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DROIT PENAL DES AFFAIRES

DROIT PENAL DES AFFAIRES

DROIT PENAL DES AFFAIRES



Le droit pénal concerne toutes les infractions, ces infractions conduisent à des peines « restrictives de liberté » comme l’emprisonnement ou l’amende.
Le droit pénal fonctionne de manière stricte et il faut réunir plusieurs éléments :

§  L’élément légal : il faut que le comportement commis soit réprimé par la loi, autrement dit sans le texte il n’y a pas d’infraction.


Aujourd’hui, le juge français peut poursuivre quelqu’un si l’un des éléments a été commis en France. Loi et ordonnance de 1986 en matière de concurrence ; 30juin 2000 : loi pour poursuivre en France la corruption d’agent étranger, application de toutes les directives communautaires.

La condamnation est nulle tant qu’il n’y a pas les trois éléments. Si la convocation ne précise pas les textes, elle est nulle. C’est l’élément légal et il est indispensable.

Parenthèse : procureur de la République et tribunal. Le procureur est un fonctionnaire qui appartient au parquet (= ensemble des procureurs et de ses substituts). Le procureur poursuit les délinquants, il donne tous les ordres dans le cadre de l’enquête. Il applique les textes, les fait respecter et poursuit.

§  L’élément matériel : il s’agit du comportement en tant que tel.

Il n’y a pas de poursuite si il n’y a pas cet élément matériel. Cet élément peut être une omission ou une abstention en droit pénal des affaires. L’omission : on ne déclare pas des salariés, par exemple. L’abstention : un commissaire aux comptes ne révèle pas des dysfonctionnements.

§  L’élément moral / intentionnel : c’est l’intention que l’on met lorsque l’on se comporte de telle ou telle manière, cette intention doit être délictueuse, frauduleuse ou criminelle.
Présomption d’intention coupable. Imprudence et négligence induit un comportement intentionnel. Chez les professionnels, il y a une intention coupable.

Pour les contraventions, il n’y a pas besoin d’intention coupable. Ex : les excès de vitesse, même si on n’a pas voulu enfreindre la loi.

Tant que l’on n’a pas la réunion de ces 3 éléments il y a présomption d’innocence.



Le juge de proximité, si ce n’est pas trop grave comme infraction. Il n’a jamais fait de droit et il a un pouvoir de condamnation. Il est plus répressif que des juristes. Le tribunal de police, pour des contraventions un peu plus graves. Les peines sont des amendes et exceptionnellement de l’emprisonnement.
Le tribunal correctionnel pour les délits. La cour d’Assises pour les crimes. Il existe des cours d’Assises d’appel depuis 2000.
Dans chaque ressort de cour d’appel, un ou plusieurs tribunaux de Grande Instance seront compétents en matière économique et financière.

Les personnes physiques et les personnes morales peuvent être poursuivies pénalement. On développe la notion de bandes organisées en droit pénal des affaires. Il s’agit d’une circonstance aggravante qui permet d’alourdir les peines : tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions. Les personnes morales peuvent être poursuivies et condamnées pénalement. Il y a une responsabilité générale des personnes morales. La sanction pénale des personnes morales pour l’amende est égale au quintuple des amendes pour les personnes physiques.
Interdiction d’exercer l’activité professionnelle, une fermeture d’établissement, interdiction d’émettre des chèques, dissolution de la personne morale.

La sanction pénale est l’aboutissement d’une déclaration de culpabilité. Il y a un comportement délictueux, tout est caractérisé. Le tribunal dit : en répression, il peut y avoir une sanction, amende et/ou incarcération.
Les maisons d’arrêt : pour les personnes présumées innocentes, en attente de leur procès et les courtes peines.
Les centres de détention : pour les longues peines.

La loi Perben 2 : en matière de peines complémentaires. Il y a une mondialisation de la délinquance d’affaires. En matière d’infraction, il suffit qu’il y ait un seul élément commis en France pour juger en France. Pour permettre l’extradition, il y a assouplissement.

En principe, tout se prescrit en droit français, à part le crime contre l’humanité. Pour les contraventions, le délai est de 1 an. En matière de délit, c’est 3 ans. En matière de crime, c’est 10 ans. Le délai de 3 ans pour les délits commence à courir depuis le jour où l’on peut connaître l’infraction dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (celle du procureur).

Droit pénal des affaires : mythe ou réalité ?
Y a t il une dépénalisation en droit pénal des affaires ? Il y a une inflation pénale particulièrement en droit pénal des affaires. Il y a de nombreuses incriminations nouvelles. Au regard de certains textes, on pourrait penser qu’il y a une dépénalisation. Mais non. Il y a une illusion de la dépénalisation, car si les sanctions pénales sont moins dures, les sanctions civiles sont plus lourdes.

Loi du 9 mars 2004, loi Perben 2 : extension de la responsabilité pénale des personnes morales. En matière de délit de presse, il n’y pas de responsabilité pénale des personnes morales. L’application seulement en décembre 2005 pour harmoniser tous les textes en matière de sanctions. Il y a de nouvelles peines : les jours amendes, le stage de citoyenneté. Ce stage est proposé quand il y a atteinte physique à la personne, des infractions de discrimination, le travail clandestin. Ce stage rappelle au condamné les valeurs républicaines de tolérance ou de respect de la dignité de la personne humaine ; le coût du stage est de 460 €.Il y a toujours le travail d’intérêt général, les peines privatives ou restrictives de droit, des interdictions, une confiscation.
Les jours amende : on doit payer chaque jour une certaine somme ; si on ne le fait pas, on ira en prison pendant un certains nombres de jours, ceux qui n’ont pas été payés. 1000 € par jour fixé par la loi Perben.
Le travail d’intérêt général est de moins en moins appliqué car trop difficile à mettre en place, trop compliqué.
Le bracelet électronique si la peine est inférieure ou égale à un an et ce port doit être justifié pour des raisons professionnelles, familiales ou médicales.
Les criminels sont interdits de publier des œuvres sur leurs crimes.
Les balances ont droit à des réductions de peine ou des éxenctions de peine. Les indics peuvent être rémunérés, c’est légal.



I.         Le vol


Article 311-1 du Code Pénal : le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

Il n’y a pas de vol entre époux. Entre ascendants et descendants il y a vol.

Dans le vol, on a bien les 3 éléments réunis.
§  L’élément légal : il s’agit de cet article.
§  L’élément matériel : c’est la soustraction.
§  L’élément moral : c’est le fait que cette soustraction soit frauduleuse.

Les peines :

v  Pour le vol simple : 3 ans d’emprisonnement et 46 000€ d’amende, c’est le maximum prévu par les textes mais en général le tribunal tape moins fort.
Le tribunal a la possibilité d’assortir ces peines de mesures particulières comme :
v  Le sursis : si dans un délai de 5 ans la personne qui était condamnée en sursis est de nouveau condamnée à une peine d’emprisonnement (ferme cette fois-ci), le sursis tombera et elle cumulera les 2 peines. En revanche, si la personne a un bon comportement pendant 5 ans, la condamnation ne figurera plus sur le volet pour les employeurs.
v  Le sursis avec mise à l’épreuve : le sursis est donc accompagné d’obligations comme
par exemple celle d’indemniser les victimes, de se soigner pour les toxicos, cela sera suivi avec beaucoup de pression par le juge des peines.
v  Le vol peut être assorti de peines supérieures lorsque l’on considère que le vol est aggravé.
On considère que le vol est aggravé dans les cas suivants :
·         Vol en bande organisée (il suffit de 2 personnes) : 5 ans d’emprisonnement et 70 000 € d’amende.
·         Vol accompagné de violence : 5 ans d’emprisonnement et 70 000 € d’amende.
·         Vol sur personne vulnérable ou dans un local d’habitation : 5 ans d’emprisonnement et 70 000 € d’amende.
Si l’on cumule 2 de ces conditions : 7 ans d’emprisonnement et 700 000 Frs d’amende.
v  Dans certains cas, le vol devient un crime et alors on parlera de réclusion criminelle (ce qui est différent du délit).
·         Lorsqu’il y a eut violence qui a entraîné une mutilation ou une infirmité : 15 ans de réclusion criminelle.
·         Lorsque le vol a été fait avec l’usage ou sous la menace d’une arme : 20 ans de réclusion criminelle.


RAPPEL :

v  Contravention→ tribunal de police ou juge de proximité.
v  Délit→ tribunal correctionnel qui en principe juge à 3 mais depuis réforme il y a un seul juge (qui sort de la magistrature comme pour le tribunal de police).
v  Crimes→ Cour d’Assise composée de 3 juges professionnels et 9 jurés tirés au sort. Pour être juré,  il faut avoir plus de 23 ans et être inscrit sur la liste électorale, on ne peut pas refuser.
Depuis 2 ans, on peut faire appel en Cour d’Assise, c’est la Cour d’Assise d’Appel qui fonctionne comme la première.

Au-dessus de tout ça, la cour de cassation vérifie que le droit est bien appliqué et que les éléments sont réunis. On peut toujours faire appel d’une décision pénale.
En matière de droit pénal, les délais pour faire appel sont très courts : 10 jours à partir du prononcé.

1-   L’élément matériel


Ici, l’élément matériel est la «  soustraction de la chose d’autrui ». De manière générale, la soustraction c’est l’enlèvement d’une chose, le déplacement d’un objet et pour répondre au droit des affaires ça va être aussi l’usurpation de possession.
On est à la frontière entre le vol et l’abus de confiance.
L’objet du vol est un meuble (corporel, incorporel…).
En matière de soustraction d’information, on utilisera la notion de contrefaçon pour tout ce qui est œuvre de l’esprit. Parfois on utilise d’autres notions comme l’escroquerie. Loi de 88, l’accès et son maintien illégal dans un ordinateur. 
En matière de décodeurs, pour toute utilisation frauduleuse, détention, fabrication cela est réprimé par la loi, par deux ans de prison et une grosse amende. La loi de 1986 est venue réprimer tout ce qui était utilisation d’un matériel pour programme télé.

Article 79-1 de la loi de 1986 : Sont punis de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende la fabrication, l’importation en vue de la vente, la vente elle-même ou l’installation d’un équipement matériel, d’un dispositif ou d’un instrument conçu en tout ou partie pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service.

C’est un exemple typique qui nous montre à quel point le droit pénal est très précis.
En matière informatique, la loi de 1988 vient réprimer un certain nombre de comportements que l’on qualifiait avant de «vol d’usage ».


Article 323-1 du Code Pénal, loi de 1988 : C’est le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé des données.
La peine encourue est 1 an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende.

Article qui prévoit que le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données conduit à une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende.

La notion de vol d’usage (ex : l’utilisation d’un véhicule automobile qui n’est pas le sien). Il faut demander un chèque de banque et effectuer la paiement un jour de semaine pour éviter les chèques en bois.


2-    L’élément moral


C’est la notion d’intention coupable. Peu importe les mobiles derrière.
Si la soustraction est de « bonne foie », il n’y a pas de vol. C’est donc l’intention coupable ou encore délictueuse qui définit le vol : c’est lorsque la personne a l’intention de se comporter même momentanément en propriétaire.

Cependant il existe des hypothèses où le vol n’est pas réprimé.
Ainsi d’après l’article 311-12 du Code Pénal : ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis :
  • au préjudice de son ascendant ou de son descendant, on parle d’immunité familiale que l’on va retrouver en matière d’escroquerie.
  • au préjudice de son conjoint sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément mas autrement pas de vol entre époux.

 

II.       L’escroquerie


Article 313-1 du Code Pénal : L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d’un tiers à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ou encore à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.



Les peines :

v  5 ans d’emprisonnement et jusqu’à 380 000€ d’amende
v  peines complémentaires : interdiction des droits civiques, civiles et de famille.
L’article 131-26 du Code Pénal prévoit une interdiction temporaire des droits civiques, civiles et de famille.

Définition des droits civiques, civiles et de famille : droit de vote, d’éligibilité. Une interdiction de ces droits peut se traduire par une interdiction d’exercer une fonction publique ou une fonction juridictionnelle, mais encore par une interdiction de représenter un individu (ex : impossibilité d’être conseiller prud’homal), de témoigner (car lorsqu’on témoigne, il y a prestation de serment), d’être tuteur ou curateur.
L’interdiction d’éligibilité pour un délit : maximum de 5 ans
   L’interdiction d’éligibilité pour un crime : maximum de 10 ans

RAPPEL :
C’est le procureur de la république ou le « parquet » (car il prend ses réquisitions debout sur un parquet) qui demande une peine et l’application du Code Pénal, il est un juge professionnel. Le « parquet » peut se faire remplacer ce qui n’est pas le cas pour le juge.

Dans la définition, il y a quatre éléments à prouver qui sont les suivants : il faut démontrer qu’il existe des moyens frauduleux, qu’il y a une remise d’une chose ou fourniture de services, il faudra démontrer l’intention coupable et le préjudice.

1-   Les moyens frauduleux



Il y a deux aspects :

a.    Aspect théorique


-Le faux nom : usurpation du nom d’un tiers, l’emploi abusif de son propre nom en cas d’homonymie, l’utilisation d’un nom imaginaire.
- La fausse qualité : usurpation d’un état comme un lien de parenté ou d’alliance (on se prétend le parent de…), usurpation d’un titre (ex : titre universitaire, de noblesse ou de fonctionnaire), l’affirmation mensongère d’une profession privée (je suis assureur, conseiller…pour de faux). L’abus d’une qualité vraie et assimilée à une fausse qualité on est comptable et on veut se faire remettre des fonds).

b.    Aspects concrets (exemples)


-exemple 1 : présentation de bilans falsifiés, c’est une escroquerie.
-exemple 2 : le carambouillage : comportement qui consiste à revendre une marchandise sans l’avoir payée.



2-   La remise de la chose


Pour qu’il y ait escroquerie, il faut qu’il y ait un acte positif de remise.
La remise est constitutrice de l’escroquerie : il peut s’agir de somme d’argent, bijoux, valeurs mobilières, et plus généralement tout objet corporel ou même incorporel. Sur le processus de la remise, il n’y a pas de précision légale à l’extrême limite.
Il n’y a pas d’obligation que la remise se fasse directement entre les mains de l’auteur de l’escroquerie et de la victime. En revanche, la remise qui est la conséquence directe des manœuvres frauduleuses doit être constatée ou doit être suffisamment évidente pour qu’il y ait condamnation. Les manœuvres frauduleuses ne sont pas suffisantes, il faut qu’il y ait utilisation, c'est-à-dire remise de la chose.
Le tribunal devra constater qu’il y a eu remise ou qu’on peut déduire des manœuvres frauduleuses qu’il y a remise.

3-   Le préjudice


En matière d’escroquerie, le préjudice est nécessaire que ce soit sur la victime directe ou sur un tiers, sinon il n’y a pas escroquerie. Le préjudice est souvent matériel même si il peut être moral aussi.
La notion de préjudice en matière d’escroquerie c’est l’atteinte à la liberté du consentement de la victime dans certains cas : ex : achat d’une alarme.

4-   L’intention coupable



L’élément moral c’est la plupart du temps cette intention coupable = faute intentionnelle, c’est la volonté de l’individu de faire telle chose sachant pertinemment qu’il va tromper la victime. Peu importe le mobile. On ne l’apprécie que dans la prononciation de la peine.
Ici, on va parler de « dole général ».
Définition du « dole général » : c’est la faute intentionnelle avec une volonté de causer un dommage.

Peu importe en matière d’escroquerie le mobile si les manœuvres employées sont constitutives d’escroquerie. Remarque :en France, on n’a pas le droit de se faire justice soi même.


La prescription est de trois ans entre le moment où l’escroquerie est commise ou à partir du moment où on la découvre.

III.      L’abus de confiance


Article 314-1 du Code Pénal : L’abus de confiance est le détournement au préjudice d’autrui d’une chose préalablement confiée aux délinquants par la victime à une fin précise à savoir la restitution, la représentation ou l’usage déterminé.

Peines :

v  3 ans d’emprisonnement et 38 000€ d’amende
v  peine alternative à l’emprisonnement : travaux d’intérêt général
v  peines complémentaires pour abus de confiance : interdiction des droits civiques, civiles et de famille

Pour l’abus de confiance on a les même cas d’indemnité familiale que pour le vol + immunité pénale des personnes morales.

v  On peut aussi avoir des circonstances aggravantes ce qui conduit alors à 7 ans d’emprisonnement et 76 000€ d’amende.
On considère que les circonstances sont aggravantes dans les cas suivants :
·         Lorsque l’abus de confiance est réalisé par une personne qui fait appel au public pour obtenir la remise de fonds ou de valeurs pour son propre compte ou comme dirigeant ou encore préposé de droit ou de fait d’une entreprise individuelle ou commerciale.
·         Abus de confiance commis par toute personne qui de manière habituelle se livre ou prête son concours à des opérations portant sur les biens des tiers pour lesquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.
·         Lorsque l’abus de confiance a été commis par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions soit en raison de leur qualité.

Le délai de prescription est de 3 ans, au moment où le détournement est apparu et où le ministère public a pu le constater.

 Au terme de cette définition on peut comprendre qu’il y a d’abord des éléments constitutifs mais avant même ces éléments constitutifs il y a 2 conditions préalables (ce ne sont pas des éléments constitutifs) : l’existence d’une chose et la remise de cette chose.

1 La chose


Sont exclus les immeubles, en revanche, les valeurs mobilières ne sont pas exclues. En principe, le bien en question aura une valeur marchande. Un bien mobilier quelconque, il ne peut pas y avoir de l’abus de confiance sur un bien immobilier.

 

2     La remise


C’est la finalité de l’action qui va être commise préalablement à l’abus de confiance.

Il y a 6 contrats prévus :


o   Le louage
o   Le dépôt
o   Le mandat

o   Le nantissement
o   Le prêt à usage
o   Le travail salarié ou non salarié


On caractérise dans la remise :
§  L’acceptation de ce bien par l’agent
§  Il faut surtout que l’agent ait accepté les conditions qui ont été posées par le remettant (la future victime).
Si on prête un bien, on parle de remise matérielle. Si nantissement, on parle de remise fictive.

2-   1er élément constitutif : le détournement

C’est le changement de destination de la chose qui avait été remise à une fin précise mais peut être aussi purement et simplement la disparition de l’objet (destruction ou aliénation de l’objet). Dans certains cas, pour prouver qu’il y a détournement il faudra prouver l’impossibilité de restituer la chose (mise en demeure par exemple).
Le tribunal est très strict là dessus, il faut prouver de manière quasiment absolue que l’on a tout tenté pour récupérer la chose.
Autre cas de détournement : usage abusif qui montrera que l’agent voulait se comporter en propriétaire.

3-   2nd élément constitutif : le préjudice

Pour que l’infraction soit constituée il faut que la propriété de l’objet détourné repose sur une autre tête que celle de l’auteur de l’infraction (logique). Le préjudice peut simplement être matériel mais aussi moral (ie tout ce que représente la perte de l’objet).
Peu importe que la victime ne soit pas la même personne avec laquelle le contrat avait été conclu. Exemple : détournement par un livreur d’une marchandise vendue par son employeur et qu’il devait livrer à l’acheteur qui en était le véritable propriétaire.
Le désintéressement de la victime après consommation du détournement est totalement inopérant sur l’infraction = repentir actif qui n’est pas exonératoire de culpabilité.

4-   L’intention coupable

Cette intention suppose à la fois la précarité de la possession (l’individu sait que ka chose ne lui appartient pas et qu’il devra la restituer) et la prévisibilité du résultat dommageable de son comportement. Il existe des cas où on va exclure l’intention coupable, on est dans l’impossibilité à cause de force majeure (RAPPEL : force majeure suppose un caractère à la fois irrésistible, insurmontable et imprévisible) ou cas de la compensation : on retient un objet qui nous a été remis en compensation de quelque chose qui est du par la victime.

5-   Quelques exemples de l’abus de confiance

1-    L’employeur qui adhère pour le compte de ses employés à un régime complémentaire et qui ne verse pas les cotisations prélevées sur les salaires.
2-    En matière de copropriété, mandat de syndicat et au passage ce mandataire se servait
3-    Organisateur d’une exposition d’objet d’art qui avait reçu le mandat de vendre à un prix déterminé et qui avait fait déposer cette argent sur un compte d’une société en état de cessation de paiement.
4-    L’employé qui dans le cadre de ses fonctions avait eu de la documentation et l’avait utilisé à des fins personnelles compromettantes.

6-   L’action publique

C’est l’action que l’on va opposer à l’action civile. C’est ce que l’on va mettre en place lorsqu’il y a une infraction, ça va démarrer par une plainte. C’est le délai dans lequel on va poursuivre l’infraction.

Rq : c’est uniquement dans le cas de crime contre l’humanité qu’il n’y a pas prescription.

En matière d’abus de confiance, la prescription est de 3 ans (comme tous les délits) à partir du moment où on a constaté qu’il y avait un préjudice. Il n’y a pas de « tentative » en matière d’abus de confiance (contrairement au vol).
Il y a moyen de remettre régulièrement le compteur à 0 au moyen d’un acte de poursuite de l’action publique.



IV.     Le recel de la chose


Il s’agit d’une infraction particulière car si elle est indépendante elle est quand même liée à une autre infraction délictueuse. Pénalement, c’est une infraction très mal vue et le receleur est perçu comme une personne dangereuse.

Article 321-1 du Code Pénal : Le recel est le fait de dissimuler, de transmettre, de détenir une chose ou encore de faire office d’intermédiaire afin de transmettre la chose en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait en connaissance de cause de bénéficier par tout moyen du produit d’un crime ou d’un délit.

Les peines :

v  5 ans d’emprisonnement et 38 000€ d’amende même pour un simple recel, peut aller jusqu’à la moitié de la valeur des biens recélés.
v  Il peut y avoir des circonstances aggravantes qui pourront doubler les maximums des peines (emprisonnement et amende). Les cas de circonstance aggravantes sont les suivants :
·         Lorsqu’il y a une habitude
·         S’il y a utilisation de facilité grâce à une activité professionnelle
·         Lorsqu’il y a bande organisée (2 personnes minimum)

ATTENTION : En matière de recel il n’y a pas d’immunité familiale.

1-   La chose recelée

a.    La nature

C’est un objet corporel, mobilier mais peu importe sa valeur. Cela peut être aussi le produit de cet objet (ex : l’argent provenant de la vente de l’objet peut être l’objet de recel).

b.    Son origine

Il ne peut y avoir de recel s’il n’y a pas une autre infraction (crime ou délit). On parle donc de délit de conséquence qui implique que pour qu’il y ait recel il faut que l’infraction préalable soit condamnable.

Dans quel cas de l’infraction d’origine le receleur ne pourra pas être poursuivit/punit même s’il y a recel ?
  • En cas d’immunité familiale
  • Lorsque l’auteur est un mineur
  • Lorsque l’auteur est dément
  • S’il décède
Si la circonstance affecte seulement l’auteur, le recel est quand même constitué mais l’auteur n’est pas puni.

Le recèle est une infraction continue. Il ne cesse que le jour où le receleur écoule la marchandise. On ne fera démarrer le délai de 3 ans que lorsque la marchandise est écoulée. Le voleur ne peut pas être receleur. En  revanche, le complice peut l’être.

2-   L’acte matériel de recel

 

Avant le nouveau Code Pénal, cela était défini plus simplement.
Aujourd’hui on utilise des termes plus généraux. L’idée majeure est que pour qu’il y ait recel il faut qu’il y ait réception du matériel. « Détention, réception d’un objet provenant d’un crime ou d’un délit », il faut une détention matérielle du bien, peu importe que le receleur tire aucun profit de l’écoulement de la marchandise (il y aura quand même recel).
  • Le texte vise aussi la dissimulation (ie la détention secrète d’un bien)
  • ainsi que la transmission (signifie détention préalable)
  • La qualité d’intermédiaire dans la transmission est aussi visée
  • Le fait de bénéficier par tout moyen du produit d’un crime ou d’un délit (le recel profit)
 par exemple : fait de se faire transporter dans une voiture alors qu’on sait que cette voiture a été volée, on peut alors être poursuivi en qualité de receleur.

3-   L’intention coupable


C’est l’élément majeur de cette infraction. C’est le fait d’agir en connaissance de cause ou de l’origine frauduleuse de la chose. Peu importe que l’auteur connaisse les auteurs du délit précédent, c’est totalement indifférent. Le tribunal se réfère quand même à l’origine pour savoir s’il y a intention coupable. C’est au moment de la détention de l’objet qu’il faudra caractériser l’intention coupable. La notion de « bonne foie » est aussi très importante.

V.      L’infraction de faux


Article 441-1 du Code Pénal : « Toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accompli par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».

Le droit poursuit le faux et l’usage du faux. Cela peut être 2 personnes différentes.

v  Peine : 3 ans d’emprisonnement et 46 000€ d’amende

1-   La condition préalable : le support


o   Support le plus traditionnel: l’écrit qui « est un support de signes visibles et permanents », mais pour qu’il soit protégé il doit avoir une certaine valeur probatoire à cet écrit. Car si l’écrit ne sert à rien on s’en moque (ex : facture en tant que telle ne sert à rien. C’est ce à quoi elle servira par la suite qui fera que la facture aura de la valeur). Il faut aussi que le faux vise des dispositions substantielles de l’écrit pour qu’on puisse poursuivre.
o   Autre support: le droit pénal vise tout support d’expression de la pensée (films, bandes magnétiques, disquettes, CD) ayant une valeur probatoire. Il fait que ça affecte des éléments substantiels de cette expression de la pensée.

2-   L’acte matériel


On vise deux comportements :
§  L’altération de la vérité
§  L’usage du faux

a.    L’altération de la vérité
C’est de la fabrication du faux par différentes manières. On distingue :
§  Le faux matériel
§  Le faux intellectuel

Ø  Le faux matériel
o   La signature fausse (le fait pour une personne de signer un faux nom) ou contrefaite (imitation de la signature d’autrui)
o   L’altération d’écriture : le changement matériel affectant l’écriture prenant la forme d’une surcharge, d’une biffure, d’un grattage, d’une tâche d’encre
o   La contrefaçon d’écriture (imitation de l’écriture d’un tiers) : fabrication de convention, d’un acte (ex : reconnaissance de dette)

Ø  Le faux intellectuel
o     Le cas de la supposition de personne : on fait figurer dans un acte une personne qui n’était pas là.
o     Dénaturation des actes ou de contrats : cas le plus courant est l’obtention par une personne de la signature d’autrui par surprise.
o     Le fait d’établir de fausses factures pour rétribuer quelqu’un qui n’existe pas.


b.    L’usage du faux
Comportements distincts de la fabrication : infraction instantanée. On compte le jour du dernier usage délictueux pour faire démarrer le délai. Pour qu’il y ait infraction, il faut qu’il y ait le support qui soit un faux.
PB : Celui de la photocopie, en principe ce document n’a pas de valeur sauf si cette photocopie devient sophistiquée et qu’elle prend la forme d’un montage, on parlera de faux documentaire qui tirera sa valeur juridique d’une apparence trompeuse.
Aujourd’hui, la télécopie peut servir de preuve de droit mais pas l’email car ce dernier est trop facilement falsifiable.
La production du faux et la soumission du document falsifié au juge dans le cadre d’un litige constituent un exemple d’usage du faux. C’est aussi tout fait consistant à invoquer ou mentionner ou même utiliser la pièce à l’occasion d’un acte procédural dans le cadre d’un procès.


3-   Le préjudice


Il constitue l’élément important de l’infraction. En principe, les juges doivent caractériser l’existence d’un préjudice mais dans un certain nombre de cas il sera présumé. Par contre quand on aura à faire à une lettre ???????, il faudra vraiment qualifier le préjudice.
§  On a le préjudice de droit : atteinte portée à la loi publique, au sentiment général de confiance dans les actes.
§  On a le préjudice de fait : préjudice actuel mais on va même poursuivre quand on démontrera que le préjudice sera éventuel.
Ex : Quelqu'un qui a falsifié extraits de titre ayant apparence d’écriture ancienne, et qui aurait introduit dans ces dossiers d’archive dans un département. Idée : il pourrait utiliser ces faux titres pour faire valoir un droit, c’est une possibilité.
Le préjudice pourra être :
§  Matériel : par exemple : chèque, date de valeur sur compte bancaire
§  Moral :dommage causé à l’honneur ou à la considération d’un tiers
§  Individuel (une seule victime) mais aussi collectif ou encore social (tel comportement porte préjudice à la société).
ATTENTION: élément indispensable pour constater le faux : le préjudice


4-   L’intention


En matière de faux, l’intention est dédoublée en un dole général et en un dole spécial.
§  Dole général : la connaissance de l’altération de la vérité
§  Dole spécial : la volonté de nuire et la conscience de causer un préjudice
En fonction des comportements, les juges s’en tiendront uniquement au dole général ou les deux doles.
On peut avoir des cas de relaxe s’il n’y a pas de dole spécial et que le dole général ne suffit pas à justifier l’intention coupable. C’est au cas par cas.


















SECTION 1  Le blanchiment d’argent


Article 324-1, 324-9 du Code Pénal : «  le blanchiment c’est l’opération qui consiste à créer de l’argent propre par transformation de l’argent sale ».
(Argent sale : argent qui proviendrait d’un crime ou délit.)

Deux comportements incriminés :
Ø  Le fait de faciliter par tout moyen, la justification mensongère de l’origine d’un  bien ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Ø  Le processus de purification de l’argent sale : le texte vise le fait d’apporter un concours à une opération de placements, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
Exemples typiques :
o   Agent immobilier qui participe en toute connaissance de cause à des opérations immobilières qui permettent à la mafia d’acquérir des immeubles sur la côte d’Azur.
o   Commissaire priseur qui va s’employer à faire monter les enchères pour permettre à un ami de disposer du maximum d’argent des objets d’art.

Il n’est même pas nécessaire que celui qui aide lève un profit ou non de l’opération, il y aura blanchiment d’argent, donc 5 ans d’emprisonnement et 38 000 € d’amende. L’amende peut être portée à la moitié des biens ou des fonds sur lesquels sont portés l’opération de blanchiment.


 Section 2  La création d’argent à des fins licites


Deux manières d’opérer dans ce cas :
Ø  Faux monnayage
Ø  En matière de chèque

I.         L’infraction de fausse monnaie



Avant 1996, on distinguait le faux monnayage de monnaie métallique du faux monnayage de monnaie fiduciaire.
Par contre depuis 96, l’infraction de faux monnayage est pareil pour la monnaie métallique ou fiduciaire : crime et délit en matière de paix publique.

Faux monnayage :
Ø  Crime et délit contre Etat et paix publique
Ø  Vol au détriment de l’Etat et des particuliers
Ø  Toutes les monnaies, anciennes ou actuelles, sont protégées
Ø  Toutes les monnaies même étrangères, sont protégées.

Dans cette infraction, certains comportements sont incriminés de façon indépendante et dont la peine s’aggrave :

Ø  La contrefaçon : fabrication d’une monnaie imitant une monnaie légale. Peut importe le procédé dès lors que les pièces ou billets ont une apparence suffisante pour circuler.
Monnaie métallique : contrefaçon dans le fait de donner par une empreinte l’apparence d’une monnaie légale.
Monnaie fiduciaire : c’est la fabrication qui va réaliser l’infraction de fausse monnaie. Peut importe qu’il y ait écoulement ou pas après la fabrication.

Ø  La falsification :
Monnaie métallique : altération qui consiste à modifier la substance ou le poids de la monnaie.
Monnaie fiduciaire : modification de la valeur faciale.

Ø  Le transport de signes monétaires contrefaits ou falsifiés : déplacement de la monnaie contrefaite ou falsifiée à son point d’écoulement ( mais il n’y a pas encore écoulement !)

Ø  La détention en vue de la circulation

Ø  La mise en circulation : de la fausse monnaie. ATTENTION !!!! Une seule unité suffit à justifier l’infraction.

Pour qu’il y ait infraction, il faut un élément moral de la connaissance de la fausseté de la monnaie, fausseté et volonté de la mettre en circulation.


Sanctions :

On considère que c’est un crime avec 30 ans de réclusion criminelle et 3 millions de FR d’amende.
Crime délit susceptible d’être dans le même lieu.

Dans le délit, il faut distinguer l’emprisonnement de la réclusion criminelle !. Le traitement des détenus n’est pas le même.
Cependant ils sont susceptibles de se retrouver dans les mêmes prisons mais ne seront pas traités de la même façon, le régime carcéral est différent.
Pour les autres comportements, ce sera un délit avec une peine d’emprisonnement de 10 ans et plus de 15 000 euros d’amende. ( Transport, mise en circulation détention).
Par contre si l’infraction se fait en bande organisée , cela devient un crime donc 30 ans d’emprisonnement !

 Peines complémentaires :

Ø  Interdiction d’exercer une fonction politique pendant x années
Ø  Interdiction de droit civique, civile et de famille
Ø  Interdiction de séjour hors territoire français ( s’applique aux étrangers )


II.       Le droit pénal et le chèque


Aujourd’hui, dépénalisation du chèque sans provision. ( Sanction civile ou commerciale).
Si c’est le premier chèque sans provision, il n’y aura pas de sanction pénale.
1ère infraction : s’il s’agit d’émissions de chèque sans provision alors que l’émetteur est interdit bancaire, une peine d’emprisonnement de 5 ans et une petite amende lui seront attribuées.

Définition de la provision : somme préalable suffisante et disponible qui est sur un compte bancaire au moment où l’on fait le chèque.

2ème infraction : retrait de Provision, pénalement répréhensible.
Quand on fait un chèque et qu’ensuite on ferme le compte bancaire sans réserve d’élément moral.
Si on sait qu’après la fermeture du compte bancaire, le chèque ne passera pas, on considère cela comme un délit allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 2,5 millions de FR.
Peines complémentaires :
Ø  interdiction civile et de famille
Ø  Interdiction d’émettre un chèque pendant 5 ans.

ATTENTION !
 Seul cas d’opposition de chèque légalement admise : en cas de perte et vol.
Faire opposition sur un chèque après un achat, équivaut à une 3ème infraction.
4ème infraction : les faux et usages de faux en matière de chèque : imitation de la signature, changement du nom du bénéficiaire, changement de la somme…










Section 1 : Abus de bien social

I. Description des abus


Article 425 et 437 du code pénal, loi du 24 juillet 1996.

C’est une loi de bas pour tout régler sur le droit des sociétés en France.
Articles qui font référence aux abus de bien ou de crédit.

Le bien visé dans un abus de bien est défini comme tout élément mobilier ( élément corporel et incorporel) ou immobilier du patrimoine social.

En matière d’abus de crédit, on parle de la réputation de la société et plus généralement de sa situation financière.

En ce qui concerne l’usage des biens, « l’abus de biens », c’est ce qui est constitutif de l’infraction. C’est l’usage abusif du bien ou crédit et ce à partir du  moment où l’usage est différent de l’intérêt social.
L’usage abusif peut être un simple acte d’administration (avantage en nature abusif) ou omission d’agir.

Définition jurisprudentielle : pour les tribunaux, l’usage abusif, c’est tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social.

ATTENTION, il est interdit pour l’administrateur ou le gérant de se faire cautionner une dette personnelle : constitutif d’un risque anormal et donc d’abus du bien social.
Le tribunal regarde l’acte par rapport au contexte, aux préjudices que pourra subir la société au moment où l’opération a été conclue.

Le quitus : le fait d’approuver les comptes donnés par l’assemblée générale ordinaire. Même s’il y a quitus, on pourra, dès lors que l’on s’aperçoit que le dirigeant a fait usage illicite  du crédit de la société, il y aura abus de bien social.

L’élément moral de l’abus de bien social :
Ø  le dol spécial
Ø  le dol général

Dol général :
faute intentionnelle : conscience chez le délinquant sur le caractère contraire à l’intérêt de la société, de ses agissements et la volonté d’enfreindre la loi
Cela peut être un défaut de surveillance ou négligence dès lors que la personne a eu connaissance des agissements et qu’elle aurait pu les empêcher.




Dol spécial :
il faut que le dirigeant ait agit à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement. L’intérêt personnel peut être purement moral : réputation familiale, relation personnelle d’amitié, considération électorale voire politique.

Quelque soit l’avantage à court terme qu’elle peut procurer, l’utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle expose la personne morale au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales contre elle-même et ses dirigeants et porte atteinte à son crédit et à sa réputation : abus de bien social.


                   II.    Répression des abus


1-   Règles de fonds


Emprisonnement 5 ans et amende 2, 5 millions de FR !!
Possibilité de complice si on prouve sa participation ou même s’il a eu connaissance du caractère délictueux de l’acte.



2-    Règles de forme


La prescription de l’action publique :
 fait pour une société de poursuivre un individu. ( Délai de 3 ans car on est en matière de délit.) Le point de départ est au jour où le délit est apparu et où il a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Lorsque soit la victime ou le ministère publique ont pu constater l’infraction, c’est cumulatif.

Action civile :
il existe des actions qui appartiennent aux actionnaires ou aux associés de la société pour mettre en cause la responsabilité des dirigeants.

Action sociale :
est ….. et est universelle ( appartient aux associés ou actionnaires)
L’intérêt : demander à ses dirigeants d’indemniser la société ou les associés pour faute …… et dommages.




Section 2 : la banqueroute

C’est l’infraction qui se comprend dans le cadre des procédures collectives.
Infraction anciennement  appelé pris au banc : banca rota(italien).
Les marchands avaient chacun leur banc et lorsqu’un marchand ne respecte pas les règles commerciales, on lui brisait son banc.

Pendant longtemps cette infraction considérée comme un crime sous Napoléon, elle pouvait aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.
Depuis 1958, la banqueroute est devenue uniquement un délit.

I.         L’incrimination


§  Les conditions préalables


1ère condition :
qualité de l’auteur de l’infraction.
            pour qu’il y ait banqueroute, il faut que l’infraction ait été commise par une personne qui soit commerçant (inscrit au registre du commerce/ société), artisan ou agriculteur.
            Personne qui directement ou indirectement en droit ou en fait, dirige ou liquide une personne morale de droits privés ayant une activité économique.
            La première condition vise aussi une personne physique, un représentant des personnes morales, dirigeants d’autres personnes : morale de droit privé ayant une activité économique. 

2ème condition :
ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
            Le tribunal correctionnel devra donné date de la cessation de payement pour vérifier que les faits délictueux se sont passés après.



A.   Les cas de banqueroute

1er cas :
  Le fait d’avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessus du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds.
Exemple : acceptation de lettre de change, de traite de complaisance. Le dirigeant sait que la situation est compromise. Comportement de Cavalerie : emprunt >.
On fait des emprunts pour rembourser les autres.

2ème cas :
            C’est le cas d’avoir détourné o dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur.
Ex : le commerçant qui dépose le bilan et qui cède le fond ainsi que son matériel.

3ème cas :
Augmentation frauduleuse du passif de la société soit par écritures, contrat, engagement. La société se reconnaît débitrice de sommes qui ne lui serait pas due.

4ème cas :
Fait d’avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables, de s’être abstenu de toute comptabilité alors que la loi en faisait obligation.



5ème cas :
Tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales


       II.    La répression

1-   Les peines


5 ans d’emprisonnement. 76000€ d’amende

Peines complémentaires :
Ø  interdiction de droit civil, civique, de famille pour une durée maximale de 5 ans

Ø  interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, infraction maximale 5 ans

Ø  Exclusion des marchés publics


Ø  Interdiction d’émettre des chèques pour une durée maximale de 5 ans

Ø  L’affichage ou diffusion de la décision de la condamnation
Sanctions civiles : prononcées de manière automatique par un tribunal de commerce

Ø  Faillite personnel : décider que le dirigeant d’une société sera tenu personnellement responsable des dettes de la société.

Ø  L’interdiction de gérer, de diriger, d’administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commercial ou artisanal.

2)    Les règles de forme

En matière de délit, il y a prescription de 3 ans. Mais à partir de quand démarre le délit ?

En matière de banqueroute, lorsque les faits sont apparus avant la date d’ouverture de la procédure collective, le point de départ du délai de prescription est égal au jour d’ouverture de la procédure.

Pour tous les faits apparus après, on raisonne en matière d’abus de bien social, le point de départ démarrera le jour où on a pu constater le comportement.
L’action publique sera mise en route par le procureur. Le moyen de mettre en route la procédure, c’est la constitution partie civile = procédure particulière, il y aura une plainte de la partie civile déposé au juge d’instruction.

            En matière de banqueroute, tout le monde ne peut pas se porter partie civile.
Seul quelques individus peuvent se porter partie civile,
Ø  Les administrateurs judiciaires
Ø  Le représentant des créanciers
Ø  Le représentant des salariés
Ø  Le commissaire à l’exécution du plan
Ø  Le liquidateur





























C’est une infraction récente crée pour répondre à un soucis majeur en droit boursier. But : créer une égalité entre les joueurs de bourse qui n’ont pas les connaissances suffisantes et ceux qui tirent les reines de la bourse
Depuis 1967, création du délit d’initier.
L’auteur sera considérer comme initié, ainsi il pourra être poursuivit.

I.         La notion d’initié


Deux catégories :
Ø  Les dirigeants sociaux ( président du conseil d’administration, DG, membre du conseil de surveillance, ils sont les initiés directs
Ø  Toute personne qui dispose à l’occasion de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions d’informations privilégiées ( notions très larges, voir exemples)
Exemples : commissaire aux comptes, salariés, banquiers, contrôleurs de gestion, traders, journalistes, architecte, chauffeur de taxi….
En gros, toute personne qui dispose d’information privilégiée dans n’importe quelle situation, mais il faut le justifier

 

II.       Notions d’information privilégiées


L’objet de l’information :
ce sera les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou encore les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé.

ATTENTION
notion de titre :
 on vise les actions ou les titres donnant accès au capital ou au droit de vote d’une société : titre de créance, des parts ou actions d’organismes de placements collectifs, instrument financier à terme.
Titres qui feront l’objet de l’information détenue par des émetteurs qui doivent être admis sur un marché réglementé.

Les caractères de l’information :

·         L’information doit être précise ( un plan de licenciement, un projet d’     OPA, distribution de dividendes, cessions, fusions, lourdes peines)
ATTENTION ! Les informations précises ne veulent pas dire infos certaines ; le projet n’est pas obligé d’être mené à bout.


·         L’information doit être privilégiée, donc être confidentielle
Ce n’est pas parce qu’elle est détenue par plusieurs personnes qu’elle n’est pas confidentielle. La confidentialité disparaît lorsque l’information est rendue publique par sa diffusion.
Notion de diffusion : publication selon les formalités légales propres au droit des informations des actionnaires.
           

III.      Elément matériel du délit d’initié


C’est la réalisation ou le fait de permettre de réaliser directement ou par une personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public n’ait connaissance des informations privilégiées. Les initiés directs ou indirects sont soumis au secret professionnel.
Pour qu’il y ait délit, il faut la réalisation d’une opération, à la fois un ordre boursier et l’exécution de cet ordre.
L’opération doit se réaliser sur un marché national ou étendu aux places étrangères.
Plus important, le moment de l’opération, elle doit intervenir avant la révélation officielle au public ; peut importe qu’il y ait eu gain ou non.


IV.     L’élément moral


On est en matière de délit, donc il faut qu’il y ait élément moral = intention délictueuse.
Cet élément va varier en fonction de l’hypothèse de départ.
1ère hypothèse :
L’initié a réalisé directement ou par personnes interposées, l’opération. Le dol, c’est la connaissance par le prévenu d’une information privilégiée et sa volonté de réaliser grâce à cette information une opération avant que le public n’ait eu connaissance de cette information.
ATTENTION, rien que la qualité d’initier direct présumera de l’intention délictueuse.

2ème hypothèse :
            L’initié a permis à un tiers de réaliser directement ou par une personne interposée une opération sciemment, en pleine connaissance de cause.
            L’initié doit avoir eu conscience au préalable de ce que les informations privilégiées qu’il livrait étaient destinées à être utilisé par les opérateurs sur le marché.

V.      La répression


Deux ans d’emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu’à 10 millions de francs, le montant peut être porté au-delà du décuple du montant du profit éventuellement réalisé mais l’amende ne peut pas aller en dessous du profit réalisé.


            Toute une législation a été mise en place en droit de concurrence pour protéger le libre jeu de la concurrence ( offre et demande). On a donc mis en place deux des gardes fous pour protéger ces principes.
Concurrence = relation entre acteurs économiques et non commerçants, consommateurs.
Deux comportements à combattre :
·         La domination
·         La déloyauté

                                            I.    Domination

Ce sont les comportements les plus dangereux. 

A.   entente et position dominante

Ordonnance du 1ier décembre 1986

1-   Les pratiques incriminées :


Les ententes :
accord bilatéral ou multilatéral dont les formes peuvent varier à l’infini.
L’article 7 de l’ordonnance : vise les actions concertées, les conventions, des ententes, coalitions, que ces comportements soient expresses ou tacites.
- deux catégories d’entente :
  • verticale : lorsque les agents économiques n’interviennent pas au même stade ( accord entre fournisseurs et vendeurs
  • horizontale : lorsque les agents économiques interviennent au même stade, même activité ( accord entre producteurs, ex : vendre le lait à X prix).

De temps en temps, il existe une structure préalable.
Il y aura des effets nocifs, des pratiques anti-concurrentielles sur te territoire, peu importe le siège social de la société dès lors qu’il y a des effets nocifs, il y a contrôle.
            La législation sur bonne ou mauvaise entente s’applique sur les activités de production, distribution ou de service.
On ne sanctionnera l’entente que si l’on considère qu’elle est nocive. ( = entente nocive
On ne vise que les ententes qui ont pour objet ou qui peuvent avoir comme objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.
L’entente sera condamnable si elle a des effets sur la concurrence.
4 Exemples pas limitatifs
Ø  Lorsque l’entente tente de limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres exercices.
Ø  Action qui tente de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché
Ø  Limitation ou le contrôle de la production les débouchés des investissements, des progrès techniques.
Ø  La répartition des marchés et des sources d’approvisionnement, exemple le cas de pratique d’entreprise de travaux publics.


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