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INTRODUCTION GENERALE AU DROIT

Introduction générale au droit



INTRODUCTION GENERALE AU DROIT

À chaque étape de notre vie, on va être dans un ensemble de règles : on vit dans un état de droit, dans un espace dans lequel il y a des normes juridiques qui s'appliquent et que nous devons respecter pour que les libertés puissent être garanties.


Droit : c'est l'ensemble des normes qui permettent aux libertés de s'exercer et à l'individu d'être protégé contre l'excès de l'usage de liberté sans limite.

Société sans droit : recours aux pulsions et aux instincts sans libertés = nom de sauvage sans sécurité.
Différent : le droit est la science d'équilibre entre la contrainte et la protection.
Si contrainte sans protection => dictature (nazi, …)
Si protection sans contrainte => impossible car protection vaine

Objectif : respecter un équilibre social qui permet aux individus de coexister librement et qui repose sur une contrainte consentie involontairement de telle sorte que la sanction que le droit impose soit légitime.

Il y a une relation constante entre droit et devoir. Un droit ne peut exister que si la notion de droit peut être mise en application.
Droit / Devoir = relations entre l’individu et Etat.
L’état impose des devoirs et des droits (exemple : droit la sécurité ou droit de s’exprimer librement).
Ces droits peuvent être réellement exercés si on a aussi conscience de ces droits et de ces devoirs => une vie dans un univers de règles et de normes.

Comment va s’exprimer le respect de cet état de droit ?

Il va y avoir des sources du droit = normes juridiques écrite = lois …
De plus, il y a :                     La jurisprudence : décision des tribunaux
                                               La coutume
                                               La doctrine : œuvres écrites dans lesquelles des auteurs exposent leurs pensées

Sources textuelles selon une hiérarchie des normes :
  +         Traités internationaux

Loi (expression de la volonté générale : deux assemblées)

Exécutif :              -Règlements
-Décrets
-Arrêtés
   -

C’est à partir de la constitution du 4 octobre 1958 que l'on va définir la hiérarchie des normes : c'est la loi fondamentale.
Article 55 : les traités internationaux ont une valeur supérieure à la loi.
De plus, la constitution prévoit une répartition des pouvoirs :
- pouvoirs législatifs (lois)
- pouvoirs exécutifs
- pouvoirs juridiques (juges)

Il y a deux traités internationaux :
La convention européenne des droits de l'Homme : convention internationale = aussi lois nationales.
Le traité de l'union européenne : on vit aussi sous ce traité (Amsterdam, Maastricht, Rome).

Exemple :
Quand une loi est votée, elle doit se conformer aux deux traités et s'il apparaît qu'au moment du projet de loi, il y a des dispositions contraires aux traités => les traités annulent ces dispositions et les censures.
Ni les législateurs, ni les juges ne doivent donner des dispositions et des décisions contraires aux deux traités.

La convention européenne des droits de l'Homme.

C'est le fruit d'une évolution. Cela provient de la déclaration universelle des droits de l'Homme et du Citoyen ( = philosophie des lumières).
Après la seconde guerre mondiale, René Cassin pense à élaborer une déclaration universelle des droits de l'homme. Elle définissait un certain nombre de droits fondamentaux => créé par l'ONU.
Mais elle avait un manque => état de « déclaration » et non de mécanismes = défaut d'effectivité.
04 novembre 1950 = création de la CEDH à Rome.
Préambule qui fait référence à la déclaration universelle des droits de l'Homme.
=> Elle comporte la possibilité d'exercer un recours effectif lorsque les lois sont en désaccord = Cour de Strasbourg qui peut condamner l'Etat signataire de la convention ayant violé cette convention = nouveau.
La France attend                - 1974 pour ratifier cette convention.
- 1981 pour ratifier l'article le plus important de la convention = article 30 sur l'exercice du recours individuel.
= le recours individuel a permis depuis 1981 de saisir la cour de Strasbourg une fois toutes les voies de recours nationale passées (délai de 6 mois).

Exemple : si quelqu'un est victime d'une violation, on va d'abord faire valoir ses droits auprès du juge de proximité,...
Cette cour est ouverte à tout individu se trouvant dans l'un des Etats signataires de la convention (exemple : Américains victime d'un espagnol en Espagne).
Conséquences :   - une très grande garantie
                               - la victime reçoit des dommages et intérêts

Code de procédure pénale = règles et normes que les juges doivent suivre.
Exemple : article 100 du code pénal qui a dû se convenir à l'article 8 de la convention : atteinte à la vie privée.

Quels sont les droits et libertés garanties par la Convention ?

                               Article 1er    : libertés individuelles
                               Article 2     : droit à la vie (lié à l'euthanasie)
                               Article 3     : interdiction de la torture
                               Article 4     : interdiction de l'esclavage
                               Article 5     : droit à la liberté et à la sûreté
                               Article 6     : droit à un procès équitable
                               Article 7     : pas de peine sans loi
                               Article 8     : droit au respect de la vie privée et familiale
                               Article 9     : respect de la liberté de pensée (religion)
                               Article 10   : liberté d'expression
                               Article 11   : liberté d'association et de réunion
                               Article 12   : droit au mariage

La convention est d’application directe et immédiate sur le territoire français = l'effet immédiat de la convention.
Conséquences : le législateur, lorsqu'il va voter des projets de loi d'origine parlementaire ou gouvernementale, ces projets devront être conformes aux impératifs de la Convention. S'il y a une contradiction, le conseil constitutionnel agit et si la loi est quand même votée, la cour de Strasbourg sanctionne le territoire national.
  • Les juges qui composent les tribunaux et les cours ont l'obligation de faire appliquer la convention. Le premier doit être le juge national. Il ne doit pas donner de décisions contraires à la convention.
  • La particularité de la convention est qu'elle rend effective les droits garantis, les droits garantis seront respectés, c'est certain.

=> grâce à la Convention, tous les Etats signataires sont débiteurs d'une obligation de résultat consistant à respecter à mettre en oeuvre les dispositions de la convention.

- le débiteur est celui qui doit (une dette).
- le créancier est celui qui reçoit la dette.

L’Etat doit parvenir à un but, celui fixé par les obligations de la convention.

Il y a deux types d'obligation de résultat dont il est débiteur :
- une obligation négative : obligation de ne pas faire. C'est là-dessus que la jurisprudence a d'abord reposé.
Exemple : l'Etat ne doit pas s'ingérer dans la vie privée des gens : article 8 de la convention.
- une obligation positive : obligation de faire.
S'il veut assurer le respect de la convention, il va devoir faire en sorte de mettre en oeuvre une politique de telle que les libertés et droit puissent être garanties.
Exemple : faire en sorte d’avoir un procès équitable ou d’assurer les droits de la défense.
En règle générale, il y a cette obligation pour l’Etat de faire respecter la Convention entre les individus eux-mêmes, relations interindividuelles.
Il y a donc une double obligation de l’Etat :
-          Un effet vertical de la Convention = obligations dont l’Etat est directement débiteur.
-          Un effet horizontal de la Convention = obligations pour l’Etat de faire respecter la Convention au sein même des relations interindividuelles.

Justice ?
On a des juridictions de l’ordre administratif et des juridictions de l’ordre judiciaire (décisions qui ont pour mission de sanctionner pénalement les individus).
Les règles de la Convention en matière de procès équitable sont valables pour tout procès.
L’article 6 de la Convention se restreint au « procès civil », mais la cour de Strasbourg a étendu cet article de telle sorte que celui-ci concerne toutes les formes de procès.
La première mission du juge national va être de bien faire appliquer les règles du procès équitable.
Quelles sont les règles du procès équitable ? = article 6 de la convention
- la garantie de pouvoir être jugée par un juge indépendant et impartial.
50 % de mécontents lors d'un procès => on peut avoir perdu à cause du juge partial même si c’est rares...
Deux raisons :     
- atteinte à l'impartialité subjective : le juge ne nous aime pas pour diverses raisons.
- atteinte à l'impartialité objective : le juge pourrait être tenté de faire entrer en ligne de compte dans le jugement une personnalité qu'il a déjà rencontrée.
Exemple : le juge d'instruction qui revient sur la même affaire.
=> quel que soit le tribunal qui prend une décision, elle doit être rendue par un juge impartial et indépendant de toute pression.
- le respect des droits de la défense : droit à l'avocat. On est dans une démocratie dans laquelle tout le monde est égal. Cela se fait si on respecte la confidentialité entre l'avocat et son client, quel que soit le procès = confidentialité et liberté de parole.
·         Tribunal légitime, fondé sur les lois
·         le procès doit avoir lieu publiquement

Quelle va être la loi appliquée par le juge ?
La loi pénale : elle punit grâce au code pénal et peut valoir des peines d'emprisonnement.

Principe de la légalité des délits et des peines : article 7 de la convention.
« Nul ne peut être condamné par une action ou une émission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ».
=> On ne peut pas être condamné à une peine si la loi est postérieure l'infraction.

Traité de l'union européenne
Historique : traité de la CEE de 1957 à Rome => finalité économique.
But : organiser à l’intérieur de l'Europe une zone de suppression des tarifs douaniers => instauration d'un tarif douanier commun pour les gens extérieurs à la CEE.
Traité de l'union européenne sous l'inspiration de Schumann et Jean Monnet.
=> avoir une économie florissante.
Traité de la CEE ® traité de Maastricht ® traité d'Amsterdam ® traité de Nice.
1957 : mise en place d'un certain nombre de libertés économiques.





- libre circulation des marchandises à l'intérieur de la CEE
- libre circulation des personnes
                ® Liberté d'établissement : possibilité pour un agent français d'aller s'installer en Allemagne, en Belgique,...
                ® Libre prestation des services : faire un acte professionnel au service de quelqu'un d'autre.
Exemple : un avocat français peut aller faire une plaidoirie en Espagne.
- Libre circulation des capitaux

Il faut étudier des institutions pour mettre en oeuvre ses libertés :
                ® Commission des communautés européennes (Bruxelles) : faire respecter par les Etats les objectifs du traité.
                ® Conseil des ministres : permettre au ministre de définir ensemble les objectifs de l'union européenne.
                ® Parlement européen : voter le budget de l'union européenne à Strasbourg.
                ® Cour de justice des communautés européennes (Luxembourg) = sanctionner les manquements des Etats membres aux dispositions du traité et interpréter les dispositions.

Quels vont être les outils du droit dont va disposer l'union européenne pour faire en sorte de mettre en oeuvre les libertés ?
L’union européenne va avoir un système de normes qui vont être d’abord des directives communautaires.
Elles sont élaborées par la commission, le conseil des ministres et le parlement : objectifs obligatoires fixés par les Etats pour harmoniser leur législation interne dans un délai qui a été fixé => obligation de résultat.
L'union européenne laisse l'Etat à s'organiser comme il le veut pour faire respecter les directives. Il peut faire voter, mettre en place un règlement.... ; mais il ne faut atteindre les objectifs de la directive avant une certaine date butoir.

Que se passe-t-il lorsqu'un Etat ne respecte pas les directives ?
La commission va avoir la possibilité de saisir la cour de justice de la communauté européenne pour faire condamner l'Etat qui n'a pas transposé la directive dans son droit national, dans le cadre d'un recours en manquements.
=> amande très importante payée par les impôts de tous les citoyens.
Pour remplir les objectifs du traité, il faut harmoniser (différents d'uniformiser)
Harmoniser : aboutir à un résultat commun à rechercher mais on fait comme on veut.
¹ Uniformiser : imposer : promulgué un texte appliquer nécessairement par tout le monde Û règlement de l'union européenne.
Exemple : distribution automobile = 2 règlements régissent celle-ci dans tous les pays membres.

Quelles en sont les conséquences ?
Ce droit de l'union européenne est un droit d'application directe et immédiate sur l'ensemble les territoires de l'union.
Le droit de l'union européenne, c'est du droit national. Peignait totalement soumis. Pourcentage important de texte voté par le législateur qui correspond aux directives communautaires (exemple : la PAC).
=> primauté du droit communautaire : si l'on a des dispositions contraires au droit communautaire, elles doivent nécessairement s'effacer.
Cette commission de Bruxelles à la possibilité de poursuivre les Etats, et même indirectement les entreprises qui porteraient atteinte en leur comportement à la liberté de concurrence.
Des entreprises peuvent avoir un comportement anticoncurrentielle susceptible d'affecter le commerce dans ces états membres : effet communautaire anticoncurrentiel.
                - abus de domination : une entreprise peut abuser de sa puissance en agissant sur les prix pour faire sortir du marché les concurrents.
                - pratique des ententes : accord entre les entreprises, de ce qui est prohibé = accord qui aurait en effet anticoncurrentiel = pratique sanctionnée par la commission.

Cour de justice : 2 juridictions
                - Cour
- Tribunal de première instance de la communauté européenne            

Cour : elle sanctionne les manquements des Etats à Luxembourg = pouvoir important.
Elle dispose du recours à l'interprétation : interpréter les dispositions du traité ou les dispositions des directives, dès règlement communautaire pour fournir une réponse au juge national quand il a un doute sur la conformité d'un contrat ou du droit national aux dispositions communautaires.
Exemple : procès qui se déroule en France entre deux sociétés françaises.
Un peu dans ce contrat, il y a telle disposition qui est contraire a tel règlement => le juge national un doute. Donc, il demande tribunal de saisir la Cour de Luxembourg européenne.
=> Cette cour va fournir une interprétation du problème.
Mais la réponse donnée par la cour va être la même dans un autre procès => qui peut servir au juge allemand, anglais... s'il se retrouve confronté à une situation similaire.
La décision sera telle qu'elle pourra servir dans d'autres aux entreprises (d'autre procès).

Tribunal de première instance de la communauté européenne : au plan communautaire, il y a une compétence exclusive en matière de droit de la concurrence = entreprises.

·   Loi = expression de la volonté générale.
·   Décrets et règlements ont affaire parfois un particulier.
·   Jurisprudence = cour de Strasbourg - oeuvre des cours et des tribunaux sources du droit - dont le rôle d'interpréter les textes et de les faire appliquer.

                -  juridictions de l'ordre administratif : gérer le relation entre les particuliers et les administrations publiques (l'Etat). Cette juridiction de l'ordre administratif est composée de la cour administrative d'appel ainsi que du conseil d'Etat.
                - juridictions de l'ordre judiciaire : (compétence du pouvoir juger) compétence d’attribution et compétence territoriale.
Contentieux civil = droit civil. État des personnes, droit de la responsabilité civile, droit des contrats civiles, propriété immobilière et mobilière, droit de succession, droit des régimes patrimoniaux, droit des sûretés (garanties, caution).
                                               Jugé par :              - le tribunal de grands instance en matière civile
                                                                              - les tribunaux d'instance (loyer et affaire inférieure à 50 000 FRF)

Contentieux commercial : tribunaux de commerce. Litiges entre commerçants ou entre deux sociétés commerciales.

Contentieux social : conseil de prud’hommes qui s'occupe des litiges entre employeurs et employés dans le cadre d'un contrat social.

Contentieux pénal : droit pénal qui punit, et même d'une peine de prison. Tribunal de police tribunal correctionnelle (délits), cour d'assise (crimes) avec une échelle des peines et des infractions :
·         Infractions (pas grave) ® contravention
·         Délits                                ® amende ou emprisonnement (d'une durée maximale de 10 ans)
·         réclusion criminelle        ® (® perpétuité).

Comment sont composées ses juridictions judiciaires ?
Principe du double degré de juridictions : une décision rendue par un tribunal doit être due à un juge.
Cour d'appel :      - chambre civile
                               - chambre commerciale
                               - chambre sociale
                               - chambre correctionnelle
Cour d'assise

En haut de tout cela, il y a la cour de cassation qui ne statue qu'en droit. Elle juge les affaires de la responsabilité civile :      - chambre commerciale
                - chambre sociale
                - chambre criminelle
Elle va regarder examiner si la cour d'appel a bien interprété en droit + application exacte de la loi.

=> toutes ces organisations judiciaires font partie de la jurisprudence : ensemble des décisions données par les cours et les tribunaux, et qui constitue une interprétation et une application du droit. Elle est telle qu'elle va avoir une portée différente suivant si elle s’applique aux tribunaux ou à la cour de cassation.
 Norme : règle de droit (ex : directive, règlement, arrêté, loi...)
                 ¹ Institution : fonctionnel (ex : l'Etat, université)
                               Exemple : l'union européenne fonctionne grâce aux institutions.

- doctrine : ouvrages, articles de professeur de droit, qui réfléchissent à certaines questions et qui critiquent telle arrêté ou telle loi.
- coutume : ensemble des usages qui vont exister dans un domaine.
droit commercial => dégager les règles de certaines professions

 Un tribunal rend des jugements et une cour rend des arrêts.
La cour peut confirmer ou infirmer un jugement.
Arrêt rendu par la cour de cassation : arrêt de pourvoi.
Réforme un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel.
Appel ® pourvoi en cassation ® renvoie à la cour d'appel ® autre cour de cassation (®Strasbourg)
                                                                                                                             Violation de la CEDH ¿
(CEDH : commission européenne des droits de l'Homme)

Qui compose la jurisprudence ?
·   Les avocats qui plaident pour les partis et qui font des procédures écrites / des plaidoiries orales.
·   Devant la cour d'appel, il y a les avoués qui déposent des actes de procédure.
·   Les avocats qui plaident devant la cour de cassation.
·   2 types de magistrats :
                - magistrats du siège (assis) : ce qui rendait le jugement réticent indépendant du pouvoir.
JUGER :      - première instance :           Président essais assesseurs
- cour d'appel :                    Président et 2 conseillers
- cour de cassation :           Président et 2 conseillers
                - magistrats du parquet (debout) : affaires pénales.
REQUERIR :   - première instance :           Procureur de la République et ses substituts
- cour d'appel :                    Procureur général + avocats généraux
- cour de cassation :           Procureur général + avocats généraux

Procédure pénale : le parquet est saisi ; c'est-à-dire le procureur de la république. Il faut ouvrir une information pour défendre les intérêts de la société ( = sa mission). Il ne juge pas mais il se lève pour requérir.
 Il n'y a qu'une seule cour de cassation en France.

Droit civil  :       particulier opposé à l’Etat, la commune, ou à une collectivité …

Droit privé :       particulier opposé à un autre particulier.
- droit civil (actes de la vie de tous les jours)
                               - droit social (employés/salarié : prud'hommes)
                               - droit commercial (droit des entreprises, contrats commerciaux)
                               - droit pénal (crimes ® assise, délits ® correctionnelle, contraventions ® police)

Toute personne est un sujet de droit doté de la personnalité juridique. On est tous des personnes physiques ¹ personnes morales.
Personne morale : sociétés commerciales, civiles + associations, et syndicats.
Quand un groupe d'individus poursuit une fin commercial, caritative,..., il va créer une structure juridique (Ûpersonne morale).
Si leur objectif est de partager des bénéfices et éviter les pertes ( = commerce), va créer une société : réunion d'individus, de personnes physiques qui vont grouper leurs apports personnels dont le but est de partager le bénéfice et d'éviter la perte.
                - société :              * sociétés commerciales :
                                                               ® sociétés de personnes (SNC)
                                                               ® sociétés de capitaux (SARL, EURL, SA, SAS)
* sociétés civiles immobilières : on va créer cela pour créer ce patrimoine immobilier (= gestion de patrimoine immobilier personnel).
                - associations : personne physique qui veut lutter contre tel ou tel processus. C'est une personne morale ayant pour but un objectif désintéressé (loi 1901).
                - syndicats
                - groupement d'intérêts économiques (G. I. E.)

Toute personne morale est titulaire de droit et débiteur d'obligations.
On a tout ce patrimoine : ensemble des droits et d'obligations liées à la personnalité juridique de son titulaire.
Théorie de l'unité du patrimoine : 1 personne = 1 patrimoine.

La création de personnes morales a pour un intérêt de distinguer le patrimoine des personnes physiques qui participent au groupement de la personne morale, fiction juridique qui était constituée.
Exemple : article 2092 : pour des dettes commerciales, les débiteurs vont être le gage de tous les créanciers. Ils peuvent se faire supprimer des biens personnels.
=> pour éviter les risques qui constituent la suppression des biens personnels, il va créer une personne morale.
Mais, quand on a une SARL (société d'une personne), si l'on a une grosse dépense à faire, on peut avoir tendance à prendre l'argent de la société => ceci est une infraction pour abus de biens sociaux (pénal).
Personne morale Û personnes physiques :
                - possibilité d'agir en justice pour la défense de ces intérêts
                - nom de la personne morale = dénomination sociale
                - personne morale domiciliée = siège social
                - nationalité de la personne morale


Droit civil

Historique
Philosophie de Lumière _ Foisonnement d'idées qui se greffent sur un corps de règles juridiques.
® Pays de coutume et pays de droits écrits en France.
La notion de contrat : forme de respect d'autrui et de respect du contrat social.
Après la révolution, un corps législatif a été mis en place par Napoléon => toutes les mêmes règles qui s'appliquent sur la base de la constitution => oeuvre de codification qui s'applique sur l'ensemble de l'Empire.
                1804 : naissance du Code civil (Napoléon)
                1806 : dessin du code pénal (ensemble des interdictions des actes pas conformes)
Puis, naissance de la procédure civile et de la procédure pénale.
Kanvasere et Portalis sont à l'origine du Code civil.
Portalis : Il explique pourquoi les lois doivent être appliquées et bien comprises par chacun.
Code civil nouveau car le droit résulte d'une évolution historique, sociologique, adaptée à l'économie d'un pays.
À l'époque, la famille ne constitue pas le même aspect que maintenant. Mais, le droit des contrats n'a pas bougé : titre 3 du livre 3 du Code civil.
Il y a aussi ce qui concerne la propriété : « propriété est un droit absolu » selon le Code civil.
Il y a aussi d'autre propriété comme les « valeurs mobilières » : action sur les marchés.
Révolution industrielle : la fortune rurale et de la terre « terrière » va céder la place à une fortune mobilière
( = des actions de sociétés commerciales).


                                 Personnes           ® physiques
                                                               ® morales
Code civil

                                 Biens de              ® immobiliers
                                                               ® mobiliers

Immeuble : tous ce qui est rattachés à la terre, propriété bâties plus terrain.
Meuble : tout ce qui n'est pas rattaché au sol
                ® meubles corporels
                ® meubles incorporels
Corporel : c'est ce qui est tangible, ce que je peux toucher.
Incorporel : fictif mais avec de la valeur mobilière (actions, traites, brevets, droit d'auteur = toucher des droits de rémunération d'un livre rendu en %, droits de créance).




Trois grands livres :
                ® premier livre : les personnes
                ® second livre : les biens et les différentes modifications de la propriété
                ® troisième livre : les différentes manières dont on a cher la propriété
                               => respect des droits de propriété

Les personnes
On a tous un patrimoine et des droits civils.
® Droits de la personnalité : droits qui ne peuvent pas se trouver dans le commerce et être sujet à des transactions commerciales.
Article 9 : droit de chacun au respect de sa vie privée.
                => si atteinte à la vie privée, on peut aller dans un tribunal.
Cette notion fait appel à quoi ?
- atteinte à notre image : on a tous un nom, un prénom, un domicile...
- atteinte à notre correspondance : confidentialité d'une lettre, d'un courrier.
À l'origine, on n'avait pas de dispositions relatives au corps humain => on a inséré un certain nombre d'articles.

Article 16 : la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garanti le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
                = proches de la convention européenne.

Article 16.1 : chacun a le droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps, ces éléments et ces produits  ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
Droit patrimonial : droits qui vont être susceptibles d'appropriation dans le commerce. Droits qui peuvent être cédés.
Droit extrapatrimonial : on ne peut pas vendre un morceau de notre corps (droit au nom, image,…).
Mais, cela l'interdit pas toute atteinte à l'intégrité physique (science).
Le droit patrimonial et extrapatrimonial sont des droits subjectifs.

Article 16.3 : loi bioéthique du 29/07/1994
On ne peut pas porter atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un. Il faut une atteinte médicalement justifiée = greffe.
Loi du 4 mars 2002 : loi sur les droits du malade qui met la notion de consentement de l'intérêt en jeu => notion de la personne de confiance (la plus proche du patient) pour consentir à sa place.
Article 16.1 : il ne peut pas être question de se livrer à des recherches génétiques ayant une finalité autre que médicale. De plus, le consentement est obligatoire.
=> créer un cadre dans lequel il va y avoir seulement des fins médicales.
La notion de consentement est importante car va exclure ce qui pourrait être une infraction pénale (coups et blessures).

Importante maintenant pourquoi ?
La réforme récente sur les droits des malades : loi où il faut, chaque fois qu'il y a opération chirurgicale, il faut le consentement obligatoire de celui sur qui fait pratiquer cet acte.
                => Notion de liberté individuelle, droit de la personnalité. Ça va dans le sens de la convention européenne.

Que relier à ces droits subjectifs de la personnalité ?
Chaque personne physique ou morale a un domicile = lieu de son principal établissement.
Important car va permettre de localiser les personnes physiques et morales ce qui présente un intérêt aussi sur le plan de la procédure.
Assignation : acte judiciaire dans lequel on va faire comparaître un acte de juridiction.
Article 102 : le domicile est le lieu du principal établissement. La résidence peut-être l'endroit où les gens peuvent résider par ailleurs.
* personnes physiques, morales :
                - nationalité
                - domicile (siège social, pour les personnes morales)
                - nom (raison sociale, pour les personnes morales)
                - personnes physiques : droit au respect du corps humain, de leur image.
                - les 2 ont la capacité de droit de lister en justice => engager une procédure
                - un patrimoine

* Quelles vont être leurs préoccupations et vont-ils disposer des mêmes droits ?
Toute personne physique est titulaire d'ensemble de droits et obligations = capacité civile à partir de la majorité civile. Quand on est mineur, on est considéré comme incapable juridiquement.
Personnes majeures : état d'incapacité = incapables majeurs = en raison de leur instabilité d'esprit, ils risquent de mettre en cause leur patrimoine (dément totaux ou des gens qui font des actes dangereux pour eux = affaiblissement des facultés mentales...).
® Il faut les protéger contre eux-mêmes => régime des incapables majeurs : le juge des tutelles peut prendre une mesure de placement sous un régime d'incapacité = 3 degrés :                                                          1. Simple mise sous sauvegarde de justice         2.  Régime de la curatelle                                                                                                                                             3.  Régime de tutelle

 État risquant de mettre en péril son patrimoine => Quelqu'un de la famille saisit le juge des tutelles pour qu'ils soient placés sous protections d’incapabilité (expert psychiatre pour voir si cela mérite d'être en régime de tutelle curatelle).
=> le juge prend une mise de sauvegarde de justice immédiatement car le majeur pourrait passer ses contrats et il convient déjà de justifier cette saisie. Pour préserver son patrimoine, on peut plus facilement demander l'annulation.
Puis, une expertise              → Régime des curatelles : le majeur protégé va être assisté par la curateur = membre de famille qui aura pour mission d'assister le majeur à l'occasion d'un certain nombre dates précisées par le juge.
Exemple : assistante du majeur protégé à l'occasion d'ouverture de compte...
                                               → Régime de tutelle : le juge désigne un tuteur = administrateur judiciaire ou membre de la famille. La tutelle va être ordonnée quand c'est très grave, quand quelqu'un est incapable d'administrer ses biens. Le majeur protégé → Ce sera le tuteur désigné pour lui qui fera tout pour lui. Il aura l'obligation de reddition de comptes => but : il ne faut pas qu'il ait un intérêt personnel. Il faut être honnête. Le risque de détournement de fonds => compte de tutelle.
(AA) actes d'administrations (portefeuille boursier agirait par exemple).
                ≠ (AD) acte de dispositions.
(AA) → Gérer le patrimoine (location) prend des mesures de conservation
(AD) → Ventes de bien (ventes)
 Les contrats passés par le majeur en curatelle : il faut qu'il ait un libre consentement, mais le majeur n'est pas en mesure de le donner.

Mineures incapables : enfants qui peuvent avoir un patrimoine important → faire en sorte qu'il puisse en bénéficier à sa majorité.
=> Les parents exercent une tutelle sur l'enfant = patrimoine administré par enfant.

Incapables majeurs : ce n'est pas parce que quelqu'un est en régime de protection qu'il pourra faire n'importe quoi = régime qui concerne la protection de leur patrimoine. Le fait des incapables n'exagère pas de la responsabilité pénale = justification de démence de l'acte = ne peut pas être condamné pénalement.

Droits civils ≠ Droit pénal

Droit pénal : droit qui punit, droit qui punit pour comportement d'infraction pénale : c'est le fait d'avoir commis un acte réprimé par une loi d'incrimination qui définit le fait répréhensible et assorti sa transgression d'une sanction.

Quelles sanctions ? Amende, peine d'emprisonnement, de réclusion.
Amende : contraventionnel
Emprisonnement : correctionnel  → Peine maximum de dix ans
Réclusion : criminel → Perpétuité maximum

Droit civil : concernent les relations entre les particuliers. Tout se résout par des questions d'argent.
Un incapable majeur ne va pas forcément bénéficier du justificatif s'il commet une infraction pénale => il peut quand même être jugé.

Droit pénal : on parle de responsabilité pénale : nous sommes tous responsables pénalement de nos propres actes.
Droit civil : responsabilité civile : elle a pour conséquence l'octroi de dommages et intérêts à celui qui a commis la faute civile ou concernent les conséquences civiles d'un fait pénal non répréhensible.

Devant une juridiction civile, il va y avoir des dommages et intérêts qui n'ont rien à voir avec infraction pénale.
Exemple : voisin qui met un mur qui fait de l'ombre...

On distingue :
- les faits juridiques
- les actes juridiques
Les faits juridiques se forment sans convention. Pas d'actes juridiques car pas de convention.
Les actes juridiques sont des conventions ou des contrats.
=> Les deux sont susceptibles d'engager la responsabilité de son auteur :
2 types :                - responsabilité civile
                               - responsabilité pénale
Responsabilité civile : la répartition est demandée devant un tribunal civil.
Responsabilité pénale : compétence de la juridiction pénale.

Actes juridiques = contrats
Contrats : il faut distinguer :            - la formation des contrats
                                                               - l'exécution des contrats
                                                               - la résiliation des contrats
Enfin, on distingue les contrats à consensuels des contrats réels.
Contrat consensuel : qui se forme par le simple échange de consentement entre les parties (= contrat de vente).
Contrat réel : qui se forme au moment de la remise d'une chose (= contrats de dépôt).

Le contrat de vente est un contrat consensuel il est uniquement valable en échange de consentement.
Le contrat de dépôt se forme au moment où l'on remet la chose (exemple : manteau dans un restaurant).

Les contrats concernent le droit des obligations : créateur d'obligation pour les parties à ce contrat.
=>           - créancier d'une obligation
- débiteur d'une obligation
Exemple : vente d'une voiture. Je suis créancier du prix de vente de ma voiture et l'acquéreur de ma voiture est créancier de l'obligation de délivrance de la chose.
Si le vendeur ne livre pas l'objet de la vente => résolution de la vente : non-respect des engagements.
=> notions d'obligations respectives.
Article 11.01 : le contrat est une convention dans laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose.
=> 3 types d'obligations :                  - obligation de donner : au sens large
Exemple : le vendeur créancier du prix a pour obligation de donner l'objet de la vente.
- obligation de faire : je demande à un grand peintre de faire mon portrait et il s'y engage => obligation de faire.
- obligation de ne pas faire : quelqu'un va être à l'égard de son contractant débiteur de ne pas faire quelque chose.
Exemple : dans les contrats de travail, l'employeur peut demander aux salariés de ne pas se faire engager par la concurrence pendant une période donnée.
=> Ces obligations, quand elles ne sont pas respectées, ont des conséquences (payer des dommages et intérêts aux créanciers de l'obligation).

Tout contrat est générateur de droits et d'obligations.
Ce sont des obligations, de faire, de ne pas faire, de donner.
=> Tout contrat repose sur une notion de créance d'obligation et de dette d'obligation.
Exemple : Le vendeur et débiteur de la délivrance de la chose.
                    L'acquéreur et débiteur du prix.
= contrat consensuel synallagmatique : chacun s'engage en vue de l'engagement de l'autre.
On attend l'exécution d'une obligation qui est le corollaire qu’on doit exécuter.

Contrat de dépôt = contrat réel
=> Ils sont tous dans le droit des obligations.
Exemple : contrat de travail où le salarié est créancier de son salaire et l'employeur est créancier du travail du salarié.
Mais, parfois, il y a des situations conflictuelles => mal exécution du contrat => à terme, des dommages et intérêts => exécution forcée parfois.

                                                                              Résolution
Un contrat, ça naît, ça vit, ça meurt             
                                                                              Résiliation

Les grandes catégories : Typologie des contrats
Contrat consensuel : simple échange de consentement
Contrat réel : remise de la chose
Contrat solennel : nécessite l’existence d’un acte écrit

Article 1102 :      - contrat synallagmatique ou bilatéral
                               - contrat unilatéral

Synallagmatique : contrat au terme duquel les contractants s’obligent les uns envers les autres (ex : vente)

Unilatéral :  contrat où une seule personne est obligée
ex :                 Je vous donne ma maison et nous on n’a pas d’engagement => donation
                        Une personne s’engage envers une autre.
                        Donation avec charge : contrat unilatéral

Contrats commutatifs ≠ aléatoires
Commutatif : lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est perçu comme l’équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce qu’on fait pour elle.
Ex : vente = contrat synallagmatique commutatif consensuel onéreux
Aléatoire : équivalent,  consiste dans une chance de gain ou de perte d’après un évènement incertain.
Ex : casino, assurance-vie

Contrat à titre onéreux ≠ gratuit
Onéreux : => ex : vente
Gratuit :   => ex : donation

Contrat instantané ≠ successif
Contrat instantané : qui se forme immédiatement
Contrat successif : qui se prolongent dans le temps.
                                               (ex : contrat de bail)
Autre ex : contrat de franchise

Pour toute la catégorie des contrats en cause => formation de contrats.

La formation des contrats
Il faut une capacité de contracter lié à la possibilité de contester une volonté libre.
2004 : bicentenaire du code civil => nécessité de resituer la Philosophie des Lumières = expression du libre consentement : base du titre 3_livre 3 du code civil.

Pour qu’un contrat soit formé, il faut qu’il soit formé convenablement => valablement formé.
4 conditions : article 1108
- le consentement de la partie qui s’oblige, du débiteur de l’obligation.
- la capacité à contracter : ne pas être incapable majeur ou être mineur.
- un objet certain qui forme la matière de l’engagement.
- une cause licite : je dois acheter en étant motivé.

Objet et cause : notions très délicates
Il faut savoir à quoi on s’engage = objet certain.
Acheter en étant motivé = cause licite.

Consentement : il faut qu’il soit exempt de vices => théorie des vices du consentement => nullité du contrat
Les vices :            - l’erreur
                               - le dol
                               - la violence

Causes de nullité = nullité de protection qui ont pour objet de protéger la victime de ces vices contre les conséquences d’un contrat qui aurait été conclus par erreur sous l’effet de d’un vice.

Stabilité des conventions => on porte atteinte à la stabilité des conventions quand on a une circulation des biens, circulant grâce aux contrats. Les vices portent atteinte à la stabilité du contrat.
Les vices du consentement sont régis par des prescriptions de 5 ans.

L’erreur : article 1110 :
« 1- L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui est l’objet.
   2 - L’erreur n’est pas une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter à moins que la considération de cette personne ne soit la cause de cette erreur. »
=> Contrats dans lesquels la personne est élément déterminant.
Mais, la personnalité de la personne n’a pas à entrer en compte de manière générale.
=> Il faut que ce soit une erreur qui rende la chose à quoi elle est destinée.
Erreur sur les qualités substantielles : j’achète une maison pour la transformer en hôtel, mais pas de voie pour y accéder = erreur.

Erreur de prix : elle n’entre pas en ligne de compte.
Il faut que l’erreur représente un caractère assez déterminant pour que ce soit pris en ligne de compte.

L’erreur de droit (ou juridique) n’est pas admise nécessaire comme étant une cause de l’unité de la convention.
Quelle va être la conséquence de cette erreur ?
=> Prescription quinquennale : pendant 5 ans, la victime va se prévaloir.

La violence : article 1111 et suivants.
Erreur ≠ violence : L’erreur doit émaner d’un co-contractant.
 La violence est lorsqu’on agit sur un co-contractant et quand on émane d’un tiers : pression suffisante pour aller dans un sens.
Violence : Physique : « mitraillette »
                    Morale    : menaces (faire du mal à un membre de la famille)
Violence de nature à faire pression sur une personne raisonnable.
Mais, la crainte révérencielle entre les pères et les mères n’est pas une cause d’annulation du contrat en question.
La violence peut également s’exercer sur la personne morale.
Certains comportements de personnes morales peuvent être consécutifs à la violence économique.
Droit de la concurrence : droit qui régit les relations entre les entreprises de façon à sanctionner les pratiques anti-concurrentiels : pratiques d’abus de domination / abus d’état de dépendance économique = pratiques proches de la violence économique.
Validité de 5 ans.

Le dol : c’est un gros mensonge.
dolus bonus : petit mensonge
dolus malus : mensonge suffisamment important pour avoir dit qu’on a contracté au lieu de dire qu’on n’a pas contracté.
Il peut être positif ou négatif ( = réticence psychologique ou camouflage).
C’est proche de l’escroquerie.

Dol ≠ escroquerie :
Le dol visé par l’article 1116 du code civile : le dol doit être déterminant et il faut qu’on puisse rapporter la preuve pour permettre la nullité de la convention.
Quelle sera la voix que l’on choisira ?
Dol pénal : victime d’escroquerie
Dol civil : pas forcément la définition de l’escroquerie au sens pénal = pas lieu de poursuite.
On est aussi parfois proche de la notion de vices cachés.


Droit civil : relations entre particuliers.
Règles de droit public que l’on ne peut pas transgresser.
Droit pénal : régime des infractions pénales. Loi d’incrimination →punit d’une amande et d’une peine d’emprisonnement.
Loi pénale = loi qui punit en vertu d’une loi d’incrimination (éléments constitutifs d’une infraction).



Hiérarchie de la juridiction
 


1er degré de juridiction :
·   Tribunaux de grande instance :                - chambre civile s’occupant des conflits entre particuliers.
    Magistrat de siège (métier)                        - chambre correctionnelle : délits.
·   Tribunaux de commerce :          - contrats entre commerciaux + affaires entre entreprises.
    Magistrats élus
·   Conseils de prud’homme :          - liens entre contrats de travail. Employeur contre employé.
    Magistrats élus (représentants de syndicats)

2ème degré de juridiction :
·   Cour d’appel :                - chambre civile                  → REJUGER      
    Magistrats du siège       - chambre commerciale
                                               - chambre sociale

·   Pourvoi de cassation :  - chambre pénale                              
                                               - chambre civile                 
                                               - chambre commerciale       Elles jugent en droit.       
                                               - chambre sociale                              

 


·   Cour d’assise : elle juge les crimes.
                3 membres → juges professionnels
                9 jurés parmi les citoyens
 



Nullités : ont pour objet de protéger la partie victime d’un vice du consentement => annulation du contrat.

Il faut que le contrat ait une cause licite.
    Article 6 du code civil : les conventions sont nulles lorsqu’elles sont contraires à l’ordre public et cette nullité des conventions pour contrariété à l’ordre public vise toutes les conventions.
Ex :        - corruption : quelqu’un qui se fait payer pour intervenir auprès d’un ministre pour obtenir la signature d’un contrat = remise d’argent illicite = corruption.
                - expérimentations : corps humain = droit inviolable.
                Si un médecin fait une expérience qui n’est pas thérapeutique = convention contraire à l’ordre public.
                => On n’est pas loin du droit pénal.

Stabilité des contrats
Article 1134 : Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi = Principe de la stabilité contractuelle.
Juridiquement, c’est l’application des contrats de ceux qui les ont fait. Mais, cela peut aussi avoir des conséquences économiques.

Situation dans laquelle le créancier d’une obligation demande l’obligation de l’autre. Si quelqu’un n’exécute pas son engagement le créancier demande la résolution ou la résiliation du contrat : il va l’assortir de dommages et intérêts ou bien il demande l’exécution forcée (en pratiquant des saisies = huissiers).

- résolution : c’est quand on anéantit complètement le contrat en remettant les choses en l’état antérieur (contrat de vente).
≠  - résiliation : on va mettre effectivement un terme au contrat, mais où on ne remet pas les choses en l’état antérieur (contrat successif).

    - contrat à durée indéterminée (CDI) : contrat dont le terme n’a jamais été fixé. On prévoit un préavis pour la résiliation (ex : 3 mois).
≠  - contrat à durée déterminée (CDD) : on précise la durée du contrat. Mais quelqu’un dit qu’elle est victime d’une inexécution par l’autre. Elle peut le rompre au risque de devoir des dommages et intérêts.

Evaluation des préjudices :
On ne peut pas demander n’importe quoi. Il faut justifier d’un dommage qui correspond à la réalité du préjudice. La victime va devoir apporter la preuve du préjudice. La preuve est la rançon des droits, si on demande des dommages et intérêts.

Appréciation souveraine des juges du fond :
Il faut que le dommage corresponde à la valeur. Quand les tribunaux condamnent, c’est évaluer compte tenu de la réalité des faits.

Responsabilité civile :
Acte juridique (contrat) ≠ fait juridique (sans convention)
Fait juridique : générateur d’obligations (pas contractuel) => obligations délictuelles ou quasi délictuelle.
Le régime de la responsabilité délictuelle n’est pas la même que la responsabilité contractuelle.
·         Responsabilité contractuelle     => dommages et intérêts à cause du contrat.
·         Responsabilité délictuelle           => dommages et intérêts en réparation du dommage causé par une faute délictuelle ou quasi-délictuelle.

- délictuelle : volonté de nuire, faute intentionnelle.
- quasi-délictuelle : imprudence ou inattention.

De plus, la loi peut dire qu’il y a une responsabilité délictuelle des personnes dont on est responsable par exemple.
Article 1384-1 du code civil : Présomption légale de responsabilité : pour permettre d’assurer la chose dont on a la garde. Ex : véhicule que je conduis.
= théorie du risque en raison des objets que l’on a en garde.
Ex : le gardien de chaudière sera responsable et condamné à indemniser.
Article : On est responsable des choses que l’on a sous sa garde.
                Il faut apporter la preuve qu’on est le gardien.

                → Responsabilité des parents du fait de leurs enfants.
Le père et la mère sont responsables de leurs enfants habitant chez eux.
Si problème, on engage une poursuite contre les parents qui sont civilement responsables.

                → Responsabilité des institutions et des artisans pour les dommages créés à leurs élèves et leurs apprentis.

Article 1384-5 du code civil :
                → Responsabilité du commettant du fait du dommage causé par son préposé.
Le commettant est l’employeur.
Exemple : l’employé de banque qui, quand on dépose de l’argent se trompe de compte => on demande réparation du préjudice causé par l’employé => l’employeur est donc présumé responsable des agissements générateurs de dommages de son préposé dans l’exercice de sa fonction.
Il faut que le préposé agisse dans ses fonctions, mais quand il est hors de ses fonctions, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité.

                → Responsabilité du fait des animaux que l’on a sous sa garde.

Article 1382 du code civil :                                                    fautif : délictuelle
                → Responsabilité du fait personnel                     non fautif : quasi-délictuelle
« Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Si je vous cause un dommage et que je suis responsable, je dois le réparer.



Article 1383 du code civil :
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et son imprudence ».


Preuves :
- preuve pas écrire
- preuve par témoin, testimonial
- présomptions légales
- aveux

Article 1382 du Code civil : Faute personnelle
3 conditions pour demander la réparation d'un dommage :
→ Une faute
→ Un dommage
→ Un lien de causalité entre la faute et le dommage

·         Faute     → Intentionnelle (article 1382)
                       → Imprudence (article 1383)
La faute intentionnelle :    - peut être plus ou moins grave
                                               - peut être dans tous les domaines
                                               - peut constituer un abus
Abus : protection contre les procédures abusives : quelqu'un qui fait un procès alors que ça n'a pas de sens.

·         Dommage : il faut savoir le montant des dommages et intérêts. Il faut apporter la preuve du dommage dont on demande réparation.

·         Lien de causalité entre la cause et le dommage : il faut prouver que c’est cette faute là qui a engendré ce dommage là.


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