DROIT PENAL DES AFFAIRES
Droit pénal des affaires
C’est l’étude
du droit pénal dans les affaires, études des incriminations commises par des
personnes, la plus part du temps au cours de leur vie professionnelle.
On évoquera la notion de droit pénal des
affaires et son évolution.
I- La notion de droit pénal des affaires :
Cette
notion est une notion assez récente. Entre les deux guerres on parlait
principalement de droit pénal financier. Ensuite, aux alentours de la seconde
guerre mondiale évoque plus tôt la notion de droit commercial ou de droit pénal
économique. Le premier ouvrage à utiliser la notion de droit pénal des affaires
est écrit par Mme Delmas Marty et depuis c’est cette dénomination qui est
utilisée par tous els auteurs car elle correspond à un champ plus large de
recherche. Michel Véron parle du droit pénal des affaire se demande si c’est un
mythe ou une réalité.
A - Les affaires:
Le petit robert
nous dit que ce sont les activités économiques notamment dans leurs
conséquences commerciales et financières. On la retrouve dans de nombreuses
expressions populaires. C’est un peu comme un monde à part, un monde important,
un monde d’argent. Dumas disait : Les affaires c’est bien simple c’est l’argent
des autres. Parfois on dit que les affaires c’est un monde de mensonge. Eva
Joly, ancienne magistrate française, qui a instruit l’affaire elf, renchérit en
disant que faute pour la société française d’avoir pensé l’argent, l’argent s’est
mis à penser pour elle et la corruption s’est développée de manière assez
impressionnante. Plus positivement c’est un monde d’investissement.
Les
nombreuses expressions anecdotiques nous amènent à évoquer la morale des
affaires des affaires et un affaire de morale.
La morale des affaires est
un vieux discours, toute la culture classique se prête à ce discours. Aristote
constate l’existence d’échanges commerciaux mais condamne la notion de prêts à
intérêts. Pour Saint Thomas d’Acquin, faire du commerce c’est pêcher. Au XIXème
siècle c’est l’épanouissement du capitalisme, c’est le règne des affaires. En
dehors du domaine économique, on va la retrouver dans des pièces de théâtres,
notamment L’auberge des attraits. Il y a aussi des ouvrages, toute la
littérature de Zola.
L’Affaire de Panama, énorme
scandale financier sous la troisième République, il s’agit de solliciter le
public pour permettre la construction de ce canal. Beaucoup de cet argent va
être utilisé pour soutenir des campagnes de presses, mais ça va échouer.
Nouvelle tentative avec le soutient de parlementaires et de ministres.
Ferdinand de l’ebses va mettre en place des emprunts. Et finalement la
banqueroute est déclarée des centaines de milliers de souscripteurs sont ruiné.
Ferdinand et son fils sont poursuivit pour abus de confiance et escroquerie et
ne seront finalement pas condamné à cause d’un vice de procédure. Au final, un
seul Ministre sera condamné car il avait avoué avoir été acheté pour avoir
influencer un certain nombre de projets.
Le XXème siècle c’est la
crise économique de 1929, le Président Ouver a expliqué dans ses mémoires que
la spéculation sans limite qui a mené à la crise de 1929 est pire que l’assassinat.
Après la seconde Guerre mondiale, il y a eu d’autres affaires importantes,
notamment dans le secteur immobilier qui a fais l’objet d’une règlementation
importante, le ciné dans les 70, 80, s’est emparé de ces question, Wall Street,
premier film porno sur l’argent, puis « révélation » de Mickael Man ou « L’ivresse
du pouvoir » de Claude Chavrole. On a aussi des romans : toute la littérature
de denis Robert, journaliste qui a beaucoup travaillé sur ces questions là, il
y a les ouvrage d’Eva Joly.
Une affaire de morale : c’est-à-dire
la prise d conscience depuis 15 - 20 ans qu’il est nécessaire de mettre en
place une étique, une déontologie. Aux USA, le mouvement a débuté d’abord làbas
avec un enseignement dans les 2coles qui forment des hommes d’affaires, le
mouvement s’est poursuivit en France et pendant les années 2000, le mouvement s’est
accentué, une volonté de réaffirmer une déontologie dans les affaires; de
nombreuses Chartes de déontologie ont été rédigée et ont pour objectif de
définir les devoirs d’un comportement professionnel, exigé pour les personnes
physiques ou morales dans les relations avec les usagers, entre eux et pour la
profession elle-même. Ces chartes sont d’origine parfois purement privée,
parfois elles sont homologuées par l’Etat et parfois elles ont été créé par l’Etat,
elles ont pour modèles les codes de déontologie créé par les ordres
professionnels. Aujourd’hui, le législateur délègue à des professionnels
l’adoption d’un certain
nombre de règles, l’exemple le plus récent est la loi du 4 aout 2008 de
modernisation de l’économie par laquelle le législateur autorise le
gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui ont pour objet de prévoir
la mise en place de ces codes de conduite. Cette loi vise deux domaines
spécifiques : le domaine financier, la question des instruments financiers,
mais aussi tout le domaine de l’épargne et de l’assurance sur la vie. Le
législateur a délégué son pouvoir à l’exécutif pour prendre des ordonnances et
le gouvernement français a pris une première ordonnance le 5 décembre 2008 dans
les deux domaines précités. Donc on a un code de déontologie rédigé par le
secteur professionnel puis homologué par l’exécutif. Le gouvernement prend un
arrêté d’homologation et dès lors il vaut règlement, il a valeur normative
contraignante. Des professionnels se sont émus de ce système car d’ordinaire,
il est approuvé par décret en conseil d’Etat et pour apprécier la valeur de
cette charte, le conseil peut recourir à un grand nombre de principe, or la
comité d’homologation est constitué en majorité par des professionnels du
secteur et des administratif, il n’y a que deux parlementaires et un membre du
CE, il convient d’attendre pour apprécier les effets liés à cette procédure et
vérifier comment les AAI apprécieront l’application de ces règles
déontologique, pour le moment la question est pendante.
B - La délinquance d’affaire
1 - La littérature criminologique :
La criminalité
est apparue sous une terminologie qui a fais fortune : la criminalité en col
blanc, au Québec ou parle en collet blanc et en Italie en gant blanc. Cette
terminologie a été utilisé par un homme politique britannique dès la fin du
XIXème siècle 1872. Elle a ensuite été utilisé par Gabriel Tarde, théorie de l’imitation
: il a posé le problème des rapports entre la criminalité et les professions.
Un Américain, Edwin Sutherland a une conception qui se développe autour de
trois domaines : le crime, son auteur et la société où il est commis. C’est l’acte
d’une personne respectée, elle va violer une règle qui peut être
professionnelle, cet acte va consister à exploiter la confiance, la crédulité
des autres et cet acte est réalisée de façon ingénieuse, rusée, on parle de
criminalité occulte, cachée. Ce concept de crime en col blanc est important
pour Sutherland car il va permettre d’attirer l’attention sur certains point,
notamment sur certains illégalismes, conduites antisociales qui jusqu’au début
des années 30 n’était pas prise en compte par la criminalité traditionnelle, c’est
un nouveau champ de recherche qu’il met en avant. Il explique que c’est une
criminalité des classes aisées, il faut la distinguer de certaines criminalité segmentaires,
c’est un acte générique qui s’intéresse à une certaine catégorie de personne,
elle est portant relative aux activités ^professionnelles de ces criminels.
Enfin, il insiste sur la gravité de cette criminalité, car elle est sournoise,
elle peut provoquer des dommages importants, les victimes peuvent être
nombreuses. Quant à
l’auteur de cette
délinquance, il s’agit d’un citoyen au dessus de tout soupçon, c’est un
personne concient de ce qu’il faut, il connait le caractère illégal ou
illégitime de son acte, mais il ne s’estime pas délinquant, il est convaincu de
la justesse de son acte. Il explique que le rationnel, le rentable l’emporte
sur els aspects légaux du comportement. Enfin l’auteur de cet acte estime avoir
un droit personnel à violer les lois, sa position sociale l’autorise
à. La
troisième élément étudié est la société. Il y a deux critères retenus apr l’auteru,
l’état de la société au moment où le crime est commis puis la réaction de al
société. Edwin Sutherland va reprendre les concepts mis en avant par Emil
Durkeim qui a beaucoup étudier la notion d’anomie, c’est une société dans
laquelle il n’y a quasiment pas de normes et pour lui, à notre époque il y
aurait une distorsion assez forte entre les objectifs poursuivit et les moyens
légaux pour y accéder. Objectifs : réussite sociale, argent… Moyens légaux :
travail, héritage, investissements …, mais ils sont tellement importants au
nombre de personnes vont utiliser tous els moyens possible pour atteindre cet
objectif et les moyens légaux ne sont pas suffisants, l’important est de
gagner, peu importe les règles du jeu. Quant à la réaction de la société,
Sutherland est assez pessimiste, il la qualifie de plusieurs manières. Il y a
une certaine ignorance de cette criminalité en col blanc. Ensuite, une certaine
indifférence à son égard, l’opinion public et les médias de l’époque s’en
désintéressant. Ensuite, une sorte de crainte, si on met les entreprises en
difficultés, que va-t-il se passer? Une crainte à ce que des poursuites
entrainent un frein un dynamisme des entreprises, entravent la compétitivité.
Mais également admiration pour l’argent, pour ces personnages qui osent qui
réussissent qui sont audacieux. Il y a également une notion de solidarité entre
les membres de la société et le criminel d’affaire, pour lui, il apparait dans
notre société occidentale comme un homme comme un autre. Mais il appartient au
groupe sociale, alors que les délinquants de droit commun seraient des êtres
différents. La classe dominante met en place des mécanismes préférentiels pour
traiter deux sortes d’illégalisme, ce sont des questions sur lesquelles
reviendra Michel Fouqueau . Il y aurait deux formes d’illégalismes : des
illégalismes des biens et des droit. La première accessible aux classes
populaires, relève des tribunaux ordinaires, des châtiment répressifs, c’est la
délinquance commune et ils relèvent du pénal. Deuxième catégorie, l’illégalisme
des droits, plutôt l’idée de savoir contourner les lois, les règlements, elle
serait réservée à la bourgeoisie, classe aisée qui a cette possibilité et elle
va elle bénéficier de juridiction particulière et va bénéficier de procédure
spéciale, procédure de la transaction, et plutôt sanctionner d’amende et très
peu d’emprisonnement. Sutherland appartient à une littérature criminologique de
combat, très engagée. Il voulait d’abords mettre en avant, en évidence la
criminalité d’affaire, sa dangerosité, y compris pour la société et également l’injustice
qui en découlait lié au traitement différentiel entre les différents criminels.
Sutherland a ouvert la voie pour que les politiques prennent en considération
ce type de délinquance.
Les
infractions relatives à la criminalité d’affaire sont très diverses, il y a des
infractions de droit commun.
Les
condamnations dans ce domaine là représentent un peu moins de 5% de l’ensemble
des condamnations pénales, elles coutent également 10 fois plus cher, car c’est
souvent obscure, les recherches sont nombreuses, à prend du temps. Les
condamnations concernent surtout l’escroquerie et également en droit du
travail.
On sait que el
chiffre noir est très important dans ce domaine là, beaucoup plus que le
chiffre noir concernant la délinquance ordinaire. On retrouve des infraction
cachées, occultes …, des victimes qui sont absentes qui ne savant pas, une
tolérance et puis des infractions qui ont une dimension internationale dans
beaucoup de situations.
En droit pénal
des affaire, le rôle des Administrations est très important, l’administration a
en effet le pouvoir de transiger, d’éviter les poursuites judicaires et on
constate aussi asse peu de dénonciation de l’administration vers l’aspect
judiciaire. Notamment, les douanes qui ont un devoir de conseil, également des
services très pointus tels les organismes qui reçoivent des déclaration de clients,
ce service a été pendant très longtemps assez peu en relation avec le système
judicaire, c’est préjudiciable à la justice et ça augmente le chiffre noir. En
1994, un magistrat expliquait qu’aucune instruction d’envergure n’était encore
arrivé jusqu’au jugement devant un tribunal français. Ce n’est plus le cas,
mais il y a c’est vrai un déficit. « On va
à la chasse au
rapaces, mais on ne ramène que des passereaux. »
C - Lien entre droit pénal
et affaires
Il
y a à ce sujet plusieurs discussions qui ne sont pas complètement abouti. Il y
a un premier débat su l’opportunité du droit pénal des affaires et un débat sur
la spécialité du droit pénal des affaires.
Débat sur l’opportunité
: deux questions se posent, est-il légitime de créer un droit pénal dans un
secteur si important? Son efficacité?
Ceux qui la conteste : les
milieux d’affaires en générale, selon eux il y a des logiques contradictoires
entre le monde des affaires et celui des juges. Le premier demande de la
rapidité, dans le deuxième il faut prendre du temps. La notion de temps ne
correspond pas du tout. La philosophie non plus ne correspond pas. Un PDG d’une
grande société française avait été interrogé comme témoins dans l’affaire ELF :
il n’y a vraiment que els magistrats français pour ignorer que le capitalisme
français s’est construit à coup de délit d’initiés. Le droit pénal freine le
droit des affaires. Rippert disait qu’en affaire il fallait préférer la
tolérance d’une habile immoralité à l’inquiétude d’une suspicion. Gavalda
disait que le droit pénal est aux affaires ce que la chirurgie est à la
médecine : l’aveu de l’insuffisance de sa technique.
Sont convaincus les juristes et les membres de l’administration.
1er argument : ne tout domaine
il convient de fixer des limites à la liberté de chacun, limiter la liberté du
professionnel lorsqu’il y atteinte de la personne
en situation de faiblesse
et limitation à la liberté au regard de l’intérêt général puisque dans
certaines hypothèses les finances de l’Etat peuvent être touchées.
2ème argument : question d’égalité
entre les citoyens devant la répression, principe de confiance, principe de
crédibilité de ce droit des affaires qui comme les autres a ses brebis
galeuses. Fouqueau explique que c’est une technique tout à fait malsaine de rompre
le principe d’égalité entre les citoyens.
3ème : évoquer un paradoxe
puisque le droit pénal des affaires ne serait pas un droit de répression, il s’agirait
de prévenir le crime et de rendre la règle pénale symbolique. L’aspect
symbolique dans le sens om le dorit pénal contribuerait à faire évoluer les
mentalités. Certains expliquent que le capitalisme a pu évoluer grâce à l’existence
d’un certain droit pénal, il a pu se civiliser.
On va admettre qu’il est légitime.
Est-il
effectif, efficace en droit des affaires? Il y a de nombreuses querelles,
querelles non seulement doctrinales, qui se retrouvent devant le Parlement ou
au prétoire.
Les partisans de l’efficacité
: le droit pénal viendrait suppléer des droits spécialisés car ils sont
incapables de s’assumer seuls et finalement si l’on accepte cette doctrine on
peut dire que le droit pénal deviendrait le meilleur protecteur du droit des
affaires, principalement en raison des principes que la chambre criminelle doit
appliquer, notamment le principe de la légalité et de l’interprétation stricte
de la loi pénale. Si l’on compare la jurisprudence de la chambre sociale et
celle de la chambre criminelle ce principe est d’avantage ancrée dans la
jurisprudence criminelle, la chambre sociale fonctionne sur un modèle beaucoup
plus casuistique. La chambre criminelle doit interpréter strictement le texte
quand il existe et l’appliquer. Quand la chambre criminelle interprète le
texte, elle doit le faire en tenant compte de la volonté du législateur. La
chambre sociale peut s’écarter un peu plus de la loi, elle peut renoncer à
certaines dispositions législatives, il y a une sorte de sécurité en pénal qui
n’existe pas en civil, cette position est celle de Mme Judith Delage.
Les adversaires vont mettre
en avant le risque de banalisation du droit pénal. Pour eux, si on se sert mal
du droit pénal, il s’use beaucoup. Pour eux, il y a beaucoup trop de droit
pénal dans la vie des affaires. L’Etat de façon générale crée beaucoup trop d’infraction,
donc on ne les voie plus, on ne les dénonce plus on ne les puni plus. On s’habitue
à avoir un droit pénal qui n’est pas utilisé dans toute son amplitude. En
pratique cette idée de dépénaliser le dorit des affaires existe depuis
longtemps. Il y a d’une part la loi du 25 janvier 85 relative au redressement
et à la liquidation judiciaire des entreprises qui a dépénalisé notamment les
cas de banqueroute. Ordonnance du 1er décembre 86 qui a éliminé des incriminations,
en transformant certaines en contravention. Elle a supprimé le délit d’entente,
elle l’a transformé en manquement au droit de la concurrence et a fais glissé l’acte
interdit de façon
administrative et c’est donc le Conseil de la concurrence qui devient compétent
pour traiter de ces questions. Dans ces années là on va créer de nombreuses
AAI, dans les années 80, elles ont un pouvoir important parallèle au pouvoir
judiciaire. Rapport Coulon : c’est le président de la république qui à la fin
de l’année 2007 a demandé à ce magistrat de réfléchir sur la dépénalisation du
droit des affaires. L’objectif affiché correspond aux positions prises par les
adversaires de la pénalisation : la surpénalisation entraine l’insécurité
juridique et freine l’initiative d’entreprise. Il est vrai qu’une infraction
non utilisé devrait disparaitre, elle n’a aucun intérêt. Le rapport Coulon a
été remis à la présidence le 20 février 2008 et on y fait un certains nombre de
propositions. Mais finalement ça ne change pas beaucoup les choses. On souhaite
articuler de façon plus harmonieuse les pouvoirs qui existent au sein des AAI
avec les pouvoirs du juge. On veut modifier les règles de la prescription. Le
point de départ a été considéré dans de nombreuses affaires comme le jour de la
découverte de l’infraction : c’est une pirouette jurisprudentielle, normalement
c’est 3 ans à compter des faits. Cette règle est contra legem et crée de l’insécurité,
donc le rapport souhaite que l’on revienne au principe de départ : point de
départ = commission des faits. Le rapports propose d’augmenter le délai de
prescription. Il propose de créer une action de groupe, permettre à l’ensemble
des citoyens d’engager une action même s’ils ne sont pas dans une association.
Deuxième débat : sur la spécialité du droit pénal.
Le
droit pénal des affaires est un droit spécial car il a des liens spécifiques
avec le droit commun, c’est un droit spécialisé.
Un droit
spécial : les influences entre ce droit et le DP commun sont importantes. 1ère raison : les
incriminations traditionnelles : vol, escroquerie, abus de confiance s’appliquent
aussi au droit des affaires. Les infractions traditionnelles vont servir de
model pour créer des infractions spécifiques, c’est le cas de l’abus de
confiance ou l’abus de biens sociaux, c’est le cas de l’escroquerie à l’origine
de la publicité mensongère. C’est plutôt le droit pénal des affaires qui a
influencé le droit spécial commun. C’est l’originalité qui a rejailli sur le
droit pénal spécial.
Un droit pénal spécialisé
du point de vu de l’auteur. Un délit de professionnels, d’initiés qui agissent
dans le cadre de leur activité. Il est spécialisé du point de vue du cadre, du
contexte de la commission de l’infraction. Il y a les infraction qui ont un
rapport nécessaire avec l’entreprise, il y a la législation du travail…, il y a
une deuxième catégorie qui ont un rapport occasionnel avec l’entreprise qui va
faciliter la commission de l’infraction.
II - Evolution du DP des
affaires :
Robert Vouin disait déjà en
1970 « les affaires de droit pénal ne se sont jamais ignorées ».
On
évoquera les prémisses de cette rencontre, puis la consécration de ce DPA, puis
on s’intéressera aux sources essentielles.
A- Les prémices :
En Italie, au
XIVème siècle, il y a quelques textes qui sont applicables autour des grands
lacs concernant les pêcheurs et les bouchers. Pendant le Carem, le poisson est
très demandé et l’offre et la demande sont déséquilibrés. La règlementation va
essayer de rééquilibrer : pas de vente cachée, ils doivent vendre sur les
places et les marché + obligation de vendre à prix fix, obligation de vendre
aux concitoyens italiens avant les étrangers + prohibition du refus de vente.
Les bouchers doivent posséder une balance exacte et marqué. Il est interdit de
gonfler els bêtes d’air, l’abattage et le dépeçage doit se faire sous contrôle
du public, on ne peut vendre des bêtes malades et il est interdit de vendre
sous une fausse appellation.
En France, le
premier secteur des affaires touchés par le droit pénal est le secteur des
impôts. Au XVème siècle, les cie fermières fraudaient le fisc et des enquêtes
ont été ordonné. La première enquête mise en œuvre par Charles VII, il s’agit
de fermiers généraux qui vont détourner de l’argent. Plus tard, à peu près à la
même époque, Louis XI va ordonner une enquête de grande envergure,
condamnation. Un siècle plus tard, on intègre le crime de Péculat, il s’agit de
commettre un vol de deniers publics par ceux qui en ont l’administration et le
maniement. Sanction : confiscation des biens de la personne. Jean Pinnet,
receveur général des impôts, pendu en 1866 pour avoir commis ce crime de
péculat. L’hôtel Pinnet va être confisqué par l’Etat, vendu au grand séminaire
et c’est aujourd’hui le siège de la présidence de l’université.
Cet ensemble législatif va être codifié par l’ordonnance de 1681.
La fondamentale est la loi du 28 avril 1816, loi fiscale.
Le deuxième
secteur touché est celui des produits alimentaires. Il y a un embryon ancien du
droit pénal de la consommation. L’idée est de faire respecter la loyauté des
transaction et d’être attentif à la sécurité publique. Au XVème siècle les
sanctions sont sévères : le pilori.
LA loi fondamentale est
celle du premier aout 1905 sur la répression des fraudes dans les ventes de
marchandises et de falsification des denrées alimentaires et des denrées
agricole. Elle a été intégré dans le code de la consommation par une loi du 26
juillet 93.
Troisième
secteur : le domaine des ventes. L’objectif est d’organiser un certain ordre
économique et sociale, maintenir la paix sociale, règlementé tout le processus
de vente. Au XVIIIème siècle on va prohibé la technique de l’accaparâmes, il s’agissait
de bloquer les ventes, stocker les marchandises pour faire augmenter les prix
et vendre au prix fort. Au XIXème siècle on voit surgir une règlementation
dirigiste en matière de prix, de modalité de vente…
Quatrième domaine : le droit douanier. Il est
très marqué par ses
origines sous l’ancien
régime. Le droit douanier actuel a été codifié par les ordonnances royales au
XVIIème siècle. Le droit douanier a évolué de façon constante, y compris
pendant la révolution française. C’est en 48 que le code des douanes françaises
va être refondu et le dernier changement notable est lié à la mise en place d’un
code des douanes communautaires depuis 1992.
Le droit pénal
des affaires a été mobilisé par deux grandes catégories d’intérêts, les
intérêts particuliers et l’intérêt général, cad les intérêts de l’Etat et tout
ce qui touche à son budget. Pour tenter d’associer ces deux intérêts, on met en
place une protection de l’individu et des marchés qui se développe au début du
XIXème siècle, époque pendant laquelle l’Etat ne doit intervenir que dans les
cas extrêmes où les opérateurs économiques ne peuvent réguler seul les marchés.
C’est le principe de liberté. C’est la logique du laisser faire, laisser
passer. Le droit pénal existe à minima, c’est un droit pénal butoir, au service
d’un OP minimum.
B- La consécration d ’un
Droit pénal des affaires :
Elle est
évidente au début du XXème siècle. C’est entre les deux guerre que le droit
pénal est confirmé. Il faut évoquer les motifs de cette consécration et ses
conséquences.
La date à retenir est 1935. Motifs de 3 ordre :
Les
concepts économiques ont changé, à partir de 35 on se rend compte que l’intervention
de l’Etat est utile.
La crise économique de 1929 qui rend nécessaire la protection de
certaines activités commerciales, industrielles et agricoles dès lors que des
formes de concurrence dangereuses ont été mises en place dans les années.
Organisation de certains marché : blé, vin, viande… pour permettre aux français
d’avoir un minimum de produits disponibles. On va créer un comité de
surveillance des prix permettant de réprimer les hausses excessives et
injustifiées des prix. C’est un loi de 36.
Quelques célèbres affaires financières qui vont devenir des scandales
dont l’affaire Stavisky : il va crée un établissement financier dans les sud de
la France qui va émettre des bons caisses et il va y avoir des détournements d’argent
importants, en 34 500 millions de francs s’envolent. Ces détournements de fonds
avaient été tacitement acceptés par quelques politiques et notamment le député
maire de Bayonne. Stavyski avait également des amitiés avec la presse, le
pouvoir judiciaire ce qui ralentie la procédure. Le scandale éclate. Stavyski
avait rémunéré ces services. Il s’enfuit et est retrouvé suicidé.
Conséquences : le législateur va adopter un certain nombre de textes
très
importants à partir des années 30.
Quatre lois qui ont modifié le paysage.
Décret-loi, 8 aout 35 qui crée 3 niveaux délits en droit des sociétés :
présentation inexacte de comptes sociaux, abus
de biens sociaux ou de
crédit, l’abus de pouvoir
ou des voix. Par cette loi, l’usure devient un délit simple non plus d’habitude,
donc plus sévèrement réprimé.
2juin 45, 2 grandes ordonnances par lesquelles on voit apparaitre la
notion de droit pénal économique. La première s’intéresse à la règlementation
des prix. La deuxième s’intéresse plutôt aux questions de concurrence, relative
à la contestation, poursuite et répression des infraction à la législation
économique. Apparait une police spécialisé et qui a un pouvoir d’enquête au
près d’entreprises suspectées de malversation, ex : pouvoir de visite ou
communication de dossier de l’entreprise. C’est un police administrative qui a
un rôle très important. La responsabilité pénale entant que dirigeant de l’entreprise.
Ces deux ordonnance sont été abrogées et remplacé par une ordonnance intégrée
dans le code de commerce en 2009.
L’ordonnance du 28 septembre 1967, on est dans le domaine boursier et on
va créer une autorité particulière, la commission des opérations de bourse,
COB, elle a un rôle de régulation du secteur, de surveillance des opérations de
bourses et parallèlement on va créer un nouveau délit d’exploitation abusive d’informations
privilégiées, nommé couramment par l’expression délit d’initié. Par cette
ordonnance on veut surtout que soit respecté l’égalité entre opérateurs
boursiers et transparence dans la circulation d’information, pour que tous est
l’information utile pour pronostiquer et aller plus loin dans leur activité.
Dans le domaine boursier, domaine où l’opacité est importante, certains
opérateurs peuvent être mieux placer que d’autres pour avoir les informations
utiles. Le délit va exister à partir du moment où on utilise les informations
connues dans les conditions de non concurrence.
Loi du 4 aout 75 qui introduit dans le CPP un nouveau titre « de la
poursuite et du jugement des infractions en matière économique et financière.
». On voit apparaitre des magistrat instructeurs spécialisés, des juridictions
spécialisées…
C’est donc un droit pénal
multiforme qui a été prolongé par des conventions internationale. Jusqu’aux
années 70, quasiment aucune convention ne s’intéressaient à ce domaine.
Convention d’assistance mutuelle administrative, très souvent bilatérale,
parfois multilatérale, c’est par exemple la convention de Nairobi du 9 juin 77,
convention ONU, qui permet aux autorités douanières de se coordonner afin de
prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières. Au sein de l’Union
Européenne, une directive du 17 décembre 77, relative à l’assistance mutuelle
des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts
directes. Au sein du Conseil de l’Europe, une simple recommandation demandant
aux Etats de réprimer tout ce qui touche à la protection de l’environnement, au
domaine informatique et à la protection des travailleurs.
C- Les textes essentiels :
a- Le code pénal :
Pour comprendre
le contenu du code pénal, il faut faire 2 observations sur ce qui existait
avant 94. Ce qui manque le plus avant 94 c’est la responsabilité pénale des
personnes morales. Avant 1994, les choses avaient évolué, une évolution
certaine depuis 1806 pour prendre en compte notamment la responsabilité des
chefs d’entreprises. La responsabilité va devenir d’ailleurs quasiment
automatique quand une faute est commise par leurs subordonnés. Le principe
était quand même l’irresponsabilité des pénale pour les fautes commises par d’autres.
Très peu d’infractions sont
prévues par le Code. On trouve le faux en écriture. On trouve la corruption des
fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées. En dehors de
ces deux infraction spécifiques et pointues, on retrouve dans un même section des
infractions d’escroquerie et de banqueroute et autres espèces de fraudes : abus
de confiance, entrave à al liberté des enchères… infractions très différentes
les unes des autres et donnant à l’ensemble une image assez peu cadrée. Il s’agit
la plus part du temps d ecrimes contre des particuliers, on souhaite réprimer
les tricheurs et protéger les consommateur au moment où ils achètent. Tout le
processus d’évolution du droit des affaires s’est fait hors du code pénal. On a
mla loi du 24 juillet 66 sur les sociétés commerciales qui va être longtemps la
base de la répression en droit des sociétés et la loi de 85 sur la liquidation
et le redressement des entreprises. Le Code pénal de 94 va mettre en place la
responsabilité pénale des personnes morales, personnalité érigée en principe,
article 182 du CP : Toute personne morale peut être poursuivie + Principe de la
généralité, cad que la personne morale peut être poursuivie quelque soit l’infraction
visées par le code + le cumul de responsabilité entre la personne physique et
la personne morale.
Relativement aux
incrimination, il y a d’un point de vu formel des glissements ou des
disparition d’infraction. On relève trois mouvements relatifs aux
incriminations. Premier mouvement : il y a des incriminations qui étaient
insérées dans le code pénale et qui vont changer de place dans le code pénal.
Avant 94, les infraction contre l’Etat, la paix public…étaient au début du
code, aujourd’hui le livre IV est celui qui s’intéresse à ce type d’infraction,
ex le faux en écriture, de même pour els infractions de corruption. Deuxième
mouvement : les incriminations vont quitter le code pénal pour intégrer un
autre texte. Ex : infraction de provocation de la hausse ou de la baisse
artificiel du prix des denrées ou marchandises. Cette incrimination est
contenue dans l’ordonnance de 45 mais qui décide de l’insérer dans le code
pénal. Par l’ordonnance de 86, le texte va être extrait du code pénal car porte
sur la concurrence, mais l’inconvénient est que cette ordonnance est relative
à la
dépénalisation et s’y retrouve un texte réprimant ce comportement. Cette
incrimination, par l’ordonnance du 18 septembre 2000 va être intégré dans le
code de commerce.
L’infraction de banqueroute
: c’est une infraction générique qui consiste à continuer à gérer une
entreprise en faisant croire que tout va bien alors que tout va mal. Dans le
code de 1810, la banqueroute était intégré dans plusieurs articles, la loi de
85 va récupérer ces textes et depuis l’ordonnance du 18 septembre 2000, les
textes sur la banqueroute appartiennent au code de commerce. C’est une
infraction qui existe depuis longtemps, elle remonte au MA, c’était une
infraction criminelle. C’est finalement simplement au Xxème siècle que les
choses vont un peu changer, l’infraction pénale va être différencié de l’infraction
de cessation de paiement. A partir du Xxèmes siècle une distingue une situation
civile commerciale / pénale. En 68, l’infraction de banqueroute est
commercialisée et avec la loi de 85, les comportements sont pour la plus part d’entre
eux dépénalisés sauf l’hypothèse de la fraude, il faut apporter la preuve d’un
dole particulièrement spécial. Par cette loi on va simplifier l’infraction, on
retient simplement les cas les plus graves de banqueroute, les cas
manifestement intentionnels. Donc 5 cas :
le maintient artificiel d’une entreprise défaillante : le dirigeant veut
retarder l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et va utiliser
certains procédés, par exemple avoir recours à des prêts bancaires, multiplier
les actions ;
détournement ou dissimulation d’actif, hypothèse d’un opérateur qui va
disposer d’un bien alors qu’il est en gage ou constitue une sureté ;
augmentation frauduleuse du passif
Comptabilité fictive dissimulée
Comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
A propos de l’auteur,
il s’agit de personnes physiques ou morales. Concernant la personne physique
toute personne commerçant, agriculteur ou immatriculé au registre des métiers.
La condition préalable qui doit être respectée: le tribunal correctionnel pour
condamner sur le fondement de la banqueroute doit avoir constater qu’une
procédure de liquidation judicaire a été préalablement ouverte et donc qu’il y
a eu une cessation de paiement. Sanction : 5 ans d’emprisonnement et la tentative
n’est pas punissable.
Mouvement de
dépénalisation : le rapport Coulon. Mais il existe déjà des textes qui n’existent
plus, supprimés par le législateur au fil des lois. D’abord, le délit de
fournisseur des forces armées, il s’agissait de protéger l’institution
militaire, fait en sorte qu’elle soit toujours approvisionnée. Il y avait aussi
l’infraction de violation des règlement d’administration public relatif aux
produits manufacturés exportés, le soucis était que la France ne soit pas en
manque de ces produits. L’infraction d’embauchage d’ouvrier étrangers en vue de
luire à l’administration française. Les lois qui sont en cours doivent
continuer le toilettage.
Bilan : l’objectif
de cohérence qui était mené avec le nouveau code pénal est globalement atteint,
exclusivement pour ce qui est inscrit dans le code pénal.
Le code de 94 n’a que très
peu pris en compte le droit pénal hors code. L’accès matériel à ces textes est
encore assez difficile. Du point de vue du caractère répressif ou non du code
pénal. Le code pénal de 94 est autant répressif que l’ancien, sinon plus. Ce
qui est le plus critiquable c’est que le législateur n’a pas mis en place de
principe directeur pour pénaliser ou dépénaliser, essayer de trouver un fil
conducteur dans le droit pénal des affairer pour déterminer ce qu’il faut
réprimer et ce qu’il ne faut pas réprimer. Le législateur n’a pas joué son rôle
de mettre en place un code pilote. Cela aurait permis au législateur de s’appuyer
dessus et de travailler plus vite dans les années 2009 quand il a travaillé sur
le code de commerce… En ce qui concerne les autres codes, il y a eu à la fin
des années 90 un grand projet de codification à droit constant des différentes
lois. Le code de commerce est
à nouveau
codifié. C’est une codification à droit constant. A propos de l’élément
matériel on s’est fondé sur le code pénal pour le définir. Cette modification
rédactionnelle a suscité quelques interrogations. Avant la modification de ces
textes, la jurisprudence de la chambre criminelle considérait que certaines
abstention était constitutif d’abus de biens sociaux. L’abus de pouvoir par le
président de la société était constitutif de l’infraction, il s’avait qu’en ne
faisait rien il a produire telles conséquences. La nouvelle rédaction oblige le
juge à qualifier els faits en une action et non en une abstention ou omission
et ce par application des textes. La jurisprudence a considéré que el fait de
ne pas utiliser ses pouvoirs constituait en soi un abus de pouvoir. Elle va
avoir une motivation particulière qui lui permet de conserver sa jurisprudence
ancienne.
A propos de l’élément
moral, le code pénal de 94 a supprimé la catégorie des délits matériels cad
pour lesquels l’intention est inutile à rapporter. Le fait de ne pas avoir
respecter une prescription entrainait automatiquement l’intention du délinquant
à ne pas observer la règle, la fraude était avérée. Pour éviter cela le code
pénal a prévu un article 121-3 qui pose les règles générales relativement à la
faute, à l’élément moral de l’infraction. La preuve de l’intention est le
principe pour tout juge. Le texte prévoit un certain nombre d’exceptions en
matière délictuelle. En lien avec cet article, en droit des affaires, lors de
la codification à droit constant, on a supprimé les adverbes contenus dans les
textes puisque finalement l’idée est qu’il faut apporter la preuve de l’intention
sauf exception prévue par un texte. Les rédacteurs ont considéré que ces
adverbes étaient surabondant. Est-ce que cela signifie que le code pénal est un
code pilote des codes de commerce et monétaire et financier par rapport à l’élément
moral. Quoiqu’il en soi la suppression des adverbes a parfois provoquée une
rédaction inverse à celle qui était voulu. L’harmonisation, le toilettage des
textes n’a pas été totale. D’autres expressions demeurent. L’adverbe
frauduleusement a été conservé, mais à juste titre car c’est plus que al
volonté de. On a conservé la notion de MF ou l’adverbe volontairement.
La codification à droit
constant a posé un certain nombre de difficultés y compris en dehors du droit
pénal non envisagées par le législateur.
Multiplications
des textes au sein l’ONU, Conseil de l’Europe et de l’union européenne. Ces
textes contraignants ont eu pour origine des textes qui ne le sont pas. A la
fin des années 80, un nombre important. Domaine du blanchiment et des
stupéfiants :
Convention de décembre 88
Convention du 8 novembre 90
du Conseil de l’Europe : ne pas limité le domaine du blanchiment d’argent aux
stupéfiants.
Directive de
91, modifiée une première fois en 2001, puis en 2005 et une troisième fois en
2008.
Protection des intérêts financiers de la communauté : Convention PIF de
95, 96 et 97 qui exigent des Etats qu’ils incriminent tout comportement à l’origine
d’une fraude au budget de l’union. Dans le domaine des marchés financiers, deux
conventions de 89 Conseil de l’Europe sur les opérations des initiés, une
directive européenne de 2003, sur le opération initiés et les manipulations de
marché.
Domaine de la corruption qui a fait l’objet de convention ONU 2003, OCDE
97, au sein du conseil d l’Europe, 3 conventions de 99 et de 2003 relatives au
domaines pénal ou civil. Union européenne, une convention en 97 et une décision
cadre en 2003.
Partie I : Des règles du droit répressif
appliqué aux affaires
Chapitre I : Droit pénal général : dispositions
générales du droit péanl appliqué au droit des affaires.
Ces incriminations possèdent des
caractéristiques communes à toutes.
Section I: Infractions
I- Le préalable légal
Le principe de la légalité joue de façon très
stricte. Article 11-3 du CP.
De nombreuses questions sont soulevées en droit pénal des affaires :
détermination du texte
applicable au regard de sa rédaction, il faut s’intéresser au contenu des textes
et aux relations qu’ils entretiennent entre eux ; la date d’entrée en vigueur
du texte, problème d’application de la loi dans le temps, principe de la
rétroactivité in mitius, on considérait que ce principe ne devait pas être
appliqué au regard des enjeux économiques.
A- Le principe de
textualité:
Sur cette
question il y a une question qui relève principalement du droit interne, la
rédaction du texte pénal et la question des incidences du droit de l’union
européenne sur le droit pénal des affaires.
1- Le rédaction du texte interne :
Il y a
contradiction entre nécessité d’un justice efficace et la nécessité de l’efficacité
des affaires. C’est une exigence à l’égard du législateur de rédiger des textes
qui sont complets : le comportement interdit, la sanction de ce comportement.
La question de l’accessibilité à la règle doit se faire dans les meilleures
conditions. Le droit pénal des affaires s’écarte de ces exigences par l’utilisation
de 2 techniques : l’incrimination de type ouvert, qui fait que les lois pénales
sont vagues sont floues et la technique du renvoie qui a pour conséquences des
lois pénales vides.
a- Incrimination de type
ouvert :
Le législateur
se refuse à déterminer les contours de l’infraction. Il s’agit plutôt d’un
vase, un entonnoir. Ce type d’incrimination n’est pas spécifique au droit
pénal, mais le droit pénal compte beaucoup beaucoup de ce genre d’incrimination;
Conséquences : on ne sait plus ce qui interdit, il faut attendre l’appréciation
du juge. Le débit de falsification est prévu à l’article L212-3 : seront punis
ceux qui auront falsifié. Le législateur aurait pu être plus explicite. Il y a
de nombreux cas dans les quels la question ne se pose pas. Cas du mouillage du
lait, le coupage du vin. Dans les années 90, le législateur avait une
jurisprudence assez curieuse rendue dans le traitement du vin : le traitement
devait être effectué par un technicien, dans l’affaire, le négociant avait
traité bien avec le bon produit, mais l’a fias lui -même, la procédure n’est
pas suivi à la lettre. Juge : il y a falsification car les conditions
règlementaires n’ont pas été respectée. Interprétation large et un peu abusive
de la falsification. A partir de cette jurisprudence, la chambre criminelle a
continué à considérer que le non respect d’une règle administrative est une
falsification.
b- Incrimination par
renvoie:
Cette
technique est tout à fait différente de la précédente, elle consiste à morceler
la règle pénale, cad que la définition du comportement est dans
un texte et la sanction du
comportement dans un autre texte. C’est le morcellement de la règle pénale.
Cette technique oblige le lecteur à effectuer une recherche qui n’est pas
toujours simple.
Ex qui n’utilise pas cette
technique : le faux en écriture. Dans cet article là, on a deux alinéas, le
premier définit le faux, il s’agit de l’altération de la vérité causant un
préjudice et accompli par n’importe quel moyen. Dans le même texte on a de
suite la sanction qui est associée aux textes. Il n’est pas toujours possible
de pratiquer ainsi et la méthode ui permettrait au législateur d’être au plus
porche du principe serait de faire un copier coller des textes auxquels ils
renvoient.
Plutôt que de faire un
simple renvoi, cette disposition en matière de concurrence reproduit les articles
auxquels L442-1 nous renvoi.
Il ya de nombreuses exceptions qui sont
constitutives de al violation du principe de la légalité dans le sens de l’accessibilité
de la règle de droit. Il y a deux catégories : le renvoi interne : externe.
Renvoi interne : césure entre le texte qui
incrimine et celui qui précise la sanction encourue. On a deux disposition
différentes mais qui appartiennent à la même loi ou même règlement. Parfois on
ne sait pas.
Vol = soustraction
frauduleuse de la chose d’autrui. Il aurait pu être aisé d’indiquer à la suite
la sanction.
Banqueroute : 3 articles : personnes
responsables, actes interdits, sanction. Renvoi externe : Ce mécanisme
va obliger à rechercher ailleurs que dans la loi que l’on lit, par exemple le
quantum de la sanction et ce ailleurs peut être divers, il peut être national
mais aussi international. Renvoi dans une autre loi; à un décret d’application,
le principe de la légalité est ici encore un peu plus attaqué, la loi va donner
une sorte de chèque en blanc à l’exécutif qui travail après le législateur. Ile
st difficile de remédier à ça dans els système français. Quand le texte de
renvoie est un texte international, il y a de ce point de vu là deux grandes
catégories de textes internationaux, la convention classique ou des textes de
droit dérivé de l’union européenne. Le renvoie à une convention internationale
a été appliqué assez rarement et une vérification faite dans le code pénale
permet de montrer qu’il n’y a plus de renvoie à une convention internationale depuis
97. On a le délit de corruption qui renvoyait à deux conventions de 97, parce
que le législateur avait créé cet article avant même que la convention en soit
applicable en France, elle avait préparé le terrain. Quand la convention a été
publié en France, le texte a été modifié pour utiliser de la convention les
termes utiles.
Le renvoie aux dispositions
communautaires est un renvoie très important surtout dans le domaine de la
consommation, des fraudes, des douanes, de al pêche. Dans le domaine de fraudes,
existe depuis 70 et n’a pas été modifié. On a un texte qui pose le principe d’une
interdiction, mais les modalités précises relatives à l’interdiction sont
prévues par des décrets mais depuis les années 80 l’UE a pris en charge tout ce
domaine de la consommation, or dans nos textes français, la loi renvoie à des
décrets, donc pour que la loi soit utilement applicable en droit pénal il faut
trouver un lien. A chaque fois qu’un règlement communautaire était pris à
Bruxelles, il fallait
prendre un décret d’assimilation,
de constations qui expliquerait que les mesures prises à Bruxelles sont les
mesures d’exécutions. On ne fait que rédiger ces textes relai. Le législateur
délègue ses pouvoirs au législateur européen, certains parlent d’abandon de
souveraineté, mais finalement on accepte de ne plus être compétent dans tous
els domaines. La pèche est un domaine règlementé en France depuis la XIXème
siècle, décret loi du 9 janvier 1852 : les pêcheurs devaient se conformer aux
règlements dans le domaine de la pêche. A partir des années 70, la pêche est de
la compétence communautaire. L’UE met en place des règlements. La France n’a
pas recouru au décret d’assimilation. Le juge, dans les années est face à une
situation délicate : il a considéré que l’absence de textes français n’était
pas un problème, la veille loi qui interdit de pêcher en dehors des règles et
un règlement communautaire qui doit donc être respecté comme tout règlement
peut important qu’il ne soit pas interne. Elle a appliqué la lettre du texte. L’idée
était de sanctionner ces pêcheurs, mais le législateur ayant compris que cette
jurisprudence n’était pas tout à fait conforme au principe de légalité en 85 a
modifié la loi en expliquant quand matière de pêche la violation du règlement
communautaire était puni par… Il n’est pas nécessaire de rédiger des textes
liens. Le problème est de comprendre les texte européens.
Observations :
La grande
imprécision qui existe à l’égard de l’incrimination ouverte, contraire aux
exigences de Strasbourg, à l’exigence de qualité de la loi, au proverbe, « nul
n’est sensé ignorer la loi ».
Le problème du
transfert de compétence au judiciaire ou à l’exécutif. Avec le système de l’incrimination
ouverte, on laisse un pouvoir trop important au juge. Cela a de conséquences
préjudiciables pour els opérateurs économiques qui demeurent dans l’incertitude
juridique.
Le problème est plutôt
celui du transfert à l’exécutif, quand le renvoie est externe on peut dire que
le pouvoir règlementaire légifère. Lorsque le renvoie est externe, il y a
abandon de pouvoir.
2- Les incidences du droit de l ’UE:
Pendant
longtemps on a parlé des incidences du droit communautaire sur le droit des
affaires, mais le droit communautaire n’existe plus.
UE parce que
les atteintes qui sont le plus souvent évoquées ici sont des atteinte du point
de vue économique tel la concurrence, la domaine des fraudes et les marchés
règlementés au niveau européen. Tout ce qui est de nature financière et
particulièrement des atteintes aux intérêts financiers de l’Union.
1ère
observation : Les compétences de l’Union:
Pendant longtemps, l’UE ne possédait que des compétences
d’attribution parmi
lesquels on ne trouvait pas la compétence pénale, elle n’avait pas le pouvoir
de prévoir des incrimination ni d’édicter des sanctions pénales, ni même d’imposer
aux Etats d’en créé. Le droit de l’union avait des champ d’application très
spécifiques dans lesquels il pouvait édicter des manquements et des sanctions à
ces manquements, l’exemple typique est le domaine de la concurrence, mais tout
ce domaine est du domaine administratif(au sens européen du terme) puisque c’est
la commission qui prévoit les manquements et prononce les sanction. On
considère que c’est un domaine quasi pénal tellement le vocabulaire, les
procédures et les sanctions s’en rapprochent. En dehors de ce domaine là et de
quelques autres très particuliers, le droit pénal n’était pas de la compétence
de la communauté. Aujourd’hui, les choses ont un peu changé, pas complètement,
en lien avec une jurisprudence qui traite du domaine de l’environnement, c’est
une jurisprudence du 13septembre 2005, jurisprudence importante qui a des
retombées dans le domaine de Lisbonne. C’est une affaire Conseil c/ la
Commission, domaine de protection de l’environnement qui fait parti des
compétences de la commission. En janvier 2003, le Conseil de l’UE adopte une
décision cadre par laquelle il oblige les Etats à adopter des sanctions pénales
à l’égard des auteurs d’atteintes à l’environnement. Dans cette décision cadre
le Conseil énumère les agissements qui doivent être réprimées, c’est une norme
qui aura des incidences pénales. Le fondement de cette décision va poser
problème à la commission. L’environnement est de la compétence de la
commission, premier pilier, initiative de la commission pour qu’une directive
soit adoptée par le conseil. La Commission va argumenter en disant : pas
possible de prendre de décision sur un des domaines de compétences de la
commission via une directive. La commission va exercer un recours devant le
CJCE, recours en annulation de la décision cadre. L’enjeu était important. La
CJCE va annuler la décision cadre. Dans cette décision la CJCE va rappeler le
principe : elle reconnait que la législation pénale ne relève pas de la
compétence de la communauté, mais en même temps, elle rappelle qu’il lui
appartient de veiller à ce que les actes dont le conseil prétend qu’ils
relèvent du 3ème pilier ne grignotent pas
sur la compétence de la communauté. La protection de l’environnement constitue
un objectif essentiel de la communauté, en conséquences, il appartient à la
communauté d’aller jusqu’au bout de la logique pour cette protection soit la
meilleure possible. Elle insiste sur le fait que la communauté a une compétence
pénale dans le domaine particulier. Le 23 octobre 2007, la CJCE récidive : elle
distingue le pouvoir donné à la directive de mettre en place des incrimination,
au Conseil de l’union d’adopter des décisions cadres par lesquelles le Conseil
pourra édicter des sanction : on distingue la norme de comportement et la norme
de répression. L’un par la commission, l’autre par le Conseil. Depuis la
commission a pris la directive « environnement » dans laquelle on définit
certains comportements + l’Etat se préoccupe des sanctions.
Dans le nouveau traité sur
l’UE, un article 83.2 reprend les motifs de ces 2 jurisprudences et permet aux
institutions de l’union d’adopter des directives
qui établiront des règles
minimales relatives à al définition des infractions pénales et des sanctions
dans le domaine concerné. Le Traité de l’Union aujourd’hui n’évoque plus que
des directives puisque les normes qui vont être prises pour l’essentielle vont
être des règlements et directives à partir d’aujourd’hui(1er décembre 2009).
2ème
observation : L’impacte de l’union sur les droits nationaux
Le droit
communautaire, le droit de l’UE produit des effets sur l’ensemble des droits
nationaux puisque le droit de l’UE est avant tout un droit international, qu’il
a investit toutes les branches et le droit pénal n’y échappe pas. Le droit
pénal des affaires a été le premier touché.
Arrêt Ramel, 22 octobre
1970 : un négociant en vin italien, le droit communautaire autorisait un
enrichissement du vin différent du maximum français. Il est poursuivit pour
avoir trop enrichissait au regard de la règle française mais pas de l’européenne.
L’administration fiscale avait formé un pourvoi en cassation : la loi fiscale
ne peut tenir en échec la loi internationale. C’est la première fois que la
chambre criminelle va neutraliser la règle française pour faire primer l’européenne.
3ème
observation : L’impacte particulier sur le droit français
Le droit de l’union
est un droit très en pointe au regard des atteintes aux intérêts financiers de
l’UE. C’est aujourd’hui l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’UE
qui oblige les Etats à réprimer de la même manière les atteintes aux budget de
l’union qu’il sanctionneraient les atteintes à leurs intérêts financiers
propres.
Pour inciter
les Etats à agir rapidement et efficacement l’UE a adopté à la fois une
Convention PIF(protection des intérêts financiers de la communauté) et un
règlement 2988 du 18 décembre 95 qui s‘intéresse à toutes sortes de manquements
auxquels sont associées toutes sortes de sanctions administratives, mais il
appartient aux Etats de décider des sanctions, pose l‘obligation de faire
respecter les obligations/ la convention pose des incriminations et des
sanctions. Le mélange des deux est l’exemple le plus complet de ce que pouvait
faire l’UE dans les années 90. C’est un exemple important repris par les
traités sur l’UE entré en vigueur le premier décembre 2009 et repris à l’article
83.2. Mais il faut ajouter à ce texte là l’article 86 qui permettra à l’UE de
créer un Parquet européen qui aura le pouvoir d’engager l’action publique dans
les Etats membres. On pourra avoir un Procureur de Bruxelles qui viendra dans
les Etats faire des réquisitions alors que les intérêts de l’UE ont été
atteint. Il faut que le Conseil de l’Union statut à l’unanimité pour créer ce
Parquet européen. On a gravit une marche supplémentaire, cette notion existe
depuis 20 ans, à l’époque c’était une révolution et aujourd’hui c’est dans les
normes. Si le Parquet est créé, il n’aura pas de pouvoir de police, il n’aura
pas autorité sur les forces de Police nationales. Peut être que Europol aura un
pouvoir d’enquête, un pouvoir opérationnel plus important qu’aujourd’hui.
a- Incidence sur les
incriminations :
Le droit de l’UE
a deux facettes : liberté / organisation des marchés. D’un côté, on autorise,
on veut le pus de liberté possible pour tous els opérateurs et de l’autre on
règlemente un certain nombre de marché.
Le droit de l’UE
va autoriser. Le principe de primauté du droit de l’UE va neutraliser le droit
pénal national : principe de neutralisation du droit interne. En dehors du
principe de primauté, le juge français est le juge communautaire de droit
commun. Le principe a été consacré dans un arrêt Blanc 12 juin 95 : cesse d’être
applicables aux poursuite en cours les dispositions des lois et règlements
mêmes non expressément abrogée dans la mesure où elles sont inconciliables avec
les dispositions d’une loi nouvelle ou d’une convention internationale. Le
droit nationale n’a plus aucune influence sur ces questions là.
Après la
neutralisation il y a l’organisation des Polices communautaires, donc mise en
place d’obligations par règlements, directives que els opérateurs économiques
au sein des Etats doivent respecter. Le droit communautaire peut seulement
inciter les états à prendre des sanctions.
Quelle obligation l’UE peut
imposer aux Etats. Pendant longtemps, aucun pouvoir. C’est la raison pour
laquelle on parle de mobilisation du droit interne. Le droit communautaire est
handicapé. En France, on va retrouver l’incrimination par renvoie ou l’incrimination
ouverte. Lorsqu’en France, l’incrimination est une incrimination par renvoie.
1ère technique : assimilation =
dire que le droit l’union est assimilé au droit français.
2ème technique pour permettre
aux obligations communautaires d’être respectés : technique de la substitution
quand l’incrimination est ouverte. On va pouvoir y intégrer les comportements
définis à Bruxelles et qui vont pouvoir se substituer aux textes prévus par le
droit internes dans les années qui précèdent.
En droit Français on s’est
débrouillé avec ce qu’on avait, soit en utilisant le principe de primauté qui
permet d’écarter le droit nationale soit en assimilant ou substituant des
incriminations les unes aux autres.
b- Les sanctions :
Quand le droit
de l’union touche à la sanction celle- ci ne peut être qu’affectée et non
complétement dissoute par le droit de l’union. Il peut freiner les initiatives
nationales, modérer. Lorsque le droit de l’union souhaite qu’une sanction doit
être mise en place, cette sanction doit être dissuasive.
La sanction
modérée on la retrouve d’abord et principalement en matière de droit douanier
qui a été conçu à l’époque du protectionnisme, c’est un droit original et
extrêmement rigoureux. C’est le dernier rempart de
l’autorité de l’Etat. La
surveillance du droit l’union a modifié la situation. Arrêt CJCE de 76
Donckewolcke : a imposé le principe de proportionnalité comme base de l’application
d’une sanction. Si l’infraction qui a été commise est de nature purement
administrative, on ne peut pas alors sanctionner l’exportateur ou l’importateur
de façon trop forte, la sanction doit être modérée à l’égard de l’infraction
commise sinon le principe de libre circulation ne peut plus fonctionner. Cette
jurisprudence a eu en France des effets importants.
Arrêt Epuran : un
importateur de produits chimiques qui importe des produits provenant d’Allemagne.
A priori ses produits sont européens et un certain nombre de taxes ne sont pas
à payer. Mais en fait les produits sont originaires de Suisse, ce qui change tout.
Il est donc poursuivit pour importation sans déclaration de ses produits mais
il est relaxé car on ne peut lui appliquer plus que ce qu’il peut
raisonnablement connaitre. L’administration des douanes forme un pourvoi en
cassation rejeté par la chambre criminelle qui en même temps casse
partiellement l’arrêt : en effet le délit ne pouvait être constitué faut de
pouvoir rapporter l’intention de fraude, mais peut être que les juges auraient
du se demander si une autre qualification ne pouvait être recherchée, une
qualification contraventionnelle, pour éviter que les importateurs et
exportateurs s’engouffrent dans cette brèche.
L’UE souhaite
des sanctions dissuasives, donc utiles, suffisantes, exemplaires. La
jurisprudence européenne à l’origine de cette notion remonte
à un
arrêt du 21 septembre 1989, arrêt Mais Grec : du mais qui part de Grèce et va
au Belgique, on est au sein de l’Union, pas de taxe au profit de l’Union. L’enquête
mené par les offices européens montre que le mais est yougoslave. Dans sa
décision du 21 septembre 89, la Cours rappelle que les auteurs de violation de
règlementations européennes doivent être sanctionné de même manière que s’il s’agissait
d’atteintes au droit national(un message adressé aux Etats). La sanction doit
être effective, proportionnée, dissuasive, formule que l’on retrouve dans
toutes les jurisprudences postérieurs et dans le traité de fonctionnement de l’Union
européenne. Cette règle est aujourd’hui intégrée à l’article 325 du Traité sur
el fonctionnement de l’Union européenne, TFUE.
B- Le principe de la non
rétroactivité:
En droit pénal
général, question de la rétroactivité in mitius, les plus douces rétroagissent.
En droit pénal général, le principe général est celui de la non rétroactivité
de la loi pénale qui permet la protection des personnes poursuivies et les
principes essentiels. Mais en appliquant ce principe à la loi plus douce, l’individu
en subirait les conséquences il se verrait condamné alors que la société a
considéré que ça n’en valait plus la peine : ratio legis. Du point de vu des
valeurs sociales, quand la loi change, on espère toujours que la nouvelle est
meilleur à l’ancienne. Le principe de la rétroactivité in
Pourtant en
droit pénal des affaires, il y a un certain particularisme dans le domaine
économique et fiscal.
1- L’évolution de la jurisprudence:
Dès 1916, la
chambre criminelle affirme que les modifications nouvelles en matière de tarification
du prix ne peuvent enlever à l’arrêté précédent sa force pendant toute la
période pendant la quelle celui-ci a été déclaré applicable et cette idée
évoquée à une époque om la règle n’avait pas encore valeur constitutionnelle va
être consacré dans un arrêt Von Saldern : les textes règlementaires dans le
domaines économique et fiscal ne rétroagissent pas sauf si un texte le prévoit
expressément. On est en pleine première Guerre mondiale, prise par rapport aux
arrêtés de taxation des prix revu en fonction de la conjoncture fluctuante,
cela permettait de faire cesser le marché noir. En pratique, on pouvait avoir
un opérateur économique poursuivit sur le fonctionnement d’un arrêté et traduit
en justice à l’époque où un texte était plus doux, pouvant entrainer une
sanction moins lourde, comme les opérateurs faisaient trainer le procès : donc
dans ce domaine pas de rétroactivité in mitius pour que le système ne soit pas
ébranlé. La chambre criminelle n’a jamais vraiment motivée ses décisions, c’est
la doctrine qui a essayé d’expliquer juridiquement cette doctrine de la Cour de
cassation.
1ère formulation de l’argument
prétorien : il y a une opposition entre ce qui est vraiment pénal et ce qui
extra-pénal. Idée : dans toutes les infractions qui sont ici par renvoie, on a
une norme pénale en 2 morceaux, ce qui bouge(tarification) et ce qui ne bouge
pas(le domaine répressif, l’interdiction, l’infraction). La loi pénale ne bouge
pas, peu importe que l’arrêté qui n’est pas du domaine pénal bouge, cette règle
de la rétroactivité in mitius ne s’applique pas, ce n’est pas du domaine
pénale. 2ème : une opposition entre le
structurel(le prononcé de la peine, ça ne bouge pas) et le conjecturel(donnée
économique mouvante, qui évoluent et qui elle peut bouger).
On retrouve dans le domaine
des douane un scénario assez identique, c’est à dire que pour tricher en
matière de douane on cachait la marchandise dans son coffre et puis la fraude a
été beaucoup plus sofistiqué. La délinquance est devenue plus subtile et face à
elle il fallait aussi trouver des moyens policiers et judiciaires pour être à
la hauteur et l’un des moyens pour contrer cette délinquance était de dire tant
pis. On ne peut pas dans ce domaine appliquer une jurisprudence ordinaire. On
peut quand même s’interroger sur le bien fondé de cette jurisprudence. Depuis
un certain nombre d’années, le particularisme qui rpévaut en droit pénal des
affaires aurait du être supprimé et notamment en raison de 2 évèneemnt
juridiques qui vont remettre en cause l’application de cette règle de la non
rétroactivité.
Décision du Conseil
constitutionnel du 9 janvier 81 à propos de la Police des chemins de fer, il s’agit
d’une loi qui prévoyait une diminution de peine en
cas de non compostage, mais
en adoptant la loi on s’est rendu compte que si on la laissait tel qu’elle
plein d procédures en cours feraient ml’objet d’un appel et les tribunaux
engorgés. Donc dans la loi on explique que la loi pénale plus douce ne s’appliquerait
qu’à partir d’une certaine date, peut importe que d’autres contentieux puissent
profiter de cette loi. La loi a fait l’objet d’une saisine devant le Conseil
constitutionnel qui a sanctionné la disposition et en même temps a donné une
valeur constitutionnelle à cette règle fondée sur l’article 8 de la DDHC.
Entrée en vigueur le 4
février 81 en France du Pacte international de New-York relatif aux droits
civils et politique : article 15-1 principe de rétroactivité in mitius. Ce
texte consacre ce principe sans exception. Il devrait aussi s’appliquer au
Droit pénal des affaires.
2- L’actualité de la question :
Il faut
distinguer deux catégories de textes : lorsque la jurisprudence a du appliquer
les traités d’adhésion à l’UE / l’application de règlements internes et
communautaires/
A propos des
traités d’adhésion : le principe est celui de l’application de la rétroactivité
in mitius, la chambre criminelle va appliquer le principe constitutionnel. On
est dans les années 90 et la RDA, l’Espagne et la Portugal sont membres de l’union.
Des poursuites douanières avaient été engagé contre des opérateurs économiques
à l’époque ou ces Etats étaient tiers. Ils vont être condamnés au moment de l’adhésion
et la question va être posée à la chambre criminelle : l’adhésion du pays dans
l’union permet-elle d’appliquer les règles plus douces que les précédentes?
Arrêt Alain, 93 : cet
importateur est poursuivi pour avoir déclaré provenir de Yougoslavie des
marchandises provenant de RDA. Il est condamné pour fausse déclaration et
importation illicite de marchandise, masi au moment où son affaire est en appel
la RDA rejoint l’Allemagne, l’arrêt de condamnation va être cassé par la
chambre criminelle : les dispositions communautaires sont devenues applicables
sur le territoire des provinces de l’Allemagne de l’Est.
A propos des règlements : la question est
beaucoup plus complexe et
n’a pas encore trouvé de réponse définitive et satisfaisante. Il faut
distinguer
les 2 catégories de règlements que sont les règlements de l’UE et ceux
de
droit interne.
Règlements de l’UE :
Avant 96, la jurisprudence est extrêmement ambigüe car selon le domaine
d’application du règlement communautaire elle sera ou non favorable à la règle
de la rétroactivité in mitius. D’un aprt, maintient du particularisme de la non
rétroactivité en matière économique et douanière, mais les spécificités de l’affaire
vont permettre à la chambre criminelle de ne pas appliquer cette règle : arrêt
Bregent, 86, il s’agit d’un importateur de
poisson
qui importe pendant une période de non commercialisation de cette marchandise.
Mais quelques semaines plus tard, il n’est plus dans la transgression. Peut-il
encore être poursuivi? La chambre criminelle rappelle le principe en matière
économique et douanière : l’abrogation d’un texte n’affecte pas
rétroactivement, pas de rétroactivité in mitius, sauf précision contraire :
principe de textualité. Dans cet arrêt la chambre criminelle va examiner à
partir de quel moment le texte règlementaire européen a été adopté et si ce
moment là est antérieur au réquisitoire introductif, c’est à dire au
déclenchement des poursuites sur le plan national, à ce moment là, retour au
principe de la rétroactivité in mitius. Ce qui intéresse la chambre criminelle
c’est le déclenchement de la procédure et non la commission des faits ce qui
est contraire au principe de la légalité.
En matière fiscale la position prise par la chambre criminelle est
différente puisqu’elle applique en toute hypothèse le principe de la
rétroactivité in mitius, principe différent en matière fiscale de la matière
douanière. Depuis 1996, la chambre criminelle accepte de faire rétroagir sans
aucune condition toute situation dans laquelle un règlement communautaire est
en jeu : affaire Giusti : investisseur importe des marchandise qu’il prétend de
Hong Kong alors que Japonnais. Le négociant va être poursuivit sur le fondement
du code des douanes, mais pendant les poursuites, le contingentement est levé,
application immédiate par la Cour d’appel. Pourvoir rejeté par la Cour de
cassation qui applique le principe de la rétroactivité in mitius. C’est un
texte qui a en droit interne une valeure supérieur à la loi nationale. Le
règlement communautaire a une place particulière dans la hiérarchie des normes.
Quand aucun règlement
communautaire n’est en jeu, la chambre criminelle refuse d’appliquer le
principe de rétroactivité in mitius dans sa généralité au motif qu’il ne vaut
qu’en droit pénal. Le chambre criminelle va faire une recherche assez subtile.
Si le texte support de l’incrimination n’a pas été modifié, pas de
rétroactivité in mitius depuis un arrêt Betti du 3 octobre 95. Si le texte a
été abrogé, la chambre criminelle vérifie si le règlement interne qui a été
modifié a été abrogé avant ou après la mise en mouvement de l’action publique.
Si le règlement a été abrogé avant, on fait rétroagir, sinon pas de
rétroactivité in mitius. Cette jurisprudence est identique à celle que l’on
avait évoqué avant 96, c’est une jurisprudence qui est assez habile car elle
permet d’appliquer le principe d’application de la loi pénale plus douce seulement
par exception, mais c’est une jurisprudence contradictoire au regard des
principes constitutionnels, elle est aussi assez compliquée et cela ne se
justifie pas et en même temps, le principe de sécurité juridique est escamotée
avec ce principe de jurisprudence. Elle n’est pas véritablement satisfaisante.
II- Les éléments
constitutifs de la norme pénale
Incrimination par renvoie permet de dire que le
droit pénal ne peut pas
situation qui a priori ne
seraient pas comparables. Il y a des inconvénients en terme d’incertitude.
A propos de l’élément matériel :
Infraction d’omission
et mise en danger délibérée. L’infraction d’omission est liée à l’OP de
direction. On peut considérer que els ionfractions en droit péanl des affaires
sont classées en fonction des valeurs de références qu’elles implique, ces
valeurs sont de 2 ordre, il y a une sorte de dualité entre l’OP de protection /
de direction. Le premier correspond aux valeur classiques que sont les notions
de confiance, de propriété… il est là pour protéger les victimes. Au regard de
ces valeurs là, le Droit pénal a mis en place des interdictions de faire, il ne
faut pas faire. Quand on évoque l’OP de protection on pense plutôt à des actes
positif : tromper, abuser, frauder… L’OP de direction est un peu différent, ile
s tlié à des valeurs plus modernes, plus récentes, sous tendues par un ordre
économiques et financier de plus en plus pointilleux, il est là pour orienter
les affaires dans unes perspective imposée par l’Etat ou des ordre
professionnelles. Il y a des prescriptions, des obligations de faire, le DP va
s’intéresser de ce qui n’est pas fait : incrimination par omission, par
abstention. Il y a dans le DP des affaires de plus en plus d’infractions d’omission.
En même temps, leur régime de répression est un régime très sévère car beaucoup
appartiennent à la catégorie des infractions continues. Ce régime de sévérité
peut se décliner de 3 façon.
Le reproche c’est de n’avoir
rien fait, L’infraction se continue tant qu’on a pas fais ce que l’on attend de
nous.
Le point de départ de la prescription est repoussé presque indéfiniment.
Il y a toujours possibilité
de nouvelles poursuites, si l’omission persiste après une première
condamnation.
La notion de
mise en danger déléibérée provient de la doctrine allemande assez longtemps
inconnue en droit français qui consacre cette notion à l’article 121-3 du CP.
Il s’agitr d’infraction dans lesquelles toutes personne peut être poursuivie
avant même que se manifeste un résultat dommageable. Or CP, on retrouve cette
notion notamment dans le Ccom au regard de toutes les atteintes à la
concurrence, toutes les pratiques anticoncurrentielles pour lesquelles ont
utilise : « quand elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet », ce qui
compte c’est le risque pris en appliquant ces pratiques anticoncurrentielles.
Pourtant la plus part des atteintes dans ce domaine n’entrainent pas
immédiatement des conséquences scientifiquement mesurables. Quand le
législateur invoque une pratique anti concurrentielle, il s’intéresse plu tot à
une atteinte à la conscience, il n’y a pas tjrs directement de dommage et il n’est
pas forcément non plus immédiat. En droit pénale des affaires, quand on s’intéresse
à al mise en danger délibéré on incrimine plus tot le moyen considéré comme
dangereux
pour l’équilibre sociale,
on se rapproche de l’infraction obstacle. Mais on la retrouvera avec l’incrimination
de corruption.
A propos de l’élément moral :
La notion d’imputabilité
: il n’existe cette fois ci aucun particularisme du DPA, on se réfère au droit
commun pour tout ce qui concerne les causes d’irresponsabilité pénale. La
notion d’erreur de droit a une application plus restrictive en DPA. Elle est
prévue à l’article 122-3 du CP. La charge de la preuve de l’erreur de droit
pèse sur celui qui s’en prévaut. L’erreur exonératoire est une erreur
inévitable. Celui qui en rapporte la preuve doit prouver qu’il n’était pas en
mesure d’éviter la faire; Elle doit avoir été provoquée par quelqu’un d’autre
ou par une information reçue mais erronée. Cette erreure doit également avoir
été commise de BF, il n’es tpas possible pour le professionnel de détecter d’erreure.
Il y a eu de nombreuses jurisprudences, la chambre criminelle est sévère pour
els professionnels, c’est l cas d’une société qui demande l’extention d’une
surface commercaile et qui avait commencé les travaux et qui demande un avis du
ministère selon lequel l’extension est possible. Le même professionnel avait eu
d’abord des avis négatif. Il avait eu le bras long, mais cela n’a pas suffit,
on a douté de sa BF, il avait mis sous silence ces différents refus. 4ème condition : l’erreur de
droit doit être précédée de toute démarche préalable adéquate. Dans une autre
affaire un avoué avait été consulté, la chambre criminelle a rejeté l’erreur
car le juriste qu’était l’avoué n’était pas une autorité suffisamment
pertinente.
La notion de
culpabilité : il existe en DPA des infractions pour lesquelles on exige une fraude
caractérisée, MF, abus : il faut une intention claire et nette. Il existe des
infractions involontaires pour lesquelles il faudra apporter la preuve de la
négligence. Aussi en DPA, tendance assez forte à l’objectivisation, c’est à
dire à l’élimination plus ou moins importante de l’intention, l’élément moral n’est
parfois pas recherché par la jurisprudence, parfois elle constitue des
poussière d’intention. Cette tendance existait avant la mise en place du CP et
elle existe tjrs. Avant le CP de 94, la question se pose essentiellement pour
des textes d’incriminations qui sont de nature extra pénale, règlementation
fiscales, économiques principalement : on a des textes qui imposent des
obligations, à respecter des règlementations sinon on condamne. Soit le texte
prévoit une intention et à ce moment là la jurisprudence, en application du
principe de légalité l’exige également. Mais quand le texte ne révèle rien de
particulier, la notion d’abus de fraude… n’apparaissent pas, la jurisprudence a
tendance à considérer l’incrimination comme matérielle, on parle de délit
matériels qui étaient assez nombreux en matière douanière, environnement,
législation sur els stés… L’attendu principal était souvent celui-ci : le délit
a seulement le caractère d’une infraction matérielle, le fait qu’il incrimine
implique une faute dont la preuve
n’a pas à être spécialement
pas le Ministère publique le prévenu ne peut être exonéré que par la force
majeure. Cette jurisprudence était choquante du point de vu de principes, mais
en pratique ça avait des avantages importants pour le juge et pour le
procureur. Depuis l’entrée en vigueur du CP, les délits matériels, le principe
même a disparu dans les texte, un article 121-3 pose toutes les possibilités au
regard de la faute pénale. Loi de 92 a précisé que les délits non intentionnels
réprimés par les textes antérieurs demeurent constitués seulement s’il y a
imprudence, négligence, mise en danger délibérée. La jurisprudence : la chambre
criminelle a requalifié certains délits en délits d’imprudence(non
intentionnels) ou certains délits matériels sont devenus intentionnels. Mais il
y a tout un champ vers lequel la chambre criminelle dérape, plusieurs arrêt, un
en 97 et dans un arre^t du 5 avril 2006 en matière de contribution indirecte :
la violation en connaissance de cause des prescriptions légales et
règlementaires impliquent de la part de son auteur l’intention coupable exigée
par 121-3 du CP. Il y a donc une présomption de culpabilité.
La CEDH, dans
un arrêt Salabakiu c/ France du 7 octobre 88 : avait considéré finalement come
compatible avec l’article 6 de la Convention la présomption de culpabilité
quasi irréfragable posée par le code des douanes, mais encore fallait-il que
cette présomption de culpabilité remplisse 2 conditions. 1ère condition : la gravité de
l’infraction est suffisante. 2ème
: nécessité de préserver les droits de la défense.
Au regard de cette
présomption, la responsabilité des opérateurs va se jouer dans une sorte de
fourchette, ils sont présumés connaitre la règlementation,
à la
jurisprudence d’essayer d’apprécier l’intention, l’élément moral quad une
infraction survient.
Section II : la répression :
I- Les personnes responsables :
Affaire ancienne du Talc
Morange dans les années 80 : un produit pour bébé qui va provoquer la mort de
nombreux enfants en raison d’un mauvais dosage de l’un des composants du talc.
Cette affaire a donné lieu à la poursuite simultanée des dirigeants :
responsabilité pénale de 3 dirigeants et d plusieurs employés. Seront
poursuivit : le dirigeant de la société qui produit et vend le talc, le PDG de
la société qui fabrique le composant et enfin le PDG de la société qui a
fabriqué le talc avec ce composant. L’un des responsables de l’entreprise de
fabrication du produit, le chef de l’atelier de préparation du talc, enfin l’ouvrier
aide -préparateur à l’origine de l’incident. On veut incriminer les décideurs
et les auteurs matériels.
Affaire plus récente, dans
les années 90, des Girondins de Bordeaux : un club va demander une subvention aux
collectivités territoriales pour construire un complexe sportif sur l’un des
terrains de la ville de Bordeaux. On se rend
compte que la demande est
majoré au regard des besoins nécessaires à la construction de ce complexe d’environ
1.5 million d’euros. Le club avait mis en place un système de fausses factures
et de contrats fictifs avec un certain nombre d’entreprise. Il y avait d’abord
un contrat de prestation conclu avec un architecte et les services de cet
architecte ont été majoré. Ensuite, plusieurs contrats conclus avec des
entreprises de travaux. Un contrat fictif de représentation commerciale au
profit du fils du Président du club. Lors de divers controles les manipulations
ont pu être révélé. Ce qui a permis des condamnations pour abus de biens
sociaux et détournement de fonds publics.
Ce qui est difficile c’est de découvrir l’infraction et qui tire les
fils.
Pour essayer d’être équitable, le législateur et
la jurisprudence ont mis en place un certain particularisme dans l’attribution
de la responsabilité : On a élargi le domaine de la complicité
On a élargi la responsabilité à de nouvelles personnes
A- La complicité :
Les conditions de poursuites et de condamnations pour complicité :
Un fait principal(infractionnel) + un fait de complicité.
Acte de
complicité : Un élément matériel et un élément moral = on aide, on assiste, on
provoque.
Il faut que cet acte est un
lien avec le fait principal, qu’il soit concomitant ou antérieur à l’acte
principal.
L’acte de complicité est un acte positif.
Donc il est à la fois
dépendant d’un fait principal et en même temps indépendant parce qu’il peut
vivre tout seul, ce qui eprmet de poursuivre le complice même si le principal
ne peut être poursuivit.
Il y a une
sévérité plus importante à l’égard des professionnels. Le législateur a parfois
préféré transformer un fait de complicité en délit autonome, en infraction
distincte pour être sur que le complice puisse être poursuivi en toute
situation.
1- Sévérité à l ’égard du professionnel :
Elle présente tous les éléments de l’infraction.
Sur l’élément matériel : Il
arrive assez régulièrement que la complicité par abstention soit acceptés par
le juge pénal. C’est celui qui laisse faire alors que ses compétence
professionnelles lui permettent de déceler la fraude et dénoncer le délinquant.
Il s’agit de
professionnels, il a les compétences, le pouvoir d’intervenir, il ne le fait et
par ce il apporte son concours à l’infraction. Ex : l’établissement fixer qui
doit déclarer ses soupçons à l’égard de mouvements un peu louches à propos de l’un
de ses clients. D’une certaine manière il l’encourage à
L’engagement de
responsabilité du professionnel tient à l’inobservation de règles particulières
de contrôle imposées à certains professionnels eu égard à leur profession.
En ne respectant pas l’ensemble
de ces règles, l’inaction du professionnel va déboucher sur un acte positif. Ex
: le commissaire au compte, s’il ne relève pas les inexactitudes constatées il
va permettre l’authentification des comptes.
Sur l’élément moral : la
jurisprudence est sévère lorsqu’il s’agit de faire la preuve de l’intention de
la complicité.
En droit pénal des
affaires, il y a souvent une présomption mise en place par la jurisprudence,
présomption de MF puisqu’il est professionnel, il est présumé avoir
connaissance de… et donc il est responsable. Autrement dit, il a les moyens
légaux de s’opposer à l’infraction, il ne pouvait pas ne pas savoir, alors il
est présumé de MF.
Pour se dégager de sa
responsabilité, le porfessionnel doit apporter la preuve qu’il avait fait un
certain nombre de démarches préalables et ensuite qu’il avait informé plusieurs
autorités de ses doutes, de ses soupçons. Il doit apporter le preuve qu’il a
pris un certain nombre de précaution, au juge de dire qi celles-ci sont
suffisantes pour faire échec à l’élément moral.
2- Création de délits distincts :
En droit
commun, la complicité est toujours un acte dépendant de l’infraction principal.
En DPA, on a décidé d’autonomiser certaines infractions: il peut ne pas y avoir
d’acte principal. Mais l’existence d’un délit distinct facilite la preuve de l’infraction
de complicité.
Dans le domaine fiscal :
Dans CGI, un article punit quiconque va agir pour faire échapper à l’impôt tout
autre personne. Il s’agit d’un acte de complicité totalement détaché du fait
principal et la mise en œuvre de cet article permet de réprimer la tentative de
ce fait.
Il y a des infractions qui
visent les professionnels qui sont des professionnels comptables.
En droit douanier, on a
également un certain nombre d’incrimination : « ceux qui ont coopéré d’une
manière quelconque » à un ensemble d’actes.
B- L’extension de la
responsabilité à de nouvelles personnes :
Plusieurs mouvements sont
apparus en jurisprudence et en législation. Il y a d’une part le mouvement qui
a intéressé le « dirigeant », personne physique. Il a vu sa responsabilité
élargie.
Le 2ème mouvement relève de la personne morale :
responsabilité pénale des personnes morales.
Relation
matérielle ente l’infraction et la conduite personnelle de l’agent, c’est à
dire une relation de participation. Article 121-1CP : nul n’est responsable
pénalement que de son propre fait. Lorsqu’on se trouve au sein d’une société
cette participation de l’agent à un infraction est souvent difficile à établir.
Il faut distinguer les cas où l’infraction est commise au préjudice de l’entreprise
ou pour el compte de celle-ci.
1ère hypothèse : relation
directe entre infraction commise et l’activité professionnelle de l’agent. Il y
a responsabilité du fait personnel.
2ème : la relation de
participation de vient plus difficile à apprécier, car l’agent(qui n’a pas
commis lui -même l’acte matériellement répréhensible) qui exerce le pouvoir de
décision peut avoir jouer un rôle dans la commission de l’infraction. Il y a
une césure entre l’éléments matérielle et l’élément moral partagé entre le
décideur et l’auteur matériel.
Il peut y avoir 2 types de
responsabilités : la responsabilité du fait personnel / du fait d’autrui.
a- Responsabilité du fait
personnel :
Quelle est la
qualité du dirigeant poursuivit? Est-il un dirigeant de fait ou de droit?
Aujourd’hui, la plus part des infractions sont définies par des dispositions
qui visent comme auteur le dirigeant. Il n’y a pas de précision sur le fait qu’il
soit dirigeant de droit ou de fait. Mais il y a des données factuelles
importantes à apprécier. L’un des caractéristiques criminologique de la
délinquance d’affaire, c’est l’utilisation du prête-nom, de l’homme de paille.
Le dirigeant de fait n’a aucun pouvoir légalement mais qui finalement tire
toutes les ficelles. Soit il ne peut pas exercer la fonction de dirigeant pour
des raisons multiples(clause de nom concurrence, condamnation pénale
antérieure, incapacité) et il y a des situations dans lesquelles où il ne veut
pas apparaitre dans son nom propre. Il va être associé à un prête nom, au
dirigeant de droit, qui lui signe tout, est responsable de tout, mais ne fiat
rien.
Le principe en
matière pénale est celui de la répression cumulative. La jurisprudence a été
assez longue à se mettre en place parce que cette situation était un peu
délicate.
Première époque, on s’intéresse
principalement au dirigeant de fait. Jusqu’à la loi de 66, aucun texte n’existe
et donc seul le prête nom était responsable de tous les actes commis dans l’entreprise.
Le dirigeant de fait ne pouvait être considéré que comme complice des actes
éventuellement commis par le prête nom. Donc si al preuve d’un fait principal n’était
possible à rapporter, le complice ne pouvait être puni. La situation n’était
pas satisfaisante. La loi du 24 juillet 66 va permettre d’assimiler au
dirigeant de droit, toute personne qui directement ou par personne interposée
aura en fait exercé le pouvoirs de dirigeant de droit.
A partir de la loi du 25
janvier 85, on va élargir la possibilité de responsabilité du dirigeant de fait
à d’autres questions que celles prévues par la loi de 66. La jurisprudence
cherchait.
A propos du dirigeant de
droit : ses actes étaient considéré comme des actes faisant l’objet de
poursuite. Lorsque l’infraction était commise par le dirigeant de fait, le
prête nom devait tout au plus être considéré comme complice.
Avant 66, le dirigeant de
fiat ne peut jamais être considéré comme coupable car il n’existe pas dans les
textes, puisqu’il n’est responsable de rien. Donc forcément le dirigeant de
droit ne pouvait être complice.
Aujourd’hui, il y a
assimilation et répression cumulative puisque l’on a maintenant la possibilité
d’engager la responsabilité du dirigeant de fiat et de réduire la
responsabilité du dirigeant de droit. Il y a une sorte de rééquilibrage qui s’est
produit par souci d’équité, également de moralisation de la vie des affaire,
mais souci également de responsabilité.
b- Responsabilité du fait d’autrui
:
A priori, elle
est exclue en DP. Mais là encore, la tendance liée à l’évolution de la société
a été d’admettre un scission des éléments constitutifs de l’infraction et
partage des responsabilités alors que l’infraction a été commise par quelqu’un
d’autre.
Sources : Elles
sont textuelles et jurisprudentielles.
Texte : le CP de 92 n’a prévu aucun texte général à propos de cette
responsabilité du fait d’autrui qui existe depuis un petit moment.
Lorsque le
CP était à l’état de projet, plusieurs propositions de parlementaires,
mais
aucune n’a été
conservé. Tous étaient
d’accord pour entériner
cette
jurisprudence, on a même été jusqu’à expliquer quelle était bien établie
et
que c’était inutile. Il y a bien sur quelques textes mais qui sont
finalement
rares. Il y a 3 catégories d’imputations de la responsabilité du fait d’autrui.
Il
y a une responsabilité indirecte du dirigeant, une responsabilité
facultative et
une exclusive.
Illustrations :
Textes sur la responsabilité indirecte :
On assimile le fait du
dirigeant à l’infraction qui a été commise par l’auteur matérielle : une
disposition qui incrimine le délit d’usage irrégulier de qualité. Il s’agit
donc du dirigeant qui « a fait ou laissé figurer certains noms dans la
publicité qui est faite dans l’intérêt de l’entreprise ». La personne
susceptible d’avoir commis l’infraction c’est toujours le dirigeant, le
supérieur hiérarchique. A lui de surveiller.
Article 226-16 CP : il s’agit
de mettre en place des traitements automatisés de données sans avoir obtenu les
autorisations nécessaires. Il s’agit de
« procéder
ou de faire procéder à ». Là encore il s’agit du décideur, du dirigeant.
Textes où on évoque une responsabilité facultative du dirigeant:
La difficulté dans ces
textes est que els texte en disent pas forcément de façon tout à fait clair la
personne qui doit avoir matériellement agit, qui doit être considéré comme
auteur matériel. On a des textes qui commencent par
« quiconque
», « le fait de », … c’est un domaine extrêmement large. Les délits de
pollutions sont souvent ainsi. On a un ensemble de texte lui permet au juge de
décider qui est responsable et pourquoi.
Textes où la responsabilité
du dirigeant est exclusive. Ce sont es textes dans lesquels seules les
personnes nommément désignées peuvent être poursuivit. C’est le cas dans le
domaine de la banqueroute.
La jurisprudence a fait
preuve d’audace n introduisant un principe général de responsabilité pénale du
chef d’entreprise. Cette jurisprudence remonte à la fin du 19ème siècle, elle va être
améliorée et consolidée et c’est une décision du 23 novembre 50 qu’on considère
comme le point de départ de la jurisprudence actuelle. Elle attrait à un décret
qui interdisait de transporter des personnes en utilisant des appareils de
levage, des transpalettes. Un chef d’entreprise va être mis en cause : il avait
fait afficher les consignes de sécurité… il avait pris des précautions, mais il
y a un accident lors d’une de ses absences. A priori, il n’y a pas d’élément matériel
à sa charge. Pour autant, la responsabilité pénale de ce chef d’entreprise va
être retenu. On retient celle de l’employé qui a transgressé les consignes,
mais aussi le chef d’entreprise. La condamnation de l’ouvrier n’était pas
exclusive du chef d’entreprise, « à qui il incombait de veiller personnellement
à la stricte application par ses subordonnés des prescriptions légales et
règlementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel ». Depuis cette
décision, cette solution a été réaffirmé par la haute juridiction dans les
affaires mettant en cause des chefs du personnel. Il y a une sorte de
dématérialisation de l’infraction commise par le chef de l’entreprise. On
pourrait dire qu’elle résulte d’une certaine défaillance de sa part. Mais la
jurisprudence de la Cours criminelle a une conception très extensive : emprunte
de matérialité du décideur au préposé.
En matière douanière, la
chambre criminelle va également considérer que el dirigeant ne saurait
utilement invoquer la responsabilité d’un tiers dès lorsqu’il est dirigeant de
droit. On retrouve ce type de jurisprudence quelque soit le domaine.
Le régime juridique :
Les causes d’exonération : il y en deux principalement.
La délégation de pouvoir : pendant longtemps, en jurisprudence il y a eu
une confusion importante. Dans certaines décisions on admettait l’exonération
et d’autres le refusaient. Cette hésitation n’existe plus. Depuis des arrêts de
93, la Cour de cassation a mis en place un régime assez uniforme :
« sauf
si la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise qui n’a pas
personnellement pris part à la réalisation de l’infraction peut s’exonérer de
la responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs
à
une personne pourvue de al compétence, de l’autorité
et des moyens nécessaires ». Le principe est celui de l’exonération de
responsabilité dès lors que al délégation existe.
Illustrations : vente d’un
titre appartenant à la société constitutive d’un délit d’initié. Le PDG a
souhaité s’exonérer de sa responsabilité panle en apportant la preuve d’une
délégation, mais c’est une des hypothèses om la loi a interdit la délégation. C’est
son pouvoir de gestion qui prévalait sur sa soit disante délégation.
Pour être applicable, la
délégation doit présenter un certain nombre de caractéristiques. Au regard de l’entreprise,
on s’intéresse à ces caractéristiques structurelle. Il faut que l’entreprise
est atteint une certaine complexité. Le délégataire doit appartenir aux
salariés qui disposent d’une certaine autorité dans l’entreprise. Le
délégataire doit avoir autorité, compétence, moyen. Autorité signifie autonomie
du délégataire au regard du chef d’entreprise. Compétence = le délégataire doit
posséder une certaine qualification professionnelle qui justifie al délégation
qui doit être vérifié par le délégant. Enfin, il doit détenir les moyens
nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs. Sinon, la délégation n’existe pas. L’acte
de délégation doit être défini, il est toujours limité. Il faut une publicité
minimale
L’absence de faute : La question est de savoir dans quelle conditions
plus ou moins rigoureuse la jurisprudence va admettre l’absence de faute. Dans
un premier temps, la jurisprudence écartait toute cause d’exonération, sauf la
délégation. Jurisprudence du fond : une forme de richesse économique devait se
voir contre balacer par une certaine vulnérabilité pénale. 2ème période : loi du 6
décembre 76 qui prévoit un cas de responsabilité pénale du chef d’entreprise
pour faute personnelle. La preuve de l’absence de faute devait pouvoir exonérer
le décideur. La jurisprudence a été timide à utiliser cette possibilité. Les
décisions prétoriennes ont montré que les juges affirmaient l’existence de la
faute plutôt que la démontrait. La doctrine en a souvent déduit que la faute
était présumée. 3ème époque: le CP de 94 qui d’une
part abroge les délits matériels et surtout une nouvelle formulation, un nouvel
alinéa dans l’article 121- 3 relatif à l’élément de l’infraction. Cette
nouvelle formulation va entrainer une jurisprudence assez importante. D’une
part, avant la loi du 13 mai 96, on a une multiplication des décisions
relatives aux décideurs de toutes sortes er qui prononçait la condamnation des
dirigeants que le lien de causalité soit très directe ou extrêmement lointain.
Le problème essentiel à l’égard des infractions non intentionnelles quasi
toujours imputés aux décideurs. Il y a une très forte demande de modification
des textes. Loi du 13 mai 96 qui demande au juge de motiver d’avantage leurs
décisions de condamnation par cette loi, le délit d’imprudence ou le manquement
à une obligation textuelle de sécurité peut être vérifiée sauf si l’auteur des
faits a accompli des diligences normales. 1ère conséquence : le prévenu peut se dégager de sa
responsabilité pénale en apportant la preuve qu’il a accompli les diligences
normales eu égard à ses pouvoirs et moyens.
2ème
: on pensait que el juge ferait une application in concreto. On imaginait que
le juge tienne d’avantage compte de la situation particulière qui lui était
soumise. Or, il a continué à faire une appréciation in abstracto. Il a affirmé
que le décideur n’avait pas accompli les diligences normales: assez lapidaire
et peu satisfaisant. A nouveau des revendications de la part des élus :
naissance de la loi du 10 juillet 2000 qui modifie à nouveau 121-3 en insérant
un 4ème alinéa. On ne s’intéresse
qu’aux personne physiques qui participent à une situation sans avoir une action
directe dans le préjudice qui est subi. Il y a simplement une contribution à al
situation en raison de la responsabilité, fonction, mission… de ce décideur.
Pour que dans ces situation là le décideur puisse être considéré comme
pénalement responsable, le législateur a considéré qu’il faut apporter la
preuve d’une faute qualifier, soit que le décideur a commis une faute
caractérisée. Au regard de cette nouvelle disposition, il faut savoir comment
on peut déterminer une faute caractérisée. Le vocabulaire du législateur est
assez commun. Il y a eu plusieurs jurisprudence depuis cette loi de juillet 2000.
Un arrêt du 16 janvier 2001
: dirigeant condamné, n’avait pas respecté des mesures de sécu, mort d’un
salarié découvert dans le fond d’une cuve qui contient des matières toxiques.
Même année, arrêt de rejet
: un Président de sté qui concède à une filiale la licence d’exploitation d’un
procédé de nettoyage pour canalisation, un défaut d’information concernant les
risques de réactions de chimiques : condamnation pour faute caractérisée.
La jurisprudence est tout
de même assez réticente à expliciter la notion de faute caractérisée, ou moins
à la délimiter d’avantage.
Décision 9 juin 2009, rejet
de la ch criminelle : décès d’un enfant due à al chute d’un panneau d’affichage
instable sur un chantier interdit au public mais le non accès n’était pas sécurisé.
Le délégataire est poursuivie. On considère qu’il n’a pas accompli les
diligences normales qui lui incombait aux vu de ses compétence, il a commis une
faute caractérisée d’une particulière gravité en sa qualité de coordonnateur de
sécurité.
Le cumul de responsabilité en cas de pluralité des personnes poursuivies
C’est une
question qui en pratique est assez complexe, qui intéresse principalement la
faute non intentionnelle. Dans ce cas le régime juridique est très complexe :
peut-on cumuler les responsabilités, par exemple celle du dirigeant et du
délégataire? Entre le décideur et l’auteur matériel de l’infraction.
Cumul ente
délégant et délégataire : a priori le cumul est exclu puisque la responsabilité
est alternative. Mais, il ai des questions sur lesquelles des exceptions
demeurent, c’est notamment le cas, dans l’affaire du talc morange. Dans ce type
d’affaire, c’est à dire un produit qui a entrainé des morts chez des bébés, on
avait des poursuites engagées contre des
décideurs et des personnes ayant
reçu des délégation. Le directeur de la sté vendeuse : il avait commis pour le
Parquet une faute de négligence en ce que l’information sur le caractère
toxique était insuffisante et la mise en garde sur l’emploi de ce produit
absente. Poursuite contre le DG de la sté qui a fait le talc : faut de
négligence pour absence de contrôle et analyse de al matière première et du
produit fini. Enfin contre le DG de la sté qui a préparé le prototype. Enfin
poursuites contre le directeur technique de cette dernière sté, pour négligence
en ce qu’on a constaté une mauvaise organisation du service de contrôle de la
production. Le délégataire va également être poursuivi pour négligence dans le
sens d’une mauvaise organisation du service. Sur ces 5 personnes, 4 vont être
condamnés : le 1er dirigeant a été relaxé car
on a considéré qu’en soit le produit n’était pas dangereux; le délégataire a
été poursuivi et condamné au même titre que els autres. C’est une décision
discutable.
Cumul entre décideur et auteur matériel :
Juridiquement, le cumul est
possible, la Cour de cassation l’a toujours admis dans son principe : la
responsabilité pénale du chef d’entreprise n’exclue pas nécessairement celle de
la personne qui aurait commis une faute personnelle. Encore faut(il que la
faite du subordonné soit nettement caractérisé, plutôt dans l’hypothèse d’une
infraction intentionnelle. La responsabilité du chef d’entreprise se cumule
rarement avec celle du préposé.
2- La responsabilité pénale des personnes
morales :
a- Les personnes :
On exclu l’Etat et les collectivité territoriales.
Observation sur les
personnes morales de droit privée. Toute forme d’entité personnifiée. Il va y
avoir toute une série de groupements qui ne sont pas visées par l’article 122
-2 du CP. On exclu toute forme de société en participation car elles ne sont
pas personnifiées. Toutes les formes de société sont visées. La nationalité de
la personne morale n’a pas d’importance dès lorsque l’infraction est commise
par une société française ou qu’un de ses faits constitutifs s’est produit sur
le territoire national. Un groupe de société n’a pas de personnalité juridique.
Il faut apporter la preuve de la responsabilité morale de chaque société
composite. La difficulté aujourd’hui, c’est la situation des société qui
établissement leur siège dans un Etat de l‘union, crée leur filiale dans un
autre de l’union et éventuellement en dehors de l‘union.
Les questions que l’on peut
se poser à l’égard des société concerne plutôt la question de la société qui a
disparu : fusion, absorption par une autre, également l’hypothèse de la
dissolution.
121-1 responsabilité
individuelle personnelle / 121-2 responsabilité des personnes morales. Lorsqu’une
personne physique meurt, les poursuites
s’arrêtent. A priori pareil
pour les personnes morales. Mais il peut y avoir des arrangements pour que els
poursuites en cours ne puissent proposer. Hypothèse de la fusion, de l’absorption
: la sté perd sa personnalité juridique. Les juridictions de fond ont souvent
considéré que la société absorbante devenait responsable pour les fautes de l’absorbé.
Soit on parlait de substitution. Soit on disait qu’il y avait transmission du
droit, des biens, de obligations et donc également de tout l’aspect pénal. La
chambre criminelle a toujours cassé ces décision du 14 octobre 2003 : elle
invoque l’article 121-1 du CP, la responsabilité pénale individuelle qui vaut
même si on est une personne morale. Cassation au motif que la Cour d’appel en
décidant que la sté absorbante avait continué la personnalité juridique de la
sté absorbée, la juridiction a méconnu le principe de 121-1. Aujourd’hui, pas
de solution. Tout du moins pas celle-là. Il y a d’autre possibilités : des
institutions qui peuvent déclarer le procédé illicite pour fraude à la loi.
L’hypothèse de la
dissolution : une réponse assez similaire. Pendant la période de liquidation de
la société, une procédure judiciaire est mise en place. Il y a possibilité de
poursuivre le processus dès lors que el point de départ a été engagée dès lors
que la personne existait / si après liquidation, plus rien est possible car il
y a extinction de la personnalité juridique. Ces situations sont considérées
comme assez insatisfaisante par le législateur.
b- Les infractions:
Jusqu’à a fin
de 2005, on applique le principe de spécialité et depuis el 1er 2006 : principe de
généralité, sauf exception prévue par la loi. Il y avait des infractions
oubliées ou non prévues et qui aujourd’hui sont visées.
c- Conditions d’engagement
de la responsabilité :
L’infraction doit être
commise par un organe représentant et pour le compte de la personne morale. Ces
conditions sont cumulatives. Il faut ici reprendre en quelques mots la question
de la causalité directe ou indirecte et pusi il faut évoquer la question de la
personnalité de la personne physique préalable à la responsabilité de la
personne morale.
121-3 : l’al3 vaut pour
toute personne / l’al4 ne vaut que pour els personnes physiques. Cette
disposition nouvelle dans l’article 121-3 a sans doute permis
à la
jurisprudence de prendre un peu de recul par rapport à sa jurisprudence
première où elle avait du mal à détacher la responsabilité des la PP de celle
de la PM.
1ère décision : décombre 97, la
chambre criminelle reproche aux juges du fond de ne pas avoir rechercher si le
DG de la société avait eu personnellement connaissance de l’inexactitudes des
faits relatés dans les attestations de faux : système de responsabilité pénale
directe ou par ricochet. Les juridictions du fond étaient plus audacieuses,
plus souple.
La jurisprudence change à
partir de 2006 : la Cour de cassation semble basculer pour appliquer la théorie
de la responsabilité autonome, la chambre
criminelle n’exige plus de
rechercher l’existence d’une faute de la PP, non plus d’identifier cette PP. La
première décision date du 26 juin 2007 : un ouvrier blessé, poursuite de 2
sociétés, une sous -traitante et une charge de la maitrise d’œuvre et de la
sécurité; la question était de savoir si l’absence d’identification de la PP
susceptible d’avoir commis une faute d’imprudence peut-elle engager la
responsabilité pénales de la société en charge de la sécu? Si les juges ont
déclaré cette dernière coupable de blessure involontaires sans préciser l’auteur
de la négligence, cette infraction n’a pu être commise pour le compte de la PM
que par ses organes ou représentants; En 2008 l’affirmation est plus forte, il
s’agissait d’une infraction intentionnelle, jurisprudence du 25 juin 2008 :
faux en écriture, les sociétés sont poursuivies et condamnées, elles invoquent
l’intentionnalité de l’infraction qui devrait exigé du juge d’identifier la PP
ayant commis le délit. La chambre criminelle rejette ce moyen : les infractions
retenus s’inscrivent dans le cadre de la politique commerciale des sociétés en
cause et ne peuvent avoir été commise pour el compte des sociétés que par leurs
organes ou représentants. Donc : renversement de jurisprudence, car des cas où
responsabilité pénale engagée peu important l’identification de la PP
responsable.
II- Sanctions :
Emil Durkeim,
sociologue, distinguait deux grandes catégories de sanctions : les répressives
qui vont avoir pour objectif de créer une douleur, une souffrance, physique ou
morale; Il distinguait ces sanctions des sanctions rétribuiez, qui consistent
plutôt à une remise en état, un rétablissement des rapports.
Aujourd’hui,
cette distinction aussi tranchée n’est plus vraiment observable, d’abord parce
que le législateur a diversifié les sanctions pénales, au point que certaines
peines ne ressemblent pas à des peines(ex: dispense de peine). Aussi parce que
on a développé en France et dans d’autres pays, des sanctions administratives à
fonction répressive : sanctions pécuniaires par l‘administration, certaines
privations de droit par un juge pénal ou autre). Ces sanctions administratives
ne sont pas toujours facile à distinguer des répressives, on les dits sanctions
quasi répressives ou quasi pénales, lesquelles jouent un rôle important en
droit des affaires.
A- Sanction quasi pénale :
Ce n’est pas
une particularité française, c’est en développement important au sein de l’UE.
1- En droit de l ’UE :
Deux hypothèses sont à envisager :
La
première est une hypo où la répression est communautaire. On a du droit de l’union
qui définit le comportement qui doit être respecté, les procédures à respecter
et enfin définition des sanctions. Le droit de l’union a une compétence
importante, mais il ne possède pas l’imperium, le pouvoir de faire respecter
les décisions prises par els institutions de l’union. Le domaine
caractéristique de cette question est le droit de la concurrence; dans ce
domaine là il y a des textes généraux et aussi des atteintes à la
règlementation de la BCE. En droit de la concurrence, il y a des textes très
connus, articles 81 et 82 du TCE, aujourd’hui 101 et 102 du TFUE. Ces articles
définissent la notion d’abus de position dominante et la notion d’entente, hypo
de pratiques anticoncurrentielles. Aussi article 83 TCE, devenu 103 du TFUE
prévoyant la mise en place de règlement, directives, pour appliquer les
principes prévus aux articles 81 et 82.
Aussi, el règlement I-2003
qui a repris un ancien règlement 17-62, règlement d’application des principes
évoqués aux article 81 82 et 83. L’article 23 du règlement I- 2003 prévoit un
pouvoir de sanction conféré à al commission européenne qui peut prononcer des
amendes soit parce que l’entreprise ne répond pas aux question de la
commission, volontairement ou par négligence, entrave à al commission
européenne. L’amende ne peut être supérieure à 1% du chiffre d’affaire. La commission
doit tenir compte de la gravité de l’infraction, de la durée, de l’élément
intentionnel, de l’éventuelle récidive de la société. Mais à la fin de cet
article 23, paragraphe 5 : il est dit que els décisions prises dans le cadre
des deux premiers paragraphes non pas un caractère pénale.
Un règlement adopté en 89,
modifié en 2004, on s’y intéresse au contrôle des concentrations. La commission
européenne est gardienne des traités, elle est divisée en différentes
directions, comme la direction de la concurrence qui a une police
administrative. L’office de lutte antifraude est l’organe de la direction de la
concurrence qui peut aller visiter les entreprises, demander des documents
utiles, demander à l’Etat de faire procéder à des perquisitions, confrontations….
Il ne peut exercer de
contraintes. A la fin de l’enquête,
la commission prend une décision qui peut qui peut faire l’objet d’un appel
devant le tribunal de première instance et d’un pourvoi devant le CJCE.
Règlement BCE. Les amendes
infligées par la BCE le sont en exécution de l’article 132 TFUE, relié au
règlement du 23 novembre 98. On retrouve le même vocabulaire; elle peut
prononcer des amendes inférieur à 500 000 euros, des astreintes, comme al
commission. Tout cela n’est pas pénal.
2ème système où la répression
est mixte : infraction et sanction communautaire, mais la mise en œuvre est
nationale, on va donc ici également faire intervenir le juge pour à la fois
dire le droit et mettre en place l’impérium. Ce système existe depuis longtemps
dans de nombreux domaines. On va s’intéressé au domaine PIF(protection des
intérêts financiers) : une convention et un règlement, 2 textes fondamentaux.
Convention de juillet 95 pour la protection des intérêts financier de al
Règlement de
décembre 95 qui intéresse le domaine quasi pénal, complémentaire de la
convention.
La convention demande aux
Etats de mettre en place la responsabilité pénale des entreprises dans ce
secteur, la mise en place de mesures relatives à l’extradition, aux poursuites…
On est dans le champ pénale. Mais c’est une convention et chaque Etat se garde
le droit de dire oui ou non au texte. *
Le règlement de 95 est de
ce fait directement applicable, ce ne sont pas des mesures pénales, mais ce
sont de dispositions qui s’en rapprochent et qui imposent aux Etats de prendre
des mesures contraignantes, de faire en sorte que els irrégularités constatées
soient effectivement réprimées dans chacun des Etats.
Les deux ensembles font que
la protection des intérêts financiers de l’Europe est verrouillé.
2- en droit interne :
En droit
interne, le principe d’émettre des sanctions administratives a été très
critiqué par la doctrine qui y a vu plusieurs objections et notamment que sont
objet n’est pas purement administratif, ce qui lui donne une couleur
répressive. Le principe même du prononcé d’une sanction par l’administration a
été retenu par le Conseil constitutionnel et par la CEDH, ce qui lui donne une
certaine assise.
Le Conseil constitutionnel
se prononce dans le domaine fiscal et ce sur terrain, il admet le principe d’une
sanction extra pénale mais il ne apparait pas tout à fait convaincu, un peu
hésitant. En 87, le Conseil constitutionnel est à nouveau saisi sur une
question de contentieux de la concurrence, il s’agissait d’un transfert de
compétence du juge à ce conseil. Le conseil ne remet pas en cause le pouvoir de
l’autorité administrative mais il admet que , mais surtout el législateur
souhaite unifier les règles de compétences. Les dates importants pour le
Conseil constitutionnel c’est 87 mais surtout 89. En 89, dans le domaine de l’audiovisuel,
possibilité de transfert de compétence au CSA s’il n’y a pas atteinte à al
séparation des pouvoirs judiciaires et administratifs; Dans le domaines des
marchés financiers : possibilité de sanctions administratives répressives à
propos de la COB, qui était soumise à une obligation d’impartialité et de
déontologie. Possibilité de transfert de compétence à cet organisme dans la
mesure où ça ne pote pas atteinte à la séparation des pouvoir. La Conseil
constitutionnel st encore plus net en admettant la possibilité de sanctions
administratives répressives à propos de la COB soumise à une obligation d’impartialité
pour l’examen des affaires qui relèvent de sa compétence et aussi de
déontologie.
La Convention de Strasbourg
s’est prononcé sur la question : dans la convention de sauvegarde on aborde pas
la question des sanctions répressives. En 76, la Cour juge que les états
peuvent, dans l’accomplissement de leur rôle de gardiens de l’intérêt public,
de maintenir
ou établir une distinction
entre droit pénal et droit disciplinaire. L’Etat peut donc avoir un peu d’imagination.
La Cour va tout de même considérer qu’elle a un rôle à jouer, elle s’estime
compétente sur la base de l’article 6 de la CESDH pour vérifier que tout ce qui
est extra pénal n’empiète pas sur le pénal. L’idée est d’empêcher une
éventuelle fraude à la Convention.
En 94, pour permettre à la
Cour de procéder à une vérification, la Cour européenne a eu l’idée d’étendre
la notion de pénal avec la qualification pénale à des catégories de sanction
certes répressives mais extra pénales.
Les mesures qui font l’objet
de cette vérification sont tout ce qui relève du disciplinaire, il y a
également les mesures de régulation, tel des recommandations, des mises en
gardes et des sanctions répressives en tant que tel qui sont pour la plus part
pécuniaires.
Il peut y avoir cumul entre
sanction de l’autorité administrative et sanction prononcée par le juge pénal.
a- Le cumul des sanctions
pénales et administrative
Il y a certains
Etats comme l’Allemagne ou comme l’Italie qui ont utilisé la sanction
administrative comme outil de dépénalisation. En France, le système est un peu
différent, dans beaucoup de situations les 2 formes de sanctions coexistent, le
point de départ étant qu’il y a un principe de séparation des deux autorité, d’indépendance
de ces 2 systèmes. Parfois la loi le précise, mais al plus part des textes ne
disent rien et il y a une superposition de ces questions là.
Le fonctionnement du cumul :
Parfois els poursuites
administratives et la sanction sont antérieures à al procédure pénale, parfois
parce que al sanction administrative est une sanction provisoire et parfois c’est
l’autorité administrative qui est saisie et elle se rend compte qu’il y a une
infraction pénales et peut saisir le juge judiciaire. Parfois al sanction
administrative est prononcée par le juge pénal en même temps qu’il prononce la
peine. L’administration fiscale peut intervenir en soutient de l’action
publique. Elle va demander la condamnation solidaire du prévenu aux pénalités
fiscales. Aujourd’hui, la sanction pénale conserve son caractère indemnitaire,
mais elle a tout de même un aspect plus répressif qu’indemnitaire.
Quoi qu’il en soit qu’elles
se succèdent ou soient simultanées, le principe est le cumul, même si en
pratique, on se rend compte que el cumul n’est pas si fréquent. La raison
essentielle est due au comportement de l’administration qui a un pouvoir
important de diffusion des affaires au près des juridictions pénales. Elle a un
pouvoir d’enquête important dans le secteur économique. L’autorité des marchés
financiers peut contrôler les sociétés. Ces autorités ont plus d’informations.
Elles filtrent elles mêmes les affaires qu’elles renvoient au juge judiciaire.
Il est souvent arrivé que ces autorités administratives décident de ne pas
transmettre les informations utiles. En fait, elles décident pour les autorités
judiciaires. Certaines parlent de
monopole de l’administration.
Il y a des manquements aux règlements adoptés par l’autorité des marchés
financiers : manquement relatif à l’utilisation d’un information
privilégiée(exploitation abusive d’une information obtenue facilement du fait
de la profession), manquement relatif
à l’information
du public. L’AMF peut sanctionner sur al base de ces manquements. / Sur le
versant pénal, on ne parle plus de manquement mais d’infraction. On va parler d’exploitation
abusive d’information privilégiées, il y a une parenté proche avec la
manquement sus mentionné. Aussi l’infraction de fausse information. Le juge
pénal peut sanctionner le contrevenant, le délinquant à des peines pécuniaires
similaires aux possibilités ouvertes à l’AMF avec une privation de liberté que
l’AMF ne peut prononcé.
On voit une violation du
principe non bis in idem : une même personne ne peut être jugée deux fois pour
els mêmes faits, principes connu tant au niveau national qu’au niveau de l’union
européenne.
Le conseil constitutionnel
a précisé que ce principe ne s’appliquait lorsqu’il y avait de procédures
différentes et que els sanctions étaient de type différent. La seule règle à
respectée était relative au montant de la sanction pécuniaire : le cumul des
deux amendes ne pouvait dépasser le plafond légal ou la plsu haute somme des
deux amendes.
Une loi du 2 juillet 96 a
clarifié tout ça. Avant 96, la COB prononçait une sanction et si elle
atteignait le maximum de ce qu’elle pouvait faire, les poursuites pénales ne
permettaient pas aux juges de prononcer une sanction, mais seulement une dispense
de peine. La loi de 96 va insérer un nouvelle disposition dans le texte. Il y a
une sorte d’imputation de la sanction pécuniaire sur l’amende prononcée par le
juge. Le juge peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il
prononce.
Le dépénalisation partielle ou totale :
Une remarque sur la
transfert de fait de l’appréciation de l’opportunité des poursuites : il y a un
tel transfert du judiciaire vers l’administratif. Les infractions dans le
domaine des affaires sortent assez peu. On peut dire qu’il y a eu un pic dans
les années 90, lequel a décru à partir des années 2000. Il y a aussi le chiffre
noir entre les infractions commises et celles faisant l’objet d’une déclaration
à la police. Ce qui est plus inquiétant, c’est le chiffre gris entre ce qui est
constaté par els autorités de police et ce qui va être jugé, tout cette
déperdition. Il y a un chiffre gris entrer les informations recueillies par les
autorités administratives et celles transmises aux juges. Explications : d’abord
les prérogatives de certaines administration : l’administration fiscale peut
transiger avec certains délinquants. L’Intérêt est double : l’administration
est sure d’être payée vite et la personne est sure de ne pas passer devant le
juge, donc pas de frais de justice, pas d’amendes… 2ème motif : la rétention de
dossier par l’administration. En raison de ce chiffre gris important, la
justice ne peut pas faire son travail dans de bonnes conditions.
Une remarque sur le
transfert de droit : en France, il pose des difficultés car en France, il n’y a
pas de droit commun de la sanction administrative. Le
législateur fait toujours
du coup par coup et il est nécessaire de préciser à chaque fois le régime
juridique… Il y a des cas de figure de dépénalisation et
à ce
moment là, la sanction est civile, administrative et dans les cas de
dépénalisation pure et simple, le juge pénale n’intervient plus, l’exemple
topique est celui de la dépénalisation des questions relatives à la concurrence
en France. Il y a tout de même des pratiques anticoncurrentielles qui ne sont
pas dépénalisées et qui sont transférées dans le Code de commerce.
b- Les garanties de mise en
œuvre des sanctions administratives :
Sur c es
questions là, on retrouve encore des principes généraux du droit commun, qui
ont été dégagées soit par des instances de droit interne, soit par des
juridictions européennes. L’ensemble de ces principes ont été repris par les
autorités administratives ou le juge judiciaire. On voit se dessiner une
véritable théorie d’ensemble des sanctions administratives. Il y a un véritable
corpus de garanties devant être respectées par els autorités administratives.
Remarques sur le fond :
Le principe de la légalité
des sanctions : les autorités administratives doivent appliquer els sanctions
prévues par les textes qu’elles ont en charge d’appliquer.
Principe de non rétroactivité.
Principe de
proportionnalité des sanction aux manquements constatés. Aujourd’hui, dans le
code de commerce, à l’article L464-2, le principe est rappelé, les sanctions
pécuniaires sont proportionnées à …
Règle non bis in idem :
dans une affaire relative au CSA, le conseil constitutionnel avait décidé qu’un
même manquement ne pouvait pas donner lieu à plusieurs sanctions. Mais on est
dans le domaine spécifique de l’audiovisuel. En matière financière, la règle
est différent selon le Conseil constitutionnel, puisqu’elle considère qu’il y
aune procédure pénale,, une administrative et donc simplement une question du
cumul et de ce point de vu, le conseil constitutionnel de veiller à
rééquilibrer les sanctions et donc de veiller à respecter le principe de la
proportionnalité.
Al chambre criminelle ne se
soucie pas de la question de la double condamnation dans le domaine fiscale,
pour cela elle se fonde sur un protocole n°7 où on pose le principe d’application
de non bis in idem mais al France a émis une réserve à ce protocole : seule les
infractions de la compétence des juridictions pénales doivent être regardées
comme des infractions. Cela lui a permis dans une décision du 11 novembre 97 de
rejeter un pourvoi qui invoquait ce principe et se fondant sur cette réserve,
al chambre criminelle a rejeté le pourvoi, l’interdiction d’une double
condamnation en trouve pas à s’appliquer car il y a deux aspects dans les
sanctions prononcées contre ces personnes : administratives et pénales.
La CEDH, dans les mêmes années écartait l’application du principe non
bis in
idem. Dans une affaire
Ponsetti c/ France : 2 requérants poursuivis pour infraction fiscale, et il
sont condamnés à une amende fiscale et une pénale. Ils exercent un recours
devant la Cours EDH qui va la rejeter : ce sont des infractions distinctes, l’une
sanctionnant le défaut de déclaration dans les délais prévus et la pénales
incrimine le caractère volontaire de cette omission.
Remarques sur la procédure :
Des questions ont été soulevées devant certaines
autorités administratives et là encore les garanties viennent de ce qui était
imposé au juge judiciaire. Le conseil constitutionnel a énuméré dans la fin des
années 80, les principes procéduraux qui devaient être respectés par ces
autorités.
En 89, le conseil
constitutionnel a ainsi jugé que el respect des droits de la défense faisait
obstacle à ce que la COB, aujourd’hui l’AMF, puisse à l’égard d’une personne et
s’agissant des mêmes faits concurremment, d’une part exercer les pouvoirs de
sanctions qu’elle détient et d’autre part exercer tous les droits de la partie
civile. Il y a incompatibilité, on en peut être juge et partie.
Les Cours européennes vont
dans le même sens. La cours de Luxembourg a à de nombreuses reprises
sanctionnées les décisions prises par la commission européenne. La CJCE est
intervenue à plusieurs reprises en droit de la concurrence soit parce que les
sanctions étaient trop fortes ou disproportionnées. Dans un arrêt Pioneer du 7
juin 83, elle a affirmé que le respect du droit de la défense constitue un
principe fondamentale du droit communautaire qui doit être observé par la
commission dans ses procédures administratives susceptibles d’aboutir à des
sanctions en application du traité.
La Cour de Strasbourg a évoqué ces questions.
Prescription juridictionnelle des Cours suprêmes française :
On s’intéresse aux garantie
procédurales. La première question relève du principe d’impartialité et d’auto
saisine des organes investi d’un pouvoir de sanction. Jurisprudence CE, Octobre
200Habank Ltd : la commission bancaire va ouvrir une enquête, une procédure
disciplinaire à l’encontre de cette banque. Elle décide de sanctionner la
banque par un blâme et une amende. La banque va alors exercer un recours devant
le CE. Le requérant critique al commission. Il estime qu’il y a eu une saisine
d’office doublé d’une sanction par la même instance. Il y a violation du
principe d’impartialité. Le CE va pour al première fois devoir se prononcer sur
cette question qui relève de l’art 6-1 CDEH et sa réponse vaut pour tout
organisme administratif qui peut être qualifié de tribunal en raison de sa
nature, de sa composition et de ses attributions. 1ère affirmation du CE : l’auto
saisine est en soi acceptable et n’est pas contraire aux dispositions de la
CESDH. 2ème : il rappelle l’exigence d’impartialité
en rappellent qu’elle s’apprécie de façon objective. Il faut que l’organisme en
question offre des garanties suffisantes pour qu’il n’y ai aucun doute sur son
impartialité. Pour ce, il faut que cet organisme administratif
face apparaitre avec
précision les faits à l’origine de cette saisine, être transparent. Il doit
aussi faire apparaitre de façon claire la qualification juridique des
comportements visés et exclure toute expression qui pourrait faire croire que
els personnes visées sont présumées coupable. Cette décision du CE a été
annulée parceque justement la juridiction administrative avait considéré qu’il
y avait méconnaissance de l’impartialité, les faits étaient tenus pour établi
et la commission bancaire avait pris partie sur al qualification juridiuqe des
faits. Cette solution a été saluée par la doctrine car elle conserve aux
organisme la faculté de cette saisine mais en même temps, la commission
bancaire et tout autre organisme administratif doit précéder les modalités d’exercice
de la saisine. La 2ème question est relative à al
séparation des fonctions, au principe d’indépendance de ces organismes. Il y a
deux décisions.
Assemblée plénière Cour de
cassation, 5 février 99 a décidé que un membre de l’autorité des marchés
financiers nommé rapporteur, chargé de l’instruction ne peut pas ensuite
participer aux délibérés de l’organe sans violer le principe européen de
séparation des fonctions.
Arrêt Cour d’appel Paris, 7
mars 2000 va préciser els données du pb, et ça va entrainer un mouvement de
réforme dans le secteur des marchés financiers : plusieurs sociétés, la société
DAPTA, la société LAFA et la société MDV. DAPTA et MDV sont liées puisque MDV
est une filiale de DAPTA. DAPTA fait l’objet d’une prise de contrôle par IFI et
ça va lui permettre de mettre en place une politique de croissance externe
importante. LAFA est une filiale de Pineau Printemps qui veut céder ses
filiales et LAFA change de groupe, elle va être racheté par MDV, filiale de
DAPTA. DAPTA organise une AG exceptionnelle de ses actionnaire et l’AG va
autoriser le CA de la société à procéder à un emprunt d’obligations. Pour cela,
il y a une procédure à suivre : la sté doit rédiger une note d’information qui
va être communiqué au public. Dans cette note d’information il doit y avoir des
renseignements précis sur l’émission d’emprunt et sur les comptes consolidés de
la sté et la consolidation des comptes s’effectue par des Commissaires aux
comptes qui doivent authentifier les comptes de la sté. Va intervenir la sté
KPNG, laquelle certifie du caractère sain de la sté, cette note est diffusée au
public et transmise à la commission des opérations de bourses. La commission
des opérations de bourses va décider d’ouvrir une enquête, elle est assez
sceptique sur la certification des comptes telle qu’effectuée par KPMG.
Ouverture d’une enquête pour sanctionner ces société. La COB sanctionne l’ensemble
de ces personnes pour manquement aux obligations d’informations du publique.
Elle va estimer que certains ne sont pas précis d’autres non sincères. Donc
atteinte à l’égalité d’information et de traitement des investisseurs. KPMG et
certains commissaires exerçaient leurs fonctions pour DAPTA mais aussi pour
LAFA. Les commissaires avaient intégré des éléments d’actifs de LAFA dans les
comptes de DAPTA. Ils ont été condamnés. Les personnes ont exercés un recours
non motivé sur des questions de fond mais de procédure : séparation des
pouvoirs à l’intérieur de la COB.
A cette époque, l’enquête était effectuée par les agents de la
commission
(COB). Quand la décision d’ouverture
d’une procédure est acquise, les mêmes agents continuent leurs investigations
et font un rapport par lequel les concernés sont avisés des grief. En mêm temps
le Président de la COB désigne un rapport pour mettre l’affaire en l’état d’être
jugé et le rapport était soumis à la commission toute entière en présence de al
personne mise en cause. Donc tout le monde participait à tout. Lors du
délibéré, le rapporteur était totu de même exclu. Lorsque la Cour d’appel
exmaine l’affaire, elle se psoe 2 questions : d’une part la violation ou non du
ppe de séparation des fonctions. Rien est indiqué dans les textes qui prévoient
cette procédure, la Cour d’appel va examiner les faits et se rend compte que
certains agents de la COB ayant participé à l’enquête préalable puis à l’enquête
ont également participé aux délibérés. Elle estime que els craintes du ddeur
sont justifiées et annule la décision pour défaut d’indépendance et d’impartialité.
La Cour d’appel peut-elle juger en lieu et place de la COB? Selon les faits, le
vice procédural a existé dès le départ et en conséquence aucun élément actuel
ne permet à la Cour d’appel d’évoquer l’affaire et de rendre une décision en
conséquence.
Le 20 mars, le Président de
la Cob rend un communiqué où il explique que la COB engage un projet de réforme
de sa procédure de sanction et suspend toutes les procédures en cours et tout
ce qui peut être du ressort répressif est transmis au judicaire. Rapidement 2
décret vont être pris le 1er
aout 2000 : à partir de là, la COB va être composé d’un Président et un
Directeur général qui a une compétence d’attribution et notamment un pouvoir d’initiative.
Ce domaine réservé au directeur général semblait permettre à la COB que la
nouvelle procédure correspondait aux prescriptions de l’assemblée plénière de
99/
Mais la Cour d’appel de
Paris va annuler une décision de sanction au motif qu’aucune des décisions de l’autorité
ne précise les noms des membres ayant participés aux délibérés. Ne pouvant
vérifier ces identité la Cour d’appel ne peut pas contrôler que els décisions
ont été rendus dans le respect des principes fondamentaux.
Tout cela a provoqué l’adoption
d’une loi du 1er aout 2003 et donne un
nouveau nom : AMF. 2 composantes principales : le collège et la commission de
sanction. Quelques enquêteurs vont procéder à une enquête par sondage. A partir
de là, le collège va décide l’ouverture d’une procédure de sanction et transmet
les griefs de la personne en cause à al commission dans sanctions. La
commission désigne un rapporteur qui rédige un rapport écrit, la procédure est
contradictoire, la personne contre qui la procédure est dirigée parlera en
dernier. Enfin, la commission statue par une décision motivée et participe à ce
délibéré les membres de la commission mais pas le rapporteur ni el représentant
du collège.
B- Les sanctions pénales :
Le législateur
a prévu un aménagement du droit commun. Les sanctions ne sont quasiment jamais
criminelles. Toutes fois els circonstances
aggravante peuvent modifier
les incriminations. Il y a des circonstances aggravantes générales : ex article
132-79, hypo de l’utilisation d’un moyen de cryptologie pour commettre un crime
ou délit ou en facilité la préparation. Il y a une disposition particulière qui
est assez réduite, c’est la question du repenti. Cette circonstance aggravante
ne s’applique soit sur décision de l’autorité judiciaire soit sur décision de l’autorité
administrative à celui qui va remettre la version claire des messages chiffrés.
1- Peines principales :
Applicables aux PP :
Emprisonnement
: max 10 ans pour els plus graves notamment en matière de blanchiement ou
corruption et 6 mois pour els moins graves telles les infractions en matière d’urbanisme.
Peines altenatives :
interdiction d’émettre des chèques, immobilisation des véhicules…
Peines pécuniaire : depuis
94 l’amende est exprimée par un maximum. On trouve encore quelque fois l’ancien
système, la fourchette. Pour les incriminations qui existante hors CP, l’amende
représente la peine la plus encourue et surtout la plus fréquemment prononcée.
Cette double particularité s’explique par un souci législatif d’efficacité. Le
meilleur moyen d’éviter la réside, c’est de faire en sorte que commettre des
actes de délinquance lui coute plus cher. Il y a aussi dans le domaine des
affaires des sanctions pécuniaires proportionnelle à l’infraction commise. Ces
amendes sont évaluées par cf à la valeur de l’objet de l’infraction, au dommage
causé, profit réalisé. Le juge peut prononcer des peines alternatives à l’amende.
On retrouve les mêmes que celles existant lorsque la peine principale est l’emprisonnement.
Applicables aux PM :
l’amende est la peine
principale la plus souvent prononcée. Elle se fonde sur le montant que l’on
peut prononcer à la PP, que l’on multiplie par 5.
Les peines complémentaires
Se sont des peines devant
être expressément prévu pour chaque incrimination, et expressément prononcées
par le juge. Il peut ne pas les prononcer et ne doit prononcer que celles
prévues par le texte. Ces peines sont en principe facultatives. Certaines,
telle la confiscation sont obligatoire. D’autres sont automatiques. C’est la particularité
de certaines incriminations.
Les
interdictions professionnelles : elles existent pour les PM et les PP. Elles
sont le plus souvent temporaires. Cette peine peut porter sur l’activité
professionnelle sociale, mais aussi sur toute autre activité professionnelle ou
sociale, qui définit par la loi, réprime l’infraction.
La confiscation : elle porte sur la chose objet de l’infraction
+ sur tout
objet mobilier définit par
la loi ou le règlement. La confiscation peut être ordonnée en valeur. Le produit
est dévolu à l’Etat, sauf disposition contraire. Il est des cas de restitution
à la victime mais c’est rare car cela pose des difficultés. Il y a des frais
par exemple pour cette restitution. Parfois le produit de la confiscation doit
être détruit. C’est le cas de la contrefaçon. La confiscation est une peine
délicate à mettre en place. Il s’agit d’une simple peine lorsqu’elle porte sur
des objets dont la possession est licite (voiture, ordinateur). La confiscation
a pour but unique de sanctionner le délinquant. Comme c’est une peine, il y a
des conséquences préjudiciables pour les tiers. Il peut s’agir d’une mesure de
sureté tenant compte de la dangerosité du bien.
En matière de contrefaçon,
la confiscation peut être prononcée par le tribunal. En ce cas la, le tribunal
décide soit de la destruction des biens, soit par exception, de la remise au
propriétaire des marchandises contrefaites. La victime qui récupère la
marchandise peut quand même demander la réparation du dommage subi. Il n’y a
pas de lien. La mesure de confiscation peut être extrêmement rigoureuse en
pratique. La cour de cassation intervient alors afin d’éviter une trop grande
disproportion entre la peine prononcée et l’infraction commise. Exemple
: infraction : omission de demande d’autorisation administrative. Peine
de confiscation : milliers d’euros. A chaque foi la chambre criminelle
censurait la décision des juges du fond.
L’UE a adopté une décision
cadre relative aux mesures de gèle (=mesures conservatoires pouvant être
utilisées à titre probatoire) et de saisie de gains de crime. Les Etats doivent
prévoir dans leur ordre interne des dispositions permettant le gèle des biens
dans un Etat, avant que l’Etat propriétaire du bien ne le réclame et en demande
la restitution. Cette décision a été transposée en France en le CPP. En
pratique ces textes sont difficiles à appliquer. On ne sait pas confisquer le
bien, mettre en place de mesures permanente permettant de restituer le bien à l’Etat
étranger.
Les mesures de
publicité : le pouvoir de la pub a un rôle non négligeable. Régulièrement, les
gens d’affaires qui sont soumis à cette peine engage des actions contre cette
pub. Le tribunal peut exiger une publication, un communiqué. Cette publication
est à la charge du condamné et n’existe plus en matière contraventionnelle.
Conclusion sur les peines
accessoires : peines automatiques applicables même sir le juge ne les prononce
aps. Elles ont disparu du CP en 94. Une loi du 1er février 94, pour harmoniser l’ensemble de ces
peines a transformé ces peines accessoires en peines complémentaires. Il y a eu
un problème d’interprétation de cette loi en lien avec la question de l’application
de la loi
dans le temps. L’abrogation
des peines accessoires valait pour l’application des peines antérieure à 94,
étaient elle supprimées, ou encore fallait-il els transformer toutes en peines
complémentaire. La loi n’est pas claire sur ce passage. AL chambre criminelle a
résisté longtemps à ce changement. Elle décidait que les peines accessoires
devaient rester accessoires. Il a fallu l’assemblée plénière de 200 pour
harmoniser le système : toutes les peines accessoires antérieures devaient
devenir complémentaires. Il y a par exception quelques peines accessoires qui
existent encore dans le Code monétaire et financier.
Observation sur le rôle du
juge : il a un pouvoir important en matière de prononcé des peines. La loi va l’inciter
à prononcer des peines alternatives à l’emprisonnement. Les Avocats ont aussi
un rôle assez important : absence de connaissance précise du panel des
sanctions applicables.
Chapitre 2 : Les dispositions procédurales
spécifiques au droit des affaires
Le droit
pénales des affaires, du point de vu procédurale obéit en générale aux règles
communes. Toutes fois il y a des spécificités liés à la qualité des personnes,
la complexité des litiges…
Section I : les conditions
du procès :
Les infractions
au droit pénal des affaires sont difficiles à détecter et els montages
financiers difficiles à comprendre. Il est nécessaire de recourir à des
autorités spécifiques qui auront les moyens de s’intéresser à ces techniques
extrêmement pointues. Afin de faciliter la poursuite, on a également prévu un
certain nombre de moyens que l’on a pris du droit commun.
I- Les autorités
compétentes :
Elles sont
multiples : pénales, spécialisées, administratives… on les a créé dans certains
domaines, c’est la question des AAI. Elles peuvent être la fois administratives
et européennes, c’est la création de l-OLAF(office de lutte anti fraude) qui a
un rôle exclusif dans le domaine des affaires.
A- Les juridictions
spécialisées :
Le principe a depuis très longtemps été discuté
en droit des affaires.
Depuis l’apparition du
code, on se demande s’il ne faut pas créer dans ce domaine des juridiction
spécialisées. Il faut attendre la fin du 20ème siècle : loi du 6 aout 1975,
premier texte législatif qui traite de juridiction spécialisée en droit des
affaires. Le modèle est ici allemand. Dans les années 70 la question est
cruciale : poursuite insignifiantes, sanctions faibles… La loi de 1975 va
intégrer un titre 13 dans le Code pénale. Cette pose le principe de al
spécialisation des juridictions : dans chaque Cour d’appel, un TGI devient
compétent pour instruire et juger des infractions visés à l’article 704 :
blanchiment corruption, délits douaniers, en matière d’impôt, de société, dans
le domaines de l’urbanismes… Il faut que ces infractions apparaissent d’une
grande complexité. Il faut ajouter que cette compétence attribuée à ce TGI est
subsidiaire, c’est à dire que le Parquet peut décider ou non de saisir la
juridiction spécialisée. La procédure était lourde;
Le titre 13ème du CPP va être modifié par
une loi du 1er février 94 : on a étendu l’infraction
+ a permis la création de plusieurs tribunaux par la Cour d’appel pour alléger
la tâche des juridictions + suppression de al règle de compétence subsidiaire
au profit d’une compétence concurrente. L’affaire peut directement être dirigée
vers ces juridictions spécialisées ou vers le Magistrat compétent en droit
commun. Compétence de droit commun : tribunal compétent : lieu de commission de
l’infraction, lieu d’arrestation de la personne, son lieu de résidence ou siège
social. Il peut y avoir un conflit. Dans ce type d’affaire, certains Magistrats
peuvent être intéressés par une grosse affaire.
Des règles ont
été mise en place pour régler le problème de compétence. La loi de 94 a permis
d’alléger la procédure des juridictions spécialisées permettant plus d’efficacité.
On s’est demandé s’il pouvait y avoir des recours exercés par les parties au
regard de cette organisation. Dans un arrêt du 26 juin 2001, la chambre
criminelle a admis que els parties n’étaient pas admis à contester la mise en
œuvre des règles de compétences des juridictions spécialisées en matière
économique ou financière. Le 23 janvier 2002, elle a précisée qu’en cas d’accord
entre les Magistrats, el dessaisissement était automatique et ne nécessitait
pas de nouvelles réquisitions du Ministère public. Afin d’améliorer le
traitement de ces affaires, une loi du 2 juillet 98 va créer des assistants
spécialisés. Il s’agit soit de fonctionnaires de catégorie A ou B qui ont une
expérience professionnelle de quelques années et qui vont être détachés de leur
corps d’origine pour aider les juges dans son travail de décryptage. Ensuite
personnes titulaires d’un diplôme supérieur dans le domaine économique,
financier et ayant une expérience de quelques années dans ce domaine. Ils
viennent principalement de la Banque de France, du domaine de al concurrence ou
des Marchés financiers. Ils appartiennent à l’équipe dirigée par le Magistrat.
A partir de 99,
on voit apparaitre des pôles économiques et financiers. Dans certaines villes,
le Ministère de al justice va mettre en place des pôles. L’idée est de
concentrer dans un même lieu des moyens logistiques modernes et des personnes d’horizons
différents. On a créer de tels pôles à Paris, Marseille, Bastiat, Lyon, Fort de
France et Lille.
Pour
encore conforter ces juridictions et ces pôles, il a été créer un autre
fonction, celle d’assistant de justice.
Depuis la loi
du 6 aout 75, il y a un 2ème
texte qui va modifier ce titre 13ème du CPP, loi Perben II du 9 mars 2004 : on parle
de la procédure applicable aux infractions économiques et financières. Elle
ajoute une nouvelle possibilité de saisir des juridictions spécialisées. Ici,
on ajoute à al notion de complexité, la notion de très grande complexité : 2ème niveau qui va entrainer la
compétence d’un TGI qui pourra travailler sur le ressort de plusieurs Cour d’appel.
Cette loi permet à la juridiction spécialisée de travailler en dehors de son
secteur. Elle est liée au nombre d’auteurs, de victimes ou de complices ou
parce que les infractions s’étendent au-delà du ressort de la Cour d’appel. Ces
tribunaux spécialisés s’appellent de JIRS(juridictions inter régionales
spécialisées). Els JIRS ont une compétence très spécifique. Ces JIRS ne s’intéressent
qu’aux affaires économiques et financières. Elles ont une compétence d’attribution.
Il en existe dans plusieurs villes de France : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nancy, Paris, Rennes et Fort de France. Leur compétence est toujours
concurrente avec les autres juridictions selon els règles de droit commun,
notamment en matière de compétence territoriale. Lorsqu’il y a un conflit de
compétence, le Procureur de la République saisi de l’affaire peut recourir le
Collège des Juges d’instruction et leur demander de dessaisir de l’affaire au
profit d’une JIRS. Si le Collège accepte, l’affaire s’en va de la JIRS. Mais ce
dessaisissement peut aujourd’hui faire l’objet d’un recours. Pour els parties
cela peut entrainer des frais important. Ce recours s’effectue devant la
chambre de l’instruction, si els tribunaux concurrents appartiennent à la même
Cour d’appel. Dans le cas contraire, la chambre criminelle est compétente pour
régler le conflit.
En matière de
corruption et de trafic d’influence : compétence concurrente entre le TGI de
Paris et le TGI compétente au regard des règles de droit commun car on a
considéré qu’il y avait une dimension internationale importante, les
informations importantes sont connues à Paris et non dans el ressort du TGI.
Délits boursiers :
compétence exclusive du TGI de paris, donc compétence sur el territoire
nationale.
B- Autorités
administratives indépendantes
AAI et API,
organismes qui agissent au nom de l’Etat, qui disposent d’un réel pouvoir,
elles ne relèvent pas l’autorité du Gouvernement, elles présentent des
particularités importantes et notamment au regard des principes de l’organisation
de l’Etat. Elles ont été créé pour traiter de 2 questions : assurer la
protection des droits et libertés ou réguler un secteur d’activité économique.
Elles sont créé sur initiatives publiques, financées par des fonds publics,
mais elles ne relèvent pas de l’autorité du Gouvernement. Cette catégorie forme
un ensemble assez hétérogène. Aujourd’hui, il y en a environ 40 : CNIL, CSA, l’ART,
AERS(agence d’évaluation et de recherche de l’enseignement supérieur).
Le secteur économique et financier est un des
secteur privilégiés de ces autorités : AMF, autorité de la concurrence, …
Ces autorités
présentent une grande diversité d’attribution. Elles peuvent avoir un rôle de
règlementation, un rôle d’enquête et aussi un pouvoir de sanction. Elles
peuvent posséder l’ensemble de ces pouvoirs ou l’un ou l’autre. EL transfert à
ces autorités là d’un pouvoir de sanction a bouleversé la classique césure
entre les autorités administratives et les juridictions. Ces structures peuvent
prononcer des sanctions. Elles ont un pouvoir quasi judicature, mais en même
temps, elles conservent leur spécificité d’autorité indépendante.
L’AMF(autorité des marchés
financier) intervient dans le secteur boursier. Elle est la fusion de 3
organismes : COB(commission des opérations de bourse), le CMF(Conseil des
marchés financiers)et le Conseil de discipline de gestion financière. Le point
de départ, c’est en 67 la création de la COB(ordonnance du 28 septembre 67). La
COB avait pour mission de veiller à la protection de l’épargne publique,
information des investisseurs, bon fonctionnement des marchés d’instruments
financiers. Pour se faire elles disposent de pouvoirs étendus : législatif, d’enquête
et de sanctions. Législateur : Elle va édicter des comportement par rapport au
fonctionnement des marchés et à l’activité professionnelle, elle va aussi
octroyer des agréments. Gendarme : elle prononçait des sanctions + pouvoir de
coopération avec ses homologues étrangers. La COB ne disposait pas de l’exercice
de l’action publique, elle ne pouvait ni l’engager ni transiger. En pratique,
les choses sont un peu différentes. Les enquêtes judiciaires étaient souvent
consécutives à des enquêtes menées par la COB. En 2000, la procédure de
sanction va être remise en cause. On va remettre en cause certains de ses
membres pour délit d’initiés. A partir de là, une nouvelle procédure est mise
en place, précurseur du remplacement de la COB par l’AMF.
Le conseil des marchés
financiers a été créé par une loi de juillet 96. Il s’agit d’une autorité
professionnelle qui était dotée de la personnalité morale et le Conseil des
marchés financiers avait pour objectif principal de vérifier que els
professionnels respectaient les règles appropriées et vérifiait la régularité
des opérations dans le domaine des marchés financiers. Il pouvait prononcer des
sanctions. Il pouvait agir d’initiative ou à la demande du Président de al COB.
Il intervenait principalement dans les OPA(offres publiques d’achat). La COB et
le CMF était très liés. Pour les opérations boursières, ils déclaraient ou non
les opérations recevables. La COB intervenait pour autoriser la diffusion au
public de la note d’information sur les mêmes opérations. Cette spécificité
française était critiquée par sa lourdeur, sa complexité. On a décidé qu’il
fallait mieux les fusionner pour créer l’AMF : loi du 1er aout 2003. L’AMF est
actuellement prévus dans le CMF aux articles L 681 et suivants. Pb : 2
institutions aux statuts différents. Quel statut donner à l’AMF. Si on lui
accordait le statut d’AAI, le rôle de l’Etat devenait important comme nommant
un grand nombre de ses membres. Le législateur a décidé que l’AMF est une
autorité publique indépendante dotée de la personnalité
morale. Elle est composée
de professionnels, mais également de personnel provenant de la fonction
publique. C’est une autorité publique et non administrative, pour souligner qu’elle
n’est pas intégrée dans la hiérarchie administratives et qu’elle bénéficie d’une
autonomie fonctionnelle. Elle est composée de personnes provenant des Grands
Corps de l’Etat, mais également du secteur privé. L’octroie de al personnalité
morale est la 2ème particularité. Ça lui
permet plus de souplesse, d’abord dans el recrutement du personnel, possibilité
de conclure des conventions internationales. C’est totalement
institutionnalisé. Elle peut aussi agir en justice. C’est une autorité qui est
véritablement indépendante, indépendance organisée et reconnue juridiquement.
Elle a 2 missions principales :
Les mêmes missions qu’avait la COB : protection de l’épargne,
information des investisseurs, réguler le fonctionnement des marchés
financiers, article L621 - 1 CMF.
Une mission de régulation des marchés à l’échelon européen et
international. C’est une consécration de la pratique antérieure qui est aujourd’hui
institutionnalisé.
Pour exécuter ses missions,
le législateur permet à l’AMF d’adopter un règlement général publié au JO après
homologation du Ministre chargé des finances. La procédure d’adoption d’un
règlement général n’est pas anodine car il va instituer des principes que
devront suivre els professionnels concernés. « Le règlement général de l’AMF
détermine notamment » : le législateur a considéré qu’il fallait donner à l’AMF
une certaine liberté de manœuvre. Ce pouvoir règlementaire « indéfini » n’est
pas forcément respectueux des règles constitutionnelles. Une question avait été
posée au Conseil constitutionnel sur l’étendu des pouvoirs accordés au CSA. Le
Conseil constitutionnel avait accepté l’idée dans la mesure où cette
subdélégation était limitée à un certain contenu. Dans le cas de l’AMF le doute
est permis, mais le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi de la question.
Dans ce domaine on a la
création d’une commission de al concurrence, remplacée par le Conseil de la
concurrence. Les dispositions relatives à cette institution sont prévues dans
le Code de commerce aux articles L450- 1 et suivant. Les missions attribuées à
cette autorités sont principalement une mission de consultation par la Ministre
en ce qui concerne les projets de concentration et toute opération qui pourrait
porter atteinte à la concurrence. L’autorité peut être saisie par le même
Ministre à propos de pratiques considérées comme anti concurrentielles. Enfin,
l’organisme peut se saisir lui de toute affaire qui lui semble relever de son
domaine d’intervention. Pouvoir de sanction proportionnée à al gravité des
fiats, à l’importance du dommage avec un montant maximum au prorata du chiffre
d’affaire de l’entreprise. L’autorité de la concurrence a renforcé et acquis
certains pouvoirs : pouvoir de communication et d’information, d’échange au
près d’organismes internationaux, notamment l’OCDE, ainsi qu’avec la même
institution qui existe à l’OMC. C’est en France notamment depuis une loi du 15
mai 2001.
La protection
des intérêts financiers. Pendant longtemps la protection du budget de l’union
était du ressort de cellules antifraudes. Ce systèlme était très plafonné, peu
efficace. On a décidé de crer une unité anti fraude, placée sous l’autorité du
secrétaire générale de la direction pour que son travail soit transversale.
Elle a été crée en 87. Deux règlement vont lui donner le pouvoir de faire des
enquêtes externes, de faire des enquêtes sur place, dans les entreprises, sur
el territoire des Etats membres. On a pris exemple sur le domaine de la
concurrence qui était déjà très avancé. On sein de la commission, il y a des
suspicions importantes, si bien qu’elle va démissionner de façon collective, on
va transformer l’UCLAF en OLAF. L’OLAF va rester au sein de al Commission tout
en étant indépendant de la commission. 2 textes : une décision du 28 avril 99
et un règlement du 25 mai
99. C’est
un organisme sous l’autorité de la commission administrativement, mais en fait
indépendant. Domaine : toute la délinquance économique et financière +fraude au
budget de l’UE. L’OLAF contient un service d’enquête qui va pouvoir demander
des communications d’informations….
2 avantages :
Pluridisciplinarité
de l’entreprise : composé d’enquêteur de tous els Etats d’Europe, de toutes les
structures qui peuvent avoir un intérêt à travailler ces questions(police,
douane). Ça lui donne une expertise importante qui leur permet d’être fin dans
l’analyse des situations et aussi efficace + un réseau de communication avec
des inspecteurs nationaux gigantesque
Centralisation,
synthèse des informations. Elles viennent des services de la commission, des
autres institutions de l’IUE : Banque centrale, Cour des comptes, Europole…
L’inconvénient majeur est
le problème de l’insertion d’office dans la procédure pénale nationale.
Problème de al transmission au juge des informations transmises par l’OLAF :
des renseignements, des moyens de preuve? Comment l’OLAF peut intervenir dans
une procédure pénale nationale? À quel titre?
La décision du 28 avril 99
propose d’une part un travail de l’OLAF en indépendance par rapport à al
commission et en même temps, le même texte interdit à cet Office d’être mandaté
par une autorité judiciaire nationale. Seul le directeur de l’Office a le
pouvoir d’ouvrir ou non une enquête. L’OLAF est l’interlocuteur directe des
autorités judiciaires nationales pour ces questions.
Le règlement du 25 mai 99
confirme l’absence de compétence pénale attribuée à l’OLAF, elle est du ressort
de l’Etat. Dans ce même règlement, les Etats sont tenus d’informer OLAF des
enquêtes pénales en cours et OLAF a une obligation d’informer els autorités
nationales des enquêtes administratives qu’il mène. Les textes sont un peu
confus, posent de principes, essaient de poser des règles dirigistes, mais en
pratique, la coordination est mauvaise, c’est une source constante de
difficultés si bien
que régulièrement lorsque
el bureau de l’OLAF demande aux autorités nationales judiciaires françaises de
leurs ouvrir des dossiers le plus tard possible. C’est un problème qui peut
être va être résolu d’une autre manière. Il y a une concentration d’information
qui ne profitent à personnes, sauf peut être aux délinquants. Aujourd’hui, le
traité de Lisbonne va peut être permettre de résoudre ces difficultés
actuelles. Dans un article 86 du TFUE, il est prévu que le conseil de l’Union
européenne, pour lutter contre la fraude, pourra instituer un Parquet européen
qui aura la main mise de l’action publique sur ces questions de fraude au
budget de l’union. Le règlement doit être obtenu à l’unanimité du Conseil. Pour
certains, l’OLAF est tout à fait destiner pour devenir ce Parquet. Mais els
rédacteurs du traité de Lisbonne ont préférer choisir Eurojuste(réunion de 27
professionnels des Etats membres, policier et magistrats qui représentent leurs
Etats et qui permettent de résoudre des affaires pénales) comme institution de
base.
II- Recherche et
constations des infractions :
LA PJ, en vertu
de l’article 14 du CPP constate les infractions ainsi que els circonstances
dans lesquelles celles-ci ont pu être commises. En principe ce sont les membres
de la PJ qui ont seul compétence pour dresser les PV. Mais al nature de
certaines affaires a obligé l’intervention d’un personnel plus spécialisé qui n’appartient
pas à la PJ, elles vont fonctionner parallèlement, elles vont dépendre du
Ministère qui s’intéresse à ce type d’affaire : Ministère de la finance, du
travail, de l’agriculture….
Ces Polices
possèdent des prérogatives très importantes, mêmes s’ils elle n’ont de pouvoir
que dans leur domaine d’intervention, ces pouvoirs ont été encadrés, délimités.
A- Pouvoirs et devoirs de
ces Polices :
Ces pouvoirs se
sont souvent inspiré de l’économie de guerre. Les règles au 20ème siècles
étaient des règles d’exception, des règles dérogatoires au droit commun et
souvent tout à fait contraires aux libertés individuelles. Depuis 40 ou 50 ans,
il y a une évolution de ce point de vu là et les choses vont aller doucement,
alors que d’un autre côté il y a une multiplication de ces Polices aux pouvoirs
considérables. Finalement, l’amélioration la plus nette va venir de al saisine
du Conseil constitutionnel en décembre 83. Il devoir se prononcer sur une loi
qui attribuait aux agents des contributions directes des pouvoirs extrêmement
importants. Le conseil constitutionnel va considérer que els prérogatives
attribuées aux agents des contributions directes ne sauvegardent pas
suffisamment les libertés individuelles et le contrôle judiciaire n’est pas
suffisant. La loi va donc être réformée. La loi de finance de 84 va être
conforme à l’ensemble de ces principes. Depuis cette époque il existe une
nouvelle procédure dans le domaine fiscal et ces grandes ont été appliquées
dans d’autres domaines : domaine de la concurrence et domaine douanier. Fin 90,
on a le domaine
fiscal, le domaine de la
concurrence, le domaine douanier pour lesquels la plus aprt des garanties sont
respectés. Mais tous els autres domaines pour lesquelles des lois avaient été
adoptées n’ont pas été modifié. Donc depuis els années 80, on a deux types de
procédures : des procédures critiquées et des procédures rénovées. Cette
distinction fondamentale se retrouve encore aujourd’hui, du point de vu du
droit de visite, droit de communication et droit de visite.
1- Droit de visite :
Dans le droit
commun de l’enquête préliminaire, les OPJ ne disposent pas d’un droit de visite
automatique, ils ne peuvent pénétrer chez le particulier qu’avec son
consentement.
En procédure traditionnelle
: les articles du code autorisent à pénétrer dans les locaux. Lorsqu’il s’agit
de locaux exclusivement professionnels, les agents peuvent pénétrer dans ces
lieux de jour entre 8H et 20H, voir tout le temps si l’activité professionnelle
se poursuit de nuit. Les locaux professionnels sont tous els locaux où l’activité
économique se produit. Ils peuvent également prélever toutes sortes d’échantillons
et ils ont accès à tout type d’information au près du personnel qui ne peut pas
se soustraire à cette obligation(délit d’entrave). Si le local est à la fois
professionnel et privé, l’accès n’est possible que de jour et si l’occupant
refuse cet accès, l’accès ne sera possible qu’avec autorisation du juge des
libertés et des rétentions.
S’il s’agit d’un local
exclusivement privé, dans ce cas là, on revient au droit commun, pas de pouvoir
excessif.
Lorsqu’il s’agit d’une procédure rénovée : il y a deux types d’enquêtes
qui
peuvent être mise en place : enquête préliminaire simple/lourde.
Lorsqu’elle est simple, l’enquête
préliminaire va permettre aux agents d’utiliser un pouvoir de constations. Elle
correspond à un droit de visite dans les locaux à usage professionnel : accès
libre et permanent sans formalité préalable et parfois il y a possibilité de
prélever des échantillons. Les agents des douanes ne peuvent els prélever sans
en informer le procureur de la République. Lorsque els agents souhaitent
visiter des locaux à al fois professionnels et privé, l’enquête devient lourde,
elle est beaucoup plus encadrée.
Illustration en matière
économique : ce type de pouvoir est confié aux agents de l’autorité de al
concurrence. Pour qu’elle soit mise en place, il faut qu’une demande vienne
soit des services de la commission européenne(OLAF), soit d’une demande
expresse du Ministère, soit du rapporteur général de l’autorité de la concurrence.
Lorsque c’est l’autorité de la concurrence qui demande ce type d’enquête, le
juge des libertés et de la rétention doit expressément donner son avis. Le juge
est toujours présente, il va pouvoir vérifier le bien fondé de la demande,
intervenir à tout moment et interrompre la visite. Ce contrôle se fait qu’elle
que soit l’origine de la demande. Ça pose
problème
par rapport aux services de la CE : Le juge ne peut refuser la demande de la
commission, apriori.
Elle se fait
seulement de jour, en présence de l’occupant ou de deux témoins et en présence
d’un OPJ. Cette procédure peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction
du second degré et ensuite d’un pourvoi en cassation.
Illustration dans le
domaine boursier : lorsque l’autorité des marchés financiers souhaite exercer
son pouvoir de visite, il doit d’abord motiver sa demande au regard des
infractions qu’il suspecte, telle diffusion de fausse information, délit d’initié,
manipulation de cours… elle doit être autorisé par le juge des libertés et de
la détention. Entre 6H et 21H, en présence d’un OPJ. Des recours sont
possibles.
La procédure est
intéressante pour ces agents car elle étend les prérogatives de la Police et
elle permet des investigations un peu plus poussées, ça ressemble un peu plus à
un droit de perquisition.
Ce type de procédure est extrêmement limitée, c’est un droit stricte.
Le grand intérêt de cette
procédure est qu’elle permet des pouvoirs extrêmement importants.
2- Le droit de communication :
C’est un droit
qui est très général et qui peut être exercé par tout agent de l’administration.
Il s’exerce sur toute pièce, tout document. Il s’exerce sur toute pièce utile à
l’exercice de la fonction de contrôle. En conséquence, on va exclure tout ce
qui est d’ordre privé : correspondance privée… L’agent est le seul à apprécier
ce qui peut être en lien avec sa fonction. Ce droit de communication ne doit
pas être confondu avec le droit de perquisition, car on va lui transmettre le
document, il n’y a pas de fouille. En cas de refus, il y a d »élit d’opposition
à fonction et la jurisprudence a considéré que le délit est constitué dès lors
que al personne est passive. On considère que la communication doit se faire
sans délai. La jurisprudence a également due s’interroger sur la question du
secret professionnel. En principe le secret ne peut être opposé aux agents.
Exception pour
els avocats et médecin qui sont soumis à un secret absolu. Pour els avocats, on
considère qu’il y a atteinte au droit de al défense. Les avocats et médecins
sont seuls à pouvoir apprécier l’atteinte.
Depuis la fin des années
90, il y a possibilité d’information entre administration. Depuis une loi de
98, il y a un principe de collaboration générale entre la douane et le fisc. Il
y a possibilité de transmission, y compris spontanée. Aujourd’hui c’est
également le cas entre les agents de l’autorité de la concurrence et les
autorités douanières. Ça pose quelques fois des soucis notamment en niveau
international. Certains juges d’instruction avaient pour principe de ne rien
dévoiler au fisc.
3- Le droit de saisie :
Il et
doublement utile pour les administrations. Soit il permet de mettre un produit
hors circuit. Soit il permet de constituer des preuves. Cette saisie peut être
temporaire ou définitive. Il existe deux procédés de saisie. La saisie peut
être le prolongement de la communication de documents. Il y a aussi le
prélèvement directe d’échantillon qui se fait pendant la visite de certaines
administrations. Les modalités de saisie vont être différentes selon que l’on
est en procédure traditionnelle ou rénovée. Dans la première les saisies sont
faites par l’agent qui procède à al visite et le même agent va apprécier s’il
est utile de mettre en place une expertise. Il s’agit d’une procédure
unilatérale. Ce n’est que ‘lorsque l’expertise va être effectuée que al
procédure redevient contradictoire et que els professionnel en cause peuvent
avoir un certain nombre d’exigence. Quand la procédure est rénovée, on retrouve
les même règles qu’en cas de droit visite. On a un respect des règles du
contrôle et du contradictoire. Donc la saisie peut faire l’objet d’un recours
par les personnes soumises à al saisie. Il est possible que les règles
françaises disparaissent un jour un l’autre. La CJCE, le 2 avril 2008, a condamné
la France pour sa procédure en matière fiscale qui selon elle n’est pas
respectueuse du principe de procès équitable.
B- Les Devoirs :
On des pouvoirs importants contrebalancés par des devoirs.
Certains agents agissent en
amont. Ces professionnels vont être parfois tenus de dénoncer non pas des
infractions mais dénoncer de soupçons que le Professionnel pourrait avoir dans
une affaire précise. Il y a aussi une obligation générale qui vaut pour toute
personne ayant une fonction particulière : article 40 alinéa 2 du CPP.
1- Obligations générale
L’article 40 du
CPP prévoit que toute autorité constituée, tout office public ou fonctionnaire
qui dans l’exercice de ses fonctions acquière la connaissance d’un crime ou d’un
délit est tenu dans avis au Procureur de la République et de transmettre à ce
Magistrat tous les renseignement, PV et actes qui y sont relatifs. Ce texte
vise les autorités constituées : autorités de la concurrence, officier
publique, fonctionnaires. La déclaration qui peut-être faite du PR : la
connaissance doit se faire dans l’exercice des fonctions, il s’agit de donner
avis, à propos d’un crime ou d’un délit : c’est assez et flou. C’est à
destinations du PR. C’est un texte intéressant mais assez peu appliqué. Les
difficultés d’appréciations sont nombreuses. Elle pose des questions aux
professionnels : quand faire cette déclaration? Il ne s’agit pas de le faire de
façon trop prématurée. De quels moyens dispose le professionnel pour avoir
connaissance de ces agissements? Comment concilier cette obligation avec l’obligation
du secret professionnel? Dans quelle mesure peut-ils être tous deux concilier?
Le problème de la relation de confiance entre le professionnel et son client.
Il y a enfin le soucis de
Cette
obligation est surtout formelle. La dénonciation n’est pas pénalement
sanctionnée.
Dans une affaire assez
ancienne, Dominique Troscan avait eu connaissance dans ses fonctions de l’époque
d’une cassette vidéo dans laquelle un personnage accusait des politiques d’actes
délictueux. Il n’a pas considéré que cette cassette devait être transmise au
PR. En revanche, le Préfet Bonnet avait multiplié les saisines de al justice
via l’article 40 al2 : une appréciation qui reste unilatérale.
Les
dénonciations via l’article 40 al 2 sont très rares. Les inspecteurs expliquent
que le fait de transmettre des informations à la justice présente des risques :
risque de dénonciations calomnieuses pour les inspecteurs du Ministère des
finances. Il y a des règles en droit pénal qui interdit au juge de poursuivre
sur dénonciation calomnieuses. Il y a un risque de paralysie de l’action
administrative. Aussi un risque de porter à la connaissance du juge des
dysfonctionnements de l’administration en question.
Les choses ont
beaucoup évoluées grâce à la présence des assistants spécialisées qui ont
permis de faire une parcelle entre l’administration et la justice, ce qui a un
peu estompé les craintes de l’administration. Il n’y a pas de jurisprudence sur
le fondement de l’article 40 car pas de sanctions. Toutes fois, il est évoqué
dans certaines affaires. Notamment, dans une affaire de favoritisme = le fait
pour une personne ayant des prérogatives de services publiques d’avantager un
opérateur économique en cas d’appel d’offre des marchés publiques. Il se fiat
communiquer des documents, il a des indications précises sur el délit de
favoritisme et procède à une dénonciation au Parquet. Recours : l’agent est
allé plus loin que ces prérogatives le lui permettait. Rejet: le droit de
communication st un droit dévolu à cette administration et l’article 40 al2 a
été appliqué comme il se doit.
2-Obligations spéciales :
a- Les Organismes
financiers et les Commissaires aux comptes.
Les obligations spéciales qui visent els organismes financiers :
Elles existent depuis une
loi du 12 juillet 86, loi sur la participation des organismes financiers à la
lutte contre le blanchiment d’argent le but étant qu’en amont de la procédure
judiciaire, il puisse y avoir des organismes professionnels qui aident à la
détection de comportements louches. Toutes les personnes qui pourraient à l’occasion
de mouvement d’argent pourrait avoir des soupçons sur les opérations et l’origine
sur ces produits. L’obligation consiste à déclarer les soupçons qui portent sur
des opérations financières. L’infraction qui au final va être visé sera une
infraction de blanchiment d’argent. Il s’agit de s’intéresser aux activités
criminelles organisées. La déclaration de soupçon doit être faite au près d’un
service qui appartient au Ministère de l’économie et des finance, TRACFIN :
traitement
Lorsque la déclaration est
faite, l’organisme financier n’es tpas tenu de suspendre l’opération financière
en cours. Il laisse faire. Mais en faisant cette déclaration, l’organisme
financier est couvert, on ne pourra pas le considérer comme Co-auteur ou
complice. Si al déclaration n’est pas faite ou si elle est faite dans certaines
conditions, il y a plusieurs délits liés à la déclaration faite ou à l’absence
de déclaration.
1ère sanction : la déclaration
est faite, et l’organisme financier en informe son client, c’est un délit.
Soit la justice va faire la
preuve que malgré la déclaration il y a concertation frauduleuse entre l’organisme
financier et son client, il s’est couvert alors qu’il était complice.
Si en revanche l’organisme
financier omet de faire la déclarations oit parce qu’il y a manque avéré de
viligeance, soit parce qu’il y a des carences importantes. Dans ce cas, la
sanction n’est aps pénale mais disciplinaire.
La résistance se fait
plutôt au niveau de TRACFIN qui a du mal à transmettre certaines informations à
la justice.
b- Le Commissaire :
Il a des
obligations plus précises et plus importantes en raison de ses fonctions. Il a
le pouvoir de connaitre les infractions qui éventuellement ont été commise. Sa
mission peut se définir comme une mission de contrôle et de vérification. Il a
d’abord un pouvoir d’investigation permanent à l’intérieur des entreprises, un
pouvoir de communication sur place de tout document, de toute pièce. Il a
également un droit d’information au près des tiers. C’est ainsi que certains
professionnels ne peuvent pas lui oppose le secret professionnel. Dans
certaines hypothèses, il a l’obligeait de demander l’autorisation judiciaire
pour que le notaire puisse lui fournir des informations soumises au secret
professionnel. Il est lui-même soumis au secret professionnel. Toute personne
qui le bloque peut être poursuivit pour délit d’entrave, soumis à al
juridiction pénale.
Quelques jurisprudences se sont prononcées sur la question.
En contrepartie de ses
pouvoirs importants, le professionnel est tenu à deux obligations principales :
la dénonciation de tout fait susceptible de constituer une irrégularité dans le
fonctionnement de la société. A cette obligation correspond une infraction, une
infraction mensongère : le commissaire au compte peut être poursuivi pour avoir
menti sur al situation de la société. L’acte matériel consiste à donner ou
confirmer une information mensongère. La jurisprudence a été amené à préciser
en quoi el mensonge pouvait constitué une infraction. Ici, c’est l’inexactitude
donnée par le Commissaire sur la situation de al société. Il va par exemple
confirmer une écriture fausse au bilan. Il peut aussi approuver un bilan faux,
puisqu’il a pour mission de consolider els comptes, on se fie à son cachet.
Pour autant cette
inexactitude, ce mensonge
doit être précis. La jurisprudence n’attache pas d’importance aux modes de
communication. Ce mensonge peut être constitutif d’une réticence. Ça veut dire
que el professionnel qui ne dément pas une information signifie pour la
jurisprudence qu’il avalise cette information. La jurisprudence est très sévère
vis-à-vis de l’acte matériel pour el Commissaire. L’élément moral consiste à
connaitre le caractère mensonger de l’information. La jurisprudence va même
jusqu’à exclure toute possibilité d’exonération, la délégation de pouvoir ne
peut pas tjrs l’exonérer de sa responsabilité pénale.
La deuxième obligation consiste
à dénoncer tout fait délictueux alors même que al situation s’est régularisée.
La non révélation de fiats délictueux : infraction d’omission plus difficile à
constater.
Cette obligation de
dénonciation concerne-t-elle toutes fiats délictueux que pourrait commettre la
société. Ne doit-il dénoncer que les infraction au droit des sociétés? La
jurisprudence est plus prudente car c’est une infraction d’omission : le devoir
de dénonciation du commissaire ne concerne que le domaine de sa mission.
Quelle connaissance doit
avoir el Commissaire aux comptes des faits non dénoncés. Faut-il qu’il
recherche de lui même toutes les infractions commises par la société, ou alors
doit-il ne dénoncer que ce qu’il connait, ce qui vient à sa connaissance. La
jurisprudence a considéré que al 2nde solution était plus raisonnable.
A propos de l’élément moral
le juge doit rechercher l’intention, qui ne peut être déduite d’un retard ou d’un
défaut de vigilance de la part du commissaire. Le commissaire au compte est un
professionnel, donc l’exigence est moindre de al part de la jurisprudence. Le
retard dans la dénonciation peut constituer l’élément moral de l’infraction.
A propos du secret
professionnel, le commissaire qui dénonce ne commet pas une violation du secret
professionnel en dénonçant, y compris si la procédure se termine par un
classement sans suite ou part un non lieu.
A propose de la réalité de
la dénonciation : elle est assez rarement du fait du commissaire au comptes, c’est
le plus souvent le fait d’un associé minoritaire, un cadre congédié, un
liquidateur…
Sa fonction est ambigüe car
il est choisi et rémunéré par la société qu’il contrôle. Il est difficile pour
lui d’assumer le rôle du délateur. De plus, il intervient le plus souvent quand
ça a déjà été fait. Le contenu de sa mission est aussi souvent un obstacle. Il
procède par sondage et il s’en remet souvent au travail fait par l’expert
comptable de la société. Il peut passez à côté d’un certain nombre de choses.
Section II : L’action publique : action pour
application des peines, art 1 er du CPP.
I- Le déclenchement de l’action
publique :
Selon l’article 1 du CPP, l’action
publique pour l’application des peines est mise en mouvement ou exercée par les
Magistrat ou fonctionnaires aux quels elle est confiée par la loi. Elle est a
priori exercée par le Ministère publique. Elle connait quelques aménagement du
point de vu de son déclenchement et de son extinction.
Le Parquet
prend l’initiative des poursuite. Aussi la possibilité pour la partie civile d’obliger
le Ministère publique à engager de poursuites.
A- Hypothèses de droit
commun :
L’initiative
revient tjrs au Parquet qui dispose de toute liberté quant à la poursuite. Le
Parquet va être saisi par des PV qui lui sont adressés par l’administration qui
souhaite que des poursuites soient engagées. Il peut parfois demander l’avis à
une autorité administrative, souvent sous forme de rapport. Cet avis reste
consultatif.
1er exemple : En matière de
droit des fraudes. C’est une situation assez simple. Le Code de la consommation
prévoit que le direction de la consommation et de la répression des fraude
adresse des PV au Parquet.
2ème exemple : En matière d’opérations
boursières, le Code monétaire et financier prévoit un avis obligatoire de la
part de l’AMF. L’avis préalable de l’AMF est obligatoire.
En matière de concurrence,
il y a particularité liée à l’adoption de l’ordonnance de 86. 2 catégories de
pratiques susceptibles de poursuites pénales.
Des pratiques restrictives
de droit commun : ce sont des infractions, sur Pv de l’autorité de la
concurrence le Ministère publique est libre de son choix, situation comparable
au droit des fraudes.
Il y aussi des pratiques
anti concurrentielles qui a priori ne constituent plus des infractions après l’ordonnance
de 86. Pour toutes ces pratiques, l’autorité compétente est l’autorité de al
concurrence. Elle est saisie par des association de consommateur, par
collectivité territoriales….
2 Procédures ont été mises
en place : procédure simplifiée(1 commission à l’intérieur de l’autorité de la
concurrence qui permet de sanctionner des comportement) + la Procédure
ordinaire pour els infractions les plus grave, l’autorité de la concurrence
peut prononcer des injonctions ou sanctions pécuniaires, avec respect des
principes du droit pénal. Il y a possibilité de recours devant la Cour d’appel.
Le Ministère publique ici n’intervient plus.
Exception à la règle : la
personne va participer de façon frauduleuse à l’organisation ou à la mise en
œuvre de cette entente. Le Ministère publique reprend ses droits, c’est à dire
que l’autorité de al concurrence va saisir le Ministère publique puisqu’il y a
suspicion d’infraction pénale. Elle n’y est pas obligée, elle a le choix. Mais
si elle décide de saisir le Ministère publique, elle
rédige un PV qui est
transmis au Parquet. L’autorité de la concurrence peut également sanctionner
dans cette hypothèse. Il pourrait aussi y avoir une procédure engagée par la
commission européenne.
4ème exemple : En matière
douanière, l’action publique, bien sûr obéit aux règles de droit commun mais ne
concerne que les délits et contraventions de
5ème classe. Il y a aussi l’action
fiscale qui elle va s’intéresser aux contraventions de la 1ère et 4ème classe mais aussi aux
délit. L’administration fiscale est seule compétente jusqu’à la quatrième
classe et après il y a concours de compétence. L’action publique a pour objet
et objectif le prononcé de l’amende et l’action fiscale va tendre vers le
prononcé de sanctions fiscales, mais également à al confiscation des bines :
pénalité fiscale soit en nature soit en valeur. Pour les contraventions de la 5ème classe et les délits, l’administration
fiscale peut s’associer au Ministère publique, il y a donc 2 actions
accusatoires. Ou alors le Ministère publique exerce principalement l’action
pénale et se voit confier l’action fiscale accessoirement. Ces deux actions
sont portées devant les juridiction répressives. Ces actions sont indépendantes
l’une de l’autre. D’ailleurs le Ministère publique ne peut pas exercer l’action
fiscale sans l’action publique. Si l’action publique est considérée comme
irrecevable cela n’empêche pas l’action fiscale d’être menée à son terme. Donc
il y a indépendance dans la mesure où le juge doit se prononcer sur els deux
actions.
B- Les hypothèses
dérogatoires :
Le Ministère
publique n’est pas totalement libre d’engager des poursuites. Soit il doit
exister un certain nombre de formalités préalables à l’engagement des
poursuites, soit il doit s’assurer du dépôt d’une plainte. L’une des hypothèses
els plus courantes est la formalité de la mise en demeure, elle est faite par l’inspection
du travail et si elle n’a pas été faite, il y a irrecevabilité de l’action
publique, le Parquet est bloquée.
La nécessité d’une
plainte préalable : Elle est déposée par l’administration et tant qu’elle n’est
pas déposée l’action publique ne eput être exercée. Une fois déposée, le
Ministère publique retrouve sa liberté de poursuivre ou non. Le domaine
privilégié est le domaine de al fraude fiscale. Avant même de déposer plainte,
l’administration doit saisir la commission des infractions fiscales, laquelle
doit donner un avis favorable ou non sur la poursuite de la procédure voulue
par l’administration. L’avis doit être conforme, favorable pour que la
procédure se poursuive. A partir de là l’administrait peut déposer des
plaintes. Le Ministère publique peut engager des poursuites in rem. (au regard
des faits précisés dans l’avis de la commission). Si cette procédure antérieure
n’est pas effectuée la procédure est irrecevable.
Procédure mise
en place en 77 pour tenter de désamorcer des difficultés de l’époque. Le juge
administratif est juge de l’imposition.
En créant cette commission,
le but était à al fois d’atténuer les risques de contestations et limiter le pouvoir
discrétionnaire de l’administration qui ne transmettait que peu d’affaire à la
justice. On se rend compte que l’administration fiscal transmet peu de dossiers
à la Commission car elle craint qu’elle transmette trop d’affaire à la justice.
Observation sur els groupes
qui vont porter l’intérêt publique :
La défense des intérêts
collectifs par des personnes morales qui jouent un rôle essentiel dans la mise
en mouvement de l’action publique et qui constitue un contre pouvoir important.
Il y a un texte général
pour els syndicat. Il y a des textes spéciaux pour els professionnels. Il y a
des textes d’habilitation pour els associations. Ces groupes ont un rôle
important lorsque pour différentes raisons le Ministère publique décide de ne
pas poursuivre. Il y a différentes affaires en France de détournement de fond
qui ont touchés tous els parties qui ont été révélé par l’action d’association
de consommateurs mais le Parquet n’avait pas bougé. Aussi un cas de corruption
en matière de distribution d’eau dans la ville de Grenoble.
Observation
sur la class action : Le rôle des actions de groupes. C’est un groupe de
personnes qui se considèrent comme appartenant à un même groupe, ils ont subi
un préjudice de masse. Ils se réunissent autour de ce préjudice. Cette action
de groupe est exercée pour el groupe et pour l’ensemble des membres de ce
groupe. Cela existe aux EU où cela marche assez bien.
Le Président Chirac en 2005
avait exprimé le vœu de mettre en place ces actions de groupes, permettre aux
groupes de consommateurs d’intenter des actions contre des pratiques abusives
sur certains marchés. On a mis en place un groupe de travail.
II- Extension de l’action
publique :
Article 6 CPP : nombreux :
décès amnistie, abrogation de la loi, retrait de plainte, prescription et
transaction…
A- La Prescription :
On pense qu’au
bout d’un moment els preuves ont dépéris. Le pb est qu’en DPA, les infractions
sont occultes, cachées. Antinomie entre le délai de prescription relativement
court et le caractère de ces infractions.
Point de départ de la
prescription est le problème crucial. Selon que l’infraction est instantanée ou
continue le point de départ est différent. Quand l’infraction est instantanée,
le délai court à compter du jour de la commission d’infraction. Pour infraction
continue, à compter du jour où cesse
Délai d’action
publique : 1 an pour infraction, 3 ans pour les délits et 10 ans pur els
crimes.
Le législateur a essayé de
modifier le point de départ de la prescription pour certaines infractions, c’est
notamment el cas de la banqueroute, jour de l’ouverture de la procédure de
redressement judiciaire.
C’est la jurisprudence qui
a joué la plus grand rôle sur cette questions. Pour abus de biens sociaux …. Le
point de départ de l’action publique est repoussé
au jour où le délit est
apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action
publique. Pour limiter un peu les critiques, la jurisprudence a tenté de
circonscrire un peu plus précisément le point de départ de la prescription.
Elle a considéré que la prescription de l’action publique court sauf
dissimulation à compter de la présentation des comptes annuels. Il appartient
aux juges du fond d’apprécier la question de la dissimulation. C’est un arrêt
rendu par le chambre criminelle le 13 octobre 99 qui a permis de restreindre
cette question. Cette position prise par la chambre criminelle en 99 a été
rappelé dans d’autres arrêts, et notamment confirmé dans un arrêt du 27 juin
2001. Malgré cette jurisprudence, les critiques sont restées et la Commission
Coulon propose de modifier les règles de la prescription de l’action publique,
elle considère qu’il faut revenir aux principes. Le point de départ doit être
intangible : c’est la date de commission de l’infraction. Mais allonger les
délais de prescriptions : crimes 15 ans et 7 ans pour délits.
L’utilisation par la PJ des
modalités de mise en œuvre de l’infraction. En matière d’escroquerie notamment
ou l’usage de faux. Manœuvres frauduleuses = manœuvre qui permet de tromper la
victime qui remet volontairement un bine. Le délai de prescription cesse de
courir à partir de la dernière opération.
Pour l’usage de faux c’est
le dernier fait qui compter, tant qu’il y usage de ce faux, il y a infraction
et la prescription ne commence à courir que quand l’activité délictueuse cesse.
La prescription court tant que dure l’acte délictueux. Idée de répétition.
B- La Transaction :
La transaction
est une procédure qui a priori n’est pas acceptable en droit pénal. On peut la
définir à la fois comme un aveux et comme un accord de volonté, puisque dès qu’elle
accepte de transiger elle admet au moins une partie des actes commis. C’est un
acte de nature civile, puisque c’est un contrat passé avec l’administration.
Fait une proposition d’une certaine somme d’argent contre abandon de
poursuites. Le délinquant doit accepter ce marché. L’offre est susceptible de
recours administratifs individuels. L’article 6 du CPC admet la transaction,
mais elle doit rester à la fois limitée et exceptionnelle. Les domaines où elle
est largement acceptée et appliqué : fisc et douanes. Avant l’enclenchement de
poursuites pénales, la transaction est tjrs possible. Après la mise en
mouvement d’une action. La loi a très
sensiblement diminuée les
possibilités de transactions mises en place par l’administration. C’est
possible, mais on est en cours en procédure, pour que l’administration puisse
transiger, elle doit obtenir l’accord d’une autorité judiciaire, dans la mesure
ou la procédure est la fois publique et fiscale. Une fois, le jugement
définitif, aucune transaction n’est possible.
Si elle a été
exécutée, il y a extinction de l’action publique, quelque soit les peines
encourues. Mais cette extinction de l’action publique est liée à la personne
qui a transigé. S’il y a des complices ou coauteurs, ils ne sont pas liés par
cet acte. Si al transaction n’a pas été exécutée, l’administration a le choix
entre la contrainte et agir en résolution de l’accord.
Si al
transaction a été accordée à une personne morale, elle est menée entre le
représentant de la PM et l’administration, à ce moment là le dirigeant ne
négocie pas pour lui mais pour la société qu’il représente.
Partie II: Les infractions au droit pénal des
affaires
Chapitre 1 : Des infractions communes
Elles relèvent
du droit commun, elles peuvent être commises quelque soit le domaine d’activité
professionnel.
Le DPA s’est d’abord
construit à partir d’infractions qui existaient dans le CP. Ces infractions
relevant du droit commun, on ne s’y intéressera pas. On préfèrera s’intéresser
aux affaires en liens directes avec le DPA. 2 types d’infraction : infractions
autonomes / infractions de conséquences.
Section I : Délits autonomes :
On
retrouve tout ce qui relève des atteintes à la probité et à la confiance
publique.
I- Atteintes à la probité :
Des infractions qui ne
peuvent être commises que par certaines personnes/par quiconque.
A- Infractions commises par une personne
exerçant une fonction ou mission publique :
Personne exerçant une
mission publique : il ne s’agit pas nécessairement d’une personne qui a un
statut. C’es tune personne qui accompli a priori un acte dans l’intérêt général
et peu importe que ce professionnel ai ou non le pouvoir de décision au nom de
la puissance publique, il est chargé d’une fonction de service publique, il a
un rôle de cadre dans son domaine d’intervention : chambre criminelle, arrêt 27
février 2002, un ingénieur qui travaillait au Commissariat à l’énergie atomique
et mis à disposition d’une instance et avait pour charge d’instruire des
demandes d’aides publiques, il avait instruit une demande faite par une sté en
lien avec l’autre sté, or il est actionnaire de la 2ème sté. Donc il a été
condamné pour infraction en lien avec l’exercice de service publique, peu important
que ce ne soit pas lui qui ai pris la décision finale.
3 catégories d’infractions :
Concussion
Prise illégale d’intérêt
Favoritisme
1- Concussion :
Article 432-10 du CP. C’est
un vieux terme qui signifie secousse, bouleversement. C’est un acte qui va être
commis par quelqu’un qui devrait se conduire de façon irréprochable. Il a une
fonction. C’est la 1ère
infraction considérée comme un manquement au devoir de probité.
Condition préalable : elle est relative à l’autorité
de l’auteur : dépositaire de l’autorité publique, chargé d’une mission de SP.
Se dédouble : dans le 1er
alinéa, il s’agit soit de recevoir une somme soit d’exiger de recevoir une
somme. Cette perception se fait tjrs en rapport à un droit, une contribution ou
un impôt. Evidemment cette somme d’argent n’est due ou excède ce qui est du :
donc il faut un élément moral, puisque la personne sait qu’elle n’est pas due.
Notion de somme
d’argent : selon la jurisprudence de la chambre criminelle, le fait de recevoir
de l’argent peut être le fait de ne pas en dépenser.
Ex 1 : La
chambre criminelle précise qu’on peut parler de concussion quand les avantages
reçus ne sont pas déduits de son traitement mensuel, on reçoit en quelque sorte
des avantages en nature.
Ex 2 : Un arrêt du 24 novembre
2001 : le directeur d’une caisse de prévoyance sociale qui perçoit à titre de
salaires et indemnités des sommes qui ne lui étaient pas dues. Depuis 94, on ne
parle plus de salaires et indemnités. Mais selon la chambre criminelle, el
salaire est un droit rémunératoire, donc appartient à la catégorie des droits
donc entre dans le
Le 2ème alinéa de l’article 432-10 consiste à accorder
une exonération. Chambre criminelle, 3 décembre 2008 : un membre d’une commune
qui va obtenir une promotion et donc une rémunération importante, mais il
semble qu’elle l’ai obtenu sans remplir toutes les conditions. Non lieu faute
de preuve qu’elle est participé activement pour obtenir la promotion + la
personne qui obtient une promotion n’a pas à vérifier le contenu des textes.
Cette affaire concerne la question de la prescription. Le point de départ du
délai ne peut être retardé à al date à laquelle la partie civile en a pris
connaissance, c’est la date de commission de al concussion qui est pris en
compte.
2- La prise illégale d’intérêts :
Article 432-12 et 432-13.
Ce sont des infractions qui se ressemblent. Mais dans la première hypo, la
personne st encore en activité, on parle de délit d’ingérence. Il s’agit aussi
d’une personne qui a quitté ses activités et profite encore d’un certain nombre
d’avantage : pantouflage.
Article 432-12 : Délit d’ingérence. Avec cette incrimination on a
cherché à
protéger l’argent publique, le budget publique. Cette incrimination est
une
sorte de régulateur économique. On veut assurer l’égalité des chances
entre
opérateurs économiques.
Conditions préalables :
La qualité de la personne poursuivie, dépositaire de l’autorité
publique, chargé d’une mission de SP ou encore investi d’un mandat électif.
Un Maire avait
embauché de personnels de maison et ils étaient en même temps agents de la
communes : il utilise l’argent publique à son profit personnel.
Ces personnes ont de
responsabilités qui leur confère un pouvoir effectif. La notion de pouvoir
effectif est très importante, c’est souvent là-dessus que al jurisprudence va
être la plus précise.
Liée aux affaires qui peuvent donner lieu à prise d’intérêt. Le texte
évoque une entreprise ou une opération dont l’agent a au moment de l’acte, en
tout ou en partie, la charge d’assurer la surveillance, la liquidation ou le
paiement. Charges qui vont lui permettre d’avoir un pouvoir réel sur une
opération d’entreprise. Peu important qu’il s’agisse d’actes isolés ou
successifs.
Il a été décidé qu’un
adjoint au maire en même temps notaire ne pouvait pas intervenir dans l’adoption
des décisions du Conseil municipal qui conditionne la réalisation d’actes
passés dans l’office notarial. La jurisprudence a une interprétation souple de
la mission de surveillance et de pouvoir d’administration, parfois le seul fait
de pouvoir proposer suffit à entrainer la condamnation. Par exemple : le
pouvoir de rédiger des contrats.
a- Elément matériel :
L’élément matériel consiste
à prendre, recevoir, conserver un intérêt quelconque directement ou
indirectement : prise d’intérêt. La prise d’intérêt est conçu de façon
extensive. On peut utiliser un intermédiaire pour arriver à ses fins. La prise
d’intérêt n’est pas non plus lié à la prise de profit, peut importe qu’elle n’enrichisse
pas l’agent. On a aussi la notion de conservation d’n intérêt, intéressante
pour al jurisprudence car elle va permettre de faire démarrer le délai de
prescription plus tardivement.
Dans l’article 432-12 il y
a un tempérament à al rigueur de l’administration pour les communes qui ont
moins de 350 000 habitants, il fallait assouplir pour que els communes puisse
se développer. Le Maire, les adjoints, conseillers municipaux…. peuvent traiter
en leur qualité d’opérateur économique. Aspect négatif : rupture d’égalité.
b- Elément morale :
Il
fallait apporter le preuve que l’agent était animé par un objectif de cupidité.
Aujourd’hui, la Cour de cassation se contente d’un dol général; c’est une
démarche assez sévère.
Arrêt Morin, 14 juin 2000 :
un architecte chargé par un office d’HLM d’assurer la maitrise d’œuvre d’opérations
de construction de logements sociaux dans le département. Il va analyser les
soumissions de 2 entreprises et l’enquête va montrer qu’il avait des intérêts
dans les 2 entreprises. Il est poursuivi et condamné pour prise illégal d’intérêt,
il exerce une mission de service publique. Il a un intérêt directe à l’attribution
des marchés. L’élément moral est également présente puisqu’il aurait du se
démettre de ses fonction dès lors qu’il savait que els 1 stés candidates
étaient des stés dans lesquelles il avait des intérêt. LA chambre criminelle
rejette car le délit est consommé par le seul abus de fonction, indépendamment
de la recherche d’un gain ou avantage personnel.
Délit de pantouflage :
432-13. Ce sont des agents publiques qui ont cessé leur activité, mais qui
peuvent abuser de leurs pouvoir pour en tirer un intérêt quelconque. La
catégorie de ces personnes là est plus importantes. On trouve aussi des agents
de sté d’économie mixte ou exploitant de stés de télécommunication. En même
temps, on va limiter le temps pendant lequel ce délit peut être commis. La
limite est de 3 ans. En dehors de la qualité des personnes le 2ème condition préalable tient
à sa mission. Il peut simplement donner des avis. On envisage pas une tutelle
directe.
CE, fin 96 : avait décidé d’annuler
la nomination d’un haut fonctionnaire de la direction du trésor au crédit
foncier de France, car ils ont considéré que ce passage de l’un à l’autre
risquait d’entrainer un délit de prise illégal d’intérêt.
3- Délit de favoritisme :
Atteinte
à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et
délégations de marché publique. A l’origine de ce texte il y a une loi du 3
janvier 91 relative à la transparence et à la régularité des procédures de
marché. L’idée est de rendre plus fluide, plus transparent, plus concurrentiel
les marchés dans ce domaine. Cette loi soumet la passation de certains contrats
à des règles de publicité et de mise en concurrence. Cette loi a également créé
une mission interministérielle d’enquête des marchés publiques et SP. Elle a
pour objet principal de vérifier les conditions dans lesquels ces marchés sont
passés et réalisés : institution de contrôle. Cette mission a également des
pouvoirs d’enquête importants pour que ce contrôle soit effectif et efficace.
Cette loi a également créé le délit de favoritisme, pendant de l’obligation. L’infraction
était prévu par un loi spéciale du 8 février 95 qui a transféré ce délit de
favoritisme dans le CP. C’est l’article 432-14.
a- La qualité des personnes
en cause :
Le texte
énumère les personnes susceptibles d’être auteur de l’infraction. On désigne d’abord
quelques personnes, mais ensuite on élargit à toute personnes qui agiraient
pour le compte des personnes listées.
b- l’avantage injustifié
procuré à autrui :
Le délit ne
suppose pas que le coupable est tiré ou cherché à tirer un profit personnel de
l’acte délictueux. L’avantage injustifié est attribué à quelqu’un d’autre.
Celui qui a favorisé cette entreprise souhaite remercier celle qui lui a permis
d’obtenir le marché. Toute fois ce n’est pas une condition pour l’infraction. C’est
un acte contraire aux lois et règlements, c’est un élément matériel très vaste
qui va correspondre à de très nombreuses violation du Code des marchés publics.
Il est nécessaire pour els personnes citées précédemment de se référer
constamment à ce Code pour savoir si l’acte visé est contraire ou non. Acte
contraire à al loi et au règlement, c’est par exemple un acte qui peut porter
atteinte à la publicité des marchés, c’est un acte par lequel le dépositaire de
l’autorité publique va transmettre des informations à certains candidats et pas
à d’autres., c’et l’élimination de la concurrence en insérant des clauses que l’on
sait que certains candidats ne pourront pas respecter. On vicie la procédure.
Dol
général, ppe de droit commun, pour autant une simple négligence ne suffit pas à
incriminer. Le délit de favoritisme est sanctionné dès lors que l’on le procure
ou que l’on tente de le procurer : la tentative est punissable.
Arrêt 13
décembre 2000 : une commune a un projet de modification de voirie, de travaux
de voiries sur el territoire de la municipalité, mais il y a des plaintes au
près des instances supérieures et le chambre régionale des comptes va saisir l’autorité
des marchés publiques car il semble que le marché conclu entre la commune et
une entreprise ne soit pas conforme à ces règles précités : Un contrat conclu
postérieurement aux travaux ; Pas de
retenu des agissement
délictueux : condamnation du Maire pour favoritisme. La condamnation est fondé
sur le fait que le maire avait fractionné le marché. Dans cette affaire, pas
trop de difficultés car le maire avait avoué. Il y a quand même eu un pourvoi
notamment parcequ’il fallait apporter la preuve de l’avantage injustifié, ce
qui n’a pas été fait et l’entreprise ayant emportante le marché était la moins
disante. Rejet du pourvoi : fractionnement des amrchés alors qu’ils n’étaient
pas très différents les uns des autres + Une absence de mise en concurrence
réelle donc une inégalité de traitement injustifiée.
Ex 2 : un Maire qui a
ouvert le dossier d’un candidat pour un appel d’offre pour vérifier le prix
proposé et l’indiquer aux autres pour qu’ils soient moins disant. Un enquête
est menée : le maire et condamné, confirmé en appel. La Cour d’appel va
considérer que el point de départ de al prescription est le jour om le délit
est apparu dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. La
chambre criminelle va casser cette décision en considérant qu’il s’agit d’une
infraction instantanée. Elle précise que quand l’acte est dissimulé, commis de
façon occulte, le point de départ est reculé au jour de la condamnation, mais
encore faut-il que la juridiction du fond apporte la preuve que dans l’affaire
il y a bien eu dissimulation, occultation. Le point de départ de la
prescription n’est retardée que si les faits ont été dissimulés.
Chambre criminelle 17
décembre 2008 : Le Président de l’université traite pendant des années de gré à
gré avec des services traiteurs. La règle a changé, mais laisse faire selon les
pratiques antérieurs : on considère avantage injustifié faut de mise en
concurrence. Dans cet arrêt, la chambre criminelle entérine la jurisprudence de
99, elle considère que els services de Police ont été saisi rapidement, mais
els fiats étaient dissimulés, donc le point de départ de la prescription devait
être reporté à la découverte des faits.
B- Infractions commises par
quiconque :
On ouvre la
question de al qualité de la personne. On va parler des infractions de
corruption et de trafic d’influence : infractions voisines.
1- Les infractions de corruptions :
Observation sur la notion elle-même : le flou de le notion :
Le
terme de corruption est victime des ambigüités du sens commun. Il est utilisé
comme une notion générique qui englobe toutes les formes d’abus de fonctions
privés ou publics. Le terme reçoit une signification encore plus
grande, plus extensive. La
corruption devient donc à peu près synonyme de déviance mais sans que pour cela
on définisse exactement les comportements liés à cette forme de déviance. L’essentiel
de l’attention sociale s’est portée sur la corruption politique alors que celle
des acteurs privés a été plus ou moins oublié.
Pour illustrer
ses différentes facette, on va prendre différents exemples. 1er exemple : en mars 99, le
Comité international olympique va tenir une cession extraordinaire car il
semblerait que certains de ses membres ai pratiqué des actes de corruption. C’est
la presse américaine qui va dans un premier temps révélé les conditions de
sélection de al ville américaine choisie comme ville olympique : Salt Lake
city. D’autres villes candidates sont intéressés par la question de la
corruption dans ce choix. Le choix de la ville olympique est quelque chose de
très importants pour la renommé et d’un point de vu économique. On a pratiqué
la politique des petits cadeaux, mais elle s’est transformé en pratique des
grands cadeaux, certains membres du CIO ont été corrompu. Le scandale éclate et
le Président du CIO va être mis en cause. Le CIO va exclure 6 membres du CIO.
Tous appartenaient à des pays d’Afrique ou d’Amérique du Sud. Le Président a
été confirmé dans son poste et a annoncé un programme de réforme, mais ce n’est
pas allé plus loin.
2ème affaire : On est au sein
de la Commission européenne qui va démissionner entant que collectivité, qu’institution.
Cette décision a été prise pour permettre de lutter contre un certain nombre d’activité.
Conflit important entre Commission européenne et Parlement européen qui aurait
pu privé la commission de budget. A ce conflit s’ajoute les prochaines
élections générales du mois de juin. Il faut démontrer aux ressortissants
européens qu’ils peuvent faire confiance… finalement, on se rend compte que ce
conflit est lié à un certain nombre d’hypothèses de favoritisme : recrutement
et contrats avec des proche, des procédures internes peu respectées, ainsi qu’un
certain nombre d’irrégularité commises par des personnes sans que els
responsables n’en soient au courant. Ici, le CIO avait utilisé la technique du
bouque-émissaire. C’est à partir de là que l’on va créé l’OLAF.
3ème : l’affaire des frégates :
un client Thomson qui souhaite conclure un marché de vente de frégates
militaires avec Taiwan, sans y parvenir. Raisons : Thomson a du mal à obtenir
le soutient politique de la France qui ne reconnaissait pas la Chine nationaliste
+ une opposition de la Chine de Pékin
à la
conclusion de ces contrats avec la chine nationaliste. Thomson va faire en
sorte de lever le veto chinois et il va utiliser un réseau d’influence. Il a un
premier réseau qui va tenter de convaincre Taiwan de choisir le marché
français, un 2ème va tenter d’amadouer le
Chine de Pékin et un 3ème
réseau va tenter de convaincre en France le MAE, Dumas. En 91, le contrat est
signé par Taiwan. La question est de savoir comment ça a pu se faire? Mais il y
a des mécontentement au sein des réseaux et des éléments parviennent aux
oreilles de la justice. Rolland Dumas va être mis en examen pour recel et
abus de biens sociaux quant
aux cadeaux qu’on lui aurait offerts. Sont mis en évidences des mouvements
financiers curieux sur le compte bancaire de Dumas et de Mme Deviers-Joncour.
Il ne démissionne pas du Conseil constitutionnel, mais se met en congé. Le
Président du conseil constitutionnel est relaxé. Mme Deviers -Joncour est
condamné pour trafic d’influence ainsi que les responsables de Thomson. Dans
cette affaire, il y a aussi des morts suspects, des personnes qui se seraient
suicidé à Taiwan…
Observation sur l’évolution de la notion de corruption en France :
Le concept
juridique de corruption n’est devenu autonome qu’à partir de 1791, avant dans
le droit romain et l’ancien doit, confondue avec la concussion. En 91 c’est une
infraction parfois punie de peine de mort, selon la qualité de la personne ou
de réclusion criminelle. En 1810, la sévérité demeure et c’est à partir de 43
que l’on va correctionnaliser l’infraction. Donc il y a un adoucissement dans l’incrimination,
mais la peine est plus importante, notamment amende plus élevée. Dans le CP de
92, on a tjrs les 2 types de corruption, active et passive : le corrompu / le
corrupteur.
Le droit
français a tjrs considéré que le corrupteur et le corrompu avaient une
responsabilité identique. Ce n’est pas le cas partout, il y a d’autres système
: le corrupteur serait le complice. Le pb en droit français est la question de la
tentative : si le corrompu ne fait qu’essayer, le corrupteur complice ne
pourrait être incriminé. On a donc considéré qu’il fallait mieux les considérer
tout deux comme auteur principal de l’infraction commise. Il y a des textes
relatifs à la corruption du Magistrat, de l’expert, du juré ou d’un arbitre : c’est
un délit qui peut devenir un crime lorsque al corruption agit au bénéfice ou au
détriment d’une personne poursuivie pour crime. Aussi, un article s’intéresse
au professions médicales(article 441- 8 al3). On s’intéressera à la corruption
nationale, mais un volet de la corruption à l’international est intégré dans le
CP.
[cf Polycop : p9,
corruption passive et trafic d’influence : corruption interne(pas de dimension
européenne ou internationale
P10, article 433-1 s’intéresse
à la corruption active, tjrs en droit interne, l’article 433-2 s’intéresse au
trafic d’influence
Article 435-1, au dessus, l’intitulé
est « atteinte à l’administration publique« , on se retrouve, dans des
situations de corruption à l’échelle internationale : 435-1 c’est le corruption
passive; 435-2, trafic d’influence passif; 435-3, corruption active; 435-4,
trafic d’influence actif.
Au dessus de l’article 435-7, p12 « Atteinte à l’action de la justice »
: 435-
7:corruption ; 435-6:trafic d’influence passif.
P13 : Corruption et trafic d’influence actif : 435-9 et-10.
Ensuite des dispositions communes.]
Le corrompu et le
corrupteur doivent être incriminé. Il y la plus part du temps des redites et
des distinctions du point de vu de la personne incriminée.
Tous ces articles intéressent la corruption dans le secteur public.
Dans les 2 cas on s’intéresse
au corrompu, celui auquel on va s’intéresse pour obtenir quelque chose.
a- Corruption passive
(article 432-11CP) :
Les ocndiitosn préalables
relèvent de la qualité de la personne. L’article 432-11 CP liste les personnes
susceptibles d’être corrompues : d’une part les personne dépositaires de l’autorité
publiques, c’est à dire qui possèdent un pouvoir de décision, de contrainte, la
plus part du temps des représentants de l’Etat, des autorités territoriales,
des fonctionnaires de l’ordre administratif et aussi des officier ministériel.
Le texte ajoute les personnes chargées d’une mission de SP, donc d’intérêt
général, ainsi on a considéré qu’un agent de la RATP était chargé d’une mission
de SP, et cette qualité permettait de le tenir responsable de corruption.
Enfin, 3ème catégorie, les personne investies
d’un mandat de SP, c’est un peu redondant par rapport à al 1ère catégorie, mais vise aussi
els personnes élues en vertu d’un mandat électif public, non privé. C’est pour
palier ce vide juridique à l’égard des personnes du privé que l’article 445-1 a
été adopté par la loi du 4 juillet 2005, parce qu’il y avait des dispositions
auparavant, mais elle étaient beaucoup plus restrictives. Avant 2005, un
article L442-6 du CT qui incriminait la corruption d’un directeur ou salarié d’une
entreprise privé mais le jurisprudence était assez restrictive et pour que ce
texte soit applicable, il fallait que els personnes se trouvent dans un lien de
subordination résultant d’un contrat de travail et on exclu de cette catégorie
de personnes et les dirigeants sociaux. LA loi de 2005 va modifier tout cela,
elle va supprimer L442-6 du CT et va intégrer 445-1 dans le CP : on réprime les
personnes ayant une fonction de direction ou un travail pour une PP ou PM ou
pour un organisme quelconque, donc un groupement qui n’a pas la personnalité
morale est également visée, dans le cadre d’une activité professionnelle ou
sociale. On a voulu ici couvrir tout le secteur privé. Cela répond à des
exigences européenne.
L’élément matériel consiste
en plusieurs éléments : solliciter ou agréer, commet à tout moment, sans droit
directement ou indirectement, pour soit ou pour autrui…
Solliciter ou agréer : la
sollicitation implique de la part du corrompu un minimum de démarches, il joue
ici un rôle actif. L’agrément suppose un rôle plus positif, il accepte par
exemple les réceptions de dons.
Il s’agit d’une infraction
formelle, le seul fait de solliciter, d’agréer suffit à constituer l’infraction.
La jurisprudence exigeaient
des dons d’une certaine valeur. Pendant un temps, la jurisprudence a considéré
que ce don, ce présente devait être matériel. C’était critiquable depuis 94 car
dans le CP depuis 94 on utilise
l’expression avantage
quelconque. Aujourd’hui la jurisprudence est plus souple et a admis que la
corruption est avérée dans une affaire dans la quelle le conseiller à la
chambre régionale des comptes avait remis des pièces confidentielles d’un
dossier contre embauche d’un ami.
Solliciter des offres à
tout moment : il faut distinguer avant et après al loi du 30 juin 2000. Avant
le délit n’est caractérisé que si le pacte conclu précède l’acte ou l’abstention
qu’elle avait pour objet de rémunérer. La jurisprudence considérait que pas de
corruption, si on accompli l’acte et que seulement après el fonctionnaire
demande sa récompense.
Ex : un inspecteur des
impôts qui fournis des infos à un contribuable soumis au redressement fiscal.
Il va demander dédommagement mais al chambre criminelle va casser l’arrêt pour
avoir méconnu le principe de l’antériorité du pacte : jurisprudence sévère et
critiquée.
La jurisprudence était critiquée, et les
critiques se fondaient sur 2 éléments : d’une part, le texte prévoyait qu’une
simple sollicitation; d’autre part, le texte prévoyait la répression des
agissements même sans passage à l’acte : donc on peut incriminer avec pacte
sans passage à l’acte mais pas l’inverse, ce n’était pas cohérent. Pour contrer
ces reproches, la jurisprudence avait imaginé une solution : s’il y avait des
relations suivies entre le corrompu et le corrupteur, même si la preuve du
pacte ne pouvait être faite, il y avait sanction. La continuité des relations
était le fondement de al condamnation. Selon les juges, la réitération des
actes vaut antériorité du Pacte : chambre
criminelle, 12 mai 98. Il
était utile que la législation soit modifié : « à tout moment » est adjoint
dans la définition du délit. Donc dorénavant, le moment de la conclusion du
Pacte n’a pas d’importance. Mais un certain nombre d’auteurs s’interroge sur le
résultat de cette distinction. Actuellement : sollicitation, à tout moment pour
accomplir ou pour le na pas accomplir un acte. Le « pour » signifierait une
chronologie entre le Pacte et l’acte. Peut-être que el texte est mal rédigé.
Ses auteurs auraient préféré supprimer toute référence. On aurait pu indiquer :
« pour accomplir ou avoir accompli » : intégré une formule passé pour inclure
toute situation possible. Quand texte peu claire, le juge peut recourir à l’interprétation
téléologique. On peut dire que l’expression à tout moment a été choisie par le
législateur pour supprimer la difficulté antérieure.
L’expression sans droit
semble vouloir dire qu’un fonctionnaire pourrait dans certains cas demander des
avantages pour exécuter un acte de sa fonction, une sorte de récompense. En
fait, il faut revenir à des textes pris en droit international : des textes qui
souhaitaient prendre en compte les cas particuliers de certains pays où les
actes de corruption étaient particulièrement grave : tolérer des actes de
corruption mineure pour que ces Etats puissent évoluer. Aujourd’hui, les
conventions internationales ne prévoient plus ces hypothèses là, en
conséquence, la loi du 13 novembre 2007 qui a toiletté les texte aurait du
supprimer cette indication qui n’a pas de sens, surtout pas en droit français.
L’article indique également que la sollicitation peut se faire directement ou
indirectement. C’est large, va
permettre d’envelopper
beaucoup de situation, y compris l’intermédiaire, c’est à dire que le corrompu
peut proposer sans exécuter lui-même l’acte de corruption.
« Lui-même
ou autrui » : indication nouvelle, ajoutée par la loi du 13 novembre 2007. La
personne qui en profite peut être une PP ou une PM. Le corrompu peut ne pas s’être
enrichi personnellement, ce qui est incriminé c’est le manque de probité.
Elément intentionnel : Le
texte ne prévoit rien de particulier. Il y a un dol spécial, puisqu’il ya un
objectif particulier à atteindre en commentant l’infraction. Finalité :
accomplit u ne pas accomplir un acte qui correspond à la fonction de la
personne destinataire de la demande. Il faut faire la preuve d’une relation
causale entre l’avantage demandé et l’action commise par le corrompu. La Cour
de cassation veille à ce que cette exigence ne soit pas escamotée. Il ne suffit
pas d’apporter la preuve de l’aspect consécutif de l’acte par rapport au dons
mais aussi que el but recherché était bien celui-ci. Il peut s’agit d’un
inspecteur des impôts qui va consentir un abattement sur les revenus
imposables, ou un fonctionnaire de al direction départementale de l’équipement
qui va fournir des équipements. Lorsqu’il s’agit d’acte d’abstention, c’est par
ex le fonctionnaire de Police qui va s’abstenir de dresser un PV d’infraction.
L’acte qui est facilité par
la fonction, ça signifie que la personne n’agit pas au regard de sa fonction
immédiate mais elle peut commettre cet acte au regard du cadre dans lequel elle
évolue. C’est le cas d’un fonctionnaire qui travaille
à al
Préfecture et qui va proposer à des étrangers en situation irrégulière de leur
fournir un titre de séjour. La question est de savoir si l’offre faite par le
fonctionnaire est susceptible de constituer le délit. La Cour d’appel a répondu
oui il peut y avoir corruption passive même si ne rentre pas dans ses fonctions
spécifiques, mais l’acte a été facilité par ses fonctions.
A propos de la répression
les peines sont lourdes : 10 ans, + interdiction de droit civiques +
interdiction d’exercer une fonction publique+ confiscation sommes et objets
reçus. La prescription coure à compter de la prescription de l’infraction et l’infraction
est réalisée dès lorsque la sollicitation est faite avec la possibilité de
reculer le point de départ de la prescription dès lors que l’infraction a été
dissimulé.
b- Corruption active
Ici, on s’intéresse au corrupteur.
Article 433-1 1°, dernier alinéa et 445-1 CP.
Les éléments matériels et morals sont identiques.
Observations sur divergences :
Observation sur la qualité de la personne. Le texte réprime « le fait de
par
Élément matériel : on va proposer une récompense, un don, ou alors on va
céder aux sollicitation de la personne qui représente l’autorité publique, pour
mieux le corrompre. Que l’on propose ou que l’on cède aux sollicitations du
corrompu, il importe qu’elle soit suivi d’effet, elle peut intervenir avant ou
après l’acte, à tout moment.
Arrêt 16
octobre 95 : un étudiant ajourné va envoyer un courrier à son enseignant et y
joint un chèque de 1 500 euros.
c- corruption à dimension
internationale
Commise au sein de l’UE ou
dans des instances hors UE. En grand nombre de conventions internationales ont
été adoptés. 1ère convention : Convention UE
signée à Bruxelles le 6 mai 47 qui intéresse la corruption des membres de l’UE
+ convention OCDE pour corruption agents publics étrangers dans les
transactions internationale + Convention pénale de 99 pour lutter contre la
corruption + un protocole à cette convention en mai 2003 + une convention
Nations unis contre la corruption, ONU + 2 textes : conventions CE 99 + décision
cadre UE du 22 juillet 2003. Tous ces textes sont intégrés dans l’ordre
juridique français. L’adoption de ces textes a obligé le législateur à modifier
els dispositions du CPP : loi du 30 juin 2000 qui s’intéresse aux conventions
OCDE et de l’UE + une loi du 4 juin 2005 qui va transposer la décision-cadre +
une loi du 13 novembre 2007 qui essaie de réorganiser l’ensemble des textes.
On s’attaque à al
corruption publique des agents non français : membres des institutions
communautaires, agents publics étrangers, fonctionnaires des états membres de l’union….
Tout agent non français qui travaille dans une organisation internationale
européenne ou non.
La Convention OCDE vise
exclusivement les agents publics étrangers dans els relations commerciales
internationale. C’est De la corruption active.
Ex : hypo de collusion
entre de Hauts responsables chinois et une entreprise française de construction
d’armes(cf affaire Taiwan)
Ex : corruption de chefs
africains par des investisseurs pétroliers pour l’exploitation de gisements d
pétrole.
La convention de mai 2007
signé à Bruxelles s’intéresse à des domaines qui dépassent le domaine
commerciale, mais plus étroite car elle ne vise qu’une catégorie de personnes :
ceux qui travaillent au sein d’une institution communautaire.
Ces 2
conventions ont un objectif commun : conserver une certains égalité entre les
investisseurs pour éviter une concurrence déloyale.
Les conventions Conseil de
l’Europe et ONU 97 et 2003 vont apporter des nouveautés : ce qui existait déjà
un peu dans la convention de Bruxelles va être consacré au sein du CE et de l’ONU:
la corruption peut exister dans d’autres domaines que el commercial, ex : le
sport. Donc élargissement du champ d’application. On traite des 2 formes de
corruption, actives et
passives. Les agents visés
dans ces conventions là sont plus largement définis puisqu’en dehors des
fonctionnaires, il y aussi des agents contractuels, des membres des assemblées
parlementaires… On veut réprimer très largement.
La convention CE va plus loi car elle vise aussi le trafic d’influence.
Les conventions s’intéressent
beaucoup à la procédure : on met en place système de livraison surveillée…..
La convention Onu prévoit
de techniques pour el recouvrement des avoirs et aussi la confiscation voir
restitution des avoirs aux victimes. Les Etats ont beaucoup de mal à lutter
contre la corruption. Les poursuites se font plutôt sur la notion d’abus de
biens sociaux, car preuve plus facile à rapporter.
En France, al législation a du être modifiée.
Sur els
incriminations : loi 30 juin 2000 et 2 novembre 2007. Par celle de 200 on
introduit une incrimination de corruption au sein de l’UE et hors UE, en gros
tout ce qui relevait des relations commerciales au sens internationale….
La loi de 2007 va élargir
els personnes susceptibles d’être incriminées et le CP français a choisi de
distinguer selon atteinte à l’administration publique ou à l’action de l’a
justice.
Atteinte à l’administration
publique :article 435-1à-6 Corruption relative à l’action en justice : 435-7 à
13.
Relativement à l’action de
la justice, c’est nouveau, article 435-7 vise 5 catégorie de personnes. On peut
les définir comme participant de près ou de loin à une juridiction au sens
large puisque l’arbitrage est également visé.
Dans ces texte, on a tjrs
un élément d’extranéité, mais on en peut distinguer selon que l’on est dans l’UE
ou plus large. Il faut s’intéresser aux compétences de poursuites pour le
déterminer.
Quand il y a un élément d’extranéité,
que tout se passe à l’étranger, que l’auteur est de nationalité étrangère, le
juge français peut être compétent à condition que :
L’auteur soit le sol français
Le texte français vise une
convention internationale Ex : la convention sur la torture.
Pour mieux réprimer els
actes de corruption, la loi du 30 juin 2000 a prévu un article 689-8 CPP qui
permet la compétence des juges français au regard de 3 conventions, les 2 1ères
sont relatives aux intérêts financiers de l’UE(conventions PIF) et la
convention corruption adopté au sein de l’UE. Si l’une des incrimination
correspond à ces dispositions le juge français peut se déclarer compétent :
compétence universelle.
La loi du 13 novembre 2007
a complexifié le système : il faut lire les textes pour savoir qui est visé.
Mais en même temps, il y a une sorte de simplification puisque l’on distingue
bine les hypothèses envisageables : l’infraction dans laquelle il y a un lien
avec l’UE et l’infraction dans laquelle le lien d’extranéité est hors-UE.
Lorsque l’élément d’extranéité est extérieure à l’UE, pour que la compétence
judiciaire française soit possible, la requête ne
peut être que celle faite
par le Ministère publique, cela interdit toute possibilité de partie civile.
Mais en revanche si on est dans une hypothèse de compétence personnelle, à ce
moment là, il n’est pas obligatoire que soit la victime, soit l’Etat étranger
ai agit au préalable. Lorsqu’on lit el travaux préparatoire, le législateur
explique que l’impossibilité de constitution de partie civile est liée à la
crainte qu’un concurrent évincé du marché, qui ne peut pas se constituer partie
civile dans son pays, se constitue trop facilement partie civile en France.
2ème hypothèse, l’infraction
qui a un lien avec l’UE. Ici la requête peut être faite au nom du Ministère
publique, mais al constitution de partie civile est accepté, le texte ne le dit
pas mais ne l’interdit pas non plus. La convention de Bruxelles exigeait que
les Etats mettent en place un système équivalent que la corruption soit
nationale ou européenne, il s’agissait d’éviter que els Etats considère que la
nationale est plus importante : similitude des poursuite. + les systèmes sont
homogènes, donc il y a moins de risque d’instrumentalisation du système
judiciaire par un concurrent évincé.
2- Infractions de trafic d’influence :
Proche de la
corruption. Cette incrimination est née de certaines insuffisances de l’incrimination
de corruption, on donne souvent comme point de départ un scandale : il s’agissait
de trafic de décoration. La chambre des députés est saisie d’une demande de
poursuite de ce député indélicat et elle avait accordée cette autorisation de
poursuite. Le chef de l’Etat a du démissionner, le député é été condamné en
première instance, puis relaxé en Cour d’appel, puisqu’il n’avait qu’user de
son influence et à l’époque, ça ne tombait sous el coup d’aucune incrimination.
On a décidé qu’il fallait ajouter une incrimination : loi du 4 juillet 89. C’est
une infraction voisine de la corruption : d’une part, voisinage textuel, car
souvent dans le même texte, d’autre part voisinage structurel, puisque trafic d’influence
actif ou passif et des moyens très proches.
Différence : objectif à
atteindre : le corrompu va accomplir ou non qqch qu’on lui demande / un abus d’influence
réel ou supposé, on souhaite qu’il use, abuse de son influence réelle ou
supposée, on s’intéresse donc à l’intermédiaire.
a- Les personnes :
Dans un premier
temps, le trafic d’influence concernait les particuliers et les agents publics
nationaux. A propos des particuliers, tout le monde peut demander à ce qu’on
abuse de son influence. Mais il y a des hypothèse où un particulier peut
demander à un autre qu’il abuse de son influence parce qu’il le connait bien. A
partir de al loi du 13 novembre 2007, le champs des personnes concernées est élargie
aux agents publics internationaux qui travaillent dans l’administration
publique. On ne s’intéresse pas aux agents aui travaillent à l’étranger, il
faut que l’agent français travaille dans une
organisation
internationale, car on a considéré que l’infraction de trafic d’influence ne s’applique
pas partout et on a craint qu’incriminer un agent étranger risquait de créer
une distorsion entre concurrents sur le marché. Cette même loi élargit aussi
aux personnes qui exercent une fonction juridictionnelle au sein d’une
juridiction internationale.
b- Les éléments constitutifs :
Comme pour la
corruption, il faut un pacte, peu importe le moment de sa signature. Les moyens
utilisés sont identiques à ceux des la corruption. On s’intéresse à l’influence
réelle ou supposée. Il n’est pas utile d’apporter la preuve d’un résultat, peu
importe que l’influence ait été à l’origine de al décision, même si la décision
n’a finalement pas été prise. La jurisprudence indique que la décision peut
être régulière ou légitime. Du point de vu de la répression, pas grand-chose à
dire, sauf qu’un texte au moins puni le trafic d’influence de façon minorée. La
personne qui use de son influence est une personne privée, on divise les peines
par 2.
c- L’action publique :
Le point de départ de la
prescription de l’infraction publique peut être reculé au jour de la découverte
du comportement,. Il faut apporter la preuve que l’infraction était dissimulée.
La chambre criminelle l’a rappelé dans un arrêt de al chambre criminelle du 19
mars 2008 : un contrat de vente relatif à des boites de vitesse pour équiper
les Chars Leclerc commandé par des émirats arabes et des hommes publiques
français de l’époque son condamné, notamment Charles Pasqua. (cf polycop :
Art 432-11 : le 1er al intéresse l’infraction
de corruption et de trafic d’influence sur circonstances et moyens; 1èrement
corruption passive et 2èmement trafic d’influence
À partir
de 433-1 : la même structure : corruption active ou trafic d’influence, le
dernier al constitue des hypo de corruption ou trafic d’influence il s’agit de
céder à une personne
L’article 433-2 est
exclusif du trafic d’influence et s’intéresse au trafic d’influence entre
particuliers
A la page 11, à partir de
435-1, on est dans la zone internationale, 435-1 corruption, 435-2, trafic d’influence,
435-3 corruption, 435-4 trafic d’influence. Ensuite, dispo communes qui
relèvent de l’explication des poursuites. Dispo communes relatives aux
poursuites, article 435-11. )
Ces deux
catégories sont des infractions extrêmes difficiles à découvrir, ce sont aussi
des incriminations difficiles à prouver. La plus part du temps, on utilise l’abus
de biens sociaux, car souvent c’est combiné à des faits relatifs d’abus de
biens sociaux. L’abus de biens sociaux est une incrimination plus faciles, sans
dote parce que le juge nationale est plus habitué à en apporter
II- Atteintes à la vérité :
Article 431-1 et suivant du CP : faux et usage de faux.
Il y a toutes sortes de faux. On va s’intéresser aux incriminations générales.
L’article 431-1
est un article particulièrement bien rédigé : une définition puis une sanction
: incrimination ni ouverte ni part renvoie. Il s’agit d’une altération
frauduleuse de al vérité; on va s’intéresser au support, aux éléments
constitutifs et à al répression.
A- Conditions préalables : un support, un écrit
et tout autre forme d’expression de la pensée.
Lorsqu’il s’agit
d’un écrit, il y a quelques caractéristiques à préciser : l’écrit doit avoir
une valeur probatoire. Le législateur a voulu entériner une jurisprudence
ancienne et constante, l’écrit ne mérite pas en soi qu’on le protège. Il faut
que l’écrit ai une certaine force, une force juridique importante, cela
signifie qu’il n’y a pas de faux, pour par exemple des états de frais qui ont
été modifié, dans la mesure où tous ces documents écrits peuvent être soumis à
vérification ou à discussion. C’est par exemple le cas lorsqu’un acte de
cession de droit au bail avait été modifié, mais finalement le document n’avait
pas été signé, et donc ce document, faute d’avalisation, ne peut être
constitutif d’un faux. Par contre, il y a faux, lorsqu’il fausse facture permet
de montages comptables, lorsqu’il y a donc des effets juridiques. Il y a faux
lorsque l’écrit est lui-même porteur de droit. Dans cette hypothèse là, tout
altération qui l’affecte réalise le faux sans discussion. La disposition
substantielle sera par exemple une mention lu et approuvée par l’un des
contractants qui sait que le contenu est faux.
Tout support d’expression
de la pensée : aux vu des progrès technologique, on a considéré qu’il fallait
élargir les possibilités de constituer l’infraction.
B- Elément constitutif :
Il faut
apporter la preuve d’un préjudice. L4alétration de la vérité, c’est la
fabrication du faux. Avant 94, le CP énumérait des modes de faux. Le nouveau CP
n’a pas repris cette liste. Le procédé la plus classique est la fausse
signature ou contrefaite ou l’absence de signature; Contrefaçon d’écriture ; il
y a aussi dénaturer les actes ou conventions, on essaie d’obtenir des
signatures par surprise. Dans ces hypothèses là, la difficulté est d’apporter
la preuve que la personne a signé par surprise.
Le préjudice n’était
pas une condition prévue par l’ancien CPP. Article 441 -1 : le juge doit
constater ce préjudice. Mais la jurisprudence considère que si le préjudice est
la conséquence naturelle de la falsification suffit à dire
qu’il est présente et que
la falsification est condamné. Ex : le faux en écriture publique, la
falsification elle -même est constitutive du préjudice. Dans un 2ème temps, la jurisprudence l’a
étendu au domaine des affaires en considérant qu’un certain nombre de faux
étaient nécessairement de nature à causer un préjudice : tous les faux en
écriture de commerce, toutes celles qui ont une mission de SP….
Le préjudice peut être
matériel ou moral. Le faux peut porter atteinte à la considération de la
personne. Ex : un architecte à qui un permis de construire lui a été faussement
attribué.
Le préjudice est individuel, amis il peut être collectif.
Dans l’article relatif à l’élément
moral il y a l’idée d’une altération frauduleuse; Le faux est une infraction
intentionnelle : dol général + dol spécial. Dans certaines occasions on a exigé
que l’auteru ai le dessein de nuire à l’autre. Dans d’autres jurisprudence, la
seule conscience de cette éventualité était suffisante. Finalement c’est la
seconde analyse qui est aujourd’hui consacré par la chambre criminelle. C’est
plus répressif car ainsi la jurisprudence réprime le faux même si l’auteur il n’y
a aucune volonté de nuire. On peut préciser qu’il existe une quasi- présomption
de l’existence de ce dol spécial lorsque sont en cause des actes publics ou
lorsque l’auteur est un professionnel d’une compétence avéré (commissaire aux
comptes, expert comptable…). Jusqu’en 1958, le faux était considéré comme un
crime, ça a été correctionnalisé. Il existe quelques hypothèses dans lesquelles
le faux peut être aggravé : articles 441-2 et suivants. Quelques fois même il
redevient criminel au regard de la qualité de la personne : article 441-4.
Observation sur l’usage de faux :
C’est une infraction de
conséquence. Il est différent du faux mais en même dépendante du faux pour qu’il
soit en soi incriminé. Il faut que l’usage porte sur un support qui soit un faux
punissable. Seul le document falsifié conditionne la répression, on ne s’intéresse
pas à l’auteur du faux.
On s’est demandé si l’usage
d’une photocopie peut constituer un usage de faux? Si la photocopie devient
sophistiquée, il s’agit un faux documentaire, sa valeur est trompeuse et
finalement elle peut constituer un support à l’usage de faux. La preuve d’un
dol général est suffisant pour que l’infraction soit constituée, il suffit que
el document soit faux.
Le faux est une infraction importante car souvent liée aux autre
infractions.
Section II : Infractions de
conséquences:
Il faudra
apporter la preuve d’une infraction d’origine. Sont importantes l’infraction de
recel et l’infraction de blanchiment.
I- L’infraction de recel : (cf polycop p.16)
Cette incrimination va permettre d’agir en aval,
après la commission
d’une infraction qui aura
été commise. Il faut une infraction préalable et ensuite des éléments
constitutifs.
A- L’infraction préalable :
Elle est selon
le texte soit un crime soit un délit. Selon la Cour de cassation, 321-1 ne
distingue pas entre les différents crimes ou délits à l’origine du recel. Le
juge doit donc qualifier l’infraction préalable, il doit apporter la preuve qu’à
l’origine il y a un crime ou un délit. Il faut que le comportement visé soit
pénalement qualifié.
Affaire d’abus de biens sociaux : infraction d’origine d’abus de biens
sociaux
+ recel
d’abus de biens sociaux. D’abord qualifié d’escroquerie puis en abus de
confiance. Le pourvoi se fondait sur ces requalifications successives.
On croit
volontiers que el recel concerne souvent le délit de vol, mais en fait c’est
une infraction pratique pour els juges, utilisée dans de nombreuses situations…
Si les faits qui ont permis
le recel présentent un caractère délictueux cela suffit pour réprimer le recel,
peu importante que l’auteur ne soit pas poursuivi. Cette affirmation a posé
parfois des problèmes et notamment quand l personne accusé de recel était un
journaliste.
Ex : arrêt du 3 avril 95 :
un article publié dans un hebdomadaire. Cet article s’intéresse à un PDG,
accusé d’avoir des salaires importants. Ils ont diffusés des avis d’imposition
de cette personne. Il y a des poursuites contre le journaliste et l’hebdomadaire
pour recel d’informations pour violation du secret professionnel et pour recel
de photocopies provenant d’un vol. finalement, condamné pour recel de
photocopie. La jurisprudence explique que forcément un fonctionnaire des impôts
est à l’origine de la divulgation, a photocopié les documents et a transmis les
photocopies au journaliste. Ils ont été condamné, le pourvoi rejeté. La CEDH va
donner raison au journal et va condamner la France pour violation du principe
de liberté d’expression.
Observation sur la nature
de la chose recelé : à l’origine c’était un bien matériel, puis la Cour de
cassation a étendu le recel d’une chose au bénéfice ou au profit tiré du
produit de l’infraction. Donc une répression extrêmement large. Pour tenter de
limiter les dérives, la Cour de cassation est revenue sur sa doctrine au regard
d’un délit : le délit d’initié, commis dans le cadre du domaine boursier (il s’agit
d’utiliser une information dans ce domaine de la bourse pour en profiter en
achetant ou vendant des actions aux moments spécifiques). Au regard de ce
délit, la chambre criminelle a considéré que el recel ne pouvait exister que
lorsque l’information privilégiée, nous l’avions utilisée. Il ne suffit pas de
la détenir, encore faut-il l’utiliser à son profit. En 2004, la chambre
criminelle a du se prononcer sur le recel de favoritisme et à ce propos, la
solution est différente : on revient à l’idée que l’on peut dématérialiser l’infraction
de recel et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’une personne qui a pu
bénéficier d’un marché publique comme coupable de recel de favoritisme :
obtention de renseignement privilégiés + connaissance de l’origine délictueuse
du marché qui lui avait été attribué.
B- Les éléments constitutifs :
Du point de vu
matériel, 2 façons de commettre un recel : la détention matérielle (dissimulation,
transmission…) et le fait de bénéficier du produit de l’infraction. Quelque
soit l’hypothèse, la jurisprudence est assez sévère.
Cette détention
peut ne pas être personnelle, c’est à dire que la chose peut être détenu par un
mandataire ou un préposé qui va agir pour le compte d’un receveur. La détention
peut ne pas porter sur le produit directe de l’infraction d’origine, elle peut
porter sur l’argent qui provient de l’argent de la vente du produit initiale,
on considère que le recel se perpétuer malgré la transformation subie par le
produit initial de l’infraction d’origine.
Bénéficier du
produit de l’infraction, 2ème
alinéa inséré pour entériner une jurisprudence antérieure. C’est ce qu’on
appelle le recel d’usage.
Dans une
affaire de concussion, un Directeur d’hôpital s’en était servi, et son épouse
avait était poursuivie pour recel du produit de l’infraction.
A propos de l’élément
moral, dans le premier alinéa on dit « en sachant que’, dans le 2ème « en connaissance de cause
». C’est un dol général qui consiste en la connaissance de l’origine
frauduleuse de la chose par le receleur, mais ils n’a pas besoin d’être informé
en détail des conditions de l’infraction préalable, il suffit qu’il ne puisse
pas avoir de doute sur l’origine délictueuse du bien. Renversement de la charge
de la preuve : le receleur doit apporter la preuve de sa BF, de son ignorance.
La qualité de la personne va jouer un rôle très important.
Dans une affaire de trafic
d’influence, URBA : le trésorier du parti socialiste ne pouvait pas ne pas
savoir que certaines sommes étaient affectées aux arrangements existants entre
des buros d’études et des sociétés. Il est indifférent qu’il n’es tpas été
informé du détail des circonstances dans lesquelles le délit a été commis.
La jurisprudence
a du prendre position sur une question délicate : une personne ne connait pas l’origine
frauduleuse au moment de la prise de possession. Ex : une personne achète un
bien et à l’occasion de cet achat, on se rend compte de l’origine frauduleuse, et
le 1er propriétaire réclame son
bien. Pendant longtemps la Cour de cassation considérait que le dernier
propriétaire est receleur : jurisprudence sévère. Cette jurisprudence n’existe
plus depuis une 30aine d’années.
La prescription
: le recel est à la fois un délit distingue de l’infraction d’origine et une
infraction de conséquence. Le recel est punissable même si l’infraction d’origine
ne l’est pas. Le délai ne court pas tant que l’infraction
n’a pas cessée. Mais il est
aussi lié à l’infraction d’origine, donc le délai de prescription ne peut
commencer à courir que le jour où le délai de prescription de l’infraction d’origine
lui-même commence à courir. Donc si c’est un abus de biens d sociaux
(infraction instantanée), le délai court au jour où est découvert l’infraction.
II- Le blanchiment :
C’est une
infraction générique, il y a plusieurs catégories de blanchiment.
Historiquement, l’infraction a été pendant longtemps une activité honnête de
nettoyage. Donc c’est au 20ème siècle que la 2ème définition apparaisse : une série d’opérations
pour que l’origine délictueuse soit inconnue. C’est aux EU que va apparaitre ce
stratagème.
Ex : Al Capone, jamais
condamné pour blanchiment qui va finalement être arrêté et condamné pour fraude
fiscal.
Dans une autre affaire l’administration
américaine s’était étonné qu’on est pu laver une grande quantité de voitures
alors qu’il y avait une tempête de neige.
Meyer Lanski va recourir aux banques suisses pour faire transiter cet
argent.
Il a été très souvent soupçonné mis on a jamais pu el condamné.
3 étapes du blanchiment :
Le placement : se débarrasser d’importantes sommes d’argent en numéraire
L’empilage : multiplier els opérations financières afin de brûler les
pistes. On va faire intervenir les paradis fiscaux. Ces Etats favorisent l’installation
de sté écran, boute aux lettres….
L’intégration
: rapatrier dans l’économie nationale, sur els comptes bancaires des stés.
Ces techniques sont très sophistiquées. Mais la vieille méthode du
passeur
existe encore.
Illustrations :
Une affaire que a mis en
cause la Suisse, appelée la connexion libanaise qui a entrainé la démission du
Ministre de la justice et du Procureur général de al fédération. C’est à l’occasion
de saisine de morphine et de cock. On va réussir à arrêter deux hommes d’origine
libanaise et qui ont effectué des versements sur des comptes bancaires à
Zurick. Le ministre et le Procureur ont été mis en cause car il y avait eu des
négligences dans l’enquête menée en Suisse. Les deux libanais ont été condamné
à la réclusion criminelle et Suisse.
L’affaire Margarita :
trafic de cock, acheminée par des voiliers. 4largent provenant du trafic est
changé en dollars et ces sommes d’argent vont être transférées par virement
dans des banques américaines, mais en fait c’étai une couverture des services
anti-drogue américain : ils sont tombés dans la gueule du loup. Condamnations d’un
grand nombre de personnes, il y a eu des procédures en France.
L’affaire Carlo : arrêt
chambre criminelle d’octobre 2009 : contrôle routier à la frontière
franco-espagnole et on découvre une somme importante, ils n’ont
pas fait de demande de
transfert d’argent. Consultation de la liste Schengen : ils découvrent qu’ils
ont été condamné pour trafic de stup. La justice va considérer que l’argent
sentant la cock, ils sont en même temps blanchisseurs.
Face à ce
problème important, les Etats vont décider d’agir. Les 1ères réflexions vont
commencer à la fin des années 70.
Au sein du Conseil de l’Europe,
de l’ONU, il y a une réflexion très active, même au sein d’interpole un groupe
spécialisé sur le blanchiment d’argent se met en place.
En France, on avait déjà
dans les années 80 considéré que le trafic de stup pouvait faire l’objet de
blanchiment, il fallait donc réprimer el blanchiment de trafic de stup. On a 2
dispositions majeurs : dispositions dans le Code de al santé publique qui
incrimine le blanchiment d’argent + disposition dans le code des douanes qui va
incriminer le blanchiment des délits douaniers.
Sur le plan international,
il y a 2 conventions majeures : Convention du 20 décembre 88 trafic illicite de
stup et de substances psychotique + Convention Conseil de l’Europe de 90
relative au blanchiment, dépistage, saisi et confiscation des produits du
crime. Elle demande aux Etats d’incriminer le blanchiment quelque soit l’infraction
d’origine.
A partir de là, à l’échelle
internationale et française, on va voir fleurir des organismes qui auront pour
mission de faire des recommandations ou de recevoir des déclarations de
professionnels susceptibles de connaitre de ces infraction.
Le GAFI est un groupe d’expert
mis en place par le G7, qui a pour tâche d’analyser le processus de
blanchiment, le processus répressif. Il fait des recommandations qui sont
aujourd’hui non contraignante juridiquement mais qui el sont politiquement. En
France, el gouvernement va créer 2 organismes importants : l’office central
pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) : centraliser
information, aider, lien centrale du point de vu de la PJ, de l’enquête. + une
cellule de coordination, le TRACFIN (traitement des renseignements et de l’action
contre les services financiers) : rôle de centralisation des déclarations
faites par un certain nombre de professionnels. Pour que le service TRACFIN
puisse avoir des informations utiles, on va adopter la loi du 12 juillet 90,
par laquelle ces professionnels deviennent partenaires de la justice en
déclarant els soupçons : participation des organismes financiers à la lutte du
blanchiment de capitaux provenant du trafic de stup.
L’UE n’est pas en reste
puisque d’un part elle a signé la covnention Onu de décembre 95, mais elle a
surtotu adopté 3 directives dans ce domaine là : la 1ère de juin 91 dans laquelle
les autorités européennes invitent les Etats à mettre en place un certain
nombre de mesures qui permettraient de fin au blanchiment de trafic de stup.
Modifié par une directive
de décembre 2001 où on va élargir le domaine de l’incrimination à toute sorte
de délinquance avec iune 1ère
extension des professionnels visés par els textes.
Dans une 3ème directive d’octobre 2005 :
élargissement important des professionnels obligés de déclarer les soupçons. Ce
qui a inquiété les avocats pour qui le secret est très important, donc on est
des aménagement, avec des gardes fou pour qu’ils puissent travailler dans de
bonnes conditions. La Convention ONU est entré en vigueur en France en 91 et
elle a eu pour conséquence une loi du 14 novembre 90 qui permet l’exécution de
décision pénales étrangères dans ce domaine là. L’idée est de permettre la
confiscation de biens saisis à l’étranger.
La Convention conseil de l’Europe
de 90 est entrée en vigueur en France de 97, via la loi du 13 ami 96 qui
intéresse la lutte contre le blanchiment et la coopération internationale en
matière de saisie et de confiscation. C’est pas cette loi que les article 324-1
et suivants ont pu être intégrés dans le CP. On a créé une catégorie d’incrimination
et on a modifié le CPP pour être en règle avec la convention du Conseil de l’Europe.
B- Les textes :
2 catégories relatives au blanchiment.
L’incrimination
spéciale date de 97, s’intéresse au blanchiment d’argent du trafic de stup
intégré dans le code de la santé publique, c’est un délit. Elles ont été
transférées dans le CP aux article 222-38 et suivants. L’intérêt de cette
incrimination est de conserver une procédure particulière en matière du
blanchiment du trafic de stup. Cela permettait au législateur d’utiliser ces
règles dérogatoires au blanchiment et non seulement au trafic de stup.
L’incrimination
générale est issue de la loi de 96, prolongement de al convention de Strasbourg
: articles 324-1 et suivants du CP. A propos de cette catégorie, on envisagera
la condition préalable, l’élément matériel et l’élément moral.
1- Condition préalable :
Un crime ou un délit. Il
faut que el juge qualifie l’infraction d’origine. L’infraction de blanchiment
est définie par le texte comme un aide ou un concours. Dans un 1er temps la jurisprudence a
considéré que l’auteur de l’infraction principale ne pouvait pas être
blanchisseur et inversement. On considérait que les infractions étaient
exclusives. Depuis une jurisprudence de 2004, La chambre criminelle considère
que la personne poursuivie peut être poursuivie pour blanchiment et trafic
quand elle apporte son concours à une infraction qu’elle commet elle-même. Dans
l’arrêt du 7 octobre 2009, les 2 hommes ont été poursuivi pour trafic et pour
blanchiment.
Il faut apporter la preuve
de l’infraction originelle, y compris si elle est commise à l’étranger. C’est
la difficulté principale des juges d’instruction : quand il y a blanchiment, il
y a trafic impliquant plusieurs Etats.
Peu importe la poursuite ou
non de l’auteur de l’infraction principale. Ce qui importe c’est d’apporter la
preuve de cette infraction originelle.
Depuis
la loi du 13 ami 96, peu importe la nature de cette infraction originelle, elle
peut être considérée comme plus ou moins grave. Tout de même 2 exceptions :
L’infractions spéciales qui
intéresse le trafic de stup Le blanchiment d’un délit douanier.
Il peut avoir été prévu par une autre loi, extérieure au code….
Pb aux parlementaires :
pour certains, le blanchiment ne peut pas être relié à une infraction spéciale.
Ils auraient préféré que son champ soit restreint aux crimes et délits
organises, prévus dans le CP, ils auraient préféré une liste d’infractions à
partir des quelles le blanchiment pouvait être poursuivi. Mais rejet car cela
aurait limité la répression et ça compliquait les choses puisqu’il aurait fallu
regarder si l’infraction d’origine entrait dans les délits français….
Aussi parce ces
propositions n’étaient pas conforment aux textes internationaux. Donc la
principe est celui de la généralité du domaine de l’infraction d’origine. En
pratique, on se rend compte que les personnes poursuivies pour blanchiment le
sont en général quand l’infraction d’origine est une infraction susceptible d’apporter
un profit financier substantiel.
2- L’élément matériel :
L’article 324-1
distingue dans ses 2 alinéas les deux formes de blanchiments : le fait de
faciliter la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus...
+ le fait d’apporter un concours à une opération de placement ….
Faciliter par tout moyen :
la généralité de l’expression s’explique par la diversité des expressions, l’imagination
des délinquants : justifier l’argent provenant de l’étranger de casino. La plus
part du temps les procéder de facilitation sont des faux, des jeux d’écriture
fictive cette incrimination est donc finalement un acte de complicité. On va
aider l’auteur de l’infraction principale à brouiller les piste. C’est de al
complicité qu’on a érigé en délit autonome pour être sur de réprimer l’auteur.
Il est possible que cette facilitation soit constituée par une abstention car
on occupe une fonction particulière et le fait de ne rien faire constitue une
forme d’encouragement ou d’aide à…
Les biens : le texte parle
de biens ou revenus. On a complètement copié les dispo de la Convention CE :
biens de toute nature, corporel ou incorporel, meubles ou immeubles. La notion
de revenu a été ajouté par le législateur français dans la mesure où on a
considéré que la criminalité organisée tirait souvent d’avantage profit de
placements que du bénéfice net. Cela permet de prendre en considération tous
les profits directes ou indirects.
L’incrimination : l’accusation
ici n’a pas besoin de démontrer que els bines ou revenus proviennent
effectivement d’un crime ou d’un délit. Il suffit de démontrer que la
justification est mensongère et que le bénéficiaire a commis un crime ou un
délit et qu’il en a ensuite tiré profit. Il y a une sorte de présomption de
fond selon laquelle le mensonge porte nécessairement sur
le produit de l’infraction,
présomption quasi irréfragable parce qu’ici peu importe le bien ou le revenu
sur lequel va porter le mensonge, il appartient à une personne qui a commis un
crime ou un délit et en a tiré un profit : blanchiment indirecte. C’est une
facilité pour l’enquête.
2ème forme de blanchiment :
apporter un concours. On est plus dans un cas de complicité. On aide quelqu’un
soit à l’opération de placement, dissimulation ou conversion du produit, à l’un
ou l’autre des stades. On l’appelle le blanchiment directe car on est coauteur.
La jurisprudence a du préciser un certain nombre de choses: apporter son
concours + les produits sur lesquels portent les opérations. Sur le concours
lui-même : apporter son aide, son appui ou participer au même acte avec un
autre : on incrimine la collaboration.
Ex : un notaire qui rendait
visite à un trafiquant de stup, il veut acquérir un logement, le notaire va
régulariser un acte de vente, il avait participer en connaissance de cause à
cette opération, proposant de dissimuler els transfert d’argent.
Les produits
sur lesquels vont porter les opérations : article 324-1, le produit direct ou
indirecte d’un crime ou d’un délit. L’objet du blanchiment ne sera pas
forcément identique à l’objet de l’infraction. La question principale est celle
de la preuve. Comment prouver que le produit est le résultat d’une succession
de transformation du produit de l’infraction. Il n’y a pas de présomption de
fond, c’est à dire qu’il faut apporter la preuve que les biens sur lesquels
portent les opérations de placement sont assurément le produit de l’infraction
principale, il y a un lien directe entre l’infraction de départ et le bien
blanchi.
3- L’élément moral :
Il faut une intention :
article 121-3 al1. Pas de blanchiment par imprudence. Il faut que el parquet
apporte la preuve de l’intention. Certains pays ont considéré qu’on pouvait
déduire l’élément moral des circonstances objectives, créer un délit matériel.
La Convention de Strasbourg autorisait à mettre en place cette présomption de
connaissance. Le droit français n’a pas choisi cette voie, plus respectueux du
principe de la légalité. EL blanchisseur doit avoir agit en connaissance de
cause. Il faut soit que le blanchisseur ai connaissance que l’auteur d’origine
a commis un crime ou un délit ou que le bien provient de ce type de
criminalité, peu importe qu’il connaisse la nature de l’infraction, les
circonstances, la victime…
Il n’est pas
nécessaire d’apporter la preuve que le blanchisseur ai tiré profit de l’acte
incriminé. La qualité professionnelle sera déterminante. Le blanchiment, le
trafic d’influence … sont des infractions difficile à découvrir.
Chapitre 2 : Des infractions spécifiques
Section II : L’exemple de l’abus
de biens sociaux:
Finance des
actes de corruption ou de trafic d’influence, financement de partis politiques,
enrichissement personnel. Il est facile à découvrir. L’efficacité de l’abus de
biens sociaux a été vérifié dans les années 90 avec des scandales financiers,
avec l’affaire du crédit Lyonnais.
On veut mettre en place des
contrôle plus efficace par rapport à la transparence des actes d’entreprises.
Loi du 15 mai 2001 essaie de transposer en France la notion de gouvernance d’entreprise
: but d’attirer les investisseurs en respectant une certaines déontologie. On
voit surgir des services de déontologie.
L’abus de biens sociaux a
été institué par un décret loi de 35. A l’origine on veut protéger les membres
de certaines sté. La loi du 24 juillet 66 sur els stés commerciales va
instituer le délit d’abus de biens sociaux pour els sociétés commerciales, pour
les dirigeants et aujourd’hui, les délits sont prévus dans le Ccom. L’objet
principal du délit est de protéger les biens et le crédit de la sté contre les
abus de gestion. Dans le Ccom c’est une infraction majeure qui s’intéresse au
SAS, SA et SARL. Or du Ccom, l’abus de biens sociaux peut être relevé dans
certaines sociétés civiles. On le trouve également dans le Code des assurances,
dans le CCH. L’abus de biens sociaux ne protège pas toute sorte de sociétés. Il
y a des exclusions liées principalement à al forme sociale de la sté. Ne sont
pas visées les stés de personnes, les sociétés en participation, les sté de
fait et les stés de droit étranger, els associations et les syndicats.
I- Condition préalable :
(cf p19 polycop, article
L241-3, 4ème et 5èmement : abus de
biens sociaux à l’encontre d’une SARL.)
La notion de biens et de pouvoir/ la notion de crédit et devoir
A- La notion de biens
sociaux :
Il faut entendre la notion
de biens sociaux dans un sens très large, le plus souvent il s’agit des fonds
sociaux.
Le dirigeant pratique une
confusion systématique entre les fonds sociaux et les fonds privés pou fonds
qui appartiennent à des stés gérées par une même personne.
La jurisprudence indique qu’il
n’est pas important que el bine détourné appartiennent à la sté, il suffit qu’elle
en est la disposition exclusive.
B- La notion de crédit
social :
Le crédit de la sté s’entend
de sa renommée commerciale, la réputation de la sté, la bonne marche de l’entreprise,
l’aspect sain de sa gestion. Le dirigeant peut abuser du crédit de la sté en
faisant cautionner par la sté un prêt ou une avance qui lui sont
personnellement fait. Si le dirigeant abuse de ce crédit, il faut en déduire
que le préjudice peut n’être qu’éventuel, il peut être moral. La jurisprudence
retient le risque de l’opération, le risque qu fait pendre le dirigeant à la
sté. Dans un arrêt de décembre 2001, le dirigeant de la sté s’était porté
acquéreur d’actions et est devenu P de la sté et va émettre un chèque sur le
compte bancaire de la sté pour les actions qu’il souhaite acquérir. Pour la
Cour d’appel il utilise les biens sociaux pour acquérir ses actions. La chambre
criminelle fait une substitution des motifs : pas abus des biens mais du crédit
de la sté, car c’est al signature sociale qui prime sur l’utilisation des biens.
C- La notion de pouvoirs :
Pouvoirs statutaires, légaux détenus par les dirigeants. Il y a souvent
un lien
à fait
entre le pouvoir et les biens. Si le dirigeant a abuser des biens de la sté c’est
qu’il a le pouvoir de la faire. Dans le doute, poursuite pour abus des bines et
pouvoirs.
D- Les voies sociales :
Procurations
qui vont être délivrées par els actionnaires aux dirigeants pour les
représenter dans les assemblées.
Pendant longtemps, les
procurations étaient délivrées en blanc : l’actionnaire signait et le dirigeant
votait. Mais il est arrivé que le dirigeant utilise la voie de l’actionnaire
pour voter comme il le souhaitait. Une réforme en 83 a voulu modifier le
système et a strictement règlementé les pouvoirs en blanc et instauré le vote par
correspondance.
II- Eléments constitutifs
A- Elément matériel :
1- Un usage : un acte de commission :
Il s’agit d’un acte de commission :
appropriation ou dissipation du bien,
ex : rémunérations abusives, s’octroyer des avantages non dus… On se
considère possesseur des biens qui appartiennent à la sté.
Il
peut y avoir simple acte d’administration ou simple utilisation. On parle d’usage
des biens, des lois, des crédits à des fins non licites.
Mais la Cour de
cassation a considéré que dans le mot d’usage, il pouvait y avoir une omission
d’agir. En 72, une jurisprudence dans laquelle la Cour de cassation considère
que l’omission peut constituer un usage abusif :
un dirigeant s’est abstenue
de réclamer à une autre sté dans laquelle il était intéressé le paiement. Cette
abstention était constitutive d’un abus de biens sociaux. En 97, on semble
revenir sur cette première position en considérant qu’il fallait que les juges
du fond apportent une preuve d’une participation personnelle du dirigeant, l’omission
ne peut être condamnable. En 2004, la chambre criminelle élargit les
possibilité de répression en reprenant une formule de 72 : l’usage des biens
peut résulter non seulement d’une action mais aussi d’un abstention volontaire.
2- Un usage contraire à l’intérêt de la société
:
Il faut
distinguer selon que le société est autonome, indépendante ou s’il s’agit d’un
groupe de société.
a- Qualification dans le
cadre d’une sté indépendante
La difficulté
tient au fait que l’intérêt d’une société varie d’une d’un établissement à un
autre
1ère hypothèse : l’acte est
certainement étranger à l’objet social de la sté. Il s’agit d’acte qui ne
rentrent pas dans l’objet statutaire. Ex : acheter des parts sociales dans une
société de chasse par une société de chasse. Il n’entre pas dans l’objet social
parce qu’il est illégal. Quand il y a distance entre l’objet social et l’acte
visé, cet élément d’extranéité ne suffit pas à caractériser la contrariété à l’intérêt
de la société. La jurisprudence se demande s’il y a ou non une contrariété aux
intérêts de la société.
La jurisprudence doit
rechercher s’il y a contre partie et si elle aussi est licite. La jurisprudence
a considérée qu’elle pouvait être exclusivement financière. Affaire : une SARL
qui fait de la dentelle, achat d’appartement par l’entreprise utilisés par les
dirigeants. Mais usage non contraire : pas interdit d’investir dans la pierre +
il y a une contre parti constitué par les loyers.
La jurisprudence c’est
interroger sur l’acte ayant un objet illicite. Dans un 1er temps, la jurisprudence
décide que dès lors que l’acte poursuit un but illicite il est constitutif d’abus
de biens sociaux, peu importe que l’objectif ultime soit l’intérêt de al
société. Evolution vers la souplesse. En 1997, après beaucoup d’hésitation,
dans une affaire Carignon d’octobre 97, la jurisprudence s’est stabilisée en
reprenant la position de 92. Quelque soit l’avantage à court terme qu’elle peut
procurer, l’utilisation de fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un
délit tel que la corruption est contraire à l’intérêt social. 2 raisons
apportées : cet acte va exposer la personne morale à un risque anormale de
sanctions pénales ou fiscales et cet acte porte atteinte au crédit et à la
réputation de la personne morale.
2ème hypothèse : L’acte parait
s’intégrer dans l’intérêt social : lorsque l’entreprise connait des difficultés
il peut y avoir des dérives et des dérapages. La paiement d’une dette sociale n’est
ici pas remis en cause,
pourtant il y a un certain
nombre de dépenses qui servent a priori le fonctionnement de l’entreprise mais
qui finalement après examen très fin avoir pour seul objet l’intérêt du
dirigeant sans avoir pour contre partie l’intérêt de la société. Ex : le
paiement des amendes pénale du dirigeant ou les honoraires d’avocats du
dirigeants. Entrent aussi dans cette catégorie les salaires fictifs, les études
fictives.
3ème hypothèse : L’hypothèse où
le dirigeant a exposé sa société à un risque de perte qu’Illnau pas du
provoquer. C’est par exemple le dirigeant qui fait cautionner par sa société
une dette qui lui est personnelle.
b- Qualification dans le
cadre d’un groupe de sociétés :
Les groupes n’ont
pas la PM, chacune des société a sa propre vie. Le dirigeant de plusieurs
société dans un même groupe peut- il soutenir une sté qui va mal grâce aux
bénéfices d’une autre. Jurisprudence : un acte qui peut être considéré comme
contraire à l’intérêt social selon le droit commun, mais finalement il cessa d’être
contraire à l’intérêt social si au regard de certaines conditions il eput être
considéré comme conforme à l’intérêt commun, à l’intérêt du groupe. 3
conditions pour considérer qu’il n’y a pas abus de biens sociaux :
Un groupe effectif
Il faut que l’acte en question soit justifié par l’intérêt économique ou
social du groupe. Le concours consentie par une société ne doit pas être
démesurée au regard des possibilités de la société qui va faire un effort.
Enfin, la société qui reçoit doit pouvoir verser une contrepartie à la
société qui offre.
Ces conditions ont été
mises ne place dans les années 80, elles sont souvent invoquer comme moyen de
défense, mais la jurisprudence les admet rarement, elle est très rigoureuse,
elle les accepte trop peu souvent.
B- L’élément moral :
1- La mauvaise foi
C’est un acte
de mauvaise foi, accompli dans un but d’intérêt personnel. Il suppose la
connaissance du dirigeant du caractère contraire à l’intérêt de la société de l’acte
commis.
2- Le but d’intérêt personnel
Ensuite, un but
d’intérêt personnel : l’objectif poursuivit est souvent patrimonial ou
matériel, mais la jurisprudence admet l’objectif moral, c’est à dire que l’on
va par exemple agir de façon contraire à la société pour sauvegarder la
réputation familiale, ou entretenir des relations personnels
III- La répression:
A- Les personnes responsables : dirigeants de
droit et dirigeants de fait
La
jurisprudence sanctionne les dirigeants de droit et de fait. Pour les
dirigeants de fait, il fait établir qu’ils se sont livrés à une véritable
gestion de fait de la société, mais la jurisprudence a considéré que certaines
hypothèses il fallait réprimer ces actes commis par ses autorités qui n’ont pas
le titre mais qui ont les pouvoirs.
B- La prescription de l’action
publique
La prescription
de l’action publique court à partir de al commission du délit, c’est à dire du
détournement. La jurisprudence considérait en cas d’infraction occulte que le
point de départ est le jour où est apparu et a été constaté le délit. Mis aussi
le jour om on peut exercer l’action publique dans de bonnes conditions. C’est
donc la date om les personnes habilitées à la mise en mouvement de l’action
publique ont été informées de l’acte en question, ex : commissaires aux
comptes, experts comptables….
La jurisprudence reste
constante jusqu’à un arrêt du 13 octobre 99: cassation car la juridiction du
fond n’avait pas répondu aux conclusions de la défense qui faisait valoir que
rien n’avait été dissimulé, tout était clair depuis longtemps. Donc la chambre
criminelle va casse l’arrêt, suivre le pourvoi et renvoyer en exigeants des
juridictions du fond qu’elles apportent la preuve d’une dissimulation qui
autoriserait à reculer le point de départ de la prescription.
Memento Geneviève Judith Delage
Affaire Jupé, 2003 emplois fictifs de la mairie de Paris : emprisonnement avec
sursis / Chirac, 2009 : abus de confiance et détournement de fonds publics.
Affaire Angolate : trafic d’armes et système de corruption, années 90, sommes énormes en jeu, une 40aine de prévenus : Pasqua, Mitterrand, Atali… Charles Pasqua a été condamné pour trafic d’influence, infraction qui a un lien fort avec l’incrimination de corruption, il a fait appel et a demandé la levée du secret défense, comme moyen de défense.

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