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Droits des affaires

Droits des affaires

Introduction


Branche du droit privé, le droit commercial est constitué de l’ensemble des règles juridiques applicables aux transactions commerciales. Il offre le cadre juridique à l’intérieur duquel se nouent, et évoluent, les rapports entre les professionnels du commerce.
Le droit commercial s’applique en ce sens à une catégorie de personnes que sont les commerçants. Il intervient avec comme objectif premier d’assurer un minimum d’ordre, de sécurité d’honnêteté entre les professionnels du commerce. Ce qui peut se révéler d’une importance dans le monde des affaires. L’allégement des procédures et l’assouplissement des contraintes formelles qui entravaient la rapidité du commerce seraient néfastes pour le domaine s’ils ne sont pas relayés par des rapports basés sur la confiance et l’honnêteté.
Le droit commercial s’applique au commerce, à l’industrie et une partie importante des services, en particulier ce qui concerne la finance. Son domaine d’intervention est donc assez large. Il régit la majeure partie de l’activité économique, même si de nombreuses activités non moins importantes demeurent en dehors de son champ d’application (agriculture, professions libérales, production littéraire et artistique et activités subordonnées, c’est-à-dire celles exercées par les salariés) :
-Le commerce proprement dit : concerne la distribution et la circulation des biens qui se font à partir des opérations d’achat et de vente ou de louage.
-L’industrie : concerne la production et la transformation des biens.
-La finance : concerne les opérations des banques, de crédit, d’assurance et des transactions financières.

I.Caractères du droit commercial


-Un droit complexe : il s’intéresse à des matières variées, à tel point que certaines ont acquis leur autonomie ( droit maritime, des assurances..). Cette complexité explique le recours à des juridictions spécialisées et le développement de l’arbitrage en la matière.-Un droit en perpétuel construction : le droit commercial est condamné à un mouvement permanent. Il doit suivre l’évolution de la société et de ses besoins pour l’organisation de ses activités économique.-Le droit commercial a un caractère international : les transactions internationales sont de plus en plus nombreuses. La mondialisation accentue ce phénomène. Le droit commercial subit donc les influences étrangères, et on assiste même à une unification internationale de certaines règles.Le droit commercial évolue autour de trois tendances : contractuelle, statutaire et institutionnelle.-Contractuelle : elle se reflète au niveau des opérations commerciales effectuées par accord des volontés. C’est le domaine des contrats. Les contrats les plus utilisés en la matière sont : la vente, le prêt, le transport et le mandat.-Statutaire : elle constitue le cadre juridique du droit public dans lequel doivent se dérouler les opérations commerciales. Elle reflète l’intervention de l’Etat dans le domaine économique-Institutionnelle : elle se manifeste par l’existence de certains mécanismes juridiques nés de la pratique des affaires et qui se révèlent indispensables à l’exercice de l’activité commerciale. C’est le cas notamment des sociétés, du fonds de commerce, des effets de commerce…

II. Relations entre droit commercial et droit civil


Le droit commercial occupe certes une place importante parmi les différentes branches du droit privé. « Il intervient pour rétablir un minimum d’ordre, d’honnêteté et de sécurité dans les relations entre professionnels du commerce et de l’industrie » . Il s’agit d’un droit particulier, spécial avec des particularités qui le distingue des autres branches de droit. Les relations avec les autres branches du droit privé étant certaines, en particulier le droit civil, le droit commercial se caractérise néanmoins par certaine originalité liée à la conception et aux méthodes utilisées en la matière. Des relations étroites existent entre le droit commercial et le droit civil puisque le premier se réfère à la plupart des techniques du second, et plus spécialement celles prévues dans la théorie générale des obligations. Mais, l’on ne peut toutefois ignorer les particularités qui caractérisent chacun. Celles-ci se situent aussi bien au niveau des solutions adoptées que des techniques utilisées :

A.Au niveau des solutions


Les solutions adoptées diffèrent selon que l’acte est civil ou commercial, ou selon que l’auteur est commerçant ou non commerçant. Deux règles peuvent donc s’appliquer, celle du droit civil en tant que droit commun et celle du droit commercial en tant que droit exceptionnel. Deux exemples peuvent nous éclairer à ce niveau :

1.Le régime des baux d’immeuble :


Pour la même situation, le rapport entre le bailleur et le locataire est différent selon que l’immeuble est loué à usage d’habitation ou à usage commercial. Le bail civil est consenti en considération de la personne du locataire. Celui-ci ne peut donc modifier la destination des lieux. Au contraire le locataire commerçant peut adjoindre à son activité principale des activités connexes ou complémentaire (boulanger et pâtissier, mécanicien et électricien…) .

Une autre différence, non moins importante, se situe à la fin du bail. Dans le régime des baux d’habitation, le bailleur peut à la fin du contrat refuser de le renouveler. Le droit du locataire est à ce niveau temporaire, en fonction de la durée du contrat. Au contraire, le locataire commerçant a droit soit au renouvellement du bail, soit à une indemnité d’éviction réparant le dommage subi (perte clientèle). Il a le droit de jouir de l’immeuble sans limite dans le temps.

2. Le régime des incapacités :


Le droit civil est dominé par le principe de la protection des incapables, c’est-à-dire les mineurs et les majeures dont les facultés mentales sont insuffisantes. Ces personnes sont protégées puisqu’ils ne peuvent mener seules leur vie juridique. Elle sont en principe représentées par des personnes capables.

En droit commercial, les incapables sont exclus de certaines opérations. Ils ne peuvent les accomplir même par l’intermédiaire de leur représentant légal. C’est le cas plus particulièrement des effets de commerce. Un incapable ne peut émettre un chèque, tirer ou accepter une lettre de change. Ces activités comportent trop de risques pour l’incapable en raison notamment de la rigueur des sanctions prévues par le droit cambiaire.

B- Au niveau des techniques :


1.Faible importance de la personne du contractant en droit commercial : le droit commercial n’attache que peu d’importance à la personne. C’est un droit pragmatique. C’est le droit des marchands réputés ou présumés expérimentés.

2.Importance du formalisme adapté à la matière commerciale

3.Importance du crédit en droit commercial : les commerçants et les industriels empruntent non pas pour consommer mais produire. Les prêts servent souvent à financer des investissements ou à se procurer des marchandises qui seront revendues. Le crédit à la production est plus sûre, il est plus sain d’un point de vue économique.

Si ces différentes particularités procurent au droit commercial une marge d’autonomie, ceci ne se traduit toutefois nullement en une rupture avec le droit civil. Des relations étroites existent entre les deux matières en particulier, et entre les différentes matières du droit privé en général. Pour preuve de cette relation, les règles concernant la formation, l’interprétation, l’exécution et l’annulation ou la résolution des contrats s’appliquent également au contrat commercial. Il en est de même des règles sur la responsabilité civile. Dans ces différentes matières, le droit commercial se trouve en situation de dépendance par rapport au droit civil.

Ceci étant, le droit commercial se distingue néanmoins par une terminologie (langage utilisé par exemple en droit cambiaire…), des institutions (fonds de commerce, effets de commerce, registre de commerce.), des mécanismes et techniques qui lui sont propres.

III. Sources du droit commercial :


1.La loi :


Elle demeure la source principale. Le terme est à considérer dans un sens large : textes votés par le parlement et dispositions réglementaires prises par le premier ministre.

L’on peut faire la distinction entre les textes généraux et les textes spéciaux.

Quelques textes généraux : loi n° 15-95 promulguée par dahir du 1 août 1996 formant code de commerce ; dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et contrats ;dahir du 12 août 1913 notamment l’article 13 ; dahir du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime ; dahir du 10 juillet 1962 sur la navigation aérienne.

Quelque exemples de textes spéciaux : dahir du 23 juin 1916 relatif à la propriété industrielle ; dahir du 24 mai 1955 relatif au renouvellement des baux commerciaux ; dahir du 6 juillet 1993 relatif aux établissements de crédit ; dahir du 21 septembre 1993 sur les marchés financiers ; loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes promulguée par dahir du 30 août 1996 ; loi n° 5-96 promulguée par dahir du 13 février 1997 sur les sociétés autres que la société anonyme.

2.Les usages commerciaux :


Il s’agit des pratiques commerciales couramment suivies et considérées comme normales dans un milieu déterminé. Ces pratiques naissent de la répétition fréquente des même actes et des mêmes opérations.

Le juge n’est toutefois pas censé connaître tous les usages. Celui qui s’en prévaut doit en fait rapporter la preuve de son existence. Ce qui peut se faire au moyen de parères : certificats délivrés par les chambres de commerce et d’industrie.

A côté des usages locaux, la pratique commerciale internationale a aussi été à l’origine d’usages qui sont applicables dans les contrats internationaux. Les contrats-types sont nés des usages dominants dans une branche déterminée. Seulement, les règles contenues dans les contrats-types doivent être adoptées volontairement par les parties.

3.Les conventions internationales :


Il peut s’agir d’une convention d’établissement ( traités de commerce ) ou d’une convention d’unification. Les conventions d’établissement confèrent aux ressortissants des Etats signataires le droit de s’établir sur le territoire d’un autre Etat et d’exercer le commerce. Les conventions d’unification ont pour objectif soit de mettre en place une loi nouvelle qui ne s’applique que dans les relations internationales ( exemple : conv. de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises ; conv. De Varsovie du 12 octobre 1929 sur les transports aériens …), soit d’uniformiser le droit qu’on applique aussi bien dans les relations internes que dans les internationales

En plus de ces sources, il ne faut pas oublier l’apport de la jurisprudence et de la doctrine. La jurisprudence est l’ensemble des décisions rendues par les différentes juridictions du royaume, plus particulièrement la Coure Suprême. La doctrine est constituée des opinions émises par les praticiens du droit.

2.Sources institutionnelles


-Institutions étatiques : il s’agit en particulier l’intervention du Roi par dahirs, du parlement et du gouvernement, plus particulièrement le premier ministre. Le wali, le gouverneur et le président d’un conseil communal peuvent dans le cadre de leur pouvoir de police, intervenir en la matière dans le but d’assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.

-Institutions professionnelles : il s’agit en particulier des chambres professionnelles et des groupements professionnelles.

IV. Domaine du droit commercial


Le droit commercial peut donc avoir une compétence assez large. Il peut s’étendre à différents domaines. La délimitation du domaine du droit commercial n’a pas été formulée de manière précise. En ce sens, on peut se placer à un double point de vue :

-D’un point de vue objectif : il concerne l’ensemble des règles qui s’appliquent aux actes de commerce. Peu importe donc la personne qui les accomplis. Seule la nature de l’acte est prise en considération. Ce qui a pour conséquence d’appliquer aux mêmes actes les mêmes règles. La conception aboutit à l’application du droit commercial même aux actes de commerce isolés.

-D’un point de vue subjectif : il s’agit de l’ensemble des règles auxquelles sont soumis ceux qui exercent une profession commerciale. C’est donc la qualité du commerçant qui implique l’application du droit commercial. Or, le commerçant ne fait pas que des actes de commerce. Les actes accomplis par le commerçant ne se rattachent pas tous à son activité. C’est le cas par exemple quand l’acte est en relation avec la vie privée du commerçant.

Quelle est la position du droit marocain ?


Le droit marocain consacre les deux conceptions. Le droit commercial est à la fois celui des actes de commerce et des professionnels du commerce. Autrement dit, pour l’acquisition de la qualité de commerçant et l’application par là-même du droit commercial, il faut non seulement accomplir des actes de commerce, mais aussi que l’exercice soit habituel ou professionnel « … la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes…. » ( art. 6 et 7 du C.Com. ). La conception permet en fait d’exclure les actes isolés.

Théorie générale des actes de commerce


Le code de commerce ne présente pas de définition des actes de commerce. Il se contente d’énumérer les activités commerciales mais sans dégager le critère général de la commercialité. Ce qui pose la question de savoir comment opérer la distinction entre les actes de commerce et les autres activités.

Les articles 6 et 7 du code de commerce énumèrent les activités conférant la qualité de commerçant. Mais en raison de l’impossibilité de prévoir toutes les activités, et pour permettre l’intégration d’autres qui peuvent naître de la pratique du commerce, l’article 8 a également

prévu les activités assimilées à celles énumérées aux articles 6 et 7 . C’est au juge d’épingler les similitudes selon chaque cas. En ce sens, la doctrine et la jurisprudence ont mis en place des critères pour distinguer les activités commerciales des activités civiles. Ceux-ci reposent sur des considérations économiques et juridiques.

Classification des actes de commerce


La qualité de commerçant procède de la pratique réitérée d’actes de commerce. Il n’y a pas de classement juridique des actes de commerce. La loi se contente de présenter la liste des activités dont l’exercice habituel ou professionnel confère la qualité de commerçant. Ces actes peuvent être classés en différentes catégories

A.Les actes qui sont par leur nature même des actes de commerce. Ce sont les actes de commerce par nature ( domaine de la commercialité objective )

B.Il existe des actes qui sont par leur nature civils, mais qui deviennent des actes de commerce parce qu’ils sont faites par le commerçant pour les besoins de son commerce. Ces actes sont appelés des actes de commerce par rattachement (domaine de la commercialité subjective).

C.Les actes de commerce pour lesquels seule la forme compte. Ce sont les actes de commerce par la forme.

D.Les actes mixtes qui ne présentent un caractère commercial que pour l’une des parties.

E.La gérance libre d’un fonds de commerce.

A.Les actes de commerce par nature :

Ces actes sont énumérés aux articles 6 et 7 du code de commerce. Ils sont au nombre de vingt. Le code se contente de présenter les activités dont l’exercice habituel ou professionnel permet d’acquérir la qualité de commerçant. Il est possible de répartir ces activités selon leur nature en trois catégories :

1.Les activités liées à l’extraction et à la transformation :


a.L’extraction


L’extraction constitue un point de départ dans le processus de circulation des richesses. L’article 6, alinéa 4 a limité ces activités à " la recherche et l’exploitation des mines et des carrières ". Avant le code de 1996, on distinguait entre les actes portant sur les mines et ceux liés aux carrières. Seuls les premiers étaient considérés comme actes de commerce. Cette distinction n’est plus retenue aujourd’hui puisque les deux types d’activités font appel à des moyens matériels et financiers intéressants.

Les mines concernent essentiellement le charbon, les métaux, le pétrole et le gaz. Les carrières servent à extraire des matériaux de construction : pierre, argile et marbre…

b.La transformation


La transformation englobe un domaine plus vaste. On peut distinguer :

** L’activité industrielle ou artisanale ( art. 6, al. 5)

le code semble mettre les deux activités sur un pied d’égalité. Le caractère commercial de l’activité industrielle n’est pas remis en cause. Celle-ci est à entendre comme toutes activités portant sur des produits qui ont fait l’objet d’un achat avec intention de revendre après transformation. Peu importe d’ailleurs que les produits de base qui ont fait l’objet de transformation aient été achetés ou non.

L’activité industrielle comprend également la réparation. Celle-ci exige aussi des moyens financiers et humains importants. Même si le législateur n’a pas prévu explicitement l’activité, on peut déceler son caractère commercial en se référant au décret n° 2-97-249 du 17 avril 1997 qui précise les activités économique concernant les chambres de commerce, d’industrie et d’artisanat.

Peut-on considérer l’agriculteur comme commerçant ?

Le code ne s’est pas intéressé à la question de savoir si la transformation portant sur la production agricole confère la qualité de commerçant. Il faut en fait prendre en considération les capacités et les moyen mis en œuvre par l’agriculteur. Si celui-ci opère dans le cadre d’un projet industriel important, l’activité sera considérée comme commerciale. Si la production et la transformation se font dans un cadre restreint et avec des moyens traditionnels, il n’y a pas lieu de considérer que l’activité est commerciale. La définition de l’artisan est donnée par le dahir n°1-63-194 du 28 juin 1963 concernant le règlement des chambres d’artisanat. Le législateur marocain, à la différence du français, n’exige pas la détention d’un « certificat de qualification professionnelle » pour se prévaloir du titre d’artisan.

**Les actes liés à l’imprimerie et à l’édition ( art. 6, al. 11)

« l’imprimerie et l’édition quels qu’en soient la forme et le support » sont des actes de commerce.

L’imprimerie se base sur la transformation de matières premières en produits de consommation ou pour utilisation. Il s’agit de l’imprimerie qui se fait dans les conditions de l’activité industrielle avec intention de réaliser un profit.

L’éditeur est considéré comme commerçant, mais pas l’auteur. L’objectif premier de celui-ci est la diffusion de ses idées. Le profit matériel que l’auteur peut réaliser est considéré comme insignifiant par rapport à la vertu morale liée à la publication.

** Les opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires (art.7, al.1)

ces opérations sont à considérer de manière assez large : construction des navires et des avions et tous ce qui peut avoir une relation avec l’activité, y compris l’achat des navires et des avions pour les revendre. Il faut qu’il y ait volonté ou intention de réaliser un profit sur la base d’une vente ou d’un investissement commercial.

2.Les activités liées à la distribution


Cette catégorie est la plus importante dans le monde du négoce, et qui confère le plus souvent à la personne la qualité de commerçant ; les activités concernées par les articles 6et 7 se rapportent dans leur majorité à cette catégorie :

a.Achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre ou de les louer (art. 6 al. 1) Trois conditions sont exigées :

- Réalisation d’une opération d’achat

- Achat de meubles : l’opération d’achat n’est considérée à ce niveau que si elle porte sur un meuble. Peu importe qu’il s’agisse d’un

meuble corporel (voiture, machine…) ou incorporel (droit de la propriété artistique ou littéraire, droit de la propriété industrielle…). L’achat peut également porter sur un meuble en considération de sa destination (achat d’un arbre pour vendre son bois, achat des fruits sur l’arbre pour les vendre…)

-Achat en vue de revendre ou de louer : l’achat doit avoir comme objectif de revendre ou de louer. L'intention est primordiale à ce niveau. Elle est au centre de la distinction entre l’achat commercial et l’achat civil. Si l’achat a pour objectif l’utilisation ou la consommation personnelle, il s’agit alors d’un acte civil. Le meuble peut faire l’objet d’une transformation avant de le revendre ou le louer à condition toutefois que les modifications n’aient pas les caractères d’une industrie de transformation. Parce que dans ce cas, on sera plutôt dans le cadre d’une activité industrielle.

b.Location de meubles en vue de leur sous-location (art. 6, al.2)

Le code marocain de 1913 n’a pas prévu ces opérations. C’est une innovation du code de 1996. Trois conditions sont exigées :

-Existence d’une location : l’opération doit être précédée d’une location. Il ne suffit pas par exemple d’avoir les machines ou les voitures et de les louer. Il faut d’abord une location de ces voitures ou machines. Ce qui exclut les meubles reçus suite à un héritage, un don ou un testament.

-Location portant sur un meuble corporel ou incorporel.

-Intention de sous-louer.

c.Achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après transformation (art.6 , al.3)

En raison de l’importance de l’immobilier en matière civile, l’activité n’a pas été prévue par le code de 1913. Le législateur l’a néanmoins consacré comme activité commerciale pour suivre les évolutions dans ce domaine. Deux éléments sont indispensables :

-Achat de l’immeuble avec acquisition du droit de la propriété foncière : la vente d’immeuble qui n’a pas été acheté ne rentre dans ce cas. La vente d’un immeuble reçu suite à un héritage ne permet pas d’acquérir la qualité de commerçant. Il y a en fait absence de l’élément spéculation à ce niveau. L’immeuble peut par ailleurs être immatriculé ou non. Peu importe également qu’il soit construit ou non

-Vente de l’immeuble en l’état ou après transformation : en cas de transformation, la nature des travaux importe peu. L’intention de réaliser un profit est plus importante. Si on achète par exemple un immeuble pour l’offrir en tant que don, on n’est plus dans le cadre du cas prévu par le code.

d.Exploitation d’entrepôts et de magasins généraux (art. 6, al. 10)

C’est une innovation du code de 1996. Ce sont des lieux mis par les propriétaires à la disposition des personnes qui veulent déposer leur marchandise en contrepartie d’un prix à convenir. Ces dépôts sont constatés par des récépissés datés et signés, extraits d’un registre à souches

et délivrés aux déposants. Ces récépissés peuvent être transférés par voie d’endossement ( art. 342 du C.Com. ). Leur transfert vaut transfert de propriété de la marchandise. Le dépôt peut également être constaté par les warrants. Ceux-ci reprennent le prix de la marchandise déposée. La personne qui possède le récépissé ne peut récupérer la marchandise qu’après paiement de la créance garantie par le warrant.

e.Fourniture de produits et services ( art. 6, al. 14)

L’activité a été prévue par l’article 2 du code de commerce de 1913 . Seulement, elle a été conditionnée par l’exercice dans le cadre d’une entreprise. Il s’agit de fournir suivant un rythme convenu à l’avance soit des marchandises ou des produits ( repas aux écoles, parier à l’imprimeur…), soit des prestations de services (réparation de machines, livraison de journaux…)

f.Vente aux enchères publics ( art. 6, al. 16)

L’activité a été prévue par l’article 2 du code de 1913 . Il s’agit de toutes ventes ouvertes au public ou à une catégorie de personnes. L’objectif du législateur est de protéger les personnes qui font des affaires avec les organisateurs de ce genre d’activité. Ce sont en général des entreprises qui exploitent des salles de vente.

Celui qui s’adjuge le bien à la fin de la vente n’est pas forcément un commerçant. Aussi bien le commerçant le non commerçant peut participer à ce type de vente. Quand la personne participe de manière habituelle aux ventes avec l’intention de revendre les marchandises, elle a la qualité de commerçant.

Ne sont pas considérées comme activités commerciales les enchères organisées par exemple par l’administration des douanes ou les municipalités. Une condition n’est pas satisfaite, à savoir l’exercice habituel ou professionnel de l’activité.

3.Les activités liées aux services

Trois catégories ont été prévues : a. services financiers, b. services sociaux et de divertissement, c. opérations d’entremise.

a.Services financiers ( art. 6, al. 7-8)

** Les opérations bancaires

Ces activités exigent une autorisation de l’autorité compétente. Celle-ci délivre un agrément si le demandeur répond aux conditions juridiques, économiques et financières exigées par le dahir du 6 juillet 1993. L’article 29 du dahir précise que les sociétés de crédit qui ont leur siège social au Maroc doivent se constituer en société anonyme. Etant donné que la société anonyme est une société commerciale par la forme, toutes les opérations faites par la banque sont donc commerciales. Ces opérations sont d’ailleurs de deux ordres : opération de dépôt et opérations de crédit.

** Les opérations d’assurances

A la différence du code de 1913 qui a prévu uniquement l’assurance maritime, celui de 1996 n’a pas fait de distinction entre assurances maritime, terrestre et aérienne. Le législateur a à ce niveau essayé de répondre à des besoins immédiats en suivant l’évolution de l’activité commerciale. A la fin du 19ème siècle, le transport se faisait en grande partie par la voie maritime. Par conséquent, l’assurance maritime était la plus utilisée.

D’autre part, même si le code de 1913 n’avait pas prévu l’assurance terrestre, ceci ne posait pas de grands problèmes sur le plan juridique, car l’activité des sociétés d’assurances se faisaient dans le cadre des sociétés anonymes qui sont commerciales par la forme.

Dans le même ordres d’idées, il faut aussi relever que les sociétés de banque, de crédit, d’assurance et d’investissement ne peuvent adopter la forme d’une société à responsabilité limitée ( art. 44 de la loi n° 5-96 du 13/02/97 sur les différentes sociétés autre que la société anonyme)

Enfin, il faut également préciser qu’il s’agit à ce niveau des assurances à primes fixes, ce qui est différent des assurances mutuelles. Les deux n’ont pas les mêmes finalités et ne se réfèrent pas au même esprit. C’est la solidarité qui est au centre de l’institution de l’assurance mutuelle. Pour les assurances à primes fixes, c’est plutôt la spéculation et le profit. Les montants payés dans les assurances mutuelles peuvent être reportés sur des années. Dans l’assurance à primes fixes, il faut payer à l’expiration du délai du contrat même si le risque ne se réalise pas.

** Les opérations de bourse

Le code de commerce n’a pas prévu explicitement ces opérations. Il a évoqué les transactions financières. Ces opérations se font dans le cadre du marché financier.

A ce niveau aussi, les sociétés prennent la forme de société anonyme, ce qui revient à dire que leurs activités sont commerciales. Les conditions exigées par l’article 36 du dahir relative à la bourse des valeurs, ainsi que les garanties imposées, ne permettent à aucune forme de société autres que la société anonyme d’opérer dans ce secteur.

** Les opérations des sociétés de financement

La plupart des sociétés de financement au maroc sont des filiales des banques. L’évolution de l’activité économique a été à l’origine de la diversification des activités de ce type de société : sociétés de crédit à la consommation, société de gestion des moyens de paiement, société de crédit immobilier, société de crédit-bail…

b.Services sociaux et de divertissement


** Organisation des spectacles publics (art. 6, al. 15)

L’activité a été prévue par le code de 1913, mais devait se faire dans le cadre d’une entreprise. Il s’agit de toutes les activités qui ont pour objectif de divertir le public moyennant un prix. Il est donc indispensable que le bénéfice du spectacle soit subordonné au paiement d’un ticket par exemple. L’on intègre dans ce cadre le cinéma, le théâtre, les salles de musique et de danse, les cirques… Ce qui exclut certains spectacles

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