Droit pénal spécial
Droit pénal spécial
Le droit pénal spécial est
une discipline qui décrit les éléments constitutifs des incriminations
contenues dans le code pénal et, parallèlement étudie les sanctions qu’elles
encourent.
C’est une matière
compartimentée, analytique. C’est différent de l’étude abstraite des
infractions du droit pénal général. Son but est de déterminer, permettre de
dégager, les éléments de l’infraction. Mais aussi, permettre de savoir qu’elles
sont les valeurs que le législateur
protège. Et surtout comment il les protège.
Si le législateur le décide,
va-t-il créer une contravention, un délit, un crime ?
Exp : Adultère
= infraction pénale jusqu’en 1975, apprécié de manière différente pour l’homme
et pour la femme.
- Pour la femme = relation sexuelle hors
mariage.
Le but du législateur, est
vis-à-vis de la femme de protéger la filiation légitime. Pour l’homme, qu’une
certaine « morale » ?
De plus, les sanctions sont
aussi différentes, pour l’homme c’était une amende, pour la femme une peine
d’emprisonnement. (Une amende aurait eu pour conséquence de faire casquer le
mari, les femmes ne travaillant pas à l’époque) …. No comment.
Conséquence, le droit pénal
spécial s’articule autour de quoi et comment protéger. D’où il ressort un
intérêt pour le droit comparé. Certains
Etats protègent des valeurs différentes de la loi française et réciproquement.
Lorsque la protection assurée, la peine encourue peut être plus importante,
voire très spécifique. D’autre part le droit pénal spécial est très tributaire
du droit communautaire. Principalement lorsqu’il s’intéresse aux activités
économiques.
Exp : Droit de la concurrence, sur les ententes
économiques, sur les infractions boursières…
Règle de droit a souvent
origine dans les textes réglementaires. Conséquence, elle ne dépend pas du
législateur national. Cependant, il reste aux législateurs nationaux la
détermination des peines. Elle reste toujours de la compétence des l’Etat.
§1) Les rapports du droit pénal spécial et
les autres aspects du droit pénal :
A) Rapport du droit pénal général et du droit pénal
spécial :
Ces rapports sont doubles
puisque, si l’on procède à l’examen des ces disciplines, existence de
différences mais aussi existence de nombreuses interférences.
Les différences se tiennent,
le droit pénal général détermine les conditions de la responsabilité pénale. A
quelles conditions une personne est tenue auteur, complice. Mais aussi, quant
elle ne l’est plus, ou dans un degré moindre. Tout comme son application dans le temps et l’espace. Ce,
indépendamment de ce qui est punissable. Le droit pénal spécial lui, définit,
précise les éléments constitutifs des infractions. Quelle somme d’éléments
matériel à charge de la personne est nécessaire pour la déclarer
coupable ? Lorsque la personne l’est, de quelle peine le juge
dispose-t-il ?
Exp : Le faux = altération de la vérité (mais
cela ne suffit pas en soi)
Si ces deux domaines sont
distincts, historiquement, le droit pénal spécial a précédé le droit pénal
général. Dans l’ordre :
1er Démarche du
législateur, la définition des comportements punissables. Catalogue des
comportements punissables. Depuis le Code d’HAMMOURAPI, et même sans doute
au-delà.
2ème Démarche, la
systématisation de principes généraux est intervenue. C’est plus tard que la
définition de comportement punissable est apparue, au XVII-XVIII. Avant
l’établissement du principe de
responsabilité personnelle, seule la responsabilité collective était connue
Exp : Dans le droit antique. Le principe de la
légalité criminelle n’est apparu que bien plus tard.
La loi pénale s’appliquait
même avant qu’elle ne soit édictée. Cette tendance perdure, elle existe aussi
dans d’autres secteurs de droit.
Aussi, le droit pénal de l’environnement, le
droit pénal du travail, le droit pénal des affaires, apparaissent comme des
catalogues d’infractions. On applique la théorie générale du droit pénal. Le
problème, dans le cas d’une pollution industrielle majeure, qui est le
responsable ? Idem, pour le crash d’avion. Dans certains cas il y a
absence de responsable. Alors, à qui appliquer ces droits pénaux spéciaux en
l’absence de responsable désigné ?
Le droit pénal général vient
éclairer le droit pénal spécial, mais il existe des interférences. André
LITTU : « S’il n’y a pas de
droit pénal spécial, le droit pénal général serait en réalité un cadre vide ».
Le droit pénal général est la grammaire de la langue pénale, le droit pénal
spécial le vocabulaire.
La bonne maîtrise du droit
pénal spécial passe par une bonne maîtrise du droit pénal général. (Cours de
première année à ressortir…)
Exp : Différence entre mobil et intention.
Les concepts du droit pénal
spécial sont des concepts que le droit pénal général a systématisés. Concept
pouvant être différent de ceux utilisés dans leurs sens courant.
Exp : Infraction contre un fonctionnaire public
définie par le droit pénal spécial, donne une définition différente du
fonctionnaire que celle droit administratif.
Exp : La publicité définie dans le droit pénal
général à son sens précis. Il ne peut y avoir exhibition que s’il y a
publicité. Dans les lieux publics c’est évident. Mais sera possible aussi dans
les lieux privé s’il la publicité est réalisé.
Exp : Diffamation plus sévèrement puni s’il y a
publicité. La condition de publicité est remplie si réalisée dans un lieu
public. Mais la publicité peut être constituée même dans un lieu privé si le
public est susceptible d’y accéder : locaux d’entreprise, ou encore,
message affiché la ou les clients peuvent aller.
Exp : Le droit pénal spécial définit soit les
circonstances aggravantes, soit les incriminations que l’infraction ait été
commise avec arme ou non. Arme au sens du droit pénal spécial différente de la
définition d’arme du sens commun. Pour le droit pénal spécial, une arme est
tout objet utilisé pour tuer ou blesser : Chien, trombone, stylo,… (Arme
du droit pénal spécial sera une circonstance aggravante, qu’elle que soit son
type.)
B)
Le droit pénal spécial et la procédure
pénale :
C’est un rapport plus
lointain, le droit pénal est une matière substantielle portant sur les
infractions punissables, la procédure pénale est une matière processuelle,
portant sur la procédure.
Pourtant quelques
rapports :
1-
Rapport traditionnel :
Le droit pénal spécial et la
procédure pénale sont reliés, le classement des incriminations
contravention/délit/crime va avoir des conséquences dans le déroulement de la
procédure.
- Les incriminations
permettent la mise en œuvre de tel ou tel moyen d’action. Une flagrance permet
des moyens importants. S’il n’y a pas de flagrance, enquête préliminaire
doté de moyens moins importants. La qualification joue la aussi sur la
procédure.
- De la qualification découle
d’autres conséquences procédurales. Une infraction contre un mineur jouera sur
les durées de prescription pénale de l’incrimination. Le délai débutera à
partir de la majorité de la victime, permettant ainsi de dépasser le délai
standard de 10 ans en matière de crime.
2-
Rapports nouveaux :
Ils gouvernent la compétence
des juridictions. Dans certains cas l’une des circonstances de l’infraction va
permettre de transférer la compétence juridictionnelle à une seule juridiction
en France. Le TGI de Paris.
Exp : Lorsque une infraction est commise en
relation avec une entreprise terroriste. C’et le droit pénal spécial qui le
précise.
Volonté de centraliser du
législateur. But, fixer sur une seule juridiction ces affaires. Conséquence, il
suffit de retenir cette circonstance pour que la compétence de l’affaire soit
transférée. Lorsqu’elle est retenue initialement elle se réalise de façon
irrévocable.
Exp : - Bombe dans un commissariat en Corse =
évident
-
Un abus de bien sociaux en Corse, dont on soupçonne que le produit a pu
permettre de financer une personne lié au terrorisme. = Moins évident. Mais sans qu’il soit
nécessaire de le prouver, l’affaire pourra être transférée.
Exp : Location de voiture contre
« protection ». Si la « protection » est affiliée au
terrorisme, le procès sera délocalisé à Paris.
Problème : l’adéquation
de la sanction. Localement la même affaire serait moins sanctionnée.
Conséquence de ce dispositif,
à Paris, le fait de renforcer la sanction d’actes de ce type.
Exp : Le législateur à créé en France des pôles
financier, il leur donne l’exclusivité des infractions financières. En fonction
des autorités de poursuite, la compétence dépendra d’un pôle différent. Il
existe d’autres pôles, comme le pôle de santé publique (affaire du sang
contaminé, hormones de croissances).
Le but du législateur en
créant ses pôles, mieux jugé en spécialisant et regroupant des moyens.
Mais, cette qualification
initialement retenue va accrocher la compétence, même si par la suite la
qualification sera moins grave.
Exp : Terrorisme à Malfrat
La compétence reste au TGI même si il y a renvoie vers devant la Cour d’Assise.
§2) Le caractère du droit pénal
spécial :
Le droit pénal spécial est un droit légaliste et un
droit hétérogène.
A)
Le droit pénal spécial un droit
légaliste :
Il obéit au principe de la
légalité criminelle. Le droit pénal spécial est le terrain de prédilection de
la légalité criminelle. Il faut qu’existe un texte pour avoir une
incrimination. C’est le résultat de la hiérarchie des normes des textes :
Art 34 Constitution de 1958, domaine législatif pour les crimes et délits, et article 37 de la
constitution, domaine réglementaire pour les contraventions.
Le nouveau code pénal
comporte une partie réglementaire et une partie législative, pour les textes
extérieurs, Le législateur a donné compétence au gouvernement pour rédiger 9
codes à droit constant.
Code commerce, code de la
consommation, commercial ont été réunis dans un document à droit constant pour
y être transposés.
Dans certain cas, il y a
existence de compétence concurrente. Si le domaine législatif apparait, la
détermination des éléments précis des incriminations relève du pouvoir
exécutif.
Exp : L
627-1 Santé publique : Détention, usage, etc. de matière stupéfiante. La
définition relève d’un arrêté du ministre de la santé.
Ce légalisme du droit pénal
spécial s’affirme dès que les dispositions du droit pénal spécial peuvent être
écartées par le juge en raison de textes hiérarchiquement supérieurs. La CESDH
influence fortement la procédure pénale française. Sur le plan substantiel,
elle peut servir aussi à écarter certaines dispositions de droit pénal spécial
ou à inciter le législateur à modifier le régime de reconnaissance de certaine
infraction.
Exp : Délit de diffamation, vis-à-vis de la
presse : Outrage à chef d’Etat étranger. La preuve de la vérité
diffamatoire n’était pas autorisée.
Cette disposition a été déclarée contraire à la CESDH.
Exp : Le principe de proportionnalité entre
infraction et sanction. Loi de la presse, le juge pouvait emprisonner.
Désormais la sanction est remplacée par une amende sauf circonstance spéciale.
Là aussi rôle de la CESDH.
B)
Technique du droit pénal spécial :
La technique de la
qualification, cette technique consiste à passer de la règle générale à
l’espèce, le cas particulier. La qualification revient à chercher l’adéquation
entre le fait établit à l’encontre d’une personne et la loi pénale. Différentes
interprétation de la loi pénale.
Exp : Grivèlerie = Se faire remettre des
aliments en sachant qu’on ne peut pas les payer. Délit prévu par le législateur
avant, absence de qualification. Avec différence avec le vol et l’escroquerie.
Problème, Adéquation pose le
problème de la capacité de payer. Conséquence modification du texte par le
législateur «, alors que l’on n’avait pas l’intention de payer ».
On n’interprète pas un texte
clair en Droit pénal spécial. On cherche l’adéquation parfaite avec les
éléments de l’incrimination et les faits de la personne.
Exp : Individus tendant de démanger les meubles
d’un appartement sont interrompus. Qualification :
- Si aucun droit à tentative de vol punissable
- Si a loué un meublé à tentative de détournement d’abus de confiance (qui n’est pas
punissable).
La qualification de l’élément
intentionnel va permettre de procéder à la qualification de l’infraction.
Exp : La mort d’autrui sera : meurtre,
assassinat ou homicide par imprudence, en fonction de l’élément intentionnel.
Le droit pénal spécial
suppose un effort de qualification. Suppose les éléments constitutifs et
la condition préalable de l’infraction. Condition préalable, principe contesté
par certains auteurs, nié par d’autres, ou encore admis avec parcimonie, ou
encore plus largement.
1- 1er Intérêt de la condition préalable :
Définition de la condition
préalable : Elle suppose une situation sur laquelle vient se greffer les
éléments constitutifs de l’infraction. L’existence de cette condition préalable
n’est pas à elle seul suffisante pour faire l’infraction. Cette situation peut
être neutre au regard du droit pénal.
Exp : L’abus de confiance suppose chose
remise à une personne avec obligation de restituer et que la personne détourne
cette chose. Ici, la condition préalable c’est la remise de la chose avec
obligation de la restituer. Mais en elle-même, la remise de la chose n’est pas
suffisante pour permettre la qualification. Ce qui permet la qualification
c’est son détournement. De même, si la chose est remise sans obligation de
restituer mais en contrepartie d’une autre obligation de faire ou de ne pas
faire cette seule obligation ne sera pas constitutive du délit d’abus de
confiance.
Exp : Les honoraires d’un avocat en échange de
diligences. Il ne s’exécute pas et dilapide. Le dépôt de plainte pour abus de
confiance n’est pas opportun. Même si cela correspond à la définition dans
le sens commun. La condition préalable
de l’abus de confiance n’étant pas remplie, conséquence, l’infraction n’est pas
constituée
Exp : Le meurtre, nécessite une personne
vivante, cette exigence dénote l’existence d’une condition préalable.
S’ou il ressort :
-
Suite à un accident, une femme perd son fœtus. La seule mort du fœtus ne sera
pas un homicide, pour la loi.
-
Le viol suppose aussi une personne vivante.
-
La non-présentation d’un enfant, suppose une décision de justice. Un accord de
droit de visite amiable entre les deux parents ne peut être une condition à cette
infraction.
-
L’abus de bien sociaux suppose l’existence d’une société commerciale, si pas de
société pas d’abus de biens sociaux possible.
2- 2ème intérêt de la condition préalable :
Cette condition préalable ne
permet pas la localisation de l’infraction. Ce qui permet de la localiser c’est
un fait consécutif à l’infraction. Si la condition préalable se fait en France,
si les faits se font à l’étranger, alors autorité française sont
non-compétente. Cependant la Cour de Cassation ne fait pas toujours la
différence. Forme d’impérialisme.
Exp : Dans l’abus de confiance, les autorités
Françaises trouvent dans la condition préalable de cette infraction, un motif
valable de leur compétence. Ce qui est discutable.
Cette condition préalable
peut être neutre ou peut être pénalement qualifiable. Le fait reproché à la
personne résultera d’éléments constitutifs qui viennent se greffer sur une
infraction préalablement existante.
Exp : Le délit de recel = Fait de détenir une
chose dont on connait l’origine frauduleuse.
-
Que si chose à une origine frauduleuse
-
Que si la personne détentrice en à la connaissance.
La cour de cassation fait
parfois l’amalgame entre condition préalable et le fait consécutif. Parfois
elle déduit de l’attitude de l’agent sa connaissance de l’origine frauduleuse
de la chose, sans même prouvé que l’agent connaissait l’origine frauduleuse ou
même qu’elle soit d’origine frauduleuse.
Exp : Canard Enchaîné publie la feuille d’impôt
d’une huile. Est considéré établie la condition préalable de la violation du
secret professionnel. Sans examiner si des preuves permettent de déterminer que
la condition préalable de l’infraction soit remplie. France condamne le
journaliste, la CEDH condamne la FR.
La condition préalable
déduite de l’agent, si déduite de l’agent, permet de la qualifier.
Exp : Délit de blanchiments = Consiste à
favoriser la dissimulation ou conversion de fond dont l’agent connait la
provenance frauduleuse. La condition préalable est l’origine frauduleuse des
fonds, si elle n’est pas établit, le fait de dissimuler ou de convertir ne
pourra permettre de reconnaître me blanchiment d’argent.
La jurisprudence à la aussi,
tendance à s’affranchir de cette condition (Quelle fraude pas nécessaire de
spécifier). Le juge considère, l’origine frauduleuse apparait clairement, alors
la qualification est évidente.
Exp : Notaire effectue acte de vente à un
proxénète notoire, paiement en espèce. Dans ce cas le notaire, ne pouvait pas
ne pas savoir qu’il participait à une conversion.
Les juges ont tendances à considérer que le banquier
peut aisément se rendre coupable de blanchiment.
Exp : Banquier remet une somme, en échange d’un
virement d’une banque d’un pays « sain » (genre Suisse,…)
La tendance judiciaire
serait, oui. En considérant les éléments constitutifs de l’infraction, que
l’infraction préalable existerait (pratique condamné dans d’autres domaines que
le droit pénal spécial). L’importance des sommes versées n’est pas
caractéristiques d’une faute pénale, le manque de surveillance particulière
n’on plus. Pourtant la Cour de Cassation en fait fie.
Cette condition préalable,
notion, est une sécurité du droit pénal spécial. Pourtant elle ne doit pas être
étendue, déformée.
Exp : Chèque, l’absence de provision était un
élément constitutif du délit d’émission de chèque sans provision. Titulaire
d’un compte en France émet un chèque sans provision aux USA. L’absence de
provision n’est pas une condition préalable à l’infraction de chèque sans
provision.
C’est le montant du chèque
qui va déterminer s’il y a ou non infraction. C’est le montant du chèque
qui va donner la condition préalable.
C)
Le droit pénal spécial, un droit
hétérogène :
Le droit pénal spécial à un
caractère hétérogène parce qu’il décrit de manière précise les éléments
constitutifs des infractions. La règle suivant laquelle tout ce qui n’est pas
interdit est pas autorisé.
On ne fera pas un cours de
non-droit spécial, même si ca pourrait être marrant, ce serait malhonnête.
Tous comportements voisins
d’un comportement prohibé doit échapper à la répression, c’est au législateur
de prendre ses responsabilités. A lui de créer de nouveaux chef de
récrimination.
Exp : Le législateur à déclarer que le fait
d’encombrer un hall d’immeuble est une infraction… Le fait d’occuper un terrain
vide, idem.
Conséquence, au fur et à
mesure, la loi se complète. D’où le caractère lacunaire du droit pénal spécial.
Les éléments constitutifs, la
condition préalable, la mise en œuvre, en font une matière proche de la
réalité, sans poésie.
Le plan du cours ne suivra
pas le code pénal, pourquoi ? Parce que, de l’avis du prof ce n’est pas un
plan judicieux. Le postulat du classement est celui d’un découpage selon
l’intérêt à protéger. Mais cela reste arbitraire.
Exp : La menace de destruction d’immeuble =
destruction de bien alors que la menace est envers les personnes. Essayons de
faire peur à un immeuble … NO COMMENT. Le choix des rédacteurs ne parait pas
concluant.
De plus, depuis 1994, le
nouveau code pénal à eut tendance à prendre de l’embonpoint. Et au fur et à
mesure de tel ou tel fait divers, le législateur à créer de nouvelle
incrimination. Mais pire, celles-ci ont été placée la ou il y avait de la
place… no comment
Conséquence, on va organiser
notre étude autour d’un plan suivit. Cependant, les applications rarissime et
celles ne présentant pas de difficulté ne seront pas traitées. On s’occupera
des incriminations qui sont le pain quotidien de la justice pénale.
TITRE - 1 : Les atteintes
physiques contre les personnes :
Ces Incriminations sont
nombreuses même si elles sont allégées en nombre par rapport aux dispositions
de l’ancien code pénal. La ligne de partage est l’élément intentionnel. Le résultat
n’est pas un caractère déterminant. Atteintes volontaires sont beaucoup
moins nombreuses que les atteintes involontaires. Décès par accident de travail
et accident largement supérieures en nombre aux atteintes volontaires aux
personnes. Elles sont, sur le plan sociologique, beaucoup plus profond car
ressenties avec plus de gravité que les atteintes volontaires contre les biens.
Exp : Accident du tunnel du Mont-Blanc n’a
occasionné que peut de morts, par rapport aux morts par accident de la route en
une semaine.
Sur le plan juridique,
distinction opéré par le code pénal. Actes volontaires contres les personnes,
d’autres atteintes n’ont pas été recherchées mais ont portées préjudice à
autrui.
CHAPITRE 1 : Atteintes
volontaire à la vie
Nouveau code pénal de base =
le meurtre. Par ailleurs, d’autres modalités, choisit par le code.
SECTION - 1 : Le Meurtre Art 221-1
Code pénal
« Le fait de donner volontairement
la mort à autrui »
§1
L’incrimination :
Elle suppose une condition
préalable et des éléments constitutifs :
A)
Condition préalable au meurtre: Une
personne vivante
Peut importe l’état de la
personne, l’utilité de la vie qu’a cette personne, « l’utilité » de
la personne pour la société.
Conséquence, même si elle
réclame la mort, l’infraction est constituée.
Inversement, s’il n’y a pas
de personne vivant à l’origine, l’agent devrait échapper à l’incrimination.
Le meurtre est matériellement
impossible sur un cadavre, cela suppose que l’agent ignore l’état du corps.
Le geste motivé à l’encontre
d’un cadavre serait constitutif
d’une tentative de meurtre, si
l’agent pense la personne vivante. Et donc, dans ce cas le manquement ne serait
pas du qu’a des circonstances indépendantes de l’agent. La jurisprudence
accepte que les coups portés à un cadavre soient constitutifs d’une tentative
de meurtre. (Apport de la théorie du droit pénal général au droit pénal
spécial.)
Pareil dans le cas d’une rixe. Si plusieurs personnes portent des
coups à une personne. Dans ce cas il est sans doute probable que certains coups
soient portés alors que la victime était vivante. D’autres alors qu’elle est
était décédée. D’où un problème la qualification. Comment réprimer, qui a portés les coups mortels parmi les
participants ? Le droit pénal spécial vient se faire aider pas la théorie
du droit pénal général. Les coauteurs, donc tous les participants à la rixe, se
sont rendus complices, de la scène. Même si l’auteur n’est pas identifié. Le
complice encourant la même peine que l’auteur, les participants à la rixe
encourront la même peine que l’auteur.
La personne vivante doit être autrui :
La personne vivante doit être autrui :
221-1 du nouveau code pénal.
Il n’a pas toujours été évident que le suicide ne soit pas punissable. Alors
que le suicide, c’est un homicide, celui de soi-même, le meurtre de soi-même.
Il échappe à la répression. Sous l’ancien régime, les suicidés étaient menés au
procès. Pareil pour les suicidés qui se sont ratés. Chez les Anglais jusqu’en
1962, le suicide était justiciable devant les tribunaux répressifs. Depuis la
révolution en France, le législateur à considéré la répression du suicide comme
étant inefficace. Quelle menace leurs appliquer ? Amende, peine de
prison ? ….
Le droit pénal n’a plus ça
place ici, question de liberté de la personne.
2- Cependant, pose
problème dans les cas de complicité de suicide :
Celui qui fournit à une
tierce personne les moyens de mettre fin à ses jours, échappe normalement à l’incrimination.
Hors faute de fait punissable, le complice ne peut être poursuivit. Cette
lacune est apparue criante au moment de la parution de l’ouvrage « suicide
mode d’emploi ». Ouvrage de recette pour mettre fin à ses jours. Les
auteurs de cet ouvrage avaient institués une hotline permettant aux ratés
d’obtenir des informations complémentaires. On lui fournissait des conseils et
indications. Ces faits échappaient à la sanction pénale. Le législateur à du
créer une incrimination spécifique : l’aide ou la provocation au suicide
d’autrui, délit correctionnel. Et désormais la provocation au suicide est
punissable à titre de délit distinct, pas au titre de la complicité d’un crime.
La personne doit être une personne autre que l’auteur du suicide. Par contre le
suicide collectif, dans le sens général du terme, n’en reste pas moins un meurtre. Chacun
donnant la mort à un autre. Si de cette exécution résulte la survie d’un
protagoniste, l’inculpation de meurtre pourra être retenu.
Ceux morts ne pourront,
évidemment pas, poursuivre car la mort
met fin à l’action publique.
B) Elément matériel :
1-
Implique nécessairement un acte positif de violence ayant
entrainé la mort :
Peut parfois susciter les
interrogations. Il s’agit en réalité de n’importe quel acte. Coups avec arme, à
main nues. Ils peuvent être échelonnés
dans le temps. Il n’est pas nécessaire d’une concomitance entre les actes et le
décès. Il peut y avoir plusieurs actes violents.
Exp : Personne séquestrée, coups, violent
traitement, …. Plusieurs jours après elle décède. Si les deux reliés, alors
meurtre.
Cependant, l’acte de violence
doit être un acte de violence physique, la violence morale ne pouvant jamais
caractériser le meurtre. Et ceci peut parfois susciter des difficultés.
Exp : une personne objet d’acte de violence très fort, la conduit au
suicide. La pousse au suicide. Au pire, il y aura harcèlement moral.
2-
Cet acte de violence physique est nécessairement
illégitime :
Parce que la vie n’est pas
une valeur à laquelle on ne peut licitement renoncer.
Exp : Question si un duel qui s’étais achevé par
le décès d’un duelliste peut il donner permettre des poursuites. La
jurisprudence à considéré que celui qui se rend coupable d’acte violent ne
permet pas d’écarter la responsabilité de l’auteur même avec un consentement,
acceptation de la victime.
3-
Il convient ici d’établir un lien entre l’acte de violence
et le décès de la personne :
Cet acte de violence qui a occasionné le décès
de la personne sera constitutif de l’acte de meurtre que s’il l’a été contre la
personne qui est décédé. Si dirigé contre un Tiers et cause le décès d’une
personne autre que la personne visée. La qualification de meurtre ne pourra
être retenue.
Exp : Prise d’otage dans une banque, le
directeur résiste pour ouvrir le coffre. Reçoit des coups de crosse sur le
crane, une personne sensible décède d’une crise cardiaque.
4-
On a un acte volontaire de violence, on a un décès mais
pas de lien entre l’acte et la mort de la personne :
La qualification de meurtre,
ne peut être retenue puisque la personne décédée n’est pas la personne visée
par l’acte de violence volontaire.
Cette exigence va apparaitre
dans toute son ampleur lorsque le corps de la victime n’aura pas été retrouvé.
La victime à disparue. On suppose celle-ci objet d’acte de violence volontaire,
mais si l’on n’a pas retrouvé son corps, l’établissement du lien n’est pas
évident, puisqu’on ne sait pas si elle morte.
Exp : LANDRU brûlait le cadavre de ses victimes.
Il prenait un allez retour pour lui et un allé simple lorsqu’il invitait sa
victime dans sa maison de campagne. Pas d’acte de violence, pas de lien entre
la personne et la victime présumée.
On est obligé de faire
l’hypothèse de la mort de la victime pour poursuivre. La seule solution, pis
allé nécessaire, consiste à envisager un recours en révision de la
qualification, dans le cas ou la victime serait retrouvée.
C)
L’élément intentionnel :
Il va de son côté se
subdiviser entre un dol général et un dol spécial :
- Dol général = caractère
volontaire des coups portés à la victime.
- Dol spécial = Important
pour retenir le meurtre, c’est la volonté de tuer « animus necandi »
doit être caractérisée parce que tous les actes volontaires de violences ne
caractériseront pas le meurtre même si la victime est décédée. Parce que d’autre
incrimination existe.
Exp : - Coups portés par plaisanterie.
-
Pousser un camarade dans un escalier roulant, provocant son décès.
Cette volonté de tuer est en
réalité, une volonté abstraite, ce qui suppose des difficultés sur l’élément
matériel. Il n’est pas nécessaire que la personne effectivement décédée soit
effectivement celle que la personne
voulait tuer.
Exp : - La personne à été animé de la volonté de
tuer, sans savoir qui serait effectivement tué.
- Tirer des coups de feu en direction d’une foule, va
permettre de considérer qu’il y a meurtre si une personne de la foule décède.
Volonté abstraite de tuer, pas besoin de montrer qu’il dirigeait son tir,
contre cette personne précise. L’identité de la victime n’est pas un élément
constitutif de l’infraction.
Exp : Viser les parties vitales d’une personne
sera suffisant pour caractériser la volonté de tuer.
Cette indifférence de
l’identité de la victime, permettra de retenir le meurtre, lorsque l’agent aura
été maladroit :
Exp : A viser une personne avec intention de
tuer, mais en raison de sa maladresse en tue une autre. Par mégarde dira-t-il. Le meurtre en restera
pas moins établit.
La jurisprudence a toujours
refusée la double qualification : tentative de meurtre à l’encontre de la
personne loupée, et un homicide par imprudence contre la personne décédée.
La jurisprudence
considère : acte de violence contre la personne + volonté de tuer =
meurtre.
Cette qualification amène à
retenir indifférence des mobiles (abstraite), les mobiles sont totalement
indifférents : haine, amour, cupidité, compassion, jalousie,… cela reste
un meurtre. L’agent établirait-il qu’il n’avait aucune intention de nuire. Le
meurtre restera constitué.
Exp : Question de l’euthanasie, le fait de
mettre fin aux jours d’une personne qui réclame que l’on mette fin à ses jours.
Sous réserve interprétation du texte récemment, cet acte reste un meurtre.
Si le mobile politique est
susceptible d’avoir une incidence, ne se pose plus aujourd‘hui. Avant oui, la
peine de mort existant, les infractions politiques n’étaient jamais
susceptibles à provoquer la peine de mort.
Exp : Sous la IIIème Rép, le Président a été
assassiné, l’assassin qui à tué, son mobile reste indifférent, la peine de mort
est encourue. Auteur a été exécuté.
Pas toujours simple à
réaliser comme qualification. De plus des autres actes de violence existent. Ce
qui va distinguer le meurtre des autres, c’est le résultat, ou la volonté de
tuer.
D) La sanction :
Le législateur à prévu les
peines du meurtre simple mais il a aussi prévu des circonstances aggravantes.
1-
Le meurtre simple est puni de 30 ans de réclusion
criminelle, peine de base :
Mais sans période obligatoire
de sureté. La Cour d’Assise n’a pas obligation de fixer une période pendant
laquelle la personne est en période de
sureté, la personne pourra bénéficier d’aménagement. Parallèlement, le
législateur a prévu, l’incapacité de succéder à la personne tuée. Cette
incapacité de succéder ne s’étend aux avantages matrimoniaux que la victime
aurait consentit à l’auteur de l’infraction.
Exp : Deux époux se consentent des donations.
Puis survient le meurtre de l’un par l’autre. Cela ne provoque pas la
révocation des biens donnés, seule la succession est impossible.
Mais le législateur à prévu
une multitude de circonstance aggravante
2-
285-4 du code pénal. Dispositions qui ont pour effet
d’augmenter la peine encourue, ou de permettre un allongement de la période de
sureté :
La peine devient une peine de
réclusion à perpétuité.
- Circonstance aggravantes, de
nature diverse et parfois mal énoncées :
a) Qualité de la
victime ou vulnérabilité présumé :
-
Enfant de moins de 15 ans
- Par un ascendant de la victime
-
A l’encontre qui présente une vulnérabilité particulière en raison de son âge,
maladie, état de santé, infirmité, d’une déficience physique ou psychique, de
son état de grossesse.
b) Lorsque commit en raison des fonctions de la
victime:
-
D’un magistrat
- Officier public ou ministériel
-
D’un avocat
-
D’un juré
- D’un policier, d’un sapeur pompier, d’un gendarme
dans l’exercice de ses fonctions.
-
D’un témoin, ou d’une partie civile d’un procès
b) Si le meurtre a
été commis pour des raisons liées :
-
A la race de la victime
-
L’ethnie de la victime
-
Religion de la victime
-
Orientation sexuelle de la victime
- Deuxième salve de
circonstance aggravante, période de sureté peut être fixé jusqu'à 30 ans.
Peine de perpétuité, avec période
de sureté de 30 ans (aucun aménagement possible).
a) Si
meurtre avec circonstance aggravante et d’une infraction distincte :
Comme peine de morte abolie,
seul le jeu de cette période de sureté est encore valable.
Exp: Meurtre d’un mineur de moins de 15 ans, précédé d’un viol ou
d’actes de barbarie.
Ici autre infraction, viol,
ou acte de barbarie + meurtre provoque le jeu de l’extension de cette période
de sureté.
Le législateur, prévoit une
aggravation lorsque l’infraction est concomitante avec un autre crime ou si le
meurtre est corrélé avec un délit. Si meurtre accompagné suivit d’un autre
crime, deux actes criminelles distincts. Bien existence de la concomitance, ces
exigences sont suffisantes, le lien objectif n’est pas nécessaire entre les
deux infractions. L’aggravation se produira même si les deux crimes ne se
rattachent pas au même dessin criminel.
Exp : Attaque dans une banque, directeur
d’agence résiste et est tué, sous-directeur résiste et est tué. Ici lien
subjectif entre les deux crimes. Aggravation encourue. Mais, cette exigence
d’un lien subjectif pas requise. Ce qui est requis, c’est que les infractions
se situent dans un même trait de temps. Il n’est pas nécessaire qu’elles se
rattachent au même dessin criminel.
Exp : Le braqueur qui a tué, le directeur et
persuadé le sous-directeur, et pendant ce temps viole une cliente se trouve
dans l’hypothèse de l’aggravation, même si pas de lien subjectif. Seul
restriction le lien de temps.
Exp : Braquage infructueux, braque après et
réussit, pas d’aggravation.
b) Meurtre
peut être aggravé par un délit :
Il faut établir un lien
subjectif entre le lien et le délit. Le législateur prévoit dans les
circonstances aggravante, que le meurtre est été commis pour préparer ou
faciliter un délit, soit favoriser la fuite, soit pour assurer l’impunité de
l’auteur, du complice. Il faut établir un lien d’utilité entre le meurtre ou le
délit. Cette aggravation ne nécessite pas une identité d’agent, que le délit
est été commis pas le meurtrier. Le meurtre peut avoir été commis par autre
personne que le délit. Pas nécessaire qu’il y est un lien de concomitance entre
le délit et le meurtre. L’aggravation sera encourue pour celui qui commettra un
meurtre dans la crainte d’être reconnu par un témoin d’un délit qui l’aura
reconnu. En raison du principe d’aggravation de la loi pénal, l’aggravation ne
saura pas encourue si le délit a été commis pour faciliter le meurtre, ou par
assurer la fuite du meurtrier, il n’y a pas la de circonstance aggravante.
Exp : Violation de domicile pour meurtre. Ici,
par encourue.
SECTION -2 : Les autres atteintes à la vie
SECTION -2 : Les autres atteintes à la vie
Le législateur agit, par fois
d’autres infractions spécifiques. Parfois créés en raison de l’inattention de
l’agent, ou des moyens employés pour donner la mort. Cette distinction entre
infraction aggravé ou spécifique va avoir son importance dans question posées à
la Cour d’Assise.
Exp : Meurtre, accusé est il coupable d’avoir eu
l’intention de tuer. Ce meurtre a-t-il été fait pour couvrir la fuite de
l’agent.
Si infraction spécifique, une
seule question.
Le nouveau code pénal, en
fait des infractions spécifiques : assassinat, empoisonnement.
Lorsque la Cour d’Assisse
sera saisie la question X coupable d’avoir assassiné Y ?
§1
Assassinat :
A)
Définition de l’assassinat :
L’assassinat est le meurtre
commit avec préméditation.
Définition 132-72 Code
pénal Dessin formé avant l’action, d’accomplir le crime. Avant dans ancien code
pénal, meurtre à commis avec préméditation ou avec guet-apens.
Pose des questions dans le
domaine criminologique on peut se demander qui du meurtrier ou de l’assassin,
qui est criminologiquement le plus dangereux. Est-ce le meurtrier qui va
commettre l’infraction sous le coup de la colère, de la passion ? Celui
qui ne sait pas se contrôler ou est ce l’assassin qui a longuement préparé
l’action dont il c’est rendu coupable ? La question reste ouverte.
1-
La préméditation
Elle implique l’écoulement
d’un intervalle de temps entre la décision de passer à l’acte et le passage à
l’acte lui-même. Celui qui commet le crime d’assassinat a murement réfléchi son
acte. La préméditation ne saurait caractériser si l’on constatait un retour au
calme de l’âme avant l’action puis, retour à l’action. Cette proposition
n’apparait pas comme étant satisfaisante, certains individus, peuvent être dans
une situation passionnelle extrême qui ne prendra fin qu’avec la mort de la
victime. Exiger le retour d’un calme avant l’action permettrait d’exclure
l’assassinat. Certains pendant des années peuvent nourrir une passion est
attendre des années, avant de passer à l’action.
La définition du code pénal,
« … doit préparer un dessein un murement réfléchi... » Cette
préméditation sera établit par certains indices.
Exp : - Il y a eu menace, achat d’une arme, mise
au point d’un stratagème.
-
Que la personne sorte de son domicile en lui indiquant que son bateau a coulé.
2-
Conséquence de la préméditions :
Mais cette notion de
préméditation n’implique pas cependant que, la victime soit déterminée. La
victime d’un assassinat peut être indéterminée. Le crime d’assassinat sera plus
indiqué que le meurtre lorsque l’agent à pris les dispositions pour tuer même
si pas décider la personne qu’il va tuer.
Exp : - Expédition
punitive. L’identité et son identification n’est pas nécessaire. Cette victime
peut être conditionnelle.
-
Professeur à sa chair qui aura décidé de tuer le premier qui à fait
sonné son portable, ce n’est pas un meurtre mais un assassinat. Dessein à
l’avance de tuer une personne. Même si elle reste indéterminée jusqu'à ce qu’un
portable sonne…
B)
La répression de l’assassinat :
Si
l’assassinat qui suppose la préméditation est plus ou moins grave que le
meurtre ? Tueur froid contre tueur impulsif, lequel le plus
dangereux ?
L’assassinat
est puni de la réclusion à perpétuité. Est encourue dès que la question posée à
la cour d’assisse est « est-ce un assassinat ? » et que la
réponse est oui.
Avant
il fallait poser deux questions : A-t-il causé la mort de X ?
Et, l’a-t-il fait avec préméditation ?
Désormais
c’est une seule question de qualification, car c’est une infraction spécifique.
§2 L’empoisonnement :
De
tout temps il a connu un sort particulier c’est une infraction redoutée. Parce
que l’auteur de l’infraction est nécessairement proche de la victime. Et la
victime est donc sans défense. L’empoisonnement à toujours connu un régime
spécifique parce que facile à réaliser et particulièrement déloyale. L’auteur de
l’empoisonnement ne s’implique pas de manière physique.
Exp :
Dans les statistiques les femmes empoisonnent beaucoup plus que les hommes.
Infraction
difficile à découvrir, l’identification de l’auteur est aussi complexe.
Exp :
Napoléon, ils se battent encore….
A) Qualification et sanction :
1) Sanction de l’empoisonnement :
30
de réclusion criminelle avec une période de sureté obligatoire.
Plus
sévère que le meurtre à cause des moyens, la déloyauté utilisée pour permettre
à l’auteur de parvenir à ses fins.
2) Qualification
de l’empoisonnement :
La
structure de cette infraction, suppose nécessairement : l’élément
intentionnel précis, la volonté de donner la mort.
La
question c’est posé en jurisprudence à plusieurs reprise de savoir si
l’empoisonnement pouvait être établit lorsqu’on administrait à une personne des
substances au caractère nocif connu, sans que puisse être caractérisé la
volonté de donner la mort.
è Un problème
récurent : C.CASS a rappelée que la volonté de donner la mort devait être
nécessairement établit et cette affirmation à été faite à propos de 2 grandes
question de santé publique :
La
question de l’amiante (depuis 1907 on sait que c’est dangereux, fin utilisation
1970). Et l’affaire du sang contaminé.
Ceux
qui ont exposés les personnes à l’amiante les ont-ils empoisonnés ? Ils
connaissaient la nocivité du produit.
Pour
le sang contaminé, la connaissance existait sur la dangerosité du sang non
chauffé. La question a été posée, l’empoisonnement peut-il être
caractérisé ?
#CCASS
2002 1 Octobre Affaire à propos de l’amiante
#CCASS
2003 18 Juin Affaire sur le Sang contaminé
Dans
les deux CCASS souligne, volonté de tuer est nécessaire. Le fait de savoir
potentiellement dangereux pas suffisant en soi.
Cette
position de la C.CASS se retrouve de manière constante 17 octobre 2000 :
Femme dont le mari était atteint de la maladie de Parkinson, avait qu’une envie
qu’il soit hospitalisé. Pour faciliter l’hospitalisation lui donne de la mort
aux rats…. Empoisonnement ? Chambre instruction approuvée par la C.CASS
n’avait : aucune connaissance de pharmacopée ou en matière chimique et,
ignorait la dose pour tuer une personne. De plus, Pendant la contre enquête
l’agent à montré qu’elle espérait ne pas
lui en donner trop = Différent de la volonté de tuer donc en déduit pas
un empoisonnement…
è Evolution ?
La question c’est posé de savoir si celui ou celle qui atteint du virus du sida
le transmet en pleine connaissance de cause à sa partenaire son partenaire et
susceptible de l’incrimination d’empoisonnement.
Dès
1998, CCASS dit non, le seul fait d’avoir des rapports non protégés n’est pas
suffisant
Seulement
si intention de donner la mort, exemple coup donné avec une aiguille contaminé
aurait pu être différent.
B)
Particularités propres à l’empoisonnement :
1)
Sur le résultat :
La
découverte du cadavre de la victime n’est pas un élément constitutif
l’infraction.
Et
le résultat est totalement indifférent à la qualification, le crime
d’empoisonnement reste constitué. Même sans que le but, mort de la victime soit
atteint.
Intérêt
sur le chemin du crime, la tentative d’empoisonnement se situera, parce que
l’infraction est une infraction formelle, aux actes préparatoires si
l’infraction avait été matérielle
Exp : Le fait de placer des substances mortelles
dans le verre de la victime va constituer la tentative.
L’empoisonnement
constitué lorsque la victime boit un verre. Peut importe qu’elle décède.
Cependant,
le fait d’acheter du poison pas suffisant pour qualifier la tentative
d’empoisonnement.
2)
Sur la substance utilisée :
Il
est nécessaire que le produit administré avec l’intention de donner la mort
soit des substances objectivement mortifères. Si le produit ne l’est pas. Il
n’y aura pas d’empoisonnement.
Exp : Personne allergique au sucre, on lui donne
du sucre. Le sucre n’est pas une substance mortifère
Mais,
Exp : traitement médical qui nécessite de prendre des produits
dangereux : insuline, même si elle est rendue résistante à ce produit (par
usage habituel). Si elle décède par un surdosage administré, alors
l’empoisonnement pourra être caractérisé.
On a
ici, une évolution possible de la jurisprudence.
3)
Elément constitutif : le fait d’administré cette
substance
Le
mode d’administration est également sans incidence. Piqure, mélange à la
nourriture, gaz mortel, de l’imprégner d’un produit mortel….
Exp : Draps imprégnés de produit…
L’acte
d’administration consomme l’infraction parce qu’il n’est pas nécessaire que la
personne décède. Il suffit qu’elle ait absorbée le produit mortifère.
4)
La tentative d’empoisonnement est elle possible ?
Dans
le faite de confier à un tiers de bonne fois un breuvage mortifère pour qu’il
le remette à la victime. Ici il y aura commencement d’exécution.
Exp : Tiers ne remet pas le produit, ou remet le
produit mais fonctionne pas, ou produit pas prie… Petite place pour la
tentative d’empoisonnement.
CHAPITRE -2 : Atteintes volontaires au corps :
CHAPITRE -2 : Atteintes volontaires au corps :
C’est
peut être le point de vue de la victime qui permet le classement.
Dans
qu’elle circonstances la victime subit une atteinte à son corps quelque soit
l’état de l’agent qui commet l’infraction.
Certains
auteurs divisent en prenant le point de la victime et dans un autre cas
prenne en considération l’état d’esprit de l’agent. Ils définissent acte
d’immoralité personnelle (Point de vue de l’auteur) comme des atteintes aux
corps (point de vue de la victime).
§1 Les agressions corporelles :
Le
NCP (Nouveau Code Pénal) à voulu faire preuve de modernité en parlant
d’agression corporelle, l’ACP (Ancien Code Pénal) évoquait coups et blessures
volontaires. Notion inexacte Coup = action et les blessures = résultat. Définir
l’action par le résultat n’était pas correct.
Art
222-1 NCP qui fixe, place cette infraction en tête du chapitre des agressions
corporelles : Ceux sont les actes de torture et de barbarie. Qui sont
en réalités des infractions à deux facettes. Parce qu’elles supposent des actes
d’une gravité exceptionnelle. Causant à la victime des souffrances aigues. Mais
cette infraction à une deuxième facette, la volonté de nier la dignité de la
personne humaine. C’est infraction contre l’intégrité physique de la personne,
d’une gravité extrême, ET contre
la dignité de la personne. C’est à titre symbolique que le législateur à placé
cet article au début de section. Mais on imagine mieux ces infractions dans le
cadre de conflits, et ils seront moins fréquents dans une société qui n’est pas
en guerre. Elle est ici plus pour ce qui se passe des conflits, que sur les terrains en France, actuellement.
Cependant ça arrive…
Exp :
Chauffer les pieds d’une victime au fer pour lui subtiliser ses économies est
une circonstance aggravante.
Particularité
du droit français, le législateur met en avant le dommage. C’est le dommage et
il est mis en corrélation avec une faute. La faute n’a pas une importance
majeure ce qui va permettre de caractériser l’infraction, lorsqu’elle n’est
présente, se sera le dommage à la personne. Le législateur a érigé certaines
modalités de cette infraction en circonstances aggravantes.
A) Elément matériel et intentionnel de la
faute :
1-
Elément matériel :
Dès
que contact physique contre la victime. De même, la faute est caractérisée, dès
que contact physique entre auteur et victime. Que ce soit directement ou par
l’intermédiaire d’une chose.
Exp :
Animal, à terre, avec un objet… sont autant d’exemple = acte volontaire de
violence à l’égard de la personne.
Exp :
Dentiste qui honoraire refusé, arrache une prothèse posé ! Pas si rare, il
parait ! Caractérise l’acte de violence volontaire.
Lorsqu’il
n’y pas de contact physique mais qu’un résultat a été atteint, hésitation.
Jurisprudence tranche par l’affirmative, comportement de
l’agent adopté pour effrayer la victime. Cette action a occasionnée sans qu’il
y contact physique, une atteinte à l’intégralité de la victime.
Exp : Le fait de foncer sur un cycliste pour lui
faire peur. Aussi, le fait de tirer au dessus de la personne. Pas de contacte
physique mais il y a une faute car un résultat, la peur.
Cette
jurisprudence conduisait à considérer que l’élément matériel de la faute était
constitué chez une personne qui c’était borné à adresser à une personne de
manière répété et systématique des lettres anonyme contenant des desseins de
cercueils.
La
jurisprudence avait considérée que le fait de répéter en direction d’une
personne des appels téléphoniques malveillant, avait porté atteinte à son
intégrité physique. Et caractérisait l’élément matériel de la faute (Désormais
l’harcèlement téléphonique est devenu une infraction propre en soi)
Cette
jurisprudence est intéressante et utile lorsque l’agent recherchait un résultat
donné mais à été empêché d’aboutir à son résultat par des circonstances
indépendantes de sa volonté.
Exp :
Agression au couteau interrompu par un témoin héroïque. Tentative de coup et
blessures volontaire ? Mais avec cette jurisprudence qui considère comme
faute tout ce qui est destiné à faire peur, permet de contourner la condition
matérielle pour pouvoir condamner sur une tentative.
La
notion de faute, matérialité est entendu de manière très large, contact
physique ou non.
Mais
surtout dommage causé à la victime qui va être important.
2-
Elément intentionnel :
Il
faut que la faute soit volontaire. Mais ce caractère volontaire va porter
exclusivement sur la faute.
La
volonté et l’intention ne portent que sur le comportement et pas sur le
résultat obtenu
La
volonté, l’intention n’est pas liée au résultat.
Ce
qui compte c’est l’existence d’une faute donné. Permet de distinguer les cas ou
la faute est intentionnel et ceux ou la faute est inintentionnelle. Une faute
volontaire peut parfaitement ne pas être un acte de violence.
Exp :
Automobiliste va volontairement trop vite et fauche un piéton, ce ne sera pas
un acte volontaire de violence.
Nécessité
d’établir chez l’agent la volonté de faire mal, express. Celui qui le fait
exprès. La négligence est exclue.
Le
NCP dès que cette volonté est caractérisée va déduire de manière irréfragable
que le résultat atteint était le résultat recherché.
Exp :
J’ai poussée cette personne, elle est paraplégique, mais je voulais juste l’intimider….
Le NCP n’en tient pas compte. Sanction assisse pas sur le résultat recherché
mais pas obtenu.
Deux
conséquences :
- L’erreur
sur la victime est totalement indifférente Le fait de blesser une autre
personne n’en caractérisera pas moins l’existence de la violence. Identité d la
victime pas de considération.
Exp :
Tir sur une fenêtre alors qu’on sait la maison habité. Si on dit je pensais la
maison vide, sera sans effet
- Mobile
totalement indifférent. Il suffit de l’existence d’un acte de violence.
Exp : - Enfermé un enfant dans une chambre froide
pour le calmer = violence
-
Recouvrir une personne de sang animal = violence
-
Le rectum de la victime branché un compresseur = violence même si dans l’esprit
une simple plaisanterie des auteurs….
MAIS,
punissable que si un résultat.
C)
Critère de répression : Le résultat
1-
Cas ou l’acte de violence est resté sans résultat :
Si pas de résultat,
l’infraction ne sera JAMAIS constituée.
Conduit
à une prolifération d’incriminations crées par le législateur. Parce que l’on
peut imaginer aisément des actes volontaires de violence qui n’occasionnent à
son destinataire aucun dommage. Dans ce cas faute de résultat, l’infraction n’a
pas à s’appliquer.
Lorsque
le législateur à crée le délit de bizutage c’est précisément pour combler une
lacune que présentait ces incriminations d’atteintes corporel.
Exp : Défilé nu devant ancienne promo dans
grande école. Pas de dommage, l’incrimination d’atteinte ou de dommage corporel
pas possible…à création incrimination propre.
De
ce résultat dépend la détermination de la sanction. La faute peut être la même
dans plusieurs cas, mais elle peut avoir entrainée des résultats inégaux. Mais
la sanction sera tributaire du résultat commis, mais non de l’intensité de la
faute que l’agent aura commise.
Exp : Faire mal, couteau ou gifle.
La
répression se fera en conséquence du résulta obtenu
Exp : On peu survivre au couteau, une gifle peu
tuer…
2-
Le législateur à posé comme critère la durée de
l’incapacité de travail :
C'est-à-dire
activité physique normal (Pas une activité de travail in concreto, Exp :
Etudiant avec un plâtre.)
Critère
de l’incapacité de travail permet de déterminer la nature de l’infraction par
la durée d’incapacité de travail subit par la victime.
Peine
dépend de la faute occasionnée.
a) Si aucune
incapacité de travail :
Dommage
n’entraine pas d’incapacité. Exp : gifle. Sanction une contravention de 5
classe 750€.
b) incapacité de moins de 8 jours :
Les
fait restent contraventionnels 5ème
classe, punit d’amende 1500€, 3000€ si récidive.
Classement
contesté par certain auteurs, « délinquance de riche » ? Avant
pouvait y avoir emprisonnement, mais désormais contravention ne peuvent plus,
devrait passer délit ?
c) Incapacité supérieur à 8 jour :
Délit
puni de 3 ans d’emprisonnement de 45000€ d’amende. Eléments à prendre en compte
consiste à rechercher si la victime au delà la notion de capacité de
travail si la victime à subit une
mutilation ou infirmité permanente la sanction devient 10 ans d’emprisonnement
et 150 000€
d) Violence volontaire ont entrainé la mort par hypothèse
sans intention de la donner :
Si
intention meurtre ou assassinat. Peine encouru 15 ans de réclusion criminelle
avec l’ensemble des peines complémentaire 222-45 à 222-47 NCP.
3- Peut constituer une circonstance aggravante :
3- Peut constituer une circonstance aggravante :
221-8
et + du NCP le Législateur à prévu des circonstances aggravantes. Ce qui
complique. Plus des réactions à l’émotion. Soucis en 2003 à faire du tout
sécuritaire…
Il y
en a 17 !
i.
Première catégorie, celles liées à la
qualité de la victime :
-
Victime de moins 15 mieux protégées
-
Les personnes d’une particulière vulnérabilité, ascendance ou
assimilés.
-
Magistrats, assimilés
-
Témoins, victimes
-
Si l’infraction est commise en raison des orientations sexuelles de la victime.
Certaines
personnes sont plus protégées que d’autre car sanction renforcée.
b) Autres circonstances aggravées en fonction de
l’auteur :
-
Agent publique ou dépositaire de l’autorité publique.
-
Qualité de conjoint ou de concubin de la victime sont plus sévèrement
punit que dans les cas d’infractions d’origine extérieur.
c) Celles relatives aux conditions, dans laquelle
l’infraction à été commise :
-
Préméditation
-
Usage d’une arme
-
En réunion (Dès 2 personnes)
-
Majeur aidé par un mineur (notamment moins de 13 ans, pénalement non
responsable)
d) Circonstances aggravantes
relatives au lieu :
-
Aux abords d’un établissement scolaire
-
Dans un moyen de transport collectif
-
Infraction commise dans un lieu d’accès à un transport collectif
4- Le
jeu de ces circonstances modifie la répression :
-
Les contraventions (pas d’incapacité ou inférieur à 8 jours) deviennent des
délits s’il existe une circonstance aggravante, 3 ans et 45K€ d’amende.
- Si
deux circonstances retenues, 5 ans et 75K€ .
- Si
trois circonstances aggravantes, la
peine passe à 7 ans d’emprisonnement et 100K€.
Accroissement
considérable de la répression.
Acte
n’ayant pas entrainé d’incapacité, mais 1 circonstances sanctionné de 3 ans ! !! !!!
Exp :
Tirer les cheveux de sa voisine d’amphi avec préméditation dans le RER avec un
collègue = 7 ans + 100 000€.
Effet
aussi si infraction à occasionné une incapacité de 8 jour. 1 circonstance
aggravante, peine passe à 5 ans et 75 000€, 2 circonstances 7 ans et
100 000€, 3 circonstance 10ans et 150K€.
Exp :
Tirer les cheveux + blesser pour moins de 8 jours dans les même circonstances =
10 ans et 150K€
Hypothèse de l’infirmité = mutilation permanente ou infirmité, l’infraction sera puni d’une peine de 15 ans de réclusions criminelles. Législateur à supprimé circonstances, abord d’établissement scolaire et dans les transports collectif…. On se demande bien pourquoi.
Hypothèse de l’infirmité = mutilation permanente ou infirmité, l’infraction sera puni d’une peine de 15 ans de réclusions criminelles. Législateur à supprimé circonstances, abord d’établissement scolaire et dans les transports collectif…. On se demande bien pourquoi.
Cette
peine passe à 20 ans réclusions criminelles si les actes de violence on été
commis à l’encontre d’un mineur par un ascendant ou une personne ayant
ascendant sur ce mineur.
Infraction
ayant entraine la mort sans intention de la donné de 15 à 20 ans et 30 ans si
sur personne mineur par une personne ayant ascendant ou autorité. La protection
de l’intégrité physique se trouve placé à un niveau comparable à celui de la
protection de la vie. Le meurtre se trouve punit moins sévèrement si victime
moins de 15 ans par agent dépositaire de l’autorité. Déséquilibre.
Heureusement
ces textes ne sont pas appliqués à ce niveau. Reste une démesure législative,
sabre de papier. Sont des effets d’annonce. Aurait-il fallu prévoir des peines
plus légères et les appliquer plus légèrement
SECTION - 2 : Les agressions sexuelles
SECTION - 2 : Les agressions sexuelles
Elles
sont traitées par les auteurs parfois dans l’étude des cas d’immoralité
personnelle, viol et proxénétisme sont pourtant pas des infractions très
proches…
Les
agressions sexuelles restent des atteintes à la personne. Se sont des atteintes
l’intégrité physique de la personne. Le NCP prévoit deux grandes catégories. Le
viol d’un côté et de l’autre les autres agressions sexuelle.
§1 Le viol :
L’ancien
code pénal ne définissait pas le viol. Mais le sanctionnait. La jurisprudence
déduisait : « ne peut être que le fait d’un homme à l’encontre d’une
femme ». Si l’auteur n’était pas un homme imposé à autre qu’une femme,
c’était une infraction qualifiable autrement. La loi du 23 décembre 1980 à
élargit la définition en prévoyant était constitutif du viol tous actes de
pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit commit sur la personne
d’autrui par contrainte, surprise ou ruse ou menace.
Le
NCP à repris la définition de la loi de 1980.
A) Eléments constitutifs de
l’infraction de viol :
1-
Un acte de pénétration :
Si
absence de pénétration, le viol, ne pourra être caractérisé. La jurisprudence
sur la base de la loi de 1980. Inversement quelque soit l’acte de pénétration
le crime de viol sera caractérisé et la cour de cassation dans un moment
d’égarement à connu quelques hésitations.
La C.Cass posait comme condition
supplémentaire : l’acte devait avoir une connotation sexuelle pour que le
crime de viol puisse être constitué. Très rapidement la C.Cass est revenu sur
cette version.
Exp :
Carotte dans l’anus pour extorsion de fond. C.Cass dit, pas de connotation
sexuel, et en déduit pas de viol... Donc
retient le crime d’extorsion avec violence. (Certainement parce que plus
réprimé ?)
Puis
survient l’affaire ou un bâton avec préservatif est utilisé, la elle reconnait
comme un viol (Au motif de l’usage d’un préservatif ?) 2 semaine après.
Désormais
sans importance, permet ainsi que ce soit d’homme à homme, d’une femme à une
femme, d’un homme à une femme et réciproquement. Principe d’égalité des sexes
est respecté…
Doit
s’agir d’actes commis sur autrui. Si pas commis sur autrui, l’infraction ne
sera pas caractérisée.
Exp :
Une femme un père et deuxième épouse. Le père incite son fils à avoir relation
avec sa Belle-mère.
Elle
est mise en examen pour viol. Cette mise en examen ne peut prospérer. Parce que
l’auteur si il y a viol est le jeune enfant. C’est la victime qui objet de la
pénétration qui doit être la victime du viol. Ici besoin de requalifier.
La
jurisprudence à beaucoup hésitée, crime constitué ou non dans le cas ou c’est
l’agent lui-même qui a sollicité et obtenu une pénétration.
Exp :
La jurisprudence a décidé que le fait qu’une personne sollicite une pénétration
buccale d’un mineur, viol pas constitué parce que auteur de l’infraction la
subit (la pénétration). Cette définition à susciter beaucoup de difficulté à la
C.Cass.
Cette
incrimination à un désormais un champ très large.
Dès
que pénétration constaté, si certain moyens ont été utilisé, l’infraction sera
caractérisée.
2-
L’emploi de certains moyens pour la réalisation du
viol :
Une
menace, contrainte, surprise ou une violence. L’infraction n’existe que si la
victime de l’infraction sexuelle n’y a pas consenti librement. Le consentement
de la victime à une pénétration sexuelle exclue cette infraction. Les moyens
sont simples à comprendre :
a) Violence :
-
Violence physique, les coups
-
Mais aussi, la violence morale.
Exp abandon d’une jeune fille en hiver dans une foret.
-
Violence n’a pas besoin d’être dirigée contre la victime du viol mais
contre un tiers. Si cela abolit le consentement de la victime. Exp :
Menace de tuer un enfant sur refus de la victime…
b) La
surprise : (plus complexe doit
rester le moyen pas la conséquence)
-
L’homme qui se glisse dans le lit d’une place à la place d’un mari.
-
Profit d’une victime endormie, saoul
-
Le médecin sous couvert d’un examen qui abuserait de son patient(e) à Viol par surprise.
c) Menace :
Evident
d) Contrainte :
Evident
Cette
question de la surprise à causé des difficultés lorsque C.Assise à relevée
existence de lien d’autorité entre l’auteur et la victime. Ou l’âge de la
victime par rapport à l’auteur de l’infraction. Age ou autorité on suscité chez
cette victime une surprise d’être violée.
Exp :
Le jeune enfant surpris d’être violé par son grand-père. C.Cass infraction est
constitué ou non ? S
Surprise
est l’effet de l’infraction mais pas le moyen de l’infraction. Surprise pas le
moyen utilisé pour cette infraction dans ce cas elle n’est pas constitué. Il y
a acte de pénétration pas réalisé en surprise même si a causé la surprise de la
victime ! …No comment…
Acte
et lien d’autorité sont des éléments, circonstances aggravantes, ce ne sont pas
des éléments constitutif de l’infraction.
Viol
reste une infraction précise.
L’autre
élément de l’infraction est l’absence de
consentement de la victime.
C)
Le rôle du consentement de la
victime :
Il
est nécessaire que l’agent a eu conscience de l’absence de consentement de la
victime.
Dès
lors que l’agent a peu être trompé sur le caractère sérieux de résistance de la
victime. La question va être, finalement y avait-il chez l’agent une conscience
de l’absence de consentement de la victime ? Exp : Flirt poussé
laissant entrevoir l’éventualité d’une relation consommée.
Si
il y a violence, menace, pas de difficulté, même si la victime à céder après.
Mais si l’attitude à été ambigüe... Ou peut-on caractériser la connaissance de
l’absence de consentement ?
La
question de la présence du consentement c’est transposée dans la question du
viol entre époux. Peut-elle se poser, puisque le mariage suppose l’acceptation
de relation sexuelle. La jurisprudence à été hésitante. Dans certain cas il a
été relevé que les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés
permettant de relever l’infraction. Exp : Mari séparé cause une infraction
du domicile, porte des coups et réalise
une pénétration sur « son épouse » = viol
La
loi de 1980 qui élargit la définition en visant en réalité toutes relations
sexuelles au-delà des relations sexuelles dites normales, cette définition est
elle applicable aux époux ? La cour de Cassation a posé que la présomption
du consentement des époux aux actes sexuels dans l’intimité conjugale valait
jusqu'à preuve contraire
Cette
infraction peut se concevoir entre époux mais, indépendamment des divers actes
il doit y avoir refus du conjoint de certains acte de pénétration. Le viol ne
pourra être établit, possible qu’en cas de preuve contraire.
Le
mariage ne pose donc pas de présomption irréfragable. Et donc dans certains cas
le viol peut être qualifié dès qu’il existera un acte auquel il n’aura pas été
consenti.
D)
La répression du viol :
1-
Infraction de base :
Peine de 15 ans de réclusion
criminelle. Avec peine complémente 222-44 222-45 222-48 et 222-48-2,
curieusement le législateur à retenu dès le NCP que cette infraction de viol
peut être imputé à une personne physique ou d’une personne morale. Fin 2005 fin
de la spécialité des infractions des personnes morales ??? WTF ca fou quoi
ici Exp : Peut on être violé par une SA ?
2-
Sur les circonstances aggravantes :
a)
Sont pris en compte classiquement :
-
L’âge de la victime
-
Vulnérabilité
-
Cause Orientation sexuelle de la victime
La
présence d’une circonstance induit le passage à 20 ans de réclusion criminelle.
Si
le viol a entrainé une mutilation, 20 encouru aussi.
Idem
si décès de la victime sans intention de la donner. Peine passe à 30 ans de
réclusion criminelle.
On
constate, si on met en parallèle, la sanction est de 15 ans pour : mort sans intention de la donnée,
hors circonstance. En comparaison ici la peine est doublée ! But du
législateur, punir plus dans le cas d’une mort suite à un viol que lors décès
simple.
b) Autres motifs
d’aggravation en relation du lien de l’auteur à la victime :
-
La qualité d’ascendant ou la qualité de personne ayant autorité sur la
victime. A pour effet le passage de la sanction
de 15 à 20 ans.
-
Idem 15 à 20ans, si le viol est commit par plusieurs personnes. Exp
Viol collectif.
-
Le législateur à crée une infraction spéciale. Lorsque l’agent entre en
relation avec la victime grâce à un réseau d communication destiné à un public
indéterminé. Exp : Viol au moyen d’internet. Ex : Pervers chassant
des gamins au travers d’internet…
-
Infraction commise avec une arme. 20 ans
-
Infraction précédée, commise ou suivi d’acte de barbarie. Sanction =
réclusion criminelle à perpétuité.
Le viol est plus sanctionné
que le meurtre.
Par
ailleurs le législateur à prévu d’autres agressions sexuelles.
E) Le domaine de
cette incrimination c’est réduit suite loi du 23 décembre 1980 :
Avant
l’attentat à la pudeur. Tout ce qui n’était pas viol était un attentat à la
pudeur. Désormais comme le champ du viol est étendu, le champ des attentats à
la pudeur c’est d’autant diminué.
Nécessite
absence de consentement aussi
§2 L’incrimination des agressions sexuelles, art 222-27 NCP :
Nécessite
deux éléments, élément matériel et élément attentionnel :
A)
Elément matériel :
Permet
de singularisé cette infraction parmi les autres infra sexuelle. Il suppose un
contact physique avec la victime si il n’y a pas contact physique avec la
victime il peut y avoir d’autre infraction. Le contact doit être sans pénétration
sexuelle.
Absence
de contact directe avec le corps. Peut être au travers d’un vêtement dès que
attouchements impudiques, obscène. Exp : Portée
les mains sur les fesses etc… d’une personne sont l‘élément matériel.
Cas
l’acte de pénétration sur l’auteur relèvera de cette qualification et non pas
de viol. Exp : Cas de l’enfant contraint à relation avec sa mère, c’est
cette incrimination qui a été retenue.
Tous
actes d’attouchement sexuel peuvent constituer cette infraction. Exp : Simple baisé sur la bouche.
Mais
il faut aussi un élément attentionnel
B)
Elément attentionnel :
Caractérisé
come pour le viol contrainte surprise violence menace. Dès que conscience de
l’agent de l’absence de consentement de la victime, élément constitué. La
jurisprudence exige que les juges du fond caractérisent cet élément.
Pas
nécessaire d’acte de violence fort. Exp : C.Cass confirme C.Appel
Employeur s’introduit dans la cabine ou se change une employé pour s’y livrer à
des attouchements.
Consentement
à certains actes n’est jamais considéré comme présumant le consentement à
d’autres actes.
Tribunaux
ont eu a juger Exp : Consentement d’un model à poser nue. Photographe
c’est livré à des caresses sur cette personne. Incrimination à été caractérisé,
car pas de consentement pour ces caresses.
La
question à partir de quel moment pour la victime la violence la menace ou la
surprise se sont manifesté. Consentir à un baiser n’équivaut pas consentir à
des attouchements.
Cette
absence de consentement, pour les infractions contre mineur est par principe
indifférente. , erreur Le mineur n’a pas considéré comme pouvant donner un
consentement valable. De ce fait lorsque l’agression à lieu contre un mineur.
Les mineurs ne peuvent disposer de leurs intégrité sexuel, l’absence de
protestation ne permet pas d’écarter l’élément.
Concernant
les mineurs l’infraction sera constitué que si l’agent est majeur hors
violence, contrainte, surprise, menace.
225
Infraction caractérisé que si agent majeur. Tous les actes sur un mineur par un
mineur échappent à la répression. Exp : 17 ans sans violence contrainte
menace surprise sur enfant de 14 ans, absence de répression. Choix discutable…
La
question de la connaissance de l’âge de la victime à son importance pour
constitution de l’infraction et circonstance aggravantes. Exp Sans violence
sans surprise sur mineur est il punissable ? Dépend de l’âge de la
victime. D’où question sur l’âge de la victime permet de déterminer la
constitution de l’infraction.
Erreur
sur l’âge, erreur de fait si elle est reconnu comme étant raisonnable. Agent
autorisé à s’être trompé, ou liberté accordé par les parents laissant supposer
qu’elle était majeure. Vérification des papiers n’est pas exigée par la
jurisprudence.
C)
La sanction :
Sanction
de base et sanction de base : 5ans 75K amende 244 247 248-1 NCP
Peut
être aggravé :
§ si cause blessure
§ Ascendant, abus autorité
§ Abus de fonction (médecin…)
§ Si contacté via réseaux de
communication, internet
Peine
sera 7ans et 100K€
Autre
série ;
§ Moins de 15 ans
§ Orientation sexuelle de la victime
§ Vulnérabilité particulière
Peine
passe à 10 ans et 150K€
Ces
infractions restent des délits. Pour permettre une répression aisée lorsqu’il
n’existe pas sur le territoire étranger d’incrimination. (En France
incrimination s’applique si existent dans les deux pays)
Dans
certain pays incrimination n’existe pas sur mineur : Pratique du tourisme
sexuel, activité favorisé dans certain pays. L’agent pouvait revenir en France
sans risquer d’être incriminé.
Le
législateur à ajouté une particularité
d’une application de la loi française pour lutter contre ses pratiques. La loi
Fr s’applique sans restriction sur ses incriminations commissent à l’étranger
sur mineur, mais aussi s’applique au français mais un personne résidant
habituellement en France.
Exp :
Etranger résidant en France commet un vol en Italie, normalement permet pas la
répression sous loi française. Pour les incriminations sexuel cela est permit.
SOUS PARTIE Les atteintes involontaire aux personnes
SOUS PARTIE Les atteintes involontaire aux personnes
Elles
ont été toujours été réprimées, le fait dommageable n’a pas été recherché. La
responsabilité de l’agent sera retenue. Parce qu’il existe un devoir de
vigilance dans toute société. Les atteintes aux personnes démontrent une
indifférence au sort d’autrui. Exp : Pot de fleur non attaché sur un
balcon.
Le
législateur à intensifier cette attention au sort d’autrui par la création
d’incrimination en faisant peser sur les individus des devoirs spécifiques de
solidarité destinés à ce que les tiers ne soient pas lésés. En DP ces
incriminations sont considérées comme des délits obstacle, les autres comme des
délits.
CHAPITRE -
1 : Les délits obstacles
Notion
récente. Lorsque le législateur incrimine un délit comme délit obstacle c’est
pour empêcher que des infractions plus graves soient commises. Si on parvient à
punir l’individu pour incrimination qui n’a pas causé préjudice au tiers, c’est
pour éviter que l’individu sur le chemin du crime produise un crime qui lui
fera un dommage.
Exp :
Création du délit de présentation de délit truqué. Ca cause préjudice à
personne. Mais si on le permet c’est aussi permettre qu’il l’utilise pour
arnaquer un banquier.
Dans
le cas des attentes volontaires aux personnes, Deux sorte d’infraction
obstacle.
SECTION –
1 : LA MISE EN DANGER DELIBEREE D’AUTRUI
§1 Principe de la mise en danger délibérée d’autrui :
A) Pas de préjudices nécessaires :
Le
législateur à souhaiter sanctionner des imprudences ; Celui qui adopte un
comportement hautement imprudent avant il fallait qu’il tue blesse pour pouvoir
le sanctionner.
Le texte
est ampoulé, c’est « le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort
ou e blessure de nature à entrainer une infirmité permanente, par la violation
manifestation délibérer ….. De par la loi ou le règlement »
B) Condition préalable :
Elle est facilement isolée. C’est l’existence
d’une obligation particulière de sécurité imposé par la loi ou le règlement.
Si
pas d’obligation de sécurité, pas d’obligation de sécurité donc pas
d’incrimination.
Cette
obligation particulière n’est pas une obligation générale, c’est nécessairement
une obligation spéciale. Cette
obligation peut être une obligation d’action ou d’omission, le législateur ne
distingue pas cette obligation agir ou abstenir.
C’est
le caractère spécial qui pose problème.
§2 Qualification de la mise en danger délibérée d’autrui :
Le
manquement à une obligation général de sécurité ne sera pas suffisant pour
qualifier l’infraction. Exp : Excès de vitesse = excès de vitesse,
manquement à l’obligation générale de tous les automobilistes. Griller un feu
rouge idem.
Distinctions
spécial et général est visible lorsque la personne méconnait dans l’instant, la
circonstance précise. C'est-à-dire selon les circonstances que l’on va retenir
l’obligation spéciale.
Exp :
Rouler à gauche, violation de l’obligation générale même si c’est pour
effrayer.
Exp :
Dépassement de 2 automobilistes et qui freinerait brutalement, queue de
poisson. Pour le contraindre à s’arrêter brutalement il y a méconnaissance de
l’obligation spéciale de sécurité.
A)
L’appréciation de l’obligation spéciale se
fait au cas par cas, en fonction des
espèces :
Le législateur pose cette obligation spéciale
doit être édicté afin de sauvegarder la vie ou l’intégrité de la personne. Fait
punissable, « exposer une personne au risque de…. » En énonçant cette
interdiction le législateur à confondu exécution et fait constitutif, le même
comportement peut constituer ou non l’infraction.
Exp :
Rouler à très vice allure sur une route alors qu’il y a une visibilité réduite
mais que la route est totalement dégagé, c’est un manquement à l’obligation
générale de sécurité.
Exp :
Le même comportement si la route est très occupée sera un manquement à une
obligation spécial.
Pas
évident car général ou spécial à définir à chaque foi. Sachant quelles peuvent
se transformer l’une en l’autre.
B)
La nécessité d’une obligation
spéciale :
L’Obligations
spéciale de sécurité doit être énoncée par la loi ou le règlement. Ne peut
avoir pour origine une nature contractuelle une institutionnelle. L’obligation
spéciale de sécurité de nature contractuelle, ou la même institutionnelle ne
réponde pas à l’exigence du texte.
Exp :
Dans une entreprise on peut exiger des employés des obligations spéciales par
contrat.
De
même dans le règlement d’une fédération sportive.
Elément
matériel : il faut un élément de nature à exposer une personne à un
risque. Risque nécessairement abstrait. Il n’est pas nécessaire de démontrer
l’existence d’un risque concret ou abstrait.
Exp :
Qu’il y ait un tiers ou non exposé, pas important. Pas important que la nature
du risque ai été prévue par l’agent. Pas important que le risque ne soit qu’une
éventualité.
Difficulté
d’appréciation. Parce que ce n’est pas n’importe quel risque mais de mort ou
d’infirmité.
On
vise les blessures de nature à entrainer une infirmité.
Paradoxe
considérable, parce que par hypothèse le risque ne c’est pas réalisé.
« Violation manifeste d’une obligation spéciale ….. »
Si
le risque s’était réalisé il y aurait un dommage corporel à une personne. Mais
comment peut-on, puisque pas réalisé, déterminé quel aurait l’ampleur de ce
dommage ?
Ainsi
défini cette incrimination à des concours flou.
Exp :
Automobiliste dépasse, excès de vitesse, double
et pile devant. Pas de choc entre les véhicules, mais quel est le risque
dans ce cas ?
Ce
risque indéterminé, parce que si mort infirmité, il y aura d’autre infraction
(délits de résultat) il est très difficile de dire que ce risque existe, qu’il
est été exposé à une blessure, à la mort, à une blessure, à une blessure
rendant infirme.
D’où
la précision de l’élément matériel rend difficile l’application de ce texte.
On
se réfère à un résulta potentiel à une cause de résultat potentiel alors que la
cause est indéterminé. Cette imprécision de l’incrimination est aggravée par le
fait que la violation nous dit le texte doit être manifeste. Parce que qu’est
ce qu’une manifestation non manifeste. Parce que appréciation est subjective.
Le législateur confère une grande part d’arbitraire au juge. Le juge apprécie
en fonction de ses convictions ce qui est manifeste. Le juge pourra tempérer
cette appréciation par ce qu’il observe au alentour. Appréciation du caractère
d’une manifestation dépend des endroits. Strasbourg appréciera différemment de
Marseille ou Bastia.
Chacun
des éléments devra se voir établir un risque ou non. Selon le comportement e
l’agent. Puisque pas réalisé, le NCP devient boule de cristal.
Analyse
de l’élément intentionnel résulte de ce qui est reprocher à l’agent. Avoir pris
des risques inconsidérés. Eléments intentionnel ne résulte pas de la
méconnaissance manifeste de la loi ou du règlement. C’est le socle commun de
l’élément intentionnel dans touts les infractions de la loi. Il faut un dol
spécial.
Il
n’est pas nécessaire de démontrer que l’agent à voulu exposer à un risque, il
faut néanmoins établir que l’agent à délibérément pris ce risque.
Elément
intentionnel est le dol éventuel, il n’est pas reproché à l’agent d’avoir un
résultat (surtout que pas obtenu) Il lui est reproché un comportement qui
aurait peu avoir de lourde conséquence mais qui n’en à pas eu. Pris d’un risque
de résultat donné. Ce produit pas mais on le reproche à l’agent.
Exp :
excès de vitesse, prise de risque d’heurter es véhicules, cet élément
intentionnel est difficile à établir parce que cet infraction vient
s’intercaler entre infraction peu grave parce que pas de conséquence corporel.
Exp :
Griller un stop dont on connait l’existence à une vitesse excessive. L’agent à
prie le risque. Et avec les homicides par imprudence.
L’agent
est puni de façon singulière peine encourue d’un an d’emprisonnement de 15K €
amende.
C’est
trop pu pour les comportements antisociaux mais c’est trop au regard du
principe de la légalité criminelle. Cette infraction pêche par son imprécision.
Le nombre de paramètre, constatation élément préalable et éléments constitutifs
sont flous. Cela va contre la légalité criminelle.
Incrimination
d’abstention de porter secours :
Pose
une question de principe. Dans une société libérale on peut admettre un
comportement, plus dure d’imposer un comportement aux individus. Certaine forme
d’atténuation du caractère libéral de l’individu.
Cette
rigueur ans l’appréciation du caractère libéral d’une société à été tempéré par
une obligation du devoir de solidarité entre les individus. Apres WW2
apparition de cette incrimination. Devenu omission de porter secours 223-6NCP.
Cette incrimination suppose un péril et un refus d’assistance. A partir du
moment où l’agent avait la possibilité d’apporter ce secours sans risque pour
lui. De ce fait la structure de cette infraction repose sur l’existence de
conditions préalables et d’éléments constitutifs.
C)
Les conditions préalables :
L’existence
d’un péril et la possibilité d’un secourt.
1-
223-6 N Aliéna 1 vise un péril déterminé, l’alinéa 2 vise
n’importe quel péril
Problème :
Quelle
utilité sur l’alinéa premier ? Cf article Les hypothèses de l’alinéa crime
ou délit sont forcement contenus dans le deuxième alinéa.
Erreur
législative de dénoncer péril spécifique puis de dénoncer un péril général
parce que le péril spécial est toujours aussi contenu dans le péril général.
Ce
péril peut avoir n’importe quelle origine. Il peut être éventuel, l’infraction
est constituée même si l’infraction n’en ai qu’aux actes préparatoire.
Exp :
Femme qui laisse partir mari et aman ensemble sachant que l’amant va tuer le
mari.
Question ?
Celui qui a été à l’origine du péril pouvait se voir reprocher l’omission de
porter secours.
Exp :
1 personne commet infraction contre l’intégrité corporelle, peut elle être
incriminé pour ne pas porter secours ? Peut-on reprocher à celui qui a
assommé, de partir sans porter secours. La doctrine s’accorde pour déclarer
l’incompatibilité d’infraction entre actes de violence physique et omission de
porter secours.
Pourtant
C.Cass ch.crim a admit la compatibilité des deux infractions. Résultats cumul
des peines si infractions ne sont pas de peine grades ou alors que les peines
soient de nature différentes.
Si
l’infraction résulte d’une imprudence, il y aura possibilité d’un cumul des
deux qualifications. Exp : L’automobiliste qui renverse un piéton et qui
s’enfui pourra être poursuivi pour. Infraction d’imprudence et non secours
seront retenus.
Si
infraction intentionnel, ce n’est pas cumulable. Reprocher au voleur de ne pas
avoir rendu la chose…
Ce
péril peut avoir pour origine une activité fautive de la victime. Le fait que
la victime est commit une faute qui l’a placée dans une situation de péril
n’exclue pas ce devoir de solidarité.
Exp :
Marin prend la mer alors que déchainé, malgré bulletin. Ce péril est justifiant
les secours.
Ce
qui va justifier l’incrimination c’est la notion de gravité du péril. Elle
s’apprécie au regard des apparences. C’est la perception que l’agent pouvait
avoir de ce péril.
2-
Deuxième condition : une absence de secours :
NCP
impose l’altruisme, il n’impose pas l’héroïsme. De ce fait si la situation
comporte pour l’agent un risque. La deuxième condition préalable fera défaut.
La
jurisprudence entend ce risque de façon très stricte et de manière sélective.
Il y a toujours un risque. Il faut que le risque ne soit pas disproportionné
par rapport au péril.
Exp :
Le risque de salir ses vêtement n’est pas proportionnel à aider une personne
qui à chuter dans un trou boueux.
Quel
est le risque encouru ? La jurisprudence à pausé une ligne. Le risque
matériel n’est pas pris en considération lorsque l’intégrité physique de la
personne est menacée. Les bines matériels non pas de valeur supérieur à la
personne. L’altération de biens matériels n’est pas une cause d’exonération du
risque.
Exp :
Peinture de bateau contre rocher.
Le
risque va être pour l’intégrité physique. La jurisprudence va être plus
sélective. Il est dans les attributions de certains de prendre des risques.
Exp :
Le pompier à obligation de porter secours aux personnes et lutter contre
l’incendie. A peur de monter au feu. Idem le maître nageur qui craindrait à
sauter dans la piscine pour se noyer.
Il y
a obligation de prendre plus de risque que d’autre pour certains
professionnels.
Il
faut une absence de risque sur ce domaine la jurisprudence est dur avec
d’autres professionnels. Exp : Le médecin qui appelé constate un état de
santé inquiétant, prendra le risque d’un déplacement. Ce risque ne sera pas
considéré comme suffisant pour le faire échapper à sa responsabilité pénale.
D)
Eléments constitutifs : matériel et
intentionnel
223-6
NCP Elément matériel, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit par son
action personnel, soit de provoquer un secours.
Cet
article semble donner une alternative face à un péril pour lequel le risque de
l’agent est mineur.
L’agent
à soit obligation personnel soit de provoquer un secours, article mal rédigé,
ce n’estpas une alternative. C’est en fonction des circonstances que pourra
être suffisante la sollicitation de tiers pour un secours ou que pourra être
nécessaire l’intervention nécessaire pour un agent.
CE
devoir de solidarité suppose que l’agent ne prenne pas la solution la moins
dérangeante pour lui…
Exp :
Solliciter un tiers et ne rien faire alors qu’une personne se pend..
On
ne peut reprocher à une personne un secours qu’elle n’aurait pas peu prodigué.
Cette
infraction est une infraction formelle, parce que le résultat de l’abstention
est totalement indifférent. La nature du secours qui aurait duêtre prodigué et
l’utilité du secours qui aurait du être prodiguer est indifférente.
Le
résultat du secours refusé n’a pas à être pris en compte. La personne à
laquelle on reproche l’absence de secours n’est pas exonérer si la personne
s’en sort toute seule.
Exp :
Ignorer une personne qui se noie, on appel les pompier, elle s’en sort seule,
pas de préjudice. L’abstention reste punissable.
Aussi,
le fait pour l’agent de démontrer que son action aurait été inutile ne lui
permet d’échapper à la répression. Exp : Constat de l’automobiliste qui
signale une voiture plantée dans un arbre, et passe. On lui reproche l’absence
de secours alors que la personne décède 5 min plus tard. Cette circonstance est
inopérante. Le législateur pose une obligation. Une obligation à l’assistance
morale, le réconfort à celui qui vie ses derniers moments. Accompagner un
mourant est une forme de solidarité, le législateur sanction l’omission de
soutient dans ce cas. Le résultat du secours est indifférent. On ne repprochera
pas à la personne de ne pas l’avoir sauvé dans ce cas.
Délit
formel entendu vastement.
Elément
intentionnel : Abstention punissable que si volontaire. Si l’abstention
est pas volontaire, aucune répression envisageable. Laisse la porte ouverte à
l’appréciation du certaine erreur de fait.
Exp :
On a peu se tromper sur le spectacle que l’on voit. Exp ivrogne au sol ?
Saoul ou attaque cardiaque ?
Si
l’erreur est concevable elle est susceptible d’être prise en considération.
La
conscience d’un péril et la question de la conscience de ce que l’on apporter
sans risque.
Cette
conscience est plus ou moins aigue en fonction de la personnalité de l’agent.
Certain doivent avoir une question plus aigue que d’autre des périls.
L’hypothèse de la responsabilité médicale.
Exp :
Erreur sur la représentation de la scène à laquelle on assiste. Pour certain ce
caractère sera entendu avec rigueur.
Exp :
Médecin qui se contente après un appel de renseignement sommaire qui se fiera à
des infos non fiable. Ne pourra arguer d’une erreur. Parce que lui-même par
absence de renseignement à constitué une faute. Il ne pourra pas échapper à sa
responsabilité pénale.
Exp :
Douleur dantesque médecin dit c’est normal, puis décès….
N’est
pas la volonté d’avoir eu un dommage chez la victime, c’est le refus d’un
secours alors que la personne est en péril et que ce secours peut être apporté
sans risque.
Il
et juste nécessaire de relever l’indifférence de l’agent à l’autrui. Coupable
l’égoïste qui ne s’occupe pas d’autrui si autrui encours un danger.
E)
La sanction de la mise en danger délibérée
d’autrui :
1- Sanction :
5
ans et d’une peine de 75K€. Elle est punie au quintuple par rapport à la mise
en danger d’autrui.
Peut
être accompagné de peine complémentaire.
-
Peine de privations de droits civils.
-
Peine d’indignité successorale, si consiste à pas empêcher une crime ou délit
dans lesquels la victime à trouver la mort.
Exp :
laisser partir ses parents dans véhicule conduit par personne ivre et n’ayant
pas de permis…
2- La tentative
n’est pas incriminée :
Techniquement
on ne sait pas comment concevoir la tentative dans ce domaine.
Mais
la complicité de se conçoit pas non plus parce qu’elle consisterait à inciter
une personne à ne pas porter secours. Complice ne réunit pas sur sa tête les
éléments matériel de l’infraction. Ici, celui qui inciterait à ne pas porter
secours serait aussi visé par l’infraction d’omission de porter secours.
Seul
possibilité la coaction de complicité délictueuse. L’incitation mutuelle ne
pourra être retenue pour complicité d’omission de porter secours. Omission de
porter secours reste l’infraction.
Exp :
Promeneur au Mont St Michel, touriste film une victime de sable mouvant. Est
opposé par l’agent la rapidité de l’action. Infraction caractérisé même si tous
les moyens étaient inopérants.
CHAPITRE - 2: Les délits de résultats
CHAPITRE - 2: Les délits de résultats
ACP
avait de ces atteintes involontaires aux personnes une vision simple et une
vision relativement cohérente. Antérieurement au NCP l’incrimination de coups
et blessures ou homicide par imprudence
(Coup
action, blessure résultat) Seule critique à l’ACP, ne pas prendre en
considération le nombre de victime. La même imprudence peut occasionnée des
lésions ou la mort à 1 personne ou à plusieurs personnes. L’on ne s’intéresse
pas à l’ampleur des dégâts (propre au pénal)
Exp :
Mal arrimer une pièce dans une usine, on sait avoir fait décoller un avion
défectueux. Même peine que pour tuer son voisin en sortant.
Le
NCP avait repris de manière fidèle le contenu de l’ACP. Avait intégré la
jurisprudence de l’ACP. Les éléments de complication ont commencé à se
compliquer par loi du 13 mai 1993. Cette loi intègre dans l’art 121-3 du NCP
une définition de ce qu’est le élit non-intentionnel.
Encore
une mauvaise technique législative. C’est dans art 121-3 que le texte à été
intégré, c’est le livre I, domaine de la théorie générale de la responsabilité
pénale, mais aussi parce que cet article concerne l’élément intentionnel de
l’infraction. Pourquoi vat-on insérer dans ce texte des éléments
ici ? Déforme l’article. Une raison
peut-être, une pression des décideurs publics afin que leurs responsabilité
pénale ne soit pas engagé de manière systématique alors que finalement que la
faute qui leur est reprochée pouvait être une faute très lointaine au regard du
dommage.
Exp :
Responsabilité pénale du maire pour homicide ou coups et blessures
non-intentionnel. Est reproché une faute éloignée. Les cages de foot. Mais
aussi default d’affichage y a plus rien après la falaise… Dérive.
Ces
décideurs publics ont sensibilisé le législateur pour demander le rapprochement
de la faute du dommage. Pour ne retenir que les fautes caractérisées. Le
législateur à été sensible, loi du 13 mai 1996 et 10 juillet 2000 qui reprend
en l’explicitant et l’élargissant. Le législateur à pris en compte dans la
société resp pénal des décideurs publics ne peuvent connaitre des exceptions
par rapport à la responsabilité de droit commun. Cela n’aurait été accepté par
l’opinion publique. Le législateur de ce fait à été amené à prendre une dispo
général, pour tout le monde. Faisant distinction la faute à l’origine immédiate
de l’infraction. Et la faute indirecte à l’infraction. Le législateur à voulu
un texte général.
Législateur
à constaté personne morale ne manifeste pas et ne vote pas. Texte applicable
qu’aux personnes physique. D’où régime harmonieux est devenu chaotique avec ces
réformes car il y a toujours l’exigence d’une faute, mais cette faute peut-être
directe ou indirecte.
Faute
directement à l’origine du dommage, un régime. Si faute indirectement constitue
un dommage il faudra d’autre condition.
SECTION
-1 : La faute directe
§1 Les composantes de la faute :
La
maladresse : C’est un manquement au respect des règles de l’activité
entreprise par l’agent. Même si l’agent n’est pas conscient de ce manquement.
Exp : Chasseur tue un garde chasse alors que voulait tuer un sanglier.
Exp :
Médecin qui à pas mis à jour ses connaissance et prescrit un traitement
inapproprié.
Exp :
Architect qui ne s’occupe pas de la résistance des matériaux utilisé dans son
ouvrage.
Pourquoi
la notion de maladresse n’est pas visée à 123 CP alors que la maladresse est
visée à 221-6 du NCP qui incrimine ces fautes non intentionnelles. La
spécificité de la maladresse, elle constitue une faute mais le comportement de
l’agent n’est pas vécu comme fautif par lui. Le maladroit n’a pas conscience
d’être maladroit, sinon s’y prendrait autrement.
Néanmoins
le CP ne peut admettre la maladresse, pus exactement, ne peut admettre que le
maladroit qui cause un dommage échappe à
la répression.
A
coté de la maladresse, d’autre catégorie de faute, très voisines les unes des
autres, inattention, abstention, imprudence. Différentes en ce que elles sont
le fait d’une personne qui sciemment à mal agit. Elle a prie le risque de
conséquence dommageable, en pensant qu’il n’y aurait pas de conséquence.
Différent
le maladroit n’a pas conscience de sa faute.
1-
Ce qui importe l’existence d’une
faute/imprudence/inattention :
Exp :
Ne pas mettre à la disposition de salarié de salarié d’extincteur, ne pas
assurer la surveillance qui vient d’être opérée….
2-
Ce que l’on retient c’est la prévisibilité du
dommage :
La
personne semble avoir voulu rendu prévisible un dommage, le résultat obtenu.
Faute entendu largement. Le législateur incrimine les manquements à une
obligation de prudence imposé par la loi ou le règlement.
Cette
catégorie apparait superfétatoire, lorsqu’on vise la loi ou le règlement c’est
au sens constitutionnel du terme. Donc on exclue les causes d’origine internes.
Exp : règlements professionnel, sportifs.
Mais
la violation de ce règlement va constituer une imprudence.
Exp :
Joueur de foot fait un croc en jambe, violation règlement sportif et donc
imprudence.
Cette
catégorie est donc inutile.
Si
on se réfère au sens du règlement, il peut être illégal. Exp : Méconnaitre
un règlement, la personne invoque l’illégalité du règlement. Le non respect des
règles d’édiction, formel, du règlement n’empêche pas de reconnaitre une
imprudence. Règlement peut être de bon sens et illégal.
L’observation
du règlement n’exclue pas l’imprudence. Exp : Se conformer au limite de
vitesse et occasionné des dommages. 50 Km/h en ville peut toujours renverser un
enfant….
La
référence au règlement n’est pas utile, sauf si le règlement est lui-même une
source de sanction. Exp : Code de la route.
Dans
le cas d’un accident, on peut retenir faute de conduite mais aussi les
conséquences de l’accident.
La
C.Cass contrôle la qualification de la faute mais pas sa matérialité. C’est la
distinction fait /droit.
La
qualification fait l’objet d’un contrôle par la C.Cass. Exp : Franchir un
carrefour au vert et blesse un automobiliste venant à droite. La C.Cass
pourrait dire mauvaise qualification, auteur est pas le fautif.
Que
le feu est été franchit, c’est les juges du fond. Faute c’est la C.Cass.
3-
La faute directe :
La
faute est directe lorsque faute cause le dommage. Responsabilité pénale
automatiquement engagé, personne morale ou physique.
Elément
de perturbation vient de la loi du 10 juillet 2000, prévoit pour les personnes
physiques une graduation des fautes, lorsque ces fautes ne sont que la cause
indirecte du dommage.
C.Cass
considérait si faute civile, faute pénale. La loi de 2000 achève, il peut
exister une faute civile qui ne sera pas pénale.
4-
La faute indirecte :
Lorsqu’il
existe une plus grande distance entre la cause et le dommage. Temps/ espace.
Pour les personnes physiques si la faute est une faute indirecte, elle ne sera
pénalement qualifiable que si c’est une violation manifestement délibérée d’une
obligation de sécurité.
Evolution
qui marque la volonté d’éviter un empilement des responsabilités pénales.
On
remonte à la pluralité d’un même dommage, les fautes s’étant succédé les unes
aux autres. Cette faute à l’origine indirect du dommage vient rompre la théorie
de l’équivalence des conditions.
Exp :
Naufrage d’un navire de pêche. Des marins se noient. On remonte au causes de se
naufrage. Le capitaine avait prit la mer alors que les conditions étaient
exécrable. Avait ordonné de jeter le chalut à proximité de hauts fonds. Chalut
s’accroche à Déséquilibre à inondation de la
cabine de pilotageà Mise hors circuit du system électrique (manque
d’étanchéité). On démontre qu’avec sa puissance électrique ce navire aurait put
échapper au naufrage. Chacune des causes
expliquent le dommage. La loi de 2000 permettait de retenir
responsabilité du capitaine, du fabricant de boitier électrique, du bureau de
contrôle, Etc …
La
nouvelle loi consiste à couper cette chaîne.
Exp :
Institutrice qui organise une sortie scolaire au bord d’une rivière. Enfants
jouent dans le lit e la rivière. Pendant ce temps des agents d’EDF procède à un
lâcher d’eau à noyade.
Imprudence
de laisser des enfants jouer dans le lit d’une rivière.
Faute
d’EDF qui procède à un lâcher d’eau sans vérifier présence de personnes.
Affaire
juger avant la loi de 2000, tribunaux considèrent tous responsables. EDF,
employé d’EDF, la ville (école communale, ville de Grenoble) l’institutrice.
Jolie cumul de responsabilité.
La
décision de condamnation à été cassé qu’a cause de la loi pénale nouvelle, plus
douce.
Ecartant
les responsabilités pénales des causes éloignées.
Agents
EDF avait fait un manquement à l’obligeance de vérifier la présence.
Institutrice
n’avait pas fait un manquement à une règle de sécurité.
Paradoxe,
la ville de Grenoble est restée condamné, cette faute indirecte n’est prise en
compte que pour les personnes physiques ! !! !!! OMG
Un
maquis textuel assez complexe pour déterminer
les conditions d’engagements de la responsabilité.
On
retrouve tous les écueils (Comme pour la mise en danger d’autrui) Il faut une
obligation spéciale de sécurité. Si c’est une obligation spéciale de sécurité
elle peut peser sur un autre que l’auteur du dommage. Exp : Chef
d’entreprise laisse partir un camion, véhicule surchargé, en mauvaise état en
l’ayant dissimulé à son chauffeur. Si chauffeur est l’auteur du dommage, il
pourra arguer que la faute est une faute indirecte. Si n’est pas un manquement
à une obligation de sécurité, il ne sera pas inquiété. Par contre le patron,
faute indirecte par rapport au dommage, engagera sa responsabilité parce que
c’est une violation manifeste à une obligation de sécurité.
1°
Faute indirecte ou directe : responsable de toute faute d’imprudence ou de
manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi en tenant compte de la
nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétence ainsi que des
pouvoirs dont il disposait.
2°
Si indirecte, violation d’une obligation spéciale de sécurité ET manifestement
délibérée.
Manifestement
délibérée = Ce sera difficile à prouver. De plus, il faut respecter la lettre
de la loi…
Pose
problème si la personne reçoit injonction de l’administration.
Exp :
Proprio d’un immeuble en mauvais état, reçoit du maire l’injonction de procéder
à des travaux. Ne le fait pas. Ne refait pas le réseau électrique, le chef de
l’entreprise à reçu une injonction des inspecteurs du travail de mise en norme. Dans ces cas violation
manifeste d’une obligation de sécurité. Causera un incendie, un accident du
travail. Alors que d’autre cause sont entrée en jeu.
Mais
pourtant, locataire de l’immeuble branchent des appareils dont la consommation
est supérieur illégalement sur le system électrique commun.
à Réduction des
mises en jeu des hypothèses de responsabilité pénale.
Certains
auteurs, notent que l’on pourrait considérer que la violation manifeste d’une
obligation de sécurité pourrait provenir de la répétition d’une faute directe.
Responsabilité de l’agent serait engagée.
Exp :
Automobiliste qui en agglomération franchit tous les feux rouges qu’il
rencontre. Au 4ème il frôle un véhicule qui passait, celui-ci donne
un coup de volant et écrase un piéton. C’est une faute indirect.
A
l’origine du dommage le chauffard. Auteur proposent que lorsque répétition de
faute, le manquement à une obligation de sécurité serait établit. C’est
discutable. Ce que l’on reproche au chauffard est une obligation générale.
On
ne déduit pas un manquement à une obligation spécial de manquement à des
obligations générales.
Exp :
Discute avec sa compagne et grille feu rouge… Cela reste différent d’un
manquement à une obligation spéciale.
Les
conditions d’édiction de ce texte restent sa tare initiale. Il visait à
protéger les administrateurs publics.
Aux
travaux parlementaire, chacun c’est rendu compte du risque
d’inconstitutionnalité pour manquement au principe d’égalité devant la loi
pénale.
Cela
à conduit a l’extension de la portée de ce texte. Et donc pose le problème de
l’aspect direct/indirecte de la faute, puis faute constitue t’elle un
manquement à une obligation de sécurité. D’où ralentit la justice, ignore les
victimes.
Exp :
Tunnel du Mont-Blanc à donner, donne des discutions trop ? Longue
Section – 2 : La prédominance du dommage
Section – 2 : La prédominance du dommage
En
matière d’atteinte involontaire à l’intégrité physique de la personne le
dommage est l’élément essentiel, puisque de son existence dépend l’élément de
la répression. Une faute d’une gravité exceptionnel, extraordinaire ne fera
courir aucune sanction si pas de dommage.
Faute
lourde pas de dommage
Faute
très légère peut occasionner un dommage considérable à Sera réprimé sur le résultat, occasionné
Lacunes dans
notre droit ? Certaines fautes échappent à notre répression. Alors que
d’autres légères qui causent un dommage seront prises en considération.
Dans
ce domaine le nombre des victimes est sans incidence sur la peine encourue et
sur l’infraction.
Distorsion
dans la répression entre la peine encourue et l’importance du dommage que la
faut a occasionnée. Système espagnol permet de condamner à 10 000 ans de
prisons.
Exp :
Affaire Amiante et sang contaminé.
§1 Le dommage constitue l’infraction :
Le
dommage est la constitution de l’infraction (droit commun).
A)
On examine le dommage :
QQ
bleues contravention de 2 classe /
Augmenté Contrav 5 classe
Soit
entraîne une incapacité de travail :
-
Moins de trois mois contravention de 5 clase. 1K5€ 3K€ si récidive / Augmenté 1an 15K€
-
Plus de trois mois : 2ans et 30K€ /
Augmenté 3ans et 45K€
Manquement
à l’obligation de vigilance (champ restreint si faute indirecte) si faute retenue consécutive au manquement à
une obligation de sécurité.
B)
Soit le décès de la victime :
Peine
encourue 3ans et 45K€ avec des peines complémentaire, confiscation de véhicule,
arme de chasse…
Cette
infraction est particulière, par hypothèse elle n’est constitué que lorsque la
victime est décédée. La prescription de l’action publique ne commencera à
courir qu’au jour du décès. Dans les autres atteintes, la prescription court à
partir du fait dommageable (pas de blessure) autres cas prescription commence à
partir de la consolidation de la victime (soin terminé)
Si
la victime décède 1 2 ans après l’accident, la prescription court qu’a son
décès. La difficulté est entre temps l’auteur à déjà été condamné pour coups et
blessures par imprudence.
Exp :
Coups et blessures pour +3 mois. Auteur condamné autorité de la chose jugée. La
victime décède
Comment
réagir avec autorité de la chose jugée. Remettre en cause le décès ou jugement
donné ?
C.Cass
e qui est prit en considération c’est le même fait matériel, absence de volonté
du résultat.
L’autorité
de la chose jugée fait échec à la poursuite, l’auteur ne peut faire l’objet de
poursuite.
C.Cass
prend en considération le fait matériel, lorsque interrogation dans le temps
d’une qualification pour homicide volontaire et homicide par imprudence.
Exp :
Requalifie homicide d’involontaire en volontaire parce que un maquillage est
démasqué, ici c’est pas le cas. Absence de volonté de l’agent.
§2 Régime spécifique :
Se
caractérisent soit pas des peines distinctes, soit par l’édiction de
circonstances aggravantes.
A)
Les peines distinctes :
Les
peines distinctes sont celles encourues par les auteurs de ces infractions dans
le cas de la conduite des véhicules terrestres à moteur. Les sanctions sont
distinctes.
Homicide
suite à la conduite à 5 ans et 75K€
Incapacité
de plus de 3 mois à 3 ans et 45K€
Inférieur
à trois mois à 2 ans et 30K€
Sont
des peines distinctes. Pas aggravantes !
B)
Les circonstances aggravantes :
-
Conduite sous l’empire de stupéfiant ou alcoolique
-
Absence de permis
-
Délit de grande vitesse
-
Délit de fuite
1
circonstance : Homicide passe à à 7 ans et 100K€
Incapacité
de plus de 3mois à 5 an et 75K€
Incapacité
moins de 3 mois à 3ans et 45K€
Si
régime spécifique et circonstances aggravantes cela donnera :
10ans
/ 7ans / 5ans (sans compter les amendes en numéraire.
PARTIE – 2 : Les atteintes morales des personnes
PARTIE – 2 : Les atteintes morales des personnes
Ces atteintes sont plus dirigées
contre le corps mais les sentiments de la personne
Ce n’est plus l’intégrité
corporelle, mais des atteintes au sentiment moral. Il existe de nombreuses
incriminations.
Dont certaines, évidentes
Exp : Prostitution, proxénétisme… Qui ne seront pas traités ici.
Chapitre
– 1 : Les atteintes sexuelles
Pose des problèmes de
qualification. Elles ont par rapport à celle étudiées de ne supposer aucun
contact physique entre l’auteur et la victime. Si contact, la qualification est
différente. Infraction qui vise à protéger la tranquillité de la personne à
travers des comportements en rapports avec la sexualité.
SECTION –
1 : Le délit d’exhibition sexuelle
222-32 du NCP, ancien outrage
public à la pudeur (330 ACP). Nom d’une pièce de théâtre (330)
Sanction = 1 an de d’emprisonnement
et 15K€ Plus légèrement sanctionné que les infractions physiques.
A)
Eléments matériels :
1-
Il
faut un acte impudique :
Acte auquel l’auteur se livre
lui-même. Différencie l’infraction des autres infractions proche. Exp :
Parole, écrit, photo obscène…
Ce qu’il faut c’est un comportement
impudique de l’agent. CAD, accomplissement d’acte sexuel, exhibition de ses
parties sexuelles, des attitudes sexuelles. L’exhibitionnisme, exemple simple
se placer sur le bord d’une route et au passage d’automobiliste d’ouvrir son
manteau.
Dans bien d’autre cas en fonction
de l’évolution des mœurs, du lieu, et du temps, variation. Grande évolution de
la jurisprudence.
Exp : Pas la peine d’avoir un
agent animé de sentiment envers les tiers. Joueuse de ping-pong en bikini sur
une plage, infraction constitué !
Si l’infraction est constituée, la
politique pénale du parquet amène à tenir compte en considération du lieu. La
tenue, ou son absence tolérée l’été ne le sera pas sur un campus universitaire.
Exp : Monokini sur une plage
n’est plus une infraction sinon tribunaux seraient engorgés…
Sur le spectacle du nu. Les tribunaux
ont longtemps considéré qu’en soit constituait le délit. Infraction constituée.
Cette position de la jurisprudence sur l’élément matériel parait mal fondé.
Pour le nu ce n’est pas la matérialité mais l’intention.
2-
Il
faut un spectacle public :
Le législateur ne sanctionne pas
l’impudicité, mais le spectacle qu’elle en donne. Et le scandale qui en
découle. Si l’impudicité n’est pas publique, cela relève du mode de vie de
chacun.
Lorsque la victime c’est efforcé
d’apercevoir cette impudicité. A recherché la vision de ces actes impudiques,
infraction non constitué.
Exp : Grand-mère perchée sur
un tabouret pour mater les jeunes en face.
On doit distinguer le lieu public
et le lieu privé. La condition de publicité et la deuxième condition.
a)
Lieu public par nature :
La jurisprudence distingue les
lieux publics par nature. Lieu où à tout moment, sans restriction, le public
toute personne ne peut pénétrer. Permettra tjrs l’infraction.
b)
Lieu public par destination, par intermittence :
Lieu ou le public est admis à
certaines heures, périodes.
Pendant ces heures sera un lieu
public, sinon un lieu privé. Exp : Café, salle de restaurant, amphi des
universités… La salle d’audience d’un tribunal ! !! !!!
TGI de Grenoble avait convoqué à
des heures de fermeture, des avocates, et donc photo nues dans la salle
d’audience. L’infraction d’exhibition sexuelle n’était pas constitué, car à ce
moment était privé.
c)
Le lieu privé :
Le lieu auquel le public ne peut
accéder. Mais, il y a matière à disqualification dans certains cas. Il sera
considéré comme public, si le spectacle peut être aperçu soit d’un lieu public
soit depuis un autre, privé.
Il sera reproché à la
personne, de ne pas avoir pris les
dispositions pour que ce spectacle soit exposé à autrui. Lieu privé devient
public dès que permet l’exposition. Ce changement en lieu public nécessite que
la personne n’ait pas pris des précautions raisonnables. Exp : Tiers l’a
recherché, le lieu reste privé.
Exemple de conditions raisonnable
remplies, même si la porte n’est pas fermée à clef.
Exp : Personne entre chez une
personne, porte pas fermée à clef. Et sans autorisation, invitation. Cette
personne entrante, sera la fautive. C’est fautivement qu’elle devient un intrus
chez l’autre.
Aussi, la condition sera remplie,
si aperçue dans un lieu privé et que tiers y est légitime.
à
La publicité en droit pénal spécial, un sujet possible ß
Mais encore, tiers victime, contre son gré,
dans son lieu privé de l’exhibition de l’agent entrée, condition de publicité
réunie.
Ce tiers peut être victime de
l’infraction alors même qu’il est entré légitimement dans la propriété privé
concerné. Le tiers est venu avec un droit, la aussi condition remplie.
Exp : Deux personnes nues (que
nues ?) au soleil près de la piscine, aperçues par le livreur de pizza ou
le jardinier.
A l’inverse, si on est en présence
d’un témoin volontaire la condition de publicité ne sera pas remplie, lorsque
le lieu est privé (premier sens). Le témoin venu pour le spectacle mais
approuvant ce pouvoir ne pourra faire valoir cette qualification. Si le témoin
est un mineur on pourra retenir le délit de corruption de mineur.
La minorité ne permet pas de faire
valoir un libre consentement.
D’où les exhibitions entre majeure
dans un lieu privé (véritable) échappent à la loi pénale. L’intérêt protégé
c’est la pudeur d’autrui et à partir du moment ou cette pudeur n’est pas
offusqué, la loi pénale laisse la place à l’organisation de la vie privé. Le
législateur n’interdit pas les actes d’exhibitions sexuelles, seule une restriction
est posée. Exp : Vielle dame dit
c’est pareil depuis 6 mois !
L’élément intentionnel :
L’élément intentionnel :
a)
Origine de la nécessité d’un élément intentionnel :
Nous sommes en matière de délit, le
NCP à proclamé, les délits sont des infractions intentionnelles.
Les rédacteurs du CP ont
cafouillés. Parce que l’élément intentionnel avec atteinte est la pudeur
d’autrui. Ce serait la volonté d’imposer à autrui un spectacle impudique alors
que le lieu privé devient un lieu public si les précautions suffisantes n’ont
pas été prises (Que comprendre ?)
L’insuffisance d’intention va
permettre de disqualifier un lieu. Certains parlementaires voulaient établir
distinction entre celui qui veut porter atteinte à l’ordre public,
correctionnel. Et celui qui offense sans le vouloir, passible d’une
contravention. Ils ont oubliés, que les contraventions échappent au
législateur.
D’où débat caduque par rapport à
l’ancienne jurisprudence.
b)
Nature de l’élément intentionnel :
Elément intentionnel reste le fait
d’exposer à autrui sans qu’il soit nécessaire de démontrer la volonté d’exhibé.
Arrêt singulier : C.Appel Paris : Couple surpris sans un véhicule,
correctement garé dans un parking couver, porte fermées, loin des issus,
position des intéressés normalement insusceptible d’être aperçue de
l’extérieur, sauf regardé à l’intérieur. Pas condamné. Cette décision est
isolée.
Le défaut de précaution suffit.
Elément l’intentionnel le risque d’offenser la pudeur publique, il n’est pas
nécessaire qu’il y ait l’intention.
c)
Limite de l’élément intentionnel :
Certains actes d’exhibition
échappent à l’infraction. Exp : Spectacle.
L’agent ne prend pas le risque
d’offenser la pudeur publique puisque précisément les personnes qui ont
accédées à ce lieu public sont venues précisément pour assister à ces exhibitions.
A la condition cependant la venu de ce spectateur ai été une venue volontaire,
c'est-à-dire informé.
Exp : A l’extérieur spectacle
donné pour attirer des spectateurs et donner à l’intérieur un spectacle
différent. Bien que lieu public, bien personne venue délibéré alors infraction
constituée. Très compliqué.
D’où que le naturisme puisse ne pas
être punissable dans les lieux ou il est obligatoire. Elément intentionnel fait
défaut. Celui qui s’y rend ne peut pas prétendre ensuite que sa pudeur aurait
été offensée.
Lorsque le naturisme n’est pas
obligatoire mais autorisé. Même solution adoptée. La personne qui à pris
connaissance ne pourra après avoir accédée à ce lieu prétendre que sa pudeur à
été offensée.
Pas possible de reprocher à celui
qui pratique le naturisme même si élément de lieu et matériel soient présents.
Mais l’élément intentionnel, trouve sa limite lorsque les bornes de ce que la
victime, ou prétendue était légitimement susceptible de s’attendre en pénétrant
dans le lieu.
Exp : Personnes informées de
la possible présence de naturisme, l’infraction pourra être constitué si les
faits dépassent ce qui est accepté. Relations sexuelles. Ne correspond pas à ce
que la personne prévenue s’attendait.
Un acte public en public pourra
être punissable en fonction de l’intention de l’agent mais aussi, de l’état
d’esprit de la victime. Les deux caractérisant l’élément intentionnel.
Le point d’incertitude c’et le cas
échéant éventuellement une insuffisance d’information dont la victime aurait
été destinataire.
Exp : festival d’été à
Avignon, celui qui se rend au palais des papes pour spectacles est il prévenu
que les acteurs seront nus. Celui qui va à la première représentation et celui
qui y va après passage aux informations.
SECTION – 2 : Harcèlement sexuel
SECTION – 2 : Harcèlement sexuel
Art 222-33 Cette incrimination à
connu une évolution importante, le NCP ne l’avait prévu que dans le cadre des
relations de travail. Que si le fait était accompagné de menace, contrainte,
pression. «…exercer par une personne, abusant de l’autorité que lui conférées
ses fonctions
Modifié 17 juillet 2002 en enlevant
référence menace contrainte pression et l’abus d’autorité ou contrainte par
abus d’autorité.
Désormais, le fait de harceler
autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelles.
A)
Elément matériels :
Certains éléments sont totalement
indifférents à l’infraction. D’où ce qui restent sont incertain, interrogation.
Indifférent lieu et
personnes :
-
Le cadre de l’infraction :
activité privé, travail, associatif, …
-
Pas besoin de relation
hiérarchique, d’autorité. Exp : Prof, salarié, employeur,
élève peuvent !
Moyen :
-
Menace contrainte pression grave
pas nécessaires. Exp : Menace de licenciement, menace de mauvaise note
-
Pas besoin de contact physique
nécessaire, vise à condamner l’atteinte aux sentiments. (sinon viol ou
atteintes sexuelles)
Le délit peut être constitué même
si les faveurs ont été recherchées au profit d’un tiers.
Indifférent que les faveurs aient
été obtenues.
Faveurs sexuelle est une notion
très large. Pas besoin que se soit une relation sexuelle, idem pas la peine que
soit suggéré un contact entre l’agent et la victime. Que reste-t-il ?
Les éléments suffisants :
- La recherche d’une faveur
sexuelle. Exp : Le fait de demander à une personne de se déshabiller pour
la prise de photographie. Exp : Le fait de demander un sein ou autre à vue
contemplative…
Mais ne va pas à interdire tout
acte de séduction. Le législateur à posé une autre condition le harcèlement.
Le harcèlement se retrouve dans
d’autres infractions. Il suppose la répétition. Exp : Salarié n’est qu’un
moins que rien tous les jours.
222-33 ne prévoit pas le critère de
répétition. Il convient d’en déduire que la répétition n’est pas un élément de
l’infraction. Comment caractériser un harcèlement sans répétition…
Législateur souhaite sanctionner
même si harcèlement porte sur plusieurs victime. Exp : La menace d’une
mauvaise note avant les oraux. Pas de répétition sur victime mais sur l’agent
oui !
Ce qu’on souhaite punir ce sont les
actes graves, alors que ces actes peuvent être isolés. D’où FLOU.
Le harcèlement implique une
continuité sinon la répétition. Le NCP n’exige pas la répétition.
Actuellement aurait une portée très
large. Aux U.S.A, caractérisé par le fait de faire un compliment à l’une de ces
collaboratrices ! !! !!! No comment. Dans certaines régions, il
peut être dangereux d’être galant, tenir une porte à une collègue, peut être
considéré comme un acte d’harcèlement sexuel … OMG
But du droit poser des normes, mais
si imprécision …
B)
L’élément intentionnel :
Dans la définition initiale on
trouvait matière à définir l’élément intentionnel, abus d’autorité, contrainte,
pression grave : Elle se définissait comme par la connaissance de l’agent
de consentement de la victime. Par ce que l’agent utilisait des moyens. D’où
comme supprimé très dur à prouver. Est la liberté d’attenté à la liberté sexuel
d’autrui, mais cet élément intentionnel. Mais cet élément intentionnel qui ne
comprend pas d’actes à répétition, comment le distinguer de la séduction ?
Si la victime cède aux avances et
puis regrette ?
A l’évidence il aurait été légitime
que le législateur punisse celui qui abuser d’un pouvoir.
Exp : Prof qui séduit un élève
Exp : petit ami avec sa copine
qui demande à ce qu’elle se déshabille..
Cela donne au juge un rôle
moralisateur alors qu’il n’a pas à un en avoir. Il doit appliquer la loi comme
elle existe. Le juge ici à une marge d’appréciation très importante. D’où est
ce que cette incrimination mérite d’être maintenue. D’où pas de jurisprudence
antérieure postérieure à la modification de ce texte n’est pas établit. 20004
C.Cass Un instituteur poursuivit pour avoir embrassé une élève sur la bouche en
lui disant qu’il l’aimait. C.Cass dit délit d’harcèlement sexuel pas
caractérisé, mais agression sexuelle retenu, délit qui est plus grave. Il
aurait mieux fait de ne pas faire de pourvois….
CHAPITRE - 2 : Atteintes à l’honorabilité
CHAPITRE - 2 : Atteintes à l’honorabilité
Se trouve dans le code pénal 226
NCP diffamation, mais en dehors du code pénal sans que la localisation des
textes leurs confèrent un effet particulier. L’injure 29 juillet 1981 relative
à la liberté de la presse. On ne peut en déduire qu’elles peuvent intervenir
que par la presse.
SECTION –
1 : La diffamation et l’injure
Prévu par l’art 89 29 juillet 1981,
présentent un régime spécifique commun.
Prescriptions pour les deux
infractions est une prescription de 3 mois bien que ce soit des délits. Si 3
ans s’eu été trop lourd pour la presse. Parallèlement la diffamation et
l’injure excluent l’application de 1382 C.civ. Celui qui a dépassé 3 mois ne
peut e baser sur la faute pour agir. 1382 ne peut être invoqué, seul invocable
l’art 89. Dans certain cas on peu avoir un intérêt à invoquer la faute comme
pénale pour la faire tomber dans la prescription.
Lorsque l’infraction est commise
par fois de presse, la loi du 29 Juillet 1981, définie la chaîne des
responsabilités. Dérogation au principe de la responsabilité pénale. L’auteur
de l’infraction c’est l’auteur de la publication, le journaliste qui est le
rédacteur de l’article le chroniqueur est seulement complice de l’infraction.
Inversion des rôles pénaux. Obligation de faire figurer le directeur de la
publication sur les journaux. Si il y a pas de directeur c’est le vendeur ou si
pas de vendeur, l’imprimeur.
La plainte de la victime est une
condition de l’action publique, sauf diffamation contre la mémoire des morts ou
le gouvernement.
La victime qui doit déposer plainte
doit articuler les faits qu’elles reprochent : lieu / date /teneur des
propos que l’on qualifie les propos. C'est-à-dire que l’on dise si c’est
diffamatoire ou injurieux. Si c’est incohérent, propos diffamatoire qualifié
d’injurieux par le plaignant. Le juge est tenu par cette
qualification. ? ! !! !!! Bizarre non ?
Le non qu’il passe après erreur de
qualification, tombera dans la prescription probablement. Volonté du
législateur de garantir la liberté de la presse. Mais comme infraction peut
être commise par autre voie que la presse. On sait que cette infraction peut
être commise par voie télévisé, presse écrite, radio…
§1
La diffamation :
C’est une infraction très
compliquée, elle suppose un élément matériel, un élément intentionnel mais elle
comporte un certain nombre de cause d’impunité. Parce que ce ne sont pas des
causes d’impunité, l’infraction est caractérisée mais l’auteur lui échappera.
A)
Elément matériel :
Il suppose l’allégation ou
l’imputation d’un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la
considération de la personne.
1-
Une allégation qui à un objet précis, l’atteinte à l’honneur ou la considération.
Allégation peut prendre plusieurs
formes :
Affirmative Exp : M.X à
perçu des commissions occultes à la faveur d’un marché public.
Interrogative : M.X à perçu
des commissions occultes à la faveur d’un marché public ?
Négative : M.X n’aurait pas
touché
Dubitative : On raconte que
M.X…
Répétitive : Comme le journal
le raconte M.X
Est retenu la médisance, la
perfidie sous toutes les formes. La perfidie peut résulter dans un article de
la simple apposition de guillemets ! Exp : Ce médecin « spécialiste »
qui a fait tel ….
Va mettre en doute les qualités de
la personne.
Cette allégation doit porter sur un
fait précis, c'est-à-dire sur un fait dont la vérification est susceptible
d’intervenir.
Fait imputé à une personne donné.
Exp : M.X à fait fortune sur sous la table.. Le délit de diffamation puni
la médisance ce mal doit être susceptible d’être identifié à quelqu’un, si
personne est pas identifiable il y aura pas de diffamation.
Exp : Tous les hommes
politiques sont corrompus par les affairistes : Pas une diffamation.
C’est l »élément essentiel, si
infraction commise sans cette élément de précision, sans possibilité de
précision. Exp : Melle vous êtes une voleuse. Ne marche pas
De dire de quelqu’un « vous
êtes un prisonnier de droit commun » ce qui est vérifiable.
Dans certain cas la jp à tenu
compte du contexte dans lequel les faits se déroulent pour en déduire la
précision. Dessiner une crois gammée suffisait à établir le délit de
diffamation. Parce que dans ce contexte c’était insinuer que cette personne
avait eu des relations avec les autorités de l’occupation. Pareil pour
l’insulte de collaborateur. Peut importe que le fait soit vrai ou faux.
Peut importe qu’il soit ou non
connu du public. Le législateur punit la médisance.
2-
L’objet de la diffamation :
Un objet de nature à porter à
l’honneur et à la considération. C'est-à-dire doit être dommageable.
Honneur, estime qu’on ressent à
l’égard de soi-même.
Considération, c’est l’estime par
rapport aux autres.
Honneur Honnêteté ou la morale
Considération : sociale ou
public
Exp de diffamation: X n’est
pas l’auteur de tel livre. X a fait des malversations dans son milieu
professionnel. X est un repris de justice. X est entretenu par ses maitresse
et/oui ses amants. X a pratiqué la torture.
Limite entre diffamation et
critique de la personne est parfois difficile à déterminer. Parce que certaines
allégations peuvent porter ou revêtir une connotation péjorative. Sana pour
autant être diffamatoire. C'est-à-dire sans porter atteinte à l’honneur ou à la
considération. Dire de X qu’il est d’extrême droite ou gauche ou de droite, ce
peut être péjoratif dans certains milieux.
Le droit de critique doit exister,
de dire d’un chef d’orchestre dans une chronique après un concert, qu’il a
exécuté Mozart au propre et au figuré ne sera pas un propos diffamatoire à la
condition que ces critique ne visent que l’activité de la personne et ne vise
pas la personne elle-même.
Pareillement les propos
deviendraient diffamatoire, porteraient atteintes à l’honneur et à la
considération. Si le propos est dépourvu de rapport avec la critique ou si le
propos est disproportionné par rapport à ce qu’aurait peut constituer une
critique. S’il il n’existe pas de relation ou une disproportion entre les deux.
On estimera que la limite sera franchit. Exp : Telle actrice n’avait
nullement sa place dans le rôle du film, le journaliste avait continué. On peut
se demander si elle n’a pas obtenu ce rôle par ses fesses.
La il y a dépassement sur la
personne, atteinte à la considération.
B)
Elément intentionnel :
Par l’espèce diffère du droit
commun. Tous les délits sont intentionnels, mais pour ses infractions la
mauvaise foi est présumée. Pas besoin de la prouver l’intention. La seule
matérialité des faits, allégation pouvant porter atteintes, l’intentionnalité
sera déduite.
D’où cette présomption de mauvaise
foi n’est pas contraire à la CSEDH ? Présomption d’innocence. A coté de
cette grande célérité le législateur à prévu de nombreuses causes d’impunité
qui vont donc toujours supposer que le délit de diffamation est constitué. Le
législateur prévoit trois causes spéciales d’impunité
- La bonne foi. En presse. La bonne
foi du journaliste, lorsqu’il aura fait preuve de prudence dans l’expression de
la pensée, le respect d’une enquête préalable est sérieux et qu’il n’aura pas
fait preuve d’animosité tout en poursuivant un but légitime. Le but légitime
étant l’information.
Cette exception, immunité va
trouver à s’appliquer dans ce que l’on nomme le journalisme d’investigation.
Qui demande des recherches sur des données que d’autres ont intérêts à gâcher.
Exp : Enquête sur une secte.
Ce journaliste s’il à respecter les
conditions sans y contrevenir, avec le but légitime d’information du public,
sera à l’abri
Exp : Sur les postes
d’assemblées générales. Un actionnaire dénonce un candidat à un poste vis-à-vis
de sa carrière. Ne fait pas preuve d’animosité, la bonne foi va l’emporté.
Celui qui aura diffamé, de bonne
foi (enquête, information, pas d’animosité) sera immunisé.
- La loi art 35 de la loi du 29
juillet 1981 :
Cause d’immunité tirée de la vérité
du fait diffamatoire, celui qui apporte la vérité du fait diffamatoire, va
échapper à toute sanction. Le législateur a enfermé cette règle dans des
conditions de formes et de fond.
°La preuve doit être intégrale, pas
de bride de preuve. La preuve intégrale des propos diffamatoire, elle ne peut
reposer que sur des faits antérieurs à la diffamation. Des éléments postérieurs
à la diffamation sont non recevables.
On peut ne pas pouvoir apporter
cette preuve lorsqu’elle est postérieure. Exp : M.X à touché des
pots-de-vin. X agit en diffamation. X condamnés pour corruption. Preuve de la
vérité du fait diffamatoire ne peut être apportée.
° Preuve ne peut être apportée si
elle est relative à la vie privée, si le fait diffamatoire concerne des
éléments de plus de 10 ans, ou condamnation couverte, amnistié par prescription
ou réhabilitation.
Pour les particuliers tout relève
de la vie privée. D’ou contre un particulier, la preuve des faits privés ne
sera jamais possible.
Exception à l’exception dans
l’hypothèse de l’agression sexuelle contre des mineurs. Exp : Y Majeur qui
allègue avoir été victime d’un inceste pendant sa minorité.
La preuve de la vérité ne peut être
apporté lorsqu’on fait référence à une condamnation prescrite et ou surtout
condamnation amnistié et cette interdiction est importante parce que chacun
sait qu’il peut y avoir amnistie. Amnistie joue en fonction du montant de la
peine, le fait de rappeler une condamnation amnistié constituera la diffamation
sans qu’il soit permis d’apporter la preuve.
Exp : Délit d’entrave
amnistié, d’où le seul fait de la rappeler va être une diffamation.
Sur la procédure doit être transmit
dans les 10 jours de la date la citation. Doit offrir les modes de preuves. La
personne poursuivie dans les 5 jours doit notifier sa contre preuve. Je vais
vous prouver par tel et tel preuve que ce n’est pas fondé.
Ce type de preuve peut présenter
des inconvénients, celui fait l’offre de preuve se prive automatiquement de contester
l’existence du délit.
Celui qui défend peut
défendre : Mon propos n’est pas diffamatoire. C’est une critique.
Celui qui entre dans l’offre preuve
admet qu’il a commit le délit de diffamation, l’infraction est établit par
l’offre de preuve.
Le juge est tenu par la preuve
contre preuve, il ne peut ordonner un supplément d’information. Rôle neutre du
juge.
°l’hypothèse dans laquelle :
pendant le déroulement du procès relatif à la diffamation la personne
poursuivante, victime fait l’objet de poursuite à raison des faits pour
lesquels elle a enclenchée les poursuites pour diffamation.
Exp : X à détourné fond de la
société à son profit. X porte plainte pour diffamation. X poursuivit pour
détournement de fond. Que fait le juge ? Si la preuve du fait diffamatoire
est interdite le juge devra prononcer un sursis à statuer, mais en tout état de
cause le diffamateur sera punit.
Le sursis a statué est facultatif,
parce que les éléments de preuve seront postérieurs. Car pourra pas puisé dans
l’infraction qui sera postérieur.
1-
Les
immunités en matière de diffamation :
L’infraction est constituée.
Néanmoins l’auteur ne sera pas punissable. Art 41 de la loi du 29 juillet 1881.
- Bénéficie d’une part à l’activité
strictement parlementaire, (pièce, discourt, rapports qui sont établies ne
peuvent donner lieu à une poursuite pour diffamation). D’où un député peut dire
n’importe quoi sur un ministre….
Immunité ne joue que dans le domaine parlementaire. En dehors de
l’assemblée en compagne électorale, en tournée dans sa circonscription ne sera
pas couvert.
De même pour les convoqués dans le
cadre d’une commission d’enquête parlementaire.
Corrélativement les journalistes
qui rapportent de bonne foi des propos diffamatoires bénéficiant de l’immunité.
Exp : Propos d’un parlementaire de l’opposition rapportés par un
journaliste.
Mais si ces propos sont dans une
relation de mauvaise foi, alors il ne sera plus couvert.
- Immunité des plaidoiries
prononcées devant les tribunaux, immunité des déclarations faites par les
parties devant les juridictions. Objectif du législateur, assurer le pleine
exercice des droits de la défense. L’avocat qui prononce une plaidoirie,
entendue dans le cadre d’une audience doit pouvoir assurer les droits de la
défense, ne peut être tenu par le risque de la diffamation. A condition que la
diffamation soit en relation avec l’exercice des droits de la défense.
Si la diffamation à été utilisé
sans rapport ou en dehors, elle ne jouera plus.
Exp : Discussion du préjudice
d’une victime d’un accident. … On ajoute on sait que X est un braqueur de
banque connu. Ici aucun rapport.
Exp : On sait que X est
entretenu par plusieurs personnes et donc qu’elle à pas besoin d’une
compensation pour …
2-
Répression
de la diffamation :
a)
Dépend de la publicité ou de son absence :
Publicité différemment entendu que
pour les agressions sexuelles. Le lieu dans lequel c’est produite cette
diffamation était un lieu accessible à toute personne ou un lieu simplement
accessible unit par une communauté d’intérêt.
Exp : Dans le cadre d’une
activité syndicale, les syndicats disposent de panneaux d’affichage. Si le
panneau affiche des propos diffamatoires. Diffamation public ou privé ?
Dépendra de l’accessibilité du panneau d’affichage. Si lieu accessible qu’aux
personnes dotés d’un intérêt, inaccessible aux clients et autres, le lieu sera
privé. Si le lieu est accessible à tous, diffusion de tract,… La condition de
publicité sera remplie.
Cette qualification est pas nulle
diffamation privée, amende de première classe 38€ alors que pour une
diffamation publique 12 000€.
b)
La qualité de la victime :
Diffamation privée envers une
personne en raison de son ethnie race religion, infraction devient une
infraction de 4ème classe. Si la diffamation publique est de 45
000€.
Cette diffamation la suit même
après la mort, l’atteinte à la mémoire d’un mort sera traitée en fonction de la
qualité de la personne visée.
Exp : Vis-à-vis d’un mort en
considération race ethnie religion, la peine sera aggravée.
Aggravée aussi contre les corps
constitués : Université, Parlement, Conseil des ministres, Administration
public, Président de la République,…. 45 000€
Le législateur a supprimé en
matière de diffamation contre les corps constitués la peine d’emprisonnement
encourue. Exemple pour certain pays en fait…
Dans certains pays, notamment
Tunisie actuellement. France elle aussi punissait même si pas mis en
œuvre, d’emprisonnement les journalistes coupables de diffamation.
§2
L’injure :
Définie par l’art 29-2 de la loi du
29 juillet 1881, l’injure résulte selon ce texte de toute expression
outrageante, terme de mépris, invectives, qui ne renferme nullement l’imputation d’un fait.
Elle ne porte pas nécessairement
atteinte à l’honneur ou à la considération, aucun fait n’est visé. Est retenu
le caractère outrageant de l’expression, le terme de mépris, l’invective.
Exp : Salaud, putain, crapule,
grue…….
La jurisprudence qui face aux
dérapages verbaux de certain a été amené à relever que la juxtaposition qui ne
sont pas eux-mêmes injurieux, peuvent revêtir un caractère injurieux.
Exp : En parlant d’une speakerine, cette charmante charcutière cachère.
Exp : … M. Durafour crématoire
…
Cette infraction va être considérée
en fonction du contexte. L’expression injurieuse peut avoir également une
connotation affective. Il conviendra de rechercher au cas par cas si cette
conation affective existait ou non. Exp : Vieux ami de 20 ans plus vue,
dit « Vieux brigand que fait tu là »…
Exp : « C’est un barjot
ce mec » Contemporain ?
Alors que reprendre ces mêmes
expressions contre un magistrat cela ne passera pas.
Le même propos peut être injurieux
ou diffamatoire, dans ce cas la diffamation absorbe l’injure.
Exp : « Ce pourrie de M.X
à reçu de l’argent pour voter dans tel sens. » Diffamation
En matière de diffamation, la preuve
de la vérité du fait diffamatoire est possible. En matière d’injure aucune
preuve n’est permise. L’on ne peut pas offrir de prouver que l’injure proférée
correspondant à la situation de la personne. Exp : « Sale
pute.. »
Autre distinction, injure privée et
publique.
Injure public : 12 000€
d’amende. Si mobile l’appartenance non appartenance race ethnie religion
22 500€. Contre la mémoire des morts 45 000€.
Injure privée : Contravention
de première classe. De 4ème classe si privée mais aggravée même condition
ci-dessus.
Le seul moyen d’échapper à la
répression c’est pouvoir montrer l’excuse de provocation. ATTENTION, n’est
jamais admise si l’injure s’adresse à un fonctionnaire public dans l’exercice
des ses fonctions.
Exp : Fonctionnaire qui pousse
à l’insulte sera toujours dans la possibilité d’invoquer une réaction pénale.
L’excuse de provocation ne peut
être invoquée que si elle est en relation directe avec l’injure.
Exp : Injure réciproque et on
sait plus qui à commencé, dans ca cas la aucun des protagonistes ne peut
prouver qu’il a été provoqué, les deux personnes seront condamnées.
Nécessité que l’injure soit
proportionné de l’attaque verbale dont le provocateur à pris l’initiative.
Fantôme de légitime défense ?
Il est bine difficile de faire une graduation dans le cadre des injures.
Exp : Connard réponse pétasse ….
Proportion ?
L’injure en réponse, riposte, doit être rapproché dans le temps,
concomitante. L’injure doit être adressée à l’auteur initial. Sauf hypothèse ou
le tiers c’est associé au propos injurieux.
Exp : X Crétin… Y C’est bien
vrai ….. Z répond andouille
Fonctionne avec les privé, pas avec
les agents administratifs.
SECTION – 2 : Dénonciation calomnieuse
SECTION – 2 : Dénonciation calomnieuse
S’oppose clairement à la
diffamation, dans la diffamation ce qui est punissable c’est la médisance, que
les faits soient vrai ou faux. Dans la dénonciation calomnieuse ce n’est plus
la médisance mais l’imputation de fait dont on connait la fausseté. On va
imputé à une personne des faites que l’on sait non fondés.
§1
Elément constitutif :
A)
Elément matériel :
Il va lui-même se dédoubler pour
qu’il y ai dénonciation calomnieuse il faut une dénonciation, que cette
dénonciation ai un destinataire bien précis.
1-
La
révélation d’un fait :
Peut être écrite ou verbale. Tous
écrits, plaintes, une citation devant une juridiction pénale, une lettre
proposant de témoigner devant une juridiction. Lorsqu’elle est verbale c’est
plus dur à prouver.
Cela doit viser une personne
identifiable ou identifiée. Le fait visé doit être précis, des assertions
vagues et générales ne vont pas suffire pour constituer l’élément matériel de
la dénonciation calomnieuse. Ce fait doit être susceptible de faire encourir
une sanction à la personne visée. Exp : Dire de X qu’elle est idiote =
injure, X est un repris de justice = diffamation. X accepte des cadeaux
d’étudiant pendant les oraux (C’est susceptible de corruption, délit pénal,
faute disciplinaire)
2-
Le
destinataire doit être précis :
Il doit avoir pouvoir de donner
suite à la révélation pour exercer ou faire exercer un pouvoir sanctionateur.
Exp : Révélation, mon voisin
manie beaucoup ses espèces à l’administration fiscale
Mais attention sanction pas que
pénale, la révélation à un employeur de l’activité de l’un de ses salariés.
Révélation de fait à un ordre disciplinaire d’un ordre professionnel. Peu
importe que cette activité ai conduit à des poursuites contre l’intéressé.
Exp : Lettre anonyme à
l’administration fiscale, identifié sera poursuivie même si l’administration
n’a engagée aucune vérification après la dénonciation.
Révélation de fait précis à des
personnes précisent
B)
Elément intentionnel :
1-
Spontanéité :
Seul les révélations murement
réfléchies, délibérées sont susceptible d’être punissable. Celui qui se sera
contenté de répondre à une autorisation de l’autorité publique échappera à la
sanction. Cette condition de spontanéité suscite de nombreuses incertitudes.
Lorsqu’elles émanent d’autorité de
contrôle et de surveillance. Ces autorités ont dans leurs attributions la
dénonciation. Exp : Inspecteur du travail doit dénoncer au parquet les
infractions aux conditions d’hygiène et sécurité.
Une des composants de l’élément
intentionnel fait défaut. La jurisprudence à cet égard à été assez stricte pour
retenir dans cette première hypothèse, la spontanéité sera considérée comme
établit si la personne à vraiment pris l’initiative de révéler le fait.
Exp : Il n’appartient pas à un inspecteur d’affubler un patron
d’infraction imaginaire.
Concernant l’autorité publique, la
jurisprudence est clémente, elle considère qu’a partir du moment où la personne
à répondu à la convocation de l’autorité publique, cette spontanéité disparait.
C’est discutable car incite à une autre forme de dénonciation calomnieuse.
Exp : Personne indique fournit
à la police des indications vagues et générales. (Pas précis)
D’où si la personne est convoquée
et qu’on lui pose des questions. D’où la révélation n’est plus spontanée. D’où
moyen d’échapper à la dénonciation calomnieuse
2-
Fait
dont l’agent connaissait la fausseté :
Conscience de la fausseté du fait.
Plusieurs formes, le fait a été totalement inventé, il sera inexact. Soit sur
un fait exact on a greffé des faits imaginaires. Soit on a dénaturé des faits
exacts par réticences, exagérations, ajouts...
Mais ce qu’il faut surtout c’est la
conscience de la fausseté. Celui qui fait la révélation doit avoir conscience
que ce qu’il révèle est inexact au moment de la dénonciation.
Exp : Question, X dépose
plainte. Tribunal correctionnel juge que les faits dénoncé sont faux. Nul n’avait
imputé au dénonciateur la fausseté. Le dénonciateur fait appel, rejet. Il a été
poursuivit pour dénonciation calomnieuse.
Spontanément on dénonce un fait
qu’on croit exact alors d »nonciation calomnieuse pas sancrionnée.
§2
La répression :
A)
Question des peines encourue
210-10 Code pénal, ce n’est pas une
infraction des moindres, sanctionnées de 5ans d’emprisonnement de 45 000€
D’amende et de toutes les peines complémentaire de 226-31.
Si la dénonciation de parvient pas
à l’autorité il n’y aura pas de sanction possible, pas de tentative
répréhensible. Alors que la tentative à été faite.
Question de la question
préjudicielle. L’auteur de la convocation à convaincu l’autorité compétente de
donné suite. Si la poursuite de la personne dénoncée est exercé devant la
juridiction pénale il y nécessairement une question préjudicielle.
Le juge de la dénonciation
calomnieuse doit sursoir à statuer que le juge de l’affaire énoncé doit statuer
par un jugement définitif.
Question préjudicielle que si le
juge est saisi, Exp : Dans le cas de fait d’un délit disciplinaire ??
Le juge peut statuer sans attendre
le juge disciplinaire. Le juge disciplinaire pourrait prononcer une relaxe, et
le juge pénal avoir une autre vision et décidé que le délit de dénonciation
calomnieuse sera constituée.
La décision du juge pénale peut
être une décision de non-lieu (sans appel), hors ce non lieu rendu par un juge
d’instruction est susceptible d’être remise en cause, le parquet, le procureur
de la République peut ouvrir à l’apparition de nouvelles charges. D’où
Exp : Décision de non lieu pour 221-11 parce que fait
Pas de fait. Personne jugée pour
dénonciation calomnieuse 210-10. Puis nouvelles charges sont établies quelques
années plus tard alors que la personne aura été condamnée.
Lorsque les poursuites pénales ne
sont plus possibles, le juge de la dénonciation n’aura pas besoin de sursoir à
statuer. Le juge du fait dénoncé n’a pas été saisit. Le fait dénoncé peut ne pas avoir d’auteur,
délai écoulé, il n’y alors plus question préjudicielle, le juge de la
dénonciation calomnieuse pourra statuer directement.
La fausseté du fait qui sera
établie par la question pénale. Exp : X dénonce son voisin, voisin fait
l’objet d’une procédure et d’une relaxe. La fausseté du fait dénoncé s’impose au
juge de la dénonciation calomnieuse, du moins pour le motif du fait exact.
Lorsque le juge à prononcé une
relaxe au bénéfice du doute n’est pas une décision qui innocente pleinement la
personne. On ne sait pas si le fait était vrai ou faux… Preuves insuffisantes
pour condamner. Le juge de la dénonciation calomnieuse se voit confier
l’appréciation de la bonne foi du dénonciateur. L’existence des faits ne sera
pas contestée.
Le juge pourra apprécier du
dénonciateur la bonne ou mauvaise foi de la personne dénonciatrice.
B)
Spécificité procédurale :
La personne qui a été dénoncée par
une plainte avec constitution de partie civile à la possibilité de solliciter
du juge chargé du fait dénoncé des dommages et intérêt. Procédure rapide, pas
besoin d’une même action pour obtenir réparation.
Procédure difficile.
Si le fait est vrai, pas de
dénonciation calomnieuse.
Si le fait est faux, seul bonne foi
pourra jouer.
Important : Rédaction de
plainte avec constitution de partie civile peut être dangereuse pour l’avocat
qui peut être complice par fourniture de moyen…
PARTIE –
3 : Les atteintes juridiques contre les biens
Sur le plan historique et
criminologique un certain nombre de particularités. Historiquement les
atteintes contre les biens ont des aspects violents : pillage, incendie….
Sans que ces formes disparaissent ont à vu des atteintes plus astucieuses.
Criminologiquement,
ces infractions sont les plus nombreuses et s’accompagnent souvent de violence
contre les personnes. Exp : Vol à l’arraché du téléphone portable. Ou
Car-jacking
S’appliquent à
l’ensemble des choses ou bien appropriables, ces biens ne sont pas visés en
l’espèce en n’escroque pas un vote, on ne peut pas le voler non plus.
Peut porter sur
des choses à autrui ou au propriétaire. Exp : Le détournement de gage.
(Son gage)
Pareil sur ses
biens, la destruction dont est prioritaire peut exposer à des sanctions
pénales.
à Natures très diverse, classification
générales biens publics/ biens privés. Système communiste
Système
Helvétique : bien corporel / pécuniaire / communautaire
Système
Allemand : droit réel (matériel) / droit de créance (personnel)
Titre I du livre
3 est consacré aux appropriations frauduleuse.
Titre II du
livre aux autres atteintes contre les biens.
Ne pas faire un
plan tel dans une disert, aspect fourre tout du titre II…
Dans le titre II toutes les
incriminations relatives à la délinquance informatique. Introduction,
modification, destruction. Pourtant c’est une information qui est modifiée pas
un bien.
Dans le livre 3, le blanchiment.
Dissimulation de fonds, on les passe à la blanchisserie. Vient des USA, pègre
investissant dans des blanchisseries. C’est plutôt une atteinte au système
financier.
Portée atteintes aux biens et au
bien lui-même, sa destruction. Criminologiquement distinction entre les deux.
Volonté d’attribution et la destruction du bien. Cupidité et méchant.
Cupidité et méchanceté sont deux
défauts qui vont se cumuler, quoique parfois le second précède le premier.
Exp : Bris de vitre sur une voiture pour la voler. Celui qui brûle la
voiture c’est de la méchanceté.
Le fait que la diversification est
apparue avec le code pénal de 1810, le droit romain et l’ancien droit s’étant
aligné. Droit romain ?furtum? Et l’ancien droit, le vol. C’était seule
prise en compte du vol est apparue insuffisante. Parce que d’autre moyen que le
vol pour porter atteintes. Vol est la soustraction ce qui est limitatif.
NCP conserve
SOUS PARTIE - 1 : INCRIMINATION PRINCIPALE DE VOL, ESCROQUERIE ET ABUS DE CONFIANCE
SOUS PARTIE - 1 : INCRIMINATION PRINCIPALE DE VOL, ESCROQUERIE ET ABUS DE CONFIANCE
Vol : Suppose l’appréhension
d’une chose d’autrui, contre le gré de son propriétaire. Le propriétaire n’a
pas consentie. A chaque foi qu’il y a remise de la chose par le propriétaire,
il n’y aura pas vol.
Escroquerie : Remise par son
propriétaire de la chose qui lui appartient à l’auteur de l’infraction. Remise
obtenue par des manœuvres frauduleuses. Victime à été trompée. Sous la
tromperie dont elle a été l’objet.
Abus de confiance : Dans
d’autres cas la remise peut être intervenue, Exp : remise volontaire et
consciente à un tiers.
Ce qui va être reproché ce sera
d’avoir détournée la chose. Dans le vol, la remise n’existe pas. Dans l’abus de
confiance, c’est la condition de l’infraction. Remise condition préalable de la
remise. Sujet possible
De manière sous jacente il existe
un contrat dans l’abus de confiance et dans l’escroquerie, pas dans le vol.
Puisqu’il y a remise elle découle d’une autre relation entre l’agent et la
victime. Le vol ne serait pas exclusivement pour protéger les droits sur les
choses et si l’escroquerie et l’abus de confiance ne seraient pas des
incriminations destinées à protéger le contrat.
Exp : Vente de pierre
« lunaire » a moitié prix ? Dol du contrat civil ou escroquerie.
Dans l’abus de confiance, remise
volontaire ce n’est qu’après que l’agent ne restitue pas la chose. Somme nous
pas en présence ‘une inexécution contractuelle ? Un cocontractant à reçu
une chose, l’abus de confiance ne viendrait pas soutenir le droit des contrats
pour les cas d’abus ? Le droit pénal n’est pas la pour protéger le contrat,
le droit pénal est là pour protéger la propriété, ici. Quelque soit les moyens
par lesquels la victime à été dépossédée. Absence de consentement,
dépossession, remise frauduleuse, une remise volontaire, sans restitution.
Droit pénal n’est pas le gendarme
qui interviendrait en cas de cas grave dans le droit civil.
CHAPITRE – 1 : LE VOL
CHAPITRE – 1 : LE VOL
Vol défini à 311-1 Le code pénal,
premier article de ce titre 3 = La soustraction frauduleuse de la chose
d’autrui. Et 311-2 vient apporter, la soustraction frauduleuse d’énergie au
préjudice d’autrui est assimilée au vol.
SECTION –
1 : LES BIENS PROTEGES
C’est une atteinte à la propriété,
pour qu’il y est vol il est nécessaire qu’une chose soit volée. Que cette chose
volée fût appropriée par autrui.
A)
La chose :
1-
Les
biens corporels :
Sont protégés par l’incrimination.
Titre de propriété, bijoux, même si ces biens n’ont aucune valeur pécuniaire.
Bien suppose une valeur, la notion de chose non. Exp : Le vol d’une copie
d’examen, d’une lettre missive… Alors qu’elles n’ont pas de valeur pécuniaire.
Certaine copie d’examen au fil des
temps pourrait avoir une valeur pécuniaire. Exp : La copie du BEPC du
PSDREP.
Mais cette chose doit être
mobilière. Le droit français ne permet pas le vol d’immeuble. On a créé le
délit d’occupation illégal du terrain d’autrui.
Mais le droit pénal à une
conception très spécifique de la notion de meuble. S’il est possible de voler
un immeuble tout bien susceptible d’être soustrait est protégé. La notion
d’immeuble du droit civil n’est pas la notion du droit pénal. Exp : Les
immeubles par destination, ou par nature. Le fait de pouvoir détache en la
cassant la partie de la stalactite dans une grotte, immeuble par nature,
montrera qu’elle pourra être soustraite, ce sera un meuble pour le droit pénal.
Pour les immeubles par destination,
bien meubles affecté un immeuble pour son exploitation ou a perpétuel demeure.
Exp : Statue fixée dans la niche dans une maison. Vache ou tracteur dans
un champ. N’influera pas la notion de vol.
NCP par une erreur intellectuelle,
le soustraction d’énergie n’est pas un vol parce que assimilée au vol.
Cette affirmation est inexacte, la
jurisprudence depuis longtemps estime que le vol d’électricité est un vol.
Branchement sur le compteur d’EDF, jurisprudence constante, est un voleur. La
distinction de l’énergie apparait comme discutable. Energie pas définie.
Exp : Celui qui en skate s’accroche derrière un bus commet un vol
d’énergie. Pour le NCP c’est un vol.
2-
Les
biens incorporels :
Est-il possible de les voler, parce
que de nos jours ces biens peuvent avoir une très grande valeur. Réponse
négative, parce que la notion de chose ne peut être confondu avec la notion de
bien.
On ne parle pas de chose pour les
biens incorporels quelque en soit la valeur.
C.Cass ne considère pas qu’on
puisse volonté le contenu informationnelle de bien immatériel. Pourtant il y a
eu condamnation pour vol de contenu de diskette.
Exp : Vol de fichier client
d’une entreprise contenu dans diskette ?
Jurisprudence contourne par il y a
pas vol du contenu mais de la diskette. Toutes ces décisions ont condamnées
pour vol du support, même si le support ne vaut rien.
Possibilité future de s’approprié
des informations
La notion de soustraction est
incompatible avec la notion d’information. Parce que s’il y a appropriation
d’information, le propriétaire n’est plus privé de l’information.
C’est hypocrite de condamner pour
une diskette de 2€ alors que les infos ce chiffre en M.
Bien fondé de l’extension au
vol d’information. Exp : Regarder les titres du journal de son voisin.
Opportunité par très claire.
Le législateur à été amené à créer
des incriminations spécifiques. Exp 1984, Canal+ Décodeur pirate.
L’incrimination de vol ne pouvait
être retenue, pas de soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
Le législateur est intervenu pour
sanctionner la fabrication, l’utilisation, la vente des ces appareils.
Montre bien que l’information, bien
incorporel ne peut être volée.
B)
La propriété d’autrui sur la chose :
Trois questions distinctes
que :
La chose appartienne à autrui.
Que la chose soir appropriable.
Que la chose soit appropriée.
1-
L’on
ne vole pas sa propre chose, chose de l’agent :
Cette observation va trouver quelque nuance
lorsque la chose sera détenue par quelqu’un d’autre que le propriétaire et que
le propriétaire s’emparera de la chose. Dans le cas de situation contractuelle.
Exp : Personnes paie le prix, le livreur refuse de lui donner.
Victime d’un défaut de livraison.
Est-ce unie incrimination de
vol ? Pour récupérer le bien. Ou pour faire valoir le contrat.
Réponse négative, l’incrimination
de vol est destinée à protéger la propriété. Celui qui n’a pas été livré qui a
payé, peut récupérer ses biens.
Cette règle explique que le
créancier impayé lorsqu’il n’a pas mis une clause de réserve de propriété, lui
se rendra coupable de vol en récupérant le bien. Vol Sur la chose appartenant à
autrui. L’infraction de vol ne vient pas résoudre cette infraction
contractuelle.
Cette propriété peut être une
propriété partagée. Dans l’hypothèse de bien en indivision, co-indivisaire
propriétaire que de son bien. Dans le cas de bien identique.
Exp : Trois autos exactement
identiques, héritage. Un co-indivisaire se saisit d’une véhicule, se rendra
coupable de vol tant qu’il n’y aura pas eu partage, même bien identique. Car
les trois sont con-indivisaires des trois véhicules. !
Autre application en droit des
biens : L’hypothèse du trésor. Bien dans tout le monde ignorait
l’existence.
Le droit civil détermine les droits
sur un trésor. ? /dormir
Jurisprudence admet le cas de vol
si le bien dont l’agent est propriétaire a reçu du fait de l’autorité publique
une affectation déterminée. L’on trouve l’application dans ce cas. Hypothèse ou
l’autorité sanitaire procède à des prélèvements chez un professionnel pour
vérifier la qualité de la marchandise.
Exp : Prélèvement de lait.
Eau+Lait = Fraude ; Exp = Contrôle de coopérative de vin.
Si cet exploitant tente de faire
échec à ces contrôles par saisit de ses échantillons. Question de la
qualification de l’infraction. C.Cass admet de retenir le vol, parce que le
bien avait reçu une certaine affectation sur initiative de l’autorité publique.
Cette affectation de ces biens avait pour la C.Cass fait cesser le droit de
propriété sur les biens concernés. Hypothèse discutable, parce que si la chose
est saisit, ce fait n’a pas conséquence la perte du droit de propriété sur la
chose.
Exp : Saisie d’un ordinateur
pour contrôle, le particulier reste propriétaire.
La confiscation (perte de
propriété) peut être prononcée par le juge.
L’autorité pénale n’est pas tenue
de saisir le juge civil pour contestation de la propriété de la chose. La
question de la propriété n’est pas une question préjudicielle. Il suffira de
démontrer que le bien n’appartient pas à l’agent.
L’identité du véritable
propriétaire est totalement indifférente. Exp : Envisager le vol sans que
le propriétaire ne soit été identifié. Pas besoin de démontrer qui est le
propriétaire. Si l’agent n’est pas propriétaire.
2-
Une
chose appropriable :
Juridiquement appropriable. Conséquence
l’appréhension d’éléments du corps humain ne constituera pas un vol. Question
de qualification.
Exp : Couper une natte de
cheveux. Vol ou pas ? La natte est un élément du corps humain.
Se sera une atteinte volontaire à
l’intégrité de la personne.
Exp : Arrachage d’un appareil
dans la bouche par un dentiste impayé …. Sera aussi une atteinte à l’intégrité
de la personne.
Après ces actes, le vol pourra être
constitué, voler une perruque faite avec les cheveux de la natte.
Exp : Pomper du sang sur une
personne ce n’est pas un vol. Voler une poche de sang dans un hôpital, oui.
Cette appropriation n’est pas
nécessairement une appropriation licite. La chose est indifférente.
L’appropriation initiale peut-être illicite. Le voleur qui rencontre un autre
voleur et se fait dérober quelque chose, pourra être victime de vol.
Indifférence de l’illicéité de l’appropriation.
La licéité de la chose n’est pas un
élément constitutif de la chose.
Exp : Le vol de marchandise
prohibée reste un vol. Vol de stupéfiant, même interdit leur détention
n’interdit pas le vol. Le droit pénal ne se préoccupe pas du caractère prohibé
ou non de la chose.
S’intéresse qu’au droit de
propriété. Peut importe l’origine de cette propriété.
3-
Il
faut enfin une chose appropriée :
Une chose effectivement appropriée.
Si la chose est pas approprié mais appropriable le vol ne sera pas constitué.
Les res nulius, Exp : le gibier. Le premier venu peut tuer un sanglier ou
un chevreuil sans être coupable de vol, sauf tuer sur le terrain d’autrui…
Mais le vol de gibier d’un chasseur
sera un vol.
Droit civil les res nulius
appartiennent au propriétaire du terrain sur lesquels elles se trouvent.
Certains sont autonomes (propriétaires successif) certain non.
Mais, Exp : Randonneur qui
remplit un sac de champignon dans une forêt privée. Le vol peut être retenu.
Hypothèse de la deuxième res
derenite, chose abandonnée. Elles sont appropriables. Dès qu’elles ont été
abandonnées ce ne sont plus des choses appropriées. Le propriétaire à
volontairement abandonné la maîtrise sur la chose et à laissé ce droit au
premier occupant.
Exp : Chose jetée à la
poubelle. D’où celui-ci qui récupère dans les poubelles ou récupère dans les
décharges ne peut être tenu coupable de vol.
Mais question plus complexe, le bien
dans son intégralité a été abandonné.
Exp : Sur la voie publique
trouve un vieux matelas, le récupère. Pas de vol.
En le réparant il trouve des
billets de banques, le propriétaire n’avait certainement pas l’intention de
s’en dessaisir. Abandonné que le matelas. Le propriétaire peut se plaindre du
vol des billets.
Question est-ce que le propriétaire
à voulu se dessaisir de la chose. Ici c’est évident.
Cas plus fin :
Exp : Salarié, partie dans un
procès prud’homal, utilise une lettre écrite par son employeur après l’avoir
reconstitué. Parce que lettre jetée après avoir déchirée à la poubelle. Salarié
poursuivable pour vol ?
C.Cass considère que l’abandon de
la chose n’était intervenu qu’afin que cette chose soit jetée. Critiquable car
supposer la volonté continue d’abandon de la chose.
La femme de ménage qui aurait jetée
cette poubelle aux ordures, n’aurait pas été coupable de vol.
Deux comportements similaires sont
traités distinctement.
Tout autre en cas de lettre
récupérer qui été posée sur le bureau.
Cette solution peut permettre de
sanctionner dans tous les cas ou une chose jetée est réappropriée.
Abandon définitif ou
temporaire ?
Il s’agira ici de s’attarder sur
l’intention du propriétaire. Le propriétaire n’aura pas abandonné la chose
lorsqu’il lui aura destinée une destination finale.
Exp : Pilleur de cimetière
sont ils coupable de vol.
Propriétaire décide d’une finalité
déterminé, il ne peut être considéré comme avoir abdiqué sa volonté.
Distinction entre la chose perdue
et la chose abandonnée sera parfois difficile à faire.
Chose perdue : Pas une res
nulius, pas une res perenite. Celui qui a perdu une chose n’a pas
nécessairement perdu sa volonté dessus. Le voleur ne peut pas savoir.
Propriétaire-a-il entendu perdre la
chose, l’abandonné, ou avait l’intention de la conserver. En découle la
qualification du vol. Ce qui est important pour l’agent.
Le critère sera de savoir si
l’agent à raisonnablement pu pensé que le propriétaire avait abandonné la
chose. Cette appréciation se fera évidemment en fonction des circonstances,
valeur du bien.
Exp : Le passager d’un avion
qui ramasse un sac dans un coffre éloigné, autre que le sien. Vol
Mais si sur l’un des sièges,
ramasse un journal. Pas de vol, parce que prétendre, estimation que le journal
est abandonné.
SECTION – 2 : La soustraction
SECTION – 2 : La soustraction
A)
La définition de la soustraction :
Code pénal ne donne pas de
définition de la soustraction. Cette soustraction doit être frauduleuse. Qu’est
ce qui caractérisera la fraude.
1-
Cette
notion à entrainé un certain nombre de point de vue théorique :
Certains cas sont clairs. Lorsque
déplacement purement matériel de la chose. Certains ont supposé que
l’infraction demandait un déplacement de la chose, enlever, ravir, déplacer…
La détention frauduleuse d’une
chose ne sera pas constitutive d’un vol.
Exp : Conserver indument une
chose alors qu’indument payé, vol.
Exp acheteur avec réserve e
propriété qui a cessé de payer les mensualités et qui refuse de restituer la
chose.
Ici, condition de déplacement pas
remplie, d’où apparait pas opportune comme critère d’identification.
Conception de la soustraction trop
étroite. Dans certain cas l’exigence de la chose enlevée, ravie peut susciter
des incertitudes.
E.GARCON propose une autre
définition de la soustraction : L’usurpation de la possession. On
s’intéresse à la possession. Possession définie en droit civil comme : le
corpus (chose elle-même) et l’animus (volonté d’être possesseur) Dans certain
il peut y avoir volonté de détenir une chose sans que cette détention soit
caractéristique de la possession.
Peut posséder corpus et animus,
évident :
Exp : Celui qui courait dans
un marché pour voler une orange.
Ce lui qui avait le corpus mais pas
l’animus pourra se rendre coupable si il persiste à détenir indument le bien.
Exp : Salarié auquel
l’employeur a remis des outils pour son travail et qui se les approprie.
Exp : Etudiant à l’oral, prof
prête le code, élève part avec le code. Etudiant à eu le corpus mais la
possession du bien ne lui a pas été remise.
àSelon
E.G Le vol constitué lorsque l’agent détenteur précaire de la chose se
comporterait comme possesseur.
En s’emparant de l’animus devient
voleur.
Important parce que permet de faire
tomber des infractions dans le vol.
Exp : Auto-stoppeur se voit
confier le véhicule, profite d’une pause pour partir avec le véhicule.
Problème, lorsque le légitime
détenteur à remis la chose, à la personne poursuivie pour vol :
-
Si la remise de la possession est
volontaire, le vol ne sera pas caractérisé. Exp : Agent reçoit la
possession de la chose de la part du propriétaire, d’où pas de vol.
Exp :
Distributaire automatique de billet. Celui qui avec 1000 Fr sur son compte en
obtient 1500 au distributeur ? C.Cass estime qu’il n’y a pas vol si la
somme est supérieur à celle attendue, le distributeur donne la propriété.
-
La remise est involontaire. Sous
distinction,
° Remise par erreur :
# Négligence
de la personne :
Jurisprudence fluctuante :
Exp : Celui qui garde
correspondance d’un tiers par erreur, pas un vol parce qu’il y a eu remise.
Inversement,
Celui qui conserve des biens placés
par erreurs dans son véhicule automobile.
C.Cass considère le vol à conserver
la chose remise par erreur.
Conservation d’un objet dans un
meuble dont la possession a été légitimement transférée.
Exp : Achat d’un meuble aux
puces, secret liasse de billet.
Pas de transfert de la part du
propriétaire, d’où le vol est constitué.
#
Provoquée :
On constatera des manœuvres.
Exp : Vol au rendez le moi.
Pose un billet, achète l’objet, on interchange le billet monnaie, demande la restitution.
L’erreur du commerçant est
provoquée. Dans un cas changement de billet, vol en ce que l’on récupère la
monnaie.
Cas de la remise de la chose pour
simple communication.
Exp : Une lettre missive, d’un
personnage célèbre est remise pour communication.
Lettre de J-C après Alésia.
Personne qui en reçoit la détention, conserve la chose. Bien que la chose soit
remise par l’agent des difficultés peuvent se présentées.
2-
Les
difficultés d’application :
Aussi lorsque l’incrimination de
vol va contre le droit civil. Incidence de 1583 C.Civ sur la possibilité sur
d’incrimination de vol. « Le transfert de propriété est parfait dès
qu’accord sur le prix, même si le prix est pas encore payer ou la chose
livrée » (confère un effet translatif à la propriété immédiat) Vs vol dans
magasin à libre service. Accord du vendeur du libre service, le client qui s’en
saisit manifeste son accord sur la chose et le prix. Le client devient
propriétaire dès qu’il s’en saisit, accord sur le prix et la chose. Si les
dissimules dans sa poche et passe la caisse. Est –il coupable de vol s’il
y a transfert de la propriété.
Certains ont soutenus qu’il ne
pouvait y avoir vol puisque la personne était propriétaire, C.Cass apporte une
inflexion. Le client du magasin, tant qu’il ne s’est pas acquitté du prix n’est
qu’un acquéreur précaire.
Si franchit la caisse, en
dissimulant le bien, s’est approprié la qualité de propriétaire et donc commet
un vol.
La soustraction va se définir par
appréciation de l’intention de la victime. Quel a été son intention de la
victime en laissant cette détention de la chose à l’agent poursuivit comme
voleur.
Exp : Celui qui va confier son
mobilier à son voisin pendant des travaux. Le voisin n’a que la qualité de
propriétaire précaire.
Exp : Dans un hôtel, mise à
disposition d’un peignoir et produit de première nécessité. Si client part
avec, il y a vol. Pour la savonnette, pas pareil si l’hôtelier avait eut
intention de la laisser au locataire.
Ce qui à de l’importance c’est l’intention
de la victime. Avait-elle donné la détention, la détention précaire, ou aucune
détention.
Cette analyse permet de comprendre
que cette soustraction puisse être une soustraction temporaire.
Exp : Vol de véhicule
automobile. Celui qui fait un emprunt à un tiers et qui le remet à sa place se
rend-il coupable de vol. Pendant longtemps la C.Cass a répondu par la négative.
La C.Cass avait comme idée que la
soustraction devait avoir un caractère définitif.
C.Cass a jugé pendant longtemps que
s’il n’y avait pas vol de véhicule, il y avait vol d’essence…. Ce qui rendait
les faits qualifiable de vol.
Auteurs relèvent, inconvénients
parce que si l’individu était surpris avant de démarrer, pas de vol. Pas de
carburant consommé, tentative n’était pas punissable.
Et si l’emprunteur en restituant le
véhicule avait eut le soin de faire le point, plus de vol de carburant…
Doute des auteurs, vol de
caoutchouc (usure des pneus).
1959, C.Cass revirement de
jurisprudence, n’est pas nécessaire que la soustraction revête un caractère
définitif, « Il suffit pour qu’il y ais vol, qu’il y est l’intention de se
comporter même temporairement en propriétaire ».
Cela est maladroit parce que C.Cass
fait de l’intention de l’agent le critère de la soustraction.
Il eut suffit que l’intervention de
propriété suffît à définir le vol.
Peut importe que l’agent est défini
une maitrise sur la chose, il suffit qu’il est réunit entre ses mains le corpus
et l’animus, l’incrimination de vol sera considérée constituée.
Intérêt, lorsque l’agent ses saisit
d’une chose pour la brûler.
Exp : journaux exposés dans
des présentoirs dans des églises. Qualification pénale de vol ou pas ?
Oui, parce que détruire une chose
est la prérogative suprême d’un propriétaire. En détruisant cette chose, l’agent
montre qu’il se comporte en propriétaire sur la chose.
Cette extension de l’incrimination
conduit à se poser : Celui qui à l’insu d’une autre réalise une photocopie
d’un document est susceptible de tomber sous la qualification de vol.
Exp : Photocopie de sujet
d’examen.
Pendant le temps nécessaire à la
reproduction du document l’agent s’est comporté comme un maître sur la chose.
Ce qui est réprimé ce n’est pas la photocopie, c’est le processus ayant conduit
à la réalisation de la chose.
Cette soustraction fait du vol une
infraction instantanée. Question de savoir quand le vol est-il consommé. Et
jusqu'à quand il était possible de retenir une tentative. (Peut d’intérêt,
auteur et tentative on la même sanction, mais intérêt pour circonstance aggravante :
Vol ave c violence ou infraction).
De cette question va dépendre la
qualification, vol commis avec violence ou vol avec infraction. Mais si le vol
à suivit les violences.
Exp : Celui qui se laisse
enfermer dans le Louvre pour voler « La Joconde », casse vitre pour
partir.
Infraction sera commise après le
vol.
Exp : Frapper pour prendre
quelque chose, est un vol avec violence.
Exp : Frapper après s’être
saisit pour défaire une opposition, vol et violence.
Le vol sera constitué au moment ou
la chose aura quitté les limites du domaine d’action de son légitime
propriétaire.
Exp : Individu avec « La
Joconde » sous le bras reste dans le domaine dans la tentative tant qu’il
n’a pas quitté le domaine du propriétaire.
Vol consommé que lorsque le voleur
aura mis quelque distance.
Exp : Client qui glisse dans
sa valise le peignoir, qui e remord rend le peignoir se sera rendu coupable
d’un désistement volontaire. Mais si l’agent est dans la rue devant l’hôtel, on
entre dans le domaine de la tentative, la chose reste à la portée de la
victime.
L’intention frauduleuse
B)
Le vol est une intention frauduleuse :
C’est l’absence de consentement du
légitime détenteur.
Intention pas caractérisée si
l’agent démontre une méprise. Exp dans vestiaire sombre d’une boite de nuit met
sur lui le manteau d’un autre.
Erreur pas facile à admettre en
droit pénal….
Cet élément intentionnel a été
compliqué par certains auteurs. Si de savoir dans le vol il n’y aurait pas en
plus du dol général la nécessité de caractérisé un dol spécial. « La
volonté de tirer un bénéfice de l’infraction. »
Cette discussion à été nourrie sur
des hypothèses un peu marginale. Certains auteurs se sont interrogés sur le
point de savoir si le profit ne pouvait pas être un profit purement
intellectuel, dans ce cas la puisse être proposé comme vol, celui qui dans une
librairie apprendrait par cœur le contenu d’un ouvrage.
Pas nécessaire pour qu’il y a vol
que l’agent ai recherché un profit, accroitre un patrimoine. Le seul fait de
déplacer une chose pourra constituer le vol. L’agent se sera temporairement
rendu maître de la chose pendant son déplacement.
Exp : Tous les matins déplace
la poubelle appartenant à son voisin, vide de 50 mètres est suffisant pour
caractériser le vol.
Exp : Dans un village déplacer
les panneaux d’une petite agglomération, c’est un vol.
à
Conduit à mobiles sont indifférent, pas d’effet de l’intention de l’auteur.
But est la soustraction, la
destruction, la soustraction au propriétaire illégitime, sauf à trouver des
faits justificatif. Exp : Arracher une arme chargée des mains d’un enfant.
(Mais ca reste un vol)
Acte doit être concomitant avec
l’élément matériel. Acte matériel doit être accompagné de l’élément
intentionnel.
Intérêt :
Exp : Agent trouve un objet
perdu, le ramasse avec intention de le déposer au commissariat. Conserve le
bien parce que à autre chose à faire, pas de vol.
Celui qui affirme qu’il va le
conserver au moment où il le ramasse se rendra coupable de vol.
Preuve de l’élément intentionnel
reviendra à l’agent accusé. Devra prouver dans les faits la concomitance.
Exp : Agent met dans sa poche
un objet, les deux éléments sont concomitant, les faits le montrent.
Ces faits s’apprécieront aussi à la
qualité de l’agent. Lorsque l’agent est un clochard en activité, ou un général
à la retraite, équilibre ?
SECTION –
3 : LA REPRESSION DU VOL
Le code pénal de 1810 était un code
très protecteur de la propriété privé et organisait sévèrement le vol.
Exp : Vol d’un domestique
était un crime, vol de petite cuillère emmenait devant la Cour d’Assise.
Loi du 2 février 1981 qui avait
actualisé le code pénal revenait sur cette infraction.
Le NCP persiste dans cette voie en
éliminant des excès de répression. Au fil de fait divers la tendance
législative est de revenir à une sévérité dans la répression.
Faut-il des peines sures ou des
peines horribles ? Réalité de la sanction ou sabre de papier….
Vols simples, aggravé, spécifié
§1
Pour le vol simple :
Désormais, 3 ans d’emprisonnement
et 45K€. Avec la litanie de peines complémentaires 311-14 du code pénal.
Possible de condamner les personnes morales.
§2
Vol aggravé :
A)
Auteurs :
Circonstances aggravantes :
-
Pour les vols en réunion (à partir
de 2 personnes)
-
Majeur aidé par des mineurs,
pénalement irresponsables
-
Auteur est dépositaire de
l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions.
-
Agents à usurpé une qualité de
dépositaire de l’autorité publique.
B)
Sur la victime :
-
Victime rend la chose par erreur
en raison de sa vulnérabilité.
-
En raison de son Etat, psy, physique,
grossesse en position de vulnérabilité
C)
Sur les moyens utilisés :
-
Violence
-
Usage d’une arme
-
Entrée par ruse ou infraction dans
un lieu ou sont stockés des biens ….
D)
Condition du vol :
-
Dans un lieu de transport
-
Dans un transport
E)
Qualité de la victime :
-
Race / Religion / Ethnie /
appartenance à une catégorie sexuelle…
1 circonstance 5 ans et 75K€
2 circonstance 7 ans et 100K€
3 circonstance 10 ans et 150K€
Si violence sur la victime ayant
entrainé incapacité de moins de 8 jours rend le vol passible de 10 ans et
150K€.
En réalité certaines circonstances
sont passées sous silence.
Le vol peut devenir criminelle si à
entrainé une infirmité permanente 15ans de réclusion criminelle.
Vol commis avec arme, 20 ans de
réclusion criminelle.
Vol à entrainé la mort, ou
accompagné d’acte de barbarie, perpétuité encourue.
Avant 1981, vol avec arme était
punit de la peine de mort…
§3
quelque vols spécifiés :
Sont des infractions autonomes.
Le vol en bande organisée.
Différent du vol en réunion. Suppose par définition une organisation.
Peine criminelle directe. 15ans et
150K€
Vol organisé avec violence, 20 ans.
Vol organisé avec arme, 30 ans.
Constat, le vol spécifié se trouve
dans certain moins punit que le vol aggravé. Il vaut mieux commettre un vol en bande organisée avec
acte de barbarie. Que seul avec acte de barbarie…
CHAPITRE –
2 : L’escroquerie
Suppose la remise effectué à la
suite de manœuvre à l’encontre de la victime. La victime à remise la chose à
l’escroc. Alors que dans le vol, l’agent s’en saisit.
La réalité criminologique a une
double particularité. L’escroc est nécessairement intelligent. Mise en place un
stratagème pour charmer la victime. L’escroc est quelqu’un de sympathique. Pas
possible comme profession pour quelqu’un d’antipathique…
La victime de l’escroquerie
apparait souvent comme étant animé d’une grande cupidité qui aura l’impression
de faire une bonne affaire, même dans des cas un peu blâmable.
Exp : Proposer à la victime de
recevoir des fonds avec contrat piège.
Ou sinon la victime est d’une
stupidité incommensurable, parfois.
Exp : 1960, une veille dame,
capable, remet ses économie à un marabout. Il lui assure qu’il pouvait
désenvoûter ses lapins.
Peut être stupide et intelligent
Exp : 1903, Michel Charles
grands mathématicien, lettre de Attila à Charles Martel. Lettre de Lazare à
Saint-Pierre….
§1 Eléments constitutif de
l’infraction :
313-1 NCP LA pénalité de base est
de 5 ans et 315K€ d’amende et
313-2 NCP aggravations, 7 ans et
750K€ amende
Lorsqu’elle est commise en bande
organisée = 10ans et 1M€ amende
A deux, pas de bande organisée.
Tentative est punissable.
SECTION -1 : LES BIENS SUSCEPTIBLES D’ETRE
ESCROQUES
Le bien doit appartenir à autrui
§1
Les biens protégés :
ACP fournissait une liste :
Fonds, meubles, valeurs, obligations, quittance, décharge,….
Interprétée comme une énumération à
caractère limitatif. Limite du nombre de catégorie.
Escroquerie est aussi une
incrimination vidant à protéger la propriété. Pas la loyauté contractuelle.
Dans ACP, ce qui était protégé
c’est la propriété mobilière, d’où les immeubles ne peuvent être protégés.
D’où un acte n’est pas susceptible
d’être escroqué, idem pour témoignage, un consentement au mariage non plus …
Le NCP reprend un certains nombre
d’éléments de art 405 ACP. Il vise les fonds les valeurs et vise un bien
quelconque.
Remarque :
Si on dit un bien quelconque il
était inutile de viser les fonds et les valeurs. Mauvaise technique
législative.
Le NCP pose la question de savoir
s’il est possible d’escroquer un immeuble. On ne peut voler un immeuble. La
chose est toujours mobilière. Lorsque le législateur précise « bien
quelconque » c’est qu’il ne fait plus cette distinction. Il devient
possible d’escroquer un immeuble. Mais l’escroquerie nécessite l’enlèvement de
la chose.
Il suffit de désolidarisé la chose
pour transformer immeuble par destination en bien mobile. Ici ce détour n’est
pas nécessaire, le bien est quelconque. Ca peut être un immeuble, pour
l’escroquerie.
Le vol est la soustraction
frauduleuse d’autrui. D’où bien pouvant faire l’objet d’une escroquerie seront
plus contrôlées que pour un vol.
Chose corporel peut donner lieu à
un vol, idem une information alors que le vol ne peut pas.
Exp : X se fait passer pour un
réalisateur et approche un scénariste, se fait remettre le scénario,
information et réalise le film pour son propre compte.
Mais l’on ne pourrait pas retenir
le vol.
Sur l’information. Exp :
Paparazzi se fait passé pour agents fiscaux et obtient l’adresse d’une
célébrité. Et vend à un journal l’adresse de la personne. C’est une
escroquerie, pas un vol. Le bien quelconque peut être une information.
Les biens visés par l’escroquerie
sont entendus bien plus largement.
Limite cela doit être un bien, il
doit avoir nécessairement une certaine valeur.
Le fait de saisir une chose sans
valeur n’est pas incriminable.
Désormais escroquerie de service
est possible. Incrimination va être le vecteur d’un élargissement considérable
de l’incrimination. Si l’ancien code pénal ne l’incrimine pas, la jurisprudence
avait par un raisonnement compliqué pour retenir l’escroquerie de service.
Exp : Dans certain cas l’on
cherchait à trouver une qualification pénale pour l’utilisation de fausse
pièce, sans valeur pour faire fonctionner les parque-mètres. Ticket délivré par
le parque-mètre n’a pas de valeur. On escroque un service, pas un bien.
Hors pour escroquerie doit y avoir manœuvre,
le parque-mètre est une machine. La tromperie, selon C.Cass est effectuée
contre celui chargé de relever les parque-mètre. Trompe l’agent chargé de la
surveillance des parque-mètre.
Malgré cette jurisprudence il
restait des cas échappant à la répression, cas de remise sans bien.
Exp : Prendre les moyens de
transport en commun avec la carte d’une autre personne. Cela échappait à la
répression. Parce que pas de remise de bien.
Exp : Se faire passer pour un
pompier pour entrer gratuitement dans un cinéma.
Exp : Utilisation de fausse
pièce pour les cabines publiques.
Des incriminations voisines par
contre tombaient sous cette incrimination.
Exp : Fausse pièce, arnaque à
la cabine téléphonique. Pas d’escroquerie
Exp : Individu trafique son
téléphone à la maison pour payer moins, il y a escroquerie. Quittance sera
faussé.
Aussi,
Exp : Voyager avec carte
d’autrui, pas de sanction.
Exp : Voyager avec utilisation
carte de réduction d’un tiers, est une escroquerie. Parce que remise d’un bien.
Code pénal désormais incrimine les
escroqueries de service. Ce qui peut être obtenu grâce aux éléments
constitutifs de l’infraction.
Cette extension aux services et
importante aussi parce que s’étend au droit immobilier. Celui qui obtient le
droit d’occuper un local se rendrait coupable d’escroquerie. Il se rendrait
coupable d’escroquerie.
Exp : Celui qui fait des
manœuvres pour obtenir un bail. Coupable aussi.
Jurisprudence s’est intéressée pour
savoir s’il est possible d’escroquer un jugement. Question distincte des
escroqueries de services.
Dans le cadre d’une procédure
contentieuse, est-il possible d’être coupable d’une escroquerie de jugement. Un
plaideur peut il être considéré comme étant un escroc, car obtient jugement
favorable dans des conditions discutables. Le rôle du juge est d’apprécier les
éléments preuves posés aux débats par les parties. Dans beaucoup de procès, les
parties tentent de donner une interprétation tendancieuse.
Exp : Il roulait vite, mais je
l’ai pas vu assez pour le reconnaitre….. C’est au juge d’apprécier les preuves.
Inversement celui qui verse au débat dans le cadre d’un procès des documents
falsifiés, devenus sans valeur. Qu’il utilise des témoignages mensongers. Cette
personne n’a pas permis au juge de distinguer le vrai du faux. Le juge et le
partie se sont laissés berner.
Le fait d’obtenir un jugement
favorable à la suite de témoignage non sincère va suffire à reconnaître
l’infraction. Exp : Demandeur
rejeté, obligation ou la décharge seront le bien escroqué.
Ces hypothèses sont rares ou le
juge ne peut apprécier les documents parce qu’ils sont véreux. C’est tromper le
tribunal sur sa religion.
§2 Un bien appartenant à autrui :
Le bien escroqué doit appartenir à
autrui et il n’est pas nécessaire que l’escroc est reçu ce bien de son
véritable propriétaire. Il a peut recevoir ce bien du locataire. Le locataire
peut avoir eu le bien remis par le propriétaire. Si le vol est détenu par un
tiers mais appartient à l’agent.
Le fait de se faire remettre le
bien par un gagiste son bien. Ce n’est ni un vol, ni une escroquerie.
La détention du bien doit être
d’origine légitime. Si l’on trouve le schéma : « A escroc, escroc et
demie ».
L’origine du bien n’a pas
d’importance, mais le fait de récupérer son bien par stratagème ne permettra
pas de retenir l’escroquerie.
Exp : Contrôle d’un faux agent
de police, d’un véhicule en vente. Véhicule qui lui a été dérobé la veille.
Rentre chez lui avec le véhicule.
Mais si c’est la voiture du voisin,
l’escroquerie sera constituée.
Sur la licéité du bien. Pas
d’influence
SECTION -
2 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MENSONGE
Pour escroquerie il faut une
remise. Tant que pas de remise intervenu. L’on sera en fonction de l’état
d’avancement aux stades des éléments préparatoire. Ou commencement d’exécution,
punissable sur la tentative. La prescription intervient dès la remise. Loi
pénale plus légère, définie au jour de la remise. La localisation
internationale sera basée aussi à compter de la remise.
Par quel moyen la remise doit elle
être obtenue sachant qu’elle peut intervenir en faveur d’un escroc ou d’un
tiers. Le tiers peut être de bonne foi. L’escroquerie ne nécessite pas un enrichissement
de l’escroc.
Exp : Le fait de persuader
quelqu’un e donner un bien à un tiers est une escroquerie.
La tromperie qui conduit à la
remise, doit pour constituer le délit revêtir une certaine intensité. Tous
escrocs commencent par mentir. De fait, le mensonge en principe n’est pas
suffisant pour caractériser l’escroquerie. Il appartient, a toute personne à
laquelle on présente des faits de vérifier leurs réalités. Le DP n’est pas la
pour protéger la propriété des inconscients. S’il vous ment il vous appartient
de déterminer le mensonge. Le seul mensonge ne suffit pas à retenir
l’escroquerie.
Exp : J’ai perdu mon
portefeuille, pouvez vous me dépanner de 100€
Certaines formes de mensonges sont
incriminées ainsi que les manœuvres frauduleuses.
§1
Le mensonge :
Il suffira à lui seul lorsqu’il
portera sur le nom de la personne. Usage d’un faux nom, sur la qualité de la
personne. Fausse qualité ou enfin l’abus d’une qualité vrai.
Se seront des mensonges qui
porteront sur des éléments importants. S’ils déterminent la remise,
l’escroquerie sera constituée. Que leurs usages est été antérieurs à la remise.
La jurisprudence exige un acte
positif, si la victime elle-même s’est trompée. Erreur spontané sur l’identité
de la personne. Cette personne ne fait rien pour la détromper. Elle entretient
la confusion sur l’identité. Mais ne se prévaut pas du faux non, fausse
qualité. Il n’y aura pas escroquerie.
A)
L’usage du faux nom :
Usage d’un nom qui n’est pas sien,
pas totalement ou partiellement le sien, le fait de modifier l’orthographe,
ajouter une particule, d’utiliser le nom d’un tiers… Cela caractérise le faux
nom.
Cela peut être aussi l’effet du
faux prénom. On utilise un prénom qui n’est pas le sien, entraine une
confusion. Exp : Paul Le Calvez, donne cour à Nanterre (En fait c’est
jacques notre prof) Serait valable.
L’usage du nom tombé. Exp :
Nom de mari d’une femme qui a divorcé. Avec le nom est déterminant de la
remise.
B)
La fausse qualité :
C’est plus dur à déterminer, pour
certain auteurs la qualité ne viserait que les attributs juridiques de la
personne. Autre que le nom. L’état, le titre, la nationalité, la profession.
Conception relativement stricte. Peut large.
Pour d’autres auteurs, la qualité
engoberait toutes particularités qui seraient de nature à susciter la confiance
de la victime. A donner crédit à celui qui s’en prévaut.
La jurisprudence est relativement
peut cohérente, ce qui est sur l’usage de la fausse qualité ne renvoi pas à la
qualité morale. Exp : Se dire économe alors que prodigue. Sérieux à la
place de dilettante ne serait pas une fausse qualité.
L’usurpation d’un titre délivré par
l’autorité publique sera l’usage d’une fausse qualité. Exp : Je suis
professeur d’université vous me faites 5% de remise.
Exp : Celui qui se prétend avocat,
médecin, architecte alors qu’il ne l’est pas se rend coupable d’une
escroquerie.
Exp : Celui que se prétend à
porter une autorisation ou un titre de noblesse va aussi constituer une fausse
qualité.
A côté, l’affirmation d’une fausse
profession va aussi caractériser la fausse qualité. Exp : Faux pompier.
Exp : Je suis un inspecteur du guide Michelin.
C)
La tentative de rattachement à une qualité :
Exp : Personne se présente
comme commerçant et revend au comptant des personnes qu’elle doit payer à terme.
Prix d’autant faible car elle sait qu’elle ne les paiera jamais. La
carambouille. Vente de marchandise qui ne sera jamais payées.
Question de l’affirmation d’un
droit serait assimilable à la prise
d’une fausse qualité.
Se présente comme propriétaire, créancier
alors que tel n’est pas le cas. Est-il coupable d’escroquerie. Le fait
d’affirmer être titulaire d’un droit caractérise t il une fausse qualité ?
La jurisprudence retient que
l’affirmation d’un droit n’est pas suffisante pour constituer une fausse
qualité.
Ce qui est atténué dans l’hypothèse
ou la personne se prétend créancier parce que chômeur. Ce comme chômeur auprès
des organismes sociaux parce que lui permet de toucher des indemnisations.
Fausse qualité.
En fonction du destinataire de la fausse
qualité la jurisprudence retient ou non l’abus de qualité.
L’abus de qualité vrai :
Lorsque la personne aura la qualité
dont-elle s’est prévalue. Mais en raison de cette qualité aura trompée ses
cocontractants. Exp : Notaire qui convint ses clients d’effectuer une
remise de fond et dilapide par la suite ses fonds. C’est par sa qualité qu’il
retient les fonds. Et ce pour des fins étrangères à ses fonctions.
Exp : Personne se faisant
passer pour policier demander réquisition de véhicule.
Il faudra faire la liste des
personnes qui inspirent la confiance. C’est la volonté du législateur de punir
ceux qui abuserait de cette qualité. Cette liste est difficile à établir.
Exp : Se faire passer pour un général.
Dans tous ces cas la il faut que le
mensonge est été déterminant de la remise du bien. Lien de causalité. Sinon
escroquerie ne sera pas caractérisée.
§2
Les manœuvres frauduleuses :
Elles seront plus souvent
constatées que le faux nom. Elles consistent en fait à développer une activité…
Elles consistent à développer une
activité destiné à convaincre de ce qui est faux. Un stratagème.
A)
La nature des manœuvres frauduleuses :
Les manœuvres frauduleuses sont
totalement distinctes du mensonge. Elle à pour base le mensonge. Le mensonge
est de base, point de départ. Va être entouré d’intervention de tiers, de
stratagème, d’acte matériel qui va venir habiller le mensonge pour tromper la
victime.
Question la répétition d’un
mensonge est-il un stratagème. Si l’acte externe est que la reproduction
mensonge verbal. Reste un mensonge.
Lors de la présence d’un tiers, qui
ne fait que répéter ce que dit le menteur. Il n’y aura pas de manœuvre
frauduleuse parce que ce n’est que la duplication du mensonge. La mise en place
de stratagème va apparaitre lorsque le tiers, en raison de son autorité propre,
corroborer ce mensonge.
D’où le fait le fait de mentionner,
pas suffisant. Mais si présence d’un notaire qui conforme le mensonge envers le
tiers, la il y a autorité spécifique. Ce n’est pas le mensonge mais l’autorité
apporter pour retenir la manœuvre frauduleuse.
Le mensonge sera constitué.
Exp : Individu dit j’ai de l’argent en tapant son veston.
Mais s’il sort ses billet et fait
un échange et les récupère par prestidigitation est une manœuvre.
Idem constitue une manœuvre, la
production de documents apportant autre chose que la simple répétition du
mensonge.
Exp : Celui qui déclare un
dommage sur son automobile. Fausse facture de remplacement de pare-brise.
Facture atteste du remplacement du pare-brise donc est une manœuvre, puisque
atteste, confère un élément extérieur qui vient corroborer l’affirmation.
Pour relever l’escroquerie il faut
relever la machination. Exp : Simuler un train de vie très important pour
obtenir une ardoise chez des commerçants.
Exp : Changer l’étiquette d’un
produit est une manœuvre frauduleuse. Stratagème visant à tromper la caissière.
Exp : Remplacer six bouteilles
d’eau par des bouteilles d’alcool.
Exp : La simulation macabre.
Ouvrir un faux magasin d’auto école, solliciter l’inscription d’élève. Tarif
attractif. Mais magasin ferme quelque jour après. On a fondé une fausse
entreprise, c’et un stratagème.
Exp : Ecouler des faux billets
de banque de grande valeur pour acheter des objets de faible valeur et
récupérer la monnaie. Acheter un journal avec un billet de 500€. Moyen simple
d’écoulement de fausse monnaie…
Manœuvre frauduleuse par
intervention d’un tiers. Peut être une intervention consciente. Tiers complice
ou inconsciente.
Lorsque le tiers intervient de
manière confiante en proférant un mensonge, chacun des mensonges pris auraient
été insuffisant pour caractériser les manœuvres frauduleuses. Registre
différent. Tous les deux n’ont fait que proférer des mensonges. Mais la
conjonction des mensonges pourra caractériser la manœuvre frauduleuse. Cette
juxtaposition caractérise la manœuvre frauduleuse.
Exp : Antiquaire peut
scrupuleux vend des statuettes en racontant que se sont des statuettes
d’extrême valeur. Un compère intervient et répète la même chose et dit qu’il
les achète immédiatement. C’est une
manœuvre frauduleuse.
Ici, les deux mensonges sont
distincts porte pas la même chose. On aura escroquerie et complicité
d’escroquerie.
Peut être une intervention de bonne
foi ou le tiers est trompé par l’escroc. L’escroc aura su utiliser le tiers et
son intervention pour persuader la victime alors que c’est quelque chose qui
est faux. Exp : Escroquerie à la sécurité sociale. Il est simple d’aller
consulter un médecin pour solliciter un AT après avoir ingéré des substances
destiné à aggraver des symptômes ou les provoquer.
Tiers sera ici de bonne foi, sans
être complice. Il aura servi à conforter la personne. Permettra la délivrance
d’un certificat de médecin par un stratagème.
Autre Exp : Un notaire reçoit
un acte de bonne foi, sans savoir qu’il est manipulé par l’escroc. Le tiers ici
aussi ne sera pas complice, car de bonne foi, mais il aura contribué à la
réalisation de l’escroquerie.
B)
le but des manœuvres frauduleuses :
C’est la remise de la chose, elle
doit s’effectuer sous l’empire de l’erreur. La chose est remise apparemment de
façon volontaire. Différent du vol. Les manœuvres frauduleuses ont été
destinées à produire cette remise. D’où ces manœuvres ont eu un rôle
déterminant. Plusieurs idées.
Idées d’une entreprise.
Idées d’un règlement trompeur ou
activité totalement artificielle.
Exp : Certain professionnel
reçoivent à leurs bureau des propositions pour des contrats mirifiques.
« Je suis premier ministre de
l’île Maurice. J’ai une activité en France. Je vous propose d’utliser votre
comte bancaire qui sera crédité de 500 000€, dont 50 000€ pour vous. Pour initier le
processus, il faudrait que vous me versiez 1 000 €… »
La persuasion d’un pouvoir
imaginaire, de désenvoûter les marabouts perçoivent aussi des fausses entreprises.
La remise de la somme.
Aussi présenter à son banquier des
fausses factures pour manipuler son banquier qui consent à l’ouverture d’un
crédit.
Produire aussi des effets de
compétence. Le fait entre société de tirer une traite sur une société alors qu’elle
n’a aucune dette et la remettre à l’escompte auprès d’un organisme de crédit.
Jouer en différent compte bancaire pour créer un crédit artificiel. Remise de
fond sur des effets de commerce, sans savoir qu’ils sont faux et consent à
l’ouverture d’un crédit.
Exp : escroquerie à
l’assurance, le fait de dire que l’automobile à été brulé… On à déterminer
l’assureur à remettre la somme. But frauduleux…
C)
Est-il nécessaire la victime subisse un préjudice ?
L’escroquerie est caractérisée
indépendamment du profit que l’agent doit en retirer. Le profit de l’agent
n’est pas un élément de l’escroquerie.
Mais le préjudice envers la
victime ? La notion de préjudice doit être entendue précisément. Ce n’est
pas le dommage au sens du droit civil. Sera nécessaire, qu’une remise est été
effectuée sous l’empire d’une erreur provoqué par des manœuvres frauduleuse. Ce
qui caractérise le préjudice c’est la remise en l’absence de consentement libre
et éclairé de la victime.
Exp : La jurisprudence l’a
établit dans une décision, un certain nombre d’individus à la fin WW2 s’étaient
présenter auprès d’organisme pour venir aider les victimes de la guerre. Croix
Rouge acceptent de leurs vendre des colis avec le nécessaire pour le
prisonnier. Mais à ces associations les avaient vendus au prix auquel elle le
vendait aux autres associations. Le pris reçu par la Croix-Rouge était celui
qu’elle attendait normalement, d’où pas de préjudice. Mais ces personnes ont
été jugées pour escroquerie. L’élément patrimonial n’étant pas un élément de l’escroquerie.
Ce qui constitue l’escroquerie c’est la remise.
Puis, 3 avril 1991 Dalloz 1992
pg2400 :
Exp : Un assuré avait déclaré
à son assureur un bris de pare-brise et avait produit une facture de
remplacement du pare-brise et en réalité aucun bris était parvenu. Mais une
aile de son véhicule avait été froissée. L’indemnité avait été utilisée pour
réparer l’aile. L’assureur dépose une plainte pour escroquerie. Relaxe par la
C.Cass aucun préjudice caractérisé.
Préjudice ou pas caractérisé de
l’infraction d’escroquerie ? Cette automobiliste était assurée pour le
bris de pare-brise et les dégradations de la carrosserie. Mystère pourquoi il
n’a pas choisit de déclarer une aile froissée.
Ici les sommes étaient
contractuellement dues. Arrêt doit être pris avec précaution…
Si la remise est impossible le
délit de tentative d’escroquerie est constitué.
Exp : Achat d’un véhicule
récent accidenté à la casse. Souscrit pour ce véhicule une police d’assurance.
Brûle le véhicule. Sollicite l’indemnisation. Assureur dépêche un expert, qui
ne conclu pas à l’incendie.
Mais véhicule assuré pour tout sauf
incendie (Lol ! !! !!! assureur aurait de toute façon pas versé
d’indemnisation) … C.Cass condamne pour tentative d’escroquerie.
SECTION – 3 : L’ABUS DE CONFIANCE 314-1 NCP
SECTION – 3 : L’ABUS DE CONFIANCE 314-1 NCP
Différent du vol ou de
l’escroquerie bien qu’il s’agissent encore d’une infraction contre la
propriété.
Dans le vol l’auteur et la victime
souvent ne se connaisse pas. Dans l’escroquerie, ils se connaissent mais leurs
rapports sont faussés en raison de la relation avec l’auteur. (à Sujet sur la remise)
Dans l’abus de confiance l’auteur
et la victime se connaissent mais les relations juridiques entretenus entre
auteur et la victime sont parfaitement normales qui vont connaître des éléments
de perturbations. L’élément coupable dans la l’abus e confiance sera la remise
d’un bien à charge d’en aire pour lui un usage déterminé. D’intervertir la
possession qui lui avait été conférée.
Le vol pouvait avoir la chose en main, détention précaire. Mais dans l’abus de
confiance, intervention de la propriété de la chose en ne répondant pas à
l’usage établit entre les parties prévues par une convention normale. D’où il
résulte l’abus de confiance.
C’est différent de la simple
tromperie. Exp : Mauvais spectacle n’est pas un abus de confiance…
Il faut la remise de la chose et le
e détournement de la chose
§1
Remise de la chose :
C’est la condition préalable. Cela
commence toujours par des relations juridiques normales. La condition préalable
se dédouble. La remise d’un bien (pas une chose).
Remise avec une finalité
déterminée.
A)
Remise d’un bien :
(àBien
et chose dans le droit pénal)
Article ? ? vise les biens. Corporels et incorporels.
Cette intrusion des bines corporels dans l’abus de confiance présente des intérêts.
Exp : 14 décembre 2000 C.Cass.
Commerçant auquel un numéro est remis pour une opération et qui a utilisé ce
numéro pour d’autre opération fictive. Utilisation du faire à repassé, pour
d’autres achat…
C.Cass admet de relever l’abus de
confiance. Ce numéro de carte bancaire, bien corporel remit, donc condition
d’existence d’un bien est remplit.
Mais il faut nécessairement une
remise préalable. Si l’agent dispose déjà de la chose il n’y aura pas abus de
confiance.
Exp : une convention entre un
fermier exploitant et propriétaire du domaine. Les engrais naturel de la ferme
seraient utilisés pour les sols de la ferme. Fermier devait épandre. Ce fermier
vendait ces engrais. Abus de confiance ?
Au sens juridique il n’y a pas abus
de confiance parce qu’il n’y à pas remise. Faute de condition préalable pas
besoin de voire la suite.
Cette remise doit être effectuée à
titre précaire. Possession du bien mais non la propriété doit être transmise.
Lorsque le bien à été remis en
échange de l’exécution d’un contrat. Il va déterminer à quel titre le bien va
être remis. Ce contrat va nécessairement notifier s’il y a une obligation de
restituer. Lorsqu’il n’y a pas de contrat, difficulté plus grande. NCP, précise
la remise doit être acceptée par l’agent. Apparence contractuelle de l’échange.
Acceptation montre bien à quel
titre la remise a été faite. En exigeant cette acceptation, le législateur a
oublié que des remises peuvent intervenir hors contrats. Par exemple
dispositions légales, ou n’y aura pas d’acceptation. La remise n’aura pas à
être accepter par l’agent car se sera une obligation légale.
Exp : Le maire d’une commune
utilise les fonds publics dont il est le dépositaire.
Lorsqu’il les utilise à des fonds
personnels, ici avaient réalisé un voyage d’étude sous les tropiques…
Abus de confiance ? Condition
de la remise acceptée existante ? Remise certes oui. Mais acceptation
découle du statut de maire. C.Cass choisit d’ignorer totalement cette condition
d’acceptation.
Cette condition est réputée non
écrite ce qui n’est pas rien por un article de droit pénal.
§2
Une finalité déterminée :
A)
La remise doit avoir une cause :
Anciennement :
408 ACP qui présentais l’infraction de la même manière,
indiquait que la remise devait avoir été faite avec un contrat dont la liste était
donné. Louage… mandat… nantissement… prêt à usage. Liste qui était limitative.
408 ACP ne pouvaient pas s’appliquer si la remise n’avait été faite dans un
lien contractuel. Si réalisée en dehors d’un contrat, on pouvait pas la
relever.
Exp : Hypothèse de l’employeur détournant les
cotisations sociales retenues sur le salaire de ses employés.
L’employeur qui détournait ses sommes, ne réalisait pas un
abus de confiance.
Mais l’employeur qui convenait avec ses salariés qu’une
partie de ses revenus serait retenu avec à sa charge d’organiser une retraite
complémentaire, ici contrat. Donc abus de confiance est qualifiable ici.
Compliquait les choses, force le législateur à créer des
infractions connexes. La jurisprudence prend quelque liberté sous 408 ACP,
parce que montage de contrat, contrat complexe. La jurisprudence recherche s’il
n’y a pas un contrat dans l’ensemble qui est un contrat visé par 408 ACP.
Exp : Crédit bail, Mélange de prêt et de vente (option
d’achat) mais c’est aussi une location. Crédit preneur est aussi locataire,
hors le louage est visé par 408 ACP. D’où permet abus de confiance.
Art 408 de l’ACP ne prévoyait pas le contrat de société, le
gérant qui détournait les fonds pouvait pas être ciblé par l’abus de confiance.
Dirigeant est un mandataire social, somme remise doive être géré, administré
par la société.
Désormais 314-1 prend tout son sens, le législateur n’a pas
voulu enfermer le juge. Pas de liste restrictive de contrat. Cette remise
impliquait une restitution. La remise doit être effectuée dans l’attente de sa
remise. Cela va permettre de résoudre des hypothèses de qualification.
Hypothèse d’un vol de l’employeur. On devra poser si une
obligation de restitution pesait sur le salarié.
Exp : Employé part avec un ordinateur de son employeur
qui lui a été confié = abus de confiance.
Exp : Le salarié qui s’emparerait d’un ordinateur d’un
bureau voisin = vol.
Autre cas, entreprise de vêtement : Vendeur de vêtement
et femme de ménage.
Femme de ménage s’empare de vêtement = vol
Vendeuse s’empare de vêtement = abus de confiance
La remise à du être réalisée comme précaire, si la remise à
été autre que précaire, la condition préalable fera défaut. Abus de confiance
ne sera pas caractérisé.
Exp : Avocat qui perçoit une provision sur honoraire.
Il ne fait pas le travail attendu et se refuse à restituer le montant des
sommes qui ont été versées.
C’est négatif, cet avocat n’a pas reçu ces sommes pour les
restituer.
Le délit d’abus de confiance des biens n’a pas le gendarme
de la non-exécution du contrat.
Mais si un avocat est pressentit pour réaliser des enchères
et encaisse pour lui ses fonds. Ici, abus de confiance est caractérisé, il
avait reçu ses fonds à titre précaire.
B)
Eléments constitutifs de l’abus de confiance :
1-
Matériel :
Chacun des éléments va susciter des discussions importantes.
Plusieurs formes :
-
Un détournement
-
Un préjudice ? 314-1
« au préjudice d’autrui… »
a)
Détournement :
Cela peut-être la dissipation du bien remis à titre
précaire.
Effet d’un acte juridique. Un individu loue un véhicule à un
loueur. Le locataire va vendre le véhicule.
Dissipation par l’effet d’un acte juridique.
Dissipation peut être l’effet d’un acte matériel.
Destruction, abandon…
La dissipation doit mettre l’agent dans l’impossibilité de
remettre la chose. Il faudra regarder si le bien qui a été restitué est une
chose déterminé. La preuve de la dissipation.
Exp : Une femme
emprunte une rivière de diamant à son ami. Et la vend. Chose déterminée unique,
la non-restitution est caractérisé du seul fait de la vente. Condition
dissipation remplie.
Pour les choses fongibles, la dissipation ne suffira pas à
constituer l’infraction. Il faudra aussi l’impossibilité de restituer.
Exp : Code pénal 2006 emprunté, vend code pénal pour
manger (dissipation). Il faudra ici démontrer que l’agent c’est mi dans
l’impossibilité de restituer une chose identique.
Exp : Argent pour faire les courses dépensé aux
courses, dissipation caractérisée que si
in capacité à remplacer cette somme.
L’absence de remplacement sera la conséquence, une
négligence. L’agent à pas prévu qu’il serait dans l’incapacité de restituer la
chose. Variation sur le thème de l’abus de confiance.
Si une chose fongible exercice des prérogatives incompatible
avec les prérogatives du propriétaire. Comportement en maître. (Abus de
confiance n’est pas la pour sanctionner n’importe qu’elle inexécution
contractuelle. On doit prouver une prétention à garder le bien.)
Difficulté essentielle tient à la conciliation entre
l’application de l’abus de confiance et l’exercice d’un droit de rétention.
(créancier sur une chose dont il est détenteur : garagiste sur l’auto.
Peut la garder tant que pas payer les réparations) Se rend-il coupable de
l’abus de confiance.
Lorsque le droit civil reconnait l’exercice du droit de
rétention. Celui qui l’exerce ne se rend pas coupable d’abus de confiance, le
garagiste à légalement le droit.
Mais s’il dépasse son bon droit. Exp vend le véhicule il
tombe dans l’abus de confiance.
Cas du créancier qui ne reçoit pas les paiements et qui
pratique la rétention. Abus de confiance. Exp : Pièce produite à un avocat
pour un procès, réclame pièce pour aller voir un autre avocat, refus parce que
attend son paiement. Il n’a pas le droit de retenir les pièces en les
soumettant à un droit de rétention.
Idem pour un dentiste qui gardera une prothèse … Détention
pas possible.
La jurisprudence est allée plus loin pour caractériser le
détournement. Détournement à chaque fois que le bien est utilisé à d’autres
fins que celles pour lesquelles il a été remis.
Exp : représentant de commerce qui remet une liste de
client pour la prospection commerciale. Remise caractérisée, photocopie la
liste pour la vendre à des concurrents. Cela caractérise le détournement. Pas
physiquement, mais par usage à d’autres foins.
Exp : Le dirigeant d’un comité d’entreprise qui utilise
les fonds pour venir en aide aux grévistes d’une autre entreprise.
Sévérité encore car dans certains cas la remise à été
effectué. Pas de dissipation physique, il y a partiellement usage du bien au
fin desquels la remise avait été effectuée mais partiellement à d’autre fin.
Exp : Utilisation par les salariés d’une entreprise de
l’ordinateur à leur disposition pour consulter internet à des fins privé.
Entreprise avaient remarqué qu’il l’utilisait pour autre chose. Consultation de
site pédophile et sauvegarde etc… Alors que l’employé travaillait aussi dessus
parallèlement.
C.Cass considère que le bien à été utilisé à d’autres fins
que celle pour lesquels il avait été utilisé. Par cet usage intensif
apparaissait une contraction avec le droit du propriétaire. Condition de
dissipation devient évanescente.
Intensité d’utilisation, usage abusif devient
dissipation !
b)
La question du préjudice :
314-1 vise le détournement au préjudice d’autrui. Question
de la nécessité d’un préjudice pour avoir un abus de confiance. Déjà la
condition du profit de l’agent n’est pas nécessaire. Totalement indifférent.
Préjudice de la victime malgré 314-1 est entendu de manière
totalement souple, parce que l’abus de confiance se trouve caractérisé dès lors
que la victime c’est trouvé privé de ses prérogatives sur la chose même
temporairement.
Privation temporaire suffit, pas nécessité que ce soit
durable. L’éventuelle restitution de la chose sera assimilée sur le plan du
droit pénal comme un repentir actif intervenant après consommation de
l’infraction.
Exp : Prêt de véhicule. Puis vente, après 2
réclamations du propriétaire, rachat du véhicule pour le rendre à son légitime
propriétaire. Louable, mais propriétaire de la chose à été floué.
Ce n’est pas un préjudice financier, matériel, c’est un
préjudice qui va être constitué par une privation même temporaire du droit
légitime sur la chose, du propriétaire. C’est plus un préjudice pénal que civil
qu’il faut rechercher.
Même si occasionne pas de dommage, de coût.
(à Dans le cas
d’abus de bien sociaux, le risque suffit à caractériser le dommage !)
2-
Elément
intentionnel :
C’est la connaissance par l’agent de la détention précaire.
Si cette conscience n’existe pas l’élément intentionnel fera défaut.
Exp : X hérite de son grand oncle, figure un magasin
d’objet d’antiquité. X vend l’ensemble des collections en ignorant que son
oncle était propriétaire pour partie et dépositaire d’autres objets. Il ne se
rendra pas coupable d’abus de confiance.
Et, connaissance par l’agent qu’il va être dans l’incapacité
de restituer. On retrouve la distinction bien fongible, bien propre.
Si cause d’impunité l’abus de confiance ne sera pas
caractérisé : folie, etc…..
SECTION - 3 : L’abus de confiance
SECTION - 3 : L’abus de confiance
La répression de l’abus de confiance. Il y a une remise qui
diffère de l’escroquerie. La remise est volontaire. Provoque des interférences
avec le droit civil. L’incrimination n’est pas à nouveau l’arme du
cocontractant malheureux mais l’arme du cocontractant trompé. De cela va
découler l’indifférence par rapport au droit civil.
Exp : Auteur d’un détournement ne peut soutenir contrat
nul, d’où abus de confiance ne saurait être écarté sur le motif de l’invalidité
du contrat.
C’est logique, autonomie du droit pénal. Car sinon on
verrait les « futés » conclure des contrats invalides….
Les règles du droit civil sont elles applicables en ce qui
concerne la preuve du contrat.
Exp : Au-delà d’une certaine somme nécessité d’un
écrit. Celui qui remet une somme est-il lié par les règles du droit
civil ?
L’existence du contrat est le contenu du contrat doive être
privé selon les règles du droit civil. Si ce principe est posé par la
jurisprudence pénale, on peut relever que la jurisprudence à une conception très
large de la notion, en droit de la preuve, de commencement de la preuve par
écrit.
L’existence d’un commencement de preuve par écrit a pour
conséquence d’autoriser la preuve par témoin. (Preuve testimoniale) C’est
important parce qu’on peut dès lors se passer d’écrit.
Commencement de la preuve par écrit peut être
l’interrogatoire du prévenu, personne soupçonnée d’abus de confiance. Si cette
personne est interrogé par la police et finalement. Après 11 heures reconnait
qu’il devait peut-être le rendre ce bien…. Il vient de constituer un
commencement de bien par écrit….
La jurisprudence pénale retient également de façon très
libérale, l’élément qui permet de se passer d’écrit. Impossibilité matériel ou
morale de le présenter. Les règles du
droit civil s’il elles restent applicables sont atténuées par cette
jurisprudence.
Exp : PDG taxe la voiture d’un employé, c’est mauvais
pour la promotion mais il faut un contrat en 25 page 5 exemplaire, « …
bien sur chef…. » Impossibilité morale prouver de fournir un écrit.
Confirmé par témoignages.
S’il existe un certain nombre d’interférence avec le droit
civil. Mais il n’en prend plus pour établir le détournement. Il s’agit de
prouver un fait juridique mais plus un acte juridique. Preuve des faits
juridiques par tous moyens. D’où le détournement, fait juridique peut être
privé par tout moyen.
Jurisprudence pénale est légèrement en contradiction avec le
droit civil. Si le contrat est un acte juridique, la remise de la chose peut
être déduite de l’existence du contrat. Remise de la chose est effectivement
intervenu dès que le contrat est prouvé. Confusion.
Le contrat peut être intervenu sans qu’il soit exécuté.
Exp : Contrat de location, mais la chose est pas remise, du contrat se
déduit la remise. Il appartient à celui qui est poursuivit de prouver que la
chose ne lui a pas été remise. Double Entorses au droit pénal. Doit prouver son
innocence. Et démontrer un fait négatif, impossible à prouver parce que pas
prouvé.
B)
Sanctions de l’abus de confiance :
Tentative d’abus de confiance n’est pas incriminée. Cette
absence repose sur me bon sens. Comment établir d’un commencement d’exécution.
La jurisprudence prend parfois des libertés avec cette absence de tentative. En
considérant que la tentative est consommée alors qu’en réalité on en est au
commencement d’exécution.
Exp : Le locataire d’un appartement meublé, surprit par
son propriétaire à déménager les meubles. Sont entassé dans le hall de
l’immeuble. Abus de confiance ou tentative d’abus de confiance. De cette
question dépend la répression. La C.Cass considère dans ces hypothèses
l’infraction comme consommé. Alors qu’au stade du commencement d’exécution.
Le vol est consommé une au moment ou la chose à quittée le
périmètre de la maîtrise de son propriétaire. Dans abus de confiance,
propriétaire à laissé ces meubles dans le périmètre du propriétaire.
Ce changement vient du fait que la tentative n’est pas
punissable.
Peines encourues sur trois strates. De base 3 ans 375K €
Si l’auteur fait appel à l’épargne publique. Passe à 7ans et 750K €
Dans certain cas les auteurs d’abus de confiance sont
susceptibles d’occasionner des préjudices importants. Exp : une personne
se présente comme représentant d’une association de recherche. ARC….
D’où plus punit que l’escroquerie 5 ans.
Lorsque commit par un mandataire de justice avocat /
notaire, officier publique ou ministériel dans l’exercice de ses fonctions ou à
l’occasion. Ou même si en raison de la qualité de la personne, susceptible de
confiance. Exp : Remise de bien à un notaire sous sa bonne foi.
Passe à 10
ans 1500K€
Sur la prescription :
Délit instantané. Particularité tient au fait qu’il est
impossible de déterminer précisément quant le délit à lieu. Car la chose est remise volontairement et
sans erreur.
Le détendeur a détenu la chose avant que l’infraction soit
constatée.
Prescription débute lorsque la victime se rend compte, et
que les circonstances juridiques le permettent, rendent possible la
constatation. Dès que le détournement est constaté. Parfois plus de 3 ans, qui
est la date de prescription de mise en jeu de l’action publique. Ce
repoussement de l’action publique permet de viser plus largement les faits
visés par cette infraction.
Point de départ de la prescription est retardé par rapport
aux infractions normales. La prescription court dès que
PARTIE – 4 : Les immunités
SOUS-PARTIE – 1 : Les infractions
principales
380ACP prévoyait une immunité familiale pour les vols commis
entre époux entre ascendants et descendants entre alliés au même degré.
Immunité familiale à une histoire plus ancienne deux
justifications :
-
historiquement la propriété était
plus collective qu’individuelle dans le droit romain.
Pas d’appropriation individuelle
privative. Vol exclu dans les relations familiales.
Pourtant, dès
1810 apparition de la propriété individuelle.
-
Des infractions de cette nature
dans la famille sont démonstratives de conflit.
Ces conflits familiaux ne devaient pas être envenimés par la
possibilité pour la victime de déclencher des poursuites pénales. Ce n’est pas
un élément favorisant la paix des familles. Législateur à diminué ces immunité.
SECTION – 1 : Le domaine de
l’immunité
A qu’elles infractions s’appliquent cette immunité familiale
et qu’elles personnes.
392 ACP ne peuvent donner qu’à des poursuites pénales, le
vol. Le NCP a de temps en temps inséré des articles précisant ce régime de
faveur.
§1 Le vol :
Il existe des vols. Vol simple, vol aggravé. Cette immunité
s’applique t elle au vol simple ou s’applique t elle à l’inverse à l’ensemble
des vols, y compris les vols aggravés ?
Aussi longtemps qu’on reste dans l’espace familiale
l’immunité emporte sur tous les types de vols. Mais dans le cas d’un vol avec
violence dans le cercle familiale vat-il être couvert ? La réponse sera
négative ou partiellement négative.
Exp : Vol de l’enfant avec violence sur le père. Mais
les violences sont elles-mêmes une infraction. On retient la violence autonome
sur une personne avec si besoin les circonstances aggravantes, plus en fonction
du dommage causé à la personne.
Sous l’ACP, la jurisprudence avait étendu la ratio légis en
faisant profiter de l’immunité familiale, les escroqueries et abus de
confiance, en relevant qu’il s’agissait des infractions contre les biens.
Jurisprudence.
Exp : Détournement de correspondance commis dans une
cercle familial n’était pas couvert pas cette immunité parce qu’il y avait un
tiers impliqué, les postes.
314-4 l’immunité à l’abus de confiance
314-3 idem à l’escroquerie
312-12 idem au chantage (atteinte au bien ET à l’honneur)
critiquable
312-9 « l’immunité de 311-12 s’applique aux articles de
la présente section. » Mais cette section concerne l’extorsion de fond,
(impliquant des violences, voire la mort
ou actes de barbarie). Ici, violence ne peuvent être séparé comme pour le vol.
Exp : Extorsion du fils au père, ayant entrainé sa
mort, doit bénéficier de l’immunité. Pour se débarrasser un ascendant, il faut
mieux le faire dans une extorsion et non une partie de chasse.
Impossible de détacher le meurtre de l’extorsion. Texte
absurde, toutes extorsion quelque soit le moyen.
Le juge peut-il faire quelque chose. Non. Loi pénal est
claire, n’est pas sujette à interprétation. Vise sans discernement les textes
visés dans l’extorsion. Juridiquement aucune raison.
La question n’a pas été résolue en jurisprudence. En attente
de décision. Ce texte ne devrait pas se voir appliqué ainsi, on l’espère
bien !
Exp : Torturer son conjoint et bénéficier de l’immunité
familiale, ben voyons….
Les personnes concernées. L’ACP à réduit la liste des
personnes bénéficiaires de l’immunité. S’applique entre ascendant, descendant,
entre époux. Alors que l’ACP le faisait aussi en cas d’alliance.
Exp : Beau-frère volant le beau-frère avant été
couvert.
De même ACP retenait immunité des veufs et veuves. Cette
immunité n’existe plus. Immunité suppose un mariage en court.
Les époux ne doivent pas être à vivre séparément. De plus le
NCP suppose communauté de vie.
S’il n’y a pas de communauté de vie, l’immunité de
s’applique pas.
Aussi la communauté de vie ne suffit pas. Concubinage pas
couvert, PACS pas couvert.
Vol, escroquerie, abus de confiance entre pacsé, concubin
est possible !
Si les faits ont été commis pendant le mariage, celui qui
aurait commis un vol à l’encontre d’une personne et l’épouse ne bénéficierait
pas de l’immunité.
Pour les veufs et veuve, le NCP ne les visent plus. Pourtant
elle devrait s’appliquer. On peu la faire jouer de façon détourné, si les biens
appartiennent à des enfants communs, on retrouve l’immunité des ascendants,
descendants.
Si les biens volés appartiennent à des enfants propres au
défunt, d’un premier mariage ou autre, l’immunité de fonctionnera pas.
Cette immunité ne
s’applique à ces personnes que s’ils sont auteurs de l’infraction. La question
se pose depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal. Si l’immunité peut
être invoquée par le complice d’une infraction. La position prise par le NCP à
propos de la complicité. ACP Complice empruntait la criminalité de l’auteur
principal. Dans le NCP, le complice à son infraction propre il est sanctionné
en tant qu’auteur (complice) de l’infraction.
NCP prend le caractère propre du complice. Celui est
complice de l’infraction d’un tiers bénéficiant de l’immunité, ne bénéficiera
pas de l’immunité.
Logique, car la théorie ne permet pas de faire bénéficier
d’un complice d’avantage. Critiquable, car c’est le but même de l’immunité.
Intérêt garantir la paix des familles, même si cela peut être surprenant.
SETCION – 2 : Le régime de l’immunité
SETCION – 2 : Le régime de l’immunité
Ce n’est pas une cause subjective de non-responsabilité. Pas
une cause objective de responsabilité. Les infractions commissent peuvent
donner suite à des réparations civiles. Ce n’est pas une cause
d’irresponsabilité. C’est une cause d’irrecevabilité de l’action publique. Les
conditions de cette cause irrecevabilité de l’action publique vont s’apprécier
non-pas au jour de l’action publique déclenchée mais au moment des faits.
Exp : L’hypothèse d’un vol entre époux. Conditions de
la communauté de vie sont remplies. Pas
recevable. S’ils divorcent, l’action restera irrecevable. C’est au moment des
faits qu’on apprécie la recevabilité.
Cette spécificité à pour conséquence que des faits
objectivement retenus peuvent constituer des circonstances aggravantes.
Exp : Fils qui tue son père pour le voler. Peut
encourir la circonstance aggravante. Mais pas le vol.
Le fait pourra être également être retenu. Vol en réunion.
Si dans la réunion se trouve un bénéficiaire de l’immunité. Cette immunité sera
sans incidence sur la situation des autres voleurs. On retient contre
l’étranger à la famille, le vol ou le vol en réunion. Sachant que le fils ne
peut se faire reprocher le vol.
En fait, la seule présence du fils permettra avec le
partenaire, de retenir la réunion. Seul le partenaire se verra retenir l’accusation
de vol en réunion.
Si le tiers est complice de l’infraction commise par le
bénéficiaire de l’immunité, il restera punissable parce qu’il existe un f ait principal punissable.
Exp : Tiers complice du fils pour le vol du père. Fait
principal reste la. Tiers sera retenu complice de vol alors que le vol n’est
pas punit.
Ceci démontre que la justification de l’immunité familiale à
aujourd’hui très largement disparue. Est-ce raisonnable d’attacher à
l’existence de lien familiaux des causes d’immunité.
SOUS-PARTIE – 2 : Les infractions secondaires
Le fait de détenir une chose dont l’agent connait l’origine
frauduleuse. Infraction récente, depuis 1915. C’est peu au regard du droit
pénal. Commandé par le fait que sur le plan de la répression, il était seulement
possible de faire du recel une forme de complicité. En tant que for me de
complicité, il posait plusieurs problème. Sur la prescription de l’action
publique. Elle courait au moment ou la chose était en sa possession. Après
prescription, pouvait en jouir.
Au titre de la complicité permettait de sanctionner
postérieurement à l’infraction des actes. Il fallait établir l’existence d’une
convention entre voleur et receleur.
Enfin, sur le plan international si le recel n’était qu’une
forme de complicité. Le recel en France de biens d’une infraction commise à
l’étranger n’était pas punissable.
Le 22 mai 1915, le législateur pose une incrimination
spécifique. Fait du recel un délit continu. Prescription e l’action publique ne
court que lorsque le recel à cessé.
Le NCP reprend l’idée. Mais élargi le champ d’application du
recel. Explication criminologique simple. Le recel, ou le receleur, c’est celui
qui fait le voleur. C’est celui qui favorise l’activité des voleurs. Si les
voleurs savaient qu’ils auront beaucoup de difficulté à écouler la marchandise,
c’est parce qu’il y a des receleurs que les voleurs opèrent.
Exp : Vol de grosse cylindré.
D’où le recel est d’une particulière gravité…
SECTION - 1 : Définition et
répression du recel
C’est une infraction de conséquence. Il suppose que la chose
à une origine frauduleuse. Il vient se greffer sur une autre infraction.
Cette autre infraction est une condition préalable.
Condition préalable illicite. L’existence d’une infraction principale.
Infraction principale ayant procurée une chose.
§1 Une infraction
principale :
Pas de recel s’il n’y a pas d’infraction principal.
Antérieur au fait reproché à l’auteur. Crime ou délit. Le juge du receleur
ayant l’obligation de qualifier cette infraction principale. Peut importe cette
infraction principale. Vol, violation du secret de l’instruction, abus de
confiance, escroquerie…
Mais il n’est pas nécessaire que l’agent, l’auteur de
l’infraction principal est été punit. Toutes les causes d’impunité de
l’infraction principale peuvent se retrouver.
Exp : Auteur d’un vol sous immunité familial place son
butin chez sa petite amie.
Peut importe que l’infraction principale puisse être
prescrite. Que l’auteur de l’infraction est été relaxé (mineur de moins de 13
ans). Action sous l’empire du discernement, idem.
Concernant l’amnistie. Question complexe. Elle fait perdre
au fait son caractère délictueux. Il conviendrait donc de déduire que si
l’infraction principale à été amnistié, il n’y plus d’infraction principale.
Condition préalable fait défaut.
Sur l’amnistie quelques interrogations. Amnistie sur le
quantum de la peine. Amnistie fait perdre au fait leurs caractères délictueux.
Si amnistie intervient en rapport à la nature de l’auteur,
les faits resteront délictueux.
Exp : Amnistie de 2002, peut être accordée au sportif
de haut niveau. Quelque soit les infractions commises. Dans cette hypothèse
s’il elle avait été amené en faveur de ce bénéficiaire, la condition préalable
aurait subsistée.
Infraction préalable commise par un tiers. Jurisprudence
retient incompatibilité entre le voleur et le receleur.
Il n’y a pas de différence pourtant entre les qualités de
receleur et de complice de vol. Le receleur peut être le complice de
l’infraction principale.
Exp : Commande à des voleurs des biens contenus dans
des musées. Serait complice et receleur.
Infractions préalable même non réprimé.
§2 Une chose :
Ce qui est de nature à supposer l’hésitation. Comme chose on
parle de bien corporel. Jurisprudence permet de retenir le recel de bien
incorporel. Est-il possible que la chose soit une information.
Pour le vol elle ne peut être volée.
Exp : Journaliste qui lit dans le bureau d’un juge des
documents auquel il n’a pas accès. N’est pas coupable de recel, car il n’y a
pas de chose.
Jurisprudence plus tortueuse.
Si le document s’il a été photocopié par un tiers est remit
au journaliste. Tiers vol, se comporte en maître, ok. Mais le journaliste
détient-il une chose frauduleuse ??? Il n’a jamais détenu l’original.
Idem, lorsque la chose est le produit d’une violation du
secret professionnelle, parce qu’il détient c’est l’information.
Le NCP pour contourner à réaliser une extension. Le fait de
bénéficier d’une chose. La chose sera aussi le produit obtenu par un crime ou un délit.
Exp : Vol de la feuille d’impôt d’un dirigeant de
fabrication de voiture.
Grande extension, par le biais de la subrogation réelle.
Si cette conditions préalable est réunit il faut qu’il est
des éléments constitutifs.
A)
Elément matériel du recel :
Pas défini dans l’ACP, la jp avait fini par retenir que
l’élément matériel du recel c’était la réception et voir la détention d’une
chose.
On peut recevoir de bonne foi, et détenir de mauvaise foi.
La jp avait élargit cet élément matériel, au bénéfice tiré du produit de l’infraction
préalable. D’où permettait de condamner pour recel une personne qui n’avait
jamais eu le contrôle de la chose.
Exp : Passager d’un véhicule qu’il sait voler. Est
considéré comme receleur !
Exp : Bénéficier de la chose celui qui profitait du
train de vie que l’activité délictueuse de son conjoint lui permettait d’avoir.
En l’occurrence n’avait rien détenu. Recel de fond substitué à son employeur
par son mari.
La détention de la chose devait être nécessairement adaptée
à la nature de la chose. On ne détient pas les choses de la même manière.
Exp : Manger un sandwich qu’on sait voler, constitue un
délit de recel.
Le NCP élargit l’élément matériel du recel. Il vise la
dissimulation, chose dissimulé dont l’origine frauduleuse est connue. Référence
à la dissimulation ne change pas la physionomie de l’infraction.
Est visé aussi, l’intermédiaire qui transfert la chose. Le
recel ne suppose plus que la chose est été vu par l’agent.
Exp : Antiquaire peut scrupuleux mettant en relation un
voleur et un collectionneur.
Le code pénal incrimine aussi le seul fait de bénéficier par
quelques moyens que se soient du produit d’une infraction initiale. In va
au-delà de la jurisprudence sur l’activité du conjoint.
« …de bénéficier de quelques personnes que se soient… »
Exp : Téléchargement de film ou de musique est
interdit. Celui qui télécharge un morceau de film ou de musique bénéficie d’un
crime ou d’un délit. La copie hors copyright du média.
Exp : Avocat qui accepte de défendre un proxénète. Et
qui perçoit des honoraires. L’avocat est-il coupable de recel en touchant ses
honoraires.
Question se pose, la jurisprudence récente l’admet. Ce délit
devient la voiture balai du tour de France. Elle sert à chaque foi que l’on n’a
pas pu trouver une autre incrimination.
Exp : Emplois fictif, Paris. Salariés payés par la
municipalité, mais sans locaux, travaillant pour un partie politique. C’est le
bénéfice d’un détournement de fonds publics.
Exp : Le fait d’accepter de voyager en avion en sachant que
la société ne présentera pas de facture, c’est un abus de bien sociaux. Celui
qui y prendra place se rendra coupable du délit de recel de bien sociaux…..
Chichi.
Exp : Celui qui détient des pièces de procédure
pénales, se rend coupable du délit de recel pour violation de l’instruction.
Sur le délit de blanchiment d’argent et le délit de recel.
Le délit de recel de blanchiment permet de viser beaucoup de personnes.
B)
Elément intentionnel du recel :
Il faut que l’agent connaisse de l’origine frauduleuse de la
chose. Pas nécessaire que l’agent sait d’où exactement provient la chose, juste
de l’origine frauduleuse. Idem sur la date de l’infraction. Conséquence
importante, s’il n’est pas exigé que le ministère public démontre les origines.
C’est considéré que l’élément intentionnel est caractérisé dès que l’agent a pu
avoir un doute sur l’origine de la chose.
Sera souverainement apprécié par les juges du fonds.
Doute peut avoir comme origine les circonstances dans
lesquelles l’agent est entré en contact avec la chose.
Exp : Pas coutant de faire l’achat d’un téléviseur près
d’une vitre brisé d’un magasin de nuit.
Qualité de la chose :
Exp : Achat de tableau à un prix sans rapport avec le
prix réel.
Sur la quantité anormale de chose :
Exp : Parents sur ce que leurs enfants ont dans leurs
chambres, ne les regardent pas.
Fait peser sur les professionnels quasiment une présomption
de culpabilité. Sont visés avant tout les antiquaires. Ils ne pouvaient pas
savoir les conditions du vol s’il a fait les recherches d’usages.
Idem, pour les mécaniciens en voiture. Sont présumés
coupables.
A quel moment l’intention doit exister. La connaissance de
l’origine frauduleuse de la chose peut survenir n’importe quand pdt la
détention.
Agent reçoit la chose de bonne foi. Il apprend que par la
suite qu’elle est d’origine frauduleuse. Il en a la connaissance.
Peut-on le poursuivre pour recel. Contre 2279 Code Civil.
Personne possesseur de bonne foi est receleur.
Jurisprudence, pdt longtemps considérait peut importe moment
ou la mauvaise foi survient, c’était aller contre le droit civil.
Désormais, 24 novembre1977 C.Cass : Celui qui acquiert
un véhicule auto, apprend son origine délictueuse, refuse de le rendre. C.Cass
ne retient pas le recel, il faut une
concomitance de la remise de la chose et de la connaissance de l’origine
délictueuse.
Elément qui s’effrite car l’imprudence et l’intention son
souvent assimilé.
§2 La répression du
recel :
A)
le régime des poursuites :
Personne morale ou physique (A partir du 1 janvier 2006,
toutes les infractions visent aussi les personnes morales)
Caractère continu de l’infraction. D’où prescription ne
commence à courir que lorsque l’agent s’est dessaisit de la chose.
Si c’est une détention d’une chose, c’est le jour où il a
cessé de posséder l’objet. Conséquence importante, l’application de la loi
pénale dans le temps. Ce sera l’une des lois pénales sous laquelle l’infraction
sera consommée.
Loi nouvelle applicable s’appliquera alors, sans rapport
avec la dureté de la loi.
Tous les receleurs successifs sont solidaires dans leur
infraction. Prescription commence à courir lorsque le dernier receleur c’est
dessaisit de la chose.
Individu dessaisit en premier ne saura pas quand l’action
publique c’est éteint.
La condamnation pour recel n’exclu pas une deuxième
condamnation pour recel si l’agent à continuer de détenir la chose après la
condamnation.
La jurisprudence c’est trouvée confronté à des difficultés
importantes, lorsque l’infraction initiale avait été dissimulée et que cette
infraction initiale n’avait été visée par des poursuites tardivement.
Exp : Abus de confiance découvert tardivement,
prescription n’a pas courue. Possible d’invoquer la prescription du
recel ? Alors que l’infraction initiale n’est pas prescrite, parce que
dissimulée. Alors que depuis 3 ans, l’agent à cesser de bénéficier de la chose.
Exp : Chirac utilisait l’avion abus de bien sociaux, 3
ans s’écoulent prescription. 2 ans plus tard, 5 ans après les faits on constate
un délit de recel d’abus de bien sociaux, mais est-il prescrit.
C.Cass est sévère, le délit de recel, comme infraction de
conséquence ne se commence à se prescrire
Que le jour de l’infraction initiale est susceptible de
poursuite.
Le recel à pu s’achever il y a 10 ans. Le délit de recel ne
sera pas constituer comme prescrit. Le recel peut servir à beaucoup de chose.
Quelque soit la date, la prescription du recel ne commencera à courir le jour
ou la prescription préalable commencera à courir.
Cause d’impunité lorsque intérêt supérieur est en cause.
Exp : Journaliste poursuivit pour diffamation. Les
éléments dont disposait ce journaliste étaient d’origine frauduleuse.
Journaliste rédigeait son article en consultant des pièces de procédure pénales
photocopiées.
Le journaliste cherchait à se dégager en prouvant la vérité
des faits.
Journaliste soit condamné pour recel, soit utilisait les
pièces pour prouver la diffamation mais était condamner pour le recel de pièce
d’instruction.
Jurisprudence pendant longtemps considérait que
l’utilisation de ces pièce était contraire à l’exigence du procès équitable.
DDHC. Exigence supérieur à la notion d’incrimination de recel.
D’où si les pièces utilisées est effectué pour les moyens de
la défense il ne commet pas le délit de recel parce que son procès en
diffamation ne serait pas équitable.
JP de la C.Cass à fini par accepter cette exception, à la
condition que l’utilisation des pièces soit strictement nécessaire à l’exercice
des droits de la défense. Que ces pièces ne soient pas étrangères au droit de
la cause.
Exp : Ce journaliste ne pouvait échapper à la
répression par la preuve de fait voisin mais pas ici en considération.
La spécificité du recel conduit à établir sur le plan des
intérêts civils une solidarité entre les voleurs et les receleurs. Même si le
recel n’a porté que sur l’une des parties des biens volés.
Exp : Bande de voleur vole dans des maisons, receleur
un antiquaire de la région. Celui qui est volé mais ne peut prouver que
l’antiquaire la recelé. Victime mieux protégée par la solidarité, receleur
attaqsuable.
B) Les sanctions encourues :
Délit de base5 ans et 375K€ Beaucoup plus punit que le vol
simple.
Recel aggravé 10 ans et 750K€ Cause d’aggravation :
Auteur :
-
Recel dans le cadre d’une activité
professionnel
Exp : Antiquaire, c’est
cash. Exp : Avocat en dissimulant des fonds d’une infraction.
-
L’habitude
Recel aggravé est un recel
aggravé. Le droit pénal considérant que c’est à partir de la deuxième foi.
-
Commis en bande organisé
Conséquence :
Dépend de l’infraction d’origine, préalable. Illustration
que le recel ne c’est pas totalement détaché de la complicité.
-
Celui qui aura connaissance des
circonstances aggravantes de l’infraction initiale. N’encourra plus les peines
du délit initial, mais des peines tirées de l’aggravation de l’infraction
initiale.
Exp : Braquage, il sait que
le caissier est abattu, assassinat
Exp : Braquage, il sait que
c’est un vol avec arme, infraction de base sera le braquage.
à
Dépend de ce que sait l’agent. Pas de meurtre s’il n’était pas au courant
Peut venir d’une infraction
criminelle, lorsque connaissance de la nature criminelle de l’infraction.
Exp : Si commis avec acte de
torture et de barbarie. Alors sanction c’est le recel de vol commis avec
violence et acte de barbarie.
CHAPITRE - 2 : L’EXTORSION
CHAPITRE - 2 : L’EXTORSION
312-1 NCP Encore une mauvaise méthode législative car dans
chapitre 2 du livre 3, chapitre intitulé de l’extorsion dans la section de
l’extorsion. Même intitulé, pourtant le contenu n’est pas le même…
Schématiquement l’extorsion est le fait de se faire remettre
une chose sous la violence, la contrainte ou sa sous la menace. Dans
l’extorsion il y a une remise par la victime. Remise de la chose à l’auteur de
l’infraction. Diffère par la méthode de la remise. Remise différente de celle
de l’abus de confiance (c’est dans le cadre de l’exécution d’un contrat) ici,
elle n’est pas volontaire, elle est forcée.
SECTION – 1 : L’OBJET
DE L’EXTORSION
L’ACP visait à l’origine la signature d’un écrit, la remise
d’un titre ? Modifié par la loi de 1981, ajout de l’engagement de la
renonciation. Le NCP parachève, il vise la révélation d’un secret, la remise de
fond de valeur, d’un bien quelconque.
§1 l’Objet de
l’extorsion :
Titre et signature : Apposé sur les titres sur laquelle
la victime dispose, s’oblige renonce à des droits auxquels elle est titulaire.
Exp : Renoncer à une dette, réaliser un contrat, faire
un texte au profit de l’agent….
Intérêt y-a-il la nécessité de la mise en jeu d’un intérêt
patrimonial.
Exp : Sous violence, signature forcée posant
énonciation sans mise à jeu du patrimoine, alors que l’extorsion est dans le
chapitre concernant les biens.
L’on peut parfaitement soutenir que n’importe qu’elle
signature, document peut faire l’objet d’une extorsion.
Exp : Ecrit indiquant par écrit, obtenu sous la menace,
de l’existence d’un amant, d’avoir fraudé à un examen ….
L’accès à certaine profession est réglementé notamment par
la nécessité de produire des attestations de moralités.
Les actes seront considérés nuls au regard du droit civil.
La nullité de l’acte n’est pas de nature à empêcher le délit.
Fonds, obligations, bond anonyme ayant une valeur
patrimoniale. Lorsque le législateur vise les biens quelconques, donc vise
aussi les biens incorporels.
Bien incorporels peuvent être visés pas une extorsion. La
nouveauté dans le NCP c’est d’en plus ajouter la notion de révélation d’un
secret.
Exp : Secret peut avoir la visé de l’obtention d’un
bien.
Mais plus largement, put être un secret ayant une incidence
matériel, mais aussi de nature purement morale.
Exp : Faire avouer par une personne qu’il est bigame…
Le secret peut aussi avoir un intérêt moral.
Exp : Etudiant menaçant un professeur pour la
révélation d’un sujet d’examen.
à Objet peut être de n’importe qu’elle
nature. ß
§2 Eléments constitutifs de
l’extorsion :
A)
Elément matériel de l’extorsion :
C’est la violence qui a permis la remise de la chose à la
condition que ce moyen a revêtu une certaine intensité permettant que toute
personne dans cette situation aura cédée.
Pas nécessaire que la victime soit la cible de la menace, la
menace peut-être dirigé contre un tiers.
Exp : Agent se présente au domicile d’une personne.
Remettez moi 10 000€, sinon vaut enfants ne rentreront pas de l’école.
La menace peut-elle viser un bien, certains auteurs ont
longtemps disserté sur la notion de violence. Les biens ne peuvent être la
cible de violence, mais de destruction, de dégradation. Le délit pourrait être
commis. Débat un peu vain, à coté de la violence le législateur à visé la
contrainte.
Celle-ci peut être exercé contre une personne pour obtenir
quelque chose, rendre dans la perspective de la destruction de bien.
Législateur vise le racket.
Exp : Vous avez une belle vitrine, nous avons besoin
d’argent pour la cause.
C’est donc entendu très largement.
B)
Elément intentionnel de l’extorsion :
Il va résulter en réalité de la conscience par l’agent de
l’absence de consentement libre de l’auteur de la remise. L’agent doit savoir
que la victime n’aurait pas donné l’objet sans la menace. La victime n’était
pas libre.
Il n’est pas nécessaire que la remise de l’objet souhaité
soit illégitime.
Exp : Proprio d’un appartement, qui le fait louer.
Loyer pas payés. « Si vous les payez pas je vais réaliser une procédure
d’annulation de bail. Pas d’extorsion, ca c’est une voie de droit. »
« Si vous payez pas vos loyers vous aurez une voiture
de dégradé… » Même si l’auteur est dans son droit d’exiger les loyers, il
y a extorsion ici.
§3 Répression de l’extorsion :
Plusieurs problèmes
A)
Conflit de qualification :
Infraction très proche du vol. Comment les distinguer.
Lorsque la chose n’est pas susceptible d’être volé.
Exp : Les choses biens incorporels.
Le législateur incrimine le vol avec violence, comment
opérer la ligne de partage entre l’extorsion et le vol avec violence.
Distinguo basé sur qui effectue la remise. Dans l’extorsion
c’est la victime qui remet la chose.
Exp : Arracher un sac à main d’une personne. Agent agit
contre le gré de la victime.
Exp : Insulte pour ne pas rendre le sac à main de la
victime à l’auteur. C’est une extorsion.
Exp : Menacer un caissier pour qu’il ouvre une caisse.
C’est une extorsion.
Exp : le hold-up est une extorsion avec arme. L’auteur
n’a pas pris, il c’est fait remettre. Dans les deux cas, il y a violence.
B)
Peines encourues :
Peuvent s’appliquer aux personnes morales. Personnes morales
peuvent se rendre coupables de contrainte, mais de violence c’est peu probable.
Immunité familiale s’applique à l’extorsion, absurdité
juridique car l’extorsion peut entrainer la mort de la victime… !
Extorsion 7 ans pour le délit de base et cette peine est
alourdie car il y a menace. Intérêt au lieu de retenir le vol on peut retenir
l’extorsion.
Exp : Menacer une personne pour obtenir son téléphone,
c’est 7 ans et 100 K €
Exp : Dérober le téléphone, vol est de 3 ans.
Incapacité de travail inférieur à huit jour la peine passe à
10 ans et 150K €
Loi du 9 mars 2004, autres circonstances aggravantes faisant
encourir la même peine :
-
Commise en raison de la fragilité
de la victime.
-
De l’appartenance vrai ou supposée
de la victime à un groupe, orientation sexuelle, « race », sexe.
Extorsion peut devenir un crime, peine d’amende de 150K €
prévue, marrant (c’est rare pour un crime). 15 ans de réclusion criminelle.
Dans le cas de blessure supérieur à 8 jours
Si mutilation ou infirmité permanente, 20 ans
Si usage d’une arme, 30 ans
Si acte de torture ou de barbarie, mort de la victime,
perpétuité encourue.
Parallèlement création d’un délit spécialisé, le délit
d’extorsion en bande organisée :
Infraction toujours de nature criminelle.
De base 20 ans
30 ans si mutilation, infirmité
Perpétuité si usage d’une arme
Dans l’infraction spécialisée, on ne parle pas d’acte de
torture ou de barbarie… ! L’extorsion, avec acte de torture et de barbarie
commise par une seule personne est sanctionnée par perpétuité.
L’extorsion en bande organisée avec acte de torture et de
barbarie fait encourir 20 ans
Incohérence, le législateur qui souhaitait combattre les
bandes organisées, les avantages dans les sanctions.
Dans ce cadre des bandes organisée, innovation de la loi du
9 mars 2004, le législateur à décider d’insérer le cas des repentie.
L’auteur d’une tentative d’extorsion en bande organisée,
avertit l’autorité judiciaire elle/il sera exempt de peine.
Cas ou l’auteur est celui d’une tentative de crime.
Permettant la réalisation de l’infraction et éventuellement d’identifier les
autres auteurs est exempt de peine.
Pourtant dans le cas d’une extorsion, la tentative est
constituée dès le commencement de l’exécution. Ce qui est discutable risque
permet au repenti la peine sur mesure. Une peine aménagée si l’infraction a été
consommé, mais aussi si elle a permis
d’éviter l’infirmité ou la mort de la victime, dans ce cas, si perpétuée est
encourue, il prendra au plus 20 ans.
CHAPITRE – 3 : LE CHANTAGE
§1 Composantes du
chantage :
Objet de l’extorsion et du chantage est le même.
Le chantage apparait sur le plan criminologique comme
relativement singulier, la victime ne s’estime pas totalement innocente. C’est
ce qui va donner au maitre chanteur la remise de chose par cette victime parce
que cette victime à quelque chose à cacher. Pas forcément sur le plan pénal,
mais souvent sur le plan moral.
Le chantage est une infraction qui à nécessairement vocation
à se reproduire à l’encontre de la victime, car s’il a cédé une fois, la
prochaine fois, les demandes du maître chanteur seront plus fortes.
La victime d’un chantage qui cède doit savoir qu’elle fera
encore l’objet du chantage. D’où désarmorcer le processus est la meilleure
réaction.
A) Elément matériel du
chantage :
La menace proférée envers une personne de révéler aux tiers
des faits de nature de porter atteinte à l’honneur ou à la considération.
Le maître chanteur menace de diffamer. Menace de révéler des
faits moralement condamnable. Ils peuvent être qualifiable pénalement ou non.
Menace morale ourdie contra la victime. Extorsion est une menace physique ou
sur des tiers.
Cette menace peut être sur tous support. Il importe peut ce
que contient la menace puisse être compris de la seule victime dans les termes
dans lesquels la menace est formulée.
Exp : 10 K € ou sinon votre femme l’apprendra. Peut
importe que l’on sache ou non que ce sont des infidélités conjugales.
Mais il faut que cette menace porte sur un fait qui peut
atteindre l’honneur ou la considération. Sinon pas de chantage.
Exp : C.Cass suite WW2. Personne se fait remet des
fonds sous menace de révéler aux ALL que X est de confession israélite. C.Cass
dit n’est pas un chantage, car pas un fait pouvant porter atteinte à l’honneur
et à la considération.
Lorsque le contenu est autre que diffamatoire, il n’y a pas
chantage.
Exp : Le banquier qui menace de révéler à l’employeur
que la personne ne paye pas ses dettes en lançant une procédure de saisie de
salaire. N’est pas un chantage.
Peut être adressé à la personne mise en cause par les faits
mais aussi à un tiers.
Exp : Mme remettez moi 10K € ou je révélerais au mari
de la secrétaire de votre mari, le but des conventions qu’ils organisent…
Distinction entre victime du chantage et la personne mise en
cause par les faits portant atteintes à la réputation.
Exp : Melle remettez moi 10 K ou je révèle comment vous
passer votre examen… Peu de chance
Exp : Mme remettez moi 10 K ou je révèle comment votre
fille passe ses examens… Mieux, parents solvables.
D’où peu importe que les faits soient établis ou non. La
plus part du temps les faits sont exacts. Mais la personne peu avoir la volonté
de maintenir secret des faits de son existence. Si les faits sont inexacts,
révéler les, je vous poursuivrais pour diffamation !
Sur les faits :
Dans le chantage, les faits doivent être antérieurs à la
remise de la chose. Si la remise est postérieure, il n’y a plus de lien de
causalité sur la cause et la remise. Exiger d’une personne une remise de fond à
peine de déposer une plainte va constituer le délit de chantage.
A l’inverse si la révélation à déjà été faite et qu’on exige
de l’argent pour retirer la plainte, ce n’est pas un chantage. Imputation
diffamatoire à déjà été faite.
Exp : Avocat poursuivit pour chantage, Si votre client (à
des collègues) ne retire pas sa plainte nous … » c’est un chantage.
B) Elément intentionnel du
chantage :
Complexe, il faut démontrer que l’agent connaissait
l’irrégularité du moyen employé pour obtenir la chose.
A posé problème, C.Cass avait posé initialement que la
cupidité était l’intention. D’où si les sommes étaient dues, il ne pouvait y
avoir chantage.
Exp : Si vous ne me remboursez pas vos dettes, je
révèle le nom de votre amant ! !! !!!
C’était choquant, car c’était un vol ! Vol par menace.
Cette solution a été abandonnée, C.Cass faisant distinction entre menace
légitime et illégitime.
Légitime le recours aux voies de droit, parce que ce
recours, peut entrainer la révélation d’un fait dans un milieu donné de porter
atteinte à considération.
Exp : Magistrat qui n’a pas réglé ses dettes. Vos
collègues seront informés.
Exp : Voleuse dans un magasin, on lui propose une
transaction, on ne dépose pas plainte si vous payer une somme équivalente 200
fois la somme de l’objet donné, menace de recours à une voie de droit,
additionné à d’autres moyens.
Pas de chantage si l’on propose la valeur de l’objet volé.
Ca redevient du chantage si l’objet du chantage est
totalement étranger à l’objet dont le remboursement est sollicité.
Exp : Payé votre loyer ou je révèle le nom de votre
maitresse.
§2 Les éléments
répressifs :
è A partir de
2006, la responsabilité des personnes n’est plus soumise au principe de
spécialité. ç
Distinction entre les pénalités ordinaires. Infraction punie
de 5 ans et 75K € avec les peines complémentaires prévoit pour l’extorsion.
Particularité, le législateur a prévu des circonstances
aggravantes. Liées au fait que le maître chanteur a mis sa menace à exécution.
Il a révélé le fait diffamatoire. Il a mis cette menace à exécution.
Question opportunité de cette circonstance aggravante, on
peut noter qu’il ne faut jamais céder au chantage. (Sur le plan
criminologique). La personne qui cède rentrera dans une spirale. Cette
circonstance aggravante peut apparaitre comme opportune. Elle peut dissuader le
maître chanteur à aller plus loin.
Peine de 7 ans et 100K €, en cas de révélation.
Cette circonstance parait plus discutable parce que celui
qui a échoué dans sa tentative de chantage peut avoir par ailleurs l’obligation
juridique, l’obligation morale de révéler le fait diffamatoire. Dans ce cas on
se trouve dans une situation singulière. Dans un premier temps, l’individu
c’est mal comporté, mais la loi ou la morale
fait porter sur lui l’obligation de révéler.
Exp : Art 40 CPP Obligation à tous fonctionnaire qui a
connaissance d’une infraction pénale dans l’exercice de ses fonctions de
dénoncer cette infraction au Procureur de la République.
Un prof pdt un exam constate qu’un étudiant fraude, et lui
dit en contrepartie, je ferme les yeux. C’est du chantage. Si se professeur est
pris de remord et va dénoncer l’élève au Procureur de la République il va
encourir 7 ans et 100K €. ! !! !!! Circonstance aggravante non
opportune.
Celui qui serait témoin de mauvais traitement à des mineurs,
qui menacerait de révéler ces mauvais traitements pour obtenir un bien
quelconque et étant en échec, dénoncerait l’auteur, cette personne encoure 7
ans et 100K €. (La dénonciation du mauvais traitement sur mineur est une
obligation pénale.)
Celui qui voit son voisin assassiner sa femme, tente le
chantage, échec. Ne révèle pas l’auteur et laisse un innocent se faire
condamner. Sinon il encoure7 ans et 100K €. C’est plus qu’absurde, mal façon du
nouveau code pénal, irréaliste
LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL
LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL
Prévue 226-13 NCP. Incrimination complexe, peut être l’une
des plus difficiles. C’est schématiquement le fait pour une personne qui a eu
connaissance d’une information à caractère secret à raison de son état de sa
profession, de sa fonction, d’une mission temporaire de révéler cette
information.
La difficulté provient de ce que jamais, ni le législateur,
ni la doctrine, ni la jurisprudence n’ont déterminé le fondement de
l’obligation au secret professionnel.
En réalité la nature de l’intérêt protégé n’est pas
déterminée dans cette infraction.
Exp : Vol : intérêt protégé, la propriété.
D’où deux conceptions possibles :
- L’intérêt de celui qui a confié le secret. Donc, un
intérêt privé. On aurait alors une sorte de contrat entre le déposant et le
dépositaire du secret, et ce que le contrat à fait, un autre contrat peut le
défaire. Vision contractuelle du rapport entre les parties. D’où s’ils
s’entendent pour que les obligations nées de ce contrat disparaissent celui qui
a reçu le secret serait libéré du secret.
- Ou ce qui est protégé l’intérêt général, parce que pour
certaine personne il existe une confiance toute particulière et de ce fait,
c’est la confiance attachée aux professionnels qui va être prise en
considération.
Confiance accordée à certaines personnes en raison de leur
état ou de leur fonction. Celui qui a déposé le secret n’a pas la possibilité
de délier celui qui l’a reçu de son obligation.
Ces deux conceptions se télescopent. Confusion accrue par le
fait que le législateur a multiplier le nombre des personnes tenues au secret
professionnel. Sans faire de distinction alors qu’il n’est pas possible de les
mettre sur le même plan.
Le secret de la confession, le secret médical, de l’avocat
ne peuvent pas être mis sur le même plan que le secret de l’assistante sociale,
du banquier ou du commissaire aux comptes.
Complication cette obligation au secret professionnel doit
être observée sous trois aspects.
- Déterminer dans quelle condition, celui qui a reçu un
secret sera punissable s’il le révèle.
- Dans quelle mesure cette personne peut opposer le secret
sans se rendre coupable d’une infraction. Notamment, l’infraction de non
dénonciation.
- Quelle personne peut faire échec aux investigations de
l’autorité publique ou aux demandes du déposant.
On voit chevauchement de l’intérêt privé et de l’intérêt
général.
Exp : Prêtre qui a connaissance d’un crime. Il peut ou
pas divulguer ce qu’il a entendu, s’il est poursuivit peut-il invoquer le
secret pour échapper aux poursuites.
Sera différent pour l’assistance sociale, l’avocat, etc…
Peut-on admettre que la personne qui délie la personne de
son secret puisse se voire poursuivit, si la personne qui a révélée pouvait se
prévaloir de son secret professionnel… !
Exp : Bruit sur une personne, maladie grave. Patient
demande au médecin de dire maladie n’est que bénigne (ce qui est vrai). Il
refuse au motif du secret pro.
SECTION – 1 : Le domaine de l’incrimination
SECTION – 1 : Le domaine de l’incrimination
Le fait de révéler des éléments qu’une personne a reçu à
l’occasion de sa profession, état, …
L’élément intentionnel se confond presque avec, puisque
c’est la connaissance de l’existence du secret.
Mobil sont indifférents, nécessité de vouloir nuire est pas
nécessaire. N’échappe pas à la répression celui qui montrerais qu’en révélant
le secret, il servait une noble cause. Exp : Servir l’histoire.
Exp : Après un jugement, la révélation des conditions
d’un jugement. Notamment le dirigisme. C’est pourtant une révélation de secret.
Lorsqu’une cour d’assise rende un verdict. Le fait que le
jugement mentionne que le verdict a été acquit à l’unanimité est une violation
du délibéré. On dit comment tous on votés. C.Cass CASSE.
§1 Les personnes tenues au
secret professionnel :
L’ACP visait les professions médicales et paramédicales,
mais l’ancien code pénal visait toutes les personnes qui par leurs fonctions,
professions étaient dépositaires d’informations secrète. Et on en concluait la
notion de confident nécessaire. (Magistrat, avocat, notaire, huissier)
Le ministre du culte est un confident nécessaire pour celui
qui est concerné et est soumis au secret de la confession.
Le NCP ne vise plus de profession. Mais ceux qui par
« …état ou profession… ». Donc ceux qui par leurs statuts légaux sont
susceptible de secret. Avocat, médecin, notaire ; prêtent serments.
Mais ont ajoutent ceux qui sont rendus destinataire de
confidence, expert comptable, commissaire aux comptes, le banquier sont tenus
au secret professionnel.
Difficulté concernant les experts, notamment les experts
judiciaires. Sont nommés par le tribunal pour réaliser une mission et à
l’évidence il ne se rendra pas coupable d’une infraction s’il répond aux termes
de la mission qui lui est confié.
Exp : Expert médicaux, qui détaille la capacité d’une
personne dont on veut connaitre la condition. Mais, il se rendra coupable d’une
violation s’il va au-delà de la mission qui lui a été donnée.
Exp : Expert médicaux ne peut pas dire capacité de
travail de cette personne est de 60 %, mais pas grave dans 15 jours elle est
condamnée…
Qu’en aux informations, le législateur oscille entre
protection intérêt privée et intérêt général. Car informations entendus de
façon extensive. Il ne s’agit pas de couvrir par le secret ce que le confiant à
confié, mais aussi ce que le dépositaire à découvert ou déduit des constations
qu’il a effectué.
Cela excède les confidences, l’obligation au secret recouvre
aussi cet ajout.
Exp : Le médecin qui découvre une maladie grave lors
d’une consultation pour un rhume, ne peut s’abriter derrière une absence de
secret médical.
La jurisprudence exige que ces informations aient été
portées à la connaissance, déduites, dans le cadre de son activité
professionnelle. Il faut rechercher si la confidence ou la déduction a été
faite à un ami ou à un professionnel en raison de son état ou de sa profession.
Difficulté, en ce qui concerne les ministres du culte. Une
révélation faite à l’un des ministres du culte, par l’un de ses subordonnés,
a-t-elle vocation a être couverte par le secret absolu, même en dehors de la
confession. Jp considère que tout ce qui est révélé sous la confession est
couvert par le secret, et ce qui est révélé en dehors de ce cadre n’est pas
couvert par le secret.
Exp : Evêque qui invoque pour sa défense le secret prof
pour ne pas avoir révéler la pédophilie d’un de ses subordonné. Refusé car
informations divulguées en dehors de la confession.
Importance, la non-révélation est un délit notamment dans le
cas de sévices sur mineure.
L’avocat est tenu au secret professionnel que les
confidences lui aient été faites dans le cadre de l’exercice des droits de la
défense ou dans le cadre d’une mission de conseil.
Exp : Avocat qui révélerait réalise une opération de
fusion acquisition. C’est couvert par le secret professionnel.
Idem pour le médecin. Révélation du médecin, même si des rumeurs
circulent sur l’état du patient.
Exp : Médecin qui écrit un ouvrage, « Le grand
mensonge » c’est une violation du secret professionnel.
Ainsi que toute les informations qu’il aura pu déduire des
constations qu’il aura effectué.
Exp : Avocat auquel on demande un montage dont le
dernier élément est dans un paradis fiscal. L’avocat sait pertinemment que
c’est pour e l’évasion fiscale, mais il ne peut pas le dire.
SECTION – 2 : LES LIMITES AU SECRET PROFESSIONNEL
SECTION – 2 : LES LIMITES AU SECRET PROFESSIONNEL
Lorsque pèse sur une personne l’obligation de révéler les
faits dont elle a connaissance. Le législateur sanctionne de plus en plus le
fait de ne pas révéler des faits sanctionables.
La preuve résultant du secret professionnel est elle une
preuve recevable ?
Dans quel cas l’autorité publique peut exiger des éléments
de preuves qui découleraient d’une méconnaissance du secret professionnel.
Exp : Prêtre qui détient le nom de l’auteur d’un
meurtre peut-il faire une révélation sans encourir de sanction. Cet élément
est-il recevable.
Il faut distinguer les révélations spontanées, et
l’hypothèse des révélations forcées.
Révélations spontanées, le NCP fait peser sur un nombre de
plus en plus important de professionnel des obligations de dénonciation.
D’où intérêt de déterminer le cas ou l’on pourra procéder à
ces révélations. Car dans ce cas la preuve sera licite.
Le législateur a procédé à des énonciations, la plus
importante loi mars 2001. Le médecin a la possibilité de délivrer aux héritiers
du patient décédé des informations permettant de connaitre les causes du décès
ou de défendre sa mémoire. Le médecin qui révélerait publiquement les causes du
décès, serait sanctionable pour violation du secret.
Excessif ?
Exp : Rumeur sur le décès. Médecin refuse de délivrer
un certificat, amplification de la rumeur.
Personne engage-t-elle sa responsabilité si elle fait une
révélation, lorsque cette révélation est nécessaire à l’exercice des doits de
la défense et plus précisément à la sa propre défense.
Exp : Un avocat qui fait des prestations pour une
personne. Et, l’avocat n’est pas payé.
L’avocat doit violer le secret professionnel car il révèle
quels actes il a réalisé, donc certains points qui étaient couvert par le
secret professionnel. Ces révélations légales seront hors violation du secret
professionnel.
Exp : Avocat poursuivit par son client en
responsabilité civile. Son avocat sera autorisé sans tomber sous le coup de la
loi pénale à violer le secret professionnel. Pour prouver que les conseils
qu’il avait donnés étaient basés sur les informations délivrées par le client.
Cette violation permise doit être entendu de manière
extrêmement stricte puisque les révélations qui sont licites, doivent être en
relation directe avec l’objet de la demande.
Exp : Avocat chargé d’un contentieux en matière de baux
commerciaux, cet avocat violerait le secret professionnel s’il révélait dans un
contentieux d’honoraire les indélicatesses de son client… « Je l’ai déjà
défendu 25 fois pour vol, recel ….. »
Les révélations spontanées sont également exclue du champ
d’incrimination lorsque fait par un professionnel vers un professionnel de même
profession.
Exp : Médecin généraliste qui l’invite à s’adresser à
un spécialiste. L’informe par courrier de ses observations.
Protection de l’intérêt général et particulier son réalisés.
Exp : Un avocat peut s’adjoindre le service d’un
associé pour approfondir un point. C’est ma lvue mais possible.
Plus délicat, le cas des révélations forcées. Ici, il faut
déterminer dans qu’elle mesure le déposant ou l’autorité publique on la possibilité
d’exiger et d’obtenir de la personne soumise au secret professionnel la
révélation des faits.
L’on voit réapparaitre ici, des graduations dans la
possibilité d’opposer le secret professionnel. Certains secret professionnel
sont plus solides que d’autres et certaines personnes ont la possibilité et
doivent refuser de répondre aux questions qui leurs sont posés.
Ces personnes n’ont pas la possibilité de refuser de
témoigner mais ont l’obligation de répondre aux questions. Avocat, médecin,
prêtre.
Par hypothèse ils ne savent pas les questions qui vont leurs
êtres posés. Ils ont l’obligation de répondre à la convocation de l’autorité
judiciaire. Mais ils doivent refuser de répondre aux questions dont les
réponses sont couvertes par le secret professionnel.
Cependant, il existe une limite.
Un cabinet d’avocat ce n’est pas un sanctuaire dans lequel
ont peut dissimuler des éléments délictueux. L’autorité publique peut saisir
des pièces qui apporteraient la démonstration de l’existence d’une infraction.
Exp : Si un juge d’instruction décide d’une
perquisition dans un cabinet, la présence d’un représentant du bâtonnier sera
nécessaire. Selon l’infraction motivant la perquisition, les éléments qui
pourront être saisis seront différents.
Si le bâtonnier estime que tel pièce est hors sujet, cette
pièce est mise de côté sous réserve pour le juge des libertés et de la
détention, de déterminer que ses pièces sont en dehors de l’affaire.
Exp : Pour le médecin, l’administration a le droit de
prendre connaissance des livres de comptes. Les fiches des médecins sont
couvertes elles par le secret professionnel.
Même pour des personnes tenues au secret professionnel, la
loi fait parfois peser des obligations de révélation. De nombreux professionnel
tenus au secret professionnel ont obligations de révéler certains faits
délictueux qu’ils auraient connus dans leurs professions.
Exp : Commissaire aux comptes, il est tenu au secret
professionnel. Ne peut publier les comptes de l’entreprise ou il travaille.
Mais il doit dénoncer au parquet les faits délictueux dont il a eut
connaissance dans l’exercice de ses fonctions, l’abus de biens sociaux
normalement.
Exp : Le commissaire aux comptes qui révélerait
l’utilisation de fond par son employeur dans un diné mondain, et non au parquet,
ce rendrait coupable de violation du secret professionnel.
Pour le médecin, obligation de transmettre à l’autorité
sanitaire l’information de malades atteints de maladies contagieuse, ave leurs
noms.
La législation impose de révéler les sévices infligés aux
mineurs et dont ils auraient à connaitre dans l’exercice de leurs fonctions.
Mais, auprès des autorités publiques et non au village.
Le banquier, tenu au secret professionnel, à l’obligation
légale de dénoncer à l’autorité publique les opérations de blanchiment d’argent
dont il s’apercevrait. Compte avec entrée d’argent douteuse…
Peut dénoncer le compte avec le nom du client. Extension aux
avocats huissier de justice, notaire à qui seraient demandées des opérations
douteuse. Montage complexe, douteux, sans intérêt à première vue…
Celui qui aurait dénoncé à tort suite à une erreur
d’appréciation n’engagerait pas sa responsabilité pénale ni sa responsabilité
civile.
La loi fait peser sur certains professionnels l’obligation
de dénoncer.
Certains secrets professionnels sont à géométrie variable.
Certains revêtent un caractère absolu (avocat, prêtre, médecin) alors que
d’autre n’ont qu’un caractère relatif (banquier, dans le cadre d’un procès
civil)
Exp : Banquier pas obligé de dire de qui il est le
banquier, secret professionnel ! Mais en cas de procédure pénale, le
banquier ne peut plus opposer son secret professionnel. Levé du secret
professionnel, couvert par le jeu du commandement légitime. L’autorité légitime
peut dans certains cas commander la réalisation d’une infraction pénale. Elle
le peut car l’ordre de la loi est une source d’irresponsabilité de l’auteur de
l’infraction.
Ici, on voit que se sont les circonstances qui déterminent
l’application de cette infraction.
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