crédit, de la Commission
de discipline des établissements de crédit, de la Commission de
coordination des organes de supervision du secteur financier prévue à l'article
81 ci-dessous, les personnes chargées, même exceptionnellement, de travaux se
rapportant au contrôle des établissements soumis à la surveillance de Bank
Al-Maghrib en vertu de la présente loi et, plus généralement, toute personne
appelée, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter des informations se
rapportant à ces établissements, sont strictement tenus au secret professionnel
pour toutes les affaires dont ils ont à connaître, à quelque titre que ce soit,
dans les termes et sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code
pénal ».
Le secret professionnel ne peut être
opposé à certaines autorités, à savoir :
·
L’autorité
judiciaire ;
·
L’autorité monétaire
(BAM) ;
·
L’autorité
administrative.
2.2. LA COMPLICITE POUR BANQUEROUTE
2.2.1. LA BANQUEROUTE
La banqueroute est une infraction
qui vient apporter des sanctions pénales dans le cadre des difficultés de
l’entreprise. Elle peut être définie comme un délit commis par un débiteur
commerçant (personne physique ou morale) qui se trouve en état de cessation des
paiements à la suite de certains agissements.
La banqueroute est une infraction ancienne qui existait déjÃ
dans la législation napoléonienne.
Le législateur marocain, dans l’ancien Code de commerce,
distinguait deux cas assimilés de banqueroute, il s’agit de :
·
La banqueroute
simple ;
·
La banqueroute frauduleuse.
Ce n’est qu’en 1996 que le législateur a transformé
l’infraction de banqueroute frauduleuse en délit de banqueroute.
2.2.1.1.
LE REGIME JURIDIQUE DE LA
BANQUEROUTE
Sous l’empire du Code pénal de
1962, la définition de la banqueroute n’était pas contenue dans ce code.
Pour connaître les cas de banqueroute, il fallait se reporter
à la loi n° 15-95 formant Code de commerce.
Désormais, de la lecture de la loi précitée, on observe que
l’infraction de banqueroute n’est pas définie par une phrase générale.
Cependant, les articles 721 et 722 de cette loi permettent de
définir le contenu de cette infraction.
Plus précisément, l’article 721 définit le cadre dans lequel
l’infraction peut être commise. L’article 722, quant à lui, il précise les
différents cas de banqueroute.
De ces deux articles, il résulte que l’on peut distinguer
deux conditions préalables dans le cadre de la banqueroute ; une tenant
aux personnes pouvant commettre l’infraction et l’autre consistant dans
l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
2.2.1.2.
LE CADRE HUMAIN DE COMMISSION DE L’INFRACTION
Il découle de l’énumération retenue
par l’article 702 de la loi n° 15-95 que deux types de personnes peuvent se
voir appliquer les dispositions relatives à la banqueroute : les dirigeants,
de droit ou de fait, de l’entreprise individuelle el les dirigeants de
l’entreprise à forme sociale.
2.2.2.
LA COMPLICITE DU
BANQUIER
La complicité en matière de
banqueroute est envisagée par l’article 722 du Code de commerce.
Aux termes de l’article 722 alinéa
2 : « Encourent les mêmes peines, les complices de banqueroute,
même s’ils n’ont pas la qualité de dirigeants d’entreprise ».
L’article 722 alinéa 3 de la loi précitée dispose
que : « La peine prévue au premier alinéa est portée au double
lorsque le banqueroutier est dirigeant, de droit ou de fait, d’une société dont
les actions sont côtés à la bourse des valeurs.
Pour connaître les conditions de la complicité, il convient
de faire application des articles 128 et 129 du Code pénal.
La complicité suppose, selon ces articles, la réunion de
conditions cumulatives :
·
L’existence d’un fait
principal punissable, c’est-Ã -dire d’une banqueroute ;
·
Un acte de
complicité : il s’agit soit d’une aide ou assistance, soit d’une
complicité par instigation ;
·
La conscience de l’associé
à la commission de l’infraction.
Lorsque ces conditions sont réunies, le complice encourent
les mêmes peines que s’il avait été lui-même auteur principal de l’infraction.
En conséquence, l’infraction de complicité pour banqueroute
vise au premier chef les établissements bancaires.
TABLE
DES MATIERS
TITRE
PREMIER : INTRODUCTION
CHAPITRE
PREMIER : DEFINITION DU DROIT BANCAIRE
SECTION 1 : Les opérations de
banque
SECTION 2 : Les
professionnels du commerce de banque
SECTION 3 : Origine
du droit bancaire
CHAPITRE 2 : LES FONDEMENTS DU DROIT BANCAIRE
SECTION 1 : LES SOURCES
§
1 : Les textes législatifs et réglementaires
§ 2 : Les textes
professionnels
§ 3 : La jurisprudence
§ 4 : Usages bancaires
§ 5 : Sources
internationales
SECTION 2 : LES TECHNIQUES
§ 1 : QUALITE DES
PARTIES
§ 2 : DIVERSITE ET
REPETITION DES OPERATIONS BANCAIRES
CHAPITRE 3 : RAPPEL HISTORIQUE
TITRE 2 : PRESENTATION DE LA NOUVELLE LOI BANCAIRE
CHAPITE PREMIER : ASSUJETTISSEMENT DE NOUVEAUX ORGANISMES A CERTAINES DISPOSITIONS
DE LA LOI BANCAIRE
CHAPITRE 2 : RÔLE DES INSTANCES INTERVENANT DANS LE
PROCESSUS DE SUPERVISION ET DE REGLEMENTATION
SECTION 1 : Répartition des compétences entre les autorités monétaires
SECTION 2 : Réaménagement
des prérogatives des organes consultatifs
CHAPITRE 3 : REDEFINITION DU PROCESSUS DE CÔNTROLE
EXTERNE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
SECTION 1 : CONTRÔLE PAR BANK AL-MAGHRIB
SECTION 2 : CONTRÔLE PAR LES COMMISSAIRES AUC COMPTES
CHAPITRE 4 : MISE EN PLACE D’UN CADRE POUR LA COOPERATION ENTRE
BAM ET LES AUTRES AUTORITES DE CONTRÔLE PRUDENTIEL
CHAPITRE 5 : MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU CADRE APPROPRIE
POUR LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
CHAPITRE
6 : RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES
INTERÊTS DE LA CLIENTELE DES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT
CHAPITRE 7 : LE RENFORCEMENT DES REGLES DE BONNE
GOUVERNANCE
CHAPITRE 8 : AUTRES DISPOSITIONS
TITRE 3 : LES OPERATIONS DE BANQUE
INTRODUCTION
CHAPITRE PREMIER : LA RECEPTION DE FONDS DU PUBLIC
SECTION 1 : Définition
§ 1 : La remise de
fonds
§ 2 : Le public
SECTION 2 : Le droit
de disposé des fonds pour son propre compte
SECTION 3 : L’obligation
de restitution
CHAPITRE 2 : LES OPERATIONS DE CREDIT ET LA
MISE A DISPOSITION DE MOYENS DE PAIEMENT OU
LEUR GESTION
SECTION 1 : Les
opérations de crédit
§
1 : le concept d’opération de crédit
§ 2 : la rémunération
§ 3 : mise Ã
disposition de fonds
§ 4 : classification
des opérations de crédit
a. Durée du crédit
b. Destination des
fonds
c. Financement du
commerce extérieur
d. Intérêts des
éléments de classification
§ 5 : COÛT DU CREDIT
SECTION
2 : La mise a disposition de moyens de paiement ou leur gestion
§
1 : DEFINITION
§ 2 : MISE À
DISPOSITION DES MOYENS DE PAIEMENT
§ 3 : GESTION DES
MOYENS DE PAIEMENT
TITRE4 : LA RESPONSABILITE BANCAIRE
CHAPITRE PREMIER : LA RESPONSABILITE CIVILE
SECTION 1 : LA RESPONSABILITE CIVILE
CONTRACTUELLE
§
1 : La qualité de client d’une banque
§ 2 : L’inexécution ou la mauvaise
exécution d’un contrat
a.
l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une opération courante
b.
l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une ouverture de crédit
§
3 : Les moyens limitant la responsabilité des banques
SECTION
2 : LA
RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE
§
1 : LA
RESPONSABILITE DELICTUELLE CLASSIQUE
§ 2 : LE MAINTIEN ARTIFICIEL DU
CREDIT A UNE ENTREPRISE
CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE PENALE
DU BANQUIER
SECTION
1 : LE SECRET PROFESSIONNEL OU BANCAIRE
SECTION
2 : LA
COMPLICITE POUR BANQUEROUTE
§ 1 : La
banqueroute
a. le
régime juridique de la banqueroute
b. le
cadre humain de commission de l’infraction
§ 2 : La
complicité du banquier

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RépondreSupprimerJe suis ici pour partager mon témoignage de ce qu'une bonne société de prêt de confiance a fait pour moi. Je m'appelle Nikita Tanya, je suis russe et je suis une charmante mère de 3 enfants.J'ai perdu mes fonds en essayant d'obtenir un prêt que c'était si difficile pour moi et mes enfants, je suis allé en ligne pour demander une aide au prêt, tout l'espoir était perdu jusqu'au jour où j'ai rencontré cet ami à moi qui a récemment obtenu un prêt d'un homme très honnête, M. Benjamin. Elle m'a présenté cet honnête agent de crédit M., Benjamin qui m'a aidé à obtenir un prêt dans les 5 jours ouvrables, je serai à jamais reconnaissant à M. Benjamin, de m'avoir aidé à me remettre sur pied. Vous pouvez contacter M. Benjamin par e-mail: 247officedept@gmail.com ils ne savent pas que je fais ça pour eux, mais je dois juste le faire car il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'une assistance de prêt, veuillez venir à cet honnête homme et vous pouvez également être sauvé .WhatsApp: (+ 1 989-394-3740)
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